RETRAIT DE L'AUTORITE PARENTALE JURISPRUDENCE 2005 à 2012
Demandeur(s): M. et Mme X...
Défendeur(s) : L'association aide sociale à l'enfance de Créteil
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 octobre 2008) d’avoir prononcé le retrait total de leur autorité parentale sur leurs trois enfants et confié ces derniers à l’aide sociale à l’enfance alors, selon le moyen que, l’autorité parentale ne peut être retirée aux parents que si ceux-ci constituent un danger avéré pour l’enfant ; que le juge doit se prononcer au regard de la situation au jour où il statue ; que M. et Mme X... faisaient valoir dans leurs conclusions (conclusions p. 6) qu’ils ne constituaient plus, en l’état du placement dont les enfants avaient fait l’objet et de l’interdiction des visites et des communications, aucun danger; qu’en retenant, pour justifier la déchéance de l’autorité parentale, que les contacts entre les parents et les enfants perturbaient ces derniers, la cour d’appel qui s’est fondée au regard d’une situation qui n’existait plus, sans indiquer quel danger les parents pouvaient présenter pour leurs enfants en l’état de l’absence de relation entre eux, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 378-1 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que chacun des parents était dans le déni des infractions pour lesquelles ils avaient été condamnés, qu’ils avaient mis en échec pendant des années toute action éducative concernant leurs enfants placés, contribuant à les déstabiliser encore plus, que ce positionnement persistant et sans évolution constituait une maltraitance psychologique continue à l’égard de leurs trois enfants, et qu’il apparaissait manifestement de l’intérêt de ces derniers de les préserver à l’avenir, compte tenu de leur grande fragilité psychologique, de toute intervention parentale ; que, par ces motifs, elle a, en se plaçant au moment où elle statuait, caractérisé les conditions d’application de l’article 378-1 du code civil et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Chaillou, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
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