SAISINE Conseil supérieur de la magistrature
Conseil supérieur de la magistrature
20, avenue de Ségur
75007 Paris
SAISINE
Pour : Mme Moreau Christel
Mr Lorentz Emeric
Association SEFCA Europe 5 rue
Théophile Leduc
93500 Pantin
Appelants
Contre : Mme Armelle Guiraud ; Mme Martine Novella ; Mr
Pierre Pedron ; Mr Echappe ; Mr de Becdelievre ; Mme Favereau
Intimés
PLAISE A Mr le magistrat
1 .Recevabilité formelle au regard des articles 1031-1 et 1031-2
du code de procédure civile
2 .La cohérence de l’interprétation des textes régissant la profession
magistrat
3. Recevabilité au regard de l’article L. 441-1 du code de
l’organisation judiciaire
4. Déni de justice
5 Nous demandons selon l’article
341-4 du code de procédure civil, et l’article 47 et l’article
97 du code de procédure civil, le dépaysement total de notre dossier, et la
récusation du magistrat.
QPC articles 6 et 16 impliquant qu’une procédure doit être juste et
équitable et garantir l’équilibre des droits des parties ;
Art. 61-1 DE LA CONSTITUTION FRANCAISE, Alinéa 1er
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction,
il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et
libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être
saisi de cette question sur renvoi du conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation
qui se prononce dans un délai déterminé. »
RAPPEL
Les Devoirs du Magistrat et le
Serment
Définir les
normes professionnelles qui s’appliques aujourd’hui aux magistrats, c’est
rechercher ce que l’exercice de la profession impose comme obligations
déontologiques particulières étant entendu que en dehors de celles-ci les
règles du droit pénal comme du droit civil, s’appliquent au magistrat à
l’identique de tout citoyen.
****
S’agissant des règles du droit civil appliquées au
magistrat dans l’exercice de son activité juridictionnelle, il convient de
noter que sa responsabilité civile peut-être recherchée dans le cadre de
l’action récursoire de l’Etat dont la responsabilité aurait été engagée à la
suite d’un
fonctionnement défectueux du service public de la
justice, en cas de faute personnelle détachable (article
L.781-1 du Code de l’organisation
judiciaire).
S’agissant
des règles du droit pénal, elles s’appliquent au magistrat dans le cadre de
l’exercice de son activité dans divers cas, tel la corruption (article
434-9 du Code pénal) le déni de justice
(article 434-7-1) l’abus d’autorité (article 432-1) la violation du
secret professionnel (226-13) etc… Pour le reste, la Cour de cassation fait découler du
principe constitutionnel d’indépendance des magistrats du siège ,la conséquence
que « leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées , tant
dans leurs motifs que dans leur
dispositif , que par le seul exercice des voies de recours prévues par la
loi » ; que « ce principe, ainsi d’ailleurs que celui du
secret du délibéré mettent obstacle à ce
qu’une décision de justice puisse être
considérée comme constitutive par elle-même d’un crime ou d’un délit » , ajoutant
« qu’il en est de même en ce qui
concerne le magistrat du parquet .. Dès lors qu’il est de principe que le
ministère public prend les réquisitions et développe librement les observations
qu’il croit convenables au bien de la justice. »
****
L’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifier portant loi organique
relative au statut de la magistrature définit les obligations professionnelles
du magistrat des quatre dispositions essentielles.
****
Tout d’abord
l’article 6 contient
le serment que
tout magistrat lors de sa nomination à son 1 er poste et avant d’entrer en fonction : « Je jure de bien et
fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des
délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal
magistrat. »
Ensuite, l’article
10 dispose que « Toute
délibération politique est interdite au corps judiciaire- Toute manifestation d’hostilité au
principe ou à la forme du Gouvernement
de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration
de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs
fonction –Est également entraver le
fonctionnement des juridictions. »
Puis l’article
43 définit la faute disciplinaire : « Tout manquement par un
magistrat aux devoirs de son état à l’honneur, à la délicatesse ou à la
dignité, constitue une faute disciplinaire – Cette faute s’apprécie pour un
membre du parquet ont un magistrat du
cadre de l’administration centrale du ministère de la justice tenu des obligations qui découlent de la
subordination hiérarchique. »
Par l’arrêt du 11 mai 2010, la
chambre criminelle reconnaît que la simple méconnaissance des droits de la
défense, en l’occurrence du principe de l’égalité des armes, est susceptible
d’entraîner la nullité de la procédure pénale Article 6 de la Convention européenne des droits de
l’homme – Droit à un procès équitable
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement,
mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public
pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de
l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties
au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice
En conclusion :
Enfin l’article 79, alinéa 1, prévoit que « les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui
s’impose à leur condition. »
Des textes particuliers prévoient les incompatibilités et interdisent à un magistrat
d’exercer des mandats politiques nationaux ou au Parlement européen, ou de
juger dans un ressort ou le magistrat a eu cinq ans avant, un mandat local ou
lorsque son conjoint y est parlementaire.
****
La faute
disciplinaire des magistrats de Nanterre et de la Cour d’Appel de Versailles de
la 7ème chambre spéciale des mineurs : Mme Armelle Guiraud ; Mme Martine Novella et Mr Pierre Pedron. Mme
Favereau ;
voir l’arrêt du 07 janvier 2011 par la 7ème chambre, ou ce n’est pas
cette personne qui a rendu l’arrêt, mais des personnes qui n’étaient pas
présentent le jour de l’audience à savoir : Mrs : Echappe ; et de Becdelievre ; (article 43) est tout d’abord
définie sans référence au serment (article 6) qui prévoit pourtant certaines obligations déontologiques. Le
Conseil supérieur de la magistrature,
celle du Conseil d’Etat sur recours, permettent d’appréhender de manière
casuistique ce qu’il faut entendre par devoirs de l’état des magistrats : « Honneur ; Délicatesse ; ou
dignité »
« Le CCJE tient à souligner que la nécessité impérieuse de
sauvegarder l'indépendance des juges
suppose que lorsque l’on envisage l'élaboration d'une déclaration de normes de
déontologie, celle-ci soit fondée sur deux principes essentiels :
i)
d'abord, elle devrait se référer aux principes
fondamentaux de déontologie et affirmer qu’il est impossible de dresser une
liste exhaustive de comportements interdits au juge qui Seraient préalablement
définis ; les principes édictés devraient constituer des instruments
d’autocontrôle des juges, c’est-à-dire des règles générales qui sont des guides
d'action.
****
Aussi, bien qu’il y ait tant chevauchement qu’effet
réciproque, la déontologie devrait-elle rester indépendante du système de
discipline des juges, en ce sens que la méconnaissance d’un de ces principes ne
devrait pas pouvoir être en elle-même une cause de mise en jeu de la
responsabilité disciplinaire, civile ou pénale ; ensuite les principes de déontologie
devraient être l’émanation des juges eux-mêmes ; ils devraient être conçus
comme un instrument d'autocontrôle du corps, généré par lui-même, qui permet au
pouvoir judiciaire
d'acquérir une légitimité par l'exercice de fonctions dans le
cadre de standards éthiques généralement admis. Une large concertation devrait
être prévue, éventuellement sous l’égide d’une personne ou d’un organe
mentionnés dans
Le paragraphe 293, qui pourraient en outre avoir pour tâche
d’expliquer et d’interpréter la déclaration de principes de conduite
professionnelle ».
****
Le Conseil supérieur de la magistrature lance, en France, une
réflexion en vue de l’adoption de normes déontologiques. La dernière
recommandation ci-dessus est pour l’instant suivie, puisqu’une concertation est
lancée au sein de la profession, avec désignation de représentants des
magistrats dans chaque cour d’appel.
Les juges ont donc sciemment mis partis au procès « les
services gardiens », en position de force, au détriment d’une autre
partie, les parents.
Dans de telles conditions créées par les juges des enfants
Mmes Guiraud ; Novella et Mr Pedron,les débats ne peuvent être impartiaux.
« Il est fondamental que les juges des enfants
n’oublient pas leurs rôles de contre-pouvoir
face à l’intervention des services sociaux : leurs rôles de garant de
toutes les libertés individuelles. »
Les débats menés seuls par les juges des enfants Mmes Guiraud, et Novella , et Mr Pedron ,sans
la présence des parents, et seul la présence de l’aide sociale à l’enfance lors de ces audiences. N’ont pas respectés l’article 388-1 du code civil, ni
satisfait aux exigences de l’article 6§1 de la convention Européenne de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
De tels
constats démontrent les échecs des
magistrats, et les dénis de ceux-ci.
De tels
procédés de manipulation sur des enfants sont immondes, et seul un magistrat
totalement impartial des parties.
Par ces motifs :
Nous
engageons des poursuites pour les motifs suivants :
1)
Le
comportement pénalement répréhensible qu’il ait ou non donné lieu à
l’engagement de poursuites pénales.
2)
3)
Manquement
ou l’insuffisance professionnelle qui ont donner lieu à des retards pris par
les magistrats dans l’exécution de leurs missions en passant par l’utilisation
de leurs fonctions à des fins privées, au comportement témoignant d’un défaut d’impartialité.
En l’état
les défaillances professionnelles présentent
une gravité certaine, répétées, relèvent d’un caractère disciplinaire.
4) Je demande
à ce que toutes les ordonnances soient levées.
5)
Que tous nos
enfants, nous soient rendu : « Claire ; Marie-Laure ; Clara ;
Christophe ; Charles ; Louis ; Amélie et Christian
Lorentz »
6) Nous
demandons à ce que les responsables de l’Aide Sociale à l’enfance de Suresnes
et le Placement Familial de Rambouillet, soient poursuivies pour détournement
de la vérité, et manipulation.
7) Nous
demandons que pour chaque enfants qui ont été traumatisés par cette affaire,
soient indemniser à hauteur de 150 000 euros, par l’Etat et
60 000 euros pour chaque enfants par le Conseil général du 92.
8) - au visa des
articles 341 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le constat des
causes de récusation des Magistrats et
la nullité de la décision de ces dernier pour défaut d’impartialité
9) Nous demandons
à ce que les articles 47 et 97 du code de procédure civil, soient respectés.
10)
Que les articles
341-4 du CPC ; L781-1 du code de l’organisation judiciaire et l’article
226-13 pour violation du secret professionnel, en effet les juges des enfants Mme
Guiraud et Mme Novella ont
divulgués sur un site :
« justice.cloppy.net », des éléments du dossier judiciaire, (voir les
dossiers au parquet de Nanterre).
Selon le Code de Procédure Civile:
"Comme il est dit à l'article 75 de
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Nous sollicitons une indemnité au
titre de l'article 700 du Code de
Procédure Civile.
Et cela n’est que justice.
A TITRE D’INFORMATIONS CELA FAIT 1009 JOURS QUE
L’ON ME Requête en référé AUCUNE VISITE
AU PARENT MALGRE LES
JUGEMENTS DE LA COUR D’appel de Versailles
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