Saisine par Requête cause de suspicion légitime selon l’article 364
Cour De Cassation de
Paris
En Matière civil
5 Quai
de L’Horloge 75001 Paris
Saisine par Requête cause de suspicion
légitime selon l’article 364
Pour : Mme Moreau Christel
Mr Lorentz Emeric
Association
SEFCA Europe
5 Rue Théophile Leducq 93500 Pantin
APPELANTS
Contre : Mme Armelle
Guiraud juge des enfants auprès
du tribunal pour enfant d’Evry 9
rue des Mazieres 91012 Cedex ; Martine Novella Juge
pour enfant au tribunal de grande instance de Nanterre 179/191 av.
Joliot Curie Nanterre cedex ;Mr Pierre
Pedron Vice-Président,
juge pour enfant auprès DU TGI de
Nanterre ;Mr Echappe ;Mr
Becdelievre ;Mme Favereau Magistrat auprès de la 7 ème chambre statuant en matière éducative cour d’appel de
Versailles 5 rue Carnot 78011 Versailles cedex ;Mme Pascale Gaulard juge ; Mme Frédérique
Agostini 1ère vice-présidente
ADJOINTE. Mr Manuel Perez Vice-Président tribunal de grande instance de Nanterre
179/191 av. Joliot Curie Nanterre cedex
Intimés
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de
ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État.
Le Conseil constitutionnel a déclaré que la perception des droits de 35
euros et de 150 euros, est conforme à la constitution dans sa Décision n°
2012-231/234 QPC du 13 avril 2012.
Timbre 35 euros
PLAISE
A Mr le magistrat
1°) La demande de renvoi pour cause de suspicion
légitime selon l’article 364
Il en fait demande de renvoi est demandé pour cause de
récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie le JDE de
NANTAIRE ET LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES, il est procédé comme en matière
de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés
a répondu ou laissé expirer le délai de réponse. Dispositions particulières
à la prise à partie fondée sur le déni de justice. Version en vigueur au 22
juin 2012
1 .Recevabilité formelle au regard des articles
1031-1 et 1031-2 du code de procédure civile
2-L'EXTINCTION DE L'INSTANCE PAR LE
NON-RESPECT DES DELAIS
Ce caractère de la caducité s'explique en
droit judiciaire privé par l'idée de sanction152(*).
3 .La cohérence de l’interprétation des
textes régissant la profession magistrat
En état. Il
appartient aux parties d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et
délais requis, et il est par conséquent logique que la sanction de telles
directives soit d'ordre public. Cette qualification commande en effet souvent
le pouvoir et même le devoir du juge de soulever d'office ce moyen.
La
caducité apparaît ainsi, en droit judiciaire privé, le plus souvent comme un
instrument de protection de l'intérêt général, lié au bon fonctionnement du
service public de la justice ; dans d'autres cas, plus rares, elle tend à
protéger une partie des manœuvres de son adversaire154
4. Recevabilité
au regard de l’article L. 441-1 du code de
l’organisation judiciaire
5. Déni de justice
6 Nous demandons selon l’article 341-4
du code de procédure civil, et l’article
47 et l’article 97 du code de procédure civil, le dépaysement total de notre
dossier, et la récusation du magistrat.
…/…
QPC
articles 6 et 16 impliquant qu’une procédure doit être juste
et équitable et garantir l’équilibre des droits des parties ;
Art. 61-1 DE LA CONSTITUTION FRANCAISE, Alinéa 1er
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en
cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil
Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d’Etat
ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »
RAPPEL
Les Devoirs du Magistrat et le Serment
Définir les normes professionnelles qui
s’appliques aujourd’hui aux magistrats, c’est rechercher ce que l’exercice de
la profession impose comme obligations déontologiques particulières étant
entendu que en dehors de celles-ci les règles du droit pénal comme du droit
civil, s’appliquent au magistrat à l’identique de tout citoyen.
****
S’agissant des règles du droit civil
appliquées au magistrat dans l’exercice de son activité juridictionnelle, il
convient de noter que sa responsabilité civile peut-être recherchée dans le
cadre de l’action récursoire de l’Etat dont la responsabilité aurait été
engagée à la suite d’un fonctionnement défectueux du service public de la
justice, en cas de faute personnelle détachable (article
L.781-1 du Code de l’organisation judiciaire).
…./….
S’agissant des règles du droit pénal, elles
s’appliquent au magistrat dans le cadre de l’exercice de son activité dans
divers cas, tel la corruption
(article 434-9 du Code pénal) le déni de justice (article 434-7-1) l’abus
d’autorité (article 432-1) la violation du secret professionnel (226-13)
etc… Pour le reste, la Cour de cassation fait découler du principe
constitutionnel d’indépendance des magistrats du siège, la conséquence que «
leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées, tant dans leurs
motifs que dans leur
dispositif, que par le seul exercice des
voies de recours prévues par la loi » ; que « ce principe, ainsi d’ailleurs que
celui du secret du délibéré mettent obstacle à ce qu’une décision de justice
puisse être considérée comme constitutive par elle-même d’un crime ou d’un
délit », ajoutant « qu’il en est de même en ce qui concerne le magistrat du parquet.
Dès lors qu’il est de principe que le ministère public prend les réquisitions
et développe librement les observations qu’il croit convenables au bien de la
justice. »
****
L’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958
modifier portant loi organique relative au statut de la magistrature définit
les obligations professionnelles du magistrat des quatre dispositions
essentielles.
****
Tout d’abord l’article 6 contient le serment
que tout magistrat lors de sa nomination à son 1 er poste et avant d’entrer en
fonction : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder
religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un
digne et loyal magistrat. »
****
Ensuite, l’article 10 dispose que « Toute délibération politique est
interdite au corps judiciaire- Toute manifestation d’hostilité au principe ou à
la forme du Gouvernement de la République est
…./….
Interdite aux magistrats, de même que
toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur
imposent leurs fonctions –Est également entraver le fonctionnement des
juridictions. »
*****
Puis l’article 43 définit la faute
disciplinaire : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état à
l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire
– Cette faute s’apprécie pour un membre du parquet ont un magistrat du cadre de
l’administration centrale du ministère de la justice tenu des obligations qui
découlent de la subordination hiérarchique. »
****
Par l’arrêt du 11 mai 2010, la
chambre criminelle reconnaît que la simple méconnaissance des droits de la
défense, en l’occurrence du principe de l’égalité des armes, est susceptible
d’entraîner la nullité de la procédure pénale Article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme – Droit à un procès équitable
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès
…./….
Dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre
public ou de la sécurité nationale dans une société
Démocratique, lorsque
les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au
procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice
En conclusion :
Enfin l’article 79, alinéa 1, prévoit que « les magistrats honoraires
sont tenus à la réserve qui s’impose à leur condition. »
Des textes particuliers prévoient les
incompatibilités et interdisent à un magistrat d’exercer des mandats politiques
nationaux ou au Parlement européen, ou de juger dans un ressort ou le magistrat
a eu cinq ans avant, un mandat local ou lorsque son conjoint y est
parlementaire.
****
La faute disciplinaire des magistrats de
Nanterre et de la Cour d’Appel de Versailles de la 7ème chambre spéciale des
mineurs : Mme Armelle
Guiraud ; Mme Martine Novella et Mr Pierre Pedron. Mme Favereau ; voir l’arrêt
du 07 janvier 2011 par la 7ème chambre, ou ce n’est pas cette
personne qui a rendu l’arrêt, mais des personnes qui n’étaient pas présentent
le jour de l’audience à savoir : Mrs : Echappe ; et de Becdelievre ; (article 43) est
tout d’abord définie sans référence au serment (article 6) qui prévoit pourtant
certaines obligations déontologiques. Le Conseil supérieur de la magistrature,
celle du Conseil d’Etat sur recours, permettent d’appréhender de manière
casuistique ce qu’il faut entendre par devoirs de l’état des magistrats : «
Honneur ; Délicatesse ; ou dignité »
…./….
« Le CCJE tient à souligner que la nécessité
impérieuse de sauvegarder l'indépendance des juges suppose que lorsque l’on
envisage l'élaboration d'une déclaration de normes de déontologie, celle-ci
soit fondée sur deux principes essentiels :
i) d'abord, elle devrait se référer aux
principes fondamentaux de déontologie et affirmer qu’il est impossible de
dresser une liste exhaustive de comportements interdits au juge qui Seraient
préalablement définis ; les principes édictés devraient constituer des
instruments d’autocontrôle des juges, c’est-à-dire des règles générales qui
sont des guides d'action.
****
Aussi, bien qu’il y ait tant chevauchement
qu’effet réciproque, la déontologie devrait-elle rester indépendante du système
de discipline des juges, en ce sens que la méconnaissance d’un de ces principes
ne devrait pas pouvoir être en elle-même une cause de mise en jeu de la
responsabilité disciplinaire, civile ou pénale ; ensuite les principes de
déontologie devraient être l’émanation des juges eux-mêmes ; ils devraient être
conçus comme un instrument d'autocontrôle du corps, généré par lui-même, qui
permet au pouvoir judiciaire ,
D’acquérir une légitimité par l'exercice de
fonctions dans le cadre de standards éthiques généralement admis. Une large
concertation devrait être prévue, éventuellement sous l’égide d’une personne ou
d’un organe mentionnés dans Le
paragraphe 293, qui pourraient en outre avoir pour tâche d’expliquer et
d’interpréter la déclaration de principes de conduite professionnelle ».
…./….
Le Conseil supérieur de la magistrature
lance, en France, une réflexion en vue de l’adoption de normes déontologiques.
La dernière recommandation ci-dessus est pour l’instant suivie, puisqu’une
concertation est lancée au sein de la profession, avec désignation de
représentants des magistrats dans chaque cour d’appel.
****
Les juges ont donc sciemment mis partis au
procès « les services gardiens », en position de force, au détriment d’une
autre partie, les parents.
****
Dans de telles conditions créées par les juges des enfants Mmes
Guiraud ; Novella et Mr Pedron,les débats ne peuvent être impartiaux.
****
« Il est fondamental que les juges des
enfants n’oublient pas leurs rôles de contre-pouvoir face à l’intervention des
services sociaux : leurs rôles de garant de toutes les libertés individuelles.
»
****
Les débats menés seuls par les juges des enfants Mmes
Guiraud, et Novella , et Mr Pedron ,sans la
présence des parents, et seul la présence de l’aide sociale à l’enfance lors de
ces audiences CONSTITUE
UNE VIOLATION DE L’. IMPATIALITE N’ont pas respectés l’article 388-1 du code civil, ni
satisfait aux exigences de l’article 6§1 de la
convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés
fondamentales.
Article 6 –
Droit à un procès équitable
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
…./….
publiquement, mais l'accès de la salle
d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou
une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société Démocratique, lorsque les intérêts des
mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou
dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice.
*****.
Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Tout accusé a droit notamment à:
Être informé, dans le plus court délai, dans
une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui;
Disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense;
se défendre lui-même ou avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les intérêts de la justice l'exigent; interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins
Article 8 – Droit au respect de la vie privée et
familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui
…./….
Article 13 – Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles
De tels constats démontrent les échecs des
magistrats, et les dénis de ceux-ci.
Article 29 – Décisions des Chambres sur la
recevabilité et le fond
Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en
vertu de l’article 28, une Chambre
se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles
introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de
façon séparée.
****
Une Chambre se prononce sur la recevabilité
et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33. Sauf
décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la
recevabilité est prise séparément.
****
De tels procédés de manipulation sur des
enfants sont immondes, et seul un magistrat totalement impartial des parties.
…./….
Par ces motifs :
Nous engageons des poursuites pour les motifs
suivants :
1)
Le
comportement pénalement répréhensible qu’il ait ou non donné lieu à
l’engagement de poursuites pénales.
3) Manquement ou l’insuffisance
professionnelle qui ont donner lieu à des retards pris par les magistrats dans
l’exécution de leurs missions en passant par l’utilisation de leurs fonctions à
des fins privées, au comportement témoignant d’un défaut d’impartialité.
En l’état les défaillances professionnelles
présentent une gravité certaine, répétées, relèvent d’un caractère
disciplinaire.
4) Je demande à ce que toutes les ordonnances
soient levées.
5) Que
tous nos enfants, nous soient rendu pour
cause Recevabilité: « Claire ; Marie-Laure ; Clara ; Christophe ;
Charles ; Louis ; Amélie et Christian Lorentz »
6) Nous demandons à ce que les responsables
de l’Aide Sociale à l’enfance de Suresnes et le Placement Familial de
Rambouillet, soient poursuivies pour détournement de la vérité, et manipulation
au même titre que les magistrats car il
se substitue à leur
jugement.
…./….
7) Nous demandons que pour chaque enfants qui
ont été traumatisés par cette affaire, soient indemniser à hauteur de 150 000 euros, par l’Etat et
60 000 euros pour chaque enfants par le Conseil général du 92.
8) - au visa des articles
341 du code de procédure civile et 6 § 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le constat des causes de récusation des Magistrats et la nullité de la décision
de ces dernier pour défaut d’impartialité
9) Nous demandons à ce que les articles 47 et 97 du code de procédure civil, soient
respectés.
10) Que les articles
341-4 du CPC ; L781-1 du code de l’organisation judiciaire et l’article 226-13 pour violation du secret
professionnel, en effet les juges des enfants Mme Guiraud et Mme Novella ont divulgués sur un site : «
justice.cloppy.net », des éléments du dossier judiciaire, (voir les
dossiers au parquet de Nanterre).
Selon le Code de Procédure Civile: "Comme il est dit à
l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Que L’Article
349 soit
prononcer sur les acrte de
recusation
Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la
demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est
dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de
cette juridiction qui se prononce sans appel.
…./….
RAPPEL des textes
. Aux termes
de l'article 176 du CPCC, « toute instance sera éteinte par discontinuation des
poursuites pendant trois ans 168(*)». Le paragraphe 2 du même texte dispose que
« ce délai sera augmenté de 6 mois dans tous les cas où il y aura lieu à
demande en reprise d'instance169(*) ». Ainsi, lorsque depuis le dernier acte de
procédure170(*) il s'est écoulé plus de trois ans, ou alors dans les cas où il
y avait lieu à demande en reprise d'instance, plus de trois ans et 6 mois,
l'instance est périmée et par conséquent éteinte. Toutefois, pour que la
péremption puisse effectivement jouer, un certain nombre de conditions doivent
être réunies pour permettre ainsi sa mise en œuvre.
En
effet, la
caducité de l'acte résulte d'un vice qui lui est postérieur et très généralement
du défaut d'observation d'une prescription destinée à accélérer le cours de
l'instance. En outre, et c'est sans doute sa caractéristique la plus
essentielle, la caducité revêt un aspect objectif ; elle opère habituellement
de plein droit. Ce caractère de la caducité s'explique en droit judiciaire
privé par l'idée de sanction152(*). La caducité y apparaît en effet comme la
sanction d'un manque de diligences des parties. Il appartient aux parties
d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, et il
est par conséquent logique que la sanction de telles directives soit d'ordre
public. Cette qualification commande en effet souvent le pouvoir et même le
devoir du juge de soulever d'office ce moyen
- le défaut de saisine de la juridiction dans
le délai légal ; il s'agit ici du placement tardif de l'assignation devant le
tribunal155(*), ou de la déclaration d'appel devant la cour d'appel156(*).
****
- le défaut de comparution du demandeur ; ce
défaut entraîne la caducité de la citation à deux conditions : l'absence de
justification par le demandeur d'un motif légitime de non-
…./….
Comparution, cette justification permettant
au juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; et le défaut de
demande de jugement au fond par le défendeur comparant ; le
juge ne peut en effet statuer sur le fond
qu'à la demande du défendeur et ne peut y procéder d'office157(*) ; en outre,
s'il est requis de statuer sur le fond, le juge doit motiver sa décision et ne
peut se borner à débouter le demandeur par le constat de son absence de
comparution158(*). Cette cause de caducité de la demande ne joue pas en cas de
défaut de comparution du demandeur en cause d'appel, la Cour de cassation ayant
à cet égard décidé que le défaut de comparution de l'appelant "ne suffit
pas à rendre caduque la déclaration d'appel"159(*) ; la cour d'appel doit
dans ce cas, si l'appelant a été régulièrement convoqué, constater que l'appel
n'est pas soutenu et confirmer le jugement ;
- le défaut d'accomplissement par le
demandeur des actes de la procédure160(*).
B/ L'extinction de l'instance pour citation
caduque.
*****
72. On observe que la cause extinctive de
l'instance résulte à chaque fois d'une carence du demandeur, et non des
parties. Ce dernier a saisi une juridiction d'un différend, mais en raison de
l'inaccomplissement d'une formalité requise par la loi, dans un délai imparti
pour la bonne marche de l'instance, sa demande initiale n'est pas prise en
considération. Il existe donc un temps pour procéder comme un temps pour agir.
Toutefois, si ce temps échappe au demandeur contraint de se plier à la mesure
du temps fixée par la loi, le défendeur se voit reconnaître une alternative.
Première branche de l'alternative, le défendeur souhaite mettre fin à
l'instance à laquelle il n'est partie que de mauvais gré, il lui suffit pour
cela de demander au juge l'extinction pour caducité. Mais le défendeur peut
préférer opter pour la seconde branche de l'alternative. Il peut ne pas
demander au juge de constater la caducité ou, et le résultat est identique,
requérir un jugement sur le fond, le juge n'ayant, en ce dernier cas, que la
faculté de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
****
La liaison de l'instance à l'initiative du
défendeur s'impose au juge, en dépit de la caducité de la citation. Il y a donc
une sorte de régularisation unilatérale de la saisine par le défendeur161(*).
…./….
Dans cet arrêt rendu au visa de l’article 6 § 1er de la Convention
européenne des droits de l’homme, la première chambre civile de la Cour de
cassation veille à ce que l’adage populaire selon lequel le cordonnier est le plus mal chaussé ne
se vérifie pas en matière de procès équitable. En effet, le demandeur au
pourvoi est un avocat poursuivi dans le cadre d’une procédure disciplinaire,
qui invoque une atteinte à ses droits de la défense.
3. Tout justiciable a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend
et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée
contre lui ;
b) disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de
son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être
assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice
l’exigent ;
d) interroger ou faire
interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
■ Civ. 1re, 9 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 301.
.../…
■
Civ. 1re, 25 févr.
2010, n°09-11.180.
■
Civ. 1re, 11 mars 2010 n°09-12.453.
■
CEDH 23 juin 1981, Le compte Van Leuven et De Meyer c. Belgique, no 6878/75 ;
7238/75.
■
CEDH 18 févr.
2010, Baccichetti c. France, n°22584/06.
Le déni de justice: l’article 4 du Code Civil
L'interdiction faite au juge de commettre un
déni de justice A .Le refus du juge d'exercer son office
B. En
cas de déni de justice, le juge encourt une sanction pénale
II. Les conséquences juridiques de
l'application de l'article 4 du Code Civil A.L'élargissement des motifs de
saisine sous l'influence du droit européen
B.Le
pouvoir donné au juge de parfaire les lois défectueuses
Résumé de l'exposé
Le Code Civil de 1804, « constitution civile
de la France » selon le doyen Carbonnier, est une synthèse entre les acquis
révolutionnaires et le retour à l’ordre voulu par Napoléon Ier. Ce Code hérite
d’une méfiance que les juges ont inspiré aux révolutionnaires. Le pouvoir
judiciaire est étroitement muselé et surveillé. En témoigne l’article 4 qui
réprime le déni de justice, c’est-à-dire le refus du juge de statuer dans une
affaire qui lui a été soumise. En cas d’infraction, le juge est sous le coup
d’une sanction pénale. Dans un premier temps, cet article est interprété comme
répressif en raison du contexte historique. Néanmoins, avec le
retour en grâce des juges et l’élargissement
de leurs attributions, sa portée positive est progressivement mise en exergue.
[...] Ainsi, la jurisprudence sanctionne par
exemple le juge qui délègue au notaire liquidateur le soin de décider du
montant d’une indemnité d’évaluation. Le déni de justice
…/…
est donc une conception extensive de la
notion de faute lourde et témoigne d’un disfonctionnement des services de la
justice en raison de la responsabilité des juges, selon les termes de l’article
4. Les exigences d’un procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, et d’un accès à la justice ne sont pas
pleinement remplies ce qui cause un dommage aux justiciables. [...]
[...] Les rédacteurs du Code Civil y avaient
déjà pensé en évoquant une sanction pénale contre le juge qui commettrait un
déni de justice. Certes, la sanction en question n’est pas détaillée.
Néanmoins, l’interdiction du déni de justice constitue la marque de l’Etat de
droit, c’est-à-dire la soumission de tous au droit, y compris les juges et
l’Etat. Le jugement rendu par le juge, qui répond à la plainte, est le pivot de
ce système. Cette obligation de statuer rend ainsi effectif le droit d’action
en justice que l’article 30 du Nouveau Code de procédure civile défini comme
suit : le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de
celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée Or, l’accès à la justice
est un des principaux droits et libertés fondamentaux. [...]
Nous
sollicitons une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure
Civile.
Et cela
n’est que justice. Pour la
famille Lorentz/ Moreau
A TITRE D’INFORMATIONS CELA FAIT
1009 JOURS AUCUNE VISITE AU PARENT MALGRE LES JUGEMENTS DE LA COUR D’appel de
Versailles
Mr Lorentz Emeric et Mme Moreau
Christel
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