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Saisine par Requête cause de suspicion légitime selon l’article 364

Cour De Cassation  de  Paris

En  Matière civil

 5  Quai de L’Horloge 75001 Paris

Saisine  par Requête cause de suspicion légitime selon  l’article  364

 

Pour : Mme Moreau Christel

            Mr Lorentz Emeric

   Association  SEFCA Europe

5 Rue Théophile  Leducq 93500 Pantin

APPELANTS

 

Contre : Mme Armelle Guiraud juge des enfants  auprès  du tribunal pour  enfant d’Evry 9 rue des Mazieres 91012 Cedex ; Martine Novella Juge  pour enfant au tribunal de grande instance de Nanterre 179/191 av. Joliot Curie Nanterre cedex ;Mr Pierre Pedron  Vice-Président, juge  pour  enfant auprès DU TGI  de  Nanterre ;Mr Echappe ;Mr Becdelievre ;Mme Favereau Magistrat auprès de  la 7 ème chambre statuant en  matière éducative cour d’appel  de Versailles 5  rue  Carnot 78011 Versailles cedex ;Mme Pascale  Gaulard juge ; Mme Frédérique Agostini  1ère vice-présidente ADJOINTE. Mr Manuel Perez Vice-Président tribunal de grande instance de Nanterre 179/191 av. Joliot Curie Nanterre cedex

Intimés

 

Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État.

Le Conseil constitutionnel a déclaré que la perception des droits de 35 euros et de 150 euros, est conforme à la constitution dans sa Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012.

Timbre 35 euros

 

 

 

 

PLAISE A Mr le magistrat

    1°) La  demande de renvoi pour cause de suspicion légitime selon  l’article  364

Il  en fait demande  de renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie le JDE de NANTAIRE ET LA COUR D’APPEL  DE  VERSAILLES, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés a répondu ou laissé expirer le délai de réponse. Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice. Version en vigueur au 22 juin 2012

1 .Recevabilité formelle au regard des articles 1031-1 et 1031-2 du code de procédure civile

2-L'EXTINCTION DE L'INSTANCE PAR LE NON-RESPECT DES DELAIS

Ce caractère de la caducité s'explique en droit judiciaire privé par l'idée de sanction152(*).

3 .La cohérence de l’interprétation des textes régissant la profession magistrat

En état. Il appartient aux parties d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, et il est par conséquent logique que la sanction de telles directives soit d'ordre public. Cette qualification commande en effet souvent le pouvoir et même le devoir du juge de soulever d'office ce moyen.

 La caducité apparaît ainsi, en droit judiciaire privé, le plus souvent comme un instrument de protection de l'intérêt général, lié au bon fonctionnement du service public de la justice ; dans d'autres cas, plus rares, elle tend à protéger une partie des manœuvres de son adversaire154

4. Recevabilité au regard de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire

 

 5. Déni de justice

 

6 Nous demandons selon l’article 341-4 du code de procédure civil, et l’article 47 et l’article 97 du code de procédure civil, le dépaysement total de notre dossier, et la récusation du magistrat.

 

 

 …/…

QPC articles 6 et 16 impliquant qu’une procédure doit être juste et équitable et garantir l’équilibre des droits des parties ;

 

Art. 61-1 DE LA CONSTITUTION FRANCAISE, Alinéa 1er

 

« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »

 

 

RAPPEL

 

Les Devoirs du Magistrat et le Serment

 

Définir les normes professionnelles qui s’appliques aujourd’hui aux magistrats, c’est rechercher ce que l’exercice de la profession impose comme obligations déontologiques particulières étant entendu que en dehors de celles-ci les règles du droit pénal comme du droit civil, s’appliquent au magistrat à l’identique de tout citoyen.

 

 

****

 

S’agissant des règles du droit civil appliquées au magistrat dans l’exercice de son activité juridictionnelle, il convient de noter que sa responsabilité civile peut-être recherchée dans le cadre de l’action récursoire de l’Etat dont la responsabilité aurait été engagée à la suite d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice, en cas de faute personnelle détachable (article L.781-1 du Code de l’organisation judiciaire).

 

 

…./….

 

 

 

 

S’agissant des règles du droit pénal, elles s’appliquent au magistrat dans le cadre de l’exercice de son activité dans divers cas, tel la corruption (article 434-9 du Code pénal) le déni de justice (article 434-7-1) l’abus d’autorité (article 432-1) la violation du secret professionnel (226-13) etc… Pour le reste, la Cour de cassation fait découler du principe constitutionnel d’indépendance des magistrats du siège, la conséquence que « leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées, tant dans leurs motifs que dans leur

dispositif, que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi » ; que « ce principe, ainsi d’ailleurs que celui du secret du délibéré mettent obstacle à ce qu’une décision de justice puisse être considérée comme constitutive par elle-même d’un crime ou d’un délit », ajoutant « qu’il en est de même en ce qui concerne le magistrat du parquet. Dès lors qu’il est de principe que le ministère public prend les réquisitions et développe librement les observations qu’il croit convenables au bien de la justice. »

 

****

 

L’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifier portant loi organique relative au statut de la magistrature définit les obligations professionnelles du magistrat des quatre dispositions essentielles.

 

****

 

Tout d’abord l’article 6 contient le serment que tout magistrat lors de sa nomination à son 1 er poste et avant d’entrer en fonction : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

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Ensuite, l’article 10 dispose que « Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire- Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est

 

…./….

 

 

 

 

Interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions –Est également entraver le fonctionnement des juridictions. »

 

*****

 

Puis l’article 43 définit la faute disciplinaire : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire – Cette faute s’apprécie pour un membre du parquet ont un magistrat du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice tenu des obligations qui découlent de la subordination hiérarchique. »

 

****

 

Par l’arrêt du 11 mai 2010, la chambre criminelle reconnaît que la simple méconnaissance des droits de la défense, en l’occurrence du principe de l’égalité des armes, est susceptible d’entraîner la nullité de la procédure pénale Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme – Droit à un procès équitable

 

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès

 

 

 

…./….

 

 

 

Dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société

 

Démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice

 

En conclusion :

 

Enfin l’article 79, alinéa 1, prévoit que « les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s’impose à leur condition. »

 

Des textes particuliers prévoient les incompatibilités et interdisent à un magistrat d’exercer des mandats politiques nationaux ou au Parlement européen, ou de juger dans un ressort ou le magistrat a eu cinq ans avant, un mandat local ou lorsque son conjoint y est parlementaire.

 

****

La faute disciplinaire des magistrats de Nanterre et de la Cour d’Appel de Versailles de la 7ème chambre spéciale des mineurs : Mme Armelle Guiraud ; Mme Martine Novella et Mr Pierre Pedron. Mme Favereau ; voir l’arrêt du 07 janvier 2011 par la 7ème chambre, ou ce n’est pas cette personne qui a rendu l’arrêt, mais des personnes qui n’étaient pas présentent le jour de l’audience à savoir : Mrs : Echappe ; et de Becdelievre ; (article 43) est tout d’abord définie sans référence au serment (article 6) qui prévoit pourtant certaines obligations déontologiques. Le Conseil supérieur de la magistrature, celle du Conseil d’Etat sur recours, permettent d’appréhender de manière casuistique ce qu’il faut entendre par devoirs de l’état des magistrats : « Honneur ; Délicatesse ; ou dignité »

 

 

…./….

 

 

 

 

 

« Le CCJE tient à souligner que la nécessité impérieuse de sauvegarder l'indépendance des juges suppose que lorsque l’on envisage l'élaboration d'une déclaration de normes de déontologie, celle-ci soit fondée sur deux principes essentiels :

 

i) d'abord, elle devrait se référer aux principes fondamentaux de déontologie et affirmer qu’il est impossible de dresser une liste exhaustive de comportements interdits au juge qui Seraient préalablement définis ; les principes édictés devraient constituer des instruments d’autocontrôle des juges, c’est-à-dire des règles générales qui sont des guides d'action.

 

****

 

Aussi, bien qu’il y ait tant chevauchement qu’effet réciproque, la déontologie devrait-elle rester indépendante du système de discipline des juges, en ce sens que la méconnaissance d’un de ces principes ne devrait pas pouvoir être en elle-même une cause de mise en jeu de la responsabilité disciplinaire, civile ou pénale ; ensuite les principes de déontologie devraient être l’émanation des juges eux-mêmes ; ils devraient être conçus comme un instrument d'autocontrôle du corps, généré par lui-même, qui permet au pouvoir judiciaire ,

 

D’acquérir une légitimité par l'exercice de fonctions dans le cadre de standards éthiques généralement admis. Une large concertation devrait être prévue, éventuellement sous l’égide d’une personne ou d’un organe mentionnés dans Le paragraphe 293, qui pourraient en outre avoir pour tâche d’expliquer et d’interpréter la déclaration de principes de conduite professionnelle ».

 

 

…./….

 

 

Le Conseil supérieur de la magistrature lance, en France, une réflexion en vue de l’adoption de normes déontologiques. La dernière recommandation ci-dessus est pour l’instant suivie, puisqu’une concertation est lancée au sein de la profession, avec désignation de représentants des magistrats dans chaque cour d’appel.

 

****

 

Les juges ont donc sciemment mis partis au procès « les services gardiens », en position de force, au détriment d’une autre partie, les parents.

 

****

Dans de telles conditions créées par les juges des enfants Mmes Guiraud ; Novella et Mr Pedron,les débats ne peuvent être impartiaux.

****

« Il est fondamental que les juges des enfants n’oublient pas leurs rôles de contre-pouvoir face à l’intervention des services sociaux : leurs rôles de garant de toutes les libertés individuelles. »

****

Les débats menés seuls par les juges des enfants Mmes Guiraud, et Novella , et Mr Pedron ,sans la présence des parents, et seul la présence de l’aide sociale à l’enfance lors de ces audiences CONSTITUE UNE  VIOLATION DE  L’. IMPATIALITE N’ont pas respectés l’article 388-1 du code civil, ni satisfait aux exigences de l’article 6§1 de la convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Article 6 – Droit à un procès équitable

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu

 

 

…./….

 

publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société Démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

*****.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Tout accusé a droit notamment à:

Être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins

 

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

 

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

 

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui

 

…./….

 

 

 

Article 13 – Droit à un recours effectif

 

 

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles

De tels constats démontrent les échecs des magistrats, et les dénis de ceux-ci.

 

Article 29 – Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond

 

Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.

****

 

Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.

****

 

De tels procédés de manipulation sur des enfants sont immondes, et seul un magistrat totalement impartial des parties.

 

…./….

 

Par ces motifs :

 

Nous engageons des poursuites pour les motifs suivants :

 

1)     Le comportement pénalement répréhensible qu’il ait ou non donné lieu à l’engagement de poursuites pénales.

 

3) Manquement ou l’insuffisance professionnelle qui ont donner lieu à des retards pris par les magistrats dans l’exécution de leurs missions en passant par l’utilisation de leurs fonctions à des fins privées, au comportement témoignant d’un défaut d’impartialité.

 

En l’état les défaillances professionnelles présentent une gravité certaine, répétées, relèvent d’un caractère disciplinaire.

 

4) Je demande à ce que toutes les ordonnances soient levées.

 

5) Que tous nos enfants, nous soient rendu pour  cause Recevabilité: « Claire ; Marie-Laure ; Clara ; Christophe ; Charles ; Louis ; Amélie et Christian Lorentz »

 

6) Nous demandons à ce que les responsables de l’Aide Sociale à l’enfance de Suresnes et le Placement Familial de Rambouillet, soient poursuivies pour détournement de la vérité, et manipulation au même titre que les magistrats car  il se  substitue à  leur  jugement.

 

 …./….

 

 

7) Nous demandons que pour chaque enfants qui ont été traumatisés par cette affaire, soient indemniser à hauteur de 150 000 euros, par l’Etat et 60 000 euros pour chaque enfants par le Conseil général du 92.

 

8) - au visa des articles 341 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le constat des causes de récusation des Magistrats et la nullité de la décision de ces dernier pour défaut d’impartialité

 

 

 

9) Nous demandons à ce que les articles 47 et 97 du code de procédure civil, soient respectés.

 

10) Que les articles 341-4 du CPC ; L781-1 du code de l’organisation judiciaire et l’article 226-13 pour violation du secret professionnel, en effet les juges des enfants Mme Guiraud et Mme Novella ont divulgués sur un site : « justice.cloppy.net », des éléments du dossier judiciaire, (voir les dossiers au parquet de Nanterre).

 

 

Selon le Code de Procédure Civile: "Comme il est dit à l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

 Que L’Article 349    soit  prononcer sur les acrte de  recusation

 Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel.

 

…./….

 

RAPPEL  des  textes

. Aux termes de l'article 176 du CPCC, « toute instance sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans 168(*)». Le paragraphe 2 du même texte dispose que « ce délai sera augmenté de 6 mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance169(*) ». Ainsi, lorsque depuis le dernier acte de procédure170(*) il s'est écoulé plus de trois ans, ou alors dans les cas où il y avait lieu à demande en reprise d'instance, plus de trois ans et 6 mois, l'instance est périmée et par conséquent éteinte. Toutefois, pour que la péremption puisse effectivement jouer, un certain nombre de conditions doivent être réunies pour permettre ainsi sa mise en œuvre.

 

En effet, la caducité de l'acte résulte d'un vice qui lui est postérieur et très généralement du défaut d'observation d'une prescription destinée à accélérer le cours de l'instance. En outre, et c'est sans doute sa caractéristique la plus essentielle, la caducité revêt un aspect objectif ; elle opère habituellement de plein droit. Ce caractère de la caducité s'explique en droit judiciaire privé par l'idée de sanction152(*). La caducité y apparaît en effet comme la sanction d'un manque de diligences des parties. Il appartient aux parties d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, et il est par conséquent logique que la sanction de telles directives soit d'ordre public. Cette qualification commande en effet souvent le pouvoir et même le devoir du juge de soulever d'office ce moyen

 

 

 

 

 

- le défaut de saisine de la juridiction dans le délai légal ; il s'agit ici du placement tardif de l'assignation devant le tribunal155(*), ou de la déclaration d'appel devant la cour d'appel156(*).

****

- le défaut de comparution du demandeur ; ce défaut entraîne la caducité de la citation à deux conditions : l'absence de justification par le demandeur d'un motif légitime de non-

 

…./….

 

Comparution, cette justification permettant au juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; et le défaut de demande de jugement au fond par le défendeur comparant ; le

juge ne peut en effet statuer sur le fond qu'à la demande du défendeur et ne peut y procéder d'office157(*) ; en outre, s'il est requis de statuer sur le fond, le juge doit motiver sa décision et ne peut se borner à débouter le demandeur par le constat de son absence de comparution158(*). Cette cause de caducité de la demande ne joue pas en cas de défaut de comparution du demandeur en cause d'appel, la Cour de cassation ayant à cet égard décidé que le défaut de comparution de l'appelant "ne suffit pas à rendre caduque la déclaration d'appel"159(*) ; la cour d'appel doit dans ce cas, si l'appelant a été régulièrement convoqué, constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement ;

 

- le défaut d'accomplissement par le demandeur des actes de la procédure160(*).

B/ L'extinction de l'instance pour citation caduque.

 

*****

72. On observe que la cause extinctive de l'instance résulte à chaque fois d'une carence du demandeur, et non des parties. Ce dernier a saisi une juridiction d'un différend, mais en raison de l'inaccomplissement d'une formalité requise par la loi, dans un délai imparti pour la bonne marche de l'instance, sa demande initiale n'est pas prise en considération. Il existe donc un temps pour procéder comme un temps pour agir. Toutefois, si ce temps échappe au demandeur contraint de se plier à la mesure du temps fixée par la loi, le défendeur se voit reconnaître une alternative. Première branche de l'alternative, le défendeur souhaite mettre fin à l'instance à laquelle il n'est partie que de mauvais gré, il lui suffit pour cela de demander au juge l'extinction pour caducité. Mais le défendeur peut préférer opter pour la seconde branche de l'alternative. Il peut ne pas demander au juge de constater la caducité ou, et le résultat est identique, requérir un jugement sur le fond, le juge n'ayant, en ce dernier cas, que la faculté de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

 

****

 

La liaison de l'instance à l'initiative du défendeur s'impose au juge, en dépit de la caducité de la citation. Il y a donc une sorte de régularisation unilatérale de la saisine par le défendeur161(*).

 

…./….

 

Dans cet arrêt rendu au visa de l’article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme, la première chambre civile de la Cour de cassation veille à ce que l’adage populaire selon lequel le cordonnier est le plus mal chaussé ne se vérifie pas en matière de procès équitable. En effet, le demandeur au pourvoi est un avocat poursuivi dans le cadre d’une procédure disciplinaire, qui invoque une atteinte à ses droits de la défense.

 

3. Tout justiciable a droit notamment à :

 

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

 

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

 

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

 

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

 

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

 

Civ. 1re, 9 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 301.

 .../…

Civ. 1re, 25 févr. 2010, n°09-11.180.

 

Civ. 1re, 11 mars 2010 n°09-12.453.

 

CEDH 23 juin 1981, Le compte Van Leuven et De Meyer c. Belgique, no 6878/75 ; 7238/75.

 

CEDH 18 févr. 2010, Baccichetti c. France, n°22584/06.

Le déni de justice: l’article 4 du Code Civil

L'interdiction faite au juge de commettre un déni de justice A .Le refus du juge d'exercer son office

 B. En cas de déni de justice, le juge encourt une sanction pénale

II. Les conséquences juridiques de l'application de l'article 4 du Code Civil A.L'élargissement des motifs de saisine sous l'influence du droit européen

 B.Le pouvoir donné au juge de parfaire les lois défectueuses

 

Résumé de l'exposé

 

Le Code Civil de 1804, « constitution civile de la France » selon le doyen Carbonnier, est une synthèse entre les acquis révolutionnaires et le retour à l’ordre voulu par Napoléon Ier. Ce Code hérite d’une méfiance que les juges ont inspiré aux révolutionnaires. Le pouvoir judiciaire est étroitement muselé et surveillé. En témoigne l’article 4 qui réprime le déni de justice, c’est-à-dire le refus du juge de statuer dans une affaire qui lui a été soumise. En cas d’infraction, le juge est sous le coup d’une sanction pénale. Dans un premier temps, cet article est interprété comme répressif en raison du contexte historique. Néanmoins, avec le

retour en grâce des juges et l’élargissement de leurs attributions, sa portée positive est progressivement mise en exergue.

 

[...] Ainsi, la jurisprudence sanctionne par exemple le juge qui délègue au notaire liquidateur le soin de décider du montant d’une indemnité d’évaluation. Le déni de justice

 

…/…

 

est donc une conception extensive de la notion de faute lourde et témoigne d’un disfonctionnement des services de la justice en raison de la responsabilité des juges, selon les termes de l’article 4. Les exigences d’un procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et d’un accès à la justice ne sont pas pleinement remplies ce qui cause un dommage aux justiciables. [...]

 

 

[...] Les rédacteurs du Code Civil y avaient déjà pensé en évoquant une sanction pénale contre le juge qui commettrait un déni de justice. Certes, la sanction en question n’est pas détaillée. Néanmoins, l’interdiction du déni de justice constitue la marque de l’Etat de droit, c’est-à-dire la soumission de tous au droit, y compris les juges et l’Etat. Le jugement rendu par le juge, qui répond à la plainte, est le pivot de ce système. Cette obligation de statuer rend ainsi effectif le droit d’action en justice que l’article 30 du Nouveau Code de procédure civile défini comme suit : le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée Or, l’accès à la justice est un des principaux droits et libertés fondamentaux. [...]

 

 

Nous sollicitons une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

 

Et cela n’est que justice. Pour la famille Lorentz/ Moreau

 

A TITRE D’INFORMATIONS CELA FAIT 1009 JOURS AUCUNE VISITE AU PARENT MALGRE LES JUGEMENTS DE LA COUR D’appel de Versailles

 

 

                                                            Mr Lorentz Emeric et  Mme Moreau Christel



04/08/2012
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