SECTION I - La théorie générale des preuves
SECTION I - Indications générales
SECTION II - Les divers types de preuve
SECTION III - La charge de la preuve
SECTION IV La recherche des preuves
SECTION V La production des preuves
SECTION VI - La recevabilité des preuves
SECTION VII L'appréciation des preuves en justice
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SECTION I - Indications générales
principe de la liberté des preuves - application - preuve des contraventions - possibilité de présenter des témoins.
Cass.crim. 28 juillet 1969 (Gaz.Pal. 1969 II 155)
L... et H...
Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. R.248 et R. 249 C.route et de l’art. 537 al.1 C.pr.pén.; Vu lesdits articles, ensemble l’art. 424 C.route ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 537 al.1 C.pr.pén., les contraventions peuvent être prouvées par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux ; que les art. L.25 et R.248 et s. C.route, qui déterminent les catégories d’agents spécialement habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, n’ont pas dérogé au principe ainsi posé par l’article susvisé du Code de procédure pénale ;
Attendu que le jugement attaqué, à défaut de constatations personnelles des agents verbalisateurs, a refusé de tenir compte des témoignages recueillis à l’occasion de la collision survenue entre les véhicules conduits respectivement par L... et H..., poursuivis l’un et l’autre pour contravention au Code de la route, au motif que l’art. L.24 dudit Code a déterminé de façon impérative et restrictive à la fois les conditions dans lesquelles sont relevées les infractions aux règles de la circulation, excluant ainsi les témoignages ;
Attendu que le jugement a, en statuant ainsi, violé les articles ci-dessus visés...
Casse...
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Principe de la liberté de la preuve - Domaine.
Cass.crim. 25 janvier 1996 (Gaz.Pal. 1996 I Chr. p.77) : Aux termes de l’art. 342 C.douanes, les infractions prévues par ce Code peuvent être poursuivies et prouvées par toutes les voies de droit.
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SECTION II – Les divers types de preuves
Modes de preuve – Procès-verbaux – Force probante - Limites.
Cass.crim. 30 mai 1978 (Bull.crim. n°174 p.439) : En vertu du principe énoncé dans l’art. 429 C.pr.pén., les procès-verbaux n’ont de valeur probante que dans la mesure où leur auteur rapporte ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
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SECTION III - La charge de la preuve
preuve - charge de la preuve - preuve de l’identité de l’auteur de l’infraction - preuve à la charge de l’accusation.
Cass.crim. 2 mars 1966 (Gaz.Pal. 1966 I 391)
B...
Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. R.26-15 C.pén., 427 C.pr.pén. et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale...
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner B... pour stationnement illicite, le jugement attaqué se borne à énoncer que B... est conducteur habituel du véhicule dont s’agit, qu’il ne soutient pas que les jours où les infractions ont été commises, ce véhicule n’était pas sous sa garde, se contentant de dire qu’il ignorait qui avait commis les infractions; qu’il n’offre pas de prouver que le véhicule était conduit ces jours-là par une autre personne ;
Mais attendu que le jugement attaqué n’a pu valablement déduire d’aucun de ces motifs son affirmation que la prévention est établie ; qu’en effet, la preuve que les infractions constatées avaient été commises par le demandeur incombait au ministère public ;que la constatation selon laquelle un prévenu conduit habituellement un véhicule ne suffit pas à établir qu’il le conduisait au moment de l’infraction ;
D’où il suit que la cassation doit être prononcée...
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Charge de la preuve de l’infraction - Présomptions légales - Acte occulte présumé délictueux.
Cass.crim. 11 janvier 1996 (Gaz.Pal. 1996 I Chr. p.79) : Selon l’art. 425 4° de la loi du 24 juillet 1966, s’il n'est pas justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêts de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant social l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel.
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Charge de la preuve de la publication de la loi.
Cass.crim. 5 mai 1923 (X..., ci-dessus I) : La preuve de la publicité d’un arrêté municipal incombe au ministère public, lorsque cette publicité est contestée par le prévenu.
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SECTION IV - La recherche des preuves
preuves - recherche des preuves - loyauté exigée du juge d’instruction.
Cass. (Ch. réunies) 31 janvier 1888 (S. 1889 I 241)
V... (affaire W...).
La Cour de cassation, toutes chambres assemblées, constituée en Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu le réquisitoire écrit du procureur général requérant contre Mr V... la peine de la suspension ;
Attendu qu’il résulte des débats qu’à deux reprises différentes, au cours d’une instruction où le nommé R... était l’objet de graves soupçons qui ont abouti à son arrestation et à son renvoi en police correctionnelle, le juge V... a proposé audit R... de venir dîner avec lui dans un établissement public, et l’a fait asseoir à sa table avec le greffier ;
Attendu que le juge V... explique sa conduite par la nécessité où il se trouvait d’empêcher toute communication entre les nommés W... et R..., dont la confrontation n’était pas achevée au moment où arriva pour chacun la nécessité de prendre le repas du soir; mais qu’à supposer qu’il n’y eût pas de combinaison plus décente lui permettant d’atteindre le même but, le juge V... ne saurait du moins se justifier d’avoir fait asseoir R... à la même table que lui; qu’en cela, il a compromis déjà, dans une certaine mesure, la dignité de son caractère ;
Attendu qu’il l’a compromise bien plus gravement lorsque, dans la matinée du samedi 7 janvier, il a engagé avec le témoin L... une conversation téléphonique, dont l’initiative était censée partir de l’avenue d’Iéna, et cela dans le but de faire croire à L... qu’il était en communication avec l’inculpé W..., tandis qu’il l’était avec le juge chargé d’instruire contre cet inculpé; que, vainement, V... allègue pour sa défense avoir seulement voulu éclairer sa conscience d’homme sur l’entente qu’il soupçonnait entre W... et L..., sans prétendre tirer des réponses de ce dernier des moyens d’information ;
Que cela est vrai à certains égards, mais n’empêche pas qu’il ait puisé dans les réponses de L... la confirmation de ses soupçons, et qu’il ait conclu de là à la nécessité de prendre immédiatement contre l’inculpé W... un moyen de rigueur que, la veille au soir, il n’estimait pas être suffisamment justifié ;
Qu’ainsi le juge V... a employé un procédé s’écartant des règles de la loyauté que doit observer toute information judiciaire, et constituant, par cela même, un acte contraire aux devoirs et à la dignité du magistrat ;
Attendu, toutefois, et en ce qui touche l’application de la peine, que, d’une part, on doit tenir compte à V... de ce que ses chefs hiérarchiques, tout en signalant les faits relevés ci-dessus à sa charge et qu’il avait spontanément révélés, ont reconnu qu’il avait agi vis-à-vis d’eux avec une franchise qui met sa bonne foi hors de doute ;
Qu’ils ont, de plus, attesté que, dans ses longs services antérieurs, il a toujours fait preuve d’une correction parfaite et d’une irréprochable probité ;
Que, d’autre part, il y a également lieu de prendre en considération la mesure qui l’a relevé de ses fonctions de juge d’instruction, et dont la publicité inévitable n’a pu qu’affecter péniblement un magistrat jaloux de sa réputation ;
Par ces motifs, et vu l’art. 50 de la loi du 20 avril 1810 ;
Prononce contre le juge V... la peine de la censure simple, et le condamne aux dépens ; Autorise la publication de la présente décision...
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preuves - recherche des preuves - manoeuvres policières - licéité quand elles n’ont pas été déterminantes des agissements reprochés.
Cass.Crim. 2 mars 1971 (Gaz.Pal. 1971 I 324)
C...
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des art. 17, 19, 64 C.pr.pén., 215, 419, 417 C.douanes, L.627, R.5165 C.santé publ., et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
En ce que la Cour d’appel a déclaré C... coupable d’infraction à la législation sur les stupéfiants et de détention sans titre de produits assujettis à justification d’origine et a refusé d’accueillir l’excuse de provocation policière invoquée par le prévenu.
Au motif que lorsque l’officier de Police Judiciaire X..., était entré en rapport avec B... en se faisant passer pour un trafiquant de drogue, l’infraction était déjà sur la voie de sa réalisation.
Alors que, en statuant ainsi, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision puisqu’il ressort clairement des débats que l’officier de Police Judiciaire est entré en relation avec B... en août 1968, soit près d’un an avant l’expédition de la cargaison d’opium vers l’Europe.
Attendu que s’il est vrai que, selon les énonciations de l’arrêt, un fonctionnaire de police s’est fait passer en l’espèce, pour un acheteur éventuel d’opium, il est en même temps précisé par les juges du fond que l’intervention de cet agent n’a en rien déterminé les agissements délictueux de C..., mais a eu seulement pour effet de permettre la constatation d’infractions déjà commises et d’en arrêter la continuation ;
Attendu que par ces constatations de fait souveraines et abstraction faite de tout motif surabondant, la Cour d’appel a justifié sa décision...
Rejette...
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Police judiciaire – Recherche des preuves – Infiltration d’un policier dans un groupe de malfaiteurs – Licéité dès lors qu’il ne provoque pas lui-même à commettre un délit.
Cass.crim. 23 novembre 1999 (Bull.crim. n° 269 p.840, pourvoi n° 99-82.658) :
La participation simulée d’un fonctionnaire de police à une action illicite ne vicie pas la procédure lorsqu’elle ne détermine pas la personne intéressée à commettre le délit.
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Police judiciaire – Recherche des preuves – Enquête sur un réseau de prostitution - Possibilité d’utiliser pour l’enquêteur d’utiliser un pseudonyme.
Cass.crim. 25 octobre 2000 (Bull.crim. n° 317 p.937) sommaire :
Ne constitue pas un stratagème destiné à dissimuler sa qualité le fait, pour un officier de police judiciaire d’utiliser un pseudonyme pour se connecter à un service de messagerie.
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Preuve – recherche des preuves – loyauté exigée – interdiction des machinations – nullité de l’acte vicieux et des actes subséquents.
Cass.crim. 27 février 1996 (Bull.crim. n°93 p.273)
S... c. M...
La Cour,
Sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs :
en ce que la chambre d’accusation a notamment prononcé la nullité du rapport de synthèse d’enquête préliminaire adressé au parquet de Paris le 21 décembre 1994, des procès-verbaux d’enregistrement et de transcription des communications téléphoniques des 17 et 18 décembre 1994, des comptes rendus de ces enregistrements faits au parquet par la police judiciaire et de la procédure d’information subséquente ;
aux motifs que les écoutes illicites et leur transcription ainsi que la relation volontairement tronquée qui en avait été faite par Didier S... à leur issue constituaient un stratagème qui avait vicié de manière substantielle toute la procédure subséquente ;
alors qu’en ne précisant pas en quoi les procès-verbaux annulés étaient le support nécessaire de chacun des actes dont elle prononçait par voie de conséquence l’annulation, la chambre d’accusation n’a pas justifié sa décision…
Attendu que, pour étendre la nullité des écoutes téléphoniques aux actes de la procédure qui les ont suivies… la Chambre d’accusation relève que Didier S... avait, en présence des enquêteurs, pris l’initiative d’appeler J-P M..., dirigé la conversation, abordé le premier la question financière, fixé le montant de la rémunération et suscité un rendez-vous en vue de la remise des fonds ;
Qu’elle énonce que les fonctionnaires de police ont prêté, de manière active, leur assistance à une provocation, organisée par le plaignant, ayant pour objet, non pas de constater un délit sur le point de se commettre, mais d’inciter un délinquant en puissance, inactif depuis 2 mois, contre lequel il n’avait pas cru devoir à l’époque porter plainte, à commettre des faits pénalement répréhensibles, et de mettre en place une souricière en vue de son interpellation ;
Que, selon les juges, ce stratagème, qui résulte, d’une part, des écoutes illicites et de leur transcription, d’autre part, de la relation volontairement tronquée qu’en a faite Didier S..., par procès-verbal, a vicié de manière substantielle toute la procédure subséquente ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, établissant que l’interpellation de J-P M... a procédé d’une machination de nature à déterminer ses agissements délictueux et que, par ce stratagème, qui a vicié la recherche et l’établissement de la vérité, il a été porté atteinte au principe de la loyauté des preuves, la chambre d’accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu’il ne saurait, notamment, lui être reproché d’avoir annulé le réquisitoire introductif, dès lors qu’en renvoyant le ministère public à se pourvoir, elle lui laisse le soin, au vu des pièces dont l’annulation n’est pas prononcée, antérieures aux écoutes téléphoniques, d’apprécier l’opportunité de mettre à nouveau en mouvement l’action publique ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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SECTION V - La production des preuves
preuves - administration de la preuve - principe du contradictoire - interdiction faite au juge de s’appuyer sur des elements dont il a pris connaissance seul.
Cass.crim. 13 novembre 1834 (S. 1835 I 192)
L...-M...
Vu les art. 153, 154 et 161 C.instr.crim.;
Attendu, en droit, que les procès-verbaux qui constatent les contraventions en font foi jusqu’à preuve contraire ;
Qu’il résulte d’ailleurs, de la combinaison des articles précités, que la conviction du juge ne doit se former que par des débats qui ont lieu devant lui, et qu’il ne peut, dès lors, se déterminer d’après les notions personnelles qu’il aurait acquises en dehors d’une instruction régulière ;
D’où il suit, dans l’espèce, qu’en se fondant sur la « parfaite connaissance » que le tribunal avait « prise des lieux », en l’absence des parties et sans que son transport eut été préalablement ordonné, conformément à l’art. 41 C.pr.civ., pour décider que les dépôts de matériaux reprochés au prévenu n’avaient point entravé le passage et la libre circulation de la voie publique... le jugement dénoncé a expressément violé les dispositions ci-dessus visées...
Casse...
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Examen contradictoire des preuves. Encourt la cassation l’arrêt rendu au vu de pièces qui n’ont pas été soumises aux débats contradictoires : Cass.crim. 15 décembre 1970 (C...t c. H...d, ci-dessous).
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SECTION VI – La recevabilité des preuves
Preuve – recevabilité des preuves – liberté de produire toute preuve sous réserve du pouvoir des juges d’en apprécier la valeur probante.
Cass.crim. 15 juin 1993 (Bull.crim. n°210 p.530)
Y…, président de la Fédération française de ...
La Cour,
Sur le moyen relevé d’office et pris de la violation de l’article 427 C.pr.pén. ;
Vu ledit article ;
Attendu qu’aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu’il leur appartient seulement, en application de l’article 427 du Code de procédure pénale, d’en apprécier la valeur probante ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que X... a cité directement devant le tribunal correctionnel du chef d’infraction à l’article 26 de la loi du 20 juillet 1988 Y..., président de la Fédération française de ..., à qui elle reprochait d’avoir, dans une lettre à en-tête de cette fédération et adressée au journal « L’E... » à l’intention de M. Z..., fait état d’une sanction disciplinaire la concernant et amnistiée par la loi précitée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement l’ayant déclarée irrecevable en son action, la juridiction du second degré, après avoir constaté que la copie de la lettre incriminée portait en marge de la première page la mention « confidentiel », relève les déclarations de la partie civile selon lesquelles la lettre incriminée lui était parvenue en copie sous enveloppe de façon anonyme sans qu’elle puisse donner d’informations suffisantes et vérifiables permettant d’identifier la personne lui ayant remis cette copie ;
Qu’elle observe que l’information judiciaire ouverte à la suite d’une plainte pour vol de cette lettre n’a pas permis d’établir les circonstances dans lesquelles a pu être faite la photocopie produite par la partie civile ;
Qu’elle en conclut que, ni l’auteur ni le destinataire de la correspondance incriminée n’ayant autorisé X... à se prévaloir de ce document confidentiel, cette dernière n’avait pu l’obtenir que de façon illicite en violation des règles protégeant le secret des correspondances et qu’elle ne pouvait donc le produire en justice ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui, en déclarant la partie civile irrecevable en son action, l’a en réalité déboutée de ses prétentions en se fondant sur l’irrecevabilité du document produit en preuve du délit poursuivi, a, en se déterminant comme elle l’a fait, au lieu de rechercher si le document qui lui était soumis était de nature à établir la prévention, méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, Casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 janvier 1992 ; et, pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Versailles.
Note : Voir Cass.crim. 18 novembre 1986 (Bull.crim. 1986 n°345 p.901) : Le fait que les « enquêtrices » aient eu seulement en vue de s’informer sur l’activité des médecins visités, sans vouloir réellement se soumettre aux traitements prescrits, n’est pas de nature à discréditer par avance leur témoignage ni les documents obtenus, dont il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur.
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Preuves – Principe de la liberté des preuves – Enregistrement sur la cassette d’un magnétophone – Valeur de simple indice.
Cass.crim. 16 mars 1961 (Bull.crim. n°172 p.332, D...) :
Les infractions peuvent, en principe, être établies par tout mode de preuve.
Le juge apprécie discrétionnairement la valeur et le nombre des présomptions et indices nécessaires pour constituer une preuve, à condition toutefois qu’il ne les appuie que sur des éléments produits au débat oral et soumis à la libre discussion des parties.
L’enregistrement par magnétophone peut constituer un indice de preuve, susceptible de s’ajouter à d’autres indices, sur lesquels les tribunaux répressifs peuvent fonder leur intime conviction.
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SECTION VII – L’appréciation des preuves en justice
preuves - appréciation de la preuve - absence de preuve légale -principe de l’intime conviction.
Cass.crim. 13 novembre 1834 (S. 1835 I 191)
V...
Vu les art. 153, 154 et 161 du Code d’instruction criminelle ;
Attendu, en droit, que, lorsque les faits constitutifs des contraventions et des délits dont ils sont saisis ne se trouvent pas légalement établis par des procès-verbaux réguliers, les juges de simple police et ceux de police correctionnelle remplissent, dans la constatation et l’appréciation de ces faits, les fonctions de jurés, et doivent, conséquemment, de même que ces derniers, se conformer aux instructions contenues en l’art. 342 C.instr.crim. ;
Que la loi ne leur demande pas compte en effet, non plus qu’aux jurés, des moyens par lesquels ils soient tenus de faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance de la preuve; qu’elle ne leur dit point : « Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre témoins », ni : « Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tant de témoins ou de tant d’indices » ;
Qu’elle les charge seulement de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison, 1es preuves rapportées contre le prévenu et les moyens de sa défense ;
Qu’il suffit, dès lors, que les juges soient convaincus de l’existence de la contravention ou du délit poursuivis, et de la culpabilité de l’individu qui en est inculpé, pour que l’une et l’autre soient reconnues constantes, et entraînent l’application légale de la peine prononcée par la loi ;
Et, attendu que, dans l’espèce, où la contravention dont il s’agit n’a pas été constatée par procès-verbal, le tribunal saisi de la poursuite devait prononcer à cet égard d’après le sentiment intérieur de conviction qu’avait pu produire l’instruction à laquelle il s’était livré ;
Qu’en relaxant donc V..., seulement par le motif que la « déposition unique » d’un des témoins entendus à l’appui de la prévention, « ne pouvait faire preuve » de cette contravention en justice, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des articles ci-dessus visés ;
Casse...
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Principe de la liberté de la preuve – Application en matière douanière.
Cass.crim. 25 janvier 1996 (Gaz.Pal. 1996 I Chr. p.77) : Aux termes de l’art. 342 du Code des douanes, les infractions prévues par ce Code peuvent être poursuivies et prouvées par toutes les voies de droit.
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preuves - appreciation des preuves par le juge - intime conviction.
Cass.crim. 30 novembre 1977 (Bull.crim. n° 378 p. 1006).
G...
Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. L.21, R.10-1, R.44 du Code de la route, 427 et 4785 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale...
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué qu’il a été constaté, au moyen d’un appareil automatique, que la voiture automobile immatriculée XXXX SF 06, appartenant à G..., circulait à une allure excédant la vitesse autorisée dans la traversée d’une agglomération, sans toutefois que le conducteur de ce véhicule ait été interpellé; que la Cour d’appel a estimé qu’il résultait de la procédure et des débats un ensemble de présomptions, qu’elle expose et qui lui paraissent suffisamment graves, précises et concordantes pour lui permettre d’affirmer que le véhicule était conduit par G...;
Attendu que la déclaration de l’intime conviction des juges relève de leur seule conscience ; que l’appréciation qu’ils ont faite de la valeur des éléments de preuve soumis à la libre discussion des parties et de leur force probante, comme de l’inutilité d’une mesure complémentaire d’instruction, échappe au contrôle de la Cour de Cassation...
Rejette...
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preuves - intime conviction - application meme sur le terrain de l’aveu.
Cass.crim. 27 avril 1968 (Gaz.Pal. 1968 II 221)
B...
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l’art. 1356 du Code civil, de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs...
Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que B..., qui aidait la femme C... dans la gestion d’un fonds de commerce de vente d’emballages, s’est présenté chez une dame D... pour encaisser le montant payable à l’avance d’une commande dont il présentait la facture ; que la dame D... a remis à B... une somme de 1.333,20 F que le prévenu a détournée ;
Attendu que les juges du fait, pour retenir la culpabilité de B..., se sont fondés sur ses déclarations par lesquelles il reconnaissait avoir reçu mandat d’encaisser cette somme et de la remettre à la femme C...; qu’ils ont, en revanche, écarté, en s’appuyant sur divers éléments de la procédure, l’affirmation de B... d’après laquelle il aurait exécuté son mandat et remis à la femme C... la somme confiée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel n’a violé aucun des textes visés au moyen ; qu’en l’espèce, la règle de 1’indivisibilité de l’aveu, posée par l’art. 1356 C.civ., ne valait que pour la preuve de l’existence du contrat civil dont la violation était un des éléments constitutifs de l’infraction poursuivie ; que cette règle ne s’étendait pas à la preuve du détournement, élément de fait extérieur au contrat, et qui, comme tel, demeurait soumis à la libre appréciation du juge de répression, ainsi qu’il est énoncé à l’art. 428 C.pr.pén. ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé...
Rejette...
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Preuves – appréciation des preuves par le juge – in dubio pro reo – la relaxe s’impose en cas de doute.
Trib.pol. Vienne 22 avril 2002 (Gaz.Pal. 19 octobre 2002, P...) :
Le prévenu conteste avoir commis l'infraction [d’excès de vitesse d’au moins 50 km/h] qui lui est reprochée ;
Il produit une attestation établie par un passager du véhicule lors du contrôle de vitesse.
Il ressort de cette attestation que la mesure de la vitesse a été prise alors que le véhicule du prévenu était doublé par une autre voiture ;
Cette attestation confirme les déclarations du prévenu au service de la gendarmerie le jour des faits ;
Dans ces circonstances, il n'est pas certain que la vitesse enregistrée par le radar concerne bien le véhicule conduit par le prévenu ;
Il convient donc de relaxer le prévenu au bénéfice du doute
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