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Un mécanisme innovant permettant aux citoyens de contester la loi applicable au litige

Le nouveau contrôle de constitutionnalité par voie préjudicielle

Un mécanisme innovant permettant aux citoyens de contester la loi applicable au litige

Avant la révision constitutionnelle du 24 juillet 2008, les citoyens ne pouvaient pas contester la constitutionnalité d'un texte lors d'une instance en cours devant une juridiction. La loi, expression de la souveraineté du peuple, ne pouvait pas être remise en cause dès lors qu'elle était promulguée. Grâce à l'introduction de l'article 61-1 dans la Constitution, c'est désormais possible.

Le citoyen, estimant qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, pourra demander au juge de poser une question préjudicielle afin de vérifier la constitutionnalité de la disposition litigieuse. Après examen de la demande, le juge transmettra, le cas échéant, la question à la cour suprême de son ordre (le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation) qui, après vérification, transmettra la demande au Conseil constitutionnel. Une loi organique visant à déterminer les conditions d'application de cette procédure est en cours de préparation.

Afin de réfléchir à la mise en oeuvre de la question préjudicielle, le ministère de la Justice, en partenariat avec l'Association française de droit constitutionnel, a organisé, le 16 février 2009, une journée d'études avec les principaux utilisateurs et acteurs de ce nouveau mécanisme

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Le Parlement, réuni en Congrès à Versailles, a adopté lundi 21 juillet 2008 le

Loi constitutionnelle de modernisation des institutions

Publication au JORF n°0171 du 24 juillet 2008

projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République.

Ce projet s’articule autour de trois orientations majeures : des droits nouveaux pour les citoyens, un pouvoir exécutif mieux contrôlé et un Parlement profondément renforcé.

Parmi les points qui concernent plus précisément la Justice, figurent la rénovation du droit de grâce, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui ne sera plus présidé par le Président de la République ou le Garde des Sceaux, et la possibilité pour les justiciables de contester, à l’occasion d’un procès, la constitutionnalité d’une loi après sa promulgation.

Visuel

La Constitution du 4 octobre 1958, clef de voûte de la démocratie française, a déjà fait l’objet de vingt-trois révisions depuis 1958.

Cette réforme a été l’occasion de d’une réflexion d’ensemble sur l’équilibre général des institutions de la Vème République. Dès le mois de juillet 2007, le Président de la République a confié à un comité de réflexion présidépar l'ancien Premier ministre Edouard Balladur le soin de lui soumettre des propositions sur la modernisation et le rééquilibrage de nos institutions. Nombre de personnes, de tous horizons, ont été consultées, auditionnées, leur analyse des institutions et pour certains, leur expérience d’élu ont été très précieuses.

Le comité a remis ses conclusions après trois mois et demi de travaux et de consultations. Il a formulé 77 recommandations.

A la demande du Président de la République, le Premier ministre a soumis la plupart de ces propositions à la consultation des différentes forces politiques du pays.

Lors des débats parlementaires, le texte a été complété sur certains points par les députés et les sénateurs.

Le projet de loi constitutionnelle voté à Versailles est le fruit de toutes ces réflexions et consultations. Avant de détailler les grandes lignes du projet, il faut néanmoins souligner que le texte prévoit :

- d'une part, que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales

- d'autre part, que la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation

Le texte s’articule autour de trois orientations qui se confortent mutuellement :

• un pouvoir exécutif mieux contrôlé,

• un pouvoir législatif profondément renforcé,

• et des droits nouveaux pour les citoyens.

 

Première orientation : rendre la démocratie irréprochable en encadrant les pouvoirs du Président de la République.

 

Durée du mandat du Président de la République

 

. Le Président de la République ne pourra exercer plus de deux mandats présidentiels consécutifs. Il s’agit de garantir une ’’respiration démocratique’’ dans l’exercice des fonctions suprêmes. C’est aussi un moyen de s’assurer que le titulaire de cette charge mettra son énergie à agir plutôt qu’à durer.

Pouvoir de nomination du Président de la République

. Certaines nominations effectuées par le Président de la République seront soumises à l’avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Cette procédure concernera les nominations qui revêtent une importance particulière pour la garantie des droits et libertés, et pour la vie économique et sociale du pays. C’est pour cela qu’elles doivent faire l’objet d’un droit de regard du Parlement. C’est une question de ‘’transparence démocratique’’. En outre, le Président de la République ne pourra procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente  au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi déterminera les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Pouvoirs exceptionnels du Président de la République

. L’article 16 de la Constitution sera encadré. Le Gouvernement et l’Assemblée nationale n’ont pas remis en cause les pleins pouvoirs donnés au Président de la République en cas de crise exceptionnelle.

Le Gouvernement a souhaité renforcer les garanties qui entourent son application. Deux mécanismes de contrôles sont mis en place :

Au-delà d’un délai de trente jours, le Conseil constitutionnel pourra être directement saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou sénateurs aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 16 demeurent réunies. Le Conseil constitutionnel se prononcera par un avis public dans les délais les plus brefs.  

Au-delà d’un délai d’application de plus de soixante jours de l’article 16, le Conseil constitutionnel pourra s’autosaisir aux fins de vérifier que les conditions de mise en œuvre des pleins pouvoirs sont toujours réunies.

 

Droit de grâce du Président de la République

. Le texte modernise le régime du droit de grâce reconnu au Président de la République. Ce droit ne pourra s’exercer qu’à titre individuel.

Droit de communication du Président de la République au Parlement

. La loi permet au Président de la République de venir s'adresser directement aux membres du Parlement.

Le Président de la République peut s’exprimer dans tous les parlements du monde à l’exclusion du Parlement français. Il peut s’exprimer directement à l’ensemble des Français à la télévision, mais il ne peut pas s’adresser à leurs représentants.

La loi répond à ce vide constitutionnel. Le Président de la République pourra s’adresser au Parlement réuni en Congrès. Son allocution pourra être suivie d’un débat, hors de sa présence, mais non d’un vote. Il ne s’agit pas de remettre en cause la nature même du régime.

 

La deuxième orientation de cette réforme, c’est le renforcement des pouvoirs du Parlement.

Le Parlement aura davantage de souplesse dans les modalités d’exercice de ses missions et dans son organisation interne :

Ordre du jour, droit d’amendement et délai

. L’ordre du jour sera désormais arrêté par la conférence des présidents et non plus par le Gouvernement.

. Le texte discuté en séance plénière ne sera plus le projet du Gouvernement. Ce sera le texte issu des travaux de la commission. Cette disposition ne concernera pas les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, ainsi que les projets de révision de la Constitution.

Renforcer le Parlement, c’est ensuite améliorer la qualité de la loi :

. Le Parlement disposera de davantage de temps pour examiner les textes qui lui sont soumis.

 

Pouvoirs de contrôle et d’évaluation

Renforcer le Parlement, c’est également revaloriser ses fonctions de contrôle et d’évaluation.

. Des lois de programmation définiront les orientations pluriannuelles des finances publiques. Ces orientations devront s'inscrire dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.  

. La Cour des comptes assistera chacune des assemblées dans l’exercice de sa mission d’évaluation des politiques publiques.

. Des séances de questions d’actualité seront organisées pendant les sessions extraordinaires.

. Une information du Parlement sera prévue en cas de décision d’intervention des forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Un débat sans vote pourra avoir lieu. Si l’intervention se prolonge au-delà de quatre mois, l’autorisation du Parlement sera nécessaire.

. Toutes les propositions d’actes et tous les documents émanant d’une institution de l’Union européenne pourront faire l’objet de résolutions. Une commission chargée des affaires européennes sera créé dans chaque assemblée.

 

Représentation des français de l’étranger

A noter que les Français établis hors de France seront désormais représentés à l'Assemblée nationale  et au Sénat.

 

Enfin – c’est la troisième orientation - le Gouvernement souhaite renforcer la démocratie en donnant de nouveaux droits à nos concitoyens.

 

La loi constitutionnelle crée de nouveaux droits au profit des citoyens. Il peut en être cité quatre :

            Référendum d’initiative populaire.

Il s’agit d’une disposition qui a été proposée par les députés et soutenue par le Gouvernement.

Une proposition de loi pourra être présentée à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Son objet pourra être le même que le référendum proposé par le Gouvernement ou par les deux assemblées. Cela signifie qu'ils pourront soumettre au référendum tout projet de loi ou proposition portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur les réformes relatives à la politique économique, sociale et environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Le référendum ne pourra toutefois porter sur l’abrogation d’une disposition législative datant de moins d’un an.

La proposition devra être examinée par le Parlement dans un délai fixé par une loi organique. Si ce n’est pas le cas, elle sera soumise à référendum par le Président de la République.

Lorsque la proposition n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Cette disposition renforcera la qualité de notre débat démocratique.

            Création d’une exception d’inconstitutionnalité.

C’est un élargissement très significatif des droits des justiciables.

Aujourd’hui, quel est le principe ?

Une fois que la loi est promulguée, les justiciables ne peuvent plus invoquer son inconstitutionnalité pour écarter son application.

Le projet de loi constitutionnelle crée une grande nouveauté. Il permet aux justiciables de contester la constitutionnalité de dispositions législatives qui ne seraient pas conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Devant le juge administratif ou judiciaire, un justiciable pourra invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi.

Le juge pourra écarter ce motif s’il n’y a pas de difficulté sérieuse. S’il a un doute, il saisira le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. Ces hautes juridictions pourront à leur tour saisir le Conseil constitutionnel.

La disposition déclarée inconstitutionnelle par le Conseil ne sera pas appliquée au justiciable. Elle sera donc écartée par le juge. De plus, elle sera automatiquement abrogée par la seule décision du Conseil constitutionnel.

            Création du Défenseur des droits des citoyens.

Depuis 1973, il existe le médiateur de la République. Sa création a constitué un progrès notable en matière de protection des droits des administrés. Mais l’action du médiateur est très encadrée. Le médiateur français n’est pas l’ombudsman des pays nordiques. Il ne dispose pas suffisamment de pouvoirs. Il n’a pas de pouvoir de contrôle. Il a avant tout un pouvoir de recommandation. Les citoyens ne peuvent pas le saisir directement.

Un ‘’Défenseur des droits des citoyens’’ avec un pouvoir de contrôle est donc créé. Il remplacera le médiateur de la République. Il pourra être saisi par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public. Il pourra se saisir d'office. Pour certaines missions complexes, il pourra être assisté d’un ou plusieurs collèges.

Une loi organique précisera ses attributions et ses modalités d’intervention.

Il sera nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable. Cette fonction sera incompatible avec celle de membre du Gouvernement ou du Parlement. Il rendra compte de son activité au Président de la République ainsi qu'au Parlement.   

            Consultation des français par référendum pour tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés européennes

            Réforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Le Conseil supérieur de la magistrature joue un rôle déterminant dans la carrière des magistrats.

Deux reproches lui sont régulièrement faits :

. on lui reproche d’être présidé par le Président de la République ou par le Garde des Sceaux. Cela fait peser sur le Conseil un soupçon de dépendance à l’égard du pouvoir exécutif.

. on lui reproche d’être majoritairement composé de magistrats. Le CSM prête ainsi le flanc aux critiques de corporatisme ou d’immobilisme.

Le texte prévoit les évolutions suivantes :

Le CSM ne sera plus présidé par le Président de la République, ni par le Garde des Sceaux, mais par les deux plus hauts magistrats de France.

Son avis sera désormais sollicité pour tous les magistrats du parquet, y compris pour les nominations de procureurs généraux.

Sa composition sera plus ouverte, plus représentative de notre société:

• Sept magistrats de l’ordre judiciaire siégeront au CSM.

• Il y aura également huit personnalités extérieures.

La loi constitutionnelle consacre l’existence de la formation plénière du CSM qui réunit les formations compétente pour les magistrats du siège et celle compétente pour ceux du parquet. Elle pourra notamment répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République.

La loi constitutionnelle prévoit enfin la possibilité pour les justiciable de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. C’est un pas important. Il permettra aux justiciables de faire valoir leurs droits. Une loi organique déterminera les conditions d'application de cet article.

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Décret sur le fonctionnement des services du Défenseur des droits

Publication au JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Le décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits a été publié au journal officiel du 30 juillet 2011. Il précise l'organisation générale du Défenseur des droits.

Le Défenseur des droits nommera, outre les agents de ses services, le directeur général des services et le secrétaire général dont le rôle et les missions sont également précisés par le présent décret.

Le Défenseur des droits n'est pas une autorité collégiale. Il est néanmoins assisté de collèges pour l'exercice de certaines de ses attributions. Ceux-ci, composés de personnalités choisies en fonction de leurs compétences dans des domaines spécifiques, auront pour mission par leurs avis d'éclairer l'action du Défenseur des droits sur toutes questions nouvelles. Le décret encadre le fonctionnement de ces collèges en déterminant leurs modalités de convocation et les règles de quorum et d'adoption des délibérations.

Le décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits, à sa demande ou en cas d'empêchement, ainsi qu'aux fonctions d'un membre d'un collège.

Il comporte également des dispositions déterminant les règles financières et comptables applicables au Défenseur des droits ainsi que les modalités de rémunération de ce dernier, de ses adjoints ainsi que des membres des collèges.

Le décret abroge enfin les dispositions réglementaires applicables aux différentes autorités administratives indépendantes dont les missions ont été transférées au Défenseur des droits.



20/09/2013
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