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10 OCTOBRE 1967. CODE JUDICIAIRE

10 OCTOBRE 1967. CODE JUDICIAIRE

Première partie : PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57)

Chapitre premier Dispositions préliminaires.

Article 1

Le présent code régit l'organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure.

Article 2

Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.

Article 3

Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.

Article 4

Toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu'elles sont instruites, dans l'ordre selon lequel le jugement en a été requis.

Article 5

Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

Article 6

Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Article 7

Les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le point de droit n'est pas définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires.

Article 8

La compétence est le pouvoir du juge de connaître d'une demande portée devant lui.

Article 9

La compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties.

Elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement.

Article 10

La compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription, selon les règles déterminées par la loi.

Article 11

Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction.

Ils peuvent néanmoins adresser des commissions rogatoires à un autre tribunal ou à un autre juge, et même à des autorités judiciaires étrangères,pour faire procéder à des actes d'instruction.

Article 12

La demande en justice est introductive d'instance ou incidente.

La demande introductive d'instance ouvre le procès.

Article 13

La demande incidente consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées.

Article 14

La demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.

Article 15

L'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause.

Elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie.

Article 16

L'intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts.

Elle est forcée lorsque le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou plusieurs parties.

Chapitre II Des conditions de l'action.

Article 17

L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.

Article 18

L'intérêt doit être né et actuel.

L'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé.

Chapitre III Jugements et arrêts.

Article 19

Le jugement est définitif dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.

Le juge peut, avant dire droit, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties.

Article 20

Les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours prévus par la loi.

Article 21

Les recours ordinaires sont l'opposition et l'appel.

Il existe en outre, selon les cas, des voies de recours extraordinaires: le pourvoi en cassation, la tierce opposition, la requête civile et la prise à partie.

Article 22

Les décisions des cours sont intitulées arrêts.

Chapitre IV De la chose jugée.

Article 23

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Article 24

Toute décision définitive a, dés son prononcé, autorité de chose jugée.

Article 25

L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande.

Article 26

L'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée.

Article 27

L'exception de chose jugée peut être invoquée en tout état de cause devant le juge du fond saisi de la demande.

Elle ne peut être soulevée d'office par le juge.

Article 28

Toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires.

Chapitre V De la litispendance et de la connexité.

Article 29

Il y a litispendance toutes les fois que des demandes sont formées sur le même objet et pour la même cause, entre les mêmes parties agissant en même qualité, devant plusieurs tribunaux différents compétents pour en connaître et appelés à statuer au premier degré de juridiction.

Article 30

Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Chapitre VI De l'indivisibilité.

Article 31

Le litige n'est indivisible, au sens des articles 753, 1053, 1084 et 1135, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible.

Chapitre VII Des significations et notifications.

Article 32

Au sens du présent code, il faut entendre:

1° par signification: la remise d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier;

2° par notification: l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par la poste, (par télécopie ou par courrier électronique) ou, dans les cas déterminés par la loi, suivant les formes que celle-ci prescrit. <L 2000-10-20/40, art. 4, 005; En vigueur : indéterminée>

(Une communication, une notification ou un dépôt qui peuvent avoir lieu par lettre ordinaire, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire indique un numéro de téléfax ou une adresse électronique ou les utilise régulièrement.

Une communication, une notification ou un dépôt qui doivent avoir lieu par lettre recommandée à la poste, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire fournisse un accusé de réception.) <L 2000-10-20/40, art. 4, 005; En vigueur : indéterminée>

Article 33

La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise en mains propres du destinataire.

La signification à personne peut être faite au destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve.

Si le destinataire refuse de recevoir la copie de l'acte, l'huissier de justice constate ce refus sur l'original et la signification est réputée faite à personne.

Article 34

La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice.

Article 35

Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif.

La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire.

Elle ne peut être remise à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis.

Le commissaire de police lorsqu'il en est instruit doit donner à l'huissier de justice instrumentant l'indication du lieu de résidence de la partie qui n'a pas de domicile.

Article 36

Au sens du présent code, il faut entendre :

par domicile : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population;

par résidence : tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie.

Article 37

Paragraphe 1

Dans le cas où l'exploit (en matière pénale) n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans la remise de la copie de l'exploit au bureau central des huissiers de justice là où il existe, sinon au commissariat de police et là où il n'y a pas de commissaire de police, au bourgmestre, à un échevin ou au fonctionnaire délégué à cet effet. <L 1985-05-24/30, art. 1, 002>

L'huissier de justice laisse au domicile ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire, sous enveloppe fermée, un avis l'informant de la présentation de l'exploit et lui indiquant le lieu où il pourra le retirer.

Le Roi institue le bureau central des huissiers de justice dans les centres urbains qu'il détermine.

Il en règle les attributions et le fonctionnement. <L 1985-05-24/30, art. 1, 002>

Paragraphe 2

Le bureau central, le commissaire de police, le bourgmestre, l'échevin ou le fonctionnaire délégué à cette fin, selon le cas, prend les mesures utiles pour que la copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.

Il avise sans délai le ministère public qui a requis la signification, selon le cas, soit de la date à laquelle la copie de l'exploit a été remise au destinataire ou à l'une des personnes prévues à l'article 35, soit de la raison pour laquelle la copie n'a pas pu être remise.

A cette fin, l'huissier de justice établit un formulaire mentionnant la juridiction compétente, la date de l'audience ou du jugement, le parquet qui doit être avisé ainsi que les nom et adresse de la personne à laquelle la copie de l'exploit doit être remise. Il joint ce formulaire à l'enveloppe qu'il remet au bureau central, au commissaire de police, au bourgmestre, à l'échevin ou au fonctionnaire délégué à cette fin.) <L 1985-05-24/30, art.1, 002>

Paragraphe 3

La remise de la copie de l'exploit au commissaire de police, au bourgmestre, à l'échevin ou au fonctionnaire délégué à cette fin, ainsi que sa transmission au destinataire ou à l'une des personnes prévues à l'article 35, ont lieu sans frais.) <L 1985-05-24/30, art. 1, 002>

Article 38

<L 1985-05-24/30, art. 2, 002>

Paragraphe 1er

Dans le cas où l'exploit, dans les matières autres que les matières pénales, n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l'article 44, alinéa 1er.

L'huissier de justice indique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiée la date, l'heure et le lieu du dépôt de cette copie.

Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la présentation de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, sous pli recommandé à la poste, une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie conforme de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.

Lorsque le destinataire de l'exploit a demandé le transfert de son domicile, la lettre recommandée prévue à l'alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l'adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile.

La lettre porte le nom de l'huissier de justice, l'adresse de l'étude, les heures d'ouverture et le numéro de téléphone.

Lorsque la formalité prévue aux alinéas 3 à 5 a été omise ou irrégulièrement accomplie, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée, sous pli recommandé, au destinataire de l'exploit.

Paragraphe 2

S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi.

Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont manifestement abandonnés sans que le signifié ait demandé le transfert de son domicile.

Les mesures utiles sont prises, à la diligence du procureur du Roi, pour que la copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.

La signification au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile élu ou, le cas échéant, la résidence du signifié.

Article 39

Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire , la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile.

Si la copie est remise au domicile élu en mains propres du mandataire, la signification est réputée faite à personne.

La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu, si le mandataire est décédé, s'il n'y est plus domicilié ou s'il a cessé d'y exercer son activité.

Article 40

A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article.

A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles.

Les significations peuvent toujours être faites à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique.

La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié.

Article 41

Toute signification à faire au Roi, pour ses domaines, a lieu à la personne et au cabinet de l'intendant ou de l'administrateur de sa liste civile.

Article 42

Les significations sont faites:

à l'Etat, (au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci), ou, si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des Représentants, au greffe de l'assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705; <L 1999-03-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-04-1999>

à la province, au siège du gouvernement provincial;

à la commune, à la maison communale;

aux établissements publics, d'utilité publique et aux fondations, au siège de leur administration;

aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d'opération ou, s'il n'y a pas, à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs, gérants ou associés;

aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège d'opération qu'elles possèdent en Belgique;

aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi.

Les personnes physiques, organes de la Chambre des représentants et du Sénat, sont leur président, ou leur greffier lorsque l'assemblée est dissoute, ajournée ou quand la session est close.

Article 43

A peine de nullité, l'exploit de signification doit être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication:

1° des jour, mois et an et du lieu de la signification;

2° des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, qualité et inscription au registre de commerce (ou au registre de l'artisanat) de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié; <L 24-6-1970, art. 1>

3° des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, qualité du destinataire de l'exploit;

4° (des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été remise ou du dépôt de la copie dans le cas prévu à l'article 38, paragraphe 1er, ou du dépôt de l'exploit à la poste, dans les cas prévus à l'article 40) <L 1985-05-24/30, art. 3, 002>

5° des nom et prénom de l'huissier de justice et indication de l'adresse de son étude;

6° du coût détaillé de l'acte.

La personne à qui la copie est remise vise l'original. Si elle refuse de signer, l'huissier relate ce refus dans l'exploit.

Article 44

Lorsque la copie n'a pu être remise à la personne elle-même, elle est délivrée sous enveloppe fermée, portant le cachet de l'étude de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli, les nom, prénom et domicile du destinataire et la mention "Pro Justitia _ A remettre d'urgence". Aucune autre indication ne peut figurer sur l'enveloppe.

L'accomplissement de toutes ces formalités est relaté dans l'exploit et sur la copie.

Toutefois les copies d'un exploit qui concerne plusieurs personnes ayant le même domicile ou, à défaut de domicile, la même résidence, ne sont pas placées sous pli fermé si elles sont remises à l'une de ces personnes.

Article 45

La copie de l'exploit doit à peine de nullité contenir toutes les mentions de l'original et être revêtue de la signature de l'huissier de justice.

Article 46

<L 1985-05-24/30, art. 4, 002>

Paragraphe 1er

Dans les cas prévus par la loi, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire.

Le pli judiciaire est remis par les services de la poste à la personne du destinataire, à son domicile, au commissariat de police, au bourgmestre, à un échevin ou au fonctionnaire délégué à cet effet, ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35, 37, paragraphe 1, et 39. La personne à qui le pli est remis signe l'accusé de réception qui est renvoyé par la poste à l'expéditeur; le refus de signer est relaté par le préposé de la poste au bas de l'accusé de réception.

Le commissaire de police, le bourgmestre, l'échevin ou le fonctionnaire délégué, à qui le pli judiciaire a été remis, prend les mesures utiles pour que le pli parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.

La remise du pli judiciaire au commissaire de police, au bourgmestre, à l'échevin ou au fonctionnaire délégué à cette fin ainsi que sa transmission au destinataire, ont lieu sans frais.

Paragraphe 2

Dans les cas prévus par la loi, le greffier fait procéder à la notification par pli judiciaire.

Le pli judiciaire est remis par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe l'accusé de réception, qui est renvoyé par la poste à l'expéditeur; les refus de signer est relaté par le préposé de la poste au bas de l'accusé de réception.

Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé de la poste laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des postes pendant huit jours. Il peut être retirêe pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite.

Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des postes, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée.

Le pli adressé à un failli est remis au curateur.

Le Roi règle les modalités d'application des alinéas 3 à 5.

Paragraphe 3

Le Ministre qui a (LA POSTE) dans ses attributions détermine le format et les mentions de service qui doivent figurer sur l'enveloppe et sur l'accusé de réception. <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; En vigueur : 01-10-1992>

Si le lieu de destination est situé à l'étranger, le pli judiciaire est remplacé par un pli recommandé à la poste, sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales.

Paragraphe 4

Néanmoins, lorsque l'une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l'exploit introductif d'instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations, faites à la requête de la partie à laquelle il appartient d'y faire procéder.

Article 47

<L 24-6-1970, art. 2> Aucune signification ne peut être faite:

1° dans un lieu non ouvert au public, avant six heures du matin et après neuf heures du soir;

2° le samedi, le dimanche ou un jour férié légal, si ce n'est en cas d'urgence et en vertu de la permission du juge de paix, lorsqu'il s'agit d'une citation pour une affaire qui doit être portée devant lui, du juge qui a autorisé l'acte, lorsqu'il s'agit d'un acte subordonné à autorisation préalable, et, dans tous les autres cas, du président du tribunal de première instance.

Chapitre VIII Délais.

ARTICLE 48

Sauf si la loi en a disposé autrement, les délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure sont soumis aux règles énoncées au présent chapitre.

ARTICLE 49

La loi établit les délais. Le juge ne peut fixer ceux-ci que si la loi le lui permet.

ARTICLE 50

Les délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés, ni prorogés, même de l'accord des parties, à moins que cette déchéance n'ait été couverte dans les conditions prévues par la loi.

(Néanmoins, si le délai d'appel ou d'opposition prévu (aux articles 1048 et 1051 et 1253quater, c) et d)) prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle.) <L 24-6-1970, art. 3> <L 2001-06-26/35, art. 2, 006; En vigueur : 05-10-2001>

ARTICLE 51

Le juge peut, avant l'échéance, abréger ou proroger les délais qui ne sont pas établis à peine de déchéance. Sauf si la loi en dispose autrement, la prorogation ne peut avoir une durée supérieure au délai originaire et il ne peut être accordé de prorogation ultérieure, si ce n'est pour des motifs graves et par décision motivée.

ARTICLE 52

Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

(A moins qu'il puisse être accompli valablement par télécopie ou par courrier électronique, un acte ne peut) être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public. <L 2000-10-20/40, art. 5, 005; En vigueur : indéterminée>

(La date d'un acte accompli par télécopie ou par courrier électronique est déterminée par le moment où il arrive, que le greffe soit ou non accessible au public à ce moment.) <L 2000-10-20/40, art. 5, 005; En vigueur : indéterminée>

ARTICLE 53

Le jour de l'échéance est compris dans le délai.

Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

ARTICLE 54

Le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième.

ARTICLE 55

Lorsque la loi prévoit qu'à l'égard de la partie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d'augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est:

1° de quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne;

2° de trente jours, lorsqu'elle réside dans un autre pays d'Europe;

3° de quatre-vingts jours, lorsqu'elle réside dans une autre partie du monde.

ARTICLE 56

Le décès de la partie suspend le cours du délai qui lui était imparti pour faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation.

Ce délai ne reprend cours qu'après une nouvelle signification de la décision faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si la décision a été signifiée avant qu'ils soient expirés.

Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation de leurs nom et qualité. Néanmoins s'il apparait qu'il n'a pas été instruit de la signification, tout intéressé pourra être relevé de la déchéance résultant de l'expiration des délais de recours.

ARTICLE 57

A moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, (ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit à l'article 37, 38 et 40.) <L 1985-05-24/30, art. 5, 002>

A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n'est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste ou, le cas échéant, au procureur du Roi.

Contre les incapables le délai ne court qu'à partir de la signification de la décision à leur représentant légal.

LIVRE PREMIER Organes du pouvoir judiciaire.

ARTICLE 58

L'organisation de la justice de paix, du tribunal de police, du tribunal d'arrondissement, du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, de la cour d'appel, de la cour du travail, de la cour d'assises et de la Cour de cassation est régie par le présent code.

L'organisation et les attributions des tribunaux militaires sont régies par des lois spéciales.

Article 58bis

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 2; ED : 01-01-2000> (Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par :) <L 2001-06-21/42, art. 2, 085; En vigueur : 20-07-2001>

1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge de paix de complément, juge de complément au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge et juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail et substitut de l'auditeur du travail de complément, substitut de l'auditeur militaire, conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, paragraphe 1, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, substitut de l'auditeur général près la Cour militaire, conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation;

2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, procureur du Roi, auditeur du travail, auditeur militaire, premier président de la cour d'appel et de la cour du travail et président de la cour militaire, procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, auditeur général près la Cour militaire, (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation; <L 2001-06-21/42, art. 2, 085; En vigueur : 20-07-2001>

3° mandat adjoint : les mandats de vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, premier substitut de l'auditeur militaire, président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la Cour militaire, président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation;

4° mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge des saisies, juge d'appel de la jeunesse, magistrat d'assistance et magistrat fédéral.

Titre premier Des cours et tribunaux et de leurs membres.

Chapitre premier Le juge de paix et le tribunal de police.

Section première Dispositions générales.

Article 59

Il y a une justice de paix par canton judiciaire.

Article 60

<L 1994-07-11/33, art. 20, 032; En vigueur : 1995-01-01> Il y a des tribunaux de police. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquée à l'annexe au présent Code.

Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.

Le tribunaux de police comprennent une ou plusieurs chambres.

Article 61

Le siège des justices de paix est déterminé à l'article 1er de l'annexe au présent code.

(Le siège des tribunaux de police est établi au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par l'article 3 de l'annexe au présent Code.) <L 1994-07-11/33, art. 21, 032; En vigueur : 1995-01-01>

Article 62

(Abrogé). <L 2001-06-15/31, art. 2, 084; En vigueur : 01-09-2001>

Article 63

(Alinéa 1er abrogé). <L 1999-03-25/50, art. 2, 071; En vigueur : 01-09-2000>

Le Roi détermine annuellement la population de chaque canton en prenant pour base le nombre des habitants à la date du 31 décembre précédent.

(Alinéa 3 abrogé). <L 2001-06-15/31, art. 2, 084; En vigueur : 01-09-2001>

Article 64

(Des juges suppléants peuvent être nommés au siège d'une ou plusieurs justices de paix et d'un ou plusieurs tribunaux de police.) <L 1998-02-10/32, art. 2, 057; En vigueur : 02-03-1998>

Le nombre des juges suppléants attachés à une juridiction est de six au plus.

Article 65

En cas d'empêchement légal d'un juge de paix ou d'un juge au tribunal de police ou de vacance de leur charge, le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions cumulativement avec celles dont il est titulaire un autre juge de paix ou juge au tribunal de police, effectif ou suppléant, (...), qui accepte cette délégation. <L 1994-07-11/33, art. 23, 032; En vigueur : 1995-01-01>

Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci.

La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement.

Article 65bis

<Inséré par L 2001-03-13/36, art. 2; En vigueur : 30-03-2001> Pour pouvoir être désigné président et président suppléant de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, les candidats doivent être depuis au moins cinq années juge de paix ou juge de paix de complément, juge ou juge de complément à un tribunal de police dans le ressort de cour d'appel concerné.

Le président et le président suppléant sont élus, pour un terme non renouvelable de quatre ans, par les membres de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police.

La présidence de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police est assurée alternativement par un juge de paix ou un juge de paix de complément et par un juge ou juge de complément au tribunal de police.

Section II Du service.

Article 66

Les audiences sont tenues au siège de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires sont déterminés par le Roi sur avis (du président du tribunal de première instance,) du procureur du Roi, du juge de paix ou du juge au tribunal de police et du bâtonnier de l'Ordre des avocats. <L 15-07-1970, art. 3>

Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le juge, si les nécessités du service le justifient, tienne des audiences extraordinaires d'autres jours, même les dimanches et jours fériés, le matin comme l'après-midi, il peut tenir audience chez lui en tenant les portes ouvertes.

Article 67

(abrogé). <L 1994-07-11/33, art. 24, 032; En vigueur : 1995-01-01>

Article 68

Lorsque le tribunal de police comprend plusieurs juges, le plus ancien a la direction du siège et assume la répartition du service.

Article 69

(Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut nommer des juges de complément chargés selon le cas de desservir les justices de paix ou les tribunaux de police concurremment, soit avec un ou plusieurs juges de paix, soit avec un ou plusieurs (juges au tribunal de police).) <L 1994-07-11/33, art. 25, 1°, 032; En vigueur : 1995-01-01> <L 2001-03-13/36, art. 3, 083; En vigueur : 30-03-2001>

(Un juge de paix peut en outre être nommé par le Roi en qualité de juge de police de complément et également comme juge de paix de complément dans la justice de paix d'un autre canton.) <L 1998-02-10/32, art. 3, 057; En vigueur : 02-03-1998>

Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis du premier président de la cour d'appel, du procureur genéral, (du président du tribunal de première instance,) et du procureur du Roi. <L 15-07-1970, art. 4>

Les juges de paix de complément ne deviennent juges de paix ou juges au tribunal de police titulaires que s'ils sont l'objet d'une nomination à ces nouvelles fonctions.

Article 70

Aux sièges ou existent un ou plusieurs juges de complément, le juge titulaire a la responsabilité du service et en assume la répartition.

Lorsque cette répartition intéresse plusieurs juridictions pourvues de titulaires différents, elle est réglée de commun accord entre ceux-ci.

(Les difficultés sont tranchées par le président du tribunal de première instance, sur avis du procureur du Roi.) <L 15-07-1970, art. 5>

Article 71

Les juges suppléants, suivant l'ordre de leur nomination, sont appelés à remplacer le juge de paix ou le juge au tribunal de police.

Article 72

En cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, le tribunal d'arrondissement renvoie les parties devant un autre juge de paix du même arrondissement. Le jugement de renvoi est rendu à la requête de la partie la plus diligente, parties présentes ou dûment appelées sous pli judiciaire, par le greffier, et le procureur du Roi entendu.

Ce jugement n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

Si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune du ressort de la cour.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tribunaux de police.

Chapitre II Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce.

Section première Disposition générale.

Article 73

Il y a un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce par arrondissement judiciaire.

Section II Le tribunal d'arrondissement.

Article 74

Le tribunal d'arrondissement est composé du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail et du président du tribunal de commerce ou des juges qui, dans chacun de ces tribunaux, les remplacent.

Article 75

<L 15-07-1970, art. 6> Le tribunal d'arrondissement est présidé, successivement et pour une année judiciaire chaque fois, par chacun des magistrats désignés à l'article 74.

Section III Du tribunal de première instance.

Article 76

Le tribunal de première instance comprend une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles et une ou plusieurs chambres de la jeunesse.

Ces chambres composent trois sections, dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel et tribunal de la jeunesse.

(Une ou plusieurs chambres de la section du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.) <L 2000-03-28/30, art. 2, 079; En vigueur : 2000-04-03>

article 77

Le tribunal de première instance se compose d'un président du tribunal et de juges.

Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs vice-présidents.

Article 78

Les chambres du tribunal de première instance sont composées d'un ou de trois juges.

Article 79

<L 1991-07-18/35, art. 1, 023; En vigueur : 28-03-1992> Le Roi désigne parmi les juges au tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies et un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse.

(...) <L 1998-12-22/47, art. 3, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Les juges d'instruction et les juges des saisies peuvent continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance.

(Les juges au tribunal de la jeunesse peuvent siéger aux chambres civiles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils siègent aux chambres civiles du tribunal de première instance, les juges de la jeunesse sont prioritairement chargés des matières relevant du droit de la famille.

Le président du tribunal de premiere instance peut, à titre exceptionnel et de l'avis du procureur du Roi, demander au juge du tribunal de la jeunesse de siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils sont appelés à siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance, les juges au tribunal de la jeunesse sont prioritairement chargés des affaires pénales touchant l'ordre des familles ou les moeurs.) <L 1997-01-21/38, art. 2, 042; En vigueur : 1997-03-25>

Article 80

<L 1998-12-22/47, art. 4, 066; En vigueur : 02-08-2000> En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer.

En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné juge d'instruction, le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 259sexies, paragraphe 1, 1°, alinéa 3.

La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré auprès du juge du tribunal de la jeunesse ou du juge des saisies, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif.

Section IV Du tribunal du travail.

Article 81

Le tribunal du travail comprend au moins deux chambres.

Chacune d'elles est présidée par un juge au tribunal du travail et se compose en outre de deux juges sociaux.

Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre d'employeur, l'autre au titre d'ouvrier ou au titre d'employé, selon la qualité du travailleur en cause.

Si avant tout autre moyen, la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège de manière à comprendre outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, statue sur le fond du litige.

(Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 12°, b) , un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur indépendant.) <L 2002-12-20/52, art. 2, 104; En vigueur : 01-02-2003>

(Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur.) <L 2002-12-20/52, art. 2, 104; En vigueur : 01-02-2003>

Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié. <L 30-06-1971, art. 14, paragraphe 2>

(Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 581 et pour l'application aux travailleurs indépendants des sanctions administratives prévues à l'article 583, la Chambre est composée d'un juge au tribunal du travail et deux juges sociaux nommés au titre de travailleur indépendant.) <L 1990-07-26/31, art. 1, 016; En vigueur : 1990-08-17>

En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le juge social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause

Article 82

Le tribunal du travail se compose d'un président, juge au tribunal du travail, et des juges sociaux.

Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal du travail.

Article 83

Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après lesquelles les juges sociaux sont appelés à siéger en application de l'article 81.

Section V Du tribunal de commerce.

Article 84

Le tribunal de commerce comprend une ou plusieurs chambres.

Chacune d'elle est présidée par un juge au tribunal de commerce et se compose en outre de deux juges consulaires.

(Chaque tribunal de commerce institue une ou plusieurs chambres d'enquête commerciale.) <L 1997-07-17/65, art. 48, 055; En vigueur : 01-01-1998>

article 85

Le tribunal de commerce se compose d'un président, juge au tribunal de commerce, et de juges consulaires.

Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal de commerce.

(Les juges consulaires choisissent en leur sein un président consulaire, qui peut assister le président dans la direction du tribunal.) <L 15-07-1970, art. 7>

section VI Du bureau d'assistance judiciaire.

Article 86

Il y a dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs sections. Chaque section est constituée d'un juge effectif.

Les affaires sont réparties entre les diverses sections, suivant un règlement arrêté par le président du tribunal.

section VIBIS <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 4; En vigueur : 02-03-1998> Juges de complément.

Article 86bis

<Inséré par L 1998-02-10/32, art. 4; En vigueur : 02-03-1998> Le Roi peut nommer des juges de complément par ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail. Leur nombre par ressort ne peut excéder un (huitième) du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4. <L 2000-03-28/30, art. 3, 079; En vigueur : 2000-04-01>

(Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de juges de complément pour le ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail de Bruxelles peut excéder un huitième du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, sans toutefois excéder un quart de ce nombre. ) <L 2002-07-16/37, art. 2, 098; En vigueur : 16-08-2002>

Les juges de complément sont désignés par le Roi pour exercer temporairement leur fonction selon les nécessités du service, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de première instance, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de commerce, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux du travail situés dans ce ressort. Leur mission prend fin à l'expiration du terme pour lequel ils ont été désignés, sauf prorogation; pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré, leur mission se poursuit toutefois jusqu'au prononcé du jugement.

Les nécessités du service justifient la désignation d'un juge de complément si la fonction est exercée pour pourvoir temporairement au remplacement d'un juge qui est empêché de siéger.

Pour le surplus, les nécessités du service doivent ressortir d'une évaluation globale du fonctionnement des tribunaux concernés ainsi que de la description des circonstances exceptionnelles justifiant l'adjonction d'un juge et des missions concrètes que le juge de complément sera appelé à assumer afin de faire face auxdites circonstances exceptionnelles.

Le Roi peut, en ce qui concerne cette evaluation et cette description, faire appel à l'assistance d'un expert qui n'appartient pas à l'ordre judiciaire.

Le cas échéant, cet expert peut apporter son concours aux autorités judiciaires qui sont appelées à donner leur avis.

Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président de la cour d'appel, le cas échéant du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal du travail, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

Les juges de complément ne deviennent juges titulaires au tribunal de première instance, au tribunal de commerce ou au tribunal du travail que s'ils sont l'objet d'une nomination à ces nouvelles fonctions

Les juges de complément sont soumis aux dispositions des sections III à VIII du présent chapitre

Section VII Des juges suppléants.

Article 87

Il y a des juges suppléants auprès du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce; ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont nommés pour remplacer momentanément, soit les juges, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés.

(Les juges suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi.) <L 15-07-1970, art. 8>

Des juges sociaux suppléants et des juges consulaires suppléants, peuvent être nommés pour remplacer momentanement les juges sociaux et consulaires empêchés.

(Les juges suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fedéral ni un membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 3, 085; En vigueur : 21-05-2002>

section VIII Du service.

Article 88

(paragraphe 1. Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par le Roi, sur les avis du premier président de la cour d'appel, du premier président de la cour du travail, du procureur général et, suivant le cas, du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail ou du président du tribunal de commerce, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et du bâtonnier de l'Ordre des avocats.) <L 15-07-1970, art. 9>

Ce règlement détermine le nombre des chambres et leurs attributions, les jours et heures de leurs audiences et de l'introduction des causes. il contient l'indication des chambres qui au tribunal de première instance siègent respectivement au nombre de trois juges ou d'un seul. Il détermine aussi, s'il y a lieu, l'ordre de répartition des affaires entre les juges d'instruction.

Le règlement des tribunaux dont le siège est établi à Bruxelles détermine, d'après les besoins du service, les chambres qui connaissent des affaires en français et celles qui connaissent des affaires en néerlandais.

Tous les trois ans, le président de chaque tribunal adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service des chambres de l'un et de l'autre régime linguistique, compte tenu du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années en français et en néerlandais.

Le règlement est affiché au greffe du tribunal.

(paragraphe 2. Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires civiles entres les sections, les chambres ou les juges d'un même tribunal de première instance sont réglés de la manière suivante.

Lorsqu'un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l'une des parties, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats, la section, la chambre, ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire. le greffier en informe les parties qui disposent d'un délai de huit jours pour déposer un mémoire. le procureur du roi entendu, le président statue par ordonnance, dans les huit jours. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours du procureur général près de la cour d'appel, devant la Cour de cassation, dans les délais et suivant les modalités qui sont prévus à l'article 642, alinéas 2 et 3. Copie de l'arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier de la Cour au président du tribunal de première instance et aux parties.

La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation étant saufs sur le fond du litige.) <L 15-07-1970, art. 9>

Article 89

<L 1997-02-17/50, art. 3, 044; En vigueur : 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de premiere instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires qu'il désigne.

Article 90

(Le président est chargé de l'organisation des activités et de la répartition des affaires conformément au règlement du tribunal. Il peut désigner un ou plusieurs vice-présidents pour l'assister.) <L 1998-12-22/47, art. 5, 066; En vigueur : 01-03-1999>

Lorsque les nécessités du service le justifient, le président de la juridiction peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal.

Article 91

<L 1992-08-03/31, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-1993> En matière civile et répressive les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu'un juge, hormis les cas prévus à l'article 92.

En matière répressive, la cause est fixée devant une chambre à trois juges si le ministère public l'indique dans la citation (ou la convocation). <L 2000-03-28/30, art. 4, 079; En vigueur : 2000-04-03>

Le renvoi devant une chambre à trois juges est également ordonné si le prévenu le demande lors de sa comparution devant la chambre du conseil pour le règlement de la procédure.

Il doit être fait mention du texte de l'alinéa précédent dans la convocation devant la chambre du conseil.

Si le prévenu est cité (ou convoqué) devant le tribunal correctionnel sans qu'il y ait ordonnance de renvoi, il peut formuler cette demande dans les huit jours qui suivent la citation (ou la convocation). <L 1994-07-11/33, art. 26, 032; En vigueur : 1994-07-31>

Le texte de l'alinéa précédent est reproduit dans la citation.

(Si le prévenu est convoqué devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate prévue à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle, il peut formuler cette demande au plus tard avant sa première audition par le juge du fond.) <L 2000-03-28/30, art. 4, 079; ED : 2000-04-03>

En matière civile, le juge ordonne le renvoi devant une chambre à trois juges lorsqu'avant tout autre moyen, une partie en fait la demande par écrit le jour de l'introduction de la cause. Cette demande ne peut être faite à l'occasion d'une intervention volontaire ou forcée.

Article 92

Paragraphe 1er

(Doivent être attribués aux chambres composées de trois juges :

1° les actions civiles en rectification des actes de l'état civil;

2° les actions civiles mues en raison d'un délit de presse;

3° les appels des jugements rendus par le juge de paix et par le tribunal de police;

4° (les affaires en matière répressive relatives aux infractions visées au titre VII et au titre VIII, chapitre III, du livre II du Code pénal;) <L 2000-11-28/35, art. 49, 082; En vigueur : 27-03-2001>

5° les requêtes civiles;

6° les affaires en matière disciplinaire.) <L 1992-08-03/31, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-1993>

Paragraphe 2

Lorsque de plusieurs causes connexes l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.

Article 93

Lorsque le tribunal de première instance est appelé à sièger chambres réunies pour le jugement des affaires civiles renvoyées après cassation, la chambre se compose de cinq juges effectifs ou suppléants.

Si la cause est de la compétence du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le tribunal se compose de trois juges effectifs ou suppléants et de quatre juges sociaux ou consulaires, selon le cas.

La désignation de la chambre, des juges et des juges sociaux ou consulaires est faite par le président du tribunal.

Article 94

La chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle (est) composée d'un seul juge. <L 1998-03-12/39, art. 38, 058; En vigueur : 1998-10-02>

Article 95

Le président de chaque tribunal tient l'audience à laquelle sont portés les référés.

Article 96

Les demandes en intervention suivent, pour leur distribution, le sort de la demande principale.

Article 97

Le serment qui doit être prêté devant le tribunal de première instance préalablement à l'exercice des fonctions déterminées par la loi, est recu à l'audience de la première chambre ou, le cas échéant, à l'audience de la chambre des vacations.

Section IX Des délégations de juges d'un tribunal à un autre.

Article 98

En cas d'empêchement légitime d'un juge ou de vacance d'une place de juge, au sein d'un tribunal de première instance ou de commerce, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions un juge ou un juge suppléant du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation.

(Le premier président peut également, lorsque les nécessités du service le justifient, charger par ordonnance, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, un juge du ressort de la cour d'appel, avec son accord, d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un autre tribunal de première instance ou un autre tribunal de commerce situé dans ce ressort.

Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président vis-à-vis des juges de complément désignés par le Roi pour exercer leurs fonctions auprès de tous les tribunaux de première instance ou de commerce d'un ressort de cour d'appel.) <L 1998-02-10/32, art. 5, 1°, 057; En vigueur : 02-03-1998>

Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président de la cour du travail, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail.

Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci.

La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée (ou à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa); toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement. <L 1998-02-10/32, art. 5, 2°, 057; En vigueur : 02-03-1998>

Article 99

Pendant la durée de la délégation le juge ou le juge suppléant ainsi délégué reste valablement saisi des affaires en cours de débat ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.

Section X Nominations simultanées à plusieurs sièges.

Article 100

(Les juges aux tribunaux de première instance et les substituts près ces tribunaux peuvent, selon le cas, être nommés simultanément dans ou près différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.) <L 1998-12-22/47, art. 6, 066; ED : 01-03-1999>

(L'alinéa 1er est également d'application dans les tribunaux du travail, aux juges et aux substituts de l'auditeur du travail, ainsi que dans les tribunaux de commerce, aux juges.) <L 1998-12-22/47, art. 6, 066; En vigueur : 01-03-1999>

(Le Roi peut nommer un juge au tribunal de première instance pour exercer la fonction de juge au tribunal de commerce quand l'unique titulaire à ce dernier tribunal est empêché.) <L 15-07-1970, art. 3>

chapitre III La cour d'appel et la cour du travail.

Section première La cour d'appel.

Article 101

Il y a à la cour d'appel, des chambres civiles, des chambres correctionnelles et des chambres de la jeunesse.

La cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel.

(...) <L 1998-12-22/47, art. 7, 066; En vigueur : 01-03-1999>

(Les Chambres de la cour d'appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d'un seul membre, président de Chambre ou conseiller à la cour.) <L 1985-07-19/30, art. 1, 007>

section IBIS <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; En vigueur : 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.

Article 102

<L 1997-07-09/36, art. 3; En vigueur : 13-08-1997> paragraphe 1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel; ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont empêchés.

Les conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformement aux dispositions de la loi.

Paragraphe 2

En outre, les conseillers suppléants siègent dans les chambres supplémentaires constituées conformément à l'article 106bis.

Section II La cour du travail.

Article 103

Il y a une cour du travail dans chaque ressort de cour d'appel.

La cour du travail se compose d'un premier président, de présidents de chambre, de conseillers à la cour du travail et de conseillers sociaux.

Il y a des conseillers sociaux suppléants, nommés pour remplacer momentanement les conseillers sociaux empêchés.

Article 104

La cour du travail est divisée en chambres qui siègent au nombre d'un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers sociaux

Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, sont composées, outre le président, d'un conseiller social nommé au titre d'employeur et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause.

Toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, lorsque l'appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux.

(Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11 °, et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur.) <L 2002-12-20/52, art. 3, 104; En vigueur : 01-02-2003>

(Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur la matière prévue à l'article 578, 12°, b) , sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur indépendant.) <L 2002-12-20/52, art. 3, 104; ED : 01-02-2003>

Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur un litige portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés l'un au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié. <L 30-06-1971, art. 15, paragraphe 2>

(Les Chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues à l'article 581, ou concernant l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues a l'article 583 sont composées de deux conseillers à la Cour du travail et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur indépendant.) <L 30-06-1971, art. 15, paragraphe 3>

En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le conseiller social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause.

Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après lesquelles les conseillers sociaux sont appelés à siéger en application de la présente disposition.

Section III Du bureau d'assistance judiciaire.

Article 105

Il y a dans chaque cour d'appel et dans chaque cour du travail un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs sections.

Chaque section est constituée d'un président de chambre ou d'un conseiller à la cour.

Les affaires sont réparties entre les diverses sections, suivant un règlement arrêté par le premier président de la cour.

Section IV Du service.

Article 106

Le règlement particulier de la cour d'appel et celui de la cour du travail est établi par le Roi, sur les avis du premier président de chacune de ces cours, du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel réunie sous la présidence du premier président de la cour d'appel. (Néanmoins, les bâtonniers peuvent adresser leur avis par écrit au premier président de la cour d'appel.) <L 1994-12-01/37, art. 1, 035; En vigueur : 1995-01-10>

Ce règlement détermine le nombre de chambres de la cour, leurs attributions et le nombre de conseillers et, le cas échéant, de conseillers sociaux effectifs ou suppléants qui y sont attachés. (Il contient l'indication des chambres qui, à la cour d'appel, siègent respectivement au nombre de trois conseillers à la cour ou d'un seul.) <L 1985-07-19/30, art. 3, 007>

Le règlement de la cour d'appel et celui de la cour du travail dont le siége est établi à Bruxelles, détermine les chambres qui connaissent des affaires en français, en néerlandais ou dans l'une ou l'autre de ces langues.

(Les règlements de la cour d'appel et de la cour du travail dont le siége est établi à Liège déterminent les chambres qui connaissent des affaires en allemand ainsi que leur composition.) <L 1998-12-22/47, art. 8, 066; En vigueur : 01-03-1999>

Le règlement est affiché au greffe de la cour.

Article 106bis

<inséré par L 1997-07-09/36, art. 4; En vigueur : 13-02-1998> paragraphe 1er. Pour une durée limitée fixée par le Roi, des chambres supplémentaires sont créées pour résorber l'arriéré judiciaire. (Après délibération des Chambres législatives sur les rapports du premier président, visés à l'article 112, alinéa 1er, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s'avère indispensable.) <L 1998-12-22/47, art. 9, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un règlement particulier est fixé pour ces chambres qui siègent exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale.

Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la cour d'appel.

Paragraphe 2

Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants.

Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats.

Article 107

<L 1997-02-17/50, art. 4, 044; En vigueur : 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des conseillers et, le cas écheant, des conseillers sociaux qu'il désigne.

Article 108

Lorsque la cour d'appel est appelée à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires autres qu'en matière répressive renvoyées après cassation, elle se compose de deux chambres (qui siègent au nombre de trois conseillers et qui sont) désignées et présidées par le premier président, ou par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace. <L 1985-07-19/30, art. 4, 007>

Si la cause est de la compétence de la cour du travail, la cour est présidée par le premier président, par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace et se compose en outre de deux conseillers à la cour du travail et de quatre conseillers sociaux.

La désignation de la chambre, des conseillers et des conseillers sociaux est faite par le premier président.

Article 109

(Le premier président est chargé de l'organisation des activités et de la répartition des affaires conformément au règlement de la cour. Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister.) <L 1998-12-22/47, art. 10, 066; En vigueur : 02-08-2000>

(Lorsqu'il s'élève des difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, paragraphe 2, est applicable.) <L 1985-07-19/30, art. 5, 007>

Article 109bis

<Inséré par L 1985-07-19/30, art. 6> paragraphe 1er. Sont attribués aux chambres ne comprenant qu'un conseiller :

1° les appels des jugements rendus par le juge au tribunal de la jeunesse;

2° les recours visés à l'article 603, 4°;

3° les demandes fondées sur les articles 606 et 1718.

Paragraphe 2

A l'exception des demandes relatives à l'état des personnes, sont de même attribués aux chambres qui ne comprennent qu'un conseiller :

1° les appels des décisions rendues en matière civile par une chambre du tribunal de première instance qui ne comprend qu'un juge;

(1°bis les appels des décisions rendues par le tribunal de commerce;) <L 1997-07-09/36, art. 6, 054; En vigueur : 13-08-1997>

2° les appels des décisions rendues par le président du tribunal de première instance ou par le président du tribunal de commerce.

Néanmoins, les appels énumérés à l'alinéa 1er sont, dans tous les cas, attribués aux chambres composées de trois conseillers à la cour lorsque la demande en est faite par l'appelant dans son acte d'appel principal.

(La cause est également attribuée à une chambre composée de trois conseillers, pour autant que l'intimé, à peine de déchéance, en fasse la demande par écrit dans la déclaration visée à l'article 1061.) <L 1992-08-03/31, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-1993>

(Alinéa abrogé). <L 1992-08-03/31, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-1993>

Paragraphe 3

Les causes autres que celles qui sont visées au paragraphe 1er et 2, sont attribuées à des chambres composées de trois conseilleres à la cour.

Paragraphe 4

Lorsque de plusieurs causes connexes, l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois conseillers à la cour, le premier président les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.

Article 109ter

<inséré par L 1997-07-09/36, art. 7; En vigueur : 13-02-1998> Sont attribuées aux chambres supplémentaires visées à l'article 106bis, les causes pour lesquelles, soit une fixation a été accordée pour une date éloignée de plus d'un an de la date de mise en vigueur du présent article, soit aucune fixation n'a été accordée alors qu'elle a été demandée. L'attribution des causes se fait sans avoir égard au fait que la fixation initiale avait été accordée pour une chambre à trois conseillers ou une chambre à conseiller unique.

Les causes sont attribuées à une chambre ordinaire composée du même nombre de conseillers que la chambre saisie initialement pour autant que la demande en soit faite par toutes les parties au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire sans autres formalités qu'une demande écrite commune adressée au premier président. Cette notification a lieu au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent article.

(Les causes visées à l'alinéa 1er peuvent également être attribuées aux chambres ordinaires lorsque aucune fixation devant les chambres supplémentaires n'a été accordée pour elles alors qu'elle a été demandée.) <L 2001-11-29/33, art. 5, 095; En vigueur : 18-12-2001>

Article 109quater

<Inséré par L 2001-11-29/33, art. 6; En vigueur : 18-12-2001> Les causes pour lesquelles aucune fixation ne peut être accordée pour une date éloignée de moins de six mois de la date de la demande peuvent également être attribuées aux chambres supplémentaires.

Toutefois, les causes sont attribuées à une chambre ordinaire pour autant que l'une des parties en fasse, sans autres formalités, la demande par écrit au premier président, au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire.

Article 110

Le premier président de la cour d'appel peut distribuer aux chambres civiles des affaires correctionnelles et aux chambres correctionnelles des affaires civiles.

Article 111

Sur réquisitoire du procureur général, motivé par l'existence d'un arriéré correctionnel, le premier président de la cour d'appel charge une ou plusieurs chambres civiles de tenir, de quinze en quinze jours, indépendamment des audiences civiles ordinaires, une audience supplémentaire consacrée au jugement des affaires correctionnelles.

L'arrièré correctionnel existe dès qu'il est devenu impossible de satisfaire au prescrit de l'article 209 du Code d'instruction criminelle.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour du travail peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la cour.

Article 112

<L 1998-12-22/47, art. 11, 066; En vigueur : 02-08-2000> Le premier président est chargé de publier un rapport d'activités. Ce rapport d'activites doit notamment analyser l'effet des mesures prises pour résorber l'arriéré judiciaire. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice, qui le transmet aux Chambres législatives.

Sauf dispositions contraires, le premier président préside les chambres réunies et les audiences solennelles. Selon les nécessités du service, il siège dans les chambres ordinaires qu'il préside dans ce cas.

Article 113

Les affaires correctionnelles prévues à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, sont distribuées à la chambre civile présidée par le premier président ou par le président ou le conseiller à la cour qui le remplace.

Section V <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; En vigueur : 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour a une autre.

Article 113bis

<Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; ED : 02-03-1998> Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut désigner, a la demande d'un premier président d'une cour d'appel, ou sur réquisition du procureur général, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, un conseiller a une cour d'appel pour exercer pendant une période déterminée, avec son accord, ses fonctions auprès d'une cour d'appel d'un autre ressort, après avoir pris préalablement l'avis, selon le cas, des premiers présidents et des procureurs généraux concernés.

Les mêmes pouvoirs sont exercés par analogie par le Roi en ce qui concerne les cours du travail.

Sauf prolongation, la désignation prend fin à l'expiration du délai; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation produira ses effets jusqu'à l'arrêt.

Chapitre IV La cour d'assises.

Section première Dispositions générales.

Article 114

Il est tenu des assises dans (chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) pour juger les accusés que la cour d'appel y renvoie. (...) <L 1993-07-16/31, art. 357, 028; ED : 01-01-1995>

Article 115

(La Cour d'assises siège à Anvers, Arlon, Bruges, Bruxelles, Gand, Liège, Louvain, Mons, Namur, Nivelles ou Tongres selon le cas.) <L 1993-07-16/31, art. 358, 028; En vigueur : 01-01-1995>

Si le nombre ou l'importance des affaires le justifie, le premier président de la cour d'appel, statuant sur les réquisitions du procureur général, peut ordonner la constitution de plusieurs cours d'assises dans une même province.

Si des circonstances exceptionnelles le justifient, la cour d'appel, statuant en assemblée générale sur les réquisitions du procureur général ou ce magistrat entendu, peut ordonner que la session d'une ou plusieurs cours d'assises se tiendra au siège d'un autre tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, qu'une affaire déterminée y sera jugée.

Article 116

Les cours peuvent siéger concurremment soit au chef-lieu de province, soit au chef-lieu d'autres arrondissements judiciaires.

Article 117

(Sur avis du procureur général et après consultation des parties, le premier président de la cour d'appel fixe la date d'ouverture des sessions des cours d'assises, fait la distribution entre les diverses cours des affaires qui y sont renvoyées et fixe, pour chacune d'elles, la date d'ouverture des débats.) <L 2000-03-28/33, art. 2, 081; En vigueur : 27-03-2001>

Il peut, du consentement de l'accusé, y porter les affaires qui ne sont pas en état lors de l'ouverture de la session.

Il déclare closes les sessions où toutes les affaires fixées ont été jugées ou ont fait l'objet d'une décision de renvoi à une session ultérieure.

Article 118

La date et le lieu d'ouverture des sessions de la cour d'assises ainsi que la date et la désignation des affaires fixées, sont annoncés vingt jours au moins d'avance, par avis affiché dans les locaux du greffe correctionnel accessibles au public.

Section II De la composition de la cour.

Article 119

La cour d'assises comprend un président et deux assesseurs; elle siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans l'assistance du jury.

Article 120

Le président est un membre de la cour d'appel (ou un membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de son âge qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans) délégué par le premier président de cette cour pour toute la session ou pour certaines affaires déterminées. <L 1997-07-09/36, art. 8, 054; En vigueur : 13-08-1997>

Lorsque, par suite d'empêchement du président, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de la cour d'appel délègue un remplaçant parmi les membres de cette cour (ou un membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de son âge qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans). <L 1997-07-08/36, art. 9, 054; En vigueur : 13-08-1997>

(Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige,) le premier président de la cour d'appel, sur réquisition du procureur général, délègue un ou plusieurs membres de cette cour qui assistent aux débats en qualité de président suppléant. <L 1987-11-13/30, art. 1, 012; En vigueur : 10-01-1988>

Article 121

Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le président du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues, parmi (les vice-présidents et les juges les plus anciens en rang) de ce tribunal. <L 1998-12-22/47, art. 12, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou des deux assesseurs, la cour d'assises ne peut se composer, le président du tribunal de première instance pourvoit à leur remplacement.

Dans les affaires où le premier président de la cour d'appel a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la cour d'assises, le président du tribunal de première instance est tenu de désigner un ou plusieurs vice-présidents ou juges qui assistent aux débats en qualité d'assesseur suppléant.

(Lorsque devant la Cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les assesseurs sont désignés par le président du tribunal de première instance d'Eupen). <L 1985-09-23/33, art. 40, 008>

Article 122

Si le président du tribunal de première instance en fait la demande expresse ou si, trente jours avant l'ouverture des débats de la cour d'assises, ce magistrat n'a pas désigné les deux assesseurs, la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, et statuant en assemblée générale, décider qu'un ou plusieurs de ses membres qu'elle désigne rempliront les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant au lieu des membres du tribunal de première instance.

Section III Du jury.

Article 123

Le jury siège au nombre de douze jurés.

Article 127

<L 1987-11-13/30, art. 2, 012; En vigueur : 10-01-1988> Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige, la Cour d'assises peut, d'office ou sur réquisition du procureur général, ordonner, avant le tirage au sort, qu'indépendamment des douze jurés effectifs, il sera tiré au sort de un à douze jurés suppléants qui assistent aux débats. Elle est tenue de l'ordonner si le premier président a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la Cour d'assises.

Section IV Des empêchements et nullités.

Article 125

Le président et les assesseurs de la cour d'assises qui, au cours des débats, se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions, sont remplacés par leurs suppléants dans l'ordre de désignation. Le juré qui se trouve empêché de suivre les débats est remplacé par un juré suppléant dans l'ordre du tirage au sort, si la cause de l'empêchement est admise par la cour.

Les présidents et assesseurs suppléants ne se retirent que lorsque l'arrêt a été rendu.

Article 126

L'exercice de fonctions à la cour d'assises prime pour les magistrats délégués ou désignés, celui de leurs autres fonctions.

Article 127

A peine de nullité, les magistrats qui ont rempli dans l'affaire les fonctions de juge d'instruction et de ministère public ou qui ont statué sur le règlement de l'instruction, ne peuvent ni présider les assises, ni être assesseur et les personnes qui, dans l'affaire ont exercé des fonctions de police judiciaire ou participé a un acte d'enquête ou d'instruction et celles qui ont été témoin, expert, interprète, dénonciateur, plaignant ou partie en cause, ne peuvent être juré.

Chapitre V La Cour de cassation.

Section première Dispositions générales.

Article 128

La Cour de cassation comprend trois chambres.

Chaque chambre de la Cour de cassation comprend deux sections.

Chaque section est composée de cinq conseillers, y compris le président.

(Les arrêts sont rendus par cinq conseillers, y compris le président. Ils sont toutefois rendus par trois conseillers dans les cas prévus par la loi.) <L 1997-05-06/38, art. 2, 052; En vigueur : 05-07-1997>

Article 129

La Cour de cassation est composée d'un premier président, d'un président et de conseillers à la Cour de cassation.

(Quatre présidents de section sont désignés parmi les conseillers.) <L 1998-12-22/47, art. 13, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Article 130

Un bureau d'assistance judiciaire est constitué au sein de la cour. Il est composé d'un conseiller.

Article 131

Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller chargé du rapport, et du procureur général, le premier président estime qu'une affaire doit être traitée en audience plénière, la chambre se réunit au nombre de neuf conseillers, y compris le président.

Dans tous les cas où la cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de (onze membres au moins). <L 1994-12-01/38, art. 1, 036; En vigueur : 1995-01-10>

(Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 103 de la Constitution, est examiné par les chambres réunies.) <L 1998-06-25/30, art. 28, 060; En vigueur : 01-07-1998>

(Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 125 de la Constitution, est examiné par les chambres réunies.) <L 1998-06-25/31, art. 28, 061; En vigueur : 01-07-1998>

section II Du service.

Article 132

Le règlement contenant l'ordre de service de la Cour est établi par le roi sur les avis du premier président, du procureur général, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.

Il détermine le nombre de conseillers attachés à chaque chambre ainsi que le nombre et la durée des audiences.

Le règlement est affiché au greffe.

Article 133

La première chambre connaît des pourvois en matière civile et commerciale, la deuxième des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, la troisième des pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux du travail. Les autres affaires dont la loi attribue la connaissance à la Cour de cassation sont réparties entre les chambres par le premier president.

Lorsque les besoins du service le justifient, chaque chambre s'occupe, sur le renvoi ordonné par le premier président, des pourvois dont la connaissance est attribuée aux autres chambres.

Article 134

La Cour de cassation juge des conflits d'attribution, chambres réunies.

Article 135

Le premier président préside la chambre à laquelle il veut s'attacher; il préside l'une des autres chambres quand il le juge convenable; il préside les audiences plénières, les chambres réunies et les audiences solennelles.

Section IIBIS <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; En vigueur : 05-07-1997> Des référendaires.

Article 135bis

<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; En vigueur : 05-07-1997> La Cour de cassation est assistée par des réferendaires dont le nombre est au minimum de cinq et au maximum de trente, et est déterminé par le ministre de la Justice.

Le premier président et le procureur général déterminent, de commun accord, le nombre de référendaires placés sous leur autorité respective.

Les référendaires préparent le travail des conseillers et des membres du parquet; ils participent aux tâches de documentation ainsi qu'à celles de traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance des textes francais et néerlandais.

Section III De la documentation et de la concordance des textes.

Article 136

Il y a auprès de la Cour de cassation un service de la documentation et de la concordance des textes francais et néerlandais des arrêts.

Ce service est placé sous l'autorité et la direction du premier président de la Cour de cassation, assisté du procureur général près cette Cour.

Il est composé de magistrats, délégués ainsi qu'il est dit à l'article 326, et d'attachés. Le nombre de ces magistrats et des attachés est déterminé par le ministre de la Justice.

Section IV <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; En vigueur : 05-07-1997> De la gestion.

Article 136bis

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 14, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Article 136ter

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 14, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Titre II Du ministère public.

Article 137

<L 1998-12-22/48, art. 2, 069; En vigueur : indéterminée> Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement.

Article 138

Sous réserve des dispositions de l'article 141, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi.

(L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, sauf les exceptions prévues par la loi assuré par le procureur du Roi territorialement compétent.) <L 1998-12-22/48, art. 3, 069; En vigueur : indéterminée>

Dans les matières civiles, il intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.

Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public près les juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires prévues aux articles 578 à 583.

Article 139

Le ministère public poursuit d'office l'exécution des décisions judiciaires dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public; et en ce qui concerne les particuliers, il peut sur la demande qui lui en est faite, soit enjoindre aux huissiers de justice de prêter leur ministère, soit requérir mainforte lorsqu'elle est nécessaire.

Il peut aussi requérir les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements, à charge d'en faire payer le prix ordinaire à l'entrepreneur de l'ouvrage.

Article 140

Le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux.

Article 141

Le procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le jugement est attribué à la Cour de cassation.

Article 142

Les fonctions du ministère public près la Cour de cassation sont exercées, sous l'autorité du ministre de la Justice, par le procureur général.

(Le procureur général est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.) <L 1998-12-22/47, art. 15, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Article 143

<NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 4, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (paragraphe 1er.) Il y a un procureur général près chaque cour d'appel (et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.) <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; En vigueur : 21-05-2002>

(paragraphe 2.) (Le procureur général près la cour d'appel) exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la Cour d'appel, la cour du travail, les cours d'assises et les tribunaux de son ressort. <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Le procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles de la cour d'appel et de la cour du travail; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.

(paragraphe 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police.) <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Article 144

<L 1998-12-22/47, art. 16, 066; En vigueur : 02-08-2000> Le procureur général près la cour d'appel est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.

Article 144bis

<NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 6, 069 et rapporté par i 2001-06-21/42, art. 67>

Paragraphe 1er

Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.

Paragraphe 2

Le procureur fédéral est chargé des missions suivantes :

1° exercer l'action publique conformément à l'article 144ter;

2° assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et faciliter la coopération internationale conformément à l'article 144quater;

3° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, conformément à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Paragraphe 3

Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le procureur fédéral peut, par décision motivée, déléguer ses competences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, à un membre du parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail, qui les exerce a partir de sa résidence.

Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur proposition du procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes compétences que les magistrats fédéraux.

Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.

Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le procureur fédéral décide.) <L 2001-06-21/42, art. 6, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Article 144ter

<Inséré par L 2001-06-21/42, art. 7; En vigueur : 21-05-2002>

Paragraphe 1er

Si une bonne administration de la justice l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce l'action publique pour :

1° les infractions visées :

aux articles 101 à 136 du Code pénal;

aux articles 331bis, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal;

à l'article 77bis, paragraphe 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'acces au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

aux articles 1er et 2 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire;

2° les infractions commises avec usage de violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;

3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier celles de la criminalité organisée;

4° les infractions commises à l'occasion de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action publique;

5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du Code pénal;

6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

Paragraphe 2

Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le procureur général, informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au paragraphe 1er. Il informe en outre le procureur fédéral chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée par celui-ci.

Paragraphe 3

Dans les cas visés au paragraphe 1er, le procureur fédéral détermine qui, du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur général ou de lui-même, exerce l'action publique. Sauf en cas d'urgence impérieuse, la décision est prise après concertation respectivement avec le procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est susceptible d'aucun recours.

Paragraphe 4

Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi ou le procureur général chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur du Roi ou par le procureur général.

Paragraphe 5

Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général, d'une part, et le procureur fédéral, d'autre part.

Article 144quater

<Inséré par L 2001-06-21/42, art. 8; En vigueur : 21-05-2002> La coordination de l'exercice de l'action publique et la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail. Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, apres en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part.

Article 145

<L 1998-12-22/47, art. 18, 066; En vigueur : 02-08-2000> Il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Il est composé d'un premier avocat général, d'un ou plusieurs avocats généraux et d'un ou plusieurs substituts généraux qui y exercent, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public.

Article 146

<L 1998-12-22/48, art. 7, 069; En vigueur : indéterminée> Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ou d'autres dispositions légales, les procureurs généraux prés les cours d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées par la loi :

1° à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle;

2° à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de première instance;

3° à assurer l'appui des parquets de première instance;

4° à la recherche de la qualité totale.

Article 147

(Abrogé). <L 1998-12-22/48, art. 8, 069; En vigueur : indéterminée>

Article 148

<NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 9, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article 144bis.

Dans les autres cas, les procureurs généraux près les cours d'appel exercent, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et officiers publics et ministériels de leur ressort.) <L 2001-06-21/42, art. 9, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Article 149

(Abrogé). <L 1998-12-22/48, art. 10, 069; En vigueur : indéterminée>

Article 150

Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement.

(Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous l'autorité du Ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près le Tribunal d'arrondissement, près le Tribunal de première instance, pres le Tribunal de commerce, près le Tribunal du travail et près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application de l'article 138, alinéa 2, prés la Cour d'appel.

Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près la Cour d'assises.

Il peut déléguer sa compétence d'exercice des fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le Tribunal de première instance et prés les tribunaux de police de l'arrondissement, près la Cour d'assises et, par application de l'article 138, deuxième alinéa, près la Cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général, en concertation avec le procureur du Roi.) <L 1998-12-22/48, art. 11, 069; En vigueur : indéterminée>

Article 150bis

<inséré par L 1998-12-22/28, art. 12; En vigueur : 21-05-2002> Les procureurs du Roi forment ensemble un Conseil, appelé Conseil des procureurs du Roi. Le procureur fédéral peut assister aux réunions du Conseil.

Le Conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au College des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.

Le Conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du Conseil des procureurs du Roi, sur proposition du Conseil et après avis du Collège des procureurs généraux.

Le Conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre.

L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis au Ministre de la Justice, au Collège des procureurs généraux, au procureur fédéral et aux membres du Conseil.

Article 151

(Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fiscale et par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le procureur du Roi dans la direction du parquet.

(...) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; En vigueur : 02-08-2000>

(...) <L 1998-07-20/30, art. 8, 062; En vigueur : 31-07-1998>

(...) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Article 151bis

<Inséré par L 1986-08-04/38, art. 113> L'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements en matière fiscale peut être exercée par les substituts spécialisés en matière fiscale devant les tribunaux des arrondissements judiciaires situés dans le ressort de la Cour d'appel de l'arrondissement où ils ont été nommés.

Lorsqu'ils sont appelés á exercer leurs fonctions dans un arrondissement qui n'est pas celui dans lequel ils ont été nommés, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Article 152

<L 1998-12-22/48, art. 13, 069; En vigueur : indéterminée> Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de l'annexe au présent Code.

Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs arrondissements. Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut, en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur.

Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.

Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée après concertation avec l'auditeur.

Article 153

(Abrogé). <L 1998-12-22/48, art. 14, 069; En vigueur : indéterminée>

Article 154

(Abrogé). <L 1998-12-22/48, art. 15, 069; En vigueur : indéterminée>

Article 155

<L 1998-12-22/48, art. 16, 069; En vigueur : indéterminée> Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres membres du parquet que par une décision écrite et motivée, apres concertation avec l'auditeur.

Article 156

(Abrogé). <L 1991-07-18/36, art. 1, 022; ED : 01-01-1992>

Titre II bis <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.

Article 156bis

<Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Il y a, auprès des Cours d'appel, des Cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail (des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police), des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (conformément à l'article 383, paragraphe 1er); ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont désignés conformément à l'article 383, paragraphe 2, pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés. <L 1998-02-10/32, art. 7, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 21, 066; En vigueur : 01-03-1999>

Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour traiter les affaires pendantes.

(Les magistrats suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 10, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Titre II ter <Inséré par L 1999-03-24/31, art. 2; En vigueur : 17-04-1999> Des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Article 156ter

<Inséré par L 1999-03-24/31, art. 2; ED : 17-04-1999> Les magistrats du siège des cours d'appel et des tribunaux de première instance sont assistés par des référendaires. Les magistrats du ministère public près les parquets des tribunaux de première instance sont assistés par des juristes de parquet.

Les référendaires et les juristes de parquet préparent le travail des magistrats d'un point de vue juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, a l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu de ce Code.

Leur nombre est détermine en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du Ministre. Le Ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 25 % du nombre total de magistrats du siège de la Cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans chaque ressort de la Cour d'appel, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4.

Le Roi peut, après une évaluation, étendre le champ d'application aux cours du travail, aux tribunaux du travail, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux de police. Dans ce cas, les dispositions contenues dans le présent Code concernant les juristes de parquet et les référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance sont applicables par analogie.

Titre III Des greffiers.

Article 157

<L 1997-02-17/50, art. 5, 044; En vigueur : 01-07-1997> Il y a dans chaque justice de paix et chaque tribunal de police un greffier en chef.

Article 158

Il peut y avoir, outre le (greffier en chef), un ou plusieurs greffiers au siège : <L 1997-02-17/50, art. 6, 044; En vigueur : 01-07-1997>
1° des justices de paix de première catégorie;

2° des tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent code.

Il peut y avoir dans les greffes des justices de paix et des tribunaux de police un ou plusieurs (greffiers adjoints). <L 1997-02-17/50, art. 6, 044; En vigueur : 01-07-1997>

(Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de police. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe.) <L 1997-02-17/50, art. 6, 044; En vigueur : 01-07-1997>

Article 159

(Abrogé). <L 1994-07-11/33, art. 24, 032; En vigueur : 1995-01-01>

Article 160

Il y a, dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce, un greffier en chef.

Il est assisté d'un ou de plusieurs greffiers et de (greffiers adjoints). <L 1997-02-17/50, art. 7, 044; En vigueur : 01-07-1997>

(Le service du tribunal d'arrondissement est fait par le greffier en chef du tribunal de première instance ou par celui des greffiers à ce tribunal qu'il désigne.) <L 15-07-1970, art. 11>

Article 161

<L 1997-02-17/50, art. 8, 044; En vigueur : 01-07-1997> Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce. Ils participent, sous l'autorite du greffier en chef, à la direction du greffe.

Si dans les tribunaux précités plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.

Article 162

<L 1997-02-17/50, art. 9, 044; En vigueur : 01-07-1997> Le président d'un tribunal dont le ressort compte une population de plus de (deux cent cinquante mille habitants), peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. <L 2001-06-15/31, art. 3, 084; En vigueur : 01-01-2000>

Article 163

Il y a au siège de la cour d'appel et de la cour du travail un greffier en chef.

Il est assisté de greffiers et de (greffiers adjoints). <L 1997-02-17/50, art. 10, 044; En vigueur : 01-07-1997>

Article 164

<L 1997-02-17/50, art. 11, 044; En vigueur : 01-07-1997> Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés à la cour d'appel et à la cour du travail. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe.

Si dans les cours précitées plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre des greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.

Article 165

<L 1997-02-17/50, art. 12, 044; En vigueur : 01-07-1997> Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef.

Article 166

Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier au tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef.

(Lorsque devant la Cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les fonctions de greffier sont exercées par le greffier en chef du tribunal de première instance d'Eupen, ou par un greffier désigné par lui). <L 1985-09-23/33, art. 41, 008>

Article 167

Il y a à la Cour de cassation un greffier en chef.

Il est assisté de greffiers et de (greffiers adjoints). <L 1997-02-17/50, art. 13, 044; En vigueur : 01-07-1997>

(Il peut y avoir un greffier-chef de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participe à la direction du greffe.) <L 15-07-1970, art. 12>

Article 168

<L 1997-02-17/50, art. 14, 044; En vigueur : 01-07-1997> Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef.

Article 169

<L 1997-02-17/50, art. 15, 044; En vigueur : indéterminée> Les greffiers adjoints en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le Roi greffiers adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".

Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe, un parquet ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur.

Article 170

<L 1997-02-17/50, art. 16, 044; En vigueur : 01-07-1997> Le greffier accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le juge dans tous les actes de son ministère.

Cette règle ne recoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise.

Article 170

<L 1997-02-17/50, art. 17, 044; En vigueur : 01-07-1997> Il y a un greffe à la Cour de cassation, à la cour d'appel, à la cour du travail, au tribunal de premiere instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, à la justice de paix et au tribunal de police.

Le greffe est tenu par le greffier en chef.

Les greffiers exercent une fonction judiciaire et accomplissent leurs tâches au greffe.

Article 172

<L 1997-02-17/50, art. 18, 044; En vigueur : 01-07-1997> Le greffier en chef dirige le greffe et distribue les tâches de greffe et les tâches administratives et désigne les greffiers qui assisteront le juge.

Article 173

<L 1997-02-17/50, art. 19, 044; En vigueur : 01-07-1997> Les tâches du greffier sont les suivantes :

il assure l'accès du greffe au public;tient la comptabilité du greffe;- il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, des extraits ou des copies;

il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale a l'usage des juges;

il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés; il tient les registres et les répertoires;

- il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi.

Le greffier assiste le juge :

il prépare les tâches de celui-ci;

il est présent à l'audience;

il dresse le procès-verbal des instances et des décisions;

il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constate et leur confère l'authenticité;

il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles y relatives.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.

Article 174

Le greffier tient un répertoire des actes du juge et un répertoire des actes du greffe, conformément aux dispositions réglementaires établies par le Roi.

Article 175

Le greffier en chef (...) répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites. <L 1997-02-17/50, art. 20, 044; En vigueur : 01-07-1997>

Article 176

Les greffes sont ouverts aux jours et heures déterminés par arrêté royal.

Titre IIIBIS (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Article 176bis

(Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Article 176ter

(Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Article 176quarter

(Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Titre IV Du personnel des greffes et des parquets.

Chapitre premier Du personnel des greffes.

Article 177

Il peut y avoir dans les greffes des justices de paix et des tribunaux de police un ou plusieurs employés nommés par le ministre de la Justice (...). Leur nombre est déterminé par le Roi. <L 1997-02-17/50, art. 22, 044; En vigueur : indéterminée>

Il peut y avoir en outre un ou plusieurs rédacteurs (...) dans les greffes : <L 1997-05-20/46, art. 3, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998>

1° des justices de paix de première catégorie;

2° des tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent code.

(Les rédacteurs sont nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est determiné par le Roi.) <L 1997-05-20/46, art. 3, 2°, 053; En vigueur : 01-05-1998>

Article 178

Il peut y avoir au greffe du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, (des rédacteurs et des employés) nommés par le ministre de la Justice (...). <L 1997-05-20/46, art. 4, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998> <L 1997-02-17/50, art. 23, 044; En vigueur : indéterminée>

Il peut y avoir au greffe du tribunal du travail, (des rédacteurs et des employés), nommés par le ministre qui a le Travail dans ses attributions (...). <L 1997-05-20/46, art. 4, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998> <L 1997-02-17/50, art. 23, 044; En vigueur : indéterminée>

(Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi.) <L 1997-05-20/46, art. 4, 2°, 053; En vigueur : 01-05-1998>

Article 179

IL peut y avoir au greffe de la cour d'appel (des rédacteurs et des emplo»yes) nommés par le ministre de la Justice (...). <L 1997-05-20/46, art. 5, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998> <L 1997-02-17/50, art. 24, 044; En vigueur : indéterminée>

Il peut y avoir au greffe de la cour du travail, (des rédacteurs et des employés), nommés par le ministre qui a le Travail dans ses attributions (...). <L 1997-05-20/46, art. 5, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998> <L 1997-02-17/50, art. 24, 044; En vigueur : indéterminée>

(Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi.) <L 1997-05-20/46, art. 5, 2°, 053; En vigueur : 01-05-1998>

Article 180

Il peut y avoir au greffe de la Cour de cassation (des rédacteurs et des employés). <L 1997-05-20/46, art. 6, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998>

(Les rédacteurs et employés sont nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi.) <L 1997-05-20/46, art. 6, 2°, 053; En vigueur : 01-05-1998>

Article 181

<L 1997-02-17/50, art. 26, 044; En vigueur : indéterminée> (Les rédacteurs et les employes) en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, (rédacteurs principaux et employés principaux), pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ". <L 1997-05-20/46, art. 7, 053; En vigueur : 01-05-1998>

Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur.

Chapitre II Du personnel des parquets.

Article 182

<L 1997-02-17/50, art. 27, 044; En vigueur : 01-07-1997> Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat, qui est placé sous la direction d'un secrétaire en chef.

Le secrétaire en chef est nommé par le Roi.

Le secrétaire en chef du parquet est chargé de la direction des services administratifs, sous la direction et la surveillance du procureur général, (du procureur fédéral,) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il distribue les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat. <L 2001-06-21/42, art. 11, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Le secrétaire en chef peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires et de secrétaires adjoints nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, suivant les besoins du service.

Le secrétaire assiste le procureur géneral, (du procureur fédéral,) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats. Il garde les registres, les archives et les documents du parquet. <L 2001-06-21/42, art. 11, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Le procureur général, (du procureur fédéral,) le procureur du Roi et l'auditeur du travail près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de (deux cent cinquante mille habitants), peuvent choisir un secrétaire de cabinet parmi les membres ou le personnel du secrétariat, sur l'avis du secrétaire en chef. <L 2001-06-21/42, art. 11, 085; En vigueur : 21-05-2002> <L 2001-06-15/31, art. 3, 084; En vigueur : 01-01-2000>

Un à trois secrétaires-chefs de service peuvent être désignés au parquet. Ils participent, sous l'autorité du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat. Si dans un parquet plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de secrétaires-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.

Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans, parmi les secrétaires, sur la présentation du procureur général, (du procureur fédéral,) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du secrétaire en chef du parquet. <L 2001-06-21/42, art. 11, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.

Article 182bis

<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 28; En vigueur : indéterminée> Les secrétaires adjoints en fonction depuis douze ans au moins, sont nommés par le Roi secretaires adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".

Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un parquet, un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur.

Article 183

<L 1997-05-20/46, art. 8, 053; En vigueur : 01-05-1998> Il peut y avoir au secrétariat du parquet des traducteurs, des rédacteurs et des employés nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi.

Article 184

<L 1997-02-17/50, art. 30, 044; En vigueur : indéterminée> Les traducteurs, (rédacteurs et employés) en fonction depuis douze ans au moins dans un secrétariat de parquet, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, traducteurs principaux, (rédacteurs principaux et employés principaux), pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ". <L 1997-05-20/46, art. 9, 053; En vigueur : 01-05-1998>

Il sera tenu compte des années de fonctions exercees dans un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur.

Chapitre III « 15-07-1970, art. 15> Disposition commune aux chapitres Ier et II.

Article 185

<L 15-07-1970, art. 15> En plus des grades de qualification générale énumérés aux deux chapitres précédents, le Roi peut créer des grades de qualification particulière dont Il fixe le nombre d'emplois correspondants, le traitement et le statut. (Les examens de recrutement pour les grades de qualification particulière sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.) <L 1997-02-17/50, art. 31, 044; En vigueur : 01-07-1997>

(Le Roi peut également, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, créer des grades de qualification particulière afin d'assurer le secrétariat du collège des procureurs généraux (...). Les fonctions exercées dans ces secrétariats sont considérées comme des fonctions exercées dans un parquet.) <L 1997-03-04/41, art. 6, 046; En vigueur : 15-07-1997> <NOTE : les mots supprimés ont été modifé par L 1998-12-22/48, art. 4, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> <L 2001-06-21/42, art. 12, 085; En vigueur : 21-05-2002>

(En outre, le ministre de la Justice ou, selon le cas, le ministre du Travail ou l'autorité à qui ils délèguent ce pouvoir peuvent, en cas d'urgence, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Ce personnel est choisi parmi les lauréats d'un concours ou d'un examen organisés en vertu du présent Code, ou, à défaut de candidats, parmi les lauréats d'un test de sélection organisé par le ministre de la Justice ou par un service de l'Etat.) <L 1997-02-17/50, art. 31, 044; En vigueur : 01-07-1997>

Titre V Du siége et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.

Article 186

Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de l'annexe au présent code.

(Le Roi peut répartir les chambres des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux de travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police en deux ou plusieurs sections.) <L 1994-07-11/33, art. 27, 032; En vigueur : 1995-01-01>

Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque section exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale, ainsi que le lieu où sont établis leur siège et leur greffe

(Lorsque l'annexe au présent code prévoit plusieurs sièges pour un canton de justice de paix, chaque siège a un greffe. Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque siège exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale.) <L 1999-03-25/50, art. 3, 071; En vigueur : 01-09-2000>

((Une loi particulière) détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux et de juges sociaux est établi par le Roi.) <L 07-07-1969, art. 2> <L 1998-12-22/48, art. 18, 069; En vigueur : 21-05-2002>

(Le siège du collège des procureurs généraux et (du parquet fédéral) est fixé à Bruxelles.) <L 1997-03-04/41, art. 7, 046; En vigueur : 15-05-1997> <L 1998-12-22/48, art. 18, 069; En vigueur : 21-05-2002>

Titre VI Conditions de nomination des membres de l'ordre judiciaire.

Article 186bis

<L 2001-03-13/36, art. 4, 083; En vigueur : 30-03-2001> Pour l'application du présent titre, à l'exception du chapitre Vquinquies, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police de son arrondissement judiciaire.

Pour l'application du présent titre pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application.

(Les délais des procédures en vue d'une nomination visée à l'article 58bis, 1°, d'une désignation visée à l'article 58bis, 2°, ainsi que d'une designation comme magistrat fédéral ou comme magistrat d'assistance, sont suspendus du 15 juillet au 15 août.) <L 2001-07-20/32, art. 2, 086; En vigueur : 15-07-2001>

chapitre premier Des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Article 187

<L 1991-07-18/35, art. 3, 023; En vigueur : 1993-10-01> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé juge de paix, juge au tribunal de police ou juge de complément, le candidat doit être âgé d'au moins 35 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article (259bis-9, paragraphe 1er) ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article (259octies). <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Paragraphe 2

Le candidat doit en outre satisfaire à l'une des conditions suivantes :

1° avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge ou la profession de notaire; (ou avoir exercé des fonctions juridiques pendant douze années dont au moins trois années dans une fonction judiciaire;) <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000>

2° avoir, pendant au moins cinq années, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage; <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997>

3° (abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 1°.

Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les délais globaux (visés aux 1° et 2° du présent paragraphe), sont réduits d'un an. <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Article 188

<L 1991-07-18/35, art. 4, 023; En vigueur : 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge de paix suppléant (ou le (juge suppléant au tribunal de police)), le candidat doit être âgé d'au moins 30 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé la profession de notaire, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de referendaire à la Cour d'arbitrage (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance) ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1994-07-11/33, art. 28, 032; En vigueur : 1995-01-01> <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; ED : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 2001-03-13/36, art. 5, 083; En vigueur : 30-03-2001>

chapitre II Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.

Section première Des juges et des magistrats du ministère public.

Article 189

<L 1998-12-22/47, art. 24, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être désigné président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit :

1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public

2° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

Paragraphe 2

Pour pouvoir être désigné vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit exercer depuis au moins trois années les fonctions de juge dans la même juridiction.

Article 190

(ancien art. 191) <L 1991-07-18/35, art. 7, 023; En vigueur : 1993-10-01> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé juge (ou juge de complément) au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'(article 259bis-9, paragraphe 1er) ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'(article 259octies, paragraphe 2). <L 1998-02-10/32, art. 8, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1994-12-01/30, art. 1, 033; En vigueur : 1994-12-16> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Paragraphe 2

Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :

1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption.

2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de 1ère instance); <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999>

3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou la profession de notaire ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé.

Le cas échéant, la duree d'exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 3°.

Paragraphe 2bis

<Inséré par L 1999-03-23/30, art. 3, En vigueur : 06-04-1999> En cas de publication d'une vacance auprès d'un Tribunal de premiere instance, le Ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est attribué (en priorité) à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8. <L 2001-06-15/34, art. 2, 092; En vigueur : 21-07-2001>

Paragraphe 3

A l'égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au paragraphe 2, 3°, est reduit à dix ans.

Paragraphe 4

Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au paragraphe 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d'un an.

Article 191

(ancien art. 191bis.) <inséré comme art. 191bis par L 1994-12-01/30, art. 2, En vigueur : 1994-12-16> <" Renuméroté " art. 191 par L 1998-12-22/47, art. 27, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé juge (ou juge de complement) conformément à l'article 191, le membre du ministère public qui a effectué le stage prévu à l'(article 259octies, paragraphe 3), doit avoir exercé la fonction de magistrat du ministère public pendant au moins 5 années. <L 1998-02-10/32, art. 9, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 27, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Paragraphe 2

Pour pouvoir être nommé juge (ou juge de complément) conformément à l'article 191, le membre du ministère public, nommé en application de l'article 194, paragraphe 2, doit avoir excerce la fonction de magistrat du ministère public pendant au moins 5 années. <L 1998-02-10/32, art. 9, 057; En vigueur : 02-03-1998>

Article 191bis

<L 2001-06-15/34, art. 3, 093; En vigueur : indéterminée> <NOTE : par son arrêt n° 14/2003 du 28-01-2003, (M.B. 10-02-2003, p.6596), la Cour d'Arbitrage a annulé art. 3 de la L 2001-06-15/34; AD : 28-01-2003> paragraphe 1er. Toute personne qui a exercé de manière ininterrompue la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins les vingt dernières années ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et ensuite exercé pendant cinq ans une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prescrit à l'article 259bis-9, paragraphe 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2 soient respectées.

Paragraphe 2

A cette fin, une demande est introduite par lettre recommandée à la poste adressée à la commission de nomination et de désignation compétente, en fonction de la langue du diplôme de docteur ou licencié en droit.

Cet écrit doit être accompagné des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies.

Dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande, la commission de nomination et de désignation décide de sa recevabilité à la majorité des trois quarts des voix.

Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande irrecevable, le demandeur en est informé par lettre recommandée à la poste.

Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande recevable, le demandeur est invité à un examen d'évaluation par lettre recommandée à la poste.

Le demandeur dont la commission de nomination et de désignation compétente estime, à la majorité des trois quarts des voix, qu'il a réussi l'examen oral d'évaluation, est autorisé à se porter candidat à une nomination visée à l'article 190.

Paragraphe 3

L'autorisation délivrée par la commission de nomination et de désignation est valable pendant trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation.

Si le candidat n'a pas réussi l'examen oral d'évaluation, le demandeur en est averti par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, l'intéressé peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois ans après cette notification.

Article 192

<L 1991-07-18/35, art. 8, 023; En vigueur : 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge suppléant, le candidat doit être docteur ou licencie en droit et avoir, pendant au moins cins ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou les fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance) ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Article 193

<L 1998-12-22/47, art. 28, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être désigné procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit :

1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siege ou du ministère public;

2° soit avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

Paragraphe 2

Pour pouvoir être désigné premier substitut du procureur du Roi ou premier substitut de l'auditeur du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de substitut du procureur du Roi ou de substitut de l'auditeur du travail près la même juridiction.

Article 194

<L 1991-07-18/35, art. 10, 023; En vigueur : 1993-10-01> (paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail ou substitut de l'auditeur du travail de complément, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, paragraphe 1er, ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies.) <L 1998-12-22/47, art. 29, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Paragraphe 2

Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :

1° soit, avoir, pendant au moins (cinq) années, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire, ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit, ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé; <L 1994-12-01/30, art. 3, 033; En vigueur : 1994-12-16>

2° soit, avoir, pendant au moins (quatre) années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de 1ère instance). <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de (cinq) années prévue au 1°. <L 1994-12-01/30, art. 4, 033; En vigueur : 1994-12-16>

Paragraphe 3

A l'égard du candidat aux fonctions de substitut de l'auditeur du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au paragraphe 2, 1°, est réduit à (quatre) ans. <L 1994-12-01/30, art. 5, 033; En vigueur : 1994-12-16>

Paragraphe 4

(Sans préjudice des conditions fixées au paragraphe 1er, la fonction de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale est attribuée à un candidat qui justifie de cette connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.) <L 2001-06-15/34, art. 4, 092; En vigueur : 21-07-2001>

A l'égard des candidats qui remplissent les conditions prévues par l'alinéa précédent, le délai prévu au paragraphe 2, 1°, est réduit à (quatre) ans. <L 1994-12-01/30, art. 6, 033; En vigueur : 1994-12-16>

Paragraphe 5

Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au paragraphe 2, 1° et 2° sont réduits d'une année.

Section II Des membres du tribunal de première instance.

Article 195

(Tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance qui ont exercé, pendant une période minimale de trois ans, les fonctions de juge ou de magistrat du ministère public, peuvent être appelés a siéger seuls.

Toutefois, tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance peuvent, après que l'avis écrit et motivé du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats ait été demandé, être appelés à siéger seuls, quelle que soit leur ancienneté, en cas de nécessité constatée par le président du tribunal de première instance.) <L 1997-01-21/39, art. 2, 043; En vigueur : 1997-03-25>

Les magistrats désignés peuvent aussi siéger, suivant le rang de leur réception, dans les autres chambres du tribunal de première instance.

Article 196

<L 1998-12-22/47, art. 30, 066; En vigueur : 02-08-2000> Au tribunal de première instance de Bruxelles, onze titulaires du mandat de vice-président sont désignés par le groupe linguistique francais de l'assemblée générale et neuf titulaires par le groupe linguistique néerlandais de l'assemblée générale lorsque le président est francophone.

Au tribunal de première instance de Bruxelles, douze titulaires du mandat de vice-président sont désignés par le groupe linguistique francais de l'assemblée générale et huit titulaires par le groupe linguistique néerlandais de l'assemblée générale lorsque le président est néerlandophone

Lorsque la désignation d'un président au tribunal de première instance de Bruxelles entraîne une modification de la répartition du nombre de mandats adjoints par rôle linguistique, un titulaire d'un mandat adjoint demeure en surnombre jusqu'à la première vacance utile.

Section III Des membres du tribunal du travail.

Article 197

Sous réserve des dispositions relatives à la nomination des juges sociaux, effectifs et suppléants, les membres du tribunal du travail et de l'auditorat du travail (sont, selon le cas, nommés ou désignés par le Roi), sur la proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions. <L 1998-12-22/47, art. 31, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Article 198

Les juges sociaux, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition du ministre qui a le Travail dans ses attributions.

Toutefois les juges sociaux effectifs et suppléants, présentés par les organisations de travailleurs indépendants, sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions

Article 199

En vue de pourvoir à la vacance des places occupées par les juges sociaux nommés au titre d'employeur, au titre de travailleur ouvrier, au titre de travailleur employé ou au titre de travailleur indépendant, les candidatures sont présentées respectivement par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs ouvriers, de travailleurs employés et de travailleurs indépendants

Les modalités de présentation des candidats sont réglées par le Roi.

Article 200

Si des sièges vacants de juges sociaux, effectifs ou suppléants, n'ont pu être pourvus en temps utile de titulaires et si le président du tribunal du travail constate que ce retard compromet le cours normal de la justice, il en informe le premier président de la cour du travail qui, après avoir pris l'avis du procureur général, désigne parmi les juges sociaux, effectifs ou suppléants, présentés respectivement par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants ceux qui siègeront à titre provisoire aux sièges vacants. Cette désignation se fait sans avoir égard à la composition distincte des chambres prévues à l'article 81.

Article 201

Les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants font parvenir leurs propositions dans le plus bref délai et au plus tard dans les trois mois de la demande qui leur en est faite par le Ministre, à défaut de quoi il est procédé d'office aux nominations.

Article 202

Pour pouvoir être nommé juge social, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis

(Il est nommé pour cinq ans et sa nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme.) <L 06-05-1982, art. 1>

(Ladite nomination doit être publiée au moniteur belge avant le début des vacances judiciaires au cours de laquelle les juges doivent commencer ou poursuivre leur mandat) <L 06-05-1982, art. 1>

(La durée des fonctions des juges et conseiller sociaux qui sont exercées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prolongée de deux ans) <L 22-10-1982, art. 1>

Le juge social nommé en remplacement d'un juge social démissionnaire ou décédé est nommé pour la durée restant à courir des fonctions de son prédécesseur.

Section IV Des membres du tribunal de commerce.

Article 203

Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition conjointe des ministres, ayant la Justice, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.

Les candidatures à ces fonctions pourront être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du commerce ou de l'industrie (, conformément à l'article 287, alinéa 1er). <L 1998-12-22/47, art. 32, 066; En vigueur : 01-03-1999>

Article 204

(Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés pour cinq ans et leur nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme.) <L 06-05-1982, art. 1>

(Ladite nomination doit être publiée au Moniteur belge avant le début des vacances judiciaires qui précèdent l'année judiciaire au cours de laquelle les juges doivent commencer ou poursuivre leur mandat.) <L 06-05-1982, art. 1>

(La durée des fonctions des juges consulaires qui sont exercées lors de l'entrée en vigueur de la presente loi, est prolongée de deux ans.) <L 22-10-1982, art. 1>

Les juges consulaires nommés en remplacement des juges consulaires démissionnaires ou décédés sont nommés pour la durée restant à courir des fonctions de leur prédecesseur.

Article 205

(Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, exercé le commerce ou participé soit à la gestion d'une société commerciale ayant son principal établissement en Belgique, soit à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie ou avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité.) <L 1997-07-17/65, art. 50, 055; En vigueur : 01-01-1998>

Sont considérés comme participant à la gestion d'une société commerciale :

1° s'il s'agit d'une société en nom collectif : les associés;

2° s'il s'agit d'une société en commandite : les associes commandités;

3° s'il s'agit de sociétés anonymes, de ((sociétés privees) à responsabilité limitée) ou de sociétés coopératives : les administrateurs ou les gérants; <L 1985-07-15/35, art. 1, 006> <L 1997-07-17/65, art. 50, 055; En vigueur : 01-01-1998>

4° les membres du personnel de ces sociétés exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise.

Sont considérés comme participant à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle : les administrateurs et les gérants, et toute personne exerçant à titre permanent une fonction dirigeante au sein de ladite organisation

(Pour l'application du présent article, sont notamment considérés comme ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité :

1° les réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste de l'Institut des Réviseurs d'entreprises;

2° les experts-comptables inscrits sur la liste de l'Institut des Experts comptables.) <L 1997-07-17/65, art. 50, 055; En vigueur : 01-01-1998>

section V Disposition commune aux sections III et IV.

Article 206

Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.

Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique francais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.

Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent aussi bien d'affaires relevant du régime linguistiques néerlandais que d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise ou en langue française. Le juge ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur.

(Pour êté nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique français que d'affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande. Le juge ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat ou diplôme dont il est porteur. Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le regime linguistique ne correspond pas à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci; ces deux épreuves sont organisées par le Roi.

Les jurys devant lesquels les épreuves visées à l'alinéa quatre sont subies se composent d'un président, choisi parmi les membres effectifs de la Cour d'appel, de la Cour du travail, du parquet général ou de l'auditorat général de Liège et de deux magistrats effectifs, qui ont tous justifié de la connaissance de la langue sur laquelle porte l'épreuve, ainsi que de deux professeurs de langue de l'enseignement universitaire.

L'arrêté de nomination détermine, conformément aux règles énonces aux alinéas trois et quatre, le régime linguistique auquel appartient l'intéressé.) <L 1987-05-15/30, art. 1, 011; En vigueur : 21-06-1987>

Chapitre II bis <Inséré par L 1999-03-24/31, art. 4; ED : 17-04-1999> Des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Article 206bis

<Inséré par L 1999-03-24/31, art. 4; En vigueur : 17-04-1999> Pour pouvoir être nommé référendaire ou juriste de parquet pres les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, le candidat doit etre docteur ou licencié en droit.

Les candidats sont classés en vue de leur nomination lors de concours organises par la Commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice.

L'article 285bis du présent Code est applicable par analogie à l'examen prévu à l'alinéa précédent.

Article 206ter

<Inséré par L 1999-03-24/31, art. 4; ED : 17-04-1999> Les référendaires et les juristes de parquet sont nommés par le Roi. Ils sont nommés par ressort de Cour d'appel. Ils sont désignés par le Ministre de la Justice en vue d'exercer leurs fonctions selon les nécessités du service auprès de la Cour d'appel, d'un Tribunal de première instance ou d'un parquet du procureur du Roi situé dans ce ressort. Une mission spécifique leur sera attribuée, selon le cas, par le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal, et ce après avis de l'Assemblée générale concernée, ou par le procureur du Roi.

La nomination n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction, sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président de la Cour d'appel ou du procureur général près la Cour d'appel, et moyennant avis préalable du chef de corps du tribunal ou du parquet où ils sont affectés.

Les référendaires ou les juristes de parquet nommés à titre provisoire sont soumis au statut fixé par le Roi.

Les référendaires et les juristes de parquet sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auprès de laquelle ou duquel ils ont été affectés.

Les dispositions des articles 259nonies et 259decies du Chapitre Vquinquies de la deuxième Partie, Livre Ier, Titre VI, du présent Code sont applicables aux référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Chapitre III Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.

Section première Dispositions générales.

Article 207

<L 1998-12-22/47, art. 33, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.

Paragraphe 2

Pour pouvoir être désigné président de chambre à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de conseiller à la même cour.

Paragraphe 3

Pour pouvoir être nommé conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et :

1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;

2° soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, paragraphe 1er, et exercer la profession d'avocat depuis au moins quinze années sans interruption;

3° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

Article 207bis

<insére par L 1997-07-09/36, art. 10, En vigueur : 13-08-1997> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et remplir, au moment de la nomination, l'une des conditions suivantes :

1° avoir suivi le barreau au moins pendant vingt ans;

2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de première instance, un tribunal du travail, un tribunal de commerce, une justice de paix ou un tribunal de police;

3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des cours d'appel visés au paragraphe 2;

4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au moins vingt ans dans une faculté de droit;

5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans les activités visées aux points 1° et 4°.

Paragraphe 2

Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur demande, désignés par les premiers présidents pour exercer la fonction de conseiller suppléant, sous réserve des exceptions reprises dans l'article 383, paragraphe 3.

Paragraphe 3

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 34, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Article 208

<L 1998-12-22/47, art. 35, 066; En vigueur : 02-08-2000> (Pour pouvoir être designé procureur général près la cour d'appel, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat du siège ou du ministère public.

Pour pouvoir être désigné procureur fédéral près le parquet fédéral, le candidat doit être magistrat du ministère public. Il doit en outre exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat de l'ordre judiciaire.) <L 2001-06-21/42, art. 13, 085; En vigueur : 20-05-2001>

Article 209

<L 1998-12-22/47, art. 36, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exercé, pendant au moins trois années, les fonctions d'avocat général respectivement près la même cour d'appel ou près la même cour du travail.

Pour pouvoir être désigné avocat général pres la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exercé. pendant trois années au moins, respectivement les fonctions de substitut du procureur général près la même cour d'appel ou de substitut général près la même cour du travail.

Paragraphe 2

Pour pouvoir être nommé substitut du procureur général près la cour d'appel ou substitut géneral près la cour du travail, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 207, paragraphe 3.

Section II De la cour d'appel.

Article 210

<L 1998-12-22/47, art. 37, 066; En vigueur : 02-08-2000> Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, paragraphe 1er, 2° et 3°, et paragraphe 2, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis trois ans au moins et, à défaut, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins.

Les magistrats visés à l'alinéa précédent ainsi que le juge d'appel de la jeunesse peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour.

Article 210bis

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 38, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Article 210ter

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 38, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Article 211

<L 1998-12-22/47, art. 39, 066; En vigueur : 02-08-2000> Pour la cour d'appel de Bruxelles, un nombre égal de présidents de chambre est désigné par chaque groupe linguistique de l'assemblée générale.

Pour la cour d'appel de Bruxelles, vingt-neuf conseillers et (vingt-sept) conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination francophone et vingt-sept conseillers et (vingt-sept) conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination néerlandophone. <L 2001-11-29/32, art. 1, 094; ED : 18-12-2001>

La présentation à une place vacante de conseiller ou de conseiller suppléant se fait par la commission de nomination qui a présenté le magistrat dont le départ a entraîné la vacance de la place.

Article 212

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000

Article 213

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Article 213bis

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Article 214

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>

section III De la cour du travail.

Article 215

<L 1998-12-22/47, art. 41, 066; En vigueur : 02-08-2000> Sans préjudice des dispositions concernant la nomination des conseillers sociaux effectifs et suppléants, le premier président, les présidents de chambre, les conseillers à la cour du travail et le premier avocat général, les avocats généraux, et les substituts généraux près cette cour sont, selon le cas, désignés ou nommés par le Roi sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.

Article 216

Les conseillers sociaux, effectifs et suppléants, sont nommés par le roi, sur la proposition du ministre qui a le Travail dans ses attributions.

Toutefois les conseillers sociaux, effectifs et suppléants présentés par les organisations de travailleurs indépendants, sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Les articles 199, 200, 201, 202 et 206 sont applicables aux conseillers sociaux, effectifs et suppléants.

Néanmoins, par dérogation à l'article 202, les candidats doivent être âgés de trente ans accomplis.

Chapitre IV Des membres du jury.

Section première Formation des listes de jurés.

Article 217

Pour être porté sur la liste des jurés, il faut :

(être inscrit sur la liste des électeurs;) <L 05-01-1983, art. 1>

jouir des droits civils et politiques;

être âgé de trente ans accomplis et de moins de soixante ans;

savoir lire et écrire.

Sous-section I De la liste communale.

Article 218

<L 05-01-1983, art. 2> Tous les quatre ans les jurés sont tirés au sort au cours du mois de janvier, dans la dernière liste des personnes inscrites au registre des électeurs, dressé conformément à l'article 14, premier alinéa, du Code electoral.

<NOTE : selon la loi du 20-11-1989 (M.B. 29-11-1989, p. 19507), " par dérogation à l'article 218 ..., les jurés peuvent, en 1989, être tirés au sort dans la liste des électeurs belges inscrits au registre de la population d'une commune belge qui doit être dressée par le collège des bourgmestre et échevins en vue des élections européennes du 18 juin 1989 ">

Article 219

Le tirage au sort a lieu publiquement à la maison communale, aux jour et heure annoncés par voie d'affichage.

Article 220

Le bourgmestre assisté de deux échevins procède à deux reprises au tirage d'un chiffre de 1 à 0. Le premier chiffre représente les unités, le second représente les dizaines. Les personnes dont le numéro d'ordre sur les listes des électeurs généraux de la commune ou de chaque section de commune, se termine par le nombre ainsi formé, sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés.

Article 221

Le ministre de la Justice détermine toutes autres conditions de ce tirage au sort et spécialement à combien de reprises il doit y être procédé dans chaque province, pour obtenir le nombre de jurés nécessaires.

Article 222

Immédiatement après le tirage au sort, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés, les noms des personnes qui ne sont pas âgées de trente ans accomplis ou qui ont atteint soixante ans au premier janvier précédent.

Article 223

Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer :

1° s'il sait lire et écrire;

2° a) dans les provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, du Limbourg et (Brabant flamand), s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais; <L 1993-07-16/31, art. 362, 028; En vigueur : 01-01-1995>

b) dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et (Brabant wallon), s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français; <L 1993-07-16/31, art. 362, 028; En vigueur : 01-01-1995>

c) (dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit; <L 1993-07-16/31, art. 362, 028; En vigueur : 01-01-1995>

d) (dans les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen, s'il est capable de suivre les débats de la Cour d'assises en francais, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit); <L 1985-09-23/33, art. 42, 008>

3° s'il exerce effectivement une profession et laquelle;

4° s'il exerce à titre principal ou non une fonction publique et laquelle;

5° s'il est ministre d'un culte;

6° s'il est militaire en service actif;

7° s'il possède un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, un certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur, un diplôme ou certificat d'enseignement technique délivré par les établissements techniques de l'Etat, par les établissements techniques agréés ou par les jurys constitués en vertu de la loi organique de l'enseignement technique, un diplôme d'instituteur ou d'institutrice ou un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;

8° s'il est ancien membre des Chambres législatives, des conseils provinciaux ou des conseils communaux;

9° s'il est membre ou ancien membre du Conseil central de l'économie, du Conseil national du travail, du Conseil supérieur de l'agriculture, des commissions paritaires, des conseils professionnels, des chambres provinciales d'agriculture, du Conseil supérieur des classes moyennes, du Conseil national des métiers et négoces, du Conseil national des fédérations interprofessionnelles ou de tout autre conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal;

10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré.

Ces électeurs sont tenus de remplir avec exactitude un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice.

Article 224

Sur base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés :

1° les personnes qui ne savent lire ou écrire;

2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré;

(3° les membres du Sénat, de la Chambre des représentants, les représentants belges au Parlement européen, les membres du Conseil de la Communauté culturelle allemande, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils des agglomérations et des conseils des fédérations de communes, les membres des Commissions française et néerlandaise de la Culture de l'agglomération bruxelloise, les membres du Gouvernement et les bourgmestres.) <L 05-01-1983, art. 3>

4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges assesseurs consulaires ou sociaux et les greffiers;

5° les membres du conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, des membres de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe;

les membres de la Cour des comptes;

les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;

les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration d'un département ministériel;

6° les ministres d'un culte;

7° les militaires en service actif.

Article 225

Les omissions faites, la liste communale des jurés est définitivement arrêtée par le bourgmestre. Il est tenu d'y inscrire, dans l'ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal, les électeurs retenus, même s'il n'a pas été répondu à l'enquête prévue à l'article 223 ou s'il a été répondu de manière incomplète ou inexacte.

Article 226

(Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), le bourgmestre établit deux listes : <L 1993-07-16/31, art. 363, 028; En vigueur : 01-01-1995>

l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en néerlandais ou qui ont fait choix de cette langue;

l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue.

(Dans (les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen), le bourgmestre établit deux listes : l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration a l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en allemand ou qui ont fait choix de cette langue.) <L 24-03-1980, art. 9> <L 1985-09-23/33, art. 43, 008>

Article 227

La liste communale des jurés est transmise à la députation permanente (ou au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas,) avant le 1er mai, avec les formulaires recueillis par application de l'article 223.

Le ministre de la Justice détermine le mode d'établissement des listes et les indications qui doivent y etre portées.

Sous-sectoin II De la liste provinciale.

Article 228

La deputation permanente dresse la liste provinciale des jurés et la transmet avec les mêmes formulaires, avant le 1er juin, au président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province. Elle est tenue d'y inscrire tous les noms qui figurent sur les listes communales. Elle suit l'ordre alphabétique, reproduit les indications qui figurent sur les listes communales et attribue un numéro d'ordre provincial à chaque nom.

Article 229

(Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " dresse deux listes de jurés : l'une contient les listes municipales néerlandophones, l'autre les listes municipales francophones.) <L 1993-07-16/31, art. 365, 028; En vigueur : 01-01-1995>

(La députation permanente du conseil provincial de Liège dresse deux listes provinciales des jurés : l'une au moyen des listes communales francaises des arrondissements de Verviers et d'Eupen et des listes communales des autres arrondissements, l'autre au moyen des listes communales allemandes des arrondissements de Verviers et d'Eupen). <L 1985-09-23/33, art. 44, 008>

sous-section III De la liste définitive.

Article 230

Le président du tribunal de première instance charge un juge parmi les plus anciens d'établir la liste définitive des jurés. Il peut désigner un second juge, qui l'assiste dans toutes les opérations. Celles-ci ont lieu en chambre du conseil, le ministère public présent et entendu; procès-verbal en est dressé par le greffier comme en matière correctionnelle. Le juge recueille à l'intervention du ministère public, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 231.

Article 231

Le juge retire de la liste provinciale le nom des personnes :

inscrites par erreur sur la liste communale ou absentes au sens des articles 112 à 119 du Code civil;

qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement à l'enquête prescrite par l'article 223 lorsqu'il existe pour elles un empêchement d'être présentes aux sessions de la cour d'assises;

dont il admet la cause d'empêchement indiquée au cours de l'enquête prévue par l'article 223.

Article 232

Après avoir statué sur les cas indiqués à l'article 231, le juge arrête la liste définitive des jurés dans l'ordre alphabétique. Il conserve à chaque nom le numéro d'ordre de la liste provinciale.

Il y maintient l'inscription de toutes les personnes dont il n'a pas retiré le nom de la liste provinciale et qui possèdent un des diplômes ou certificats énumérés à l'article 223, 7°, qui ont exercé une des fonctions indiquées à l'article 223, 8°, ou qui exercent une des fonctions indiquées à l'article 223, 9°. Il y ajoute un nombre égal de personnes tirées au sort dans la liste provinciale, qui ne remplissent pas ces conditions.

Article 233

Le juge annexe à la liste définitive un relevé par arrondissement judiciaire, des personnes inscrites sur cette liste qui sont domiciliées au chef-lieu ou dans une commune qui lui est reliée par des moyens de communications suffisants. Ce relevé sert au tirage au sort des jurés de complément.

Article 234

L'inscription d'une personne sur la liste définitive des jurés est sans recours; elle entraine la présomption que le juré est légalement habilité à exercer la fonction de juré dans la province, pendant la durée de validité de la liste.

Article 235

Le juge transmet au procureur du Roi le nom des personnes qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement ou inexactement aux enquêtes prévues par les articles 223 et 230.

Article 236

Avant le 1er novembre, il dépose, au greffe du tribunal, la liste définitive des jurés et les relevés des jurés de complément, dans lesquels les jurés appelés à siéger à partir du 1er janvier de l'année suivante seront tirés au sort.

Sous-section IV De la liste particulière à chaque affaire.

Article 237

Trente jours au moins avant la date qu'il a fixée pour l'ouverture de la session, le premier président de la cour d'appel charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province de faire procéder dans les dix jours au tirage au sort des jurés appelés à concourir à la formation du jury de chaque affaire.

(Le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général, indique, pour chaque affaire, au président du tribunal de première instance le nombre de noms qui seront pris dans la liste définitive des jurés et dans le relevé des jurés de complément. Ce nombre ne pourra être inférieur à trente.) <L 1993-07-15/30, art. 1, 029; En vigueur : 24-07-1993>

Article 238

Le tirage au sort se fait en audience publique à la chambre désignée par le président du tribunal de première instance et en présence du ministère public. (Le président de cette chambre prend, pour chaque affaire, le nombre de noms indiqué conformément a l'article 237 dans la liste définitive des jurés et le même nombre de noms dans le relevé des jurés de complément de l'arrondissement judiciaire où s'ouvre une session de cour d'assises.) <L 1993-07-15/30, art. 2, 029; En vigueur : 24-07-1993>

(Le cas échéant, quinze jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises, d'office ou sur réquisitions du ministère public, charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province de faire procéder, dans les quarante-huit heures, au tirage au sort d'un nombre supplémentaire de noms qu'il détermine, dans la liste définitive des jurés et dans le relevé des jurés de complément.) <L 1993-07-15/30, art. 2, 029; En vigueur : 24-07-1993>

Article 239

Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière qu'un même juré ne puisse être appelé à siéger :

1° comme juré de complément, s'il figure parmi les jurés effectifs de la même affaire;

2° dans plus d'une affaire au cours de la même session;

3° en même temps près deux cours d'assises différentes.

Article 240

Dans les dix jours du tirage au sort, le ministère public :

1° signifie à chaque juré, conformément aux articles 33 et 35 à 40 du présent code, une citation à se présenter au siège de la cour d'assises au jour fixé par le premier président de la cour d'appel pour l'ouverture des débats;

2° adresse la liste des jurés au procureur général et au président de la cour d'assises.

Article 240bis

<inséré par L 2000-03-28/33, art. 3; En vigueur : 27-03-2001> Huit jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises statue par ordonnance, au vu des conclusions écrites du procureur général, sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'identité des jurés figurant sur la liste des jurés et le relevé des jurés de complément.

Article 241

Quarante-huit heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des jurés est, à la diligence du ministère public, notifiée à chaque accusé et les documents de l'enquête prévue par l'article 223 qui concernent les jurés effectifs et les jurés de complément appelés à siéger, sont annexés au dossier répressif; ils y demeurent jusqu'au moment ou le jury de jugement est formé.

Section II Formation du jury de jugement.

Article 242

Avant l'ouverture des débats de chaque affaire, au jour indiqué pour ceux-ci, les jurés sont appelés devant la cour d'assises en présence du procureur général et de l'accusé assisté de son conseil.

Article 243

Nonobstant la présomption de l'article 234, la cour dispense d'office les personnes qui, depuis leur inscription sur la liste communale ont acquis une des qualités prévues à l'article 224, 3° et 7°.

Elle statue sur les demandes de dispense des jurés effectifs ou de complément convoqués.

Article 244

Le nom des jurés effectifs présents et non dispensés est déposé dans une urne; celui des jurés de complément présents et non dispensés, dans une autre.

Article 245

Si dans l'urne des jurés effectifs il y a moins de vingt-quatre noms, ce nombre est complété par des noms de jurés de complément tirés de la seconde urne.

(Si, par application de l'article 124, il y a lieu de tirer au sort un certain nombre de jurés suppleants, le nombre de vingt-quatre noms est porté à vingt-sept s'il doit être tiré au sort un juré suppléant; il est porté à vingt-huit s'il doit être tiré deux jurés suppléants, à trente et un s'il doit être tiré trois jurés suppléants, à trente-deux s'il doit être tiré quatre jurés suppléants, à trente-cinq s'il doit être tiré cinq jurés suppléants, à trente-six s'il doit être tiré six jurés suppléants, à trente-neuf s'il doit être tiré sept jurés suppléants, à quarante s'il doit être tiré huit jurés suppléants, à quarante-trois s'il doit être tiré neuf jurés suppléants, à quarante-quatre s'il doit être tiré dix jurés suppléants, à quarante-sept s'il doit être tiré onze jurés suppléants et à quarante-huit s'il doit être tiré douze jurés suppléants). <L 1987-11-13/30, art. 4, 012; En vigueur : 10-01-1988>

Article 246

S'il n'y a pas suffisamment de jurés présents pour atteindre les nombres fixés à l'article 245, le président de la cour d'assises charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de province, de faire procéder dans le relevé des jurés de complément du siège de la cour d'assises et conformément aux articles 238 et 239, au tirage au sort de tel nombre de jurés qu'il détermine, lesquels sont immédiatement convoqués par tous moyens utiles à comparaître au jour fixé par le president de la cour. Les jurés ainsi convoqués, présents et non dispensés servent, dans l'ordre résultant du sort, à parfaire les nombres requis. (Dans ce cas, le délai de quarante-huit heures visé à l'article 241 est ramené à vingt-quatre heures.) <L 1993-07-15/30, art. 3, 029; ED : 24-07-1993>

Article 247

<L 1987-11-13/30, art. 5, 012; En vigueur : 10-01-1988> Le president de la Cour d'assises tire un à un de l'urne les noms des jurés. L'accusé en premier lieu, le procureur général ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés, qui sera de six s'il n'y a pas de jurés suppléants, de sept s'il y en a un ou deux, de huit s'il y en a trois ou quatre, de neuf s'il y en a cinq ou six, de dix s'il y en a sept ou huit, de onze s'il y en a neuf ou dix et de douze s'il y en a onze ou douze. L'accusé ni le procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation.

Article 248

Le jury de jugement est formé à l'instant ou il est sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés. Ensuite, le président de la cour d'assises tire au sort le nombre de jurés suppléants déterminés en exécution de l'article 124.

Article 249

S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent exercer séparément leurs récusations ou se concerter pour les exercer, sans pouvoir excéder le nombre de récusations auquel un seul accusé aurait droit.

Article 250

Si les accusés ne s'accordent pas, le président de la cour d'assises règle par le sort, l'ordre dans lequel ils pourront, pour chaque juré, exercer leurs récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul accusé, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Article 251

Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixe par le sort.

Article 252

L'examen de l'affaire commencera immédiatement après la formation du jury.

Article 253

Le renvoi de l'affaire à une autre session comporte annulation de la liste des jurés de cette affaire et entraîne, à peine de nullité, obligation de procéder à la formation d'un nouveau jury, conformément au prescrit des articles précédents.

Chapitre V Des membres de la Cour de cassation.

Article 254

<L 1998-12-22/47, art. 42, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation.

Paragraphe 2

Pour pouvoir être désigné président à la Cour de cassation, le candidat doit exercer depuis au moins quinze années des fonctions juridiques, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation.

Pour pouvoir être désigné président de section à la Cour de cassation, le candidat doit avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation pendant au moins trois années.

Paragraphe 3

Pour pouvoir être nommé conseiller à la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les dix dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.

Article 255

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Article 256

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Article 257

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Article 258

<L 1998-12-22/47, art. 44, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être désigné procureur général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières années en qualité d'avocat général près la Cour de cassation.

Paragraphe 2

Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer les fonctions d'avocat général près la Cour de cassation depuis au moins trois années.

Paragraphe 3

Pour pouvoir être nommé avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 254, paragraphe 3.

Article 259

Cinq conseillers et un avocat général doivent avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions judiciaires auprès d'un tribunal du travail ou d'une cour du travail.

Chapitre Vbis <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.

Section première <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la composition.

Article 259bis

<inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Le Conseil supérieur de la Justice institué par l'article 151 de la Constitution, ci-après dénommé " Conseil supérieur ", est composé de quarante-quatre membres de nationalité belge.

Le Conseil supérieur se compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, composés chacun de vingt-deux membres. Chaque collège compte onze magistrats et onze non-magistrats.

Tous les membres doivent jouir des droits civils et politiques et produire un certificat de bonne vie et moeurs.

Paragraphe 2

Le groupe des magistrats compte par collège au moins :

1° un membre d'une cour ou du ministère public pres une cour;

2° un membre du siège;

3° un membre du ministère public;

4° un membre par ressort de cour d'appel.

Les magistrats de la Cour de cassation, des juridictions militaires, les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont réputés faire partie du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées a l'article 259bis-2, attachés à leur juridiction.) <L 2001-06-21/42, art. 14, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Paragraphe 3

Le groupe des non-magistrats compte, par collège au moins quatre membres de chaque sexe et est compose d'au moins :

1° quatre avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix années au barreau;

2° trois professeurs d'une université ou d'une école supérieure dans la Communauté flamande ou francaise possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil superieur d'au moins dix annees;

3° quatre membres, porteurs d'au moins un diplôme d'une école supérieure de la Communauté flamande ou francaise et possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années dans le domaine juridique, economique, administratif, social ou scientifique.

Au moins un membre du collège francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.

Section II <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la désignation des membres.

Article 259bis2

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Les magistrats sont élus, par scrutin direct et secret, parmi les magistrats de carrière en activité de service, par un collège électoral néerlandophone et un collège électoral francophone composés des magistrats du rôle linguistique correspondant a celui de la nomination.

Le vote est obligatoire et secret.

Sous peine de nullité du bulletin de vote, chaque électeur doit émettre trois suffrages dont, au moins, un pour un candidat du siège, un pour un candidat du ministère public et un pour un candidat de chaque sexe.

Les candidats sont classés par collège électoral en fonction du nombre de voix obtenues.

Les magistrats qui satisfont aux critères prévus à l'article 259bis-1, paragraphe 2, dans l'ordre qui y est déterminé, sont élus en premier en fonction du nombre de voix obtenues.

Dès qu'il est satisfait aux critères prévus à l'article 259bis-1, paragraphe 2, les magistrats sont élus en fonction du nombre de voix obtenues.

La procédure d'élection est réglée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

paragraphe 2

Les non-magistrats sont nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages émis.

Sans préjudice du droit de présenter des candidatures individuelles, des candidats peuvent être présentés par chacun des ordres des avocats et par chacune des universités et écoles supérieures de la Communauté francaise et de la Communauté flamande. Pour chaque collège, au moins cinq membres sont nommés parmi les candidats présentés.

Paragraphe 3

On ne peut avoir atteint l'âge de 63 ans au moment de la candidature.

Paragraphe 4

Une liste de membres successeurs du Conseil supérieur est établie pour la durée du mandat.

La liste des successeurs des magistrats est constituée des magistrats non élus classés en fonction du nombre de suffrages obtenus.

La liste des suppléants des non-magistrats est établie par le Sénat; elle est constituée des candidats qui ne sont pas nommés.

Paragraphe 5

Au plus tard (huit mois) avant l'expiration du mandat des membres du Conseil supérieur, un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.<L 2002-12-19/59, art. 2, 101; 16-01-2003>

Les candidatures des magistrats doivent, à peine de déchéance, être adressées au Conseil supérieur par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit l'appel aux candidats.

Pour les non-magistrats, les candidatures et les listes des candidats présentés visées au paragraphe 2, alinéa 2, doivent, à peine de déchéance, être adressées au président du Sénat par lettre recommandée à la poste dans les trois mois qui suivent l'appel aux candidats.

(Le Ministre de la Justice publie la liste des membres entrants du Conseil supérieur de la Justice et de leurs successeurs au Moniteur belge au cours du troisième mois précédant l'expiration du mandat. Le Conseil supérieur publie la composition du bureau et des commissions au Moniteur belge et cette publication vaut installation.

Les membres sortants siègent jusqu'au terme de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à l'installation des nouveaux membres du bureau et des commissions conformément à l'article 259bis-4.) <L 2002-12-19/59, art. 2, 101; 16-01-2003>

Section III <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.

Article 259bis3

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> (paragraphe 1er. Les membres siègent au Conseil supérieur pour une periode de quatre ans renouvelable une fois, prenant cours le jour de l'installation.) <L 2002-12-19/59, art. 3, 101; 16-01-2003>

Paragraphe 2

Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil supérieur est incompatible avec l'exercice :

1° d'une fonction de magistrat suppléant; (NOTE : par son arrêt n° 3/2001 du 25 janvier 2001 (M.B. 13-02-2001), la Cour d'arbitrage a annulé, dans cet article, le 1° et a maintenu les effets de la disposition annulée, en ce qui concerne la composition et les actes du Conseil supérieur de la justice, jusqu'aux prochaines nominations qui seront faites par le Sénat, en application de l'article 259bis2, paragraphe 2, du Code judiciaire; Abrogé : 01-03-1999)

2° d'un mandat public conféré par voie d'élection;

3° d'une charge publique d'ordre politique;

4° d'un mandat de chef de corps.

Paragraphe 3

Il est mis fin de plein droit au mandat au sein du Conseil supérieur :

1° à la demande du membre lui-même;

2° dès l'apparition d'une incompatibilité visée au paragraphe 2;

3° en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger au Conseil supérieur;

4° lorsqu'un membre est candidat pour être nommé magistrat ou pour être désigne chef de corps, magistrat auxiliaire ou magistrat fédéral;

5° lorsqu'un membre atteint l'âge de l'admission à la retraite visé à l'article 383, paragraphe 1er, pour les membres des juridictions autres que la Cour de cassation.

Paragraphe 4

Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre par le Conseil supérieur, qui en décide à la majorité des deux tiers des suffrages émis dans chaque collège. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre à propos des motifs invoqués. Préalablement à cette audition, le Conseil supérieur constitue un dossier qui contient toutes les pièces en rapport avec les motifs invoques.

L'intéressé est convoqué au moins cinq jours avant l'audition par une lettre recommandée à la poste qui indique au moins :

1° les motifs graves invoqués;

2° le fait qu'il est envisagé de mettre fin au mandat;

3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;

4° le droit, pour l'intéressé, de se faire assister par une personne de son choix;

5° l'endroit où le dossier peur être consulté et le délai accordé a cet effet;

6° le droit de faire appeler des témoins.

L'intéressé et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l'audition.

Il est dressé procès-verbal de l'audition.

Section IV <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Du fonctionnement.

Article 259bis4

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Le Conseil supérieur constitue, à la majorité de deux tiers de ses membres, un bureau composé de deux magistrats et de deux non-magistrats. A cet effet, chaque collège présente un magistrat et un non-magistrat. Sur proposition de chaque collège, le Conseil supérieur désigne par ailleurs, selon la même majorité, les commissions dont les membres du bureau assurent la présidence.

Sur proposition du Conseil supérieur, le Roi peut augmenter le nombre de membres du bureau par un arrêté délibéré en Conseil des ministres en fonction des nécessités du service et dans le respect de la répartition visée à l'alinéa premier.

Les membres du bureau exercent leurs fonctions à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. Le Conseil supérieur peut accorder des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé de s'acquitter dûment de sa mission.

Paragraphe 2

La présidence du Conseil supérieur est assurée, suivant l'ordre indiqué par deux tiers de ses membres, pour un délai d'un an, et ceci alternativement par (un membre du bureau, appartenant à un collège différent et qui n'a pas encore été président du Conseil supérieur.) <L 2000-07-17/34, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2000>

Paragraphe 3

La présidence de chacun des collèges est assurée alternativement pour un délai de deux ans par le président de la commission de nomination et le président de la commission d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé.

Paragraphe 4

Chaque membre du Conseil supérieur siège dans une des commissions des collèges.

Chaque collège désigne les membres de ses commissions à la majorité des deux tiers de ses membres.

Paragraphe 5

Le collège néerlandophone et ses commissions effectuent leurs activités en néerlandais. Le collège francophone et ses commissions effectuent leurs activités en francais.

L'assemblée générale et les commissions réunies effectuent leurs activités en néerlandais et en francais. Dans ce contexte, les membres utilisent la langue du collège auquel ils appartiennent.

Le Conseil supérieur prend les mesures nécessaires en vue de la traduction.

Article 259bis5

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions du Conseil supérieur, des collèges, des commissions et du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

Paragraphe 2

Le membre dont le mandat devient prématurément vacant est remplacé par un suppléant pour le reste de son mandat. S'il s'agit d'un magistrat, il est remplacé par le premier candidat classé sur la liste visee à l'article 259bis-2, paragraphe 4, alinéa 2. S'il s'agit d'un non-magistrat, le Sénat désigne le suppléant parmi les candidats figurant sur la liste visée à l'article 259bis-2, paragraphe 4, alinéa 3.

Dans ce dernier cas, le successeur tombe sous l'application de l'article 259bis-3, paragraphe 1er.

Article 259bis6

<Inseré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Dans le cadre de leurs activités, le Conseil supérieur, les collèges et les commissions peuvent consulter des experts.

Paragraphe 2

(Le Conseil supérieur dispose d'un personnel propre chargé du soutien de ses activités et de l'organisation des élections visées à l'article 259bis -2, paragraphe 1er. Le Conseil supérieur fixe le cadre organique et les cadres linguistiques dans le respect de la parité linguistique par niveau. Le Conseil supérieur fixe le statut du personnel. Il nomme et révoque les membres du personnel.

Le Roi approuve, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cadres et le statut visés à l'alinéa précédent.) <L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003>

(alinéa 3 abrogé) <L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003>

(alinéa 4 abrogé) <L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003>

Le Conseil supérieur décide des délégations, des empêchements et des remplacements, des absences, congés et vacances des membres du personnel administratif.

Paragraphe 3

Le Conseil supérieur établit un règlement d'ordre intérieur fixant les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur et du bureau.

Paragraphe 4

Le bureau coordonne les activités du Conseil supérieur, des collèges et du personnel.

Section V <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.

Article 259bis7

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Le Conseil supérieur recoit directement des instances compétentes les rapports prescrits par des dispositions légales ou réglementaires concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.

Paragraphe 2

L'assemblée générale est compétente pour :

1° l'approbation des avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes des collèges et des commissions aux conditions et dans les cas prévus aux sections VI et VII;

2° la constatation de la fin du mandat d'un membre du Conseil supérieur dans les cas prévus à l'article 259bis-3, paragraphe 3.

Paragraphe 3

L'assemblée générale rédige annuellement un rapport basé sur une analyse et une évaluation des informations disponibles concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. Ce rapport est transmis au ministre de la Justice, à la Chambre des Représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près de ces cours. Ces rapports ne peuvent comporter aucune indication concernant l'identité de personnes.

Paragraphe 4

Le Ministre de la Justice ou son représentant peut être entendu à l'invitation du Conseil supérieur ou à sa propre demande.

Section VI <Insére par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.

Article 259bis8

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission de nomination et de désignation, ci-après dénommée " commission de nomination ", composée de quatorze membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats. Au moins un membre de la commission de nomination francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.

La présidence de chacune des commissions de nomination est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.

Chaque commission de nomination ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins dix membres sont présents.

Paragraphe 2

Les commissions de nomination forment ensemble la commission de nomination réunie.

La présidence de la commission de nomination réunie est exercée alternativement pour une durée de deux années par les présidents des commissions de nomination, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.

La commission de nomination réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins 10 membres de chaque commission de nomination sont présents.

Article 259bis9

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. La commission de nomination réunie prépare les programmes de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire (ainsi que le programme de l'examen oral d'évaluation). <L 2001-06-15/34, art. 5, 093; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 21-07-2002 (art. 12)> <NOTE : par son arrêt n° 14/2003 du 28-01-2003, (M.B. 10-02-2003, p.6596), la Cour d'Arbitrage a annulé art. 5 de la L 2001-06-15/34; Abrogé : 28-01-2003>

(L'examen d'aptitude professionnelle, le concours d'admission au stage judiciaire et l'examen oral d'évaluation) visent à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat et sont effectués dans la langue du diplôme de docteur ou de licencié en droit du candidat. <L 2001-06-15/34, art. 5, 093; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 21-07-2002 (art. 12)> <NOTE : par son arrêt n° 14/2003 du 28-01-2003, (M.B. 10-02-2003, p.6596), la Cour d'Arbitrage a annulé art. 5 de la L 2001-06-15/34; Abrogé : 28-01-2003>

Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent l'avantage de leur réussite pendant sept années à compter de la date du procès-verbal de l'examen.

Paragraphe 2

La commission de nomination réunie prépare les directives et les programmes pour la formation continue des magistrats et le stage judiciaire.

Le service compétent du ministère de la Justice assure, en collaboration avec la commission de nomination réunie, l'exécution des programmes et le soutien logistique, selon les modalités déterminees par le Roi. A cette fin, le Roi peut désigner des magistrats du siège ou du ministère public.

Paragraphe 3

Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens visés au paragraphe 1er ainsi que les directives et les programmes visés au paragraphe 2 sont ratifiés par le Ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge.

Article 259bis10

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45, En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Les commissions de nomination sont compétentes pour :

1° la présentation des candidats en vue d'une nomination comme magistrat et d'une désignation aux fonctions de chef de corps, de magistrat auxiliaire ou de magistrat fédéral, (visées à l'article 58bis, 1°, 2° et 4°); <L 2000-07-17/34, art. 3, 080; En vigueur : 02-08-2000>

2° l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal;

(3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis, paragraphe 2, dernier alinéa.) <L 2001-06-15/34, art. 6, 093; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 21-07-2002 (art. 12)> <NOTE : par son arrêt n° 14/2003 du 28-01-2003, (M.B. 10-02-2003, p.6596), la Cour d'Arbitrage a annulé art. 6 de la L 2001-06-15/34; Abrogé : 28-01-2003>

Paragraphe 2

Chaque commission de nomination peut, pour l'exercice des compétences visées au paragraphe 1er, 2°, et l'article 259bis-9 décider à la majorité des deux tiers de ses membres, d'instituer en son sein une sous-commission, composée d'un nombre égal de magistrats et de non-magistrats.

Dans les cas prévus à l'article 259bis-9 aucune des deux commissions ou sous-commissions de nomination ne peut émettre plus de suffrages que l'autre.

Paragraphe 3

Chaque commission de nomination établit un rapport annuel de ses activités à l'intention de l'assemblée générale.

Section VII <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.

Article 259bis11

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Chaque collège institue en son sein une commission d'avis et d'enquête, composée de huit membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats.

La présidence de chacune des commissions d'avis et d'enquête est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son d'absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents

La commission d'avis et d'enquête ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres sont présents.

Paragraphe 2

Les commissions d'avis et d'enquête forment ensemble la commission d'avis et d'enquête réunie.

La présidence de la commission d'avis et d'enquête réunie est exercée alternativement pour une durée de deux ans par les présidents des commissions d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.

La commission d'avis et d'enquête réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres de chaque commission sont présents.

Article 259bis12

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie prépare, soit d'office, soit à la demande de l'assemblée générale, du Ministre de la Justice ou de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat, les avis et les propositions concernant :

1° le fonctionnement général de l'ordre judiciaire;

2° les propositions et les projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire;

3° l'utilisation des moyens disponibles.

Paragraphe 2

La commission d'avis et d'enquête réunie peut recueillir toutes les informations utiles en vue de l'exécution des tâches mentionnées au paragraphe 1er, sans prejudice des dispositions de l'article 259bis-16.

Toute demande d'information adressée aux membres de l'ordre judiciaire, est notifiée préalablement à leurs chefs de corps et supérieurs hiérarchiques respectifs. Lorsque le membre de l'ordre judiciaire n'a pas la qualité de magistrat, l'information sollicitée ne peut être communiquée qu'après approbation du chef de corps de la juridiction concernée.

Paragraphe 3

La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.

(Les avis et les propositions relatifs aux projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'organisation judiciaire, communiqués conformément à l'article 259bis -18 sont annexes aux projets du gouvernement au moment de leur dépôt à la Chambre des représentants ou au Sénat, pour autant qu'ils soient disponibles.) <L 2002-12-19/59, art. 5, 101; 16-01-2003>

Article 259bis13

<inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> La commission d'avis et d'enquête réunie prépare les profils généraux des chefs de corps sur la base des critères fixés par le Conseil supérieur.

Les profils généraux sont publiés au Moniteur belge dans le mois de leur approbation par l'assemblee générale.

Le Roi peut déterminer les différentes catégories de profils.

Article 259bis14

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; ED : 01-03-1999> paragraphe 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie est chargée de surveiller de manière genérale et de promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire visés aux articles 140, 340, 398 à 400 in fine, 401 à 414, 651, 652, 838 et 1088 du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.

Paragraphe 2

Les autorités compétentes pour l'application des dispositions de loi visées au § 1er, sont tenues d'établir un rapport annuel en la matière à l'attention de la commission d'avis et d'enquête réunie ainsi qu'au Ministre de la Justice.

La commission d'avis et d'enquête réunie peut en outre demander à ces autorités toute information utile. Le Ministre de la Justice en est avisé simultanément.

Paragraphe 3

La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la facon dont les moyens de contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.

Article 259bis15

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête recoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

Paragraphe 2

Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.

Paragraphe 3

Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :

1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres instances;

2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;

3° dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours ordinaires ou extraordinaires;

4° lorsque celle-ci a déjà été traitée et ne contient aucun nouvel élément;

5° manifestement non fondée.

La décision de ne pas traiter la plainte doit etre motivee et n'est susceptible d'aucun recours.

Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les instances compétentes qui sont tenues d'informer de facon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.

Paragraphe 4

Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et des chefs de corps ou des supérieurs hiérarchiques des personnes qui font l'objet de la plainte.

Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du chef hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre qui la plainte est formulée ou pour laquelle la plainte est préjudiciable.

Paragraphe 5

Les personnes qui sont avisées de la plainte ont le droit de faire des déclarations verbales ou écrites à cet égard aux commissions d'avis et d'enquête. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent demander de plus amples renseignements à ces personnes à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.

Paragraphe 6

Les commissions d'avis et d'enquête informent par écrit le plaignant de la suite réservée à la plainte.

Lorsque la plainte est fondée, les commissions d'avis et d'enquête peuvent adresser aux instances concernées et au Ministre de la Justice toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé ainsi que toute proposition visant à améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.

Paragraphe 7

Chaque commission d'avis et d'enquête établit au moins une fois par an un rapport écrit sur le suivi des plaintes recues.

Article 259bis16

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à l'exclusion de toute compétence pénale et disciplinaire, engager une enquete particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

Cette enquête est engagée, soit d'office, après approbation préalable par la majorité des membres de la commission d'avis et d'enquête réunie, soit à la demande du Ministre de la Justice, soit à la demande de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat.

Paragraphe 2

La commission d'avis et d'enquête réunie ordonne au chef de corps ou au supérieur hierarchique compétent de mener l'enquête et de remettre un rapport écrit dans le délai fixé par la commission d'avis et d'enquête réunie.

Paragraphe 3

La commission d'avis et d'enquête réunie mène exceptionnellement l'enquête elle-meme apres approbation prealable, par deux tiers de ses membres, lorsque :

1° le Ministre de la Justice l'a demandé lors de sa requête à la commission;

2° en raison de l'objet de l'enquête, il n'est pas indiqué de la confier au chef de corps ou au supérieur hiérarchique visé au paragraphe 2 ou lorsque ceux-ci n'ont pas mené ou ne mènent pas l'enquête comme il se doit.

Le Ministre de la Justice est informé de cette décision avant le début de l'enquete.

La commission d'avis et d'enquete réunie mène l'enquête sous la direction d'un membre magistrat et peut :

1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à une perquisition;

2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers judiciaires clos, en prendre des extraits, des copies ou se faire fournir ceux-ci sans frais;

3° entendre les membres de l'ordre judiciaire à titre d'information. Dans ce cadre, la personne entendue est autorisée à faire des declarations, qui sont couvertes par le secret professionnel.

Paragraphe 4

Pour chaque enquête, la commission d'avis et d'enquête réunie rédige un rapport qui est approuvé à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 259bis17

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1998> paragraphe 1er. L'exercice des compétences visées aux articles 259bis-11 à 259bis-16 comporte également pour la commission concernée le droit de réaliser un audit du fonctionnement de l'ordre judiciaire, sans pour autant pouvoir intervenir dans le traitement des dossiers en cours.

Paragraphe 2

Lorsque dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur estime qu'un membre de l'ordre judiciaire manque aux devoirs de sa charge ou porte atteinte à la dignité de sa profession par son comportement, ou refuse de collaborer à l'exercice des mesures d'instruction visées à l'article 259bis-16, paragraphe 3, le Conseil supérieur porte ces données à la connaissance des autorités disciplinaires compétentes en leur demandant d'examiner s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire et les communique simultanément au Ministre de la Justice.

Les autorites disciplinaires informent le Conseil supérieur de facon motivée des suites qui y sont réservées.

Article 259bis18

<L 2002-12-19/59, art. 6, 101; 16-01-2003> paragraphe 1er. Les avis et propositions visés a l'article 259bis -12, § 1er, et les rapports visés aux articles 259bis -14, paragraphe 3, 259bis -15, paragraphe 7, et 259bis -16, paragraphe 4, sont transmis pour approbation à l'assemblée générale, qui les communique ensuite au Ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat, ainsi qu'aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours.

Paragraphe 2

L'approbation de l'assemblée générale n'est pas requise pour les avis requis dans l'urgence, auprès de la commission d'avis et d'enquête réunie, par le ministre de la Justice ou par la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. L'instance qui requiert l'avis définit l'urgence.

L'urgence doit être motivée, par un exposé des circonstances exceptionnelles.

Dans ce cas, la commission d'avis et d'enquête réunie communique immédiatement la demande d'avis à caractère urgent, ainsi que le texte de la proposition ou du projet sur lequel un avis est demandé sur la base de l'article 259bis -12, paragraphe 1er, aux membres de l'assemblée générale.

Les délais dans lesquels les avis doivent être rendus font l'objet d'un protocole d'accord entre le ministre de la Justice, la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil supérieur de la Justice.

Les membres de l'assemblée générale peuvent transmettre leurs observations par écrit et dans le délai prescrit à la commission d'avis et d'enquête réunie qui en débat. Un résumé des remarques est joint à l'avis.

L'avis et le résume des remarques sont transmis à l'instance qui requiert et aux membres de l'assemblée générale.

Section VIII <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Dispositions communes.

Article 259bis19

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; ED : 01-03-1999> paragraphe 1er. Il est interdit aux membres du Conseil supérieur d'assister aux délibérations ou à une décision relatives à des matières dans lesquelles ils ont, eux mêmes ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ou les personnes avec lesquelles ils forment un menage de fait, un intérêt personnel et direct ou dans lesquelles ils interviennent ou sont intervenus dans le cadre de l'exercice de leur profession.

Paragraphe 2

Lorsqu'un membre du Conseil supérieur acquiert la connaissance, dans le cadre de l'exercice le ses missions, d'un crime ou d'un délit, il doit en informer immédiatement le procureur du Roi compétent conformément a l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

Paragraphe 3

L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil supérieur, à leurs successeurs, aux experts et au personnel du Conseil pour toutes les données dont ils connaissent dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein du Conseil supérieur.

Article259bis20

nséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Le Conseil supérieur doit toujours être informé d'une procédure disciplinaire dont un de ses membres fait l'objet ainsi que des raisons qui justifient cette procédure.

Si le Conseil supérieur estime que l'action disciplinaire est basée sur les activités de l'intéressé au sein de celui-ci, son avis est joint au dossier de la procédure.

Paragraphe 2

Les dispositions du paragraphe 1er sont applicables aux anciens membres du Conseil supérieur durant les quatre années qui suivent l'expiration de leur mandat.

Article 259bis21

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. (Les magistrats qui sont membres du bureau ont, sur une base annuelle, droit à une allocation de 15.000 EUR. Les non-magistrats qui sont membres du bureau bénéficient d'un traitement égal à celui de président de chambre de cour d'appel comptant vingt et un ans d'ancienneté utile.

L'article 362 est applicable au montant visé dans l'alinéa précédent.) <L 2002-12-19/59, art. 7, 101; 16-01-2003>

Paragraphe 2

Les membres du Conseil supérieur qui ne sont pas membres du bureau ont droit, pour leurs activités au sein du Conseil supérieur et des commissions, à des jetons de présence, dont le montant ne peut dépasser, par journée de prestation, 1/30e de l'allocation mensuelle allouée (aux membres non-magistrats du bureau). Les activités inférieures à quatre heures par jour donnent droit à la moitié de l'allocation maximale précitée. <L 2002-12-19/59, art. 7, 101; 16-01-2003>

Paragraphe 3

Les membres du Conseil supérieur ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Les personnes n'appartenant pas à l'administration ou dont le grade appartient à un rang indéterminé, sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13. Le président est assimilé à un fonctionnaire de rang 17.

(paragraphe 4. Le Conseil supérieur peut octroyer une indemnité horaire à ses membres pour les travaux effectués hors des locaux du Conseil supérieur relatifs à la correction des examens et des concours ainsi que pour l'examen des plaintes, pour autant que ces prestations ne soient pas rémunérées sur base des paragraphe 2 et 3.) <L 2000-07-17/34, art. 4, 080; En vigueur : 02-08-2000>

Article 259bis22

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Le siege du Conseil supérieur est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Paragraphe 2

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil supérieur sont imputés au budget des dotations.

Chapitre Vter <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; ED : 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.

Section première <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> Des nominations.

Article 259ter

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; ED : 02-08-2000> paragraphe 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un delai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé :

1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;

2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant.

(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercee à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; En vigueur : 21-05-2002>

3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre francais ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre francais ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle francais ou néerlandais.

Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.

Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ni sur des personnes avec qui ils constituent un ménage de fait. Dans ce cas, l'avis est donné par le suppléant désigné à cette fin.

Paragraphe 2

Les avis sont transmis en double exemplaire au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au paragraphe 1er. Une copie est communiquee au candidat concerné contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est adressé au Ministre de la Justice.

En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ledit avis est censé n'être ni favorable, ni défavorable; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il n'est pas tenu compte de cet avis lorsque des avis favorables et unanimes sont requis pour une nomination.

Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations par lettre recommandée au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de nonante jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.

Le dossier de nomination comporte, selon le cas :

la candidature et les annexes;

les avis écrits visés au paragraphe 1er et, le cas échéant, les observations du candidat;

les rapports relatifs au stage judiciaire;

une copie du dossier d'évaluation.

Paragraphe 3

Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de 100 jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, avec la demande d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.

L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visee au paragraphe 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.

Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblee générale.

L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés en double exemplaire dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.

En l'absence d'avis dans un délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Paragraphe 4

Dans un délai de cent jours à compter de la publication visée au paragraphe 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de chaque candidat avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.

En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au paragraphe 3, ce délai est prolongé de quarante jours.

A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination.

La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au paragraphe 1er, en ont fait la demande par lettre recommandee à la poste. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au paragraphe 3, ce délai est prolongé de quarante jours.

La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.

Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, paragraphe 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.

La presentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.

Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentes ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception ou contre accusé de réception daté. Une copie de la liste est communiquée aux candidats.

Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.

Paragraphe 5

Dès reception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de soixante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci à la commission de nomination et aux candidats par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception.

En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au paragraphe 4.

Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de soixante jours, la commission de nomination concernee et les candidats disposent, à partir du soixante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au Roi par lettre recommandée à la poste. Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.

Section II <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.

Article 259quater

<Inseré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Les chefs de corps visés à l'article 58bis, 2°, sont désignés par le Roi pour un mandat de sept ans non immédiatement renouvelable au sein de la même juridiction ou du même parquet.

Paragraphe 2

Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé, selon le cas :

du chef de corps sortant de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit intervenir la désignation;

du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce les fonctions de magistrat; lorsqu'il s'agit de la même personne que celle visée au point 1°, l'avis du chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction est recueilli.

(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps. Si le procureur fédéral est la même personne que celle visée au 1°, l'avis du président du collège des procureurs généraux est recueilli;) <L 2001-06-21/42, art. 16, 085; ED : 21-05-2002>

d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre francais ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle francais ou néerlandais.

Les modalités de l'article 259ter, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et paragraphe 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie.

Le dossier de désignation d'un chef de corps contient :

l'acte de candidature et les annexes;

les avis écrits et, le cas échéant, les observations du candidat;

un projet de gestion du candidat;

une copie du dossier d'évaluation.

Paragraphe 3

L'article 259ter, paragraphe 3, est applicable par analogie pour une désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation, premier président de la cour d'appel ou premier président de la cour du travail.

Pour le reste, les dispositions visees à l'article 259ter, paragraphes 4 et 5, sont applicables par analogie, exception faite de ce qui suit :

1° la présentation s'opère aussi sur la base du profil général visé à l'article 259bis-13;

2° en cas de désignation à la fonction de chef de corps visée aux articles 43, paragraphe 4, 43

is, paragraphe 4, alinéa premier, et 49, paragraphe 2, alinéas 1er à 4 in fine, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation est établie par la commission de nomination réunie à la majorité de deux tiers des suffrages émis dans chaque commission de nomination;

3° au moment de la désignation, le candidat doit être éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, paragraphe 1er.

Paragraphe 4

A l'expiration du mandat, le chef de corps issu de la même juridiction ou du même parquet réintègre la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné à titre définitif et jouit du traitement correspondant à la fonction de chef de corps, ainsi que des augmentations et des avantages y afférents pendant deux années ou jusqu'au moment où, au cours de cette période, il est nommé ou désigné à une autre fonction.

Paragraphe 5

(La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant en surnombre, à cette juridiction sans que l'article 287 soit d'application. (, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination.) Lorsque le cadre de la juridiction ne prévoit que le seul chef de corps, la nomination est faite conformément à l'article 100, le cas échéant en surnombre.) <L 2000-07-17/34, art. 5, 080; En vigueur : 02-08-2000> <L 2001-06-21/42, art. 16, 085; En vigueur : 21-05-2002>

En cas de désignation d'un magistrat du siège à la fonction de chef de corps auprès du ministere public, ou en cas de désignation d'un magistrat du ministère public à la fonction de chef de corps auprès du siège, le paragraphe 4 est d'application à l'expiration du mandat.

Dans les autres cas, le chef de corps sortant est, à sa demande, à nouveau nommé par le Roi à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été désigné à titre définitif.

Si aucune demande en ce sens n'a été adressée au Roi au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, le paragraphe 4 est d'application.

Paragraphe 6

L'ouverture d'un mandat de chef de corps donne lieu à l'application de l'article 287.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le mandat de premier président de la Cour de cassation, de procureur général près la Cour de cassation, de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel à Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel à Bruxelles, de premier président de la cour du travail à Bruxelles, de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce à Bruxelles et de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, qui s'ouvre anticipativement est achevé par le remplaçant visé à l'article 319.

Article 259quinquies

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Les titulaires des mandats adjoints visés à l'article 58bis, 3°, sont désignés comme suit :

1° le président et les présidents de section à la Cour de cassation, les présidents de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail et les vice-présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce sont désignés en leur sein par les assemblées générales compétentes parmi deux candidats qui sont présentés de facon motivée par le chef de corps, pour autant qu'un nombre suffisant de membres remplissent les conditions et aient posé leur candidature. Pour les juridictions ayant leur siège à Bruxelles, les présentations et les désignations s'effectuent par groupe linguistique, en fonction du rôle linguistique du mandat.

Lorsque la juridiction concernée compte moins de sept magistrats, le chef de corps procède à la désignation par ordonnance;

2° les premiers avocats généraux près des cours, les avocats généraux près la cour d'appel et près la cour du travail et les premiers substituts sont désignés par le Roi sur présentation motivée de deux candidats par le chef de corps, si le nombre total le permet.

Paragraphe 2

Les désignations aux mandats adjoints s'effectuent pour une période de trois ans renouvelable après évaluation. Après avoir exercé leurs fonctions pendant neuf années, ils sont, après évaluation, désignés à titre définitif.

Si le mandat n'est pas renouvelé, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée. Dans ce cas, le magistrat réintègre à l'expiration de son mandat la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint auquel il avait été nommé ou désigné à titre définitif. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsque se libère un mandat du même rang devient vacant.

Article 259sixies

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Les titulaires des mandats specifiques visés à l'article 58bis, 4°, sont désignés comme suit :

1° les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

Ils sont désignés parmi les juges qui ont exercé pendant au moins trois années la fonction de magistrat du ministère public ou de juge au tribunal de première instance et qui ont déjà exercé les fonctions précisées conformément à l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition par une décision spécialement motivée.

Sans préjudice des dispositions précédentes, il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance et avoir suivi une formation spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, paragraphe 2;

2° le juge d'appel de la jeunesse est désigné par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers;

3° les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction.

Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux dispositions visées à l'article 259ter, paragraphe 1er, 2, 4 et 5.

Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de cent jours a compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.

Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.

Le collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés en double exemplaire au Ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.

En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.

Paragraphe 2

Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un an renouvelable après évaluation, la première fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans.

Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans.

Les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois.

(Si, au moment de sa designation, le magistrat féderal exerçait la fonction de magistrat du ministère public près une cour, il peut être pourvu au remplacement par une nomination et, le cas échéant, une désignation en surnombre.) <L 2001-06-21/42, art. 17, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Paragraphe 3

Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée.

(A l'expiration de leur mandat, le magistrat d'assistance et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés.

S'ils n'ont pas été désignés à titre définitif à un mandat adjoint, celui-ci est suspendu pour la durée de ces mandats spécifiques.

Le mandat spécifique de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis.) <L 2001-06-21/42, art. 17, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Article 259septies

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction.

L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.

(La désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.

A l'exception des mandats de magistrat d'assistance et de magistrat fédéral, la désignation à un mandat spécifique conformément à l'article 259sexies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.) <L 2000-07-17/34, art. 6, 080; En vigueur : 02-08-2000>

Chapitre Vquater <Inseré par L 1998-12-22/47, art. 47; En vigueur : 02-08-2000> Du stage judiciaire.

Article 259octies

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour chaque année judiciaire, le Roi détermine, par arreté délibéré en Conseil des ministres, le nombre de places de stagiaire judiciaire vacantes dans les rôles linguistiques francais et neerlandais.

Le Ministre de la Justice nomme les candidats lauréats du concours d'admission au stage judiciaire et désigne l'arrondissement dans lequel le stage est accompli, compte tenu de la priorité attachée à son classement.

Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être docteurs ou licenciés en droit et avoir, au cours des trois années qui précèdent l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins une annee, soit accompli un stage au barreau, soit avoir exercé d'autres fonctions juridiques.

Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent être nommés stagiaires judiciaires au plus tard trois ans après la clôture du concours. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, la priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne.

Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.

Paragraphe 2

Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du siège ou du ministère public a une durée de trois ans. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, et d'une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :

du 1er au 15e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;

- (du 16e au 21e mois inclus au sein d'un etablissement pénitentiaire, d'un service de police, (du parquet fédéral,) d'une étude notariale ou d'une étude d'un huissier de justice ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale, tous établis dans le Royaume ou l'Union européenne); <L 2001-06-15/34, art. 7, 085; En vigueur : 21-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; En vigueur : 21-05-2002>

- du 22e au 36e mois inclus au sein d'une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, ou au conseil de guerre, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.

(Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précité. Les référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade, sont dispensés du troisième stade visé à l'alinéa précédent.) <L 1999-03-24/31, art. 5, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation. Au préalable, le chef de corps du parquet concerné désigne deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de premier maître de stage pour le premier et le deuxième stade. (Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage.) De même, le président de chaque tribunal désigne deux membres de la magistrature assise qui rempliront les fonctions de second maître de stage pour le troisième stade. <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; En vigueur : 21-05-2002>

Après le 12e et avant la fin du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général ou l'auditeur général au Ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente.

Avant la fin du 33e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder au président du tribunal un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le premier président à la commission de nomination compétente, au procureur général ou à l'auditeur général, qui le transmet a son tour au Ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente.

Si nécessaire, le second maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.

Paragraphe 3

Le stage donnant accès à la fonction de magistrat du ministère public a une durée de 18 mois.

Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, et en une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :

du 1er au 12e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;

(du 13e au 15e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire, d'un service de police (, du parquet fédéral) ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale, tous établis dans le Royaume ou l'Union européenne); <L 2001-06-15/34, art. 7, 085; En vigueur : 21-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; En vigueur : 21-05-2002>

du 16e au 18e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.

(Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visés à l'alinéa précédent.) <L 1999-03-24/31, art. 6, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction d'un maître de stage.

Au préalable, le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage. (Les membres du parquet fédéral ne peuvent eðtre désignés à la fonction de maître de stage.) Avant la fin du 15e mois de la formation, le maitre de stage tait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise à la commission de nomination compétente et par le procureur général ou l'auditeur général au Ministre de la Justice. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage. <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; En vigueur : 21-05-2002>

Paragraphe 4

Avant la fin du 11e mois, le stagiaire informe le premier maître de stage de son choix relatif à la suite de son stage, en application du paragraphe 2 ou du paragraphe 3. Le premier maître de stage en informe le procureur général qui le communique à son tour au Ministre de la Justice.

Paragraphe 5

Le stagiaire visé au paragraphe 2 ainsi que le stagiaire visé au paragraphe 3, recoit une copie du rapport de stage.

Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont defavorables, le chef de corps rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au Ministre de la Justice.

Paragraphe 6

Le Ministre de la Justice peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps et de la commission de nomination compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle ou de motifs graves moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.

Dans ce cas, l'intéressé est soumis, pendant la période du préavis, au statut des agents temporaires défini aux articles 8, 16 et 17 de l'arrête du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires.

Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le Ministre de la Justice, soit d office, soit à la demande de l'intéressé.

En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser un an dans le cadre du stage visé au paragraphe 2 et six mois dans le cadre du stage visé au paragraphe 3.

Lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu, à la fin du 36e ou du 18e mois selon le cas, faute de place vacante pour laquelle le stagiaire entre en ligne de compte pour une nomination, le Ministre de la Justice peur prolonger la durée du stage au tribunal ou au sein d'un parquet d'une ou de deux périodes de six mois.

Paragraphe 7

Les stagiaires judiciaires nommés conformément au paragraphe 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu a l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.

Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat.

Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi, pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur militaire, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou de l'auditeur militaire, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général ou par l'auditeur géneral.

Après 6 mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général ou par l'auditeur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.

Dans le cas du stage visé au paragraphe 2, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, après 15 mois de stage, conformément à l'article 329.

Dans le cas du stage visé au paragraphe 2, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.

Ces affectations sont portées à la connaissance du maître de stage visé au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.

Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le Ministre de la Justice peut toutefois, sur avis du procureur général ou de l'auditeur général, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.

Paragraphe 8

Le stagiaire judiciaire bénéficie d'un traitement annuel égal à celui d'un fonctionnaire du grade le moins élevé du niveau 1, appartenant au personnel des ministères, payé mensuellement à terme échu.

Il bénéficie des allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des ministères.

L'article 362 est d'application.

Le traitement est relié au chiffre d'index 138,01.

Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire.

Chapitre Vquinquies <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.

Section première <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> Dispositions générales.

Article 259nonies

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat adjoint ou un mandat spécifique.

Ces évaluations sont effectuees dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.

L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", " insuffisant ". L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ".

L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.

Sur la proposition du Conseil supérieur, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et détermine les modalites d'application de ces dispositions.

L'évaluation est précédée d'un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et au moins un des évaluateurs. Le chef de corps (ou au président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. <L 2001-03-13/36, art. 6, 083; En vigueur : 30-03-2001>

L'intéressé peut, à peine de déchéance dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée a la poste avec accusé de réception, au chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie au Ministre de la Justice. Le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) communique, dans les dix jours de la réception des remarques, une copie de la mention définitive au Ministre de la Justice et, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé. <L 2001-03-13/36, art. 6, 083; En vigueur : 30-03-2001>

Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police). Une copie des mentions est conservée par le Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent etre consultées à tout moment par les intéressés. <L 2001-03-13/36, art. 6, 083; En vigueur : 30-03-2001>

Section II <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation périodique.

Article 259decies

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. L'évaluation périodique d'un magistrat a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans.

Paragraphe 2

L'évaluation est effectuée à la majorité absolue des suffrages par le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) et deux magistrats désignés par l'assemblée générale ou par l'assemblée du corps. Les évaluateurs doivent au moins avoir reçu la mention " bon ". Ces deux magistrats sont désignés parmi les membres de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction pour une période de cinq années renouvelable. Si le cadre organique de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction compte moins de cinq membres, c'est le chef de corps qui procède à l'évaluation. <L 2001-03-13/36, art. 7, 083; En vigueur : 30-03-2001>

Dans les juridictions dont le siège se trouve à Bruxelles ainsi que dans le ministère public près ces juridictions, chaque groupe linguistique de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps choisit en son sein deux magistrats en vue de l'évaluation. Ceux-ci sont chargés de procéder avec le chef de corps à l'évaluation des magistrats appartenant à leur rôle linguistique.

(Pour les juges de paix, les juges au tribunal de police, les juges de paix de complément et les juges de complément au tribunal de police, les deux magistrats dont il est question à l'alinéa précédent sont choisis par et parmi les membres de l'assemblée genérale des juges de paix et des juges au tribunal de police, de telle sorte qu'il y ait toujours d'une part un juge de paix ou un juge de paix de complément et d'autre part un juge ou un juge de complement au tribunal de police parmi les évaluateurs et qu'au moins un parmi eux ressortisse à un autre arrondissement. Au moins un des évaluateurs ou de leurs suppléants ainsi désigné par l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel de Liège doit justifier de la connaissance de la langue allemande.

En ce qui concerne la cour d'appel de Bruxelles, deux assemblées générales des juges de paix et des juges au tribunal de police sont constituées en fonction de la langue du diplôme du juge de paix, du juge au tribunal de police, du juge de paix de complément ou du juge de complément au tribunal de police concerné.) <L 2001-03-13/36, art. 7, 083; En vigueur : 30-03-2001>

Si l'évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi de complément, de substitut de l'auditeur du travail de complément ou de juge de complément, elle est effectuée, selon le cas, par le chef de corps de la cour d'appel, de la cour du travail ou du ministère public près ces juridictions dans le ressort où la nomination a eu lieu avec les deux magistrats qui sont élus par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps de la juridiction où l'intéressé a exercé ses fonctions.

Paragraphe 3

La mention " insuffisant " donne lieu a l'application (de l'article 360quater). <L 2002-12-27/30, art. 2, 099; En vigueur : 01-10-2002>

Section III <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.

Article 259undecies

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques a lieu à la fin de chaque période pour laquelle ils ont été octroyés et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai selon les modalités visées à l'article 259decies, paragraphe 2, exception faite pour le magistrat d'assistance (...) qui (est) soumis à l'évaluation du collège des procureurs généraux. <L 2001-06-21/42, art. 19, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Paragraphe 2

Si le titulaire d'un mandat adjoint ou spécifique obtient la mention " bon ", son mandat est renouvelé. Si la mention obtenue est "insuffisant", la procédure suivie est, selon le cas, celle visée à l'article 259quinquies ou à l'article 259sexies.

Les titulaires d'un mandat adjoint qui, après neuf ans, sont désignés à titre définitif, sont soumis à une évaluation périodique.

Chapitre Vsexies <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur : 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.

Article 259duodecies

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur : 02-08-2000> Pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis et être docteur ou licencié en droit.

Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors de concours.

La Cour détermine la matière des concours selon les nécessités du service. Elle fixe les conditions des concours et constitue les jurys.

Chaque jury est composé, en respectant l'équilibre linguistique, de deux membres de la Cour désignés par le premier président de la Cour de cassation, de deux membres du parquet désignés par le procureur général près cette Cour et de quatre personnes extérieures à l'institution désignées par le Roi sur deux listes comprenant quatre candidats chacune, respectant chacune l'équilibre linguistique et proposées respectivement par le premier président et par le procureur général.

La durée de validité d'un concours est de trois ans.

Article 259terdecies

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49, En vigueur : 02-08-2000> Les référendaires sont nommés par le Roi pour un stage de trois ans en fonction du classement visé à l'article 259duodecies. Au terme de ces trois ans, la nomination devient définitive sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président ou du procureur géneral, au plus tard durant le troisième trimestre de la troisième année de stage.

Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour désignent de commun accord les référendaires stagiaires et les référendaires nommés à titre définitif qui sont placés sous l'autorité de l'un et ceux qui sont placés sous l'autorité de l'autre.

ou dans une fonction à la Cour d'arbitrage ou au Conseil d'Etat que les référendaires pourraient exercer par la suite.

Chapitre VI Des greffiers

Article 260

Les greffiers en chef, (...), greffiers et (greffiers adjoints) sont nommés par le Roi. <L 1997-02-17/50, art. 32, 044; En vigueur : 01-07-1997>

Dans les juridictions du travail, les nominations sont faites sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.

Article 261

<L 1997-02-17/50, art. 33, 044; En vigueur : 01-07-1997> Les greffiers-chefs de service au greffe d'un tribunal sont nommés par le Roi parmi les greffiers au tribunal, sur présentation du président du tribunal ou, le cas échéant, du (juge au tribunal de police) le plus ancien, et du greffier en chef. <L 2001-03-13/36, art. 8, 083; En vigueur : 30-03-2001>

Les greffiers-chefs de service au greffe de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail sont nommés par le Roi parmi les greffiers à la cour, sur présentation du premier président et du greffier en chef.

Ils sont designés pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.

Article 262

Les greffiers et les (greffiers adjoints) sont nommés sur deux listes doubles présentées l'une, selon le cas, par le juge de paix, le juge au tribunal de police, le président du tribunal ou le premier président de la cour, l'autre par le greffier en chef (...). <L 1997-02-17/50, art. 34, 044; En vigueur : 01-07-1997>

Article 263

<L 1997-02-17/50, art. 35, 044; En vigueur : 01-07-1997> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit :

1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins egales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;

b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier, et, en outre, avoir exercé soit les fonctions de greffier pendant cinq ans au moins, soit les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police pendant dix ans au moins.

Paragraphe 2

Pour pouvoir être nommé greffier à la justice de paix ou au tribunal de police, le candidat doit :

1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;

b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint à une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police.

Article 264

<l 1997-02-17/50, art. 36, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier en chef du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit :

1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins egales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;

b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier, et, en outre, soit avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de greffier ou de greffier adjoint dans une cour, un tribunal de première instance, un tribunal du travail ou un tribunal de commerce, soit être greffier en chef d'une justice de paix ou d'un tribunal de police.

Article 265

<L 1997-02-17/50, art. 37, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit :

1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;

b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint à une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit avoir exerce pendant cinq ans au moins les fonctions de redacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police.

Article 266

<L 1997-02-17/50, art. 38, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit :

1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2° a) être licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour;

b) ou etre porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier dans une cour d'appel ou une cour du travail, soit être greffier en chef d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce.

Article 266bis

<Inséré par L 10-01-1975, art. 1> Par dérogation aux dispositions de l'article 266, le Roi peut, lors des premières nominations aux fonctions de greffier en chef des cours d'appel et des cours du travail de Mons et d'Anvers, nommer les personnes de trente-cinq ans accomplis qui ont, respectivement, exercé pendant cinq ans la fonction de greffier à une cour d'appel ou, depuis le 1er novembre 1970, la fonction de greffier à une cour du travail.

Article 267

<L 1997-02-17/50, art. 39, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit :

1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2° a) être licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;

b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier dans un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit de greffier adjoint dans une cour.

Article 268

<L 1997-02-17/50, art. 40, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la Cour de cassation, le candidat doit :

1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2° être licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour.

Article 269

<L 1997-02-17/50, art. 41, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier à la Cour de cassation, le candidat doit :

1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2° a) etre licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour;

b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier dans une cour, soit de greffier adjoint à la Cour de cassation ou d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

Article 269bis

<L 1997-02-17/50, art. 42, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier adjoint à une juridiction, le candidat doit :

1° être âgé de vingt et un ans accomplis;

2° a) être licencié en droit;

b) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-greffier;

ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-greffier, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet.

La nomination en qualité de greffier adjoint d'une personne remplissant les conditions fixés à l'alinéa 1er, 2°, a) ou b), qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet, ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.

Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis, selon le cas, du premier président, du président, du juge de paix ou du juge au tribunal de police, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.

Le greffier adjoint nomme à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.

Article 269ter

<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 43; ED : 01-07-1997> Le Roi organise l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-greffier visé aux articles 263, 264, 265, 266, 267, 269 et 269bis. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté fixées à l'article 269bis, alinéa 1er, 2°, b) ou c).

chapitre VII Du personnel des greffes.

Article 270

<L 1997-02-17/50, art. 44, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nomme rédacteur au greffe d'une juridiction, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en consideration pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat;

2° être nommé à titre definitif et avoir exercé les fonctions d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet pendant deux ans au moins;

3° avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixés aux 1° et 2°. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen.

Article 271

(Pour pouvoir etre nommé employé au greffe d'une juridiction, le candidat doit) : <L 1997-05-20/46, art. 10, 053; En vigueur : 01-09-1997>

1° être âgé de dix-huit ans accomplis;

(2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés du concours.) <L 1997-02-17/50, art. 45, 044; En vigueur : 01-07-1997>

La nomination d'un employe n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.

(Les ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre de la Justice, en ce qui concerne la Cour de cassation et les autres cours et tribunaux, peuvent, au cours de cette année, sur l'avis du greffier en chef, que celui-ci transmet directement au ministre compétent, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.) <L 1997-02-17/50, art. 45, 044; En vigueur : 01-07-1997>

L'employé nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.

Article 272

(Abrogé). <L 1997-05-20/46, art. 11, 053; En vigueur : 01-09-1997>

chapitre VIIbis (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Article 272bis

(Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Article 272ter

(Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999>

chapitre VIII Du personnel des parquets.

Article 273

Les (secrétaires) et les (secrétaires adjoints) sont nommés par le Roi sur deux listes doubles de candidats présentées, l'une selon le cas, par les procureurs généraux, (le procureur fédéral) les procureurs du Roi ou les auditeurs du travail, l'autre par le (secrétaire en chef) du parquet. <L 1997-02-17/50, art. 48, 044; En vigueur : 01-07-1997> <L 2001-06-21/42, art. 20, 085; En vigueur : 20-07-2001>

(Dans les juridictions du travail les nominations sont faites sur la proposition conjointe des ministres ayant le travail et la justice dans leurs attributions.) <L 22-12-1969, art. 4>

Article 274

<L 1997-02-17/50, art. 49, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :

1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet;

b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de secrétaire ou de secrétaire adjoint au parquet ou à l'auditorat.

Article 275

<L 1997-02-17/50, art. 50, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :

1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un secrétariat de parquet;

b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit être secrétaire adjoint dans un parquet ou un auditorat, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de traducteur, de rédacteur ou d'employé dans un secrétariat de parquet ou d'auditorat.

Article 276

<L 1997-02-17/50, art. 51, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail (ou du parquet fédédral), le candidat doit : <L 2001-06-21/42, art. 21, 085; En vigueur : 20-07-2001>

1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;

b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet d'une cour, soit être secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

Article 277

<L 1997-02-17/50, art. 52, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet d'une cour d'appel (d'une cour du travail ou du parquet fédéral) le candidat doit : <L 2001-06-21/42, art. 22, 085; En vigueur : 20-07-2001>

1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2° a) être licencié en droit et avoir pendant un an au moins exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un secrétariat de parquet;

b) ou être porteur du certificat de candidat-secretaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire dans un parquet ou dans un auditorat, soit de secrétaire adjoint au parquet d'une cour.

Article 278

<L 1997-02-17/50, art. 53, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :

1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;

b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet de la Cour de cassation, soit être secrétaire en chef du parquet d'une cour.

Article 279

<L 1997-02-17/50, art. 54, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir etre nommé secrétaire au parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :

1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2° a) être licencié en droit et avoir exercé, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;

b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire au parquet d'une cour, soit de secrétaire adjoint au parquet de la Cour de cassation.

Article 280

<L 1997-02-17/50, art. 55, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire adjoint au parquet, le candidat doit :

1° être âgé de vingt et un ans accomplis;

2° a) être licencié en droit;

b) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-secrétaire;

c) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération, pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet.

La nomination en qualité de secrétaire adjoint d'une personne remplissant les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, a) ou b) qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet, ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.

Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis, selon le cas, du procureur genéral, (du procureur fédéral) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au Ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire. <L 2001-06-21/42, art. 23, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Le secrétaire adjoint nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.

Article 280bis

<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 56; ED : 01-07-1997> Le Roi organise l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-secrétaire visé aux articles 274, 275, 276, 277, 278, 279 et 280. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté fixées à l'article 280, alinéa 1er, 2°, b) ou c).

Article 281

<L 01-02-1977, art. 1> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé traducteur au parquet, le candidat doit :

1° (être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau 2+ dans les administrations de l'Etat;) <L 1997-05-20/46, art. 12, 1°, a), 053; En vigueur : 01-01-1994>

(2°) avoir réussi un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, suivant qu'il justifie par la production de son diplôme, qu'il a subi les épreuves (des études requises) en langue néerlandaise ou en langue française; <L 1997-05-20/46, art. 12, 1°, b), 053; En vigueur : 01-01-1994>

(3° avoir réussi un examen de maturité. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen.) <L 1997-05-20/46, art. 12, 1°, c), 053; En vigueur : 01-01-1994>

Paragraphe 2

Pour pouvoir être nommé traducteur en langue allemande le candidat doit, (par dérogation au paragraphe 1er, 2°), avoir réussi un examen portant sur la connaissance soit de l'allemand, s'il justifie par la production de son diplôme qu'il a subi les épreuves (des études requises) en langue française ou en langue néerlandaise, soit du français ou du néerlandais, s'il justifie par la production de son diplôme qu'il a subi les épreuves (des études requises) en langue allemande. <L 1997-05-20/46, art. 12, 2°, 053; En vigueur : 01-01-1994>

Paragraphe 3

(Les examens visés aux paragraphe 1er et 2 sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.

La nomination du traducteur, qui n'a pas exercé antérieurement pendant un an au moins des fonctions d'employé, n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.

Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du secrétaire en chef, que celui-ci lui transmet directement, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.) <L 1997-02-17/50, art. 57, 044; En vigueur : 01-07-1997>

Le traducteur nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.

Article 282

<L 1997-02-17/50, art. 58, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé rédacteur au secrétariat d'un parquet, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération, pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat;

2° être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet pendant deux ans au moins;

3° avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées aux 1° et 2°. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen.

Article 283

Pour pouvoir être nommé employé au parquet, le candidat doit :

1° être age de dix-huit ans accomplis;

(2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés du concours.) <L 1997-02-17/50, art. 59, 044; En vigueur : 01-07-1997>

(La nomination d'un employé n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.

Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du secrétaire en chef que celui-ci lui transmet directement, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.) <L 1997-02-17/50, art. 59, 044; En vigueur : 01-07-1997>

L'employé nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.

Article 284

(Abrogé). <L 1997-05-20/46, art. 13, 053; En vigueur : 01-09-1997>

Article 284bis

(Abrogé). <L 1997-02-17/50, art. 61, 044; En vigueur : 01-07-1997>

chapitre IX Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

Article 285

<L 2003-02-13/31, art. 2, 105; En vigueur : 01-03-2003> Les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation sont nommés par le Roi. Pour pouvoir être nommé attaché, le candidat doit être âgé de vingt et un ans accomplis et être soit docteur ou licencié en droit, soit licencié en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur.

Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours. La Cour de cassation détermine la matière de ce concours, en fixe les conditions et constitue le jury. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.

Chaque jury est composé d'un membre de la Cour désigné par le premier président de la Cour de cassation, d'un membre du parquet désigné par le procureur général près cette Cour, d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes et d'une personne extérieure à l'institution, ces deux derniers désignés conjointement par le premier président et par le procureur général.

Les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours sont fixées par le Roi.

Les attachés peuvent être promus par le ministre de la Justice, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter , porte la mention " très bon ", aux grades successifs de premier attache s'ils sont en fonction depuis neuf ans au moins, d'attache chef de service s'ils sont en fonction depuis dix huit ans au moins, et de directeur s'ils sont en fonction depuis vingt-quatre ans au moins.

Chapitre X Dispositions générales.

Article 285bis

<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 63; ED : 01-07-1997> (Les lauréats d'un concours de recrutement visé aux articles 185, alinéa 1er, 271, 281 et 283 conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.) <L 2003-02-13/31, art. 3, 105; En vigueur : 01-03-2003>

Le ministre de la Justice peut toutefois prolonger la durée de validité de ces réserves de recrutement au maximum pour deux périodes d'un an.

Entre laureats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les laureats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.

Article 286

<L 1998-12-22/47, art. 50, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.

Paragraphe 2

Pour les nominations et les fonctions prévues par les articles 187 à 194, les articles 207 à 209 ainsi que les articles 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en droit et à titre d'activité professionnelle principale.

Article 286bis

<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 64; ED : 30-04-1998> Pour la nomination d'un attaché, visé à l'article 136, (...), d'un traducteur, d'un employé, (...) ainsi que pour la nomination à un grade créé conformément à l'article 185, alinéa 1er, sont prises chaque fois en considération à égalité : <L 1997-05-20/46, art. 15, 053; En vigueur : 01-05-1998> <L 1999-04-12/38, art. 5, 075; En vigueur : 01-07-1999>

1° la candidature du lauréat le mieux classé du concours de recrutement pour le grade concerné;

2° la candidature des lauréats du concours de recrutement pour le grade concerné, qui sont moins bien classés mais qui exercent déjà ces fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, ils soient déjà en fonction depuis un an et qu'ils aient obtenu une évaluation avec mention " très bon ", telle que visée à l'article 287ter;

3° la candidature de ceux qui ont dejà eté nommés aux mêmes fonctions dans un autre greffe, parquet ou secrétariat de parquet;

4° la candidature des personnes qui en application des dispositions du présent Code sont dispensées du concours de recrutement pour le grade concerné.

Article 287

<L 1991-07-18/35, art. 19, 023; En vigueur : 28-03-1992> (Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une designation de chef de corps, de magistrat auxiliaire ou de magistrat fedéral doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. Un arrete royal peut déterminer quelles pièces doivent être jointes à la candidature afin de vérifier s'il est satisfait aux conditions de nomination ou de désignation. La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, paragraphe 1er, 3°.) <L 1998-12-22/47, art. 51, 066; En vigueur : 02-08-2000>

La publication pourra avoir lieu (neuf mois) au plus tôt avant la vacance. <L 1998-12-22/47, art. 51, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Aucune nomination (ni désignation) ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au premier alinéa. <L 1998-12-22/47, art. 51, 066; En vigueur : 02-08-2000>

(La présente disposition est également applicable aux fonctions visées aux Chapitres (Vsexies,) VII, (...), VIII et IX du présent titre, ainsi qu'à celles créées par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er.) <L 1997-02-17/50, art. 65, 044; En vigueur : 01-07-1997> <L 1998-12-22/47, art. 51, 066; En vigueur : 02-08-2000> <L 1999-04-12/38, art. 6, 075; ED : 01-07-1999>

Article 287bis

<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 66; En vigueur : 30-04-1998> paragraphe 1er. Pour les nominations visées aux articles 263, paragraphe 1er, 264, 266 et 268, le ministre de la Justice prend l'avis (, selon le cas, du chef du corps, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix,) de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci lui transmet cet avis directement en y joignant celui, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général. <L 2000-07-17/34, art. 7, 080; En vigueur : 01-01-2000>

Pour les nominations visées aux articles (...), 274, 276 et 278, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps du parquet près la juridiction ou la nomination doit intervenir. Ce magistrat transmet directement l'avis au ministre. <L 1999-04-12/38, art. 7, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Pour les nominations visées aux articles 263, paragraphe 2, 265, 267, 269 et 269bis et sans préjudice des dispositions de l'article 262, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement son avis au ministre et y joint l'avis (, selon le cas, du chef du corps, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix,) de la juridiction concernée. <L 2000-07-17/34, art. 7, 080; En vigueur : 01-01-2000>

Pour les nominations visées aux articles 275, 277, 279 et 280 et sans préjudice des dispositions de l'article 273, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du (secrétaire en chef du parquet) près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet son avis directement au ministre et y joint l'avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail (,du procureur féderal) ou du procureur général compétent. <L 2001-06-21/42, art. 24, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Pour les nominations visées (aux articles 270 et 271), le ministre de la Justice et, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre ayant le Travail dans ses attributions, prennent l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement l'avis au ministre concerné. <L 1997-05-20/46, art. 16, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998>

Pour les nominations visées (aux articles 281, 282 et 283), le ministre de la Justice prend l'avis du secrétaire en chef du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci le lui transmet directement. <L 1997-05-20/46, art. 16, 2°, 053; En vigueur : 01-05-1998>

Paragraphe 2

L'avis est motivé. Il porte sur la formation, l'expérience, les qualités du candidat et sur ses capacités à exercer les fonctions vacantes; il s'appuie, le cas échéant, sur les notations et la mention finale figurant dans le bulletin d'évaluation du candidat.

Paragraphe 3

(Selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien, le juge de paix, le) procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet qui, conformément au paragraphe 1er, transmet les avis au ministre compétent, notifie les conclusions finales de l'avis au candidat intéressé. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours pour prendre connaissance de l'avis intégral. <L 2000-07-17/34, art. 7, 080; En vigueur : 01-01-2000> <L 2001-06-21/42, art. 24, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Pendant ce même délai, si le candidat intéressé estime que des motifs sérieux le justifient, il peut introduire une demande de modification de l'avis par requête écrite adressée à la chambre de recours compétente. Il lui en est donné récépissé.

Le candidat fait parvenir, par même courrier, une copie de sa requête au magistrat, greffier en chef ou secrétaire en chef chargé de transmettre l'avis au ministre de la Justice. Le dossier d'avis est communiqué à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.

Paragraphe 4

Les avis sont transmis au ministre de la Justice ou au ministre ayant le Travail dans ses attributions dans les quarante jours qui suivent la réception de la demande d'avis ou, si le candidat intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinea 2 du paragraphe 3, dans les trente jours qui suivent la réception de la requête par la chambre de recours compétente.

Article 287ter

<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 66; En vigueur : 30-04-1998> (paragraphe 1er. Il est établi tous les deux ans un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel titulaires des grades visés aux Chapitres VI, VII, (...), VIII et IX du présent titre, ainsi que de ceux créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er. <L 1999-04-12/38, art. 8, 075; En vigueur : 01-07-1999>

La disposition du premier alinéa s'applique au personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail.

1° En ce qui concerne les greffiers en chef.

Dans le bulletin d'évaluation, (selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix,) de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du greffier en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. <L 2000-07-17/34, art. 8, 080; En vigueur : 01-01-2000>

2° En ce qui concerne les secrétaires en chef.

Dans le bulletin d'évaluation, le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du secrétaire en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. <L 2001-06-21/42, art. 25, 085; En vigueur : 21-05-2002>

3° En ce qui concerne les attachés visés à l'article 136.

Dans le bulletin d'évaluation, le magistrat chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant a la valeur et à l'attitude des attachés, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

4° (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 8, 075; En vigueur : 01-07-1999>

5° En ce qui concerne les membres des greffes, les membres des secrétariats de parquet, le personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que pour les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er.

Dans le bulletin d'évaluation, les greffiers en chef ou les secrétaires en chef du parquet expriment leur opinion quant à la valeur et à l'attitude du membre du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes : " très bon ", " bon " ou " insuffisant ". Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.

Le chef de service peut déléguer ses compétences selon les modalités déterminées par le Roi.

Paragraphe 2

En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés, visés à l'article 136, (selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix,) de la juridiction établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. (Selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien le du juge de paix,) établit ensuite une évaluation définitive. <L 2000-07-17/34, art. 8, 080; En vigueur : 01-01-2000>

En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. Il invite (selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix) de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin et les avis éventuels en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive. <L 2000-07-17/34, art. 8, 080; En vigueur : 01-01-2000>

En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, (le procureur fédéral,) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, qui y ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite une évaluation définitive. <L 2001-06-21/42, art. 25, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Paragraphe 3

Le bulletin renseignant l'évaluation définitive est notifié par son rédacteur au membre du personnel concerné.

L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse, par même courrier, une copie de sa requête au rédacteur du bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.

La chambre de recours transmet son avis dans les quarante jours à compter de la réception de la réclamation au rédacteur concerné et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel intéressé.

Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation.

Le membre du personnel intéressé peut former contre la décision de la chambre de recours un recours en annulation conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Paragraphe 4

Le bulletin d'évaluation est établi pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.

L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.

Le membre du personnel peut solliciter une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après l'établissement de l'évaluation précédente.

Le bulletin d'évaluation est conservé par son rédacteur dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Il communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuée.) <L 1997-05-20/46, art. 17, 053; En vigueur : 01-05-1998>

Paragraphe 5

Sans préjudice de ses conséquences disciplinaires, l'évaluation d'un membre du personnel qui porte la mention " insuffisant ", entraîne, au niveau pécuniaire, la privation, pendant un an, de l'effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d'attribution de la mention.

Article 287quater

<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 66; En vigueur : 30-04-1968> paragraphe 1er. Il est établi une chambre de recours nationale, qui est saisie des réclamations introduites par les attachés, visés à l'article 136, (...), par les greffiers en chef et par les secrétaires en chef, contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation. <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Cette chambre nationale est établie à Bruxelles.

Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel une chambre de recours, qui est saisie des réclamations introduites contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation par les membres des greffes, par les membres des secrétariats de parquet, (...), par le personnel des greffes et des secrétariats de parquet et par les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er. <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Cette chambre est établie au siège de la cour d'appel.

La chambre de recours établie dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles est également compétente pour les réclamations introduites par les personnes visées à l'alinéa trois qui exercent leurs fonctions au greffe de la Cour de cassation et au parquet de cette cour (et au parquet fédéral). <L 2001-06-21/42, art. 26, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Ces chambres comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les membres du personnel qui peuvent demander à être entendus.

Le régime linguistique du requérant détermine la section devant laquelle il comparaît.

Paragraphe 2

La chambre de recours nationale est composée, par section :

1° d'un magistrat d'une cour;

2° de deux magistrats du parquet près une cour;

3° de deux greffiers en chef;

4° de deux secrétaires en chef;

5° (abrogé); <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; En vigueur : 01-07-1999>

6° d'un attaché au service de documentation et de concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

Paragraphe 3

La chambre de recours du ressort de chaque cour d'appel est composée, par section :

1° d'un magistrat du siège;

2° de deux magistrats du parquet;

3° de deux greffiers;

4° de deux secrétaires;

5° (abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Paragraphe 4

Les membres de la chambre de recours nationale sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation, et en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la Cour de cassation. Les membres de la chambre de recours du ressort de la cour d'appel sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le premier président de la cour du travail ou le premier président de la cour militaire, et en ce qui concerne les autres membres, selon le cas, par le procureur géneral près la cour d'appel ou l'auditeur géneral près la cour militaire.

Les désignations visées à l'alinéa précédent s'effectuent selon les critères établis par le Roi. Pour chaque catégorie de juridiction, chacune des fonctions énumérées aux paragraphes 2 et 3 doit être représentée, soit par un membre, soit par un suppléant.

Il peut être désigné jusqu'à six suppléants pour chacun des membres.

Les membres des chambres de recours sont désignés de leur consentement pour une durée de deux ans. Lors de l'installation des chambres de recours, les magistrats sont toutefois désignés la première fois pour une durée de trois ans.

Paragraphe 5

En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le suppléant suivant designé à cet effet.

La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si les membres, ou leurs suppléants, désignés en fonction de la qualité du requerant, sont présents. Quatre membres au minimum doivent être présents par audience. Au moins la moitié d'entre eux doivent être magistrats. Le Roi détermine quels membres des chambres siègent, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le requérant.

Chaque chambre de recours est présidée par le magistrat du siège ou, en l'absence de celui-ci, par le magistrat du parquet ayant le rang le plus élevé. Le président a voix prépondérante.

La chambre de recours entend le requérant en personne et, si elle le souhaite, les auteurs de l'avis ou du bulletin d'évaluation contestés, et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. Le requérant peut se faire assister d'un avocat ou d'un délégué d'une organisation syndicale représentative lors de son audition.

Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours.

Livre II Des fonctions judiciaires.

Titre premier Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.

Chapitre I (De la réception des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L 1999-03-24/31, art. 7, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Article 288

(La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint.) <L 1998-12-22/47, art. 52, 066; En vigueur : 02-08-2000>

La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, (du premier avocat général,) des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d'appel, (du premier avocat général,) des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffiers en chef, se fait respectivement devant la Cour de cassation, la cour d'appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique. < 1998-12-22/47, art. 52, 066; En vigueur : 02-08-2000>

(La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés à l'article 207bis, paragraphe 1er, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.) <L 1997-07-09/36, art. 15, 054; En vigueur : 13-08-1997>

(La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d'appel de Bruxelles.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; En vigueur : 20-07-2001>

La réception des (présidents, vice-présidents, juges, juges de complément) et juges suppléants, des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, des juges consulaires, effectifs et suppléants, des procureurs du Roi (, de leurs premiers substituts) et de leurs substituts, (des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de 1ère instance,) des greffiers en chef des tribunaux précités se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier president ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. <L 1998-02-10/32, art. 11, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 52, 066; En vigueur : 01-03-1999> <L 1999-03-24/31, art. 8, 070; En vigueur : 17-04-1999>

La réception des (présidents, vice-présidents, juges, juges de complément) et juges suppléants, des auditeurs du travail et de leurs substituts ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. <L 1998-02-10/32, art. 11, 057; En vigueur : 02-03-1998>

(La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; En vigueur : 20-07-2001>

La réception des conseillers sociaux et des juges sociaux effectifs et suppléants, se fait devant une des chambres de la cour du travail présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.

La réception des greffiers et (greffiers adjoints) des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et (greffiers adjoints) des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations. <L 1997-02-17/50, art. 67, 044; En vigueur : 01-07-1997>

La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et (des greffiers en chef), greffiers et (greffiers adjoints) se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. <L 1997-02-17/50, art. 67, 044; En vigueur : 01-07-1997>

(Le réception des référendaires près la Cour de cassation se fait devant une chambre de la Cour, présidée par le premier président, le président ou le président de section ou le conseiller qui le remplace.) <L 1997-05-06/38, art. 8, 052; En vigueur : 05-07-1997>

Article 289

Les premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

(Le procureur fédéral prête ce serment, lors de sa réception, entre les mains du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, les magistrats fédéraux lors de leur réception, entre les mains du procureur fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 28, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Les autres personnes dénommées dans l'article 288 prêtent ce serment, lors de leur réception, entre les mains du premier président de la cour ou du président du tribunal.

Article 290

<L 1998-12-22/47, art. 53, 066; En vigueur : 02-08-2000> La prestation de serment doit intervenir dans le mois qui suit la notification de la nomination ou de la designation; au cas contraire, elle peut être considérée comme non avenue.

Article 291

Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, (juges, juges de complément, juges sociaux) ou consulaires et juges suppléants des tribunaux, des procureurs du Roi et de leurs substituts, (des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance,) des auditeurs du travail et de leurs substituts, des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail. <L 1998-02-10/32, art. 12, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 9, 070; En vigueur : 17-04-1999>

(Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du collège des procureurs généraux.) <L 2001-06-21/42, art. 29, 085; En vigueur : 20-07-2001>

(Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du premier président de la Cour.) <L 1997-05-06/38, art. 9, 052; En vigueur : 05-07-1997>

chapitre Ibis (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Article 291bis

<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 68; En vigueur : 01-07-1997> (...) <L 1999-04-12/38, art. 11, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Les secrétaires en chef, secrétaires et secrétaires adjoints des parquets prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, selon le cas, du procureur général, (du procureur fédéral) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 30, 085; En vigueur : 20-07-2001

La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la notification de la nomination, à défaut de quoi celle-ci peut être considérée comme non avenue.

Chapitre II Des incompatibilités.

Section première Du cumul.

Article 292

Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi.

Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire.

Article 293

Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique.

Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail avec toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale.

La règle énoncée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.

Article 294

Il peut être dérogé à la règle énoncée à l'article 293, avec l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen.

Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa premier de l'article 293 moyennant l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l'ordre judiciaire.

Des dérogations aux limites prévues à l'alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l'autorité judiciaire.

Article 295

Aucun membre des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peut être nommé ou désigné aux fonctions ou charges prévues à l'article 291 sans l'avis du chef de corps ou du magistrat dont il dépend hiérarchiquement.

Article 296

Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.

Article297

Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.

Article 298

Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent faire d'arbitrage rémunéré.

Article 299

Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.

Article 299bis

<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 10; ED : 05-07-1997> Les articles 293 à 299 sont applicables aux référendaires près la Cour de cassation (ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance). <L 1999-03-24/31, art. 10, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Article 300bis

Les (conseillers suppléants visés à l'article 207bis, paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les) juges suppléants sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent. <L 1997-07-09/36, art. 16, 054; ED : 13-08-1997>

Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs, à l'exception :

1° de celles énoncées à l'article 293, alinéa 2;

2° de l'exercice d'un commerce, l'administration, la direction ou la surveillance de sociétés commerciales et d'établissements industriels ou commerciaux;

3° de la conclusion et l'exécution d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage.

Section II De la parenté ou de l'alliance.

Article 301

Les conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'un même tribunal ou d'une même cour comme (conseillers), juges, (juges de complément) (conseillers suppléants), juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public ou comme greffiers en chef, (...), greffiers et (greffiers adjoints). <L 1997-02-17/50, art. 69, 044; En vigueur : 01-07-1997> <L 1997-07-09/36, art. 17, 054; En vigueur : 13-08-1997> <L 1998-02-10/32, art. 13, 057; ED : 02-03-1998>

(La présente disposition est également applicable aux membres des secrétariats de parquet.) <L 1999-04-12/38, art. 12, 075; En vigueur : 01-07-1999>

(La même interdiction vaut pour les référendaires près la Cour de cassation, (ainsi que pour les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance).) <L 1997-05-06/38, art. 11, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 11, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Article 302

Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à l'article 301, les conjoints, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger dans la même cause (ou y accomplir les tâches de référendaire près la Cour de cassation). <L 1997-05-06/38, art. 12, 052; En vigueur : 05-07-1997>

Article 303

<L 1994-07-11/33, art. 30, 032; En vigueur : 1995-01-01> Dans une justice de paix, les juges, leurs suppléants et les greffiers ne peuvent être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement.

Article 304

En toutes matières, (le juge, le juge de complement, le juge suppléant, le magistrat du ministère public) (, le référendaire près la Cour de cassation) (, le greffier) ou le juge social ou consulaire doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties. <L 1998-02-10/32, art. 14, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1997-05-06/38, art. 13, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1997-02-17/50, art. 70, 044; En vigueur : 01-07-1997>

Chapitre III De la résidence.

Article 305

(Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Article 306

(Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Article 307

(Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur : 20-07-2001>

chapitre IV Des magistrats autorisés à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.

Article 308

<L 2003-01-09/30, art. 2, 100; En vigueur : 13-01-2003> Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps ou du magistrat dont ils dépendent hiérarchiquement, à accomplir des missions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères.

L'autorisation vaut pour un an. A la demande de l'organisation internationale, supranationale ou étrangère et du magistrat, ce terme est prorogé chaque fois pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du congé puisse excéder six ans. Si, a l'expiration du congé, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions dans l'ordre judiciaire, il est répute démissionnaire.

Les magistrats autorisés à exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Les titulaires d'un mandat adjoint désignés à titre définitif autorisés a exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Le mandat des titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Les titulaires d'un mandat specifique perdent leur mandat mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages afférents à la fonction à laquelle ils étaient nommés pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages afférents au mandat pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. A la fin de la mission et au maximum sept ans après leur désignation comme chef de corps, ils tombent sous l'application de l'article 259quater, paragraphe 4.

Article 309

<L 2003-01-09/30, art. 3, 100; En vigueur : 13-01-2003> Si la mission visée à l'article 308 est une mission à temps plein il peut être pourvu au remplacement des magistrats par voie de nomination et le cas échéant de désignation en surnombre.

Titre II De l'exercice des fonctions judiciaires.

Chapitre I Du rang et de la préséance.

Article 310

A la Cour de cassation il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit) : <L 1997-02-17/50, art. 72, 045; En vigueur : 01-07-1997>

membres de la cour :

le premier président;

(le président); <L 15-07-1970, art. 21>

les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller;

le procureur général;

le premier avocat général;

(les avocats généraux dans l'ordre de leur désignation;) <L 1998-12-22/47, art. 54, 067; En vigueur : 02-08-2000>

membres du greffe :

(le greffier en chef;

le greffier-chef de service;

les greffiers, dans l'ordre de leur nomination;

les (greffiers adjoints), dans l'ordre de leur nomination;) <L 15-07-1970, art. 21> <L 1997-02-17/50, art. 72, 045; En vigueur : 01-07-1997>

(les membres du secrétariat du parquet :

le secrétaire en chef;

le secrétaire-chef de service;

les secrétaires, dans l'ordre de leur nomination;

les secrétaires adjoints, dans le même ordre.) <L 1997-02-17/50, art. 72, 045; En vigueur : 01-07-1997>

Article 311

Dans les cours d'appel et dans les cours du travail, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit) : <L 1997-02-17/50, art. 73, 045; En vigueur : 01-07-1997>

membres de la cour :

le premier président;

les présidents de chambre, dans l'ordre de leur ancienneté comme président;

les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller; (les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, paragraphe 2, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, paragraphe 1er, 3°, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite, dans l'ordre de leur nomination, les autres conseillers suppléants); <L 1997-07-09/39, art. 18, 054; En vigueur : 13-08-1997>

le procureur général;

le premier avocat général près la cour d'appel ou le premier avocat général près la cour du travail;

les avocats généraux près la cour d'appel ou les (avocats généraux près la cour du travail, dans l'ordre de leur désignation); <L 1998-12-22/47, art. 55, 067; En vigueur : 02-08-2000>

les substituts du procureur général près la cour d'appel ou les (substituts généraux près la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination); <L 1998-12-22/47, art. 55, 067; En vigueur : 02-08-2000>

les conseillers sociaux à la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination;

(- les référendaires près les cours d'appel dans l'ordre de leur nomination;) <L 1999-03-24/31, art. 12, 070; En vigueur : 17-04-1999>

membres du greffe :

- le greffier en chef;

- les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;

- les greffiers, dans le même ordre;

- les (greffiers adjoints), dans le même ordre; <L 1997-02-17/50, art. 73, 045; En vigueur : 01-07-1997>

(les membres du secrétariat du parquet :

le secrétaire en chef;

les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;

les secrétaires, dans le même ordre;

les secrétaires adjoints, dans le même ordre.) <L 1997-02-17/50, art. 73, 045; En vigueur : 01-07-1997>

Article 311bis

<Inséré par L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur : 20-07-2001> Dans le parquet fedéral, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :

membres du parquet :

le procureur fédéral;

les magistrats fédéraux dans l'ordre de leur désignation;

membres du secrétariat du parquet :

le secrétaire en chef;

le secrétaire-chef de service;

les secrétaires dans l'ordre de leur nomination;

les secrétaires adjoints dans le même ordre.

Article 312

Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'etablit comme suit) : <L 1997-02-17/50, art. 74, 045; En vigueur : 01-07-1997>

membres du tribunal :

le président du tribunal;

- les vice-présidents, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-président;

- (les juges et les juges de complément, dans l'ordre de leur nomination); <L 1998-12-22/47, art. 56, 067; En vigueur : 01-03-1999>

- les juges suppléants, dans le même ordre;

- le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;

- les premiers substituts du procureur du Roi ou les premiers substituts de l'auditeur du travail dans l'ordre de leur ancienneté comme premier substitut;

- (les substituts du procureur du Roi ou les substituts de l'auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément, dans l'ordre de leur nomination en qualité de substitut ou de substitut de complément); <L 1998-12-22/47, art. 56, 067; En vigueur : 01-03-1999>

- les juges sociaux et les juges consulaires, dans l'ordre de leur nomination;

(- les référendaires et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance dans l'ordre de leur nomination;) <L 1999-03-24/31, art. 13, 070; En vigueur : 17-04-1999>

membres du greffe :

le greffier en chef;

les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;

les greffiers, dans le même ordre;

les (greffiers adjoints), dans le même ordre; <L 1997-02-17/50, art. 74, 045; En vigueur : 01-07-1997>

(les membres du secrétariat du parquet :

le secrétaire en chef;

les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;

les secrétaires, dans le même ordre;

les secrétaires adjoints, dans le même ordre.) <L 1997-02-17/50, art. 74, 045; En vigueur : 01-07-1997>

Article 312bis

<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 75; En vigueur : 01-07-1997> Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang.

Celle-ci s'établit comme suit :

le juge de paix;

(le juge de paix de complément;) <L 1998-12-22/47, art. 57, 067; En vigueur : 01-03-1999>

les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination;

le greffier en chef;

le greffier;

les greffiers adjoints, dans l'ordre de leur nomination.

Article 312ter

Inséré par L 1997-02-17/50, art. 76; En vigueur : 01-07-1997> Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :

les juges, dans l'ordre de leur nomination;

(les juges de complement dans le même ordre;) <L 1998-12-22/47, art. 58, 067; En vigueur : 01-03-1999>

les juges suppléants, dans le même ordre;

le greffier en chef;

les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;

les greffiers, dans le même ordre;

les greffiers adjoints, dans le même ordre.

Article 313

(Ces listes déterminent le rang dans les cérémonies publiques, dans les assemblées (des cours, du parquet fédéral et tribunaux) ainsi que, sans préjudice des dispositions contenues à l'article 383bis, paragraphe 4, le rang des magistrats siègeant dans une même chambre.) <L 17-07-1984, art. 2> <L 2001-06-21/42, art. 33, 085; En vigueur : 20-07-2001>

(Toutefois, au sein d'une même chambre, le magistrat suppleant désigné conformément à l'article 383, alinéa 2, prend rang et séance après les magistrats effectifs.) <L 17-07-1984, art. 3>

Les conseillers à la cour d'appel délégués pour présider une session des assises et les conseillers à la cour d'appel ou à la cour du travail appelés à présider une chambre de la cour au siège d'un tribunal qui n'est pas le siège de la cour elle même, prendront rang et séance avant tous les membres de ce tribunal. Le même ordre sera observé dans les cérémonies publiques.

Article 314

(Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001>

(Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le parquet fédéral après les cours du travail, les tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce après les tribunaux du travail.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001>

(Dans l'ordre des préséances individuelles les premiers présidents des cours du travail prennent rang immédiatement après les premiers présidents des cours d'appel; les procureurs généraux prennent rang après les premiers présidents; (le procureur fédéral prend rang après les procureurs généraux;) le président du tribunal de première instance, le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce prennent rang immédiatement après les procureurs généraux; le procureur du Roi et l'auditeur du travail prennent rang immédiatement après les présidents des tribunaux; les présidents de chambre et les conseillers à la cour du travail ont respectivement le meme rang que les présidents de chambre, les conseillers à la cour d'appel et les membres du parquet général et de l'auditorat général (ainsi que du parquet fédéral) compte tenu de leur ancienneté; les conseillers sociaux ont le rang immédiatement inférieur, mais prennent rang avant tous autres membres des juridictions de première instance. <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001>

(Les vice-président, les juges de complément) (les juges et les juges de complément) au tribunal du travail et au tribunal de commerce ont respectivement le même rang que (les vice-présidents, les juges de complément) (les juges et les juges de complément) au tribunal de première instance et les membres du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail, compte tenu de leur ancienneté ; les juges sociaux et les juges consulaires ont le rang immédiatement inférieur, avant les membres de toute autre juridiction de première instance.) <L 15-07-1970, art. 22> <L 1998-02-10/32, art. 17, 057; En vigueur : 02-03-1998>

Les juges de paix et les juges au tribunal de police respectent entre eux l'ordre d'anciennete.

Article 315

Tout magistrat et tout greffier de l'ordre judiciaire qui, après avoir cessé ses fonctions, y est nommé à nouveau, peut être autorisé par le Roi à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312, la place qu'il y aurait occupee s'il ne les avait pas quittées.

(Lorsqu'un magistrat militaire est nommé ou désigné au ministère public du tribunal de première instance ou du tribunal du travail, il prend rang à la date de sa nomination ou de sa désignation en cette qualite au conseil de guerre.

(Lorsqu'un magistrat de complément est nommé dans un tribunal ou au ministère public près un tribunal de première instance ou un tribunal de travail, il prend rang à la date de sa nomination en qualité de magistrat de complément.) <L 2001-06-21/42, art. 35, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Lorsqu'un membre du greffe d'un conseil de guerre est nommé membre du greffe du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, de la justice de paix ou du tribunal de police, il prend rang à la date de sa nomination en cette qualité audit conseil de guerre.) <L 1994-12-21/31, art. 143, 037; En vigueur : 1995-03-01>

Chapitre II Du service des audiences.

Article 316

Indépendamment de la liste de rang, il est dressé dans les cours et tribunaux une liste pour régler l'ordre de service. Cette liste est établie respectivement pour les cours par leur premier président et pour les tribunaux par leur président.

L'ordre de service est renouvelé tous les ans, dans la huitaine qui précède les vacances.

Pour la composition des chambres il est tenu compte des dispositions légales réglant l'emploi des langues en matière judiciaire.

(Pour la composition des chambres, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, ainsi que les présidents des tribunaux tiennent en outre compte du rang des membres appelés a siéger.) <L 17-07-1984, art. 4>

Article 317

Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l'ordre déterminé par le président de la chambre.

Article 318

Le service d'audience des membres du parquet est déterminé, pour les cours d'appel et pour les cours du travail, par le procureur général, (pour le parquet fédéral par le procureur fédéral,) pour les tribunaux de première instance et pour les tribunaux de commerce, par le procureur du Roi et pour les tribunaux du travail, par l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 36, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Chapitre III Des empêchements et des remplacements.

Article 319

<L 1998-12-22/47, art. 59, 067; En vigueur : 02-08-2000> Le chef de corps qui est empêché de remplir les fonctions qui lui ont spécialement été attribuées est remplacé par le magistrat qu'il désigne à cette fin. Lorsque le chef de corps omet de désigner un remplacant, il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service. Le remplacant doit satisfaire aux mêmes conditions linguistiques que le chef de corps.

Le remplacement prend fin de plein droit lorsque la limite d'âge visée à l'article 383, paragraphe 1er, est atteinte.

Article 320

L 1998-12-22/47, art. 60, 067; En vigueur : 02-08-2000> Sauf dispositions contraires, les chefs de corps des cours et tribunaux ou du ministère public près les cours et tribunaux règlent les remplacements pour le service de l'audience en cas d'empêchement ou de vacance de mandataires adjoints ou de mandataires spécifiques.

Article 321

A la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier president de la cour.

(A la cour d'appel, le conseiller empeché peut aussi être remplacé par un conseiller suppléant désigné par le premier président de la cour. Le conseiller suppléant ne peut pas être appelé à remplacer un conseiller unique.) <L 1997-07-09/36, art. 19, 054; En vigueur : 13-08-1997>

(A la cour d'appel, le président de la chambre peut, pour compléter le siège, appeler à siéger un avocat inscrit au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins.) <L 17-07-1984, art. 5>

Article 321bis

<inséré par L 1997-07-07/36, art. 20, En vigueur : 13-08-1997> En cas d'empêchement légitime d'un conseiller suppléant, le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance désigner un remplacant parmi les conseillers suppléants visés à l'article 102.

Article 322

Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre (juge, par un juge de complément ou par un juge suppléant). A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre. <L 1998-02-10/32, art. 18, 1°, 057; En vigueur : 02-03-1998>

Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par (le juge qu'il désigne, par un juge de complément ou par un juge suppléant). <L 1998-02-10/32, art. 18, 2°, 057; En vigueur : 02-03-1998>

Le juge social ou consulaire empêché est remplacé par un juge social ou un juge consulaire suppléant. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, (un juge, un juge de complément ou un juge suppléant) ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché (dans le même cas, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, (un juge, un juge de complément ou un juge suppléant), ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.) <L 30-03-1973, art. 1> <L 1998-02-10/32, art. 18, 3°, 057; En vigueur : 02-03-1998>

Article 323

<L 1994-07-11/33, art. 32, 032; En vigueur : 1995-01-01> Le juge de paix empêché est remplacé par un juge de paix suppléant.

Le juge au tribunal de police empêché est remplacé par un autre juge au tribunal de police ou un juge suppléant au tribunal de police.

Article 323bis

<L 2000-07-17/34, art. 9, 080; En vigueur : 01-01-2000> paragraphe 1er. Dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siège peut être chargé d'une mission. Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement des magistrats des cours par voie de nomination, et le cas échéant, de désignation en surnombre.

es magistrats chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censes avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.

Les titulaires d'un mandat adjoint désignés à titre définitif chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.

Le mandat des titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.

Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. A la fin de la mission et au maximum sept ans après leur désignation comme chef de corps, ils tombent sous l'application de l'article 259quater, paragraphe 4.

Paragraphe 2

Les dispositions du paragraphe premier sont applicables par analogie aux officiers du ministère public chargés d'une mission autre que celle prévue aux articles 327 et 327bis.

Article 324

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 62, 067; En vigueur : 02-08-2000>

Article 325

(...) <L 1998-12-22/47, art. 63, 067; En vigueur : 02-08-2000>

En cas d'absence ou d'empêchement des substituts du procureur général ou des substituts généraux, le service du parquet est fait par les avocats généraux.

Article 326

(Le procureur général pres la Cour d'appel délègue les substituts du procureur du Roi de complément ainsi que les substituts de l'auditeur du travail de complément pour exercer temporairement leurs fonctions dans les parquets ou auditorats de son ressort en fonction des nécessités du service.) <L 1990-12-28/30, art. 3, 6°, 018; En vigueur : 1991-01-08>

En outre, lorsque les nécessites du service le justifient, le procureur général près une cour d'appel peut charger un magistrat de son parquet général ou un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un autre parquet situé dans le même ressort.

(...) <NOTE : cet alinéa a eté modifié par L 1998-12-22/48, art. 19, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67>

(Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail près le tribunal du travail, auxquels respectivement le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peut faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 37, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général prés une cour d'appel peut charger un magistrat de son auditorat général ou un magistrat d'un auditorat du travail de son ressort d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un autre auditorat situé dans le même ressort.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur avis conforme des procureurs généraux compétents, charger un magistrat d'un parquet général près une cour d'appel ou d'un parquet du procureur du Roi d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un parquet situé dans un autre ressort.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur avis conforme des procureurs généraux compétents, charger un magistrat d'un auditorat général près une cour du travail ou d'un auditorat du travail d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un auditorat général ou d'un auditorat situé dans un autre ressort.) <L 1998-12-22/47, art. 64, 067; En vigueur : 01-03-1999>

Le ministre de la justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette Cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. La délégation de ces magistrats ne peut avoir lieu que de leur consentement. La durée de la délegation ne peut excéder six ans.

Article 327

(Sans préjudice de l'application de l'article 326, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme de l'auditeur général près de la cour militaire et du procureur général compétent, déléguer des magistrats d'un parquet militaire dans un parquet civil.

Il peut aussi, de l'avis conforme du procureur général dont relève le magistrat ou de l'auditeur général près la cour militaire, déléguer des magistrats d'un parquet du procureur du Roi, ou de l'auditeur du travail ou d'un parquet militaire au service du roi ou dans des cabinets ministériels, départements ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux.

Le Ministre de la Justice peut aussi, de l'avis conforme du procureur général compétent ou de l'auditeur général près la cour militaire, déléguer au service du Roi ou dans un cabinet ministériel des magistrats d'un parquet près une juridiction d'appel.

La durée des délégations prévues aux alinéas 2 et 3 ne peut excéder six ans sauf en ce qui concerne la délégation au service du Roi, qui a une durée illimitée.

(Les dispositions de l'article 323bis, paragraphe 1er, alinéas 2 à 5, sont d'application aux alinéas précédents.) <L 2000-07-17/34, art. 10, 080; En vigueur : 01-01-2000>

Article 327bis

<Inséré par L 1993-08-06/30, art. 60; En vigueur : 19-08-1993> Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent ou de l'auditeur général près la cour militaire, déleguer (au Ministère de la Justice et à la Cellule de traitement des informations financières) des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire. <L 1998-08-10/04, art. 2, 063; En vigueur : 25-10-1998>

La durée de cette délégation est fixée dans ladite disposition légale ou réglementaire.

(Les dispositions de l'article 323bis, paragraphe 1er, sont applicables aux alinéas précedents.) <L 2000-07-17/34, art. 11, 080; En vigueur : 01-01-2000>

Article 327ter

<NOTE : l'article 327ter a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 20, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 38, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Article 328

<L 1997-02-17/50, art. 77, 045; En vigueur : 01-07-1997> En cas d'empêchement dans les cours, les tribunaux et les tribunaux de police, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne; dans les justices de paix, le greffier en chef est remplacé par le greffier ou le greffier adjoint qu'il désigne.

Lorsque le greffier en chef d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police est dans l'impossibilité de faire cette désignation, il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le premier président de la cour, le président du tribunal, le juge de paix ou le juge le plus ancien au tribunal de police.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer des greffiers adjoints d'un greffe dans un autre pour six mois au plus.

Les greffiers adjoints délégués peuvent être assumés en qualité de greffiers.

Dans tous les cas précités, une nouvelle prestation de serment est superflue.

Lorsque les necessités du service le justifient, le greffier en chef peut charger un rédacteur ou un employé lauréat des examens de candidat greffier d'exercer temporairement les fonctions de greffier, et ce pour une période déterminée et limitée, à condition d'indiquer la raison de la délégation.

Article 329

<L 1997-02-17/50, art. 78, 045; En vigueur : 01-07-1997> Lorsque le greffier en chef, les greffiers et les greffiers adjoints se trouvent empêchés ou lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un rédacteur ou un employé du greffe.

Article 329bis

<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 79; En vigueur : 01-07-1997> En cas d'empêchement, le secrétaire en chef du parquet est remplacé par le secrétaire-chef de service ou le secrétaire qu'il désigne. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de faire cette désignation, il est pourvu a son remplacement, selon le cas, par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 39, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Une prestation nouvelle de serment est superflue.

Article 330

<L 1997-02-17/50, art. 80, 045; En vigueur : 01-07-1997> Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application des articles 328 et 329, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe ou dans un autre greffe civil ou militaire ou dans les départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, (des référendaires,) des greffiers, greffiers adjoints, (rédacteurs et employés) d'une cour, d'un tribunal ou d'un conseil de guerre. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. <L 1997-05-20/46, art. 18, 1°, 053; En vigueur : 01-09-1997> <L 1999-03-24/31, art. 14, 070; En vigueur : 17-04-1999>

La disposition du premier alinéa s'applique aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations dans des départements ou cabinets ministériels, des commissions, des organismes ou des offices gouvernementaux.

Les (référendaires,) greffiers en chef, greffiers, greffiers adjoints, (redacteurs et employés) ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. <L 1997-05-20/46, art. 18, 2°, 053; En vigueur : 01-09-1997> <L 1999-03-24/31, art. 14, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Article 330bis

<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 81; ED : 01-07-1997> Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application de l'article 329bis, déleguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur parquet (,dans le parquet fédéral) ou dans un autre parquet civil ou militaire ou dans des départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, (des juristes de parquet) des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, (...), des traducteurs, (des rédacteurs et des employés) de parquet. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. <L 1997-05-20/46, art. 19, 1°, 053; En vigueur : 01-09-1997> <L 1999-03-24/31, art. 15, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 1999-04-12/38, art. 13, 075; En vigueur : 01-07-1999> <L 2001-06-21/42, art. 40, 085; ED : 20-07-2001>

Les (juristes de parquet) secrétaires en chef, secrétaires, secrétaires adjoints, (...), traducteurs, (rédacteurs et employés) ainsi délégués continuent de jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés.ficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. <L 1997-05-20/46, art. 19, 2°, 053; En vigueur : 01-09-1997> <L 1999-03-24/31, art. 15, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 1999-04-12/38, art. 13, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Chapitre IV Des absences et des congés.

Article 331

Aucun magistrat (ni référendaire,) (ni juriste de parquet) ni membre du greffe ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence. <L 1997-05-06/38, art. 16, 1°, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 16, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Ne peuvent s'absenter plus de trois jours :

le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours, sans autorisation du ministre de la Justice;

les membres de la Cour de cassation, sans autorisation du premier président;

les avocats généraux près cette cour, sans autorisation du procureur général;

(les référendaires près la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ou du procureur général suivant qu'ils prêtent leur assistance à la Cour ou au parquet;) <L 1997-05-06/38, art. 16, 2°, 052; En vigueur : 05-07-1997>

les membres des cours d'appel, les présidents des cours d'assises, les présidents des tribunaux de première instance et les présidents des tribunaux de commerce, (les référendaires près la cour d'appel) sans autorisation du premier président de la cour d'appel; <L 1999-03-24/31, art. 16, 070; En vigueur : 17-04-1999>

les membres des cours du travail, les conseillers sociaux et les présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail;

les avocats généraux près la cour d'appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du procureur général près la cour d'appel, les substituts-généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, sans autorisation du procureur général près la cour d'appel;

(le procureur fédéral, sans autorisation du président du collège des procureurs généraux;) <L 2001-06-21/42, art. 41, 085; En vigueur : 20-07-2001>

les vice-présidents, juges (et juges de complément) aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, (les référendaires près les tribunaux de première instance) sans autorisation du président du tribunal; <L 1998-02-10/32, art. 19, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 16, 070; En vigueur : 17-04-1999>

les vice-présidents (, juges et juges de complément aux tribunaux du travail) et les juges sociaux, sans l'autorisation du président du tribunal du travail; <L 1998-02-10/32, art. 19, 057; En vigueur : 02-03-1998>

(les magistrats fédéraux, sans autorisation du procureur fédéral;) <L 2001-06-21/42, art. 41, 085; ED : 20-07-2001>

les substituts du procureur du Roi, (les juristes de parquet près les tribunaux de 1ère instance) sans autorisation du procureur du Roi; <L 1999-03-24/31, art. 16, 070; En vigueur : 17-04-1999>

les substituts de l'auditeur du travail, sans autorisation de l'auditeur du travail;

les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du président du tribunal de première instance;

(les greffiers en chef, sans autorisation du premier president de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés;

les greffiers-chefs de service, les greffiers et les greffiers adjoints, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés.) <L 1997-02-17/50, art. 82, 045; En vigueur : 01-07-1997>

Article 331bis

<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 83; En vigueur : 01-07-1997> Les secrétaires en chef, les secrétaires-chefs de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints, (...) ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence. <L 1999-04-12/38, art. 14, 075; En vigueur : 01-07-1999>

1999-04-12/38, art. 14, 075; En vigueur : 01-07-1999> <L 2001-06-21/42, art. 42, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Article 332

Si l'absence doit se prolonger au-delà d'un mois, la permission du ministre de la Justice est requise.

Article 333

Les dispositions des articles 331 et 332 ne s'appliquent pas pendant les vacations à ceux qui ne sont retenus par aucun service.

Chapitre V Des vacances et des chambres des vacations.

Article 334

L'année judiciaire commence le 1er septembre et se termine le 30 juin. Du 1er juillet au 31 août les cours et tribunaux tiennent des audiences de vacation.

L'appel des causes est fait et les plaidoiries sont entendues jusqu'au 30 juin inclusivement sauf, s'il y a lieu, à continuer les débats après la rentrée des cours et tribunaux.

L'instruction et le jugement des affaires criminelles, correctionnelles et de police ne sont ni retardés ni interrompus.

Article 335

Il y a à la Cour de cassation une chambre des vacations chargée de l'expédition des affaires criminelles, correctionnelles et de police, ainsi que de toutes affaires qui requièrent célérité.

(Il y a dans les cours d'appel, dans les cours du travail, dans les tribunaux de première instance, dans les tribunaux du travail et dans les tribunaux de commerce une ou plusieurs chambres des vacations.

A la cour d'appel et au tribunal de première instance, il y a au moins une chambre composée de trois magistrats et une chambre ne comprenant qu'un magistrat.) <L 1985-07-19/30, art. 8, 007>

Ces chambres des vacations sont chargées de l'expédition des affaires qui requièrent célérité, et, à la cour d'appel et au tribunal de première instance, du service des chambres correctionnelles, des chambres du conseil et des mises en accusation.

Les chambres des vacations sont renouvelées chaque année, de manière que tous les membres de la cour ou du tribunal y fassent le service à tour de rôle. Elles sont composées en tenant compte des dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Les présidents de chambre, les présidents et vice-présidents et dans les tribunaux qui n'ont pas de vice-président, le président et le plus ancien juge, y font alternativement le service.

Article 336

Les chambres des vacations des cours et tribunaux tiennent au moins deux audiences par semaine, indépendamment des audiences consacrées, a la cour d'appel et au tribunal de première instance, au jugement des affaires correctionnelles et des mises en accusation, dont elles pourraient être chargées.

Article 337

A défaut d'un ou de plusieurs juges, il en sera appelé en nombre suffisant parmi ceux qui ne sont pas de vacation.

Article 338

Les fonctions du ministère public auprès des chambres des vacations sont remplies par les magistrats désignés à cette fin par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 43, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Article 339

Les cours et tribunaux se réunissent au besoin, en toutes matières, au cours des vacations pour la prononciation de leurs décisions.

Chapitre VI Des assemblées générales.

Article 340

<L 1998-12-22/47, art. 67, 067; En vigueur : 02-08-2000> (paragraphe 1er. Dans chaque cour, chaque tribunal et chaque ressort de cour d'appel pour ce qui est des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police est instituée une assemblée générale.

L'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police a son siège à la cour d'appel.) <L 2001-03-13/36, art. 11, 083; En vigueur : 30-03-2001>

Paragraphe 2

L'assemblée générale est convoquée :

1° (soit pour délibérer et décider sur des objets qui ont un intérêt pour toutes les chambres ou pour les juges de paix et les juges au tribunal de police, soit pour traiter des matières touchant à l'ordre public qui relèvent de la compétence d'une de ces juridictions ou de l'assemblee générale des juges de paix et des juges au tribunal de police;) <L 2001-03-13/36, art. 11, 083; En vigueur : 30-03-2001>

2° pour la rédaction d'un rapport et l'élaboration de propositions sur le fonctionnement de la juridiction (ou, pour ce qui est de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, les juridictions concernées,) avant le 15 octobre de chaque année. Ce rapport est ensuite transmis au Conseil supérieur de la Justice par le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) et au Ministre de la Justice par le procureur général près la cour d'appel et près la Cour de cassation; <L 2001-03-13/36, art. 11, 083; En vigueur : 30-03-2001>

3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants;

4° pour la désignation aux mandats adjoints;

5° pour les présentations relatives à la désignation aux mandats spécifiques;

(6° pour l'élection du président et du président suppléant de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police.) <L 2001-03-13/36, art. 11, 083; En vigueur : 30-03-2001>

Paragraphe 3

L'assemblée générale des cours d'appel et des cours du travail est également convoquée :

1° pour les avis visés aux articles 259ter, paragraphe 3, et 259quater, paragraphe 2, 2°;

2° lorsque le premier président juge convenable de convoquer la cour, après qu'un membre de la cour lui ait notifie qu'il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence de la cour. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président est tenu de l'accorder.

En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel est convoquée afin :

1° d'entendre les dénonciations de crimes et de délits faites par un de ses membres; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu'il rendra des poursuites qui seraient commencées;

2° d'examiner chaque année, dans le courant du mois de septembre, les affaires pendantes et de faire rapport à ce sujet au plus tard le 15 octobre;

3° de rédiger un rapport sur l'arriéré judiciaire au sein de la cour. Si le rapport traire du fonctionnement de la cour d'appel, il comporte également les constatations et propositions du premier président;

4° de proposer, dans le cadre d'un plan pluriannuel, des mesures visant à résorber l'arriéré judiciaire au sein du ressort.

Les rapports visées aux 2°, 3° et 4° sont transmis par l'intermédiaire du procureur général au Conseil supérieur de la Justice et au Ministre de la Justice, qui les communique au Conseil des ministres ainsi qu'aux presidents de la Chambre des représentants et du Sénat.

Paragraphe 4

L'assemblée générale de la Cour de cassation est également convoquée, pour :

1° rédiger les avis visés aux articles 259ter, paragraphe 3, et 259quater, paragraphe 2, 2°;

2° rédiger et publier chaque année un rapport d'activités contenant notamment un apercu des affaires pendantes;

3° formuler, dans le cadre d'un plan quadriennal, des mesures pouvant contribuer à la résorption de l'arriéré judiciaire de la Cour de cassation sans porter préjudice à l'accomplissement de la mission jurisprudentielle de celle-ci;

4° examiner chaque année, dans le courant du mois de septembre, la situation en ce qui concerne les affaires pendantes et de faire, au plus tard le 15 octobre, rapport à ce sujet au Ministre de la Justice et aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat;

Paragraphe 5

Les assemblées générales sont convoquées, selon les cas :

1° par le premier président ou le président;

2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande;

3° sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Dans ce cas, la convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire.

A chaque convocation de l'assemblée générale, le premier président ou le président en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée générale délibérera.

Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite.

L'assemblée générale ne peut en aucun cas empêcher ni suspendre le cours des audiences.

Article 341

<L 1998-12-22/47, art. 68, 067; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. L'assemblée générale est composée :

1° des membres visés à l'article 129, alinéa 1er, pour ce qui est de la Cour de cassation;

2° des membres visés aux articles 101, alinéa 2, et 102, paragraphe 1er, pour ce qui est des cours d'appel;

3° des membres visés à l'article 103, alinéas 2 et 3, pour ce qui est des cours du travail;

4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et 87, alinéa 1er, pour ce qui est des tribunaux de première instance;

5° des membres visés aux articles 82 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux du travail;

6° des membres visés aux articles 85 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux de commerce;

(7° des membres visés aux articles 59, 60 et 69 pour les justices de paix et les tribunaux de police situés dans le même ressort de cour d'appel.) <L 2001-03-13/36, art. 12, 083; En vigueur : 30-03-2001>

Paragraphe 2.

ans les cas visés à l'article 340, paragraphe 2, 3°, 4° et 5°, et paragraphe 3, 1°, les magistrats suppléants, les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l'assemblée générale.

Paragraphe 3.

ans les cas prévus à l'article 340, paragraphe 2, 2°, et paragraphe 3, 2°, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres.

Paragraphe 4.

Lorsque les cours connaissent de poursuites disciplinaires en assemblée générale, cette assemblée est composée des onze premiers membres de la cour par ordre de rang ou de ceux qui les remplacent.

Article 342

<L 1998-12-22/47, art. 69, 067; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. L'assemblée générale peut délibérer ou voter valablement si la majorité des membres sont presents.

Paragraphe 2

Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents.

Les élections, les présentations, les désignations et les avis se font séparément et par bulletin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Paragraphe 3

En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au premier président, au président, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée générale.

Paragraphe 4

Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.

Article 342bis

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 70, 067; En vigueur : 02-08-2000>

Article 343

<L 1998-12-22/47, art. 71, 067; En vigueur : 02-08-2000> Par dérogation à l'article 60, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ne sont pas considérés comme empêchés, les conseillers à la Cour de cassation qui ne connaissent pas la langue à employer aux assemblées générales, aux audiences des chambres réunies ou aux audiences plénières de chacune des chambres.

S'il en est qui prennent place au siège, une traduction simultanée est organisée afin de leur permettre de suivre tous les débats à l'audience publique, et pour les débats en chambre du conseil ou le délibéré, un magistrat justifiant de la connaissance des deux langues nationales fait office d'interprète.

Article 344

<L 1998-12-22/47, art. 72, 067; En vigueur : 02-08-2000> Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef (et, pour l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, par le greffier en chef désigné par le président de cette assemblée). (Le greffier en chef) dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée générale ainsi qu'éventuellement celui du magistrat du ministère public qui y a assisté. Il est signé par le président et par (le greffier en chef). <L 2001-03-13/36, art. 13, 083; En vigueur : 30-03-2001> <L 2001-06-21/42, art. 44, 085; En vigueur : 20-07-2001>

article 345

<L 1998-12-22/47, art. 73, 067; En vigueur : 02-08-2000> Tous les ans, apres les vacances, la Cour de cassation et les cours d'appel se réunissent en assemblée générale et publique.

Le procureur général près la Cour de cassation ou l'un des avocats généraux qu'il en a charge, prononce un discours sur un sujet adapté à la circonstance.

Le procureur général près la cour d'appel signale la maniere dont la justice a été rendue dans l'étendue du ressort et indique les abus qu'il aurait remarqués. Il peut en outre, s'il l'estime utile, prononcer un discours sur un sujet adapté à la circonstance. Il peut charger un des avocats généraux de prononcer ce discours.

Les procureurs généraux envoient au Ministre de la Justice copie de leurs discours.

Chapitre VIbis <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, En vigueur : 02-08-2000> De l'assemblée de corps.

Article 346

<L 1998-12-22/47, art. 75, 067; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. (Il est institué pour chaque parquet une assemblée de corps.) <L 2001-06-21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Paragraphe 2

L'assemblée de corps est convoquée :

1° soit pour délibérer et prendre des décisions à propos de sujets d'intérêt général, soit pour traiter des affaires d'ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal;

2° pour la rédaction d'un rapport et l'élaboration de propositions, chaque année avant le 15 octobre, sur le fonctionnement du parquet près la cour ou le tribunal, rapport qui est communiqué au Conseil supérieur de la Justice et, par le procureur général près la Cour de cassation ou près la cour d'appel, au Ministre de la Justice.

(L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas à l'assemblée de corps du parquet fédéral;) <L 2001-06-21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002>

3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants.

Paragraphe 3

Les assemblées de corps sont convoquées, selon le cas :

1° par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail; <L 2001-06-21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002>

2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande.

A chaque convocation de l'assemblée de corps, le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée délibérera. <L 2001-06-21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002>

composée :

1° des membres visés à l'article 142 pour la Cour de cassation;

2° des membres visés à l'article 144 pour la cour d'appel;

3° des membres visés à l'article 145 pour la cour du travail;

4° des membres visés à l'article 151 pour le tribunal de première instance;

5° des membres visés à l'article 153 pour le tribunal du travail;

(6° des membres visés à l'article 144bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, pour le parquet fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 46, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Article 348

<L 1998-12-22/47, art. 77, 067; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. L'assemblée de corps ne peut délibérer ou voter valablement que si la majorité des membres sont présents.

Paragraphe 2

Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Les élections se font séparément et au scrutin secret; si aucun des candidats ne reunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Paragraphe 3

En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au procureur général, (au procureur fédéral) au procureur du Roi, à l'auditeur du travail, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée de corps. <L 2001-06-21/42, art. 47, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Paragraphe 4

Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.

Article 349

<L 1998-12-22/47, art. 78, 067; En vigueur : 02-08-2000> Le service des assemblées de corps (...) est fait par le secrétaire en chef. <L 2001-06-21/42, art. 48, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Le secrétaire en chef dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée de corps. Il est signé par le président et par le secrétaire en chef.

Article 350

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 79, 067; En vigueur : 02-08-2000>

Article 351

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 79, 067; En vigueur : 02-08-2000>

Article 352

(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 79, 067; En vigueur : 02-08-2000>

chapitre VI ter <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; En vigueur : 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail

Article 352bis

<Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; En vigueur : 18-12-2001> Le Roi détermine, après avis du Conseil supérieur de la Justice, la manière dont est enregistrée la charge de travail du juge et du ministère public ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées.

Chapitre VII Du costume.

Article 353

Les costumes que portent les magistrats et les greffiers de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques sont réglés par le Roi.

Chapitre VIIbis (Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet pres les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 17, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Article 353bis

. (ancien 353ter.) <L 1999-04-12/38, art. 15, 075; En vigueur : 01-07-1999> <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 17; En vigueur : 05-07-1997> Le Roi détermine les congés, les vacances et les absences pour cause d'incapacité de travail des référendaires près la Cour de cassation (ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance). Il peut déterminer une position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attache. <L 1999-03-24/31, art. 18, 070; En vigueur : 17-04-1999>

chapitre VIII <L 21-02-1983, art. 1> Dispositions communes relatives aux membres des greffes, au personnel des greffes et des parquets et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

Article 353ter

(Ancien art. 353bis.) <L 1999-04-12/38, art. 16, 075; En vigueur : 01-07-1999> <L 1997-02-17/50, art. 84, 045; En vigueur : 01-07-1997> Les règles d'incompatibilité déterminées à l'article 293 sont applicables (...), aux membres du secrétariat du parquet, au personnel des greffes et des secrétariats des parquets, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ainsi qu'aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particuliere, créé par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er. <L 1999-04-12/38, art. 16, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Article 354

(Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, (ainsi que des secrétaires en chef, des secrétaires et des secrétaires adjoints).) <L 1997-02-17/50, art. 85, 045; En vigueur : 01-07-1997> <L 1999-04-12/38, art. 17, 075; En vigueur : 01-07-1999>

(Le Roi organise la formation professionnelle des greffiers, des secrétaires, du personnel des greffes et des secrétaires de parquet et des attaches au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1998-12-22/47, art. 80, 067; En vigueur : 02-08-2000>

(En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité, le Roi peut appliquer aux greffiers, aux secrétaires, (...), au personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.) <L 1997-02-17/50, art. 85, 045; En vigueur : 01-07-1997> <L 1999-04-12/38, art. 17, 075; En vigueur : 01-07-1999>

(Le Roi peut également déterminer la position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attache, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.) <L 21-02-1983, art. 2>

titre III Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.

Chapitre I Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.

Article 355

<L 2002-12-27/30, art. 3, 099; En vigueur : 01-10-2002> Les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire sont fixés comme suit :

Cour de cassation

Premier president et procureur general 69.696,16 EUR

President et premier avocat general 65.281,40 EUR

Avocat general 57.776,40 EUR

Conseiller 56.451,95 EUR

Cours d'appel et cours du travail :

Premier president et procureur general 56.451,95 EUR

President de chambre et premier avocat general 50.565,67 EUR

Avocat general 46.960,31 EUR

Conseiller, substitut du procureur general et substitut 45.047,24 EUR

General

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants :

President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du 50.565,67 EUR

Travail

Vice-president et premier substitut 44.620,84 EUR

Juge, juge de complement, substitut et substitut de 38.793,06 EUR

Complement

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants :

President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du 46.960,31 EUR

Travail

Vice-president et premier substitut 44.620,84 EUR

Juge, juge de complement, substitut et substitut de 38.793,06 EUR

Complement

Justices de paix et tribunaux de police visés à l'article 3 de l'annexe au présent Code :

Juge de paix, juge au tribunal de police et juge de 45.047,24 EUR "

Complement

Article 355bis

<NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 21, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (paragraphe 1er. Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel.

Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail.

Paragraphe 2

L'article 357, paragraphe 2, alinéa 1er, s'applique aux magistrats fédéraux.

Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéa 2, qui s'etend au moins sur trois mois successifs perçoit un tiers de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral.

Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins sur trois mois successifs perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fedéral.) <L 2001-06-21/42, art. 49, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Article 356

Le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, aux juges sociaux et aux juges consulaires.

Article 357

<L 1999-04-29/73, art. 3, 072; En vigueur : 01-01-2000> paragraphe 1er. Il est alloué :

1° un supplément de traitement de (1 324,48 EUR) aux présidents de section à la Cour de cassation; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

2° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges de la jeunesse pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

3° un supplément de traitement de (4 214,19 EUR) aux juges d'instruction pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplement de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

(4° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale qui exercent réellement les fonctions. Après deux ans d'exercice de ces fonctions, ce supplément de traitement est porté à 6 544,39 EUR. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peuvent excéder (62 905,54 EUR).) <L 2001-06-15/40, art. 2, 087; En vigueur : 01-09-2001> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; En vigueur : 01-10-2002>

5° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux premiers substituts du procureur du Roi portant le titre d'auditeur; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

(6° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges de complément visés à l'articles 86bis et aux substituts du procureur du Roi de complément; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué.) <L 2000-03-28/30, art. 5, 079; En vigueur : 01-06-2000> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

(Le supplément de traitement de 2 602,89 EUR visé à l'alinéa 1er, 4°, est porté à 6 544,39 EUR pour les substituts y visés qui sont porteurs d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire repris dans une liste établie par le Roi. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peut excéder 60 486,06 EUR.) <2001-06-15/40, art. 2 et 3, 087; En vigueur : 01-09-2001>

Paragraphe 2

(Une prime de 235,50 EUR par prestation de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés réellement assumée, est accordée aux substituts ou procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi de complément qui sont inscrits au rôle de garde. Les premiers substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions, une prime de 117,75 EUR. Cette prime est payable deux fois par an, à la fin du premier et du troisième trimestre de l'année civile.

Par prestation, on entend un service continu de douze heures.

Le montant total des primes sur base annuelle ne peut être supérieur à :

1° (4 239 EUR) jusqu'à vingt-quatre années d'ancienneté utile; <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; En vigueur : 01-10-2002>

2° (2 319,50 EUR) à partir de vingt-quatre années d'ancienneté utile.

Le montant maximum visé a l'alinéa 3, 1°, est réduit de moitié pour les premiers substituts du procureur du Roi. <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; En vigueur : 01-10-2002>

Les montants maximums visés aux alinéas 3 et 4 sont en outre réduits proportionnellement à la partie de l'année à laquelle ils se rapportent en fonction de l'ancienneté utile acquise durant cette période.) <L 2001-06-15/40, art. 2 et 3, 087; En vigueur : 01-09-2001>

Paragraphe 3

Une prime de (74,37 EUR) par mois, payable en fin d'année judiciaire, est accordée aux magistrats désignes comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois. <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Article 358

Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats à raison de leur qualité (de juge d'instruction et de juge de la jeunesse) (, de premier substitut du procureur du Roi portant le titre d'auditeur, de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale et de président de section à la Cour de cassation) n'est pas touché par le titulaire, ce supplément est dû pour moitié à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif. <L 1999-04-29/73, art. 4, 072; En vigueur : 01-01-2000> <L 2000-07-17/34, art. 12, 080; En vigueur : 01-01-2000>

Article 359

Le magistrat appelé à exercer durant trois mois consécutifs au moins les fonctions d'un autre magistrat qui benéficie d'un traitement plus élevé, touche la moitié de la différence entre son traitement et celui qui est attaché aux fonctions exercées provisoirement.

(Le remplacant visé à l'article 259quater, paragraphe 6, alinéa 2, recoit la différence entre son traitement et le traitement lié au mandat de chef de corps qu'il exerce provisoirement, pendant la durée du remplacement et pendant les deux années suivantes ou jusqu'au moment où il est nommé ou désigné à un autre mandat ou à une autre fonction avant l'expiration de ce délai.) <L 1998-12-22/47, art. 81, 067; En vigueur : 02-08-2000>

Article 360

<L 2002-12-27/30, art. 5, 099; En vigueur : 01-10-2002> Les traitements des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police sont majorés après une période de trois, six, neuf, douze, quinze et dix-huit années d'ancienneté utile d'un montant de 2.283,39 EUR. Les traitements des autres magistrats sont majorés après les mêmes périodes d'un montant de 2.354,45 EUR.

La majoration de traitement allouée après la période de quinze années d'ancienneté utile est toutefois portée à 3.224,34 EUR pour les juges au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, pour les juges de complément à ces tribunaux, les substituts du procureur du Roi, les substituts de l'auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément.

Article 360bis

<L 2002-12-27/30, art. 6, 099; En vigueur : 01-10-2002>

Les suppléments de traitements cumulatifs suivants sont accordés aux magistrats :

Nombre d'annees d'anciennete utile Montant du

supplement de

traitement

apres chaque

periode

Vingt et une annees :

Avocat general pres la cour d'appel et pres la cour du 1.778,84 EUR

Travail

President du tribunal de premiere instance, du tribunal du 2.212,11 EUR

travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte

au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur

du travail pres ces tribunaux

President du tribunal de premiere instance, du tribunal du 2.146,74 EUR

travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte

moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur

du travail pres ces tribunaux

Vice-president au tribunal de premiere instance, au 2.079,00 EUR

tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier

substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail

Juge au tribunal de premiere instance, au tribunal du 3.038,63 EUR

travail et au tribunal de commerce, juge de complement a

ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut

de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi

de complement et substitut de l'auditeur du travail de

complement

Juge de paix, juge de paix de complement, juge au tribunal 2.078,98 EUR

de police et juge de complement au tribunal de police

Les autres magistrats 1.765,85 EUR

Vingt-quatre annees :

Premier president de la Cour de cassation et procureur 3.423,57 EUR

general pres cette Cour

President a la Cour de cassation et premier avocat general 3.246,97 EUR

pres cette Cour

Avocat general pres la Cour de cassation 2.946,77 EUR

Conseiller a la Cour de cassation, premier president de la 2.893,81 EUR

cour d'appel, premier president de la cour du travail et

procureur general pres la cour d'appel

President de chambre a la cour d'appel et a la cour du 2.658,37 EUR

travail, premier avocat general pres la cour d'appel et

pres la cour du travail

Avocat general pres la cour d'appel et pres la cour du 2.514,64 EUR

Travail

Conseiller a la Cour d'appel et a la cour du travail, 4.440,70 EUR

substitut du procureur general pres la cour d'appel et

substitut general pres la cour du travail

President du tribunal de premiere instance, du tribunal du 2.212,11 EUR

travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte

au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur

du travail pres ces tribunaux

President du tribunal de premiere instance, du tribunal du 2.146,74 EUR

travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte

moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur

du travail pres ces tribunaux

Vice-president au tribunal de premiere instance, au 2.079,00 EUR

tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier

substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail

Juge au tribunal de premiere instance, au tribunal du 3.038,63 EUR

travail et au tribunal de commerce, juge de complement a

ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut

de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi

de complement et substitut de l'auditeur du travail de

complement

Juge de paix, juge de paix de complement, juge au tribunal 2.078,98 EUR

de police et juge de complement au tribunal de police

Vingt sept annees :

Juge au tribunal de premiere instance, au tribunal du 3.038,63 EUR

travail et au tribunal de commerce, juge de complement a

ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut

de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi

de complement et substitut de l'auditeur du travail de

complement

Article 360ter

(nouveau) <inséré par L 2002-12-27/30, art. 7; En vigueur : 01-10-2002> Pour la fixation de l'anciennete utile visée aux articles 360 et 360bis, sont prises en considération :

1° la période durant laquelle une fonction de magistrat effectif ou de magistrat suppléant a été exercée et pour laquelle un traitement ou une indemnite a été accordé;

2° les prestations visées à l'article 365, paragraphe 2.

A chaque nomination ou désignation, le traitement du magistrat est établi conformément à la carrière pécuniaire attachée aux nouvelles fonctions exercées, telle que déterminée par les articles 355, 360 et 360bis, en fonction de l'ancienneté utile atteinte au moment de cette nomination ou de cette designation.

Les majorations de traitement visées à l'article 360 et les suppléments de traitement visés a l'article 360bis prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.

Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement.

Article 360quater

(anc. 360ter) <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 82, En vigueur : 02-08-2000> Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention " insuffisant ", celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.

En cas de mention " insuffisant ", le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention " bon ", l'alinéa premier est à nouveau d'application.

Article 361

Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions, a été soit réintégré, soit nomme à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer et a été autorisé conformément à l'article 315 à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312 la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées, les majorations d'ancienneté sont calculées comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer lesdites fonctions.

Il en sera de même en faveur du magistrat qui, à son retour dans l'ordre judiciaire, aura été nommé à des fonctions egales ou supérieures.

(L'alinéa premier s'applique également aux primes visées à l'article 357, paragraphe2 et 3.) <L 1999-04-29/73, art. 7, 072; En vigueur : 01-01-2000>

Article 363

Les magistrats de l'ordre judiciaire reçoivent l'indemnité de naissance et les allocations familiales allouées aux fonctionnaires de l'ordre administratif. Les autres allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire.

(Pour l'application du premier alinéa, les juges de complément, visés à l'article 86bis, les substituts de complément du procureur du Roi et les substituts de complément de l'auditorat du travail sont censés avoir leur résidence administrative au siège de la cour d'appel ou de la cour du travail du ressort où ils sont nommés.) (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans la juridiction où ils sont nommés.) <L 1998-02-10/32, art. 22, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2001-06-21/42, art. 50, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Article 364

(Abrogé) <L 2001-06-15/31, art. 7, 084; En vigueur : 01-09-2001>

Les magistrats qui sont (nommés ou désignés) simultanément à plusieurs sièges recoivent le traitement attribué aux magistrats des tribunaux dont le ressort compte plus de (deux cent cinquante mille habitants), pour autant que le nombre d'habitants des arrondissements réunis qu'ils desservent atteigne ce chiffre. <L 1998-12-22/47, art. 83, 067; En vigueur : 02-08-2000> <L 2001-06-15/31, art. 7, 084; En vigueur : 01-01-2000>

Article 365

Paragraphe 1

Le traitement du magistrat qui, au moment de sa première nomination, occupe une fonction permanente dans un service de l'Etat, rétribuée par celui-ci ou dans l'un des organismes prévus par la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ne peut etre inférieur au traitement dont il bénéficiait dans cette fonction.

Le traitement perçu est toutefois arrondi au taux de celui qui, calculé selon les prescriptions du régime des magistrats, lui est immédiatement supérieur.

Ce traitement confère à l'intéressé pour le calcul de ses rétributions l'ancienneté attachée au traitement ainsi fixé.

Paragraphe 2

Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté :

le temps de l'inscription au barreau excédant (quatre années) au moment de la nomination, ainsi que l'exercice excédant (quatre années) de la charge de notaire par un docteur ou un licencié en droit; <L 1993-08-06/30, art. 61, 030; En vigueur : 01-06-1994>

b) le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;

c) la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination;

d) sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 1er, la durée des services rendus qui dans le statut pécuniaire du personnel des ministères peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau 1 et ce selon les mêmes modalités.

Au cas où certaines de ces professions auraient ete exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.

Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restant sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.) <L 02-08-1974, art. 5>

(Sous réserve de l'application des dispositions du point a), l'expérience dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, exigée comme condition de nomination, n'est toutefois prise en considération que pour un durée maximale de six ans à partir du 1er janvier 2003.) <L 2002-12-27/30, art. 8, 099; En vigueur : 01-05-2001>

chapitre Ibis <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; En vigueur : 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.

Article 365bis

<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; ED : 05-07-1997> Les traitements des référendaires près la Cour de cassation sont fixés comme suit :

pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 259ter, le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur du Roi conformément à l'article 355;

- pendant les dix années suivantes le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur général et d'un substitut général près la cour d'appel conformément à l'article 355;

- à l'expiration de la treizième année, son traitement est identique au traitement d'un avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail.

Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du présent Code sont applicables aux référendaires.

Chapitre Iter <Inséré par L 1999-03-24/31, art. 19; En vigueur : 17-04-1999> Des traitements des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Article 365ter

<Inséré par L 1999-03-24/31, art. 19; En vigueur : 17-04-1999> paragraphe 1er. La fonction de référendaire et de juriste de parquet pres les cours d'appel et près les tribunaux de première instance est remunérée selon l'échelle de traitement suivante :

traitement minimum : (20 500,33 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- traitement maximum : (31 846,67 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de (618,08 EUR), suivies par dix augmentations biennales de (949,21 EUR). <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Paragraphe 2

Après quatre années d'ancienneté de grade, le référendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel et pres les tribunaux de première instance obtiennent, pour autant qu'ils aient obtenu la mention " bon " lors de l'évaluation visée à l'article 259novies, l'échelle de traitement suivante :

traitement minimum : (22 275,10 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- traitement maximum : (34 570,65 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de (618,08 EUR), suivies par onze augmentations biennales de (949,21 EUR). <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>.

Paragraphe 3

Après douze années d'ancienneté de grade, le référendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance obtiennent, pour autant qu'ils aient obtenu la mention " très bon " lors de l'évaluation visée à l'article 259novies, de l'échelle de traitement suivante :

traitement minimum : (25 254,60 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- traitement maximum : (37 550,15 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de (618,08 EUR), suivies par onze augmentations biennales de (949,21 EUR). <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Paragraphe 4

Le réferendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance ayant au moins dix-huit années d'ancienneté de grade, peuvent obtenir, dans les limites des emplois vacants et pour autant qu'ils aient obtenu la mention " très bon " lors de l'évaluation visée a l'article 259novies, l'échelle de traitement suivante :

traitement minimum : (27 647,32 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- traitement maximum : (42 216,60 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- augmentations intermédiaires : onze augmentations biennales de (1 324,48 EUR). <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Le nombre d'emplois pouvant être rémunérés conformément à l'alinéa précédent est fixé à un dixième du nombre total de référendaires et de juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Paragraphe 5

Les articles 362, 363, 365, paragraphe 1er, 367, alinéas 2 à 5, et 377 sont applicables par analogie aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance.

Chapitre II Des traitements des greffiers et secrétaires des parquets.

Article 366

<L 1997-04-03/51, art. 6, 050; En vigueur : 01-11-1993> Les traitements des greffiers des cours, tribunaux, justices de paix et tribunaux de police sont fixés comme suit (...) : <AR 2001-07-13/45, art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Cour de cassation :

greffier en chef : (37 321,52 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- greffier : (27 241,20 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- commis-greffier principal : (17 749,50 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- commis-greffier : (17 087,36 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

cours d'appel et cours du travail :

- greffier en chef : (35 114,15 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- greffier : (25 107,43 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- commis-greffier principal : (17 749,50 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- commis-greffier : (17 087,36 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte une population de (250 000 habitants) au moins : <L 2001-06-15/31, art. 8, 084; En vigueur : 01-01-2000>

- greffier en chef : (33 348,23 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- greffier : (20 251,20 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- commis-greffier principal : (17 749,50 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- commis-greffier : (17 087,36 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort ne compte pas une population de (250 000 habitants) au moins : <L 2001-06-15/31, art. 8, 084; En vigueur : 01-01-2000>

greffier en chef : (29 080,67 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- greffier : (20 251,20 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- commis-greffier principal : (17 749,50 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- commis-greffier : (17 087,36 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

(justices de paix et tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent Code :

- greffier en chef ou greffier-chef de greffe : (27 241,20 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

greffier : (20 251,20 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- greffier adjoint principal : (17 749,50 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- greffier adjoint : (17 087,36 EUR)); <L 2001-06-15/31, art. 8, 084; En vigueur : 01-09-2001> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

(abroge). <L 2001-06-15/31, art. 8, 084; En vigueur : 01-09-2001>

Article 367

(Les traitements des greffiers sont majorés comme suit (...) :) <L 1997-04-03/51, art. 7, 050; En vigueur : 01-11-1993> <AR 2001-07-13/45, art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2002>

[Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des majorations apres

chaque periode

- Trois annees de fonction [1 839,42 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Six annees de fonction [1 839,42 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- Neuf annees de fonction [1 839,42 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- Douze annees de fonction [1 103,65 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- Quinze annees de fonction [1 103,65 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- Dix-huit annees de fonction [1 103,65 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- Vingt et une annees de fonction [1 103,65 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- Vingt-quatre annees de fonction [1 103,65 EUR]]

<L 1997-04-03/51, art. 7, 050; En vigueur : 01-11-1993>

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

(Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en consideration :

1° la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans un greffe ou un parquet;

2° les prestations visées à l'article 371, paragraphe 2.

Les majorations de traitement prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.) <L 1994-12-27/33, art. 6, 034; En vigueur : 31-12-1994>

Ces majorations restent acquises aux greffiers, quelles que soient les promotions dont ils sont l'objet.

Il n'est pas tenue compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement.

Article 367bis

<L 1997-04-03/51, art. 8, 051; En vigueur : 31-12-1994> Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux greffes (...) : <AR 2001-07-13/45, art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des supplements de

traitement apres chaque periode

Douze annees [735,75 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- Quinze annees [735,75 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Article 367ter

<L 1997-04-03/51, art. 9, 051; En vigueur : 31-12-1994> Aux commis-greffiers principaux de la Cour de cassation, d'une cour d'appel et d'une cour du travail et aux greffiers et aux commis-greffiers principaux d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, d'une justice de paix et d'un tribunal de police, qui ont au moins douze annees d'ancienneté dans leur grade et qui, à l'exception des greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse, n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, il peut être alloué, sur proposition du greffier en chef, ou du greffier-chef de greffe et de l'avis conforme, selon le cas, du président de la Cour de cassation, de la cour d'appel, de la cour du travail, du président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, du juge de paix ou du (juge au tribunal de police), et du procureur général près la Cour de cassation, près la cour d'appel, près la cour du travail, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de (991,58 EUR). <L 2001-03-13/36, art. 14, 083; En vigueur : 30-03-2001> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Article 368

Les dispositions de l'article 361 sont applicables aux membres du greffe.

Article 369

<L 1997-04-03/51, art. 10, 050; En vigueur : 01-11-1993> Il est alloué :

1° un supplément de traitement de (4 215,93 EUR) aux greffiers-chefs de service de la Cour de cassation, des cour d'appel et des cours du travail; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

2° un supplément de traitement de (4 215,93 EUR) aux greffiers-chefs de service des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

3° un supplément de traitement de (2 854,77 EUR) aux greffiers en chef des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce, dont le ressort ne compte pas une population de (250 000 habitants) au moins et où au moins sept membres du personnel sont occupés à temps plein; <L 2001-06-15/31, art. 9, 084; En vigueur : 01-01-2000> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

4° un supplément de traitement de (2 199,91 EUR) aux greffiers et commis-greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

5° un supplément de traitement de (2 854,77 EUR) aux greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police et où au moins sept membres du personnel sont occupés à temps plein; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

(6° une prime de (123,95 EUR) par affaire au greffier chargé de la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises. (Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette prime. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01); <L 1997-05-20/46, art. 20, 053; En vigueur : 31-12-1994> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

7° une prime aux membres du greffe qui justifient de la connaissance d'une deuxième langue, comme prévu dans la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Roi détermine le montant et les conditions d'octroi de cette prime.) <L 1997-04-03/51, art. 10, 051; En vigueur : 31-12-1994>

Le supplément prévu aux 1° et 2° est porté à (5 054,73 EUR) après trois ans, et à (5 761,08 EUR) après six ans de fonction. <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Article 370

Le greffier ou le (greffier adjoint) appelé à exercer pendant trois mois consécutifs au moins une fonction à laquelle un traitement supérieur au sien est attaché, reçoit la moitié de la différence entre les deux traitements. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; ED : 01-07-1997>

Article 371

Paragraphe 1

les articles 362, 363, 364, et 365, paragraphe 1er, sont applicables aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté des greffiers.

Paragraphe 2

(Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté :

le temps de l'inscription au barreau excédant (quatre années) au moment de la nomination, ainsi que l'exercice excédant (quatre années) de la charge de notaire par un docteur ou un licencié en droit; <L 2001-06-15/34, art. 8, 092; En vigueur : 21-07-2001>

b) le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;

c) la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat;

d) sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er de l'article 365 :

- la durée des services rendus à partir de l'âge de 21 ans dans le services de l'Etat et les services d'Afrique;

- la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans les établissements d'enseignement libres subventionnés.

Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.

L'expression " services de l'Etat " désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitue en personne juridique.

L'expression " services d'Afrique " désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.

L'expression " services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique " désigne :

1° tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;

2° tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique;

3° tout service provincial ou communal;

4° toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.) <L 02-08-1974, art. 9>

Article 372

<L 1997-04-03/51, art. 11, 050; En vigueur : 01-11-1993> Les traitements des secrétaires, secrétaires adjoints et commis-secrétaires des parquets sont fixés comme suit (...) : <AR 2001-07-13/45, art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- secrétaire au parquet de la Cour de cassation : (37 321,52 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

secrétaire adjoint : (27 241,20 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- commis-secrétaire principal : (17 749,50 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- commis-secrétaire : (17 087,36 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- secrétaire au parquet du procureur général près les cours d'appel ou les cours du travail (ou au parquet fédéral) : (35 114,15 EUR); <L 2001-06-21/42, art. 51, 085; En vigueur : 21-05-2002> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- secrétaire adjoint : (25 107,43 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- commis-secrétaire principal : (17 749,50 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

commis-secrétaire : (17 087,36 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- secrétaire au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail, dont le ressort compte une population de (250 000 habitants) au moins : (33 348,23 EUR); <L 2001-06-15/31, art. 9, 084; En vigueur : 01-01-2000> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- secrétaire adjoint : (20 251,20 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- commis-secrétaire principal : (17 749,50 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- commis-secrétaire : (17 087,36 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

secrétaire au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail, dont le ressort ne compte pas une population de (250 000 habitants) au moins : (29 080,67 EUR); <L 2001-06-15/31, art. 9, 084; En vigueur : 01-01-2000> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- secrétaire adjoint : (20 251,20 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

commis-secrétaire principal : (17 749,50 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- commis-secrétaire : (17 087,36 EUR). <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Article 373

(Les traitements des secrétaires, secrétaires adjoints et commis-secrétaires des parquets sont majorés comme ce suit (...) :) <L 1997-04-03/51, art. 12, 050; En vigueur : 01-11-1993> <AR 2001-07-13/45, art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2002>

[Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des majorations apres

chaque periode

- Trois annees de fonction [1 839,42 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Six annees de fonction [1 839,42 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- Neuf annees de fonction [1 839,42 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- Douze annees de fonction [1 103,65 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- Quinze annees de fonction [1 103,65 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- Dix-huit annees de fonction [1 103,65 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- Vingt et une annees de fonction [1 103,65 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- Vingt-quatre annees de fonction [1 103,65 EUR]]

<L 1997-04-03/51, art. 12, 050; En vigueur : 01-11-1993>

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

(Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en considération :

1° la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans un greffe ou un parquet;

2° les prestations visées à l'article 375, paragraphe 2.

Les majorations de traitement prennant cours au premier jours du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.) <L 1994-12-27/33, art. 11, 034; En vigueur : 1994-12-31>

Ces augmentations restent acquises aux intéressés quelles que soient les promotions dont ils ont été l'objet.

Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas bénéficié de son traitement.

Article 373bis

<L 1997-04-03/51, art. 13, 051; En vigueur : 31-12-1994> Les suppléments de traitement suivant sont accordés aux secrétaires (...) : <AR 2001-07-13/45, art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des supplements de

traitement apres chaque periode

- Douze annees [735,75 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

- Quinze annees [735,75 EUR]

<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Article 373ter

<L 1997-04-03/51, art. 14, 051; En vigueur : 31-12-1994> Aux commis-secrétaires principaux aux parquets de la Cour de cassation, de la cour d'appel et de la cour du travail (au parquet fédéral) et aux secrétaires adjoints et aux commis-secrétaires principaux au parquet du procureur du Roi et au parquet de l'auditeur du travail, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans ce grade et qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, il peut être alloué, sur proposition du secrétaire et de l'avis conforme du procureur général compétent (ou du procureur fédéral) et, pour le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de (991,58 EUR). <L 2001-06-21/42, art. 52, 085; En vigueur : 21-05-2002> <L 2001-06-21/42, art. 52, 085; En vigueur : 21-05-2002> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Article 374

<L 1997-04-03/51, art. 15, 050; En vigueur : 01-11-1993> Il est alloué :

1° un supplément de traitement de (4 215,93 EUR) aux secrétaires adjoints-chefs de service au parquet général (, au parquet fédéral) ou à l'auditorat général du travail; <L 2001-06-21/42, art. 53, 085; En vigueur : 21-05-2002> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

2° un supplément de traitement de (4 215,93 EUR) aux secrétaires adjoints-chefs de service au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

3° un supplément de traitement de (2 854,77 EUR) aux secrétaires au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail, dont le ressort ne compte pas une population de (250 000 habitants) au moins et dont le personnel occupant un emploi à temps plein est de sept personnes au moins; <L 2001-06-15/31, art. 9, 084; En vigueur : 01-01-2000> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

(4° une prime aux membres du secrétariat du parquet qui justifient de la connaissance d'une deuxième langue, comme prévu dans la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Roi détermine le montant et les conditions d'octroi de cette prime.) <L 1997-04-03/51, art. 15, 051; En vigueur : 31-12-1994>

Le supplément prévu aux 1° et 2° est porté à (5 054,73 EUR) après trois ans, et à (5 761,08 EUR) après six ans de fonction. <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Article 375

Paragraphe 1

Les articles 362, 363, et 365, paragraphe 1er, sont applicables aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté des (secrétaires). <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; En vigueur : 01-07-1997>

L'article 370 est applicable en cas d'exercice provisoire de fonctions supérieures.

Paragraphe 2

(Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté, en plus des cas prévus à l'article 371, paragraphe 2 a à c, et sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 1er de l'article 365 dudit Code :

les services rendus dans les grades repris à l'article 366;

- la durée des services rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services de l'Etat et les services d'Afrique;

- la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans les établissements d'enseignement libres subventionnés.

Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.

L'expression " service de l'Etat " désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique.

L'expression " service d'Afrique " désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.

L'expression " services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique " désigne :

a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;

b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique;

c) tout service provincial ou communal;

d) toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.) <L 02-08-1974, art. 13>

chapitre III (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, Ierter et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Article 376

La diminution du nombre d'habitants (...) d'un arrondissement n'affecte pas la situation des magistrats, greffiers et secrétaires des parquets déjà nommés; ceux-ci conservent leurs titres et leurs traitements à titre personnel. <L 2001-06-15/31, art. 10, 084; En vigueur : 01-09-2001>

(L'augmentation du nombre d'habitants d'un arrondissement n'a d'effet qu'à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 63.) <L 2001-06-15/31, art. 10, 084; En vigueur : 01-09-2001>

Article 377

Paragraphe 1er

Le traitement court à partir du premier du mois qui suit la prestation de serment; il prend fin le premier du mois qui suit la cessation des fonctions.

Paragraphe 2

En cas de nomination à de nouvelles fonctions, l'intéressé conserve le traitement antérieur jusqu'à la fin du mois au cours duquel il prête le serment requis pour l'exercice de ses nouvelles fonctions.

(paragraphe 3. A chaque modification du statut pécuniaire d'une fonction, tout traitement établi compte tenu de cette fonction, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.) <L 02-08-1974, art. 14>

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans sa fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le traitement le plus elevé lui est maintenu dans cette fonction, jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.

Chapitre IV Dispositions relatives aux magistrats suppléants.

Article 378

Reçoivent la moitié du traitement affecté aux fonctions effectives :

1° Le juge suppléant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge ou de substitut, en remplacement d'un titulaire nommé à d'autres fonctions, mis à la retraite, démissionnaire, démis, révoque, déchu, suspendu ou décédé;

2° Le juge de paix suppléant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge effectif dans un canton qui n'est desservi ni par un titulaire, ni par un juge d'un autre canton.

(Le paiement s'effectue le premier du mois suivant la désignation.

Toutefois, si la désignation a lieu le premier du mois, le traitement est dû à dater de ce jour. Il prend fin le premier jour du mois qui suit la cessation des fonctions.) <L 1998-12-22/47, art. 84, 067; En vigueur : 01-03-1999>

Article 379

Le magistrat suppléant a droit, dans les conditions ci-après déterminées, à une indemnité mensuelle :

1° lorsqu'il remplace un titulaire délégué à d'autres fonctions;

2° lorsqu'il remplace un titulaire autorisé a accepter des fonctions publiques auprès d'une institution supranationale, internationale ou étrangère en Belgique ou à l'étranger;

3° lorsqu'il remplace un juge, un substitut, un juge de paix ou un juge au tribunal de police absent pour cause de maladie ou d'empêchement légal.

L'indemnité mensuelle est proportionnelle aux prestations fournies lorsque le magistrat suppléant remplit régulièrement durant un mois au moins les fonctions de magistrat effectif.

L'indemnité mensuelle est forfaitaire et fixée à la moitié du traitement affecté à la fonction du magistrat remplacé, lorsque le magistrat suppléant, durant trois mois consécutifs au moins, remplit régulièrement toutes les fonctions de celui-ci.

En aucun cas, le montant de l'indemnité proportionnelle ne peut dépasser celui de l'indemnité forfaitaire.

Le ministre de la Justice fixe les modalités d'application du présent article.

Article 379bis

<L 17-07-1984, art. 7> Le magistrat suppléant désigné conformément à l'article 383, paragraphe 2, a droit à une indemnité lorsqu'il est appelé à siéger.

Cette indemnité ne pourra être supérieure au montant maximum des revenus professionnels qui peuvent être cumulés avec une pension de retraite.

Le Ministre de la Justice fixe les modalites d'application du présent article.

Article 379ter

<inséré par L 1997-07-09/36, art. 23, En vigueur : 13-08-1997> paragraphe 1er. Le conseiller suppléant qui est appelé à siéger selon l'article 102, paragraphe 1er, a droit à une indemnite mensuelle, comme prévu à l'article 379.

Paragraphe 2

Le conseiller suppléant-président et le conseiller suppléant qui sont appelés à siéger dans une chambre supplémentaire comme prévu dans l'article 102, paragraphe 2, ont droit, en leur qualité de président ou de conseiller suppléant, à une indemnité par audience dont les modalités d'application sont fixées par le ministre de la Justice.

Article 379quater

<Inséré par L 1997-07-09/36, art. 24, En vigueur : 13-08-1997> Le ministre de la Justice détermine l'indemnite qui peut être allouée aux membres de la cour d'appel admis à la retraite qui sont délégués pour présider la cour d'assises, conformément à l'article 120, alinéa 1er.

Chapitre V (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Article 380

<L 1997-02-17/50, art. 87, 045; En vigueur : 01-07-1997> Le Roi fixe les traitements des traducteurs, traducteurs principaux, rédacteurs, rédacteurs principaux, employés, employés principaux, (...) des greffes et des secrétariats de parquet, des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, (...). <L 1997-05-20/46, art. 21, 053; En vigueur : 01-09-1997> <L 1999-04-12/38, art. 19, 075; En vigueur : 01-07-1999>

chapitre VI Des frais de fonctionnement.

Article 381

<L 25-04-1983, art. 5> Le (greffier en chef) et le (secrétaire en chef) du parquet paient les fournitures et les frais nécessaires au fonctionnement du greffe ou du secrétariat du parquet, au moyen d'une indemnité exclusivement consacrée à ces paiement, et dont le montant est fixé et mis à leur disposition par le Ministre de la Justice. <L 1997-02-17/50, art. 88, 045; En vigueur : 01-07-1997>

Le (greffier en chef) et le (secrétaire en chef) rendent compte, chacun en ce qui le concerne, de l'emploi de ces derniers par la production au Ministre de la Justice d'états réguliers. <L 1997-02-17/50, art. 88, 045; En vigueur : 01-07-1997>

Article 382

Le ministre de la Justice met à la disposition des premiers présidents et présidents des cours et tribunaux, des juges de paix et des juges aux tribunaux de police, des procureurs généraux, (du procureur fédéral, des) procureurs du Roi et auditeurs du travail, un crédit, dont il détermine le montant, destiné à pourvoir aux menues dépenses de leurs services. <L 2001-06-21/42, art. 54, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Par menues dépenses, il faut entendre: les frais d'achat des registres, les abonnements aux journaux et recueils juridiques, l'acquisition de livres de droit et autres, nécessaires au service; les frais de reliure; les frais d'impression des écritures, telles que les règlements d'ordre de service, circulaires, mercuriales; les frais occasionnés par l'assistance en corps aux solennités publiques et convois funèbres; les frais de fournitures de bureau et de tous autres menus objets de consommation journalière, nécessaires au service.

Titre IV De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.

Chapitre I De la mise à la retraite.

Article 283

<L 17-07-1984, art. 8> paragraphe 1er. Les magistrats de l'Ordre judiciaire cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge :

de soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation,

de soixante-sept ans s'ils sont membres des autres juridictions,

ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.

Paragraphe 2

Toutefois, à leur demande, des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (, comme visé au paragraphe 1er) peuvent etre désignés, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux ou les procureurs généraux près les cours d'appel, pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans. <L 1998-12-22/47, art. 85, 067; En vigueur : 01-03-1999>

Paragraphe 3

Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail.

Article 383bis

<L 17-07-1984, art. 9> (...) <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999>

(paragraphe1er.) A leur demande et sur proposition, pour les magistrats du siège, du premier président ou du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent et, pour les magistrats du ministère public, du procureur général de l'autorité duquel ils relèvent, les magistrats de l'Ordre judiciaire admis à la retraite (en raison de l'âge visé à l'article 383, paragraphe 1er) peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la place rendue vacante au sein de leur juridiction. L'autorisation ne peut pas excéder le terme de six mois et n'est pas renouvelable. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999>

(La proposition est faite par le président du tribunal de première instance pour les juges de paix et les juges au tribunal de police.) <L 1986-01-31/35, art. 1, 009>

(parafraphe 2.) Les dispositions des paragraphe(...) 1er (...) ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs géneraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999>

(paragraphe 3.) Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des paragraphe(...) 1er (...) conservent, à l'égard des magistrats siégeant dans la même chambre, le rang qu'ils occupaient lors de leur mise à la retraite. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999>

(paragrap^he 4.) Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des paragraphe(...) 1er (...) bénéficient de leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et non de leur pension. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999>

Article 384

Les présidents et conseillers à la Cour de cassation, à la cour d'appel et à la cour du travail qui, atteints d'une infirmité grave et permanente, n'auraient pas demandé leur retraite, sont avertis, par lettre recommandée à la poste, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public par le premier président de la cour à laquelle ils appartiennent ou par celui qui le remplace. S'il s'agit du premier président de ces cours, l'avertissement est donné par le chef du parquet.

Dans les mêmes cas, les juges aux tribunaux de premiere instance et aux tribunaux de commerce, les juges de paix et les juges au tribunal de police sont pareillement avertis, par le premier président de la cour d'appel et les juges au tribunal du travail, par le premier président de la cour du travail.

Article 385

Si, dans le mois de l'avertissement, le magistrat n'a pas demandé sa retraite, la Cour de cassation, la cour d'appel ou la cour du travail se réunissent en assemblée générale en chambre du conseil, pour statuer, après avoir entendu le ministère public en ses conclusions écrités, la première, sur la mise à la retraite de ses membres, la seconde, sur la mise à la retraite de ses membres, de ceux des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, des juges de paix et des juges au tribunal de police, et la troisième, de ses membres et de ceux des tribunaux du travail.

Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la cour, le magistrat intéressé est informé du jour et de l'heure de la séance, et recoit en même temps l'invitation de fournir ses observations par écrit.

Cette information et cette invitation lui sont adressées sous pli judiciaire.

Article 386

La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'avait pas fourni ses observations, la décision n'est passée en force de chose jugée que s'il n'a pas été formé opposition dans les cinq jours, à dater de la notification.

Article 387

La décision rendue, soit sur les observations du magistrat, soit sur son opposition, est en dernier ressort.

Le magistrat intéressé et le ministère public peuvent néanmoins, si les formes n'ont pas été observées, se pourvoir en cassation contre les décisions des cours d'appel et des cours du travail, dans les cinq jours, à compter du moment ou la décision est passée en force de chose jugée.

Le premier président de la Cour de cassation donne, par écrit, connaissance des motifs du pourvoi au magistrat intéressé ou au procureur général près la cour d'appel.

Article 388

Les notifications sont faites par le greffier en chef qui est tenu de les constater par un procès-verbal.

Si le magistrat n'habite pas la ville ou siège la cour, le greffier fait la notification par pli judiciaire.

Les oppositions et pourvois sont recus au greffe et consignés sur un registre spécial.

Article 389

Les décisions des cours, dans le cas des articles 385 à 388, lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice.

Article 390

<L 1998-12-22/47, art. 87, 067; En vigueur : 01-03-1999> Les dispositions des articles 383 à 389 sont applicables aux juges suppléants (et les conseillers suppléants à l'exception des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge qui peuvent siéger jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans). A l'exception de l'article 383bis, elles sont également applicables aux conseillers sociaux effectifs et suppléants ainsi qu'aux juges sociaux et consulaires. <L 2000-07-17/34, art. 13, 080; En vigueur : 01-01-2000>

chapitre II De la pension et de l'éméritat.

Article 391

Le magistrat mis à la retraite à raison de l'âge prévu à l'article 383 et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat.

(La pension de l'émeritat est égale au traitement de référence défini a l'article 8, paragraphe 1er, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844. Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations prévues aux articles 79, 151 et 153, sont assimilées à des nominations à titre définitif.) <L 1999-01-25/32, art. 234, 068; En vigueur : 01-01-1999>

Toutefois, si le magistrat n'a pas trente années de service, sa pension sera diminuée d'un trentième pour chaque année qui manquera pour parfaire ce nombre.

Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté ou réduit en tenant compte du nouveau traitement attribué au magistrat en fonction de même rang et de même ancienneté, le magistrat mis à la retraite étant censé avoir touché ce traitement pendant les cinq dernières années.

(Les fonctions exercées en vertu de l'article 383bis ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant de la pension.) <L 17-07-1984, art. 10>

Article 392

(Le magistrat reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, mais n'ayant pas l'âge voulu pour obtenir d'éméritat, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge. Toutefois, si sa fonction a un caractère accessoire, la pension pour cause d'inaptitude ne peut être octroyée qu'après l'accomplissement de cinq années de service. Le Roi définit la fonction accessoire au sens du présent article.) <L 17-06-1971, art. 9>

(La pension est liquidée à raison d'un trentième du traitement de référence défini à l'article 8, paragraphe 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée pour chacune des cinq premières années de service dans la magistrature et à raison d'un trente-cinquième de ce même traitement pour chacune des années de service ultérieures dans la magistrature. Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations prévues aux articles 79, 151 et 153, sont assimilées à des nominations à titre definitif.) <L 1999-01-25/32, art. 235, 068; En vigueur : 01-01-1999>

Toutefois, les années de service admissibles en vertu de la loi sur les pensions des membres du personnel civil de l'Etat, mais étrangères à la magistrature, seront comptées d'après les bases fixées par les lois en vigueur.

Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté ou réduit selon la règle énoncée à l'article 391.

(Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou du travail, le président du tribunal ou le procureur général pres la cour d'appel met fin aux fonctions des magistrats suppléants désignés conformément à l'article 383, paragraphe 2, soit à la demande du magistrat, soit d'office, soit si le magistrat est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités.) <L 17-07-1984, art. 11>

Article 393

En considération de leur diplôme de docteur en droit, il est compté quatre années de service effectif, dans la magistrature, aux magistrats qui seraient mis à la retraite pour cause d'infirmités ou à l'âge prévu à l'article 383 et qui n'auraient pas le nombre d'années de service voulu pour obtenir le maximum de la pension déterminé par la loi.

Article 394

Les dispositions des articles 391 à 393 sont applicables aux magistrats du parquet.

Article 395

Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions pour remplir celles prévues à l'article 308 a été, après l'accomplissement de sa mission, soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer ou à une autre fonction judiciaire égale ou supérieure, le montant de sa pension ou de son éméritat est calculé comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer les dites fonctions

Il en sera de même dans les cas prévus à l'article 361.

Article 396

Aucune pension ne pourra être supérieure au traitement qui aura servi de base à la liquidation.

Article 397

Les lois sur les pensions des membres du personnel civil de l'Etat et de leurs ayants droit sont applicables aux magistrats qui ne se trouvent pas dans les conditions voulues pour bénéficier des dispositions du présent chapitre.

Chapitre IIbis (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Article 397bis

<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 20; En vigueur : 05-07-1997> Les référendaires (près la Cour de cassation ainsi que les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance) cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions. <L 1999-03-24/31, art. 22, 070; En vigueur : 17-04-1999>

La loi générale sur les pensions civiles est applicable aux référendaires (et juristes de parquet) mis à la retraite. <L 1999-03-24/31, art. 22, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Titre V De la discipline.

Chapitre I Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.

Article 398

(Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter,) la Cour de cassation a droit de surveillance sur les cours d'appel et les cours du travail, les cours d'appel sur les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce de leur ressort, les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort et les tribunaux de première instance sur les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; En vigueur : 15-05-1997>

Article 399

(Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter,) le procureur géneral près la cour d'appel veille, sous l'autorité du ministre de la Justice, au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; En vigueur : 15-05-1997>

(Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter,) les procureurs généraux, procureurs du Roi et auditeurs du travail veillent, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements dans les tribunaux. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; En vigueur : 15-05-1997>

Lorsque le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ont des observations à faire à cet égard, le premier président de la Cour et le président du tribunal sont tenus, à leur demande, de convoquer l'assemblée générale.

Article 400

<L 1998-12-22/48, art. 22, 069; En vigueur : indéterminée> Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter, le Ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur le procureur fédéral et sur les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur fédéral sur les magistrats fédéraux, le président du Collège des procureurs généraux sur les magistrats d'assistance et les procureurs généraux sur les membres du parquet général et de l'auditorat général du travail, sur les procureurs du Roi et leurs substituts.

Article 401

Quand un magistrat du ministère public s'écarte à l'audience du devoir de son état, le premier président de la cour ou le president du tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions en instruit le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel ou le procureur du Roi ou l'auditeur du travail suivant que le magistrat relève de la surveillance des uns ou des autres.

Article 402

Les procureurs du Roi et leurs substituts, (...) et les juges au tribunal de police exercent la police judiciaire sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel. <L 1998-03-12/39, art. 39, 058; En vigueur : 1998-10-02>

Article 402bis

<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 21; ED : 05-07-1997> Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour exercent, chacun en ce qui le concerne, la surveillance des référendaires.

Article 403

Le procureur général exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, (greffiers adjoints), traducteurs, (rédacteurs et employés) du greffe des cours de son ressort; le procureur du Roi exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, les (greffiers en chef) et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, les (greffiers adjoints), traducteurs, (rédacteurs et employés) des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police; l'auditeur du travail exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers et les (greffiers adjoints), les traducteurs, (rédacteurs et employés) du tribunal du travail. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; En vigueur : 01-07-1997> <L 1997-05-20/46, art. 22, 053; En vigueur : 01-09-1997>

Le procureur géneral près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail exercent leur surveillance sur les (secrétaires en chef), (secrétaires), (secrétaires adjoints), traducteurs, (rédacteurs et employés) de leurs parquets. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; En vigueur : 01-07-1997> <L 1997-05-20/46, art. 22, 053; En vigueur : 01-09-1997>

Chapitre II Mesures disciplinaires.

Article 404

Ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre.

DROIT FUTUR

Ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre.

(Les sanctions disciplinaires prévues par le présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution.) <L 2002-07-07/43, art. 2, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004>

Article 405

Les peines disciplinaires sont:

l'avertissement,

la censure simple,

la censure avec réprimande,

la suspension de quinze jours à un an,

la destitution ou la révocation.

La censure avec réprimande emporte de droit privation de traitement pendant un mois, la suspension emporte privation de traitement pendant sa durée.

DROIT FUTUR

<L 2002-07-07/43, art. 3, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> paragraphe 1er. Les peines disciplinaires mineures sont :

l'avertissement;

- la réprimande.

Paragraphe 2

Les peines disciplinaires majeures sont :

1° premier degré :

la retenue de traitement;

- la suspension disciplinaire;

- le retrait du mandat visé à l'article 58bis ;

- la suspension disciplinaire avec retrait du mandat visé à l'article 58bis ;

2° second degré :

- la démission d'office;

la destitution ou la révocation.

Paragraphe 3

La retenue de traitement s'applique pendant deux mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et d'un an au plus.

La suspension disciplinaire entraîne pour sa durée une perte de 20 % du traitement brut.

Durant les périodes de suspension disciplinaire la personne concernée ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.

Le retrait du mandat visé à l'article 58bis a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus se porter candidat pour un mandat visé à l'article 58bis sauf les cas de réhabilitation ou de révision visés aux articles 427ter et 427quater.

La démission d'office fait perdre la qualité de membre de l'Ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet.

La destitution et la révocation font perdre la qualité de membre de l'Ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet et entraînent la perte de la pension de retraite.

Toute sanction disciplinaire majeure définitive emporte l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice sauf les cas de réhabilitation ou de révision visés aux articles 427ter et 427quater.

Article 405bis

<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 4; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2002> Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à la personne concernée, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est engagée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.

En cas de connexité ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.

Article 405ter

<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 5; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2002> L'autorité compétente pour initier une procédure disciplinaire avertit immédiatement le Roi ou le Ministre de la Justice qu'une procédure disciplinaire a été initiée.

Article 405quater

<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 6; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2002> Dès qu'une procédure disciplinaire est initiée, l'examen de la demande de démission adressée au Roi ou au Ministre de la Justice est suspendu jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.

Article 406

L'autorité compétente pour prononcer la suspension peut enjoindre à toute personne qui exerce des fonctions prévues par le présent code et qui est poursuivie pour crime ou délit de s'abstenir provisoirement de tout service pendant la durée de la poursuite.

La suspension provisoire peut emporter suspension du traitement sur décision de l'autorité qui l'a ordonnée.

DROIT FUTUR

<L 2002-07-07/43, art. 7, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> paragraphe 1er. Lorsqu'elle est poursuivie pour un crime ou un délit ou lorsqu'elle est poursuivie disciplinairement, la personne concernée peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendue de ses fonctions par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.

La mesure d'ordre est prononcée, par l'autorité disciplinaire competente pour infliger une peine mineure, pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut.

Aucune mesure d'ordre ne peut être prise sans audition préalable de la personne concernée conformément à la procédure prévue à l'article 423.

Toutefois, en cas d'extrême urgence ou de flagrance une mesure d'ordre provisoire peut être prise sans audition préalable de la personne concernée. La personne concernée sera entendue immédiatement après l'application de la mesure d'ordre provisoire. Sauf confirmation dans les 10 jours par l'autorité qui l'a prise la mesure d'ordre provisoire cesse de produire ses effets.

Paragraphe 2

Lorsqu'une peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec réduction de traitement, la peine disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours.

Le montant du traitement retenu pendant la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à la personne concernée.

Les sommes retenues sont liquidées à la personne concernée lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie par une peine disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits ou si l'action pénale est éteinte ou s'il y a eu une ordonnance de non-lieu ou un classement sans suite.

Article 407

Les membres du siège et les membres du ministère public (ainsi que les reférendaires près la Cour de cassation) (et les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance) qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une décision de l'autorité compétente pour prononcer la suspension, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence. <L 1997-05-06/38, art. 22, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 23, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Article 408

Les conseillers et juges sociaux et les juges consulaires qui, bien que régulièrement convoqués ont été absents sans juste motif à plus de trois audiences au cours d'une période de six mois, seront considérés comme démissionnaires et remplacés.

Chapitre III Compétence.

Section I Dispositions concernant les juges.

Article 409

La Cour de cassation seule connaît des poursuites disciplinaires en destitution.

Article 410

Les cours d'appel connaissent des poursuites disciplinaires autres que celles en destitution contre les conseillers, les juges (et les juges de complément) aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, les juges de paix et les juges au tribunal de police. <L 1998-02-10/32, art. 23, 1°, 057; En vigueur : 02-03-1998>

Les cours du travail connaissent des poursuites disciplinaires autres que celles en destitution contre les conseillers et les conseillers sociaux, (les juges, les juges de complément et les juges sociaux). <L 1998-02-10/32, art. 23, 2°, 057; En vigueur : 02-03-1998>

La Cour de cassation connaît des poursuites disciplinaires contre ses membres et contre les premiers présidents et présidents des cours d'appel et des cours du travail.

Article 411

La censure simple ou avec réprimande peut être prononcée par le premier président des cours à l'égard des personnes soumises à la discipline de ces cours.

Article 412

L'avertissement peut être donné:

1° aux juges de paix et aux juges au tribunal de police, par le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel ils exercent leurs fonctions;

2° aux vice-présidents et juges, membres des tribunaux de première instance, ou membres des tribunaux de commerce et aux juges consulaires par le président de leur siège et, au besoin, par le premier président de la cour d'appel;

3° aux vice-présidents et juges, membres des tribunaux du travail et aux juges sociaux par le président de leur siège, et au besoin, par le premier président de la cour du travail;

4° aux présidents des tribunaux de première instance, aux présidents des tribunaux de commerce, aux présidents de chambre et aux conseillers à la cour d'appel, par le premier président de la cour d'appel, et au besoin, par le premier président de la Cour de cassation;

5° aux présidents des tribunaux du travail, aux présidents de chambre, aux conseillers et aux conseillers sociaux à la cour du travail par le premier président de la cour du travail et au besoin, par le premier président de la Cour de cassation;

6° aux premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, aux présidents de chambre et aux conseillers a la Cour de cassation par le premier président de cette cour.

Article 413

Les magistrats suppléants relèvent, en cette qualité, des mêmes autorités disciplinaires que les magistrats effectifs.

Section II Dispositions concernant les magistrats du ministère public.

Article 414

<L 1998-12-22/48, art. 23, 069; En vigueur : indéterminée> Le procureur général près la Cour d'appel et le procureur fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.

Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour, des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral.

Le Ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou leur révocation.

Section IIbis (Dispositions concernant les référendaires près la Cour de cassation). <Inséré par L 1997-05-06/38,

Article 414bis

<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 24; ED : 05-07-1997> § 1. Les référendaires près la Cour de cassation peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par la Cour soit d'office, soit sur réquisition du procureur général près la Cour.

Le premier président et le procureur général peuvent, chacun en ce qui le concerne, leur appliquer les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.

(paragraphe 2. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuite disciplinaire, les référendaires peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leur fonction par mesure d'ordre par la Cour de cassation, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.

La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. La Cour de cassation peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du traitement.) <L 1999-03-24/31, art. 24, 070; En vigueur : 17-04-1999>

(paragraphe 3. Aucune sanction (ni mesure) n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelee.) <L 1999-03-24/31, art. 24, 070; En vigueur : 17-04-1999>

section ter <Insérée par L 1999-03-24/31, art. 25; En vigueur : 17-04-1999> - Dispositions concernant les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Article 414ter

<Inséré par L 1999-03-24/31, art. 25; En vigueur : 17-04-1999> paragraphe 1er. Les référendaires et les juristes de parquet peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par la Cour d'appel, soit d'office, soit sur réquisition du procureur général près la Cour d'appel.

Le premier président et le procureur général près la Cour d'appel peuvent, chacun en ce qui le concerne, leur appliquer les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.

Paragraphe 2

Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuite disciplinaire, les référendaires et les juristes de parquet peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leur fonction par mesure d'ordre par la Cour d'appel, composée conformément à l'article 348 du présent Code, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.

La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. La Cour d'appel peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du traitement.

Paragraphe 3

Aucune sanction ni mesure n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée.

Section III Dispositions concernant les greffiers.

Article 415

Les greffiers en chef, (...), greffiers et (greffiers adjoints) des cours et tribunaux ainsi que les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par le Roi. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; En vigueur : 01-07-1997>

Ils sont avertis et censurés par le procureur général près la Cour de cassation s'ils sont attachés à cette cour et par le procureur général pres la cour d'appel s'ils sont attachés à une autre juridiction.

Toutefois pour les fautes qu'ils ont commises dans l'assistance qu'ils prêtent au juge, ils sont avertis et censurés par les premiers présidents ou présidents des cours et tribunaux de leur ressort.

Section IV Dispositions concernant les secrétaires des parquets, le personnel des greffes et des parquets.

Article 416

Les (secrétaires en chef), (secrétaires) et (secrétaires adjoints) des parquets sont avertis et censurés par le chef au parquet et sont suspendus et révoqués par le Roi. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; Ed : 01-07-1997>

(Les traducteurs, (les rédacteurs et les employés) des parquets et des greffes sont avertis, censurés et suspendus, selon le cas, par le (secrétaire en chef) du parquet ou par (...) le greffier en chef. Ils sont revoqués par le Ministre de la Justice.) <L 25-04-1983, art. 6> L 1997-02-17/50, art. 86, 045; Ed : 01-07-1997> <L 1997-05-20/46, art. 23, 053; En vigueur : 01-09-1997>

DROIT FUTUR

Chapitre III <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Autorités compétentes.

Section I <L 2002-07-07/43, art. 9, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Du conseil national de discipline.

Article 409

<L 2002-07-07/43, art. 9, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> paragraphe 1er. Il est institué un Conseil national de discipline compétent pour instruire les faits susceptibles d'être sanctionnés disciplinairement par une peine disciplinaire majeure et pour rendre un avis non contraignant quant à la peine à infliger dans ce cas.

Le Conseil national de discipline exerce sa compétence à l'égard des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires et des juristes de parquet visés à l'article 156ter , des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, des greffiers, des secrétaires et du personnel des greffes et parquets.

Paragraphe 2.

Le Conseil national de discipline comprend une chambre francophone et une chambre néerlandophone. Il y a auprès de chaque chambre un secretaire rapporteur qui assiste aux délibérations mais ne participe pas à la prise de décision.

Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un magistrat, d'un référendaire près la Cour de cassation, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, d'un référendaire ou d'un juriste de parquet visé à l'article 156ter , la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de trois magistrats du siège, deux magistrats du ministère public et deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit.

Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un greffier, d'un secrétaire ou d'un membre du personnel des greffes et parquets, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de deux magistrats du siège, d'un magistrat du ministère public, d'un greffier, d'un secrétaire et de deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit.

En cas d'empêchement légitime, il est fait appel aux suppléants.

Le Roi détermine le nombre de suppléants et les règles à suivre lors du remplacement des membres effectifs.

Paragraphe 3

Les magistrats susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline et leurs suppléants sont élus pour quatre ans par leur assemblée générale ou leur assemblée de corps parmi les magistrats qui exercent des fonctions de magistrat depuis au moins dix ans et qui n'ont pas encouru de peine disciplinaire, et qui se portent candidats pour la fonction.

Les greffiers et les secrétaires susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline ainsi que leurs suppléants sont désignés pour quatre ans par le Ministre de la Justice parmi les greffiers et les secrétaires en fonction depuis au moins dix ans et qui n'ont pas encouru de peine disciplinaire et qui se portent candidats pour la fonction.

Les membres externes à l'ordre judiciaire susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline et leurs suppléants sont désignés par le conseil de l'ordre, parmi les avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix ans au barreau et n'ayant pas encouru de peine disciplinaire, et par les conseils d'administration des universités de la Communauté française et de la Communauté flamande parmi les professeurs de droit ayant une expérience professionnelle d'au moins dix ans comme professeur d'université et n'ayant pas encouru de peine disciplinaire et qui se portent candidats pour la fonction.

Un tirage au sort détermine ensuite quels sont les magistrats, les greffiers, les secrétaires et les membres externes à l'ordre judiciaire qui siegeront au sein du Conseil national de discipline pour une période de quatre ans soit comme effectif soit comme suppléant.

Les magistrats justifiant de la connaissance de la langue allemande désignés par leurs assemblée générale ou par leur assemblée de corps qui n'ont pas été désignés au sort comme membres effectifs ou suppléants sont repris dans une réserve en vue de l'application du paragraphe 5, alinéa 1.

Paragraphe 4

La désignation dans le Conseil national de discipline est incompatible avec l'exercice d'un mandat politique et la qualité de membre du Conseil supérieur de la Justice.

L'article 828 est applicable aux membres effectifs et aux suppléants du Conseil national de discipline.

Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre effectif ou suppléant par le Conseil national de discipline qui en décide à la majorité des suffrages émis dans chaque chambre. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre effectif ou suppléant à propos des motifs invoques.

La personne concernée est convoquée au moins cinq jours ouvrables avant l'audition par une lettre recommandée à la poste qui indique au moins :

1° les motifs graves invoqués;

2° le fait qu il est envisagé de mettre fin au mandat;

3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;

4° le droit pour la personne concernée de se faire assister par la personne de son choix;

5° l'endroit où le dossier peut être consulté;

6° le droit de faire appeler des témoins.

La personne concernée et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l'audition.

Il est dressé procès-verbal de l'audition.

Une fois saisie d'un dossier, la composition de la chambre compétente du Conseil national de discipline ne peut varier.

Les membres dont le mandat vient à expiration continuent à siéger jusqu'au prononcé de l'avis ou de la décision.

Lorsqu'un membre empêché légitimement est remplacé au cours de l'examen d'un dossier, la chambre reprend l'examen du dossier depuis le début.

Paragraphe 5

Lorsque le Conseil national de discipline ne compte aucun magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande conformément à la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, comme membre effectif ou comme suppléant, et que la personne poursuivie disciplinairement demande à pouvoir s'exprimer en langue allemande, le magistrat le plus jeune est remplacé par un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande désigné par tirage au sort dans la réserve visée au paragraphe 3, alinéa 5.

A défaut de magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète.

Le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 est applicable aux interprètes dont le concours est requis par la chambre traitant d'une affaire en langue allemande.

Paragraphe 6

Le Roi fixe les modalités des élections, du tirage au sort et des désignations ainsi que le nombre de membres à désigner en vue du tirage au sort.

Paragraphe 7

Les membres effectifs de chaque chambre choisissent en leur sein le magistrat du siège appelé à la présider.

Les décisions des chambres sont adoptées à la majorité simple.

Le Conseil national de discipline soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre de la Justice.

Paragraphe 8

Le ministre de la Justice met à disposition du Conseil national de discipline les secrétaires rapporteurs, et le cas échéant, le personnel administratif nécessaire à son bon fonctionnement.

Paragraphe 9

Le Conseil national de discipline tient ses audiences dans les locaux de la Cour de cassation.

Paragraphe 10

Les membres du Conseil national de discipline ont droit au remboursement des frais de déplacement et des frais de séjour conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat. Pour les frais de séjour ils sont assimilés à des fonctionnaires de rang 13. En outre, ils ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Roi.

Section II <L 2002-07-07/43, art. 10, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Des autorités compétentes pour initier

des procédures disciplinaires.

Article 410

<L 2002-07-07/43, art. 10, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> paragraphe 1er. Les autorités disciplinaires compétentes pour initier des procédures disciplinaires sont :

1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des magistrats de la Cour de cassation :

le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail;

- le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de la cour d'appel, des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce du ressort concerné;

- le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de la cour du travail, y compris les conseillers sociaux, des présidents des tribunaux du travail et des juges de complément au tribunal du travail du ressort concerné;

- le président du tribunal de première instance à l'égard des membres du tribunal de première instance, des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complement et des juges de complément au tribunal de police;

- le président du tribunal de commerce à l'égard des membres du tribunal de commerce, y compris les juges consulaires;

- le président du tribunal du travail à l'égard des membres du tribunal du travail, y compris les juges sociaux;

2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public à l'exception des magistrats près la Cour de cassation :

- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral;

- le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel, des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l'auditeur du travail de complément;

- le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi;

- l'auditeur du travail à l'égard des membres de l'auditorat du travail;

- le procureur fédéral à l'égard des magistrats fédéraux;

- à l'égard des magistrats d'assistance, l'autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés;

3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation :

- l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier president de la Cour de cassation;

- le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats au siège de la Cour de cassation;

- le Ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de cassation;

- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation;

4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation :

le premier président de la Cour de cassation a l'égard des référendaires qui assistent les conseillers;

le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du parquet;

5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet :

le premier president de la cour d'appel à l'égard des référendaires près la cour d'appel;

- le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près le tribunal de première instance;

- le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général;

- le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance;

6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour;

7° en ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes et parquets :

le procureur géneral près la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation et du secrétaire en chef près le parquet général pres la Cour de cassation;

- le procureur général près la cour d'appel à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail et du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail;

- le procureur du Roi à l'égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de commerce, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi;

- l'auditeur du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail et du secrétaire en chef de l'auditorat du travail;

- le greffier en chef à l'égard des greffiers chef de service, greffiers et greffiers adjoints, rédacteurs et employés de greffe;

- le secretaire en chef à l'égard des secrétaires chef de service, des secrétaires, secrétaires adjoints, traducteurs, rédacteurs et employés de secrétariat de parquet;

- le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef du parquet fédéral;

- le secrétaire en chef à l'égard du secrétaire chef de service, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des traducteurs, des rédacteurs et des employés du parquet fédéral.

Paragraphe 2

Le magistrat ou, en cas de faute ou de négligence commise à l'audience, le magistrat qui préside l'audience initie les procédures disciplinaires à l'encontre des greffiers pour les fautes ou négligences commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat.

Paragraphe 3

L'autorité disciplinaire compétente pour initier des procédures disciplinaires connaît des plaintes de tout intéresse concernant un manquement aux obligations prescrites à l'article 404 commis par une personne soumise à sa compétence disciplinaire.

Pour être recevables les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.

La personne ayant fait l'objet de la plainte est informée par l'autorité disciplinaire competente pour initier une procedure disciplinaire de l'existence de la plainte, de l'identité du plaignant et des faits mis à sa charge pour autant que la plainte ait été jugee recevable.

Paragraphe 4

Le ministère public peut saisir toute autorité disciplinaire visée au présent article d'une procédure disciplinaire.

Section III <L 2002-07-07/43, art. 12, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Des autorités compétentes pour instruire.

Article 411

<L 2002-07-07/43, art. 12, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> paragraphe 1er. A l'exception des magistrats visés à l'article 410, paragraphe 2, qui transmettent le dossier à l'autorité disciplinaire compétente à l'égard du greffier concerné, les autorités visées à l'article 410, paragraphe 1er, ou la personne de rang au moins égal qu'elles désignent au sein du même corps ou le chef de corps du degre supérieur, mènent l'instruction disciplinaire pour ce qui concerne les faits qui sont susceptibles d'être sanctionnés par une peine mineure.

Paragraphe 2

L'autorité competente pour infliger une peine mineure et qui apres avoir instruit les faits estime qu'il convient d'infliger une peine majeure, doit saisir la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline.

Section IV <L 2002-07-07/43, art. 13, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Des autorités compétentes pour infliger une peine.

Article 412

<L 2002-07-07/43, art. 13, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> paragraphe 1er. L'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine mineure est l'autorité visée à l'article 410, paragraphe 1er.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorité compétente pour infliger une peine mineure est :

le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers à la Cour de cassation;

- le procureur général près la cour d'appel à l'égard des référendaires près les cours d'appel;

- le procureur du Roi à l'égard des référendaires près les tribunaux de première instance.

Paragraphe 2

L'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine majeure est :

1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des magistrats de la Cour de cassation :

la première chambre de la cour d'appel à l'égard des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des membres des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, y compris les juges consulaires, les juges de complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges de paix, les juges de paix de complément, les juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux de police;

- la première chambre de la cour du travail à l'égard des présidents des tribunaux du travail, des membres des tribunaux du travail, y compris les juges sociaux et les juges de complément au tribunal du travail; :

- la première chambre de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, des membres des cours d'appel et des cours du travail, y compris les conseillers sociaux.

2° l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation et des membres du siège de la Cour de cassation.

3° en ce qui concerne les membres du ministère public :

des avocats généraux près la Cour de cassation, des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la Cour de cassation pour les autres peines majeures;

à l'égard des magistrats fédéraux, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur fédéral pour les autres peines majeures;

à l'égard des autres magistrats du ministère public y compris les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la cour d'appel pour les autres peines majeures.

4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation, les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le greffier en chef de la Cour de cassation, les greffiers chef de service, les greffiers, les greffiers adjoints à la Cour de cassation, y compris pour les fautes commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat, le secrétaire en chef, les secrétaires chef de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints au parquet général près la Cour de cassation, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la Cour de cassation pour les autres peines majeures.

5° en ce qui concerne les référendaires non visés au 4° et les juristes de parquet, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la cour d'appel pour les autres peines majeures.

6° en qui concerne les greffiers y compris pour les fautes commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat et les secrétaires non visés au 4°, le Roi pour la révocation et la démission d'office et selon le cas le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures.

7° en ce qui concerne les traducteurs, rédacteurs, employés de parquet et de greffe, le ministre de la Justice pour la révocation et la démission d'office et, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures.

Section V. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 14; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Dispositions communes.

Article 413

<L 2002-07-07/43, art. 14, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Les personnes qui exercent, dans ou en dehors d'une juridiction, d'un parquet, d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet, d'autres fonctions que celles pour lesquelles elles ont été nommées continuent pour la discipline à relever des autorités compétentes par rapport à la fonction dans laquelle elles ont été nommées.

Article 414

<L 2002-07-07/43, art. 14, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Les magistrats suppléants relèvent, en cette qualité, des mêmes autorités disciplinaires que les magistrats effectifs.

Article 414bis

(Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 14, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004>

Article414ter

(Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 14, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004>

section VI <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Des instances d'appel.

Article 415

<L 2002-07-07/43, art. 15, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> paragraphe 1er. L'assemblée générale de la Cour de cassation connaît des appels formés contre :

1° les peines mineures infligées aux membres du siège de la Cour de cassation à l'exception du premier président de cette cour;

2° les peines majeures infligées :

aux premiers présidents des cours d'appel;

- aux premiers présidents des cours du travail.

Paragraphe 2

µLes chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines majeures infligées :

aux membres des cours d'appel;

- aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux;

- aux présidents des tribunaux de première instance;

- aux présidents des tribunaux du travail;

- aux présidents des tribunaux de commerce;

- aux membres des tribunaux de première instance, y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance;

- aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux;

- aux membres des tribunaux de commerce y compris les juges de complement aux tribunaux de commerce et les juges consulaires;

- aux juges de paix et aux juges de paix de complément;

aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police.

Paragraphe 3

La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures infligées :

aux premiers présidents des cours d'appel;

aux premiers présidents des cours du travail;

aux membres des cours d'appel;

- aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux;

- aux présidents des tribunaux de première instance;

- aux présidents des tribunaux du travail;

- aux présidents des tribunaux de commerce.

Paragraphe 4

La première chambre de la cour d'appel connaît des appels contre les peines mineures infligées :

aux membres des tribunaux de première instance y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance;

- aux membres des tribunaux du commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires;

- aux juges de paix et aux juges de paix de complément;

- aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police.

Paragraphe 5

La première chambre de la cour du travail connaît des appels contre les peines mineures infligées aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux.

Paragraphe 6

Le Ministre de la Justice connaît des appels formés contre :

1° les peines mineures infligées :

au premier avocat général et aux avocats généraux près la Cour de cassation;

- aux procureurs généraux près les cours d'appel;

- au procureur fédéral;

- aux référendaires pres la Cour de cassation;

- aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation;

- au greffier en chef à la Cour de cassation;

- au secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation.

2° les peines majeures autres que la révocation et la démission d'office infligées :

- aux membres du ministère public à l'exception du procureur général près la Cour de cassation;

µ - aux reférendaires près la Cour de cassation;

- aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation;

- aux référendaires;

- aux juristes de parquet;

- aux greffiers, aux secrétaires et au personnel des greffes et des secrétariats de parquet.

Paragraphe 7

Le procureur général près la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées :

aux membres du parquet général près les cours d'appel;

- aux membres de l'auditorat général près les cours du travail;

aux procureurs du Roi;

aux auditeurs du travail;

aux magistrats fédéraux;

aux substituts du procureur du Roi de complément;

- aux substituts de l'auditeur du travail de complément;

- aux magistrats d'assistance;

- aux référendaires près les cours d'appel;

- aux juristes de parquet du parquet général pres les cours d'appel;

- aux greffiers et au personnel des greffes des cours d'appel et des cours du travail;

- aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet des cours d'appel, des cours du travail et du parquet fédéral.

Paragraphe 8

Le procureur général près la Cour d'appel connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées :

aux membres du parquet près les tribunaux de première instance;

- aux membres des auditorats du travail;

aux référendaires près les tribunaux de première instance;

- aux juristes de parquet du parquet près les tribunaux de première instance;

- aux greffiers et au personnel des greffes des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux de police et des justices de paix;

aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet près les tribunaux de première instance.

Paragraphe 9

Les autorités de recours peuvent infliger une peine inférieure ou une peine supérieure à celle prononcée ou ne pas infliger une peine.

L'autorité compétente pour connaître des recours contre les peines mineures ne peut prononcer une peine majeure qu'après avoir obtenu l'avis du Conseil national de discipline.

Paragraphe 10

Aucun recours n'est ouvert devant le Conseil d'Etat contre les peines disciplinaires de première et de seconde instance rendues par des organes de l'ordre judiciaire.

Paragraphe 11

Les recours en cassation prévus aux articles 608, 609 et 612 sont exclus.

Paragraphe 12

Le ministère public dispose d'un droit d'appel à l'encontre de toute sanction disciplinaire.

Paragraphe 13

La personne concernée et le ministère public peuvent exercer un recours contre les mesures d'ordre visées à l'article 406. Le recours est exercé devant l'autorité disciplinaire compétente à l'égard de la personne concernée pour connaître d'un recours contre une peine mineure.

Article 416

(Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 16, 103; ED : indéterminée au plus tard le 14-02-2004>

chapitre IV Procédure disciplinaire.

Article 417

L'action disciplinaire est indépendante de l'action publique et de l'action civile.

Article 418

L'action disciplinaire est exercée d'office par l'autorité compétente en ce qui concerne les juges; si elle a pour objet l'avertissement, elle est exercée par l'autorité competente pour prononcer cette mesure; dans les autres cas, elle est exercée par le premier président de la cour compétente. Elle peut toujours être exercée sur réquisition du ministère public.

DROIT FUTUR

<L 2002-07-07/43, art. 17, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> La procédure disciplinaire est intentée dans les six mois de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire compétente pour initier la procédure disciplinaire.

Article 419

La procédure disciplinaire devant la Cour de cassation, les cours d'appel et les cours du travail est faite en chambre du conseil. L'arrêt est prononcé en audience publique.

DROIT FUTUR

<L 2002-07-07/43, art. 18, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> L'autorité chargée de l'instruction peut demander l'accès au dossier pénal au procureur général près la cour d'appel.

L'autorité chargée de l'instruction peut poser tous les actes utiles.

La personne concernée est entendue pendant l'instruction Elle peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

La comparution personnelle de la personne concernée peut être ordonnée par l'autorité chargée de l'instruction.

Le dossier d'instruction est mis à la disposition de la personne concernée et de la personne de son choix au moins 15 jours avant la comparution devant l'organe d'instruction.

L'éventuelle plainte et ses annexes figurent au dossier d'instruction.

Chaque membre de l'ordre judiciaire et du personnel des greffes et des secrétariats de parquet est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet. En vue de la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires le membre fournit sa collaboration aux actes d'enquête disciplinaire dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet et répond précisément aux questions qui lui sont posées.

Dans tous les cas où il a été saisi, le Conseil national de discipline saisit l'autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré en lui transmettant le dossier et son avis quant à l'éventuelle peine à infliger.

L'autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré doit entendre la personne concernée dans tous les cas où elle a été saisie.

Aucun recours n'est ouvert contre la décision de l'autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré de saisir l'autorité compétente pour infliger une peine majeure du second degré.

Si l'autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degre est d'avis qu'une peine majeure du second degré doit être infligée, elle transmet le dossier à l'autorité compétente pour infliger une peine majeure du second degré.

Article 420

Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée que l'intéressé n'ait été entendu ou dûment appelé et que le procureur général n'ait donné ses conclusions par écrit, sauf le cas où le pouvoir disciplinaire lui appartient.

DROIT FUTUR

<L 2002-07-07/43, art. 19, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> La première chambre de la Cour de cassation et les premières chambres des cours d'appel et du travail ne peuvent sanctionner la personne concernée de la démission d'office, de la destitution ou de la révocation qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Article 421

L'avertissement est donné oralement. Si des motifs graves l'exigent, il est donné par écrit et il en est dresse acte.

DROIT FUTUR

Art. 421. <L 2002-07-07/43, art. 20, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> La personne concernée peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix devant l'autorité disciplinaire.

L'audition a lieu en audience publique sauf demande contraire expresse de la personne concernée.

L'autorité disciplinaire peut ordonner la comparution personnelle de la personne concernée.

Article 422

En matière disciplinaire, l'intéressé peut être assisté d'un conseil.

DROIT FUTUR

Art. 422. <L 2002-07-07/43, art. 21, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Le dossier disciplinaire est mis à la disposition de la personne concernee et de la personne de son choix au moins 15 jours avant la comparution. Une copie du dossier peut être obtenue gratuitement.

Le dossier disciplinaire comprend l'éventuelle plainte, le dossier d'instruction, le cas échéant l'avis du Conseil national de discipline, copie de la lettre de convocation et la preuve de l'envoi par recommandé.

Article 423

Sauf pour l'avertissement, l'intéressé est convoqué par pli judiciaire contenant l'exposé des faits, l'injonction de comparaître en personne, le jour et l'heure de la comparution.

DROIT FUTUR

Art. 423. <L 2002-07-07/43, art. 22, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Aucune sanction ne peut être infligée sans que la personne concernée n'ait été entendue ou dûment appelée.

La personne concernée est appelée par lettre recommandée contenant l'objet de la convocation, un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai pendant lequel le dossier peut être consulté, le lieu et la date de comparution.

Article 424

Le délai de comparution est de huitaine.

Durant ce délai, l'intéressé et son conseil peuvent prendre connaissance du dossier.

DROIT FUTUR

Art. 424. <L 2002-07-07/43, art. 23, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> La décision motivée est notifiée, selon le cas par le greffe ou le secrétariat, par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit le prononcé de la décision par l'organe disciplinaire compétent, à la personne concernée et, lorsqu'il s'agit d'une peine infligée par une autorité compétente pour infliger une peine majeure à l'autorite compétente sur base de l'article 412 pour infliger une peine mineure.

La notification est faite par le Ministre de la Justice lorsque la décision a éte rendue par le Roi.

La décision fait mention du droit d'introduire un recours, du délai et de la procédure à respecter.

Lorsque la peine disciplinaire est la conséquence directe d'une plainte, le plaignant est informé du dispositif de la décision.

Article 425

Si l'intéressé ne comparaît pas, il est jugé par défaut. L'autorité disciplinaire peut recevoir l'opposition à la décision par défaut lorsqu'elle est formée dans un délai de quinze jours à partir de la notification, si le défaillant justifie qu'il ne lui a pas été possible de comparaître.

DROIT FUTUR

Art. 425. <L 2002-07-07/43, art. 24, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Les appels prévus à l'article 415 sont exercés par la personne concernée, auprès des autorités de recours compétentes, dans le mois de la notification de la décision.

La lettre recommandée à la poste contient, à peine de nullité de l'appel, l'exposé des griefs.

En cas de décès de la personne concernée pendant le délai d'appel, la peine ne sort pas ses effets.

ARTICLE 426

Les cours connaissent des poursuites disciplinaires en assemblée générale.

DROIT FUTUR

Art. 426. <L 2002-07-07/43, art. 25, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Si la personne concernée ne comparaît pas ou ne s'est pas fait représenter, elle est jugée par défaut.

Le délai d'opposition à la décision par défaut est de un mois à partir de la notification, si le defaillant justifie qu'il ne lui a pas été possible de comparaître.

Les raisons pour lesquelles la personne concernée n'a pu comparaître ou se faire représenter doivent être expliquées dans la lettre recommandée à la poste sous peine de nullité.

Dans le cas où la comparution personnelle est ordonnée et que la personne concernée ne comparaît pas et n'a pas, au vu des circonstances exceptionnelles, été autorisée par l'autorité disciplinaire à se faire représenter, elle est jugée par défaut.

Article 427

. Dans tous les cas il est rendu compte au ministre de la Justice par les procureurs généraux, des décisions prises en matière disciplinaire.

DROIT FUTUR

Art. 427. <L 2002-07-07/43, art. 26, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Toute décision disciplinaire doit être transmise par l'autorité disciplinaire qui l'a infligée au Ministre de la Justice.

Le Ministre de la Justice crée une banque de données de jurisprudence en matière disciplinaire où sont centralisées dans le respect de l'anonymat, toutes les décisions prises sur base des articles 404 à 407.

La banque de données peut être consultée par tous les magistrats, les réferendaires auprès de la Cour de cassation, les référendaires et les juristes de parquet visés à l'article 156ter , les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les greffiers, les secrétaires, les membres du personnel des greffes et parquets, par les autorités disciplinaires, par les membres du Conseil national de discipline et par les membres du Conseil supérieur de la Justice.

La banque de données peut également être consultée sur demande écrite du mandataire qui a été désigné par la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire pour l'assister ou la représenter s'il y a été autorisé par le Ministre de la Justice.

Chapitre V <Inséré par L 2002-07-07/43, art. 27; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Effacement, réhabilitation et révision.

Article 427bis

<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 28; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Les peines mineures font l'objet d'un effacement automatique après trois ans.

L'effacement vaut pour l'avenir.

Article 427ter

<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 29; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004>Celui qui a eté sanctionné par une peine majeure autre que la démission d'office, la destitution ou la révocation pourra adresser une demande motivée de réhabilitation à l'autorité disciplinaire qui l'a sanctionné après un temps d'épreuve de 6 ans à dater de la décision ou de l'arrêt intervenu.

La personne concernée joindra toute pièce utile appuyant sa demande de réhabilitation.

L'autorité disciplinaire saisie statuera après avoir entendu ou dûment convoqué la personne concernée. Cette dernière peut se faire assister par la personne de son choix.

L'autorité disciplinaire compétente prend une décision motivée, dans les trois mois de la demande, et après avoir pris l'avis du chef de corps du corps dans lequel la personne concernée exerce ses fonctions au moment où elle introduit la demande de réhabilitation. L'avis du chef de corps doit être rendu dans le mois de la demande lui adressée par l'autorité compétente. A défaut d'avis rendu dans les délais l'avis n'est censé être ni positif ni négatif.

La décision n'est pas susceptible d'appel ou de recours en cassation.

Une nouvelle demande peut être introduite chaque fois que la personne concernée dispose de nouvelles pièces utiles appuyant sa demande de réhabilitation.

La réhabilitation ne vaut que pour l'avenir.

Article 427quater

<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 30; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Celui qui a été sanctionné par une peine disciplinaire pourra adresser une demande en révision à l'autorité disciplinaire qui l'a sanctionné pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.

La personne concernée joindra à sa demande un rapport complet quant aux motifs et preuves qu'elle détient pour obtenir une révision de la décision ou de l'arrêt intervenu.

L'autorité disciplinaire pourra, par décision motivée notifiée à la personne concernée dans les trois mois de la demande, déclarer la demande de la personne concernée irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de la personne concernée.

L'autorité disciplinaire saisie, statuera après avoir entendu ou dûment convoqué la personne concernée. Cette dernière peut se faire assister par la personne de son choix.

La décision motivée de l'autorité disciplinaire devra intervenir dans les trois mois de la demande.

Une nouvelle demande peut être introduite chaque fois que la personne concernée estime pouvoir apporter la preuve que son dossier justifie la révision.

Livre III Du barreau.

Titre premier <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.

Chapitre I Des avocats.

Article 428

<L 02-07-1975, art. 2> (Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession s'il n'est Belge ou ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit, s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires.) <L 2001-11-22/39, art. 2, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Il peut être dérogé à la condition de nationalité dans les cas déterminés par le Roi, sur l'avis (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies). <L 2001-07-04/41, art. 2, 090; En vigueur : indéterminée>

Sauf les dérogations prévues par la loi, aucune qualification complémentaire ne peut être ajoutée au titre d'avocat.

Article 428bis

<Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 1, En vigueur : 01-08-1996> Peuvent en outre porter le titre d'avocat et en exercer la profession, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes :

1° être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre visé par l'article 1er, a, de la Directive européenne du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles pour accéder à la profession d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne;

2° présenter :

une preuve relative à l'honorabilité et à la moralité;

b) et une preuve relative à l'absence de faillite;

c) ainsi qu'une preuve relative à l'absence de faute grave commise dans l'exercice de la profession d'avocat ou d'une infraction pénale susceptibles d'entraîner une suspension ou une interdiction de la profession d'avocat;

d) le relevé des matières sur lesquelles le candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1°;

3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude, organisée par (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription,) lorsque la formation qu'il a recue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit. <L 2001-07-04/41, art. 3, 090; En vigueur : indéterminée>

(Sans préjudice de l'article 428nonies, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à preter le serment d'avocat. Ils sont dispensés des obligations du stage imposées par le droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat. Ils sont également dispensés des obligations du stage si le droit de l'Etat dans lequel le diplôme a été obtenu ou de l'Etat dont le candidat est ressortissant ne les impose pas. Dans les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat et a solliciter leur inscription à la liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à toutes les obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des règlements de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription) et du reglement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent leur admission.) <AR 1998-03-27/46, art. 1, 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 3, 090; En vigueur : indéterminée>

Article 428ter

<Inseré par AR 1996-05-02/43, art. 2, En vigueur : 01-08-1996> paragraphe 1er. (Selon le barreau auquel l'inscription est demandée, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies est l'autorité habilitée à) : <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>

1° recevoir les demandes;

2° vérifier si le candidat, pour être admis à l'epreuve d'aptitude, satisfait aux conditions de l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°;

3° décider, à la lumière du relevé mentionné à l'article 428bis, alinéa 1er, 2°, d, et de (la liste figurant à l'article 428quater, paragraphe 2), si la formation que le candidat a recue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit; <AR 1998-03-27/46, art. 2, a), 059; En vigueur : 12-05-1998>

4° notifier au candidat la décision relative à la recevabilité de sa requête, et, lorsque celle-ci est jugée recevable, notifier au candidat, le cas échéant, qu'il est tenu de présenter l'épreuve d'aptitude.

Paragraphe 2

Les documents adressés par le candidat (à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies) doivent : <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>

1° être délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, à savoir, les pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et les organisations professionnelles comparables aux institutions belges;

2° être produits en original ou en copie certifiée conforme émanant de ces autorités.

Pour le cas où ces documents, ou certains d'entre eux, ne sont pas délivrés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, il sont remplacés par une attestation délivrée par l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi que l'intéressé a prêté serment ou fait une déclaration solennelle pour remplacer les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ce serment ou cette déclaration doit avoir été fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance.

Paragraphe 3

La requête et les documents doivent être rédigés en langue francaise, en langue néerlandaise ou en langue allemande, ou être accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.

(Abrogé). <AR 1998-03-27/46, art. 2, b), 059; En vigueur : 12-05-1998>

paragraphe 4

(Lors de l'introduction de la requête, un droit d'inscription peut être demandé au candidat. Ce droit est payable (à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies). Son montant est fixé par le Ministre de la Justice. Il ne peut excéder le coût moyen du traitement des demandes.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, c), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>

Paragraphe 5

Lorsque le dossier recu est incomplet, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) en avise le candidat, dans les quinze jours de la réception des pièces, et lui mentionne les documents qui font défaut. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>

Lorsqu'un dossier complet est constitué, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) en avise le candidat dans les quinze jours de la réception du dernier document. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>

Ensuite, l'Ordre procède à l'examen des documents et vérifie s'ils sont conformes aux conditions énumérées dans l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°.

Dans les quatre mois qui suivent la production du dossier complet, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) notifie sa décision motivée au candidat. Lorsque le candidat doit présenter l'épreuve d'aptitude, l'Ordre lui fait savoir quelles sont les matières parmi celles énumérées (à l'article 428quater, § 2), qu'il est tenu à présenter. <AR 1998-03-27/46, art. 2, d), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>

L'absence de décision vaut admission à l'épreuve d'aptitude. Dans ce cas le candidat détermine lui-même les matières qu'il présentera et en avise (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies). (...). (...). (...). <AR 1998-03-27/46, art. 2, e), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>

Paragraphe 6

(Le candidat peut introduire, devant la commission de recours, un recours contre la décision d'irrecevabilité de sa requête, contre la décision d'admission à une épreuve d'aptitude portant sur des matieres qui ne sont pas substantiellement différentes de celles couvertes par sa formation ou contre le refus de dispense de l'épreuve d'aptitude.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, f), 059; En vigueur : 12-05-1998>

Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, adressee à (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) dans les trente jours qui suivent la notification de la decision. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>

Paragraphe 7

(Il y a deux commissions de recours), l'une de langue francaise, et l'autre de langue néerlandaise. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>

Chaque (commission de recours) est composée : <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>

1° (d'un conseiller ou conseiller émérite à une cour d'appel. Il est président de la commission); <AR 1998-03-27/46, art. 2, g), 059; En vigueur : 12-05-1998>

2° d'un bâtonnier ou ancien bâtonnier. Il est secrétaire de la commission;

3° d'un professeur actif ou émérite enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.

Paragraphe 8

En cas de refus du candidat à l'admission à l'épreuve d'aptitude en langue allemande, le candidat peut introduire un recours en langue allemande.

Le président peut ordonner la traduction de tout ou partie des pièces.

Ces frais sont à charge du candidat.

Paragraphe 9

(Les membres magistrats et les membres professeurs sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies).) <AR 1998-03-27/46, art. 2, h), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>

Dans le cas où le recours est introduit en langue allemande, le membre bâtonnier ou ancien batonnier doit provenir du barreau d'Eupen.

Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même facon.

Paragraphe 10

(...) <AR 1998-03-27/46, art. 2, i), 059; En vigueur : 12-05-1998>

Article 428quater

<Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 3, En vigueur : 01-08-1996> paragraphe 1er. (L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone organise, soit en langue française, soit en langue allemande, l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats, membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.) <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur : indéterminée>

(L'Orde van Vlaamse Balies organise, en langue néerlandaise, l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats, membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.) <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur : indéterminée>

L'épreuve d'aptitude concerne exclusivement les connaissances professionnelles du candidat, dans le but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'avocat en Belgique.

(L'épreuve comporte une partie écrite et une partie orale.

Le candidat réussit dans une matière lorsqu'il obtient 60 % des points.

En cas d'échec, les matières pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu 60 % des points ne peuvent être représentées qu'à trois reprises et durant les trois sessions suivantes.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, a), 059; En vigueur : 12-05-1998>

Paragraphe 2

(L'épreuve d'aptitude porte sur les matières suivantes :

1° épreuve écrite :

le droit civil, y compris la procédure civile;

- le droit pénal, y compris la procédure pénale;

- au choix du candidat, une des matières suivantes : le droit public, le droit administratif, le droit fiscal, le droit commercial ou le droit social;

2° épreuve orale :

la déontologie et les matieres dans lesquelles le candidat n'a pas réussi l'épreuve écrite.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, b), 059; En vigueur : 12-05-1998>

Paragraphe 3

(Il est institué deux jurys, un de langue française et un de langue néerlandaise, chargés d'interroger les candidats et de constater s'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude. Chaque jury est composé : ) <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur : indéterminée>

1° (d'un juge ou juge émérite à un tribunal de première instance. Il est président du jury); <AR 1998-03-27/46, art. 3, c), 059; En vigueur : 12-05-1998>

2° de deux avocats inscrits au tableau. L'avocat le plus récemment inscrit au tableau est secrétaire du jury;

3° d'un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.

(Abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 3, d), 059; En vigueur : 12-05-1998>

Paragraphe 4

L'épreuve d'aptitude en langue allemande est présentée (devant le jury) de langue francaise. <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur : indéterminée>

Dans ce cas, le jury est composé comme suit :

1° (un juge ou juge émérite au tribunal de première instance d'Eupen. Il est président du jury); <AR 1998-03-27/46, art. 3, e), 059; En vigueur : 12-05-1998>

2° deux avocats inscrits au tableau, dont un au tableau de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Ce dernier est secrétaire du jury;

3° un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.

(Abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 3, f), 059; En vigueur : 12-05-1998>

Paragraphe 5

(Les membres magistrats et les membres professeurs ou chargés de cours sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres avocats sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies, en fonction de la commission pour laquelle ils doivent etre désignés).) <AR 1998-03-27/46, art. 3, g), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur : indéterminée>

Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon.

Article 428quinquies

<AR 1998-03-27/46, art. 4, 059; En vigueur : 12-05-1998> (L'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) met à la disposition de la commission de recours et du jury le personnel, le secrétariat, les locaux, la documentation et le matériel nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. <L 2001-07-04/41, art. 6, 090; En vigueur : indéterminée>

Article 428sexies

<AR 1998-03-27/46, art. 5, 059; En vigueur : 12-05-1998> (Les commissions de recours se réunissent) au moins deux fois par an pour connaître des recours prévus aux articles 428ter et 428septies. (Leur président) détermine le nombre et la date de ces réunions. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : indéterminée>

La commission de recours tient ses réunions au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies) ou à tout autre endroit fixé par son président. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : indéterminée>

Le requérant est convoqué dans un délai de quinze jours au moins avant la réunion. Le dossier est mis à sa disposition, dans le même délai, au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies). <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : indéterminée>

Le requérant peut se faire assister d'un avocat et déposer un mémoire à l'appui de son recours, ainsi que toutes pièces qu'il juge utiles. Dans le cas où le recours porte sur les matières retenues pour l'épreuve d'aptitude, le requérant verse aux débats les pièces utiles concernant le droit étranger à consulter pour décider de l'existence de différences substantielles. Si la commission estime que les pièces déposées ne suffisent pas, elle invite le requérant à en déposer d'autres par lettre recommandée à la poste avec accusé de reception.

Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres de la commission de recours. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre de la commission de recours doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la Cour de cassation.

Les débats devant la commission de recours ont lieu en audience publique, à moins que le requérant ne demande le huis clos.

La commission de recours ne peut valablement délibérer que si tous les membres ou un des suppleants des membres empêchés sont présents. La commission de recours délibère à huis clos. La décision se prend à la majorité des voix.

La décision est motivée, et prononcée publiquement à moins que le requérant n'y ait expressément renoncé. A l'issue de chaque délibération de la commission de recours, il est dressé un proces-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la commission. Le procès-verbal mentionne la décision rendue et ses motifs.

Dans les quinze jours de la decision rendue par la commission de recours, celle-ci est notifiée au candidat par le président ou le secrétaire de la commission.

Dans le mois qui suit sa notification, le candidat peut déférer la décision de la commission de recours à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile. Si la décision est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la commission de recours autrement composée.

Si la décision de la commission de recours annule une décision d'irrecevabilité de la requête, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) déclare cette requête recevable et admet le requérant à la prochaine epreuve d'aptitude. En outre, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) fait savoir au requérant quelles sont les matières parmi celles énumérées à l'article 428quater, paragraphe 2, 1°, qu'il est tenu de présenter. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; ED : indéterminée>

Si la décision de la commission de recours réforme une décision d'admission du requérant à une épreuve d'aptitude en supprimant une ou plusieurs matières imposées au requérant par cette décision, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude pour les matières fixées par la commission de recours. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : indéterminée>

Article 428septies

<AR 1998-03-27/46, art. 6, 059; En vigueur : 12-05-1998> Le jury tient ses réunions au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies) ou à tout autre endroit fixé par son président. Ce dernier détermine le nombre et la date de ces réunions. <L 2001-07-04/41, art. 8, 090; En vigueur : indéterminée>

Les causes de récusation prévues aux articles 828 a 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres du jury. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre du jury doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la commission de recours.

Le jury ne peut valablement délibérer que si tous les membres sont présents ou un des suppléants des membres empêchés. Le jury délibère à huis clos. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. La délibération vaut clôture de l'épreuve.

A l'issue de la délibération relative à l'épreuve d'aptitude, il est dressé un procès-verbal, qui est signé par le président et le secrétaire du jury et qui mentionne les résultats obtenus par chacun des candidats.

Le président du jury communique les résultats (au président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou au président de l'Orde van Vlaamse balies. Le président concerné) notifie ces résultats au candidat dans le mois qui suit la clôture de l'épreuve. <L 2001-07-04/41, art. 8, 090; En vigueur : indéterminée>

La décision du jury est susceptible d'un recours en annulation devant la commission de recours dans le mois qui suit la notification de la décision. Ce recours a pour seul objet la légalité de la décision prise par le jury. Si la décision est annulée, la commission de recours renvoie la cause devant le jury autrement composé, devant lequel le candidat peut représenter l'examen.

Article 428octies

<inséré par AR 1996-05-02/43, art. 7; En vigueur : 01-08-1996> Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours.

Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil de l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence.

Article 428nonies

<Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 8; En vigueur : 01-08-1996> Les candidats auxquels (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) a notifié qu'ils sont dispensés de présenter l'épreuve d'aptitude ou qu'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude sont soumis à l'article 432. <L 2001-07-04/41, art. 9, 090; ED : indéterminée>

Article 428decies

<AR 1998-03-27/46, art. 7, 059; En vigueur : 12-05-1998> Les notifications et les avis visés par les articles 428bis à 428nonies sont transmis au candidat, à l'adresse indiquée par celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Article 429

La réception (du serment de l'avocat) a lieu à l'audience publique de la cour d'appel, sur la présentation d'un avocat inscrit au tableau d'un barreau du ressort depuis dix ans au moins en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats au siège de la cour d'appel et sur les réquisitions du ministère public. <L 2001-11-22/39, art. 3, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Le récipiendaire prête serment en ces termes :

" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, de ne point m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon ame et conscience ".

Le greffier dresse du tout, procès-verbal et il certifie, au dos du diplôme, l'accomplissement des formalités.

Article 430

<L 2001-11-22/39, art. 4, 096; En vigueur : 30-12-2001> 1. Il est dressé, au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet dans l'arrondissement.

Le tableau et les listes sont affichés ou publiés par les soins du bâtonnier, qui veille à leur mise à jour.

2. Toutefois, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il existe deux Ordres : l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles.

L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.

L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.

L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde.

3. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis visés aux articles 66, 88, paragraphe 1, et 195 sont donnés par le bâtonnier de chacun des deux ordres des avocats.

Article 431

<L 2001-07-04/41, art. 11, 089; En vigueur : 25-07-2001> L'Ordre des Avocats est composé des avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou à la liste des stagiaires. Il a la personnalité juridique. <L 2001-11-22/39, art. 5, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Article 432

<L 1992-11-19/34, art. 1, 026; En vigueur : 1992-12-28> (Les inscriptions au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et au stage sont décidées par le conseil de l'Ordre, maitre du tableau, de la liste precitée et de la liste des stagiaires.) <L 2001-11-22/39, art. 6, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Le refus d'inscription doit être motivé.

Article 433

<L 04-05-1984, art. 2> (les avocats ayant été inscrits au tableau de l'Ordre et qui, conformément à l'article 432, obtiennent leur réinscription à ce tableau ou leur inscription au tableau d'un autre barreau, peuvent y être inscrits au rang de leur première inscription.) <L 1992-11-19/34, art. 2, 026; En vigueur : 1992-12-28>

Il en est de même pour les avocats du barreau de Bruxelles, y compris pour ceux qui, avant la création de deux Ordres distincts dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, étaient déjà inscrits au tableau de l'Ordre des avocats de Bruxelles.

Article 434

<L 2001-11-22/39, art. 7, 096; En vigueur : 30-12-2001> Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, il est necessaire, sous réserve de l'application de l'article 428bis, alinéa 2, d'avoir accompli trois ans de stage ou, pour les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, de remplir les conditions fixées à l'article 477nonies.

Article 435

Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués au conseil général en vertu de l'article 494.

Sauf dispense des autorités de l'Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu.

Article 436

Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat.

Il peut, dans des circonstances exceptionnelle, réduire le délai prévu.

Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat.

La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre.

En cas de manquement aux règles de probité et de delicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre, l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'interessé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Article 437

La profession d'avocat est incompatible :

1° avec la profession de magistrat effectif, de greffier et d'agent de l'Etat;

2° avec les fonctions de notaire et d'huissier de justice;

3° avec l'exercice d'une industrie ou d'un négoce;

4° avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.

S'il existe une cause d'incompatibilité, l'omission du tableau (, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l'Ordre, soit à la demande de l'avocat intéresse, soit d'office, et en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire. <L 2001-11-22/39, art. 8, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Article 438

Les avocats, membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives, ne peuvent être désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ou de l'un des organismes prévus à l'article premier, littéra A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement.

La même interdiction s'applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en ce qui concerne les affaires introduites pour la province ou pour ou contre la commune ou ils ont été élus.

Chapitre II Prérogatives et devoirs des avocats.

Article 439

Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou à la liste des stagiaires peuvent plaider devant toutes les juridictions du Royaume sans préjudice des dispositions particulières relatives à la Cour de cassation (...). <L 1999-05-25/44, art. 30, 074; En vigueur : 02-07-1999> <L 2001-11-22/39, art. 2, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Article 440

Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider.

L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.

Article 441

Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.

Article 442

Ils sont appeles dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement.

Article 443

Le conseil de l'Ordre peut imposer aux avocats inscrits au tableau, (aux avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne,) aux avocats stagiaires et aux avocats honoraires, le paiement des cotisations fixées par lui. <L 2001-11-22/39, art. 10, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Il veille au respect des lois et règlements concernant le paiement des cotisations aux institutions de prévoyance du barreau.

Article 444

Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.

Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu.

Article 445

Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités etablies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéresse.

Article 446

L'avocat désigné d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.

Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat, le chef de l'Ordre procède à une commission d'office, s'il y a lieu.

Article 446bis

<Insére par L 1998-11-23/34, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5.

Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.

L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique.

Chapitre II Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.

Article 447

Le bâtonnier est le chef de l'Ordre.

Il convoque et préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.

En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement, comme il est prévu au règlement du conseil de l'Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.

Article 448

(Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l'article 430, 2°, a son propre Conseil.) <L 04-05-1984, art. 3>

Si, lors de la rentree des cours et tribunaux, le conseil de l'Ordre n'est pas légalement formé ou renouvelé, les fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l'Ordre sortant.

Article 449

Le conseil de l'Ordre se compose du bâtonnier et :

(de seize membres si le nombre des avocats inscrits au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et à la liste des stagiaires est de cinq cents ou au-dessus;) <L 2001-11-22/39, art. 11, 096; En vigueur : 30-12-2001>

de quatorze membres, s'il est de cent ou au-dessus;

de huit membres s'il est de cinquante ou au-dessus;

de six membres s'il est de trente ou au-dessus;

de quatre membres s'il est de quinze ou au-dessus;

de deux membres si leur nombre est au-dessous de quinze.

Article 450

(Les membres du conseil sont élus directement par l'assemblée de l'Ordre, à laquelle sont convoqués tous les avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou (...) à la liste des stagiaires.) <L 1985-02-07/33, art. 2, 1°, 003> <L 2001-07-04/41, art. 12, 089; En vigueur : 25-07-2001> <L 2001-11-22/39, art. 12, 096; En vigueur : 30-12-2001>

(Le bâtonnier et les membres du conseil de l'Ordre sont élus parmi les membres du barreau inscrits au tableau (ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne).) <L 1985-02-07/33, art. 2, 2°, 003> <L 2001-11-22/39, art. 12, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Le bâtonnier et les membres du conseil sont élus par scrutins de listes simultanés mais séparés, le bâtonnier à la majorité absolue et les membres du conseil à la majorité relative des suffrages, aux jour et heure fixés par le conseil de l'Ordre et selon la procédure qu'il arrête.

Le scrutin étant déclaré clos, le résultat en est proclamé devant l'assemblée générale par le président de celle-ci.

Si un membre du barreau est élu en même temps bâtonnier et membre du conseil de l'Ordre, cette dernière élection est non avenue et l'avocat qui a obtenu le plus de suffrages après lui est déclaré élu à sa place.

Le résultat de l'élection au conseil est proclamé après l'élection du bâtonnier.

Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé immédiatement ou lors d'une assemblée ultérieure, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Si, au second tour de scrutin, les candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien d'entre eux inscrit au tableau est élu.

Au cas où, pour les élections du conseil de l'Ordre, il y a parité de voix pour le dernier mandat à conférer, le plus ancien d'après le rang au tableau est élu.

Il est dressé procès-verbal des opérations.

(Si un membre du Conseil de l'Ordre ne peut achever son mandat, il est remplacé par l'avocat qui, lors des dernières élections, a obtenu le plus de suffrages après les membres élus.) <L 24-05-1978, art. 1>

Article 451

(...) Le conseil de l'Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil. <L 04-05-1984, art. 4, 1>

Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un des sièges du conseil selon les règles de présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier.

Les suffrages émis pour l'élection à ce siège ne peuvent être comptés pour l'élection à un autre siège au conseil de l'Ordre.

(...) <L 04-05-1984, art. 4, 2>

Article 452

Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre.

Article 453

Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est présente.

Article 454

Les conseils de l'Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux.

La liste des membres composant le conseil de l'Ordre est transmise dans la huitaine de l'élection au procureur géneral près la cour d'appel du ressort.

Article 455

(Abrogé). <L 1998-11-23/34, art. 3, 065; En vigueur : 31-12-1999>

Article 455bis

(Abrogé). <L 1998-11-23/34, art. 3, 065; En vigueur : 31-12-1999>

chapitre IV De la discipline

Article 456

Le conseil de l'Ordre est chargé :

de sauvegarder l'honneur de l'Ordre des avocats;

de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession;

de réprimer ou de punir par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux, s'il y a lieu.

Il veille à l'accomplissement de toutes les obligations du stage dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser l'admission au tableau.

Il établit des conférences auxquelles les jeunes avocats qui font leur stage sont tenus d'assister, pour recevoir l'enseignement des règles professionnelles et s'exercer à la plaidoirie.

Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son admission, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste.

Article 457

Le conseil de l'Ordre connaît des affaires disciplinaires, à l'intervention du bâtonnier, soit d'office, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du procureur général.

Article 458

Les avocats qui, à l'occasion de l'exercice de leur activité dans un autre arrondissement judiciaire que celui où ils sont inscrits, y contreviennent à la discipline, peuvent s'entendre faire défense d'assister les parties et de plaider devant les juridictions qui y ont leur siège.

Cette défense, dont la durée ne peut excéder trois ans, est prononcée, l'avocat intéressé préalablement appelé devant le conseil de l'Ordre de l'arrondissement ou la contravention a été commise.

La décision est susceptible d'opposition et d'appel.

La copie de la décision est adressée au bâtonnier de l'Ordre dont relève l'intéressé, sans préjudice de l'action disciplinaire qui appartient aux autorités de ce barreau.

Article 459

Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Tout pacte sur les honoraires lié au résultat de la contestation leur est interdit.

(Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit; il a égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne et des sanctions disciplinaires, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à l'arbitrage.) <L 1992-11-19/34, art. 3, 1°, 026; ED : 1992-12-28>

(Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil.

En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire sera traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.) <L 1992-11-19/34, art. 3, 2°, 026; En vigueur : 1992-12-28>

Article 460

Le conseil de l'Ordre peut, suivant le cas, avertir, censurer, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année, rayer du tableau (, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou de la liste des stagiaires. <L 2001-11-22/39, art. 13, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Les peines de suspension ou de radiation sont mentionnées, en regard des noms de ceux qui en sont l'objet, dans un registre tenu au secrétariat du barreau et que les avocats peuvent consulter. Le conseil de l'Ordre a la faculté d'ajouter aux peines de la réprimande ou de la suspension, la défense de prendre part au vote prévu à l'article 450 pendant un temps qui ne pourra excéder trois ans en cas de réprimande et cinq ans en cas de suspension ainsi que l'inéligibilité durant le même temps aux fonctions de bâtonnier ou de membre du conseil de l'Ordre.

Le conseil de l'Ordre décide, s'il l'estime utile, l'affichage intégral ou partiel de ses sentences ou leur publication sans que le nom de l'avocat intéressé puisse y être mentionné.

Article 461

Le conseil de l'Ordre est compétent pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'inculpé du tableau de l'Ordre (, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou de la liste des stagiaires, si l'instruction a été ouverte au plus tard trois mois après cette décision. <L 2001-11-22/39, art. 14, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Article 462

Tout avocat qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension peut, en vertu de la même décision, être rayé du tableau (, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires). <L 2001-11-22/39, art. 15, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Article 463

L'avocat suspendu doit s'abstenir de toute activité professionnelle pendant la durée de sa peine.

Article 464

Lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que l'exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le bâtonnier peut prendre les mesures conservatoires que la prudence exige et même faire défense à l'avocat de fréquenter le palais pendant une période n'excédant pas trois mois. Ce délai peut être prolongé par sentence motivée du conseil de l'Ordre. Celle-ci est exécutoire par provision, nonobstant l'appel dont elle est susceptible.

Article 465

L'avocat est cité dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Un délai lui est en outre accordé, s'il le demande, pour préparer sa défense.

(Le conseil de l'Ordre, siégeant en matière disciplinaire ou comme en matière disciplinaire, traite l'affaire en audience publique, a moins que l'avocat inculpé ou la personne qui sollicite son inscription ou sa réinscription ne demande le huis clos.

Le conseil de l'Ordre peut également sièger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'avocat inculpé ou de la personne qui sollicite son inscription ou sa réinscription l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil de l'Ordre, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.) <L 1992-11-19/34, art. 4, 026; En vigueur : 1992-12-28>

Article 466

Dans les huit jours de sa prononciation, toute sentence rendue en matière disciplinaire est notifiée par le secrétaire de l'Ordre, sous lettre recommandée à la poste, au procureur général et a l'avocat.

Article 467

Si la sentence est rendue par défaut, opposition peut y être formée par l'avocat inculpé, dans un délai de quinze jours à partir de l'envoi de la notification à lui faite.

L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable à moins que le conseil n'ait relevé l'opposant de la forclusion, ce qu'il apprécie souverainement et sans recours.

L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au secrétaire de l'Ordre.

Le conseil appelle l'opposant devant lui dans les formes et délais de la convocation initiale. Il statue même en son absence. La sentence est réputée contradictoire en tout cas.

Article 468

Toutes sentences rendues en matière disciplinaire par le conseil de l'Ordre, et qui portent condamnation ou acquittement, (sont motivées et) sont susceptibles d'être frappées d'appel, soit par l'avocat intéressé, soit par le procureur-général. <L 2001-11-22/39, art. 16, 096; ED : 30-12-2001>

Article 469

L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste, au secrétaire du conseil de l'Ordre, dans les quinze jours à partir de l'envoi de la notification de la sentence.

Le secrétaire informé de l'appel, le dénonce, par lettre recommandée, au procureur général ou à l'avocat inculpé, selon les cas, puis il transmet le dossier au secrétaire du conseil d'appel.

L'appel incident est ouvert tant au procureur général qu'à l'avocat.

Article 469bis

<inséré par L 1992-11-19/34, art. 5; ED : 1992-12-28> Sont également susceptibles d'appel par celui qui sollicite une inscription, les décisions prises par le conseil de l'Ordre sur base des articles 432 et 433 ou de l'article 471.

L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste au secrétaire du conseil de l'Ordre, dans les quinze jours à partir de la notification de la décision à l'intéressé.

Le secrétaire transmet le dossier au secrétaire du conseil d'appel.

Article 470

Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation.

Article 471

Aucun avocat rayé ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté (sur une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou) sur une liste de stagiaires qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date ou la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient. <L 2001-11-22/39, art. 17, 096; En vigueur : 30-12-2001>

(L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait.

Le refus d'inscription doit être motivé.) <L 1992-11-19/34, art. 6, 026; En vigueur : 1992-12-28>

Chapitre V Des conseils de discipline d'appel.

Article 472

Il est constitué au siège de chaque cour d'appel un conseil de discipline d'appel.

Article 473

Le conseil de discipline d'appel est présidé par le premier président de la cour d'appel.

Il se compose d'une ou de plusieurs chambres.

Chaque chambre siège au nombre d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire. La présidence est assumée par le premier président de la cour d'appel ou par le président de chambre désigné par le premier président.

Le procureur général ou le membre de son parquet qu'il désigne, occupe le siège du ministère public.

Au début de chaque année les bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel établissent, sous la présidence du premier président de la cour, une ou deux listes d'avocats, susceptibles d'être appelés à sièger comme assesseurs, selon que le ressort est unilingue ou bilingue. Le rang des avocats inscrits sur ces listes est déterminé en tenant compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui composent le ressort et du nombre de leurs membres.

Les assesseurs sont appelés à siéger, sauf empêchement, dans l'ordre de rang dans lequel ils figurent sur les listes prévues à l'alinéa cinq. Deux assesseurs du barreau de l'avocat inculpe font partie du siège.

Les membres du conseil de l'Ordre qui a rendu la décision frappée d'appel ne peuvent en connaître en degré d'appel.

Article 474

La procédure devant le conseil de discipline d'appel est suivie dans la langue employée pour la rédaction de la sentence dont appel. Tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure. Le premier président constitue le siège, en se conformant à cette règle, ainsi qu'il est dit à l'article 473.

Article 475

L'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, présidée par le premier président de la Cour, nomme au conseil de discipline d'appel, pour une durée de deux ans, un ou deux secrétaires selon que le ressort est unilingue ou bilingue et des secrétaires suppléants, membres ou anciens membres d'un conseil de l'Ordre. Ces mandats sont renouvelables.

Le siège du secretariat est fixé au palais de justice de la cour d'appel du ressort.

Article 476

<L 1992-11-19/34, art. 7, 026; En vigueur : 1992-12-28> Les débats devant le conseil de discipline d'appel ont lieu conformément au prescriptions de l'article 465, alineas 3 et 4.

Article 477

Les sentences du conseil de discipline d'appel sont, par les soins de son secrétaire, notifiées à l'avocat sous pli recommandé à la poste.

L'opposition de l'avocat aux sentences rendues par défaut par le conseil de discipline d'appel est faite dans les mêmes formes et délais que l'acte d'appel. Elle est instruite et jugée suivant les règles appliquées en première instance.

L'avocat ou le procureur général peuvent dans le délai d'un mois déférer les sentences du conseil de discipline d'appel à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile.

A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif.

Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant le conseil de discipline d'appel autrement composé.

Titre Ibis L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.

Chapitre I <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> - De la libre prestation de services.

Article 477bis

<L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> paragraphe 1. Toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, peut faire usage de ce titre en Belgique.

La personne visée à l'alinéa 1, est celle qui, dans l'état membre de provenance, est habilitée par l'autorité compétente de cet état membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d'avocat, après avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d'effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet état membre.

Paragraphe 2

La personne visée au paragraphe 1, doit, lors d'une prestation de service en Belgique, faire usage de son titre exprimé dans la ou l'une des langues de l'état membre dans lequel elle est établie, avec l'indication de l'organisation professionnelle dont elle relève ou de la juridiction auprès de laquelle elle est admise en application de la législation de cet Etat.

Il peut lui être demandé, lors de cette prestation, d'établir sa qualité d'avocat.

Article 477ter

<L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> paragraphe 1. Toute personne visée à l'article 477bis peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges.

Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue :

1° d'agir de concert avec un avocat inscrit au tableau;

2° d'être introduite avant l'audience par cet avocat :

auprès du bâtonnier du barreau dans lequel la juridiction a son ressort;

b) auprès du président de la juridiction devant laquelle elle se présente.

Paragraphe 2

Sans préjudice des obligations qui leur incombent dans l'état membre de provenance, les activités professionnelles des personnes visées à l'article 477bis sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription.

Pour les activités etrangères à la représentation et à la défense en justice, ces personnes sont, sans préjudice des conditions et règles professionnelles de l'état membre de provenance, soumises aux règles visées à l'alinéa 1, pour autant que :

1° celles-ci puissent être observées par un avocat non établi en Belgique;

2° leur observation se justifie objectivement pour assurer l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.

Paragraphe 3

L'exercice de la profession d'avocat par les personnes visées à l'article 477bis est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.

Article 477quater

<L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> paragraphe 1. Les articles 437, alinéa 1, 445 et 761 ainsi que les dispositions du chapitre IV, hormis les articles 458 et 471, et du chapitre V du titre I du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477bis, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre de provenance.

Les personnes visées à l'article 477bis qui, à l'occasion de l'exercice de leur activité dans un arrondissement judiciaire, y contreviennent à la discipline, peuvent s'entendre faire défense d'assister les parties et de plaider devant les juridictions qui y ont leur siège. Cette défense, dont la durée ne peut excéder trois ans, est prononcée, la personne intéressée préalablement appelée. La décision est susceptible d'opposition et d'appel.

La peine de radiation est, pour ces personnes, remplacée par l'interdiction d'exercer en Belgique l'activité d'avocat. Toutefois à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date où la décision d'interdiction est passée en force de chose jugée, la levée de celle-ci peut être demandée.

Paragraphe 2

Le conseil de l'Ordre compétent est celui du barreau dans le ressort duquel ont été commis les faits de nature à donner lieu à une sanction disciplinaire.

Le conseil peut demander directement à l'autorité de l'Etat dans lequel la personne susceptible d'encourir une sanction disciplinaire est établie, tous renseignements d'ordre professionnel concernant cette personne. Il informe cette autorité de toute décision prise. Ces informations sont confidentielles.

Chapitre II <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> Du libre établissement.

Article 477quinquies

<L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> paragraphe 1. Toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un état membre autre que celui où la qualification a été acquise, peut exercer cette profession en Belgique à titre permanent et sous son titre professionnel d'origine.

La personne visée à l'alinéa 1, est celle qui, dans l'état membre d'origine, est habilitée par l'autorité compétente de cet état membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d'avocat, apres avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d'effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet Etat membre.

Paragraphe 2

La personne visée au paragraphe 1, est tenue :

1° de s'inscrire conformément à l'article 432 et de fournir au conseil de l'Ordre l'attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de l'état membre d'origine;

2° de maintenir son inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat;

3° d'exercer la profession sous son titre professionnel d'origine.

L'attestation visée à l'alinéa 1, 1°, ne peut avoir été établie plus de trois mois avant sa production. Elle contient la mention des procédures disciplinaires intentées dans l'état membre d'origine.

Le conseil de l'Ordre informe l'autorité compétente de l'état membre d'origine de l'inscription.

Paragraphe 3

Dans tous les documents et pieces, y compris sur supports électroniques, utilisés dans le cadre de son activité professionnelle, l'intéressé mentionne :

le barreau auquel il est inscrit;

b) son titre professionnel d'origine;

c) l'organisation professionnelle dont il relève dans l'état membre d'origine ou la juridiction auprès de laquelle il est admis en application de la législation de l'état membre d'origine.

Le titre professionnel d'origine et les mentions visées à l'alinéa 1, sont indiqués dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine et au moins dans la ou les langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi le barreau auprès duquel il est inscrit.

Article 477sixies

<L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> paragraphe 1. Toute personne visée à l'article 477quinquies peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges.

Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue d'agir de concert avec un avocat inscrit au tableau. Celui-ci l'introduit, avant l'audience, auprès du président de la juridiction devant laquelle elle se présente.

Paragraphe 2

Les activités professionnelles des personnes visées a l'article 477quinquies sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine.

Paragraphe 3

Le conseil de l'Ordre peut imposer aux personnes visées à l'article 477quinquies que leur responsabilité professionnelle en Belgique soit couverte par une assurance, aux conditions qu'il fixe.

Il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence d'une assurance ou d'une garantie souscrite selon les règles de l'état membre d'origine, dans la mesure où elle offre une couverture équivalente à celle visée à l'alinéa 1.

Lorsque l'équivalence de la couverture n'est que partielle, le conseil de l'Ordre peut exiger la souscription d'une assurance ou, si la personne le demande, d'une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts par l'assurance ou la garantie souscrite dans l'état membre d'origine.

Paragraphe 4

L'exercice de la profession d'avocat par les personnes visées à l'article 477quinquies est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.

Article 477septies

<Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> Les dispositions des chapitres IV et V du Titre I du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477quinquies, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine.

Préalablement à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ces personnes, le bâtonnier de l'Ordre auprès duquel elles sont inscrites, en informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente de l'état membre d'origine, lui donne par écrit toutes informations utiles, notamment sur le dossier disciplinaire en cause, les règles de procédure applicables ainsi que les délais de recours, et prend les dispositions nécessaires afin que cette autorité soit en mesure de faire des observations devant les instances de recours. Il lui communique, par écrit, toute décision prise.

L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'avocat dans l'état membre d'origine entraîne de plein droit l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercer en Belgique.

Article 477octies

<Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> paragraphe 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers.

Paragraphe 2

Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.

Paragraphe 3

Les paragraphes 1 et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique :

entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états membres differents;

b) entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.

Paragraphe 4

La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès duquel elle sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe.

Paragraphe 5

Par dérogation aux paragraphe 1 à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes exterieures à la profession

Le groupe visé à l'alinéa 1, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions suivantes est remplie :

1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens des dispositions du présent Code;

2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°;

3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°.

Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent.

Paragraphe 6

Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.

Article 477nonies

<Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> paragraphe 1. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et regulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités.

Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à l'alinéa 1 et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit.

L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.

Paragraphe 2

Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et regulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre.

Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les dossiers traités.

Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à l'alinéa 1 ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie.

L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont appreciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil.

L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.

Paragraphe 3

Le conseil de l'Ordre est l'autorite habilitée à recevoir les demandes des candidats visés aux paragraphe 1 et 2.

Les demandes et documents visés aux paragraphe 1 et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiee conforme dans cette langue.

Paragraphe 4

L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas rapportée ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents.

Paragraphe 5

Les personnes visées aux paragraphe 1 et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine.

Titre II Des avocats à la cour de cassation.

Article 478

(Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation. La disposition qui précède ne s'applique pas à la partie civile en matière pénale. Le nombre des avocats, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats, arrêtée par la Cour en assemblée générale pour chacune des places à pourvoir; l'expédition de la délibération est adressée par la Cour au ministre de la Justice.) <L 1997-05-06/38, art. 23, 052; En vigueur : 05-07-1997>

Pour être candidat, il faut être inscrit au barreau depuis dix ans au moins.

Avant d'entrer en fonction, les avocats à la Cour de cassation prêtent, devant la cour, le serment prescrit à l'article 429.

Article 479

En toutes matières soumises à la cour, l'avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie sans avoir à justifier d'une procuration.

Les avocats à la Cour de cassation ont le droit de plaider devant toutes les juridictions du Royaume.

Article 480

Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.

Article 481

Les avocats à la Cour de cassation forment l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; à sa tête se trouve le chef de l'Ordre qui porte le titre de bâtonnier; l'Ordre comprend un conseil de discipline composé de cinq membres dont le bâtonnier. Les assemblées générales sont convoquées soit par le bâtonnier, soit par le procureur général.

Article 482

Les avocats à la Cour de cassation se réunissent tous les ans en assemblée générale, au cours du dernier mois de l'année judiciaire, pour élire par scrutins séparés, d'abord le bâtonnier, à la majorité absolue, et ensuite les membres du conseil de l'Ordre à la majorité relative.

Cette assemblee est présidée par l'avocat le plus âgé, assisté en qualité de secrétaire du plus jeune des avocats.

Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé, lors d'une assemblée ultérieure de l'Ordre, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Si, au second tour de scrutin, des candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'ordre du tableau est élu.

Pour délibérer valablement, l'assemblée générale et le conseil de discipline doivent réunir la majorité de leurs membres.

Article 483

Sauf ce qui est dit à l'article 482, le bâtonnier préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.

En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement par le membre du conseil de l'Ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Article 484

Le tableau sur lequel les avocats à la Cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment, est envoyé chaque année au procureur général pres la Cour de cassation.

Article 484bis

<Inséré par L 2001-07-04/41, art. 13; En vigueur : 25-07-2001> Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers.

Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arretés par l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.

Article 485

En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander.

Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et de toutes les décisions du conseil de l'Ordre.

Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.

Article 486

Le procureur général à la Cour de cassation et l'avocat intéressé ont, l'un et l'autre, le droit d'interjeter appel d'une sentence du conseil de l'Ordre dans le délai de quinze jours suivant celui de la notification de la sentence.

L'appel est porté devant la Cour de cassation; il est formé par voie de requête adressée au premier président; une copie de cette requête est envoyée dans le délai de huit jours au bâtonnier; les parties intéressées sont, par les soins du greffier, convoquées pour être entendues en chambre du conseil; elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêt rendu sur l'appel.

Article 487

Les règles prévues au titre I et auxquelles il n'est pas dérogé par le présent titre s'appliquent à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.

Titre III (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001>

Chapitre I (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001>

Article 488

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> L'Ordre des Avocats d'Arlon, Charleroi, Dinant, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai, Verviers et Eupen forment, avec l'Ordre français des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone.

L'Ordre des Avocats d'Anvers, Audenarde, Bruges, Courtrai, Furnes, Gand, Hasselt, Louvain, Malines, Termonde, Tongres, Turnhout et Ypres forment, avec l'Ordre néerlandais des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Orde van Vlaamse Balies.

L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont la personnalité juridique et ont leur siège à Bruxelles.

Article 489

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les organes de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies sont :

1° l'assemblée générale;

2° le Conseil d'administration.

Article 490

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou son représentant, membre du conseil de son ordre, siège aux assemblées générales de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies avec voix consultative.

Chapitre II (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; En vigueur : 25-07-2001>

Article 491

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies sont déterminées dans un règlement d'ordre intérieur, qui est examiné par les barreaux qui en font partie, approuvé par les organes compétents visés à l'article 489, et ratifié par le Roi dans les trente jours, après avis du procureur général près la Cour de cassation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine au moins :

1° la composition, le mode d'élection, de désignation ou de nomination des membres des organes visés à l'article 489, ainsi que la durée des mandats;

2° le fonctionnement et le mode de délibération dans le respect de la représentation des avocats des différents barreaux;

3° le mode d'adoption des règlements;

4° les modalités de la fixation de la cotisation annuellement due par les barreaux;

5° les règles régissant l'établissement et l'affectation du budget annuel;

6° l'organisation générale du secrétariat;

7° le mode de désignation des représentants au sein des organes créés en vertu de la loi.

Article 492

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités et les majorités requises pour sa modification.

Article 493

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, le Conseil d'administration représente l'ordre auquel il appartient, à la diligence du président. Tous les actes judiciaires et extrajudiciaires sont accomplis au nom de l'ordre.

Article 494

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les présidents des conseils d'administration représentent l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies dans leurs rapports avec les pouvoirs publics et les barreaux.

Chapitre III (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. vigueur : 25-07-2001>14, 089; En

Article 495

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont, chacune en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétentes en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie.

Elles prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable.

Chacune d'elles peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes.

Article 496

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies arrêtent des règlements appropries en ce qui concerne les compétences visées à l'article 495.

Elles fixent, pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie, les règles et usages de la profession d'avocat et les unifient. A cette fin, elles arrêtent des règlements appropriés.

Article 497

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les règlements, visés à l'article précédent, sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation, aux procureurs généraux près les cours d'appel, à l'autre ordre et aux bâtonniers de tous les barreaux dès qu'ils ont été adoptés conformément aux regles en vigueur.

Article 498

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les règlements, adoptés conformément à l'article 496, s'imposent à tous les avocats des barreaux faisant partie soit de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, soit de l'Orde van Vlaamse Balies, suivant que lesdits règlements ont été adoptés par l'une ou par l'autre ordre.

Article 499

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les conseils de l'Ordre des Avocats des barreaux assurent l'application des règlements visés aux articles précédents. Ils sont seuls compétents en matière disciplinaire.

Article 500

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Si des règlements sont arretés selon les modalités prévues par le reglement d'ordre intérieur visé à l'article 491, ils s'imposent aux barreaux qui font partie de l'ordre concerné, lesquels ne peuvent, dans ces matières, adopter que des règlements complémentaires.

Article 501

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> paragraphe 1er. Le recours, prévu a l'article 611, est introduit, dans les deux mois de la notification visée à l'article 497, par le procureur général près la Cour de cassation.

Il est notifié à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse Balies.

Paragraphe 2

Durant le délai visé au paragraphe 1er et, le cas échéant, jusqu'au prononcé de l'arrêt, l'application d'un règlement et le délai d'introduction du recours, visé à l'article 502, § 1er, alinéa 1er, sont suspendus.

Paragraphe 3

Lorsque le recours, visé au paragraphe 1er, est introduit, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent intervenir à la procédure par requête, conformement à l'article 813. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 2.

Dans ce cas, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent soulever de nouveaux moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de la contrariété aux lois ou de l'adoption irrégulière du règlement litigieux.

Article 502

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> paragraphe 1er. Sans préjudice de la concertation préalable obligatoire prévue à l'article 505, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent former un recours en annulation, contre tous les règlements adoptés en vertu de l'article 496, devant un tribunal arbitral composé de sept membres, dont trois membres sont désignés respectivement, pour une durée de deux ans, par chacun des ordres précités. Ils désignent, d'un commun accord, un septième membre qui assure la présidence. En l'absence d'accord, le tribunal arbitral est présidé par le précédent bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou par son prédécesseur, lorsqu'il est empêché.

Si un arbitre doit etre remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial.

Peut être arbitre, l'avocat, comptant au moins quinze années de barreau ou ayant été bâtonnier, ou membre pendant trois ans au moins du Conseil de l'ordre d'un barreau, ou ayant été membre du Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation. Les arbitres ne peuvent pas avoir participé à l'elaboration de la décision contestée.

Paragraphe 2

Le recours, prévu au paragraphe 1er, peut être forme contre tout règlement qui :

serait entaché d'excès de pouvoir, serait contraire aux lois ou aurait été irrégulièrement adopté;

- mettrait en péril la sauvegarde de l'honneur de l'Ordre des Avocats et le maintien des principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d'avocat, tels que définis par l'article 456, alinéa 1er, et les règles internationales de déontologie.

Si le recours, prévu à l'article 611, est exercé, le tribunal arbitral ne peut connaître des moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de contrariété aux lois ou d'adoption irrégulière du règlement litigieux.

Paragraphe 3

Le tribunal arbitral statue en premier et dernier ressort. Il ne peut annuler, en tout ou en partie, un reglement contesté que pour autant que cinq membres se prononcent en faveur de l'annulation; une note minoritaire peut être jointe à la sentence arbitrale.

Paragraphe 4

Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent livre, les dispositions de la sixieme Partie du présent Code sont d'application par analogie à la procédure.

Paragraphe 5

Le recours est signifié au procureur général près la Cour de cassation et à l'autre Ordre.

Article 503

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Le Conseil fédéral des barreaux se compose de dix membres, dont cinq sont mandatés par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et cinq par l'Orde van Vlaamse Balies et ce, pour un terme de deux ans renouvelable une seule fois. Le conseil est présidé par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.

Le conseil a son siege à l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation et son secrétariat est assuré par les services de cet ordre, sauf accord contraire entre les ordres.

Si un membre mandaté doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial.

Article 504

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> paragraphe 1er. Chaque ordre, chaque barreau faisant partie de cet ordre et l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation peuvent saisir le Conseil fédéral des barreaux de questions concernant le barreau en général et la bonne administration de la justice.

La procédure devant le Conseil fédéral des barreaux est contradictoire.

Le conseil fédéral rend des avis adoptés aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe linguistique.

Paragraphe 2

La représentation auprès du Conseil des barreaux européens est assurée par une commission de quatre membres, dont deux sont désignés par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et deux par l'Orde van Vlaamse Balies.

Cette commission exécute les mandats lui conférés par le Conseil fédéral des barreaux, en vertu d'une décision adoptée aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe linguistique.

Article 505

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Avant de former le recours en annulation visé à l'article 502, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies doivent saisir le Conseil fédéral des barreaux dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 497.

Le Conseil fédéral des barreaux notifie son avis dans le mois de sa saisine. Le recours, prévu à l'article 502, doit être introduit dans les deux mois de ladite notification et, en l'absence de celle-ci, dans les trois mois de la saisine du Conseil fédéral des barreaux, sans préjudice de l'article 501, paragraphe 2 et 3.

Chapitre IV (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; En vigueur : 25-07-2001>

Article 506

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : indéterminée> (NOTE : l'article 506, tel que remplacé par la loi 2001-07-04/41, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les arrêtés royaux de confirmation des règlements d'ordre intérieur de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, visés à l'article 491, alinéa 1er, du Code judiciaire auront été publies au Moniteur belge) L'Ordre national des Avocats de Belgique est dissous. Les derniers doyen et vice-doyen élus sont chargés conjointement de la liquidation de cette institution.

Les actifs ou passifs sont répartis, proportionnellement, entre les barreaux en fonction du nombre d'avocats affiliés.

Article 507

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les règlements, régulièrement adoptés par l'Ordre national des Avocats de Belgique, restent d'application pour tous les avocats jusqu'à ce que les institutions compétentes edictent de nouveaux règlements, conformément à l'article 496, sous réserve d'une concertation avec l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation et de l'accord de celui-ci concernant les modifications des règlements qui le concernent.

Article 508

<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les mandats, accordés par l'Ordre national des Avocats de Belgique dans des commissions et associations créées par la loi, sont maintenus et sont censés être des mandats communs à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse Balies jusqu'à ce qu'elles désignent leurs propres représentants, conformément à leurs propres règlements et aux dispositions légales.

Livre IIIBIS <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.

1-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par :

1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;

2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728;

3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2;

4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7;

5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire.

Chapitre II <Inseré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique.

Article 508/2

<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> paragraphe 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique francaise et la Commission d'aide juridique néerlandaise.

La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur.

Paragraphe 2

La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle.

Paragraphe 3

La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerné, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalites relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.

Article 508/3

<Insére par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission :

1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire;

2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;

3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique.

Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assuree ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire;

4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.

Article 508/4

<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arreté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Chapitre III <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.

Article 508/5

<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> paragraphe 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats.

L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne.

La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488.

Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à l'article 469bis.

L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique.

Paragraphe 2

Une contribution forfaitaire, fixée par le Roi après avoir consulté les autorités visées à l'article 488, sera réclamée au demandeur pour couvrir l'aide juridique accordée. Cette contribution n'est pas due par les personnes dont les ressources sont insuffisantes et par les personnes y assimilees.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de ces ressources, les pièces justificatives à présenter, ainsi que les personnes y assimilées.

L'avocat vérifie si les conditions de gratuité de l'aide juridique de première ligne sont remplies.

Paragraphe 3

Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai.

Paragraphe 4

L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne.

En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut, par décision motivée, radier un avocat de la liste visée au paragraphe 1er, selon la procédure prévue aux articles 465 à 469.

Article 508/6

nséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.

Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.

Chapitre IV <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.

sectionI <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De l'organisation.

Article 508/7<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> Au sein de chaque barreau, le Conseil de l'Ordre des Avocats établit un Bureau d'aide juridique selon les modalités et les conditions qu'il détermine.

Le bureau a notamment pour mission d'organiser des services de garde.

L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir à titre principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par le bureau.

La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488.

Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à l'article 469bis.

Le bureau transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique.

Article 508/8

<Inseré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de deuxième ligne.

En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut par décision motivée radier un avocat de la liste visée à l'article 508/7 selon la procédure visée aux articles 465 à 469.

Article 508/9

<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> paragraphe 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.

Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation.

L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13.

En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation.

Paragraphe 2

Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.

Article 508/10

<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Lorsque le bénéficiaire ne parle pas la langue de la procédure, le bureau lui propose dans la mesure du possible un avocat parlant sa langue ou une autre langue qu'il comprend et, à défaut, un interprète, conformément aux dispositions de l'article 184bis du Code d'instruction criminelle, quelle que soit la nature de la procédure.

Article 508/11

nséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.

Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne à la Commission d'aide juridique et au Ministre de la Justice selon les modalités établies par celui-ci.

Article 508/12

Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée a l'article 508/4.

<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Du bénefice de la gratuité complète ou partielle.

Article 508/13

<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes ou pour les personnes y assimilées.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant de ces ressources, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes.

Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies.

Le bureau conserve une copie des pièces.

Article 508/14

<Insére par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La demande tendant au bénéfice de la gratuité complète ou partielle est introduite verbalement ou par écrit par le demandeur ou son avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7.

Sauf en cas d'urgence, toutes les pièces justificatives visées à l'article 508/13 sont jointes à la demande.

En cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité complète ou partielle peut être accordé provisoirement au demandeur par le bureau. Dans ce cas, le bureau fixe le délai dans lequel le demandeur doit produire les pièces justificatives visées à l'article 508/13.

Pour statuer sur la demande de la gratuité complète ou partielle, le bureau se prononce sur pièces. Le demandeur ou, le cas échéant, son avocat, est entendu à sa demande ou lorsque le bureau l'estime nécessaire.

Les demandes manifestement mal fondées sont rejetées.

Article 508/15

<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informé de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande.

Toute décision de refus est motivée.

Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.

Article 508/16

<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.

Article 508/17

<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Si le demandeur a obtenu l'aide juridique entièrement ou partiellement gratuite et souhaite introduire une requête tendant à l'assistance judiciaire, son avocat transmet sans délai les pièces produites pour l'octroi de l'aide juridique au tribunal compétent.

Article 508/18

<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Le bureau peut mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts.

A cette fin, l'avocat dépose une requête motivée au bureau.

Le bureau porte la requête à la connaissance du bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations.

Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par lettre recommandée à la poste au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.

Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.

Chapitre V <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> L'indemnisation des avocats.

Article 508/19

<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> paragraphe 1er. Les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite font rapport au bureau sur chaque affaire pour laquelle ils ont accompli des prestations à ce titre.

Le bureau attribue des points aux avocats pour ces prestations et en fait rapport au bâtonnier.

Le bâtonnier communique le total des points de son barreau aux autorités visées à article 488, lesquelles communiquent le total des points de tous les barreaux au Ministre de la Justice.

Paragraphe 2

Dès réception de l'information visée au paragraphe 1er, le Ministre de la Justice peut faire effectuer un contrôle selon les modalités qu'il détermine après concertation avec les autorités visées à l'article 488. Il ordonne le paiement de l'indemnité à ces autorités qui en assurent la répartition par le biais des ordres des avocats.

Chapitre VI <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.

Article 508/20

<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> paragraphe 1er. Sans préjudice de sanctions pénales, l'indemnité allouée pour l'aide juridique de deuxième ligne peut être récupérée par le Trésor auprès du bénéficiaire de cette aide :

1° s'il est etabli qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges du bénéficiaire et que celui-ci est par conséquent en mesure de payer;

2° lorsque le justiciable a tiré profit de l'intervention de l'avocat de manière telle que si ce profit avait existé au jour de la demande, cette aide ne lui aurait pas été accordée;

3° si l'aide a été accordée à la suite de fausses déclarations ou a été obtenue par d'autres moyens frauduleux.

Dans ce cas, le bureau dresse l'état des frais et honoraires que l'avocat peut encore réclamer au bénéficiaire.

Paragraphe 2

Si le bénéficiaire a droit à l'intervention d'une assurance de protection juridique, l'avocat désigné en informe le bureau et le Trésor est subrogé aux droits du bénéficiaire à concurrence du montant de l'aide juridique consentie qu'il a pris en charge.

Si le bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie.

Si l'avocat du bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie.

Paragraphe 3

La récupération visée au paragraphe 1er du présent article se prescrit par cinq ans à compter de la décision d'octroi de l'aide juridique partiellement ou entièrement gratuite, sans que le délai de prescription puisse être inférieur à un an à compter de la perception de l'indemnité par l'avocat.

Chapitre VII <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De la commission d'office des avocats.

Article 508/21

nseré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.

Article 508/22

<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Lorsque la personne qui doit etre assistée n'est pas dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bâtonnier désigne l'avocat qui aura été choisi par cette personne. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui participe aux services de garde visés à l'article 508/7.

L'article 459 est applicable en ce qui concerne les honoraires de cet avocat.

Si la personne assistée omet ou refuse de payer, l'Etat alloue une indemnité à l'avocat commis d'office pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la Commission a eu lieu.

En cas de paiement partiel des honoraires par la personne assistée, l'indemnité est diminuée du montant payé.

Lorsqu'une indemnité est octroyée, les chapitres V et VI sont d'application.

Article 508/23

nséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7.

Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau.

Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application.

Livre IV Des huissiers de justice.

Chapitre I Du titre, de la nomination, du serment et de la résidence.

Article 509

Il y a dans chaque arrondissement des huissiers de justice. Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés selon les règles prévues à l'article 512.

Article 510

<L 1992-04-06/30, art. 1, 024; En vigueur : 1992-05-23> Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut :

1° être âge de vingt-cinq ans;

2° être porteur d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit;

3° pouvoir présenter un certificat de moralite et de bonne conduite délivré par l'administration communale du lieu du domicile;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° avoir fait dans une ou plusieurs études d'huissier de justice un stage effectif homologué de deux années entières non interrompues; le service militaire et le service civil ne sont pas censé avoir interrompu le stage. D'autres circonstances graves qui entraînent une interruption inévitable du stage peuvent également être considérées par le roi comme ne constituant pas une interruption du stage.

Article 511

<L 1992-04-06/30, art. 2, 024; En vigueur : 1992-05-23> Le Roi fixe les modalités d'organisation du stage, la composition et le fonctionnement du jury appelé à homologuer le stage.

Le candidat au stage doit faire son stage chez un ou plusieurs huissiers de justice exercant la profession d'huissier de justice titulaire depuis au moins trois années complètes.

Le candidat-stagiaire doit être porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit et doit pouvoir produire le certificat prévu à l'article 510, 3°.

Le stage ne peut avoir lieu pendant les études conduisant à l'obtention des diplômes prévus au troisième alinéa et le candidat-stagiaire doit d'abord être porteur de l'un de ces diplômes. Le jury peut accorder une dérogation si le candidat-stagiaire a exercé pendant cinq ans au moins des responsabilités dans une étude d'huissier de justice.

Article 512

<L 1992-04-06/30, art. 3, 024; En vigueur : 1992-05-23> paragraphe 1er. Le candidat à une place d'huissier de justice adresse sa requête par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice et au président de la Chambre nationale des huissiers de justice et également par recommande une copie de celle-ci, ainsi que son dossier comprenant les documents prouvant qu'il remplit les conditions prévues à l'article 510, au syndic-président du conseil de la chambre d'arrondissement dans lequel il demande sa nomination.

(Les candidatures précitées doivent être introduites à peine de déchéance dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance dans le Moniteur belge.

La publication pourra avoir lieu six mois au plus tôt avant la vacance.

Aucune nomination ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au deuxième alinéa.) <L 1997-02-17/50, art. 89, 045; En vigueur : 01-07-1997>

Paragraphe 2

Le Ministre de la Justice recueille l'avis motivé du procureur général, du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement sur les mérites et aptitudes du candidat.

Le syndic-président du conseil de la chambre d'arrondissement transmet dès réception copie de la demande d'avis au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Paragraphe 3

Les avis sont notifiés au candidat. Celui-ci dispose alors d'un délai de 10 jours pour saisir les autorités consultées de ses observations et demander à être entendu, assisté le cas échéant d'un conseil qu'il choisira.

L'avis définitif rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement est transmis au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Les avis définitifs sont communiqués au Ministre de la Justice respectivement par le procureur général, le procureur du Roi et le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, ou par leur représentant délégué, dans les 40 jours suivants la réception de la demande d'avis ou, si l'intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 1er du paragraphe 3, dans les 30 jours suivant soit la réception de ses observations, soit son audition par les autorités consultées.

Dans le même temps, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice transmet le dossier du candidat constitué par le syndic-président, au Ministre de la Justice.

Paragraphe 4

Après avoir recu l'ensemble des avis définitifs et du dossier, le Ministre de la Justice propose au Roi la nomination d'un candidat.

Paragraphe 5

Le Roi fixe la procédure et les règles qui assurent la continuité de l'étude, en cas de démission, de décès, de suspension ou de destitution.

Article 513

<L 1992-04-06/30, art. 4, 024; En vigueur : 1992-05-23> L'arrondissement judiciaire dans lequel l'huissier de justice instrumentera et sera tenu d'établir son étude est déterminé par l'arrêté royal de nomination.

L'huissier de justice ne peut avoir qu'une étude qui sera établie dans la commune désignée par le Ministre de la Justice. Cette désignation peut être modifiée à la requête de l'intéressé.

L'huissier de justice ne peut instrumenter que dans l'arrondissement judiciaire déterminé par l'arrêté royal de nomination.

(Les huissiers de justice ayant leur étude dans les arrondissements judiciaires d'Anvers, Bruges et Furnes, sont compétents pour instrumenter sur la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique, ainsi que dans la zone économique exclusive, visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.) <L 1999-04-22/47, art. 51, 076; En vigueur : 20-07-1999>

Article 514

L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit la notification qui lui est faite de l'arrêté de nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.

Article 515

Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement, après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi (du conseil permanent de la Chambre nationale) et du conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice. <L 1992-04-06/30, art. 5, 024; En vigueur : 23-05-1992>

(Le nombre d'huissiers de justice fixé par le Roi ne comprend pas ceux qui ont dépassé l'âge de 70 ans). <L 26-01-1981, art. 1>

Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrête par le roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.

Chapitre II Des fonctions d'huissier de justice.

Article 516

<L 1992-04-06/30, art. 6, 024; En vigueur : 1992-05-23> Sauf dispositions légales contraires, seuls les huissiers de justice sont compétents pour dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.

Ils peuvent être commis pour effectuer des constatations purement materielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers. Ils effectuent les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent.

Ils peuvent lever au greffe les expéditions, copies et extraits de toutes pieces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer; ils peuvent aussi, à la demande des avocats des parties, y déposer toutes autres requêtes.

Ils peuvent attester la conformité de copies et de traductions de documents dont ils détiennent les minutes et peuvent rédiger des extraits de tous les actes emanant de leur ministère.

Les huissiers de justice procèdent, comme les notaires, aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, en se conformant aux lois et règlements qui y sont relatifs.

Le conseil de la chambre d'arrondissement établit le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière répressive.

Article 517

<L 15-07-1970, art. 28> L'huissier de justice est tenu d'exercer son ministère toutes les fois qu'il en est requis et pour tous requérants. Il ne peut cependant instrumenter ni pour son conjoint ni pour ses parents et alliés en ligne directe ni pour ceux de son conjoint, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au quatrième degré.

Chapitre III Des incompatibilites.

Article 518

Il est interdit à tout huissier de justice d'exercer par lui-même ou par personne interposée aucune autre profession.

Le procureur général près la cour d'appel peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement, autoriser l'huissier de justice à être administrateur (...) d'une société commerciale sans cependant qu'il lui soit permis d'être gérant, administrateur délégué ou liquidateur. <L 1992-04-06/30, art. 7, 024; En vigueur : 23-05-1992>

Chapitre IV Du tarif.

Article 519

<L 1998-05-20/56, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-1999> Le Roi fixe le tarif de tous les actes des huissiers de justice et des indemnités pour frais de déplacement.

Article 520

(Abrogé). <L 1998-05-20/56, art. 3, 064; En vigueur : 01-01-1999>

Article 521

Le Roi peut créer une caisse de compensation des frais de transport. Cette caisse rembourse aux huissiers de justice les frais de transport qui leur sont dus, selon le tarif établi par le Roi.

La caisse perçoit, à l'entremise de l'huissier de justice, un droit fixe établi par le Roi et porté en compte dans chaque acte ou procès-verbal dressé par cet huissier.

Le conseil permanent de la chambre nationale des huissiers de justice établit le règlement intérieur de la caisse de compensation des frais de transport, lequel est approuve par le Roi, après l'avis des procureurs généraux près les cours d'appel.

Article 522

(Abrogé). <L 1998-05-20/56, art. 3, 064; En vigueur : 01-01-1999>

Article 523

Les huissiers de justice, outre la mention qu'ils doivent faire au bas de l'original et de la copie de chaque acte, du montant de leurs droits, sont tenus d'indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pieces, et d'y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte.

Chapitre V De la suppléance.

Article 524

<L 1992-04-06/30, art. 9, 024; En vigueur : 23-05-1992> L'huissier de justice qui prend congé ou qui est empêché d'exercer ses fonctions, doit se faire remplacer par un confrère ou se faire suppléer par un huissier de justice suppléant.

Article 525

L'huissier de justice suppléant est nommé par le procureur du Roi. Il doit remplir les conditions de nomination prévues à l'article 510 et, avant tout acte, prêter le serment prévu à l'article 514.

Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations, et est soumis a la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.

Article 526

La requête aux fins de suppléance (par un candidat huissier de justice) est adressée au procureur du Roi, à l'intervention du syndic de la chambre d'arrondissement. <L 1992-04-06/30, art. 10, 1°, 024; En vigueur : 23-05-1992>

L'huissier de justice joint à sa demande :

1° la déclaration du candidat suppléant par laquelle celui-ci accepte la suppléance;

2° les documents de nature à établir que le candidat suppléant réunit les conditions de nomination prévues à l'article 510.

(Si l'huissier de justice néglige ou n'est pas en mesure de présenter la demande de suppléance par un candidat-huissier de justice ou si le procureur du Roi refuse d'accorder la suppléance, la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.) <L 1992-04-06/30, art. 10, 024; En vigueur : 23-05-1992>

Article 527

La décision fixe le délai pendant lequel s'exercera la suppléance.

Elle peut être rétractée à tout moment, soit à la demande de l'huissier de justice supplée, soit d'office.

La durée de la suppléance peut être prolongée par le procureur du Roi ou, selon le cas, par le président du tribunal de première instance.

Article 528

Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit à l'huissier de justice d'exercer ses fonctions pendant la durée de la suppléance.

Le suppléant qui accomplit un acte du ministère de l'huissier de justice après l'expiration du terme fixé, est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal.

L'inobservation de ces interdictions n'entraîne pas la nullité de l'acte.

Article 529

Le serment prêté par l'huissier de justice suppléant est valable pour les suppléances ultérieures auxquelles il serait appelé.

En ce cas les pièces prévues à l'article 526, deuxième alinéa, 2°, ne doivent être fournies qu'à la demande du procureur du Roi.

Article 530

<L 1992-04-06/30, art. 11, 024; En vigueur : 23-05-1992> L'huissier de justice suppléant nommé en vertu de l'article 524, premier alinéa, tient à jour pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.

L'huissier de justice désigné sur la base des règles fixées par le Roi en vertu de l'article 512, paragraphe 5, tient à jour pendant toute la durée de la gestion, les répertoires de l'huissier de justice démis, décédé, suspendu ou destitué.

Dans tous les actes qu'il dresse, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.

Chapitre VI De la discipline.

Article 531

<L 1992-04-06/30, art. 12, 024; En vigueur : 23-05-1992> Le conseil de la chambre d'arrondissement peut infliger les peines disciplinaires suivantes :

1° à l'huissier de justice titulaire :

le rappel à l'ordre;

b) la censure simple;

c) la censure avec réprimande par le syndic, devant le conseil de la chambre d'arrondissement;

d) l'interdiction de l'entrée au conseil de la chambre d'arrondissement et au conseil permanent de la Chambre nationale pendant une durée de trois ans au plus, la première fois, et de six ans au plus en cas de récidive;

2° à l'huissier de justice suppléant, une des peines de discipline prévues au 1°, a, b ou c.

Le conseil de la chambre d'arrondissement traite l'affaire en séance publique, à moins que l'huissier de justice inculpé ne demande le huis clos.

Le conseil de la chambre d'arrondissement peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'huissier de justice inculpé l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil de la chambre d'arrondissement, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.

La décision rendue par défaut est signifiée à l'huissier de justice ou à l'huissier de justice suppléant par le secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement ou par un autre membre dudit conseil.

Article 531bis

<Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; En vigueur : 23-05-1992> La décision rendue en matière disciplinaire, prononcée conformément à l'article 531, est susceptible d'appel devant un conseil d'appel des huissiers de justice.

Un conseil est créé dans le ressort de chaque cour d'appel. Il se réunit au lieu où est établi le siège de la cour. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il y a un conseil francophone et un conseil néerlandophone. Le conseil est composé de trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants, élus parmi les huissiers de justice, de facon que les assesseurs effectifs, d'une part, et les assesseurs suppléants, d'autre part, appartiennent à trois arrondissements judiciaires différents. Le conseil est présidé par un conseiller de la cour d'appel compétente, désigné à cet effet par le premier président.

Les assesseurs sont élus annuellement au scrutin secret par le conseil permanent. Ils sont rééligibles.

Un secrétaire et un rapporteur sont désignés parmi les assesseurs.

Un membre du comité de direction peut etre entendu, à la demande du conseil, sans pouvoir prendre part à la délibération.

Pour la première fois, les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente, sur la présentation de la chambre d'arrondissement intéressée.

Article 531ter

<Inseré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; En vigueur : 23-05-1992> L'appel doit être intenté par l'huissier de justice titulaire ou suppleant intéressé, par voie de requête motivée rédigée dans la langue de la décision attaquée. Cette requête est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre accusé de réception au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement, et ce dans le mois du prononcé, si la décision a été rendue contradictoirement, ou, si elle a été rendue par défaut, dans le mois de la date à laquelle elle a été signifiée à l'intéressé par le secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement ou par un autre membre dudit conseil.

L'article 50 du présent Code s'applique par analogie.

Article 531quater

<Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; En vigueur : 23-05-1992> L'appel est suspensif.

Les membres du conseil d'appel qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 828, de même que les membres du conseil de la chambre d'arrondissement qui a prononcé la peine disciplinaire, sont récusés d'office.

Article 531quinquies

<Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; En vigueur : 23-05-1992> L'appelant est convoqué par le secrétaire devant le conseil d'appel, par lettre recommandée à la poste.

Le délai de comparution est d'au moins quinze jours. Sauf si l'appelant demande expressément le huis clos, les débats ont lieu en audience publique.

Le conseil d'appel peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'huissier de justice inculpé l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil d'appel, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.

La décision du conseil d'appel est adressée sous pli recommandé a la poste à l'appelant et au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement par le secrétaire du conseil d'appel.

Article 532

Toutes suspensions, destitutions et condamnations d'amendes sont prononcees contre les huissiers de justice par le tribunal de première instance de leur résidence, à la diligence du procureur du Roi.

La durée de la peine de la suspension ne peut excéder un an.

Ces jugements sont susceptibles d'appel.

Article 533

Les huissiers de justice ne peuvent ni directement ni indirectement se rendre adjudicataires des objets mobiliers qu'ils sont chargés de vendre.

Toute contravention à cette disposition est punie de la suspension de l'huissier de justice pendant trois mois et d'une amende de mille francs pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de l'application des lois pénales.

La récidive entraîne toujours la destitution.

Article 534

Le conseil de la chambre ne peut faire l'application des peines de discipline, qu'après avoir entendu l'huissier de justice inculpé, ou faute par lui d'avoir comparu, à la séance fixée dans la citation.

La citation est donnée avec un délai de huit jours, par lettre recommandée à la poste, indiquant le motif de la convocation et portant la signature du rapporteur. Celui-ci en prend note sur un registre tenu à cette fin. Ce registre est coté et paraphé par le président du tribunal de première instance.

Chapitre VII De la chambre d'arrondissement des huissiers de justice.

Article 535

Il y a dans chaque arrondissement une chambre d'arrondissement des huissiers de justice qui a son siège au chef-lieu d'arrondissement. Elle est composée des huissiers de justice de l'arrondissement. Elle a la personnalité civile.

Article 536

<L 29-11-1979, art. 1> La chambre d'arrondissement est administrée par un conseil, dont le nombre de membres est fixé :

à neuf, dans les arrondissements où il y a plus de cinquante huissiers de justice;

à sept, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de trente à cinquante;

à cinq, dans les arrondissements où il y a plus de dix et moins de trente huissiers de justice;

à quatre, dans les arrondissements ou le nombre des huissiers de justice est de cinq à dix;

à une unité de moins que le total du nombre des huissiers de justice prévu dans l'arrondissement lorsque ce nombre est de quatre ou moins.

Article 537

Les membres du conseil de la chambre d'arrondissement sont élus par l'assemblée générale réunie sur la convocation et sous la présidence du syndic.

(Cette assemblée générale procède également à l'élection des délégués effectif et suppléant des huissiers de justice de l'arrondissement au conseil permanent de la Chambre nationale.) <L 1992-04-06/30, art. 14, 024; En vigueur : 23-05-1992>

Article 538

Le conseil de la chambre d'arrondissement est renouvelé tous les ans par tiers.

Les deux premiers renouvellements s'opèrent par ordre d'ancienneté de nomination.

Les membres sortants sont rééligibles.

Article 539

Le conseil de la chambre d'arrondissement comprend le syndic, le rapporteur, le trésorier, le secrétaire et les membres ordinaires dans les limites de l'article 536.

(Lorsque le nombre de membres d'une chambre d'arrondissement est inférieur à quatre, les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être cumulées; les fonctions de syndic et de rapporteur seront toujours exercées par des personnes différentes.) <L 29-11-1979, art. 2>

Article 540

L'élection des membres du conseil de la chambre d'arrondissement se fait au scrutin secret. Elle a lieu chaque année, dans le courant du mois de juin.

Par scrutins particuliers, il est procédé à l'élection du syndic, du trésorier, du rapporteur et du secrétaire.

Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat ne réunit la majorité des voix des membres présents, on procède à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité de suffrages, le plus ancien est préféré.

Les autres membres du conseil sont élus au scrutin de liste, tout vote devant, pour être valable, contenir un nombre de noms égal à celui des places à conférer.

Toutes ces élections sont faites à la majorité absolue des votes valables.

Les membres du conseil entrent en exercice le premier septembre.

Article 541

Le conseil s'assemble au moins une fois par mois, sur convocation du syndic.

Une assemblée extraordinaire est convoquée par le syndic quant il le juge convenable, ou à la demande motivée de deux autres membres, ou à la requête du president du tribunal de première instance ou du procureur du Roi.

Article 542

Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :

1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice de l'arrondissement, et à l'exécution des lois et règlements les concernant;

2° d'appliquer les peines de discipline qui sont de sa compétence, et de dénoncer au procureur du Roi les faits qui, à son avis, pourraient donner lieu à des peines de discipline excédant la compétence du conseil;

3° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises au sujet de la taxe de tous frais et dépens réclamés par des huissiers de justice et d'ordonner le remboursement de tous frais ou dépenses injustement perçus;

4° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et tribunaux, ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences dans l'exercice de leurs fonctions;

5° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre les huissiers de justice relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;

6° de fixer, chaque année, en assemblée générale, le montant de la cotisation à payer par les huissiers de justice;

7° de gérer les fonds de la chambre, et de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme caisse de secours au profit d'huissiers de justice ou d'anciens huissiers de justice ou de leurs veuves et orphelins;

8° (de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle sera obligatoire;) <L 28-6-1974, art. 2>

(9° de transmettre au secrétaire du conseil d'appel les dossiers en matière disciplinaire, dans lesquels un appel a été interjeté, dans la huitaine, à partir de la notification de celui-ci au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement. Ce délai est interrompu pendant les vacances judiciaires jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle.) <L 1992-04-06/30, art. 15, 024; En vigueur : 23-05-1992>

Article 543

Le syndic a la police du conseil.

Il propose les sujets de délibération, recueille les voix et en prononce le résultat.

Il dirige toutes actions et poursuites à exercer par le conseil, et agit pour lui et en son nom, dans tous le cas, conformément à ce qu'il a délibéré.

Il a seul le droit de correspondre, au nom du conseil, avec les présidents des tribunaux et le procureur du Roi, sauf en cas d'empêchement, la délégation au rapporteur.

Article 544

Le rapporteur défère au conseil, soit d'office, soit à la requête des parties intéressées ou de l'un des membres de la chambre, les faits qui peuvent donner lieu à des mesures de discipline.

Il recueille des renseignements sur ces faits, ainsi que sur toutes les affaires qui doivent etre portées à la connaissance du conseil, et lui en fait rapport.

Il remplace le syndic lorsque celui-ci est absent ou empêché.

(Dans les cas où il s'avère impossible de satisfaire aux dispositions de l'article 547, premier alinéa, le rapporteur est remplacé en matière disciplinaire par le rapporteur adjoint. Celui-ci a alors les mêmes attributions que le rapporteur. Il est élu chaque année par l'assemblée générale. Il ne peut être membre du conseil de la chambre d'arrondissement.) <L 1992-04-06/30, art. 16, 024; En vigueur : 23-05-1992>

Article 545

Le secrétaire rédige les délibérations du conseil. Elles sont inscrites dans un registre coté et paraphé par le syndic et sont signées par tous les membres qui y ont concouru.

Le secrétaire est le gardien des archives. Il délivre, sous sa signature, les expéditions.

Article 546

Toutes personnes qui doivent ou demandent à être entendues sur des réclamations ou plaintes adressées au conseil de la chambre d'arrondissement, y sont convoquées dans les formes prevues à l'article 534.

Les parties peuvent se présenter aux séances du conseil volontairement et sans citation préalable.

Article 547

Le conseil ne peut prendre de decision, ni émettre son avis sur aucune affaire, qu'après avoir entendu le rapporteur.

Il ne peut délibérer valablement si les membres votants ne forment au moins les deux tiers de ceux qui le composent.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix; le syndic a voix prépondérante en cas de partage.

Article 548

Le conseil est tenu de représenter au procureur général ou au procureur du Roi, toutes les fois qu'ils en font la demande, les registres de ces délibérations, et toutes autres pièces déposées dans ses archives.

Chapitre VIII De la Chambre nationale des huissiers de justice.

Article 549

Tous les huissiers de justice du pays forment ensemble la chambre nationale, qui est dotée de la personnalité civile. Elle a son siège (dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles). Elle est administrée par un conseil permanent. <L 1992-04-06/30, art. 17, 024; En vigueur : 23-05-1992>

Article 550

La chambre nationale a pour attributions :

1° de veiller à l'uniformité de la discipline (et des règles de déontologie) parmi ses membres et à l'exécution des lois et règlements les concernant; <L 1992-04-06/30, art. 18, 1°, 024; En vigueur : 23-05-1992>

2° de défendre les intérêts de ses membres et de les représenter dans toutes circonstances;

3° d'organiser les élections des membres du conseil permanent;

4° d'approuver annuellement les comptes lui soumis par le conseil permanent, ainsi que le budget;

5° de fixer, chaque année, le montant de la cotisation;

6° d'approuver le règlement propose par le conseil permanent;

(7° d'assurer la délivrance du carnet de stage et de pratique.) <L 1992-04-06/30, art. 18, 2°, 024; En vigueur : 23-05-1992>

Article 551

Le conseil permanent peut exercer les attributions de la chambre nationale visées aux 1°, 2° (, 3° et 7°) de l'article 550. <1992-04-06/30, art. 19, 1°, 024; En vigueur : 23-05-1992>

(Il adresse aux syndics des chambres d'arrondissement, et en cas de besoin aux membres de la Chambre nationale, les directives ou recommandations y relatives.) <L 1992-04-06/30, art. 19, 2°, 024; En vigueur : 23-05-1992>

(...) <L 1992-04-06/30, art. 19, 3°, 024; En vigueur : 23-05-1992>

Il représente la chambre nationale auprès des pouvoirs publics.

Article 552

Le conseil permanent est composé d'autant de membres qu'il y a d'arrondissements à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant élus par chaque chambre d'arrondissement.

Il se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois membres et au moins une fois par trimestre.

Article 553

<L 1992-04-06/30, art. 20, 024; En vigueur : 23-05-1992> Le conseil permanent élit parmi les huissiers de justice un comité de direction composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un rapporteur et d'un trésorier.

Seul peut être élu président ou vice-president un huissier de justice ayant été membre effectif du comité de direction ou du conseil permanent pendant au moins deux ans.

Le comité de direction est renouvelé d'un tiers tous les deux ans. Les deux premiers renouvellements se font par ordre d'ancienneté de nomination en tant qu'huissier de justice. Les membres sortants peuvent être réélus.

Le reglement prévu a l'article 550, 6°, règle entre autres les attributions et le fonctionnement du comité de direction.

Le comité de direction règle, si possible par voie de conciliation, les différends d'ordre professionnel entre huissiers de justice d'arrondissements differents.

Article 554

Les délibérations de la chambre nationale ont lieu dans les (langues française et néerlandaise). Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune d'elles, sans préeminence d'un texte sur l'autre. <L 1985-09-23/33, art. 47, 008>

Article 555

Le conseil permanent de la chambre nationale est tenu de représenter aux procureurs généraux près les cours d'appel, toutes les fois qu'ils en feront la demande, les registres de ses délibérations et tous autres papiers déposés dans ses archives.

Chapitre IX <L 1985-09-23/33, art. 48, 008> Dispositions propres aux huissiers de justice des arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen.

Article 555bis

<L 1985-09-23/33, art. 48, 008> Par dérogation aux articles 513 et 516, les huissiers de justice qui ont leur résidence dans l'arrondissement judiciaire de Verviers ou dans celui d'Eupen, peuvent dresser tous exploits dans les deux arrondissements précités.

Article 555ter

<L 1985-09-23/33, art. 48, 008> Par dérogation à l'article 535, il y a une seule chambre d'arrondissement commune aux arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen. Elle porte le titre de "chambre des arrondissements de Verviers et d'Eupen", et a son siège à Verviers. Elle est composée des huissiers de justice des deux arrondissements. Elle a la personnalité juridique.

Pour l'application de l'article 536, les deux arrondissements sont considérés comme n'en formant qu'un seul.

Article 555quater

<Inséré par L 1992-04-06/30, art. 21, 024; En vigueur : 23-05-1992> Les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui satisfont aux conditions de l'ancien article 510 à la date de la mise en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, sont dispensés des obligations imposées par ce nouvel article, pour autant qu'ils font valider leur carnet de stage dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée par le procureur du Roi de l'arrondissement du siège de la chambre qui a délivré le carnet de stage.

Par dérogation au nouvel article 510, les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui, le jour de l'abrogation de l'ancien article 510, 2°, b), sont huissiers de justice honoraires ou porteurs du certificat de candidat huissier de justice délivré conformément à la loi du 5 juillet 1963 réglant le statut des huissiers de justice ou conformément à l'ancien article 510, sont dispensés de l'obligation prescrite par le nouvel article 510, 2°. La même disposition s'applique à la désignation en qualité d'huissier de justice suppléant.

Les autres dispositions de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice relatives à la procédure de nomination s'appliquent à tous les candidats aux fonctions d'huissier de justice.

L'ancien article 510, premier alinéa, 2°, b), et l'ancien article 511 sont abroges à la fin de la huitième année civile qui suivra l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice. Pendant cette période transitoire, le stage prévu au nouvel article 511 est accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un des titres assimilés prévus par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice peut être portée en déduction de celle du stage prévu par le nouvel article 510, 5°.

Titre I De la compétence d'attribution.

Chapitre premier Dispositions préliminaires.

Section première

Article 556

Les cours et tribunaux connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction.

Leur compétence respective est fixée par le présent titre, sans préjudice des dispositions légales particulières.

Section II De la valeur de la demande.

Article 557

Lorsque le montant de la demande détermine la compétence d'attribution, il s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens (,ainsi que les astreintes.) <L 31-01-1980 , art. 3>

Article 558

Si la demande a plusieurs chefs, on les cumule pour déterminer la compétence.

Article 559

Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte qui est contestée, le montant repris au titre ou le cas échéant du reliquat de ladite créance, détermine la compétence même si la somme demandée est moins élevée.

Article 560

Lorsqu'un ou plusieurs demandeurs agissent contre un ou plusieurs défendeurs, la somme totale réclamée fixe la compétence, sans égard à la part de chacun d'eux dans cette somme.

Article 561

Lorsque le titre d'une pension alimentaire, d'une rente perpétuelle ou viagère est contesté, la valeur de la demande est fixée au montant de l'annuité ou de douze mensualités multiplié par dix.

Article 562

Le montant de la demande relative à des monnaies étrangères, fonds publics et valeurs cotés est établi sur la base du dernier cours officiel au comptant arrêté avant le jour de la demande, conformément au règlement de la bourse de fonds publics et de change de Bruxelles.

Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles, mais dans une seule autre bourse du royaume, on se référera au cours réalisé dans celle-ci.

Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles, mais dans plusieurs autres bourses du Royaume, on se référera au dernier cours arrêté avant le jour de la demande ou, si les cotations des bourses ont été arrêtées le même jour, au cours le plus élevé.

Section III Des règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité.

Article 563

Le tribunal de première instance connaît des demandes reconventionnelles quels qu'en soient la nature et le montant.

Le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le juge de paix connaissent des demandes reconventionnelles qui, quel que soit leur montant, entrent dans leur compétence d'attribution ou dérivent soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire.

Les demandes reconventionnelles fondées sur le caractère vexatoire ou téméraire d'une demande sont portées devant le juge qui a été saisi de cette demande.

Article 564

Le tribunal saisi d'une demande est compétent pour connaître de la demande en intervention.

Article 565

En cas de litispendance les demandes en justice sont jointes, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties.

Le renvoi a lieu suivant l'ordre de préférence ci-après:

1° le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition d'ordre intérieur est toujours préféré;

2° le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux;

3° le tribunal du travail est préféré au tribunal de commerce;

4° le tribunal du travail et le tribunal de commerce sont préférés au juge de paix;

(4°bis Le juge de paix est préféré au tribunal de police;) <L 1994-07-11/33, art. 33, 048; En vigueur : 1995-01-01>

5° le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement.

Toutefois lorsque l'une des demandes relève de la compétence exclusive d'un tribunal, seul ce tribunal est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes.

Lorsque deux ou plusieurs demandes relèvent de la compétence exclusive de deux tribunaux distincts, le renvoi peut avoir lieu conformément à l'ordre de préférence déterminé ci-dessus.

Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de litispendance.

Article 566

Diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties, qui présentés isolément devraient être portés devant des tribunaux différents, peuvent, s'ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en observant l'ordre de préférence indiqué aux 2° à 5° de l'article 565.

Toutefois si les parties ne sont pas les mêmes dans toutes les demandes et si l'un des tribunaux a rendu un jugement qui n'a pas pour effet de soustraire le litige à sa connaissance, le renvoi à ce tribunal ne peut être prononcé si ceux qui n'ont pas été partie à ce jugement s'y opposent.

Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de connexité.

Section IV Des autorisations d'ester en justice et de la désignation de représentants légaux aux fins d'ester en justice.

Article 567

(.....) <L 14-07-1976, (art. 4, §paragraphe2), art. 19, paragraphe 1>

(Le tribunal saisi d'une demande peut) nommer un tuteur ou un administrateur légal ad hoc pour remplacer dans l'instance le tuteur ou l'administrateur légal absent ou empêché. <L 14-07-1976, (art. 4, paragraphe 2), art. 19, paragraphe 2>

chapitre II Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce.

Section première Dispositions générales.

Article 568

Le tribunal de première instance connaît de toutes demandes hormis celles qui sont directement dévolues à la cour d'appel et la Cour de cassation.

Si le défendeur conteste la compétence du tribunal de première instance, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement qui statuera comme il est dit aux articles 641 et 642.

Lorsque le défendeur décline la juridiction du tribunal de première instance en vertu de l'attribution du litige à des arbitres, le tribunal se dessaisit s'il y a lieu.

Article 569

(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 569.) Le tribunal de première instance connaît:

1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix;

2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil;

3° (...) <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001>

4° des demandes en partage;

5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts;

6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes;

7° (des demandes relatives au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris le droit des producteurs de bases de données, dont le montant est supérieur à (1.860 EUR);) <L 1998-08-10/22, art. 3, 064; En vigueur : 14-11-1998> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

8° des demandes relatives à la radiation d'une marque collective;

9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution;

10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595;

11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat;

12° des demandes formées en vertu (des articles 1188 à 1193) relatifs à certaines ventes publiques d'immeubles; <L 2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04-2003>

13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire;

14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières;

15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires;

16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;

18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire;

19° (...) <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001>

20° (des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales.) <L 20-05-1975, art. 39>

(21°) (des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976). <L 20-07-1976, art. 15, § 2> <L 1989-04-11/30, art. 22, 019; En vigueur : 01-12-1989>

22° (des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.) <L 1991-06-13/31, art. 7, §1, 030; En vigueur : 01-01-1992>

(23° des demandes visées par l'article 16, § 1er, de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.) <L 1990-01-10/34, art. 17, 021; En vigueur : 05-02-1990> <Selon l'article 19, cette loi " ne s'applique que pour les topographies de produits semi-conducteurs fixées ou codées pour la première fois après son entrée en vigueur ".>

(24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;

26° des demandes visées par l'article 13 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur;

27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire;

28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur le Protocole à cette convention fait à Londres le 19 novembre 1976, et sur la loi portant approbation et exécution de cette Convention et de ce Protocole;

29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains tats étrangers.) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>

(30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>

(31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.) <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999>

(32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.) <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En vigueur : 06-04-1999>

(33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des articles 71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge.) <L 2000-03-01/46, art. 2, 086; En vigueur : 01-05-2000>

(Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 8°, 17°, 21°, 28°, et 29°, et celui d'Anvers dans le cas prévu au premier alinéa, 18°.) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>

(Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.) <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°>

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 569. (REGION FLAMANDE)

Le tribunal de première instance connaît:

1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix;

2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil;

3° (...) <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001>

4° des demandes en partage;

5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts;

6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes;

7° (des demandes relatives au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris le droit des producteurs de bases de données, dont le montant est supérieur à (1.860 EUR);) <L 1998-08-10/22, art. 3, 064; En vigueur : 14-11-1998> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

8° des demandes relatives à la radiation d'une marque collective;

9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution;

10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595;

11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat;

12° des demandes formées en vertu (des articles 1188 à 1193) relatifs à certaines ventes publiques d'immeubles; <L 2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04-2003>

13° (abrogé en ce qui concerne la Région flamande) <DCFL 1995-04-19/49, art. 23, 049; En vigueur : 15-09-1995>

14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières;

15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires;

16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;

18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire;

19° (...) <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001>

20° (des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales.) <L 20-05-1975, art. 39>

(21°) (des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976). <L 20-07-1976, art. 15, § 2> <L 1989-04-11/30, art. 22, 019; En vigueur : 01-12-1989>

22° (des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.) <L 1991-06-13/31, art. 7, §1, 030; En vigueur : 01-01-1992>

(23° des demandes visées par l'article 16, paragraphe 1er, de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.) <L 1990-01-10/34, art. 17, 021; En vigueur : 05-02-1990> <Selon l'article 19, cette loi " ne s'applique que pour les topographies de produits semi-conducteurs fixées ou codées pour la première fois après son entrée en vigueur ".>

(24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;

26° des demandes visées par l'article 13 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur;

27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire;

28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur le Protocole à cette convention fait à Londres le 19 novembre 1976, et sur la loi portant approbation et exécution de cette Convention et de ce Protocole;

29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains tats étrangers.) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>

(30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>

(31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.) <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999>

(32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.) <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En vigueur : 06-04-1999>

(33° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, paragraphe 1er, du décret sur l'électricité et de l'article 46, § 1er, du décret sur le gaz naturel.) <DCFL 2001-07-06/46, art. 47, 103; En vigueur : 28-10-2002>

(Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 8°, 17°, 21°, 28°, et 29°, et celui d'Anvers dans le cas prévu au premier alinéa, 18°.) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>

(Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.) <L 28-06-1984, art. 20, paragraphe1, 4°>

Art. 569. (REGION WALLONNE)

Le tribunal de première instance connaît:

1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix;

2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil;

3° (...) <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001>

4° des demandes en partage;

5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts;

6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes;

7° (des demandes relatives au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris le droit des producteurs de bases de données, dont le montant est supérieur à (1.860 EUR);) <L 1998-08-10/22, art. 3, 064; En vigueur : 14-11-1998> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

8° des demandes relatives à la radiation d'une marque collective;

9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution;

10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595;

11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat;

12° des demandes formées en vertu (des articles 1188 à 1193) relatifs à certaines ventes publiques d'immeubles; <L 2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04-2003>

13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire;

14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières;

15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires;

16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;

18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire;

19° (...) <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001>

20° (des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales.) <L 20-05-1975, art. 39>

(21°) (des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976). <L 20-07-1976, art. 15, § 2> <L 1989-04-11/30, art. 22, 019; En vigueur : 01-12-1989>

22° (des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.) <L 1991-06-13/31, art. 7, §1, 030; En vigueur : 01-01-1992>

(23° des demandes visées par l'article 16, § 1er, de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.) <L 1990-01-10/34, art. 17, 021; En vigueur : 05-02-1990> <Selon l'article 19, cette loi " ne s'applique que pour les topographies de produits semi-conducteurs fixées ou codées pour la première fois après son entrée en vigueur ".>

(24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;

26° des demandes visées par l'article 13 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur;

27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire;

28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur le Protocole à cette convention fait à Londres le 19 novembre 1976, et sur la loi portant approbation et exécution de cette Convention et de ce Protocole;

29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains tats étrangers.) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>

(30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>

(31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.) <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999>

(32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.) <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En vigueur : 06-04-1999>

(33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des articles 71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge (ou en vertu de l'article 48, paragraphe 1er, du décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz).) <L 2000-03-01/46, art. 2, 086; En vigueur : 01-05-2000> <DRW 2002-12-19/81, art. 66, 109; En vigueur : 01-01-2003>

(Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 8°, 17°, 21°, 28°, et 29°, et celui d'Anvers dans le cas prévu au premier alinéa, 18°.) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>

(Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.) <L 28-06-1984, art. 20, §paragraphe1, 4°>

Article 570

Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur la demande d'exequatur des décisions rendues par les juges étrangers, en matière civile.

A moins qu'il n'y ait lieu à l'application d'un traité entre la Belgique et le pays ou la décision a été rendue, le juge vérifie, outre le fond du litige:

1° si la décision ne contient rien de contraire aux principes d'ordre public, ni aux règles du droit public belge;

2° si les droits de la défense ont été respectés;

3° si le juge étranger n'est pas uniquement compétent à raison de la nationalité du demandeur;

4° si, d'après la loi du pays où la décision a été rendue, elle est passée en force de chose jugée;

5° si d'après la même loi, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité.

Article 571

<L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur : 01-11-1999> Le Tribunal de première instance connaît des actions disciplinaires en suspension, destitution et condamnation à l'amende contre les huissiers de justice.

Conformément aux articles 107 et 110 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, il connaît en degré d'appel des recours formés contre les décisions de la Chambre des notaires prononcant une peine de discipline intérieure et prononce, en premier ressort, les peines de haute discipline à l'égard des notaires.

Article 572

Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première instance, reçoit le serment:

1° des notaires;

2° des huissiers de justice;

3° des agents et préposés à l'administration forestière;

4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police;

5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le transport des émigrants;

6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs;

7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de police judiciaire;

8° des capitaines et capitaines adjoints de port;

9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique;

10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire.

(11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). <L 1994-06-30/35, art. 91, 045; En vigueur : 1994-08-01>

Article 573

Le tribunal de commerce connaît en premier ressort:

1° des contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux par la loi et qui ne sont pas de la compétence générale des juges de paix (ou de la compétence des tribunaux de police); <L 1994-07-11/33, art. 34, 048; En vigueur : 1995-01-01>

2° (des contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre, lorsque le montant de la demande dépasse (1.860 EUR).) <L 1992-08-03/31, art. 6, 034; En vigueur : 1993-01-01> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

(Le litige qui a trait à un acte réputé commercial par la loi et qui n'est pas de la compétence générale des juges de paix, peut aussi être porté devant le tribunal de commerce, quoique le demandeur n'ait pas la qualité de commercant. Est, à cet égard, nulle de plein droit, toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige.) <L 24-06-1970, art. 4, 2>

Article 574

Le tribunal de commerce connaît, même lorsque les parties ne sont pas commercantes:

(1° des contestations pour raison d'une société de commerce entre sociétés et associés, entre associés, entre sociétés et administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants et tiers, entre administrateurs ou gérants et associés, entre commissaires, entre commissaires et sociétés, entre commissaires et administrateurs, gérants ou associés, entre liquidateurs, entre liquidateurs et tiers, entre liquidateurs et sociétés ou entre liquidateurs et associés, entre sociétés, associés, administrateurs ou gérants, commissaires ou liquidateurs et réviseurs d'entreprises, entre fondateurs, entre fondateurs et sociétés, entre fondateurs et tiers ou entre fondateurs, sociétés, associés et administrateurs ou gérants;) <L 1999-05-07/70, art. 2, 084; En vigueur : 05-09-1999>

(2° des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des concordats judiciaires, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites et par la loi relative au concordat judiciaire, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des concordats judiciaires;) <L 1997-07-17/65, art. 51, 053; En vigueur : 01-01-1998>

3° des demandes relatives aux appellations d'origine;

4° des demandes relatives aux services confiés à la poste;

5° des actions en rectification et en radiation d'inscriptions au registre de commerce;

6° des demandes aux fins de nomination de commissaires ayant pour mission de vérifier les livres et les comptes des sociétés commerciales;

7° des demandes en matières maritime et fluviale et notamment de l'examen des créances à l'occasion d'une répartition des derniers provenant de l'adjudication d'un bâtiment saisi.

(8° des contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérant(s) et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.) <L 1989-07-12/36, art. 18, 018, En vigueur : 01-07-1989>

(9° des contestations relatives aux actes de la Loterie nationale, réputés commerciaux par la loi.) <L 1991-07-22/33, art. 25, 028; En vigueur : 01-09-1991>

(10° des demandes d'homologation de décisions tendant au déplacement du siège d'une société en liquidation.) <L 1997-07-17/65, art. 51, 053; En vigueur : 01-01-1998>

(11° des demandes visées à l'article 92 du Règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.) <L 1998-02-10/56, art. 2, 060; En vigueur : 10-07-1998>

(12° des contestations entre émetteurs et titulaires, ou entre titulaires, de certificats se rapportant à des titres et émis conformément aux articles 43bis et 124ter des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.) <L 1999-02-10/41, art. 2, 073; En vigueur : 08-06-1999>

Article 575

(.....) <L 14-07-1971, art. 76, 6>

Article 576

Le tribunal de commerce désigne les peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime fluviale et recoit leur serment.

Il reçoit aussi le serment:

(1° des agents chargés du contrôle de la navigation;) <L 1999-05-03/30, art. 56, 077; En vigueur : 01-04-1999>

2° des reviseurs d'entreprise.

Article 577

Le tribunal de première instance connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix (et, dans les cas prévus à l'article 601bis, par le tribunal de police). <L 1994-07-11/33, art. 35, 048; En vigueur : 1995-01-01>

Néanmoins l'appel des décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sur les contestations entre commercants et relatives aux actes réputés commerciaux par la loi ou aux contestations relatives aux lettres de change est porté devant le tribunal de commerce.

Article 578

Le tribunal du travail connaît:

1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation des secrets de fabrication commise pendant la durée de ces contrats;

2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage;

3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-12-1968, art. 67>

4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail;

5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée;

6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé;

7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la competence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique.

8° (des contestations fondées sur le titre V (relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante) de la loi de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé.) <L 04-08-1978, art. 149>

(9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, visées au Chapitre IV du Titre III de la loi relative au concordat judiciaire.) <L 1997-07-17/65, art. 52, 053; En vigueur : 01-01-1998>

(9° des litiges relatifs à l'interdiction de fixer une limite d'âge maximale lors du recrutement et de la sélection, visee au chapitre II, section 1re, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.) <L 1998-02-13/33, art. 2, 056; En vigueur : 01-03-1998>

(10° des contestations fondées sur la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 9°.) <L 1999-05-07/52, art. 2, 080; En vigueur : 29-06-1999>

(11° des contestations relatives à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002>

(12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent :

les travailleurs;

b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; ED : 01-02-2003>

((13° des contestations) relatives aux discriminations, au sens de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui portent sur les conditions d'accès au travail salarie ou non salarié, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que public, à l'exception des relations régies par un statut de droit public. <Erratum, voir M.B. 13.05.2003, p. 23579>) <L 2003-02-25/37, art. 25, 004; En vigueur : 27-03-2003>

Article 579

<L 24-06-1969, art 12> Le tribunal du travail connaît:

1° des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles;

2° des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus entre le 10 mai 1940 et le 30 septembre 1944, sous l'empire de la législation allemande dans les territoires belges annexés par le Reich allemand;

3° des demandes relatives aux allocations octroyées par le Fonds des accidents du travail et par le Fonds des maladies professionnelles;

4° (des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents industriels et des accidents agricoles dans le cadre de l'assurance contre les accidents industriels des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith et de l'assurance contre les accidents agricoles des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith.) <L 16-08-1971, art. 8>

Article 580

Le tribunal du travail connaît:

1° des contestations relatives aux (obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale, (de prestations familiales,) de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, (de fermeture d'entreprise et) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis; <L 04-08-1978, art. 70> <L 12-05-1971, art. 1,1°> <L 28-07-1971, art. 22>

2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1°;

3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, (et de leurs ayants droit) qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1°; <L 12-05-1971, art. 1, 2°>

4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1°, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux;

5° (.....) <L 30-06-1971, art. 16>

6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes (et de leurs ayants droit) qui ont souscrit une assurance sociale en vertu de: <L 12-05-1971, art. 1, 3°>

la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes;

b) la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres;

c) la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;

7° des contestations relatives au régime de sécurité sociale dont les prestations sont garanties par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et de Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales garanties en faveur de ceux-ci.

8° (des contestations relatives à l'application de:

a) la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées; il applique, à la demande (de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues à l'article 13 de la loi précitée; <L 05-01-1976, art. 121>

b) la loi instituant, des prestations familiales garanties; il applique, à la demande ((de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)), les sanctions prévues à l'article 8 de la loi précitée;) <L 20-07-1971, art. 12> <L 05-01-1976, art. 121> <ARN242 31-12-1983, art. 10>

c) (la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 07-08-1974, art. 21, paragraphe 1>

(la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'integration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 2002-05-26/47, art. 48, 099; En vigueur : 01-10-2002>

(d) la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 17, 039; En vigueur : 1993-01-01>

(e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03*22/31, art. 3, 089; ED : 01-06-2001>

9° (des contestations relatives à l'attribution d'un complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée.) <L 20-06-1975, art. 9>

10° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension spéciale visée à la section 5 du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 107>

11° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension pour invalides âgés visée à la section 6 du chapitre V de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 166, paragraphe 1>

12° (des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des disposition fiscales et budgétaires) <L 28-12-1983, art. 69>

(13° des contestations concernant la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée par le chapitre IV de la loi-programme du 22 décembre 1989.) <L 1989-12-22/31, art. 271, 020; En vigueur : 09-01-1990>

(14° des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (et de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).) <L 1990-01-15/31, art. 78, §1, 023; En vigueur : 01-01-1992> <L 1990-12-29/30, art. 152, 025; En vigueur : 1991-01-01> <W 1992-12-08/32, art. 46, 041; ED : 01-09-1993>

(15° des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.) <L 1990-12-29/30, art. 152, 2°, 025; En vigueur : 1991-01-01>

(16° des contestations relatives aux obligations des entrepreneurs principaux et des sous-traitants visés à l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) <L 1991-07-20/31, art. 27, 031; En vigueur : 01-07-1991>

(17° des contestations concernant la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale est visée à l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 148, 038; En vigueur : 1993-01-01>

(18° des recours contre les décisions du Bureau d'aide juridique.) <L 1998-11-23/34, art. 5, 066; En vigueur : 31-12-1999>

Article 581

(Le tribunal du travail connaît:

1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants;

2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;) <L 30-06-1971 , art. 17>

3° (des contestations fondées sur le titre V (relatif à l'egalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi , à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante) de la loi de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution , qui concernent les professions indépendantes.) <L 04-08-1978 , art.150>

4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982;

5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de verser une cotisation de modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984;

6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants, dans le secteur des travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.) <L 1985-08-01/30, art. 93, 005>

(7° des contestations relatives à l'application de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.) <ARN464 1986-09-25/32, art. 12, 011; entrée en vigueur le 01-01-1987>

(8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 102; En vigueur : 1992-07-01>

(9° des contestations fondées sur la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes.) <L 1999-05-07/52, art. 3, 080; En vigueur : 29-06-1999>

(10° des contestations relatives aux discriminations, au sens de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui portent sur les conditions d'accès à un travail indépendant, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de rupture et de rémunération, tant dans le secteur privé que public.) <L 2003-02-25/37, art. 26, 004; En vigueur : 27-03-2003>

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 581. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Le tribunal du travail connaît:

1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants;

2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;) <L 30-06-1971 , art. 17>

3° (des contestations fondées sur l'application du décret relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution.) <DCFL 2002-05-08/44, art. 18, 098; En vigueur : 01-10-2002>

4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982;

5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de verser une cotisation de modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984;

6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants, dans le secteur des travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.) <L 1985-08-01/30, art. 93, 005>

(7° des contestations relatives à l'application de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.) <ARN464 1986-09-25/32, art. 12, 011; entrée en vigueur le 01-01-1987>

(8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 102; En vigueur : 1992-07-01>

(9° des contestations fondées sur la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès a une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes.) <L 1999-05-07/52, art. 3, 080; En vigueur : 29-06-1999>

(10° des contestations relatives aux discriminations, au sens de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui portent sur les conditions d'accès à un travail indépendant, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de rupture et de rémunération, tant dans le secteur privé que public.) <L 2003-02-25/37, art. 26, 004; En vigueur : 27-03-2003>

Article 582

Le tribunal du travail connaît:

1° (des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées, ainsi qu'aux contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;) <L 2002-12-24/32, art. 11, 105; En vigueur : 15-02-2003>

2° des contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement social des handicapes;

(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'art. 582, 2° est complété par la disposition suivante : " et des contestations concernant l'enregistrement et l'allocation d'assistance à l'intégration sociale découlant de l'exécution du décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ". <DCFL 1997-11-12/33, art. 2, 055; En vigueur : 20-12-1997>)

3° (des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils d'entreprises;

4° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des services et des comités de sécurité , d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail , y compris les services et comités institués dans les mines , minières et carrières.) <L 30-06-1971, art. 18>

5° (des contestations relatives á la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales). <ARN424. 1986-08-01/31, art. 13, 009>

(6° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des comités d'entreprise européens ainsi qu'aux procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire et vue d'informer et de consulter les travailleurs.) <L 1998-04-23/46, art. 5, 059; En vigueur : 22-09-1996>

(NOTE : le DCFL 1999-03-30/40, art. 23, dispose que, pour la Communauté flamande, un 6° libellé comme suit est ajouté à l'article 582 : "6° des litiges relatifs aux droits et aux obligations découlant de l'application du décret du (...) portant organisation de l'assurance soins." <DCFL 1999-03-30/40, art. 23, 079; En vigueur : 01-01-2000>)

(7° des litiges relatifs à l'article 7, paragraphe 1er, alinéa 3, q) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) <L 2002-12-24/32, art. 7, 105; En vigueur : 01-04-2003>

Article 583

<L 30-06-1971, art. 19> Le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives, prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et par la loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

(Le Tribunal du travail connaît des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrête royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.) <L 1999-01-25/32, art. 90, 068; En vigueur : 16-02-1999>

(Le tribunal du travail connait des contestations relatives á l'indemnité compensatoire visée á l'article 132, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales). <ARN443 1986-08-14/30, art. 2, 010>

(Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi, la suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire en application de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire.) <L 1998-02-13/33, art. 3, 056; En vigueur : 01-03-1998>

section II Des présidents des tribunaux.

Article 584

Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matieres, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.

Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux.

Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête.

Il peut notamment:

1° désigner des séquestres;

2° prescrire à toutes fins des constats ou des expertises, même en y comprenant l'estimation du dommage et la recherche de ses causes;

3° ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir, y compris la vente des meubles délaisses ou abandonnés;

4° ordonner l'audition d'un ou de plusieurs témoins lorsqu'une partie justifie d'un intérêt apparent, même en vue d'une contestation future, s'il est constant que tout retard apporté à cette audition doit faire craindre que le témoignage ne puisse plus être recueilli ultérieurement.

Article 584bis

<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 6; En vigueur : indéterminée> L'article 584 n'est pas applicable à l'égard des demandes visées au § 1er de l'article 18ter de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition. Toutefois, le président du tribunal de commerce reste compétent pour ordonner, sur requête, en cas d'absolue nécessité, toute mesure provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué de manière contradictoire par la cour d'appel de Bruxelles.

Article 585

Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur:

1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation;

2° les demandes d'envoi en possession formées par le légataire universel;

3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la revision du régime hypothécaire;

4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août 1891, portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires;

5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire décédé ou légalement empêché;

6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de l'article 111 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises;

7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude.

(8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, formées en vertu de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et execution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.) <L 1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989>

(9° les demandes de désignation d'un curateur en vertu de l'article 936 du Code civil.) <L 2001-03-27/39, art. 3, 091; En vigueur : 01-08-2001>

(9° les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime necessaires, en vertu de l'article 19 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 creant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.) <L 2003-02-25/37, art. 27, 004; En vigueur : 27-03-2003>

(NOTE : pour l'article 585, le législateur n'a pas pris en compte de l'insertion antérieure par un 9°, à celle apportée par L 2001-03-27/39.)

Article 586

Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur les demandes d'exequatur ou de visa:

1° des sentences arbitrales rendues en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de celles qui sont prévues à l'article 606, paragraphe 1;

2° des actes authentiques passés en pays étranger, par lesquels des hypothèques ont été consenties sur des biens situés en Belgique ou qui contiennent consentement à radiation ou réduction de telles hypothèques.

Le juge vérifie si les actes et procurations qui en sont le complément réunissent toutes les conditions necessaires pour leur authenticité dans le pays ou ils ont été reçus;

3° de tous autres actes authentiques que ceux énumérés au 2° ci-dessus, passés en pays étranger, pour autant qu'il existe avec ces pays un traité réglant l'exequatur de ces actes.

Article 587

<L 1997-04-03/41, art. 12, 052; En vigueur : 09-06-1997> Le président du tribunal de première instance statue :

1° sur les contestations prévues par la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;

2° sur les demandes prévues par l'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

3° (...) <L 2002-08-02/94, art. 31, 104; En vigueur : 30-11-2002>

4° sur les demandes prévues à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

5° sur les demandes formées conformément à la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit

d'action en matière de protection de l'environnement;

6° (sur les demandes prévues aux articles 18 et 21 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales); <L 2002-08-02/94, art. 31, 104; En vigueur : 30-11-2002>

(7° sur les demandes formées conformément à l'article 87, paragraphe 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

8° sur les demandes formées conformement à l'article 2 de la loi du 10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.) <L 1998-08-10/22, art. 4, 064; En vigueur : 14-11-1998>

(9° sur les recours prévus aux articles 63, paragraphe 4, dernier alinéa, et 167, dernier alinéa, du Code civil.) <L 1999-05-04/63, art. 21, 082; En vigueur : 01-01-2000>

(10° sur les demandes prévues à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui sont dirigées contre des personnes non commerçantes ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels.) <L 2002-08-02/32, art. 12, 100; En vigueur : 07-08-2002>

(11° sur les demandes prévues à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution.) <L 2003-03-11/31, art. 4, 111; En vigueur : 27-03-2003>

Sauf si la loi en dispose autrement, les demandes prévues au premier alinéa sont introduites et instruites selon les formes du référé.

Article 587bis

<L 2003-02-25/37, art. 28, 004; En vigueur : 27-03-2003> Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, statue sur :

1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, paragraphe 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;

2° les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 19 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Article 587

<L 1998-04-23/46, art. 7; En vigueur : 22-09-1996> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

Article 588

Le président du tribunal de commerce saisi par voie de requête statue sur:

1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation;

2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des appellations d'origine des vins et eaux de vie;

3° les demandes formées en vertu des articles 11, paragraphe 3; 12, paragraphe 4, et 24, paragraphe 1, de la loi du 18 novembre 1862 portant institution du système des warrants;

4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial;

5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant revision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport;

6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation;

7° les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur;

8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial;

9° (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de commerce;) <L 1989-04-11/30, art. 24, 019; En vigueur : 01-12-1989>

10° (les demandes formees en vertu des articles 134, paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, et 173, §3, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financiéres et aux marchés financiers;) <L 1990-12-04/32, art. 246, 026; En vigueur : 01-01-1991>

11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme en vue de procéder a la vérification des livres et comptes de la société.

12° (les demandes formées en vertu de l'article 73 de la loi sur les pratiques du commerce) <L 14-07-1971, art. 75, paragraphe 3>

(13° les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 19 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.) <L 2003-02-25/37, art. 29, 004; En vigueur : 27-03-2003>

Article 589

<L 1999-04-11/46, art. 3, 074; En vigueur : 01-07-1999> Le président du tribunal de commerce statue sur les demandes prévues :

1° aux articles 95 et 97 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;

2° à l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

3° à l'article 109 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

4° à l'article 31 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages;

5° à l'article 16 de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.

(6° à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.) <L 1999-04-11/48, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999>

(7° à l'article 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs.) <L 2002-05-26/45, art. 12, 097; En vigueur : 20-07-2002>

(7° à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui sont dirigées contre des commerçants ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels.) <L 2002-08-02/32, art. 13, 100; En vigueur : 07-08-2002>

(7° à l'article 9 de la loi du (20 décembre 2002) relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur;) <L 2002-12-20/62, art. 18, 108; En vigueur : 01-07-2003>

(8° à l'article 16 de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds.) <L 2002-07-17/32, art. 20, 101; En vigueur : 01-02-2003>

(9° à l'article 3, paragraphe 1er, alinea 2, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution.) <L 2003-03-11/31, art. 5, 111; En vigueur : 27-03-2003>

chapitre III Du juge de paix.

Article 590

(Le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n'excède pas (((1.860 EUR))), hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, et notamment des demandes prévues aux articles 569 à 571, 574 et 578 à 583.) <L 29-11-1979, art. 2> <L 1992-08-03/31, art. 7, 034; En vigueur : 1993-01-01> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Il se dessaisit, s'il y a lieu, sur le déclinatoire d'une partie formé avant toutes exceptions et défenses, des causes dont la connaissance a été reservée à des arbitres.

Article 591

Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande:

1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naitraient de la location d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux;

2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété;

(2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, paragraphe 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, paragraphe 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil.) <L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueur : 1995-08-01>

3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus;

4° des contestations relatives aux droits de passage;

5° des actions possessoires;

6° des contestations relatives à l'etablissement des obligations d'irrigation et de déssechement, à la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art;

7° de toutes contestations relatives aux pensions alimentaires, à l'exclusion toutefois de celles fondées sur (l'article 336 du Code civil) et de celles se rattachant à une action en divorce ou en séparation de corps sur laquelle il n'a pas été définitivement statué par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée <L 1987-03-31/52, art. 78, 014; En vigueur : 06-06-1987>;

8° (de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de requisition exercé par le bourgmestre des immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.) <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01-21/30.>

9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité;

10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minieres et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prevus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles;

11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux;

12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées;

13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux;

14° des demandes formées en vertu de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages, sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance; (il en va de même des demandes formées en vertu de la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.) <L 1988-08-29/30, art. 13, 015; En vigueur : 1988-10-04>

15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux;

16° (des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;) <L 28-12-1967, art. 6>

17° (les demandes en matière de droit de fouille.) <L 15-07-1970, art. 30>

18° (des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.) <L 01-04-1976, art. 15>

18° (des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.) <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18>

(19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.) <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande>

(20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;) <DRW 1985-10-11/33, art. 6, 008>

(21° des contestations en matière de contrats de crédits, tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.) <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi>

(22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé a l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.) <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09-2001>

Article 592

Lorsque la valeur de la demande est indéterminée et que celle-ci n'entre point dans la compétence exclusive du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce, elle peut être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce, selon le cas, ou devant le juge de paix.

Le tribunal renvoie la cause au juge de paix, si le défendeur le requiert, lorsque la valeur de la demande peut manifestement etre tenue pour équivalente à un montant qui n'excède pas la compétence du juge de paix.

Le juge de paix renvoie la cause au tribunal de première instance ou au tribunal de commerce, selon le cas, si le défendeur le requiert, lorsque la valeur de la demande excède manifestement le montant de sa compétence.

Article 593

Le juge de paix connaît des contestations de titres, qui sont l'accessoire des demandes dont il est valablement saisi.

Article 594

Le juge de paix, saisi par voie de requête, statue:

1° sur les demandes de désignation d'experts ou d'arbitres lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation ou que l'objet de l'expertise entre dans sa compétence d'attribution;

2° sur l'opposition faite par le représentant légal a l'exercice des droits de l'enfant mineur non émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier;

3° sur l'opposition du père ou du tuteur a l'affiliation de l'enfant mineur à une union professionnelle;

4° sur l'opposition du militaire au paiement (au conjoint) de l'indemnite de milice; <AR 1986-10-17/31, art. 15, 012>

5° (sur l'opposition au paiement des prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources:

de l'Office national de sécurité sociale, prévue à l'article 44 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

b) du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, prévue à l'article 5 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

c) de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, prévue à l'article 8 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <L 12-05-1971, art. 2, 1°>

(6° sur les demandes dont il est saisi en matière de tutelle des mineurs, des mineurs prolongés et des interdits, ainsi qu'en exécution des articles 378 et 483 du Code civil;) <L 2001-03-27/39, art. 4, 091; En vigueur : 01-08-2001>

(7° sur les demandes en matière de tutelle spécifique prévues par le Titre XIII, Chapitre 6. - " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;) <L 2002-12-24/45, art. 27, 106; En vigueur : indéterminée>

8° (sur l'opposition faite par le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur ou l'attributaire, au paiement à l'allocataire des prestations familiales telle qu'elle est prévue à l'article 69, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.) <L 1985-08-01/31, art. 51, 006>

9° (sur l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a éte saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.) <L 29-03-1976, art. 8>

10° sur les demandes d'autorisation d'obtenir copie ou extrait des registres de formalité des receveurs de l'enregistrement et des actes ou déclarations déposés dans les bureaux de ces fonctionnaires;

11° sur les demandes d'autorisation d'inscription hypothécaire faites par le receveur de l'enregistrement et des domaines, en vertu de l'article 87 du Code des droits de succession;

12° sur les demandes de désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter au sein d'une (société privée à responsabilité limitée) un des associés, frappé d'incapacité; <L 1985-07-15/35, art. 1, 007>

13° (abrogé) <L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur : 01-11-1999>

14° sur la demande des indivisaires, usufruitiers ou titulaires de droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation de désigner un mandataire commun appelé à siéger à l'assemblée générale du polder ou à celle de la wateringue;

(15° sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;) <L 1990-06-26/32, art. 38, §2, 024; En vigueur : 1991-07-27, selon art. 39 de la loi et art. 11 de l'arrêté royal d'exécution AR 1991-07-18/38>

16° (sur toute demande qui lui est adressée en application des articles 488bis, a) à k), du Code civil.) <L 1991-07-18/33, art. 16, 032; En vigueur : 28-07-1992>

17° sur la demande des officiers publics tendant à se faire délivrer exécutoire pour le remboursement des sommes avancées par eux en exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

18° sur la demande tendant à fixer le montant du cautionnement prévu par l'article 94 du Code des droits de succession;

19° (sur les demandes formées en application des articles 214, 215, paragraphe 2, 220, paragraphe 3, 221, 223(, 1479) et 1421 du Code civil.) <L 14-07-1976, (art. 4, paragraphe 2), art. 22> <L 1998-11-23/35, art. 4, 067; En vigueur : 01-01-2000>

20° (sur la demande d'autorisation, en matière de bail à ferme, de faire les constructions, travaux et tous ouvrages nécessaires à l'habilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.) <L 15-07-1970, art. 31>

(21° sur les demandes relatives à la nomination du syndic ou à la désignation de son remplacant, fondées sur l'article 577-8, paragraphe 1er ou paragraphe 7, du Code civil.) <L 1994-06-30/34, art. 9, 047; En vigueur : 1995-08-01>

Article 595

Le juge de paix statue sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26 juillet 1962, relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 596

Le juge de paix est compétent en matière de tutelle et d'adoption, ainsi qu'il est prescrit au livre premier du Code civil.

Article 597

Le juge de paix est compétent en matière de scellés.

Article 598

Le juge de paix assiste:

1° (aux ventes publiques des biens immeubles et aux partages auxquels sont intéressés des mineurs, des interdits, des absents, des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil.) <L 1991-07-18/33, art. 16, 2), 032; En vigueur : 28-07-1992>

2° aux ventes publiques des biens immeubles dépendant de successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, de successions vacantes ou de masses faillies.

Il exerce les prérogatives prévues aux articles 1192 et 1206.

Article 599

Le juge de paix peut être commis pour procéder aux mesures d'instruction prescrites par les autorités judiciaires.

Article 600

Il délivre à ceux qui lui en font la demande des actes de notoriéte et légalise la signature des notaires et des officiers de l'état civil des communes de son canton.

Article 601

Le juge de paix reçoit le serment:

1° de tous ceux qui, à raison de leurs emplois et fonctions, sont assujettis à cette formalité préalable, dans les cas ou la loi n'a point déterminé expressément l'autorité qui doit recevoir le serment;

2° des commissaires voyers;

3° des agents désignés à l'effet de constater les contraventions en matière d'irrigation;

4° des facteurs ou gardes-vente dont la désignation est prévue par le Code forestier;

5° des personnes désignées à l'effet de constater les contraventions à la loi sur la police sanitaire des animaux domestiques et les insectes nuisibles;

6° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions à la convention de Rome du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux;

7° des agents délégues des concessionnaires de tramways;

8° des agents désignés à l'effet de constater les infractions en matière de commerce des bourgeons de résineux;

9° des agents désignés à l'effet de constater les infractions à la législation interdisant le commerce de la coque du Levant;

10° des grades agréés pour surveiller l'exécution des dispositions légales en matière de distribution d'énergie électrique;

11° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions aux dispositions légales en matière de commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

12° des exploitants de services publics d'autobus, de services spéciaux d'autobus et d'autocars et leurs agents chargés de constater les infractions au règlement de police relatif à l'exploitation de ces services;

13° des agents désignés à l'effet de constater les infractions relatives à la manipulation de substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer, et aux engins qui en sont chargés;

14° des gardes et éclusiers préposés au service des wateringues;

15° des gardes-digues et des éclusiers préposés au service des polders;

16° des peseurs, mesureurs et jaugeurs, autres que ceux dont il est question à l'article 576;

17° des vérificateurs et vérificateurs adjoints des poids et mesures;

18° des gardes-champêtres et des gardes-champêtres particuliers.

Chapitre IIIBIS Du tribunal de police. <inséré par L 1994-07-11/33, art. 36, En vigueur : 1995-01-01>

Article 601bis

<Inséré par L 1994-07-11/33, art. 36, En vigueur : 1995-01-01> Quelqu'en soit le montant, le tribunal de police connait de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public.

Article 601ter

<Inséré par L 1999-05-13/32, art. 8, ED : 20-06-1999> Le tribunal de police connaît :

1° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire désigné à cet effet par la commune en application de l'article 119bis de la nouvelle loi communale;

2° du recours contre la décision de ne pas infliger une amende administrative par le fonctionnaire désigné à cet effet par la commune en application de l'article 119bis de la nouvelle loi communale;

3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football.

Chapitre IV La cour d'appel et la cour du travail.

Article 602

La cour d'appel connaît de l'appel:

1° des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance et par le tribunal de commerce;

2° des décisions rendues en premier ressort par le président du tribunal de première instance et par le président du tribunal de commerce;

3° des décisions du conseil des prises;

4° des décisions rendues par les consuls belges à l'étranger;

5° des décisions rendues en matière électorale par le collège des bourgmestre et échevins et par les bureaux principaux;

Dans les cas prévus aux 3° et 4° , seule la cour d'appel de Bruxelles est compétente.

Article 603

La cour d'appel connaît des recours contre :

1° (abrogé) <L 1999-03-23/30, art. 5, 072; En vigueur : 06-04-1999>

2° les décisions des commissions arbitrales établies en vertu de la législation sur les réquisitions militaires et les décisions du comité arbitral établi en vertu de la législation en matière de réquisitions maritimes;

3° (abrogé) <L 1999-03-23/30, art. 5, 072; En vigueur : 06-04-1999>

4° (les décisions des gouverneurs de province en matiere de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.) <L 12-07-1976 , art. 59>

Article 604

La cour d'appel connaît des actions en déchéance de nationalité.

Article 605bis

La cour d'appel connaît des demandes en réhabilitation en matière de faillite.

Article 605bis

<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 7; En vigueur : indéterminée> La cour d'appel connaît des recours visés aux articles 120, 121, 123 et 125 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Article 605ter

<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 8; En vigueur : indéterminée> La cour d'appel connaît en premier et dernier ressort des demandes visées à l'article 18ter de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.

Article 606

La cour d'appel saisie par voie de requête, statue sur :

1° les demandes d'exequatur des sentences arbitrales, lorsqu'il a été compromis sur l'appel d'un jugement du tribunal de première instance ou de tribunal de commerce;

2° les demandes d'homologation des décisions prises soit par l'assemblée genérale des actionnaires, soit par l'assemblée générale des obligataires d'une société anonyme.

Article 607

La cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail et par les présidents des tribunaux du travail.

Chapitre V De la Cour de cassation.

Article 608

La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Article 609

La cour de cassation statue sur les demandes en cassation :

1° des décisions des cours et tribunaux rendues en toutes matières et en dernier ressort;

2° des arrêts par lesquels la section d'administration du Conseil d'Etat décide de ne pouvoir connaître de la demande, par le motif que la connaissance de celle-ci est de la compétence de l'autorité judiciaire et des arrêts par lesquels ladite section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande est de la compétence de ces autorites;

3° des arrêts de la cour des comptes, contre les comptables;

4° des jugements rendus en dernier ressort par les consuls belges à l'étranger;

5° (Abrogé) <L 1996-12-24/31, art. 14, 051; En vigueur : 10-01-1997>

6° des décisions rendues par les députations permanentes des conseils provinciaux en matière d'impôts levés au profit des wateringues et des polders;

7° des décisions du conseil supérieur de milice et des conseils de révision.

Article 610

(Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973) la Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs. <L 1999-05-25/44, art. 31, 081; En vigueur : 02-07-1999> <L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur : 01-11-1999>

Article 611

La Cour de cassation connaît aussi des demandes d'annulation des règlements (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies) qui seraient entachés d'excès de pouvoir, seraient contraires aux lois ou auraient été irrégulièrement adoptés. <L 2001-07-04/41, art. 15, 094; En vigueur : indéterminée>

Article 612

La Cour de cassation connaît des pourvois contre les décisions en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder, spécialement lorsqu'elles révèlent des divergences d'interprétation persistantes sur un point de droit.

Article 613

La Cour de cassation statue sur :

1° les demandes de dessaisissement prévues aux articles 648 à 659;

2° les prises à partie;

3° les règlements de juge;

4° les conflits d'attribution en exécution de l'article 106 de la Constitution.

Article 614

La Cour de cassation statue sur les demandes en cassation :

1° des décisions prononcées par les conseils d'appel de l'Ordre des avocats;

2° (des décisions prononcées par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins;) <L 15-07-1970, art. 32>

3° (des décisions prononcées par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens;) <L 15-07-1970, art. 32>

4° des décisions prononcées par les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires;

5° des décisions prononcées par la commission d'appel de l'Institut des reviseurs d'entreprises;

6° des décisions prononcées par les conseils d'appel de l'Ordre des architectes;

7° des décisions prononcées par le Conseil d'appel de l'objection de conscience;

8° des décisions du Conseil d'enquêtes maritimes.

9° (des décisions prononcées par la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.) <L 1999-04-22/36, art. 56, 079; En vigueur : 29-06-1999>

(10° des décisions prononcées par (les commissions) de recours visées à l'article 428ter, paragraphe 6.) <AR 1998-03-27/46, art. 8, 058; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 16, 094; En vigueur : indéterminée>

Article 615

Outre la compétence qui lui est attribuée aux articles 409, 410 et 486 et à l'article 90 de la Constitution, la Cour de cassation connaît en assemblée générale des actions en destitution ou en suspension contre les membres du Conseil d'Etat.

Titre II Du ressort.

Article 616

Tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement.

Article 617

<L 29-11-1979 , art. 4>

(Les jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas (1.860 EUR), sont rendus en dernier ressort. Cette règle s'applique également aux jugements du juge de paix et, dans les contestations visées à l'article 601bis, à ceux du tribunal de police, lorsqu'il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas (1.240 EUR).) <L 1994-07-11/33, art. 37, 048; En vigueur : 1995-01-01> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

Les jugements rendus par le tribunal du travail sont toujours susceptibles d'appel.

(Les jugements rendus par le Tribunal de première instance dans des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt sont toujours susceptibles d'appel.) <L 1999-03-23/30, art. 6, 072; En vigueur : 06-04-1999>

Article 618

Les règles énoncées aux articles 557 a 562 s'appliquent à la détermination du ressort.

Si la demande a été modifiée en cours d'instance, le ressort est déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions.

Article 619

Lorsque les bases de détermination de la valeur du litige, telles qu'elles sont précisées aux articles 557 à 562, font défaut, la contestation est jugée en premier ressort.

Article 620

<L 1999-02-10/38, art. 2, 071; En vigueur : 27-03-1999> Lorsque la demande reconventionnelle et la demande en intervention, tendant à la prononciation d'une condamnation, dérivent soit du contrat ou du fait qui sert de fondement à l'action originaire, ou lorsque la demande reconventionnelle dérive soit du caractère vexatoire ou téméraire de cette demande, le ressort se détermine en cumulant le montant de la demande principale et le montant de la demande reconventionnelle et de la demande en intervention.

Article 621

l'exception des décisions rendues (...), sur les demandes reconventionnelles et sur les demandes en intervention tendant à la prononciation d'une condamnation, les jugements rendus sur incidents et les jugements d'instruction suivent pour la recevabilité de l'appel le sort de la demande principale. <L 1992-08-03/31, art. 9, 034; En vigueur : 1993-01-01>

titre III De la compétence territoriale.

Article 622

Le juge n'a de compétence que dans les limites du territoire qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

Article 623

Pour les actes notariés qui requièrent l'assistance du juge de paix, celui-ci peut se déplacer dans toute l'étendue du ressort du notaire instrumentant.

(Le juge de paix peut rendre visite en dehors de son canton à la personne protégée pourvue d'un administrateur provisoire conformément aux articles 488bis, a) à k) du Code civil.) <L 1998-11-08/47, art. 5, 065; En vigueur : 27-12-1998>

Article 624

Hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaitre de la demande, celle-ci peut, aux choix du demandeur, être portée :

1° devant le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs;

2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées;

3° devant le juge du domicile élu pour l'exécution de l'acte;

4° devant le juge du lieu où l'huissier de justice a parlé à la personne du défendeur si celui-ci ni, le cas échéant, aucun des défendeurs n'a domicile en Belgique ou à l'étranger.

Article 625

La compétence des tribunaux dont les ressorts territoriaux sont délimités par la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'une voie de communication est étendue à toute la largeur de ceux-ci.

Article 626

Les demandes relatives aux pensions alimentaires enumérées à l'article 591, 7° , peuvent être portées devant le juge du domicile du demandeur (.....). <L 24-07-1978 , art. 1>

Article 627

Est seul compétent pour connaître de la demande :

(1° le juge du domicile ou, à défaut, de la résidence du mineur lorsqu'il s'agit de l'organisation et de la surveillance de la tutelle, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, paragraphe 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire;) <L 2001-03-27/39, art. 5, 091; En vigueur : 01-08-2001>

2° le juge qui a commis le comptable appelé à rendre des comptes;

3° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, lorsqu'il s'agit d'actions en partage et, jusqu'à celui-ci, d'actions en pétition d'hérédité et de toutes autres actions entre cohéritiers ou légataires;

4° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, pour autant que la demande soit intentée dans les deux ans du décès, lorsqu'il s'agit de demandes formées contre l'exécuteur testamentaire et de demandes formées par des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l'un d'eux, et dans les deux ans du partage lorsqu'il s'agit de demandes en nullite ou en rescision du partage et en garantie des lots;

5° (le juge du lieu de la contrefaçon lorsqu'il s'agit de demandes formées en matière de contrefaçon, de droits d'auteur (...) et de protection des obtentions végétales;) <L 20-05-1975 , art. 40> <L 1984-03-28/35, art. 75,paragraphe3, 004>

(6° lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, le juge du lieu où le malade est soigné ou a été placé, ou, à défaut, le juge du lieu où le malade se trouve.) <L 1993-08-06/30, art. 57, 042; En vigueur : 19-08-1993>

7° le juge du lieu où l'acte a été reçu, lorsqu'il s'agit de rectifications d'actes de l'état civil et le juge du lieu où se trouve le registre du commerce lorsqu'il s'agit de modifications et de radiations d'inscriptions au registre du commerce;

8° le juge du lieu où se trouve l'animal, lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 4 de la loi du 25 août 1885 portant revision de la législation en matière de vices redhibitoires ou du lieu où il a été ramené lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 5 de ladite loi;

9° le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement, pour toutes les contestations prévues aux (articles 578 et 582, 3° et 4° et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583;) <L 30-06-1971, art. 21>

10° (dans le cas prévu à l'article 588, 9° : le président du tribunal de commerce de Liege, lorsque le dommage est ne dans la province de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le président du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque le dommage est né dans la province de Brabant, et le président du tribunal de commerce d'Anvers, lorsque le dommage est né dans la province de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale ou en haute mer), (ou dans les eaux qui ressortissent de la souveraineté d'un autre Etat.) <L 24-06-1970, art. 7> <L 1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989>

(11° dans le cas prévu à l'article 585, 8°, le président du tribunal de première instance de Bruxelles). <L 1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989>

(12° le juge désigné par l'article 16, paragraphe 2, de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, lorsqu'il s'agit de demandes fondées sur l'article 16, paragraphe 1er, de la même loi.) <L 1990-01-10/34, art. 17, 021; En vigueur : 05-02-1990> <Selon l'article 17, cette loi " ne s'applique que pour les topographies de produits semi-conducteurs fixées ou codées pour la première fois après son entrée en vigueur ".>

(13° le juge désigné par l'article 13, paragraphe 2, de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, lorsqu'il s'agit de demandes fondées sur l'article 13, paragraphe 1er de la même loi.) <L 1994-06-30/36, art. 14, paragraphe 2, 046; En vigueur : 1994-08-06>

(14° dans le cas prévu à l'article 574, 11°, le tribunal de commerce de Bruxelles.) <L 1998-02-10/56, art. 3, 060; En vigueur : 10-07-1998>

(15° le tribunal de première instance d'Anvers, lorsqu'il s'agit de demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord) <L 1999-04-22/47, art. 53, 083; En vigueur : 20-07-1999>

(16° le président du tribunal de commerce de Bruxelles lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs.) <L 2002-05-26/45, art. 13, 097; En vigueur : 20-07-2002>

Article 628

Est seul compétent pour connaître de la demande :

1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps pour cause déterminée ou d'une demande de conversion de la séparation de corps en divorce :

2° (le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles (213), 214, 215, 216, 220, 221, 223, 224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil;) <L 14-07-1976, (art. 4, paragraphe 2), art. 23> <L 24-07-1978, art. 2>

3° (le juge de la résidence, ou à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles 488bis, a) à k), du Code civil.) <L 1991-07-18/33, art. 16, 3), 032; En vigueur : 28-07-1992>

4° le juge du domicile du notaire, lorsqu'il s'agit d'une demande de taxation d'émoluments;

5° le juge du siège social de la société mutualiste ou de l'association sans but lucratif dont la dissolution est demandée;

6° le juge du siège de l'établissement d'utilité publique, lorsqu'il s'agit d'une demande de révocation d'administrateurs;

7° le juge du domicile de l'opposant, en matière de dépossession involontaire de titres au porteur, ou, lorsque l'opposant n'a pas son domicile en Belgique, le juge du siège social de l'établissement débiteur;

8° (le juge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à un contrat de crédit régi par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;) <L 1991-06-12/30, art. 114, paragraphe 4, 029; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>

9° (le juge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 11bis du Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 12bis ou de déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code (ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même Code.) <L 1991-06-13/31, art. 7, §2, 030; En vigueur : 01-01-1992> <L 2000-03-01/46, art. 3, 086; En vigueur : 01-05-2000>

10° le juge du domicile du preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat d'assurance, quel que soit l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail;

11° le juge dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou du bâtiment, lorsqu'il s'agit de demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit;

12° le juge du domicile de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à une vente de semences, d'engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l'acheteur n'ait pas fait acte de commerce;

13° le juge du siège social ou du principal établissement de la société, lorsqu'il s'agit (de contestations visées à l'article 574,1°,) et, même après la dissolution de la société lorsqu'il s'agit du partage des obligations qui en résultent, pour autant que l'action soit intentée dans les deux ans du partage; <L 1999-05-07/70, art. 3, 084; En vigueur : 05-09-1999>

14° le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agit des contestations prévues (aux (((articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° (,11° et 12°)), 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583), et le juge du domicile du bénéficiaire des indemnités, lorsqu'il s'agit des contestations prévues à l'article 579. <L 12-05-1971, art. 4, 1°> <L 30-06-1971, art. 22> <L 20-06-1975, art. 11> <L 22-12-1977, art. 166, §3> <L 1989-07-06/30, art. 47, 017; En vigueur : 01-06-1989>

Si l'assujetti, l'assuré ou l'ayant droit n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. (Si l'assujetti ou l'assuré n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique) <L 12-05-1971, art. 4, 2°>

(A l'egard des mandataires de sociétés, de groupements européens d'intérêt économique ou de groupements d'intérêts économique qui résident exclusivement ou principalement à l'étranger, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du groupement en Belgique;) <L 1989-07-12/36, art. 19, 1°, 018; En vigueur : 01-07-1989>

15° (le juge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l'exploitation se trouve en Belgique, le juge de la situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de bail à ferme;) <L 1988-11-07/43, art. 42, 016; En vigueur : 1988-12-16>

(16° le juge du siège ou du principal établissement du groupement, lorsqu'il s'agit de contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.) <L 1989-07-12/36, art. 19, 2°, 018; En vigueur : 01-07-1989>

(17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une demande visée a l'article 1675/2.) <L 1998-07-05/58, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-1999>

((18°) le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil.) <L 1998-11-23/35, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2000> <L 2003-03-17/32, art. 2, 113; En vigueur : 01-09-2003>

(19° le juge du domicile du créancier d'aliments lorsqu'il s'agit d'une demande d'intervention visée par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.) <L 2003-03-17/32, art. 2, 113; En vigueur : 01-09-2003>

Article 629

Le juge de la situation du bien est seul compétent pour connaître de la demande lorsqu'il s'agit :

1° (des demandes en matière de droits réels immobiliers et des demandes portant sur les matières énumérées à l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 18° (et 20°) à l'exception des demandes en matière de bail à ferme.) <L 10-01-1977, art. 6> <DRW 1985-10-11/33, art. 7, 008> <L 1994-06-30/34, art. 10, 047; En vigueur : 1995-08-01>

(NOTE : Pour la Communauté flamande, le premier alinéa de ce 1° a été modifié par DCFL 24-01-1984, art. 19, de la manière suivante :

1° Demandes en matière de droits réels sur des immeubles et demandes en matière des affaires énumérées à l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 18°, 19° à l'exception de demandes en matière de bail) <L 1994-06-30/34, art. 10, 047; En vigueur : 1995-08-01>

Si l'immeuble auquel la demande a trait est situé dans différents cantons ou arrondissements judiciaires, la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel est située une partie de l'immeuble;

2° des demandes formées en vertu des articles 27, 77 et 93 de la loi du 16 décembre 1851, sur la revision du régime hypothécaire;

3° des demandes formées en vertu de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et des demandes formées en vertu de l'article 8 des lois relatives à l'expropriation par zones pour travaux d'utilité communale, coordonnées le 15 novembre 1867;

4° des demandes formées en vertu de l'article 7 de la loi du 28 juin 1930 relative à l'expropriation par zones d'intérêt général ou provincial;

5° les demandes formées en vertu de la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

(6° d'une demande de facilités de paiement prévues par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.) <L 1992-08-04/31, art. 59, paragraphe 3, 035; En vigueur : 1993-01-01>

Article 630

Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des articles 627, 628, 629 et antérieure à la naissance du litige.

(Alinea 2 abrogé) <L 1998-05-19/45, art. 2, 063; En vigueur : 17-08-1998>

Le défendeur défaillant est présumé décliner la compétence du juge saisi.

Article 631

(paragraphe 1er. (Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite est celui dans le ressort duquel le commerçant a son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, au jour de l'aveu de faillite ou de la demande en justice. En cas de changement d'établissement principal du commerçant ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège social, dans un délai d'un an avant la demande en faillite, la faillite peut également être demandée devant le tribunal dans le ressort duquel le commerçant avait son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social dans le même délai. Ce délai prend cours à partir de l'inscription modificative du changement d'établissement principal au registre du commerce ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la publication du changement de siège au Moniteur belge. Le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui est saisi ultérieurement.) <L 2002-09-04/38, art. 33, 102; En vigueur : 01-10-2002>

Lorsque la faillite est déclarée en Belgique, les contestations qui y ont trait sont de la compétence exclusive du tribunal dans l'arrondissement duquel elle est ouverte.

L'alinéa premier est applicable à la procédure prévue à l'article 8 de la loi sur les faillites. Le tribunal qui a ordonné le dessaisissement de la gestion des biens, est seul compétent pour prononcer la faillite du débiteur pendant la période prévue à l'article 8, alinéa 5, de la loi sur les faillites.) <L 1997-08-08/80, art. 115, 054; En vigueur : 01-01-1998>

(paragraphe 2. Le tribunal de commerce compétent pour accorder le concordat judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a son (établissement principal) ou, s'il s'agit d'une personne morale, son (siège), à la date de l'introduction du concordat judiciaire. (...). <L 1998-05-27/30, art. 2, 061; En vigueur : 28-07-1998>

Le tribunal visé à l'alinéa précedent reste compétent pour et durant toutes les opérations prévues par la loi relative au concordat judiciaire et par la loi sur les faillites.) <L 1997-07-17/65, art. 53, 055; En vigueur : 01-01-1998>

Article 632

<L 1999-03-23/30, art. 7, 072; En vigueur : 06-04-1999> Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le Service d'Imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procedure est en langue allemande, le Tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.

Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres juges qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction.

Article 633

Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement.

(Pour l'application de l'alinéa 1er en matière de saisie-arrêt, le lieu de la saisie est le lieu du domicile du débiteur saisi.) <L 2001-07-04/51, art. 2, 092; En vigueur : 17-08-2001>

(Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d'exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont également compétents, les juges des saisies des arrondissements de Furnes, Bruges et Anvers.) <L 1999-02-28/32, art. 3, 069; En vigueur : 22-03-1999>

(Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, les juges des saisies des arrondissements d'Anvers, Bruges et Furnes sont également compétents.) <L 1999-04-22/47, art. 54, 083; En vigueur : 20-07-1999>

Article 633bis

<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 9; En vigueur : indéterminée> Est seule compétente pour connaître de la demande, dans les cas prévus aux articles 605bis et 605ter, la cour d'appel de Bruxelles.

Article 633ter

<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 10; ED : indéterminée> Le président du tribunal de commerce qui est compétent en application de l'article 584bis est le président du tribunal de commerce de Bruxelles.

Article 634

Les règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité telles qu'elles ont été définies aux articles 563, 564, 565 et 566 sont applicables en matière de compétence territoriale.

Article 635

Les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, dans les cas suivants :

1° en matière immobilière;

2° s'ils ont en Belgique un domicile ou une résidence, ou s'ils y ont fait élection de domicile;

3° si l'obligation qui sert de base à la demande est née , a été ou doit être exécutée en Belgique;

4° si l'action est relative à une succession ouverte en Belgique;

5° s'il s'agit de demandes en validité ou en mainlevée de saisies-arrêts formées dans le royaume , ou de toutes autres mesures provisoires ou conservatoires;

6° si la demande est connexe à un procès déjà pendant devant un tribunal belge;

7° s'il s'agit de faire déclarer exécutoires en Belgique les décisions judiciaires rendues ou les actes authentiques passés en pays étranger;

8° s'il s'agit d'une contestation en matière de faillite , quand cette faillite est ouverte en Belgique;

9° s'il s'agit d'une demande en intervention ou d'une demande reconventionnelle quand la demande originaire est pendante devant un tribunal belge;

10° dans le cas ou il y a plusieurs défendeurs , dont l'un a en Belgique son domicile ou sa résidence;

11° en cas d'assistance en haute mer ou dans les eaux étrangères , quand le bâtiment contre lequel les poursuites sont exercées , se trouve dans les eaux belges , au moment où la signification de la citation a lieu.

Article 636

Dans les cas non prévus à l'article 635, l'étranger peut, si ce droit appartient au Belge dans le pays de cet étranger, décliner la juridiction des tribunaux belges; mais, à défaut par lui de le faire dans les premières conclusions, le juge retient la cause et statue au fond.

Cette réciprocité est constatée soit par les traités conclus entre les deux pays, soit par la

production des lois ou actes propres à en établir l'existence.

L'etranger défaillant est presumé décliner la juridiction des tribunaux belges.

Article 637

L'action du chef d'un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure peut être intentée uniquement:

soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un des sièges de son exploitation;

b) soit devant le tribunal du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire du défendeur, ou sur un autre navire appartenant au même défendeur, dans le cas où cette saisie est autorisée ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le defendeur a donné une caution ou une autre garantie;

c) soit devant le tribunal du lieu de l'abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.

Article 638

Lorsque les différentes bases indiquées au présent titre sont insuffisantes pour déterminer la compétence des tribunaux belges à l'egard des étrangers, le demandeur peut porter la cause devant le juge du lieu où il a lui-même son domicile ou sa résidence.

Titre IV Du règlement des conflits sur la compétence.

Chapitre premier Dispositions générales.

Article 639

Lorsque la compétence du juge saisi est contestée, le demandeur peut, avant la clôture des débâts, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen.

La cause est portée devant ce tribunal sans autres formalités que la mention du renvoi à la feuille d'audience et la transmission du dossier de la procédure au président du tribunal par les soins du greffier.

premier, le juge saisi statue sur la compétence.

Cette disposition est pareillement applicable lorsque l'appel formé contre une décision du juge de paix est porté devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce siégeant en degré d'appel et que la compétence du tribunal est contestée. Le renvoi devant le tribunal d'arrondissement est ordonné à la requête de l'appelant.

Le tribunal d'arrondissement n'est pas compétent pour statuer sur le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux.

Article 640

Lorsqu'il appartient au juge de soulever d'office un moyen déduit de son incompétence, il ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen.

Article 641

Dès la réception du dossier, le président du tribunal d'arrondissement fixe les jour et heure de l'audience où, dans le délai ordinaire des citations en référé, les parties sont appelées à comparaître devant le tribunal afin d'entendre statuer sur le moyen.

Le greffier convoque les parties par pli judiciaire. Il informe en même temps leurs avocats par simple lettre missive.

Le tribunal statue sans délai, après avoir entendu l'avis du ministère public.

Article 642

Même rendues par défaut, les décisions du tribunal d'arrondissement sur la compétence ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf celui du procureur général près la cour d'appel.

Ce recours est formé par requête remise au greffe de la Cour de cassation dans les quinze jours de la prononciation du jugement; copie en est adressée sous pli judiciaire au juge saisi et aux parties par le greffier de la cour. Le recours suspend la procédure devant le juge saisi.

Les parties disposent d'un délai de huit jours à dater de la notification de la copie du recours pour envoyer à la Cour de cassation leurs observations en forme de mémoire, sans qu'il y ait lieu ni à constitution d'avocat à la Cour de cassation ni à débats à l'audience.

Copie de l'arrêt est envoyée par le greffier de la cour au président du tribunal d'arrondissement, au juge saisi et aux parties.

Article 643

<L 24-06-1970, art. 8> Dans les cas ou le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge (d'appel) compétent. <L 1992-08-03/31, art. 10, 034; En vigueur : 1993-01-01>

Article 644

Le renvoi pour cause de litispendance ou de connexité ne fait pas obstacle, s'il y a lieu, à l'application des articles 639 et 640 par le juge à qui la cause a été renvoyée.

Chapitre II Du règlement de juges.

Article 645

Il y a lieu à règlement de juges en matière civile lorsqu'il existe une contrariété entre les décisions passées en force de chose jugée de deux ou plusieurs juges sur la même demande ou sur des demandes connexes.

Article 646

La demande en règlement de juges est introduite devant la Cour de cassation par requête.

La Cour de cassation décide s'il y a lieu à règlement de juges et le cas échéant autorise le demandeur à citer en règlement; elle peut ordonner qu'il sera sursis aux effets des procédures qui avaient été engagées.

L'arrêt est signifié aux parties ou a leurs mandataires par le demandeur dans le mois à compter du jour de l'arrêt. L'exploit de signification contient citation à comparaître devant la cour, selon les règles ordinaires des citations.

Si le demandeur n'a pas cité dans le délai d'un mois ci-dessus, il est déchu du règlement de juges sans qu'il soit besoin de le faire ordonner et le sursis cesse de plein droit ses effets.

Article 647

La Cour de cassation annule les procédures faites devant les juges qu'elle dessaisit, et s'il y a lieu, renvoie les parties devant le juge qu'elle désigne. Elle peut aussi renvoyer devant un juge qui n'avait pas été saisi par les parties.

Le demandeur qui succombe peut être condamné à des dommages-intérêts.

Chapitre III Le dessaisissement.

Article 648

Le dessaisissement du juge peut être demandé:

1° du chef de parenté ou d'alliance;

2° pour cause de suspicion légitime;

3° pour cause de sûreté publique;

4° lorsque le juge néglige de juger la cause qu'il a prise en délibéré.

Article 649

Le dessaisissement du juge du chef de parenté ou d'alliance peut être ordonné, à la demande d'une partie:

1° lorsqu'une partie a deux parents ou alliés jusqu'au troisième degré (parmi les juges au tribunal de première instance, ou les juges au tribunal du travail ou les juges sociaux, ou les juges du tribunal du commerce ou les juges consulaires ou parmi les conseillers à la cour d'appel ou les conseillers à la cour du travail ou les conseillers sociaux,) ou lorsqu'elle a un parent audit degré parmi les juges ou conseillers précités au tribunal ou à la cour et qu'elle-même en fait partie; <L 1998-03-12/38, art. 2, 057, En vigueur : 1998-04-12>

2° lorsque (une partie) a un parent ou allié au même degré parmi les juges de paix ou les juges de police effectifs ou suppléants du canton ou lorsqu'elle est elle-même juge de paix ou (juge au tribunal de police) effectif ou suppléant de ce canton. <L 1998-03-12/38, art. 2, 057, En vigueur : 1998-04-12> <L 2001-03-13/36, art. 15, 090; En vigueur : 30-03-2001>

Article 650

Chacun des parties peut demander le dessaisissement du juge pour cause de suspicion légitime.

Article 651

Le procureur général près la Cour de cassation peut seul requérir le dessaisissement du juge pour cause de sureté publique.

Article 652

Si le juge néglige pendant plus de six mois de juger la cause qu'il a prise en délibéré, le procureur général près la cour d'appel demande son dessaisissement.

Article 653

La demande de dessaisissement est formée par requête motivée et signée (par un avocat), déposée au greffe de la Cour de cassation. <L 1998-03-12/38, art. 3, 057, En vigueur : 1998-04-12>

Article 654

La demande de dessaisissement est suspensive.

Le greffier de la cour avise le greffier du juge dont le dessaisissement est demandé, dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête. Le dossier de la procédure est transmis au greffe de la Cour de cassation dans le plus bref délai.

Article 655

(Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 5, 057, ED : 1998-04-12>

Article 656

<L 1998-03-12/38, art. 4, 057, En vigueur : 1998-04-12> Sur le vu de la requête et des pièces justificatives, la Cour de cassation statue immédiatement et définitivement lorsque la requête est manifestement irrecevable.

(Si, en outre, une amende pour requête manifestement irrecevable peut se justifier, ce point seul sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par ecrit pour cette date.

L'amende est de 125 EUR à 2 500 EUR. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'Administration de l'enregistrement et des domaines.) <L 2001-06-10/75, art. 2, 095; En vigueur : 02-10-2001> (NOTE : jusqu'au 31 decembre 2001, les montants " 5 000 francs belges" et " 100 000 francs belges " remplacent les montants " 125 EUR " et " 2 500 EUR ". <L 2001-06-10/75, art. 11>)

Lorsque la requête n'est pas manifestement irrecevable la Cour ordonne dans le plus bref délai et au plus tard dans les huit jours :

1° (a) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au juge de paix ou au juge au tribunal de police dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt;

la communication de l'arret, de la requête et des pièces y annexées au premier président ou au président, selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt, et ce, en concertation avec les membres de la juridiction nommément designés, qui contresigneront ladite déclaration;) <L 2001-06-10/75, art. 2, 095; En vigueur : 02-10-2001>

2° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées aux parties non-requérantes ainsi que la communication du délai dont celles-ci disposent pour le dépôt de leurs conclusions au greffe et du jour de comparution devant la Cour; cette comparution a lieu dans les deux mois du dépôt de la requête;

3° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au ministère public près la juridiction dont le dessaisissement est demandé ainsi que la communication du délai dans lequel doit être déposé son avis, si la Cour le juge nécessaire;

4° le rapport, à jour indiqué, par l'un des conseillers nommé par l'arrêt.

Par dérogation à l'article 478, les conclusions sont signées par un avocat. Les conclusions et, le cas échéant, l'avis du ministère public sont communiqués aux parties au plus tard le jour du dépôt au greffe.

Le greffier de la Cour adresse, par pli judiciaire, au juge visé à l'alinéa 2, 1°, à chacune des parties, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en dessaisissement.

Article 657

(Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 5, 057, ED : 1998-04-12>

Article 658

L'arrêt de dessaisissement ordonne le renvoi au juge qu'il désigne.

Le renvoi est fait:

d'un tribunal à un autre tribunal ressortissant à la même cour d'appel ou à la même cour du travail;

d'une cour d'appel à une autre cour d'appel et d'une cour du travail à une autre cour du travail.

Lorsque le dessaisissement est ordonné en vertu de l'article 652, la cour peut aussi renvoyer au même tribunal, autrement composé.

(La Cour peut : en outre annuler les actes faits avant la prononciation de la décision, par les juges dessaisis.) <L 1998-03-12/38, art. 6, 057, En vigueur : 1998-04-12>

Article 659

L'arrêt qui a rejeté une demande en dessaisissement n'exclut pas une nouvelle demande pour des faits survenus depuis la prononciation de la décision.

Chapitre IV Dispositions communes aux chapitres précédents.

Article 660

Hormis les cas ou l'objet de la demande n'est pas de la compétence du pouvoir judiciaire, toute décision sur la compétence renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne.

La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.

Article 661

Dans les huit jours de la prononciation de la décision, le greffier adresse le dossier de la procédure au greffier du juge auquel la cause a été renvoyée.

Il joint une copie de la décision de renvoi ou de dessaisissement en autant d'exemplaires qu'il y a de parties au procès.

Article 662

La cause est inscrite d'office et sans frais au rôle du juge de renvoi.

A la demande de l'une d'elles, les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Une copie de la décision de renvoi est jointe à cette convocation. Le greffier informe pareillement les avocats des parties par simple lettre missive.

La procédure est continuée en son dernier état.

Article 663

En cas de renvoi pour cause d'incompétence par le juge du fond, l'opposition et l'appel suspendent la procédure devant le juge de renvoi.

Livre I L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

Article 664

L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans les conditions ci-après déterminées.

Article 665

L'assistance judiciaire est applicable:

1° à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant un juge de l'ordre judiciaire ou administratif ou devant des arbitres;

2° aux actes relatifs à l'exécution des jugements et arrêts;

3° aux procédures sur requête;

4° aux actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de l'ordre judiciaire ou requièrent l'intervention d'un officier public ou ministériel.

(5° à la procédure de médiation en matière familiale.) <L 2001-02-19/39, art. 2, 053; En vigueur : 01-10-2001>

Article 666

Lorsque l'actif d'une faillite est présumé insuffisant pour couvrir les premiers frais de liquidation, le juge saisi ordonne, d'office ou à la requête du curateur, la gratuité de la procédure.

La gratuité est également accordée pour les actes et les procédures conservatoires jusqu'à l'expiration du délai de quarante jours à partir du jugement déclaratif de la faillite.

Article 667

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsque leur prétention paraît juste et qu'elles justifient de l'insuffisance de leurs revenus.

Article 668

<L 15-12-1980, art. 90> Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :

aux étrangers, conformément aux traités internationaux;

b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;

c) à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique;

d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étranger.

Article 669

Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut, selon l'importance de ses revenus, être subordonné au versement entre les mains du receveur de l'enregistrement d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance.

Article 670

La demande d'assistance judiciaire est portée devant le bureau du tribunal qui doit être saisi du litige ou, selon le cas, du lieu ou l'acte doit être accompli.

Néanmoins, elle est adressée au bureau de la Cour de cassation au bureau de la cour d'appel ou de la cour du travail, au juge de paix ou au tribunal de police, lorsque le litige est de leur compétence ou que l'acte à accomplir relève de leur juridiction.

Article 671

L'assistance judiciaire n'est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour les simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige, y compris la signification de la décision définitive. (L'assistance judiciaire couvre également les frais dans le cadre de la procédure de médiation en matière familiale.) <L 2001-02-19/39, art. 3, 053; En vigueur : 01-10-2001>

En cas d'appel ou de pourvoi en cassation,la demande d'assistance est formée devant le bureau du tribunal ou de la cour saisi du recours.

Article 672

La partie civile et la partie civilement responsable peuvent demander le bénéfice de l'assistance judiciaire en s'adressant par requête, même verbale, au juge saisi de la poursuite.

Article 672bis

<Inséré par L 1998-01-07/63, art. 3; En vigueur : 04-04-1998> Si la demande visée aux articles 671 et 672 est faite conjointement avec la demande visée à l'article 674bis, elle est adressée au juge compétent, suivant la procédure définie à cet article.

Article 673

Dans les cas urgents et en toutes matières, le président du tribunal ou de la cour et, durant l'instance, le juge saisi de la cause, peuvent, sur requête, même verbale, accorder le bénéfice de l'assistance pour les actes qu'ils déterminent.

Article 674

Si, devant le bureau, la partie adverse justifie de l'insuffisance de ses revenus, elle peut être admise au bénéfice de (l'assistance judiciaire) pour sa défense et ses demandes reconventionnelles. <L 9-4-1980, art. 3>

Si l'assistance judiciaire est demandée par le défendeur après l'intentement du procès, il est statué par le juge saisi, qui peut au préalable, demander rapport au bureau.

Article 674bis

<Inséré par L 1998-01-07/63, art. 2; En vigueur : 04-04-1998> paragraphe 1er. En matière pénale, l'inculpé, la partie civilement responsable, la partie civile, et toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice, peuvent demander l'assistance judiciaire en vue d'obtenir copie de pièces du dossier.

Paragraphe 2

La demande est adressée par requête :

1° au président de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure;

2° au tribunal de police ou au président de la chambre du tribunal correctionnel, lorsque l'inculpé est cité ou a été convoqué par procès-verbal tel que prévu par l'article 216quater du Code de procédure pénale;

3° au président de la chambre de la cour d'appel;

4° au président de la cour d'assises.

(5° au président de la chambre du tribunal correctionnel ou au président de la chambre de la cour d'appel qui connaît de l'appel de l'action publique.) <L 2003-01-06/31, art. 2, 061; En vigueur : 01-03-2003>

(alinéa 2 abrogé) <L 2003-01-06/31, art. 2, 061; En vigueur : 01-03-2003>

Paragraphe 3

Lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, la demande d'assistance judiciaire relative à la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, en ce qui concerne les parties appelées, au plus tard à la première audience.

Paragraphe 4

Lorsque l'affaire a été portée sans ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, ou devant la cour d'appel, en cas d'application des articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier doit être introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation ou de la convocation.

Le texte de l'alinéa 1er de ce paragraphe est reproduit dans la citation ou la convocation.

(Lorsque l'action publique est portée en appel devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel, la demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la déclaration d'appel. S'il est interjeté appel par le ministère public ou par la partie civile, sans que le prévenu ait interjeté appel, la demande d'assistance judiciaire est introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation.

Le texte de l'alinéa 3 de ce paragraphe est reproduit dans la citation en appel.) <L 2003-01-06/31, art. 2, 061; En vigueur : 01-03-2003>

Paragraphe 5

Sauf si elle peut établir qu'elle n'a pas été informée en temps utile, toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice doit introduire sa requête, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant la première audience à laquelle la juridiction de jugement connaît de l'action publique.

Paragraphe 6

La requête écrite est signée par le requérant ou son avocat. Elle est déposée, selon le cas, à l'audience ou au greffe, ou bien envoyée au greffe par lettre recommandée à la poste. La date figurant sur le récépissé délivré par les services postaux fait office de date de dépôt. La requête verbale est formulée à l'audience, et il en est fait mention sur la feuille d'audience; elle peut aussi être faite sous forme de déclaration au greffe. La déclaration enregistrée par le greffier est versée au dossier.

Le requérant indique les pièces dont il demande la copie lorsqu'il aura eu l'occasion de consulter le dossier.

Seule peut être sollicitée la copie de pièces figurant dans le dossier au moment du dépôt de la requête. Les documents mentionnés à l'article 676 sont joints à la requête.

Paragraphe 7

L'examen de la demande d'assistance judiciaire visant à la délivrance de copies se déroule à huis clos. Il a lieu à une audience ultérieure lorsque la requête est déposée ou faite au greffe. Il a lieu à l'audience à laquelle le juge connaît de l'action publique lorsque la requête a été formulée verbalement.

Le président ou le juge statue après que le requérant ou son avocat ainsi que le ministère public ont été entendus ou ont eu l'opportunité de l'être.

Le président ou le juge peut rejeter la demande ou y faire droit en tout ou en partie. Dans sa décision, le président ou le juge indique les pièces pour lesquelles il autorise la délivrance de copies au titre de l'assistance judiciaire.

Paragraphe 8

Toute personne dont la requête a été acceptée en tout ou en partie peut introduire une nouvelle requête relative aux pièces versées ultérieurement au dossier.

La requête est introduite, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant l'audience de la juridiction de jugement.

Lorsqu'à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, de nouvelles pièces sont versées ultérieurement au dossier, le greffier délivre gratuitement une copie desdites pièces aux parties qui ont déjà bénéficié antérieurement de l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies.

Paragraphe 9

La décision du juge relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier n'est pas susceptible d'opposition.

L'appel peut être introduit par le requérant ou par le ministère public dans un délai de vingt-quatre heures, lequel commence à courir à partir du prononcé du jugement.

L'appel est interjeté, selon les règles applicables en matière pénale, auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Il doit être examiné dans les quinze jours de son introduction :

1° par la chambre du conseil en cas d'appel de la décision du tribunal de police;

2° par la chambre des mises en accusation en cas d'appel de la décision de la chambre du conseil ou du tribunal correctionnel.

Paragraphe 10

Les décisions relatives à l'assistance judiciaire pour la delivrance de copies de pièces du dossier ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Paragraphe 11

La procédure relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier en matière pénale ne peut retarder le cours normal de l'action publique.

Article 675

Devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, le requérant adresse au bureau une requête établie en double et signée par lui ou son avocat; il peut aussi s'adresser verbalement au bureau; en ce cas, le greffier rédige une note sommaire exposant l'objet de la requête. Dans l'un et l'autre cas, le requérant joint a sa demande les pièces prévues à l'article 676 ou, le cas échéant, à l'article 677.

Le bureau fixe, par ordonnance au bas de chaque exemplaire de la requête ou de la note rédigée par le greffier, le jour ou le requérant est tenu de se présenter.

La partie adverse est invitée à comparaître.

Les parties comparaissent ainsi qu'il est dit à l'article 728.

La convocation est adressée, sous pli judiciaire, par le greffier qui y joint un double de la demande ou de la note rédigée lors de la comparution.

Article 676

<L 1998-11-23/34, art. 6, 041; En vigueur : 01-09-2001> Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les pièces justificatives à produire pour l'application de ce livre.

Pour l'exécution de cette disposition, les agents de l'Administration des Finances peuvent être déliés du secret professionnel qui leur est imposé par les lois relatives aux impôts sur les revenus.

Article 677

Le requérant résidant à l'étranger fait parvenir sa requête en double au bureau ou au juge, en joignant les documents justificatifs de l'état de ses revenus, tels qu'ils sont exigés par la loi du pays ou il réside.

Si dans ce pays aucune loi ne règle la matière, ou s'il n'est pas possible de se conformer à la loi qui y est en vigueur, il joint à sa demande une déclaration affirmée devant l'agent consulaire belge du lieu de sa résidence; cette déclaration contient l'indication de la résidence du requérant et l'énumération détaillée de ses moyens d'existence et de ses charges.

Article 678

Après avoir entendu les parties, le bureau tente de les concilier et procède, le cas échéant, comme il est dit à l'article 733.

En cas de non-conciliation, le bureau statue immédiatement ou renvoie l'affaire à une autre audience pour information.

Il peut, pour cette information, s'adresser au ministère public et lui demander rapport.

Au jour fixé, le bureau statue après avoir entendu à nouveau le ministère public et les parties.

Article 679

Si une affaire de pension alimentaire est portée devant le bureau, et qu'après vérification de l'état des revenus du requérant, le bureau concilie les parties, il dresse procès-verbal de l'accord ainsi qu'il est dit à l'article 733.

Lorsque les débiteurs de la pension restent en défaut de l'acquitter, l'exécution se poursuit avec le bénéfice de l'assistance en vertu du procès-verbal rendu exécutoire comme il est dit à l'article 733.

Article 680

La procédure prévue aux articles 675 à 679 est suivie devant le bureau de la cour d'appel et de la cour du travail.

Devant le juge de paix le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé sur requête écrite ou verbale.

Article 681

A chaque degré de juridiction les décisions sont rendues, parties entendues ou appelées.

L'instruction se fait à huis clos.

Article 682

Devant le bureau de la Cour de cassation la procédure est suivie conformément aux articles 675 à 677 et 681.

Toutefois le bénéfice de l'assistance n'est accordé pour la procédure devant la Cour de cassation en matière civile qu'après avis demandé par le bureau à un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier de son Ordre.

Article 683

Les décisions sont exécutoires de plein droit et sur minute nonobstant tout recours.

Les intéressés peuvent en obtenir gratuitement l'expédition.

Article 684

La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au bureau du receveur de l'enregistrement qui, à son tour, prévient le greffier dès que la consignation est faite.

Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la décision.

Article 685

Toute décision qui accorde l'assistance désigne les officiers publics ou ministériels qui auront à prester leur ministère.

Article 686

Au début de chaque année judiciaire, les chambres de discipline des notaires et des huissiers de justice du ressort dressent une liste pour régler la répartition des affaires entre les notaires et les huissiers et la transmettent aux bureaux de première instance et d'appel.

Article 687

Les dossiers relatifs aux demandes d'assistance judiciaire peuvent être soumis, suivant le cas, à l'examen d'un délégué de la chambre des huissiers de justice ou d'un délégué de la chambre des notaires. Ces chambres ont la faculté de joindre une note au dossier. Toutefois, il ne peut résulter de cette communication aucun retard dans l'examen des affaires.

Article 688

(Les décisions des juges de paix, des tribunaux de police et des bureaux d'assistance judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition; elles peuvent être frappées d'appel par le requérant et le procureur du Roi lorsqu'il s'agit d'une décision de paix et du tribunal de police, par le requérant et le procureur général lorsqu'il s'agit d'une décision rendue au premier degré de juridication par un bureau d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de travail ou d'un tribunal de commerce.) <L 1994-07-11/33, art. 38, 028; En vigueur : 01-01-1995>

Le procureur général près la cour d'appel peut déférer à la Cour de cassation uniquement pour contravention à la loi, les décisions du bureau d'appel.

Article 689

L'appel est formé, à peine de déchéance, dans le mois de la prononciation, par requête motivée, déposée au greffe de la juridiction d'appel et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt, à la partie adverse et, selon le cas, au procureur général ou au procureur du Roi s'ils ne sont pas appelants.

Article 690

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration recue au greffe de la Cour de cassation dans les dix jours du prononcé, motivé et signifié aux parties dans les dix jours de sa date, le tout à peine de nullité.

a signification est faite avec citation à comparaître à jour fixe devant la Cour de cassation.

Il est procédé suivant les règles énoncées en matière répressive.

Article 691

Si l'une des parties ne comprend pas la langue dont il est fait usage devant le bureau de première instance ou d'appel, l'intervention d'un interprète est obligatoire dans toutes les parties du pays. Les frais d'interprète sont à charge de l'Etat.

Article 692

Les frais de transport et de séjour des magistrats, officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des experts, les taxes des temoins, conformément aux règles énoncées aux chapitres des expertises et des enquêtes, (les frais et honoraires du médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis) le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. <L 2001-02-19/39, art. 4, 053; En vigueur : 01-10-2001>

Le Roi détermine, s'il échet, les modalités d'exécution du présent article.

Article 693

Le recouvrement des émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, à l'exception du quart des salaires des huissiers de justice, le recouvrement des droits et amendes liquidés en debet et des avances faites par l'administration de l'enregistrement et des domaines, peuvent être poursuivis dans tous les cas contre l'assisté, s'il est établi qu'une modification de son patrimoine, de ses revenus ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer.

Ce recouvrement peut en outre être poursuivi, solidairement à charge de la partie adverse, si celle-ci a été condamnée aux dépens ou si une transaction est intervenue au cours du procès.

Article 694

Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur de l'enregistrement.

En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration de l'enregistrement et des domaines, par lettre recommandée à la poste, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de 100 francs au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration.

Article 695

Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par elle, conformément aux dispositions sur le recouvrement des droits d'enregistrement.

La signification de la contrainte au défendeur condamné emporte, au profit de l'assisté, les effets de la signification du jugement par défaut prévue à l'article 806.

Lorsqu'il s'agit d'une faillite dont l'actif est insuffisant pour couvrir les frais résultant de la procédure, les frais et droits sont remboursés dans l'ordre suivant:

1° les avances faites par l'Etat;

2° les honoraires des curateurs et des officiers publics ou ministériels;

3° les droits dus à l'Etat.

Article 696

La provision versée par l'assisté conformément à l'article 669 est affectée au payement des frais et honoraires dus aux huissiers de justice, notaires, experts (, au médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis) et témoins, suivant l'ordre de date des diverses prestations. Si, à la fin du procès, la provision n'est pas épuisée, le solde est restitué à l'assisté après payement de tous les droits revenant au trésor, sur justification de la fin du litige. <L 2001-02-19/39, art. 5, 053; En vigueur : 01-10-2001>

Article 697

L'action en recouvrement des sommes dues au trésor se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit de droits liquidés en débet, et à partir du jour où l'administration de l'enregistrement a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle.

Article 698

Tant que l'affaire n'est pas terminée, l'assistance peut être retirée, si elle n'a été obtenue que sur la foi de déclarations inexactes ou si les fins de l'acte introductif sont autres que celles de la requête en obtention du bénéfice de l'assistance.

La demande en retrait peut être faite pour toute partie en cause et par le ministère public. Elle est formée par requête motivée et signifiée avec citation à comparaître devant le tribunal saisi du litige, au jour qui aura été fixé par appointement. Les parties ne sont tenues de comparaître en personne que si le juge l'ordonne.

Celui-ci peut, s'il estime convenable, envoyer la demande pour information au bureau qui a accordé l'assistance. Il ordonne telles mesures d'instruction que de conseil et statue souverainement sur la demande de retrait.

Les frais avancés par l'Etat, les droits tenus en suspens, les émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, autres que la portion payée des salaires des huissiers de justice, sont immédiatement exigibles à charge de la partie déchue du bénéfice de l'assistance.

Article 699

Celui qui, par des déclarations sciemment inexactes ou par d'autres moyens frauduleux, aura obtenu ou tenté d'obtenir le bénéfice de l'assistance sans y avoir droit, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 5 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à ces infractions.

LIVRE II. _ L'INSTANCE.

TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande.

CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale.

Section première. _ De l'introduction par citation.

Article 700

des principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête.

Article 701

demandes entre deux ou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, être introduites par le même acte.

Article 702

nullité, l'exploit de citation contient, outre les mentions prévues à l'article 43 :

1° les nom, prénoms et domicile du demandeur;

2° les nom, prénoms et domicile ou, à défaut de domicile résidence du cité;

3° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;

4° l'indication du juge qui est saisi de celle-ci;

5° l'indication des lieu, jour et heure de l'audience.

Article 703

onnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents.

Leur identité est suffisamment relatée dans la citation et dans tout acte de procédure par l'indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social.

Toutefois, la partie contre laquelle est invoqué pareil acte de procédure est en droit d'exiger en tout état de cause que la personne morale lui indique l'identité des personnes physiques qui sont ses organes.

Il pourra être sursis au jugement de la cause tant qu'il n'aura pas été satisfait à cette demande.

Article 704

matières énumérées aux ((articles (508/16,) 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, et 11°), 581, 2°, 582, 1°, et 2°, et 583), les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. <L 22-12-1977, art. 166, paragraphe 4> <L 30-6-1971, art. 23> <W 1998-11-23/34, art. 7, 041; En vigueur : 31-12-1999>

(Les dispositions de la Quatrième Partie, livre II, titre Vbis, comprenant les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables.) <L 1992-08-03/31, art. 11, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Dans les matières énumérées à l'article 578, l'employeur peut être cité à la mine, à l'usine, à l'atelier, au magasin, au bureau et, en général, à l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement.

La citation peut en ce cas être remise à un préposé de l'employeur ou à un de ses employés.

Article 705

st cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige (ou au Bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci). <L 1999-03-23/30, art. 2, 043; En vigueur : 06-04-1999>

Le ministre mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans les attributions de son département qu'à la condition de se substituer en même temps le ministre intéressé, ce qui aura lieu par simples conclusions.

Sauf dans les cas urgents, le juge peut néanmoins accorder à l'Etat un délai pour lui permettre de déterminer le ministre compétent et d'assurer sa défense. Ce délai ne peut excéder un mois.

Le juge peut décider que les frais de citation à l'égard de l'Etat irrégulièrement représenté n'entreront pas en taxe.

La procédure est poursuivie sur la citation signifiée originairement à l'Etat, tous droits et exceptions saufs pour le surplus.

Section II De la comparution volontaire.

Article 706

Les parties peuvent se présenter volontairement devant le tribunal de première instance.

(Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal du travail, le tribunal de commerce, le juge de paix ou le tribunal de police lorsque la matière du différent entre dans leurs attributions.) <L 1994-07-11/33, art. 39, 028; En vigueur : 01-01-1995>

La déclaration des parties qui demandent jugement sera signée par elles au bas du procès-verbal établi par le juge.

(Lors de leur comparution volontaire, les parties peuvent soit deposer immédiatement leurs memoires, notes ou pièces, ainsi qu'il est prévu à l'article 755, soit solliciter l'application de l'article 735.) <L 1992-08-03/31, art. 12, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Les règles ordinaires du ressort sont applicables à la cause.

Chapitre II Des délais de citation.

Article 707

Le délai ordinaire des citations pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique est de huitaine.

Il en est de même :

1° lorsque la citation est signifiée en Belgique à domicile élu;

2° lorsque la personne à qui la citation est notifiée n'a ni domicile ni résidence connus soit en Belgique, soit à l'étranger;

3° lorsqu'une citation à une partie domiciliée à l'étranger est signifiée à sa personne en Belgique.

Article 708

Dans les cas urgents, le juge de paix ou le président du tribunal devant lequel une affaire doit être portée peut, sur requête, présentée sous leur signature par un avocat ou un huissier de justice, rendre une ordonnance pour abréger les délais et, même s'il échet, permettre de citer dans le jour et à l'heure indiquée.

Néanmoins les requêtes présentées au tribunal après la distribution de la cause à une chambre et dans le cours de l'instruction seront répondues par le président de cette chambre.

(Le présent article est applicable à la requête contradictoire.) <L 1992-08-03/31, art. 13, 020; ED : 01-01-1993>

Article 709

Pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, le délai est augmente ainsi qu'il est dit à l'article 55, sauf lorsque la citation leur est signifiée à personne en Belgique.

Article 710

Les délais fixés pour les citations sont prescrits à peine de nullité.

La même règle est applicable aux autres formes de convocations prévues par la loi.

Chapitre III Du rôle et de la mise au rôle.

Section première Du rôle des affaires.

Article 711

Il est tenu au greffe de chaque juridiction un rôle général sur lequel toute cause est inscrite dans l'ordre de sa présentation.

Chaque inscription reçoit un numero d'ordre et mentionne:

le nom des parties;

2° le nom de leur conseil;

3° la date et, le cas échéant, la chambre ou la cause est introduite et celle à laquelle elle a été distribuée;

4° le droit perçu au moment de l'inscription;

5° s'il y a lieu, l'indication de la juridiction qui a rendu la décision, objet du recours, et la date de cette décision;

6° la date de la décision intervenue.

Article 712

Les demandes en référé et les demandes sur requête sont inscrites sur des rôles particuliers.

Article 713

Le rôle général est coté par première et par dernière et paraphé sur chaque feuille, selon le cas, par le juge de paix, le président du tribunal ou le premier président de la cour.

Article 714

Le greffier de chaque chambre tient le rôle particulier des affaires qui y sont distribuées.

Les causes dont la fixation est demandée, même par une partie, sont portées au rôle des audiences de la chambre.

Article 715

Il y a un rôle spécial pour la tenue des vacations.

Section II La mise au rôle.

Article 716

Les causes sont inscrites au rôle général, au plus tard la veille du jour de l'audience pour laquelle la citation a été donnée.

La cause ne peut être inscrite au rôle général lorsque ce délai est échu.

Néanmoins, lorsqu'il existe de justes motifs, le juge de paix ou le président de la chambre peut autoriser l'inscription le jour de l'audience, pour autant que cette inscription soit demandée avant le début de l'audience.

L'inscription est faite à la requête de l'huissier de justice instrumentant, des parties intéressées, de leur avocat ou d'un porteur de pouvoirs.

Article 717

Si la cause n'a pas été inscrite au rôle général pour l'audience indiquée dans la citation, celle-ci est de nul effet.

Article 718

L'inscription au rôle général a lieu sur présentation de l'original ou, le cas échéant, de la copie signifiée de l'exploit de citation.

Article 719

Le rôle général est public.

Chapitre IV Le dossier de la procédure.

Article 720

Un dossier est constitué pour toute cause inscrite au rôle général.

Le greffier inscrit sur la chemise du dossier la date de la mise au rôle et le numéro d'ordre de la cause.

Article 721

Le dossier contient notamment:

1° les actes introductifs d'instance ou de recours et leurs annexes ou, à défaut des originaux, les copies signifiées de ces actes;

2° les notifications, sommations, conclusions et mémoires des parties ainsi que la copie de la lettre annoncant la transmission des pièces, dans le cas prévu à l'article 737, 2° alinéa;

3° les procès-verbaux d'audience ou des mesures d'instruction ordonnées en la cause et généralement tous les actes établis par le juge;

4° l'acte relatant le serment de l'expert;

5° les rapports dressés en exécution des décisions du juge;

6° l'avis du ministère public;

7° la copie, certifiée conforme par le greffier, des décisions rendues en la cause;

8° l'acte de procuration, prévu à l'article 728, alinéas 2 et 3.

Les originaux sont versés au dossier par le greffier le jour de leur dépôt; les copies, dans la huitaine du jour ou les actes originaux ont été établis.

Un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et indiquant la date du dépôt de celles-ci, est annexé au dossier.

Article 722

Dans tous les cas où le dossier doit être transmis d'un juge à un autre, la transmission en est faite par les soins du greffier au greffier du juge saisi.

Lorsqu'une décision a été rendue, sa copie est jointe au dossier avant cette transmission.

Article 723

<L 1990-05-03/34, art. 1, 013; En vigueur : 1990-07-03>

Paragraphe 1

Si la décision rendue fait l'objet d'un recours auprès d'une instance supérieure, le greffier du juge qui en est saisi demande, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure au greffier qui le détient. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le Ministre de la Justice règle le mode de transmission du dossier.

Paragraphe 2

Le recours formé par acte d'huissier de justice contre une décision dont le dispositif, pour produire ses effets, doit être transcrit dans les registres de l'état civil dans un délai établi par la loi, est dénoncé dans les cinq jours de la formation du recours, par acte d'huissier de justice au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à peine de décheance si la dénonciation tardive a donné lieu à transcription de la décision dans les registres de l'état civil.

Paragraphe 3

Une copie du recours formé par requête devant une juridiction supérieure est transmise, conjointement avec l'envoi visé au § 1er, au greffier qui détient le dossier de la procédure. Le greffier fait mention du recours en marge de la décision.

Article 724

Lorsque le juge d'appel a statue et s'il n'y a pas de pourvoi en cassation, le dossier est renvoyé au greffier du juge saisi au premier degré.

Il en est de même lorsque la Cour de cassation rejette le pourvoi ou casse la decision sans renvoi.

Article 725

Toute partie peut se faire délivrer par le greffier qui détient le dossier, une copie certifiée conforme des pièces.

Le juge determine les frais de copie qui entrent en taxe.

Chapitre V De la distribution des causes.

Article 726

Lorsqu'une affaire a été portée au rôle d'une chambre d'introduction et n'a été ni retenue à l'audience d'introduction, ni remise à une date déterminée pour y être instruite et jugée, elle est distribuée, s'il y a lieu, par le Président du tribunal à une autre chambre.

Chapitre VI De la comparution des parties sur citation.

Article 727

Au jour fixé par la citation, le greffier fait, à l'ouverture de l'audience, l'appel des causes, dans l'ordre de leur inscription au rôle général.

Article 728

<L 24-12-1980, art. unique> paragraphe 1er. Lors de l'introduction de la cause et ultérieurement, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat.

Paragraphe 2

Devant le juge de paix, le tribunal de commerce et les juridictions du travail, les parties peuvent aussi être représentées par leur conjoint ou par un parent ou allié porteurs d'une procuration écrite et agréés spécialement par le juge.

(paragraphe 2bis. A la demande expresse du contribuable ou de son avocat, formée par voie de conclusions, le juge peut entendre en ses explications écrites ou verbales a l'audience l'expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise choisi par le contribuable. Le recours à l'expert-comptable, au comptable professionnel ou au réviseur d'entreprise est soumis à l'appréciation du juge qui apprécie l'opportunité de procéder à semblable consultation qui ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur des questions relatives à l'application du droit comptable.

L'expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise visé à l'alinéa précédent s'entend de la personne qui s'occupe habituellement de la comptabilité du contribuable, ou qui a contribué à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse, ou qui est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de réclamation administrative.) <L 1999-03-23/30, art. 8, 043; En vigueur : 06-04-1999>

Paragraphe 3

En outre, devant les juridictions du travail, le delégué d'une organisation représentative d'ouvriers ou d'employés, porteur d'une procuration écrite, peut représenter l'ouvrier ou l'employé, partie au procès, accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte, plaider et recevoir toutes communications relatives à l'instruction et au jugement du litige.

Devant ces mêmes juridictions, le travailleur indépendant peut, dans les litiges relatifs à ses propres droits et obligations en cette qualité ou en qualité de handicapé, être pareillement représenté par le délégué d'une organisation représentative d'indépendants.

(Dans les litiges prévus à l'article 580, 8°, c (relatifs au minimum de moyens d'existence et au droit à l'intégration sociale) et à l'article 580, 8°, d relatif à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi de l'aide sociale, à la révision, au refus, au remboursement par le bénéficiaire et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière, l'intéressé peut, en outre, se faire assister ou être représenté par un délégué d'une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visees par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 19, 021; En vigueur : 1993-03-01> <L 2002-05-26/47, art. 48, 058; En vigueur : 01-10-2002>

Dans ces mêmes litiges, le centre public d'aide sociale comparait soit par un avocat, soit par un membre effectif ou un membre du personnel délégué par lui; le Ministre ayant l'aide sociale dans ses attributions peut se faire représenter par un fonctionnaire.

Paragraphe 4

Les agents d'affaires ne peuvent être mandataire.

(paragraphe 5. Dans le cas visé à l'article 1322quinquies alinéa 1er, le requérant peut être représenté par le ministère public.) <L 1998-08-10/A2, art. 4, 044; En vigueur : 04-05-1999>

Article 729

Lorsque la cause n'est pas de nature à être plaidée lors de son introduction, les avocats des parties peuvent, d'un commun accord, remplacer la comparution prévue à l'article 728 par une déclaration écrite de postulation adressée au préalable au greffier. Cette déclaration est actée à la feuille d'audience.

Article 730

<L 1993-11-25/30, art. 1, 024; En vigueur : 1993-11-30> paragraphe 1. Une cause peut être rayée du rôle général avec l'accord des parties.

Toute cause rayée du rôle général ne peut y être ramenée que par une citation nouvelle, sauf le droit des parties de comparaître volontairement.

Paragraphe 2

Tous les ans dans les quinze premiers jours du mois de decembre, les présidents des cours et tribunaux procedent à l'appel de toutes les causes qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et dont les débats n'ont pas été ouverts ou n'ont plus été continués depuis plus de trois ans. La liste des causes ainsi appelées est affichée un mois à l'avance à la porte de la salle d'audience ou déposée au greffe en vue de consultation des parties, et de leurs conseils.

Toutes les causes dont le maintien n'est pas demandé sont omises d'office du rôle général. Il en est fait mention à la feuille d'audience.

Toute cause omise du rôle général peut être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.

b) Si l'instruction d'une affaire révèle un retard anormal, la cause peut être omise d'office du rôle des audiences.

Toute cause omise du rôle d'audience peut y être ramenée par la partie la plus diligente sans autres formalités qu'une demande adressée au président de la chambre.

En ce cas néanmoins il ne peut être statué par défaut à l'égard d'une partie si elle n'a été avertie par le greffier des jour et heure de l'audience où le défaut sera requis. Cet avertissement est donné par pli judiciaire, quinze jours au moins avant l'audience. S'il est justifié que par suite d'une circonstance non imputable à la partie, l'avertissement ne lui est pas parvenu, le juge peut ordonner qu'elle sera citée par huissier de justice.

Paragraphe 3

L'omission d'une cause n'eteint ni le droit ni l'instance. La radiation éteint l'instance.

Titre II Instruction et jugement de la demande.

Chapitre I La conciliation.

Article 731

Toute demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.

Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé.

Aticle 732

Les parties sont convoquées à la demande, même verbale, de l'une d'elles, par simple lettre du greffier, à comparaître dans le délai ordinaire des citations, aux jour et heure fixés par le juge.

Article 733

Il est dressé procès-verbal de la comparution en conciliation. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.

Article 734

Devant le tribunal du travail, tout débat relatif à une des demandes prévues (à l'article 578) doit être précédé, à peine de nullite, d'une tentative de conciliation, actée à la feuille d'audience. <L 12-5-1971, art. 6>

Si les parties ne peuvent être conciliées, il en est fait mention dans le jugement.

Chapitre Ibis <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6; ED : 01-10-2001> La médiation en matière familiale.

Article 734bis

<Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; En vigueur : 01-10-2001> paragraphe 1er. Selon les modalités du paragraphe 3, un médiateur en matière familiale peut être désigné lorsque le juge connaît :

1° de demandes relatives :

aux chapitres V et VI du titre V, au chapitre IV du titre VI et au titre IX du livre Ier du Code civil;

b) au titre Vbis du livre III du même Code;

2° de demandes formées en vertu des sections Ire à IV du chapitre XI du livre IV de la quatrième partie du présent Code;

3° de demandes découlant de la cohabitation de fait.

Paragraphe 2

Le médiateur en matière familiale est désigné par le juge à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord des parties.

Le juge peut seulement désigner un médiateur en matière familiale sur lequel les parties marquent leur accord.

Paragraphe 3

La décision selon laquelle un médiateur en matière familiale est désigné est une décision avant dire droit au sens de l'article 19, alinéa 2.

La décision fixe la date à laquelle l'affaire est remise.

Le greffier transmet sans délai la décision par simple lettre au médiateur en matière familiale, aux parties et à leurs avocats.

Le médiateur en matière familiale fait connaître sans délai au juge et aux parties son acceptation ou son refus motivé.

Paragraphe 4

Pendant la procédure de médiation, chacune des parties peut ramener la cause devant le juge, par simple demande adressée au greffe ou, le cas échéant, par dépôt de conclusions au greffe. L'affaire est fixée à une audience qui a lieu dans les quinze jours du dépôt de la demande ou des conclusions.

Le greffier informe sans délai et par simple lettre les parties et leurs avocats de la date à laquelle l'audience sera tenue.

Paragraphe 5

Au plus tard à (l'audience visée au paragraphe 3, alinéa 2,) les parties informent le juge de l'issue de la mediation. <L 2001-07-04/40, art. 11, 055; En vigueur : 03-08-2001>

En cas de desaccord, les parties peuvent solliciter un nouveau delai ou demander que la procédure soit poursuivie.

En cas d'accord complet ou partiel et après avoir, le cas echéant, recueilli l'avis du procureur du Roi en application des dispositions légales, le juge vérifie si les intérêts des enfants sont respectés.

En cas d'accord complet, les parties adressent au juge, au plus tard à l'audience, des conclusions d'accord signées par elles.

Dans ce cas, le juge acte l'accord conformément à l'article 1043.

En cas d'accord partiel, les parties adressent au juge, conformément à l'alinéa 4, des conclusions visant les points sur lesquels un accord est intervenu.

Dans ce cas, le juge acte l'accord partiel. Pour les autres points litigieux, les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.

Article 734ter

<Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; En vigueur : 01-10-2001> paragraphe 1er. Le Roi détermine la manière dont le médiateur en matière familiale sera rétribué pour ses prestations, le mode selon lequel le médiateur en matière familiale taxe la rétribution ainsi que la manière dont les parties en sont informées.

Paragraphe 2

Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rétribution du médiateur en matière familiale. La provision est à charge des parties à parts égales, sauf si les parties en décident autrement.

Article 734quater

<Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; En vigueur : 01-10-2001> paragraphe 1er. Nul ne peut être désigné comme médiateur en matière familiale s'il n'a pas été agréé à cet effet selon les modalités prévues par la loi.

Paragraphe 2

Le Roi fixe les critères d'agrément minimums auxquels doit répondre le médiateur en matière familiale. Ces critères définissent notamment les conditions en matière de formation spécifique. Celles-ci peuvent varier en fonction de la formation de base dont disposent déjà les personnes qui sollicitent leur agrement en tant que médiateur en matière familiale. Les formations spécifiques requises sont organisées par les autorités qui délivrent l'agrément ou à la demande de celles-ci.

Paragraphe 3

Peuvent être agréés comme médiateurs en matière familiale :

1° les avocats répondant aux critères d'agrément spécifiques fixés par le Roi et agréés à cet effet par les institutions visées à l'article 488;

2° les notaires répondant aux critères d'agrément spécifiques fixés par le Roi et agréés à cet effet par la Chambre nationale des notaires;

3° d'autres personnes physiques répondant aux critères d'agrément spécifiques fixés par le Roi et agréés à cet effet par les autorités compétentes.

Article 734quinquies

<Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; En vigueur : 01-10-2001> Le médiateur en matière familiale peut être récusé conformément aux articles 966, 970 et 971.

Article 734sixies

<Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; En vigueur : 01-10-2001> Les documents établis et les communications faites au cours d'une procédure de médiation en matière familiale sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procedure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord des parties et du médiateur en matière familiale pour permettre notamment au juge d'entériner les accords conclus.

En cas de violation de cette obligation de secret par une des parties, le juge se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.

Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur en matière familiale ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une médiation en matière familiale.

L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur en matière familiale.

Chapitre II L'instruction et le jugement contradictoires.

Section I Instruction a l'audience d'introduction.

Article 735

<L 1992-08-03/31, art. 15, 020; En vigueur : 01-01-1993> paragraphe 1. A l'égard de toute partie

Paragraphe 2

En cas d'accord des parties, la procédure en débats succincts doit être admise. Le juge retient l'affaire à l'audience d'introduction, ou la renvoie pour être plaidée à une date rapprochée, et fixe la durée des débats.

Paragraphe 3

Dans les causes visées aux paragraphe 1er et 2, il peut être statué même s'il n'est pas déposé de conclusions.

Si les parties prennent des conclusions, celles-ci doivent être remises au juge, qui les vise. Il est fait mention de ce dépôt à la feuille d'audience.

Paragraphe 4

Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées à d'autres chambres, comme il est dit à l'article 726.

Paragraphe 5

Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux règles du défaut.

Paragraphe 6

Les décisions relatives à la procédure en débats succincts ne sont susceptibles d'aucun recours.

Section II La communication des pièces.

Article 736

Les parties se communiqueront les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d'office à la procédure.

Sauf le cas prévu à l'article 735, le demandeur doit faire cette communication dans les huit jours de l'introduction de la cause; le défendeur avec la communication de ses conclusions.

Article 737

La communication a lieu par le dépôt des pieces au greffe, où les parties les consulteront sans déplacement. Les pièces sont préalablement enliassées et inventoriées par la partie ou son avocat.

Cette communication peut aussi être faite à l'amiable sans formalité.

Article 738

(abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 16, 020; ED : 01-01-1993>

Article 739

Les parties restitueront les pièces au plus tard dans le délai qui leur est imparti pour conclure.

Article 740

Section III Les conclusions.

Article 741

Dans les causes qui ne sont pas retenues à l'audience d'introduction, les parties concluent selon les règles énoncées à la présente section.

Article 742

Les parties adressent ou deposent au greffe, l'original (...) de leurs conclusions. <L 24-6-1970, art. 9>

Elles peuvent en demander récépissé.

Article 743

<L 1992-08-03/31, art. 18, 020; En vigueur : 01-01-1993> Les parties sont tenues d'ajouter à leurs conclusions l'indication du numéro de rôle général de la cause.

L'inventaire des pièces est annexé aux conclusions.

Article 744

Les conclusions des parties doivent indiquer leurs nom, prénom et domicile. Les personnes morales indiquent leur identité ainsi qu'il est dit à l'article 703.

Article 745

Toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe.

(La communication des conclusions est réputée accomplie cinq jours après l'envoi.) <L 1992-08-03/31, art. 19, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Article 746

La remise des conclusions au greffe vaut signification.

Article 747

<Antérieurement art. 748; L 1992-08-03/31, art. 20, 020; En vigueur : 01-01-1993> paragraphe 1. Le défendeur a un mois pour conclure à partir de la communication des pièces.

Le demandeur a un mois pour lui répondre.

Le défendeur dispose de quinze jours pour sa réplique.

Les délais peuvent être modifiés amiablement par les parties.

Paragraphe 2

(Les délais pour conclure peuvent être fixés, à la demande d'au moins une des parties, par le président ou par le juge désigné par celui-ci.) <L 1995-03-23/55, art. 1, 030; En vigueur : 29-05-1995>

La demande est adressée au président ou au juge désigné par celui-ci, par une requête contenant le motif pour lequel d'autres délais devraient être fixés et indiquant les délais sollicités. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, (aux autres parties) et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats. <L 1995-03-23/55, art. 1, 030; En vigueur : 29-05-1995>

Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au président ou au juge désigné par celui-ci.

Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le président ou le juge désigné par celui-ci statue sur pièces sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.

Le président ou le juge désigné par celui-ci détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, paragrapphe1er et 2, les conclusions communiquées après l'expiration des délais à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. Au jour fixe, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.

Article 748

<Antérieurement art. 747; L 1992-08-03/31, art. 21, 020; En vigueur : 01-01-1993> paragraphe 1. Sauf s'il s'agit de conclusions ayant pour objet une demande prévue à l'article 808 ou de conclusions déposées avec l'accord des autres parties, dans les causes auxquelles l'article 735 est inapplicable, sont écartées d'office des débats les conclusions déposées après la demande conjointe de fixation (ou après la fixation conformément à l'article 750, paragraphe 2, dernier alinéa). <L 1995-03-23/55, art. 2, 030; En vigueur : 29-05-1995>

Le présent article reste applicable lorsque, à la demande d'une des parties, le juge accorde une remise de l'affaire à date fixe.

Paragraphe 2

Si, durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries, demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure.

La demande est adressée au juge par une requête contenant l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau ainsi que son incidence sur l'instruction du litige. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et deposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.

Les parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le juge statue sur pièces par une ordonnance.

S'il fait droit à la demande, il détermine les délais pour conclure et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie. Les ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours.

Les conclusions communiquées après l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.

Section IV Des fixations et des remises.

Article 749

Le greffier des rôles assure de façon permanente, sous l'autorité du président de la juridiction, l'organisation des fixations.

Le Roi détermine, s'il y a lieu, les modalités d'application du présent article.

Article 750

<L 1992-08-03/31, art. 23, 020; En vigueur : 01-01-1993> (paragraphe 1.) Sans préjudice de l'application de l'article 747, § 2, la cause est fixée à la demande conjointe des parties. <L 1995-03-23/55, art. 3, 030; En vigueur : 29-05-1995>

La demande est adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, et déposée au greffe. La fixation a lieu sous le contrôle du président de la juridiction.

Le greffier informe les parties et leurs avocats, par lettre missive, de la fixation.

(paragraphe 2. Si toutes les parties ont déposé leurs conclusions, la partie la plus diligente adresse, en l'absence d'accord entre elles et à l'expiration du délai prévu à l'article 747, paragraphe 1er, alinéa 3, une demande de fixation au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ; cette requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Une copie de la lettre par laquelle il a été proposé aux autres parties ou, le cas échéant, à leurs avocats de requérir sur demande conjointe la fixation prévue au paragraphe 1er, est également jointe à la requête déposée au greffe. Le greffier la notifie par pli judiciaire aux autres parties et, le cas écheant, par lettre missive à leurs avocats.

Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au président ou au juge désigné par celui-ci. Dans ce cas, le president procède conformément à l'article 747, paragraphe 2, alinéas 4 à 6.

En l'absence de réaction des autres parties à la requête déposée par la partie la plus diligente, la fixation est effectuée par le président. Le greffier la notifie aux parties par lettre missive à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avise directement par pli judiciaire.) <L 1995-03-23/55, art. 3, 030; En vigueur : 29-05-1995>

Article 751

<L 1992-08-03/31, art. 24, 020; En vigueur : 01-01-1993> paragraphe 1. La partie la plus diligente peut requérir un jugement réputé contradictoire à l'égard de la partie qui est défaillante lors de l'introduction ou à une audience ultérieure ou qui n'a pas conclu dans le délai fixé, si elle a fait avertir cette partie des lieu, jour et heure où le jugement sera requis et de ce que ce jugement aura un caractère contradictoire même en son absence.

Au premier degré de juridiction, l'avertissement est donné par huissier de justice au défendeur qui n'a pas comparu à l'audience d'introduction ni à une audience ultérieure lorsque la citation n'a pas eté signifiée au défendeur, soit à personne ou à domicile, soit conformément à l'article 38, paragraphe 1er. Dans les autres cas, l'avertissement est donné par le greffier sous pli judiciaire; le cas échéant, le greffier avertit aussi, par simple avis, l'avocat de la partie. L'avertissement contient le texte du présent article.

A l'égard de la partie qui a comparu à l'audience d'introduction ou à une audience ultérieure, cet avertissement ne peut être donné qu'a l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la communication des pièces.

La partie à laquelle l'avertissement est donné dispose d'un délai de deux mois à dater de la notification ou de la signification de l'avertissement pour déposer ses conclusions au greffe. Les conclusions déposées après l'expiration de ce délai sont d'office écartées des débats.

Néanmoins, si ce délai expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle.

Paragraphe 2

L'audience visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est fixée au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 4.

Au plus tard dix jours avant la date prévue pour l'audience, la partie qui a requis l'application du présent article peut demander le renvoi de la cause au rôle. Dans le cas contraire, la cause est retenue à l'audience fixée ou, en cas d'encombrement du rôle, est remise pour être brièvement plaidée à une date rapprochée.

Si la partie qui a requis l'application du présent article dépose des conclusions avant le jour fixé, l'autre partie pourra demander le renvoi de la cause au rôle ou sa remise à date rapprochée.

En cas de remise de la cause, celle-ci a lieu sous le bénéfice de l'application du présent article.

paragraphe 3. Si après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 1er, alinéa 4, une pièce ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu, il peut être fait application de l'article 748, paragraphe 2.

Paragraphe 4

A défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, celui-ci ne pourra pas être appliqué.

Article 752

(abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 25, 020; ED : 01-01-1993>

Article 753

<L 1992-08-03/31, art. 26, 020; En vigueur : 01-01-1993> En cas d'indivisibilité du litige, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut, tandis qu'une partie au moins comparaît, les défaillants doivent, à la requête de la partie la plus diligente, être avertis, conformément à l'article 751, paragraphe 1er, alinéa 2, de l'audience à laquelle l'affaire a été remise ou ultérieurement fixée.

Les parties qui ont comparu sont, à la requête de l'une d'elles, convoquées par le greffier, sous pli judiciaire.

L'avertissement et la convocation reproduiront le texte du présent article.

A défaut d'accomplissement de ces formalités, la demande ne peut, en cet état, être admise.

Les paragraphe 1er, alinéa 4, paragraphe 2 et paragraphe 3, de l'article 751 sont applicables.

Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

Article 754

En cas de remise de la cause, le greffier envoie un simple avis de celle-ci aux avocats des parties ou à la partie elle-même, si elle n'a pas d'avocat.

Section V De la procédure écrite.

Article 755

<L 1992-08-03/31, art. 27, 020; En vigueur : 01-01-1993> Les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite. En ce cas, ils déposent au greffe leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Il leur en est donné récépissé à la date du dépôt.

Après le dépôt visé a l'alinéa 1er, aucune pièce, note ni conclusion ne peut être déposée.

Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

Dans un délai d'un mois à partir du dépôt des dossiers au greffe, le juge peut demander des explications orales sur les points qu'il indique. A cette fin, il fixe une date dont le greffier instruit les parties par lettre missive adressée à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avertit directement par pli judiciaire.

Article 756

(abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 28, 020; En vigueur : 01-01-1993>

section VI De l'audience.

Article 757

Sauf les exceptions prévues par la loi, les plaidoyers, rapports et jugements sont publics.

Article 758

Les parties peuvent présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses, à moins que la loi n'en ait disposé autrement.

Le juge peut, néanmoins, leur interdire l'exercice de ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

Article 759

Celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et le silence; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.

Article 760

Celui qui donne des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux interventions des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordres des magistrats, soit aux jugements ou ordonnances, ou cause du trouble, peut être averti par le juge, voire, s'il y a lieu, expulsé de la salle d'audience sur son ordre et, au besoin, arrêté pour vingt-quatre heures au plus.

Le délinquant est incarcéré sur l'exhibition du procès-verbal constatant l'ordre d'arrestation.

Article 761

Si le trouble est causé par une personne soumise à une autorité disciplinaire légalement établie, le juge dresse un procès-verbal qu'il transmet à celle-ci, sans préjudice des mesures de police prévues à l'article 760, si la nécessité le commande.

Article 762

Si l'acte tombe sous l'application de la loi pénale, le juge en dresse procès-verbal et ordonne, s'il échet, que l'intéressé soit arrêté et déféré sur-le-champ au procureur du Roi, qui prendra les réquisitions convenables.

Article 763

Les dispositions du présent chapitre sont applicables en tous lieux où juges ou les membres du ministère public exercent leurs fonctions.

Section VII De la communication au ministère public.

Article 764

<L 1992-08-03/31, art. 29, 020; En vigueur : 01-01-1993> Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public :

1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause;

2° les demandes relatives à l'envoi en possession des biens d'un absent; à la tutelle d'un mineur ou d'un interdit; à l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;

3° les demandes relatives aux actes de l'état civil;

4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse;

5° les demandes d'inscription en faux civil;

6° les demandes en requête civile;

7° les demandes de récusation;

(8° les demandes en concordat, en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que les procédures en révocation du sursis de paiement et en clôture de la faillite;) <L 1997-07-17/65, art. 54, 034; En vigueur : 01-01-1998>

9° les demandes d'assistance judiciaire;

10° (les demandes prévues aux articles 578, 11° et 12°, 580, 581, 582, 1°, 2° et 6° et 583;) <L 2003-02-25/37, art. 30, 062; En vigueur : 27-03-2003>

11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales.

Le ministère public recoit communication de toutes les autres causes et y siège lorsqu'il le juge convenable; le tribunal ou la cour peut aussi l'ordonner d'office.

Article 765

<L 4-5-1984, art. unique> Le tribunal de la jeunesse et la chambre de la jeunesse de la Cour d'appel ne statuent, à peine de nullite, qu'après avoir entendu le Ministère Public en son avis ou en ses réquisitions.

Article 766

<L 2000-11-14/36, art. 2, 049; En vigueur : 29-12-2000> Le juge communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. Il en est fait mention à la feuille d'audience et le juge fixe le délai dans lequel l'avis du ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis.

L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis oralement sur-le-champ à l'audience ou, à la demande du ministère public, à une audience ultérieure fixée à cette fin.

Article 767

<L 2000-11-14/36, art. 3, 049; En vigueur : 29-12-2000> paragraphe 1er. Si, en application de l'article 766, alinéa 2, l'avis du ministère public est émis oralement sur-le-champ à l'audience ou à une audience ultérieure fixée à cette fin, les parties qui comparaissent sont entendues immédiatement en leurs observations sur cet avis.

Le juge peut toutefois autoriser la partie qui le demande, à déposer au greffe des conclusions sur l'avis du ministère public. La décision du juge n'est susceptible d'aucun appel.

Paragraphe 2

Si l'avis est donné par ecrit, le ministère public en donne lecture et le dépose à l'audience dans le délai fixé par le juge conformément à l'article 766, alinéa 1er, aux jour et heure fixés lors de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d'audience. L'avis est toutefois déposé dans le même délai au greffe sans qu'il en ait été fait lecture lorsque le juge en a décidé ainsi ou dans le cas visé à l'article 755.

Lorsque l'avis ne peut être rendu dans ce délai, la cause du retard est indiquée sur la feuille d'audience.

Paragraphe 3

Immédiatement après l'audience ou le dépôt au greffe visés au paragraphe 2, le greffier notifie l'avis du ministère public par lettre missive aux avocats des parties et par pli judiciaire aux parties qui ont comparu sans avocat.

Sauf lorsqu'ils ont répliqué oralement après la lecture de l'avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du delai fixé conformément à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l'avis du ministère public, pour deposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis.

Les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu'elles répondent à l'avis du ministère public.

Article 768

Le ministère public n'assiste pas aux délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en chambre du conseil pour délibérer de la sentence, à peine de nullité de la décision.

Section VIII Jugement de la cause.

Article 769

<L 1992-08-03/31, art. 31, 020; En vigueur : 01-01-1993> Après les plaidoiries et, s'il y a lieu, les répliques, le juge prononce la clôture des débats.

Le juge peut autoriser les parties ou leurs avocats à déposer leurs dossiers au greffe, contre récépissé daté, après les débats et dans le délai qu'il fixe. Dans ce cas, la clôture des débats a lieu de plein droit au terme du délai susvisé.

Quand il a été fait application de l'article 755, la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après le dépôt des dossiers au greffe ou est prononcée par le juge le jour où lui sont fournies les explications orales qu'il a demandees.

La décision de clôture des débats et la décision visée à l'alinéa 2, actées à la feuille d'audience, ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

Article 770

Lorsque le juge tient la cause en déliberé pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, a partir de la clôture des débats.

(Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date où celui-ci a donné son avis ou, le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis.) <L 2000-11-14/36, art. 4, 049; En vigueur : 29-12-2000>

Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il doit en aviser le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail.) <L 1992-08-03/31, art. 32, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Article 771

<L 2000-11-14/36, art. 5, 049; En vigueur : 29-12-2000> Sans préjudice de l'application des articles 767 et 772, il ne peut être déposé, après la cloture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré.

Article 772

Si durant le délibéré, une pièce ou un fait nouveau et capital sont découverts par une partie comparante, celle-ci peut, tant que le jugement n'a été prononcé, demander la réouverture des débats.

Article 773

La demande est formée entre les mains du juge, par une requête contenant, sans autres développements, l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau; elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci, déposée au greffe et communiquée selon les règles énumérées aux articles 742 à 744. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties qui ont comparu.

Celles-ci peuvent, dans les huit jours de la dénonciation, et dans les mêmes conditions, adresser au juge leurs observations.

Le juge statue sur pièces.

Article 774

Le juge peut ordonner d'office la réouverture des débats.

Il doit l'ordonner avant de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant lui.

Article 775

Si la réouverture des débats est ordonnée, le juge fixe les jour et heure ou les parties qui ont comparu seront entendues sur l'objet qu'il détermine.

Celles-ci, et, le cas échéant, leurs avocats, seront averties, sous pli judiciaire, par les soins du greffier, dans le délai des citations.

Article 776

La décision du juge sur la demande de réouverture des debats n'est pas susceptible d'appel.

Article 777

Les causes mises en délibéré ou instruites par écrit, sont distribuées par le président de la chambre entre les juges.

Article 778

Après que la discussion est terminée, le président recueille les opinions individuellement, en commencant par le dernier nommé des juges, jusqu'au plus ancien. Le président opine le dernier.

Si differents avis sont ouverts, on procède à un second vote.

Article 779

Le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause. Le tout, à peine de nullité.

Toutefois, lorsqu'un juge est légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment de la prononciation.

Article 780

Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif:

1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public qui a donne son avis et du greffier qui a assisté au prononcé;

2° les nom, prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu et conclu;

3° l'objet de la demande et la réponse aux conclusions ou moyens des parties;

4° la mention de l'avis du ministère public;

5° la mention et la date de la prononciation en audience publique.

Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats.

Article 781

Le dispositif des jugements en matière d'état des personnes, qui aux termes de la loi doit être transcrit sur les registres de l'état civil, énonce l'identité complète de l'intéressé, et précise les changements apportés à son statut.

A moins que la loi n'en dispose autrement l'expédition du dispositif est, à la demande de l'une des parties, adressée par les soins du greffier à l'officier de l'état civil, qui la transcrit sans retard sur lesdits registres.

Article 782

Le jugement est signé par les juges qui l'ont prononcé, et par le greffier.

Article 783

Le texte du jugement est porté à la feuille d'audience.

la feuille d'audience contient la minute du jugement et, en outre, la mention :

1° de la date et de l'heure d'ouverture et de clôture de l'audience;

2° des actes de procédure accomplis;

3° de chaque affaire traitée, avec l'indication de son numéro d'inscription au rôle général et des noms des parties et de leurs avocats.

Le juge qui a présidé, vérifie la feuille d'audience et la signe avec le greffier.

Article 784

Les feuilles d'audience sont de même format et réunies, par année, en forme de registre.

Article 785

Si le président ou un des juges se trouve dans 'impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de l'acte, et la décision est valable, sous la signature des autres membres du siège qui l'ont prononcée.

Si un acte ne peut etre signé par le greffier qui y a concouru, il suffit que le président ou le juge qui le remplace, le signe et constate l'impossibilité.

Article 786

Si l'impossibilité de signer la décision prononcée existe de la part de tous les juges ou d'un juge unique, le greffier fait mention de cette impossibilité au bas de l'acte et fait certifier le tout par le président du tribunal ou de la cour.

Cette formalité est également observée lorsque le juge de paix ou le juge au tribunal de police se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement qu'il a rendu. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par le président du tribunal de première instance.

Lorsque l'impossibilité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge au tribunal de police signe seul, en mentionnant l'incident.

Article 786

Dans les cas des articles 785 et 786, le greffier est tenu d'informer de l'omission le procureur général ou le procureur du Roi, dans les huit jours, à dater de la prononciation de l'arrêt ou du jugement.

Article788

Le procureur général se fait représenter tous les mois les feuilles ou procès-verbaux d'audience, et vérifie s'il a été satisfait aux dispositions qui précèdent. S'il y a omission, il peut, selon le cas, ou la faire réparer ou en référer à la première chambre de la cour, laquelle pourra, sur les conclusions écrites du procureur général, autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences à en signer les actes ou procès-verbaux.

Le procureur du Roi exerce le même contrôle que le procureur général en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d'audience du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et des justices de paix et tribunaux de police.

L'auditeur du travail exerce ce contrôle au tribunal du travail.

Le procureur du Roi et l'auditeur du travail signalent les omissions constatées au procureur général, qui procède ensuite comme il est dit ci-dessus.

Article 789

Il est procédé de la même manière à la Cour de cassation pour les arrêts et feuilles d'audience de cette cour.

Article 790

<L 24-6-1970, art. 10> A peine de nullité, l'expédition contient la copie intégrale du jugement, précédée de l'intitulé et suivie de la formule exécutoire.

Article 791

L'expédition est délivrée par le greffier aux parties en cause qui en font la demande. Aucune expédition ne peut être delivrée avant la signature du jugement.

Article 792

Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement.

(Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704 alinéa 1er, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours.

A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la denomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître.) <L 1993-01-12/34, art. 20, 021; En vigueur : 1993-03-01>

(Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas echeant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, § 3.) <L 1994-07-12/32, art. 1, 025; En vigueur : 1994-07-31>

section IX Interprétation et rectification du jugement.

Article 793

Le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l'interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacres.

Article 794

Le juge peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues dans une décision par lui rendue, sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.

Article 795

Les demandes d'interprétation ou de rectification sont portées devant le juge qui a rendu la décision à interpréter ou à rectifier.

Article 796

Les demandes d'interprétation ou de rectification sont introduites, en cas d'accord des parties, suivant les règles de la comparution volontaire, sinon dans la forme ordinaire des citations.

Article 797

L'interprétation et la rectification ne peuvent être décidées d'office.

Article 798

Sauf de l'accord de toutes les parties au procès, la demande d'interprétation ne peut être formée avant l'expiration des délais d'appel ou de pourvoi en cassation.

Elle ne peut être formée lorsque la décision a été frappée d'appel ou de pourvoi.

L'interprétation du jugement confirmé appartient au juge qui prononce cette confirmation.

Article 799

Le juge ne peut rectifier une décision qu'il a rendue que dans la mesure ou elle n'a pas été entreprise.

Article 800

Le greffier fait mention du dispositif de la décision interprétative ou rectificative en marge de la décision interprétée ou rectifiée.

Aucune expédition, ni copie, ni extrait de la décision interprétée ou rectifiée ne peut être délivrée s'il n'y est fait mention du dispositif de la décision interprétative ou rectificative.

Article 801

Le demandeur en interprétation ou en rectification consigne au greffe le montant des frais et dépens, qui sera fixé par le Roi. La citation est (signifiée) en débet. Si la décision accueille la demande, les frais et dépens sont à charge de l'Etat, et la somme consignée est restituée au demandeur. Dans le cas contraire, les frais et dépens peuvent être mis en tout ou en partie à charge du demandeur et préleves sur le montant consigné. <L 24-6-1970, art. 11>

Chapitre III L'instruction et le jugement par défaut.

Article 802

Si une des parties ne comparaît pas à l'audience d'introduction, il peut y être pris défaut contre elle

Article 803

La partie défaillante contre laquelle le défaut n'a pas été pris à l'audience d'introduction, est convoquée, sous pli judiciaire, par le greffier, a la demande écrite de la partie adverse, pour l'audience à laquelle la cause a été remise ou ultérieurement fixée.

Article 804

<L 1992-08-03/31, art. 33, 020; En vigueur : 01-01-1993> Si, à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle.

Toutefois, si une des parties a comparu conformément aux articles 728 ou 729 et a déposé au greffe ou à l'audience des conclusions, la procédure est à son égard contradictoire.

Article 805

La prononciation du jugement par défaut ne peut avoir lieu avant la fin de l'audience ou le defaut a été constaté, et pour autant que celui-ci n'ait été auparavant rabattu.

Le défaut sera rabattu et l'instance poursuivie contradictoirement si les parties le sollicitent conjointement au cours de l'audience ou le défaut a été requis.

Article 806

Tout jugement par defaut doit être signifié dans l'année, sinon il est réputé non avenu.

Titre III Des incidents et de la preuve.

Chapitre I Les demandes incidentes.

Article 807

La demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.

Article 808

En tout état de cause, même par défaut, les parties peuvent réclamer les intérets, arrérages, loyers et tous accessoires dus ou échus depuis l'introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages-intérets ultérieurement justifiés, sans préjudice des sommes dues en compensation.

Article 809

Entre parties en cause, les demandes incidentes sont formées par conclusions, déposées au greffe, et communiquées aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746.

Article 810

Si la demande reconventionnelle est de nature à faire subir un trop long retard au jugement de la demande principale, les deux demandes sont jugées séparément.

Chapitre II L'intervention.

Article 811

Les cours et tribunaux ne peuvent ordonner d'office la mise en cause d'un tiers.

Article 812

L'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d'instruction déja ordonnés puissent nuire aux droits de la défense.

L'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel.

Article 813

L'intervention volontaire est formée par requête, qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions.

L'intervention forcée est formée par citation. Entre parties en cause, elle peut avoir lieu par simples conclusions.

Article 814

L'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale.

Chapitre III La reprise d'instance.

Article 815

Dans les causes ou la clôture des débats n'a pas été prononcée, le décès d'une partie, son changement d'état ou la modification de la qualité en laquelle elle a agi, demeurent sans effet tant que la notification n'en a pas été faite.

Article 816

Les parties ou leurs ayants droit qui declarent reprendre l'instance déposent au greffe, selon les règles énoncées aux articles 742 et 743, un acte relatant, a peine de nullité, les causes de la reprise d'instance, avec l'indication de leurs nom, prénom, profession et domicile ou à défaut de celui-ci l'indication de leur résidence. La notification de l'acte est faite par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties.

Citation en reprise d'instance peut en outre être donnée, à la requête de toute partie.

Article 817

Le juge saisi de la demande en reprise d'instance peut demander au ministère public de recueillir des renseignements sur l'identité ou la qualité des parties à l'égard desquelles elle peut avoir lieu.

Article 818

La reprise d'instance a lieu de plein droit si, à l'expiration du délai de comparution, la partie citée fait défaut et le jugement sera réputé contradictoire envers elle, si les regles énoncées à l'article 751 ou, le cas echéant, à l'article 752, ont été appliquees.

Article 819

Sur l'acte de reprise d'instance, la procédure est poursuivie selon ses derniers errements et les conclusions déposées précédemment sont censées maintenues, à moins qu'il n'en soit notifié de nouvelles dans l'acte.

Chapitre IV Le désistement.

Article 820

Par le désistement d'instance, la partie renonce à la procédure qu'elle a engagée au principal ou incidemment.

Le désistement d'instance n'entraîne pas renonciation au fond du droit.

Article 821

Par le désistement d'action, le demandeur principal, en garantie ou sur reconvention, renonce tant à la procédure qu'au fond du droit.

Le désistement d'action entraîne l'extinction du droit d'agir relativement à la prétention dont le juge avait été saisi.

Article 822

Par le désistement d'un acte de procédure, la partie renonce aux effets qui en résultent pour elle.

Article 823

Le désistement d'action ne peut avoir lieu que s'il porte sur un droit auquel il est permis de renoncer, et dont la partie peut disposer.

Le desistement d'instance est admis en toutes matières.

Article 824

Le désistement peut être exprès ou tacite.

Le désistement exprès est fait par un simple acte, signé de la partie ou de son mandataire, nanti d'un pouvoir spécial à moins que la loi n'en dispose autrement, et signifié à la partie adverse, s'il n'est préalablement accepté par elle.

Le désistement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie d'abandonner l'instance ou l'action.

Article 825

La validité du désistement d'instance est subordonnee à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé.

En cas de contestation, le désistement est admis ou, le cas échéant, refusé par une décision du juge.

Article 826

Le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance.

Néanmoins, le désistement d'instance ne rend pas l'interruption de la prescription non avenue lorsqu'il est motivé par l'incompétence du juge saisi et est suivi, d'un même contexte, de la citation devant le juge compétent.

Article 827

Tout désistement emporte soumission de payer les dépens, au paiement desquels la partie qui se désiste est contrainte, sur simple ordonnance du président, mise au bas de la taxe, parties présentes ou appelées par le greffier.

Cette ordonnance est exécutoire, nonobstant tous recours.

Chapitre V Les récusations.

Article 828

Tout juge peut être récusé pour les causes ci-apres:

(1° s'il y a suspicion légitime;) <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(2°) si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(3°) si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles en ligne directe, (...); ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; ou si le juge est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l'une des parties; <L 1987-03-31/52, art. 79, 006; En vigueur : 06-06-1987> <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(4°) si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur une question pareille à celle dont il s'agit entre les parties; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(5°) s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal oú l'une des parties est juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(6°) s'il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(7°) s'il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait éte avant l'instance dans laquelle la recusation est proposee; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la recusation; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(8°) si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, administrateur provisoire ou conseil judiciaire, héritier présomptif ou donataire, maître ou associé de l'une des parties; s'il est administrateur ou commissaire de quelque établissement, société ou association, partie dans la cause; si l'une des parties est sa presomptive héritière ou sa donataire; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(9°) si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction: <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit;

2. ayant statue par défaut, il connait de l'affaire sur opposition;

3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies;

(10°) si le juge a pris part à un jugement en premier degré, et qu'il soit saisi du différend sur l'appel; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(11°) s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a été reçu par une partie à ses frais ou a agree d'elle des présents; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(12°) s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée. <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

Article 829

Les dispositions relatives à la récusation des juges sont applicables aux conseillers sociaux et juges sociaux ou consulaires.

En outre, le conseiller ou le juge social ou consulaire peut être récusé:

1° s'il a été lie avec une des parties par un contrat de louage de travail;

2° s'il a été membre du personnel, d'un organe d'administration ou de gestion d'une personne morale a laquelle une des parties a été liée par un contrat de louage de travail.

Article 830

Il n'y a pas lieu à récusation, dans les cas ou le juge serait parent du tuteur, du curateur, de 'administrateur provisoire ou du conseil judiciaire de l'une des deux parties, ou des administrateurs ou commissaires d'un établissement, société ou association, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel.

Article 831

Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.

Article 832

Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, à moins qu'il n'agisse comme partie principale.

Article 833

Celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues posterieurement et, si la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été appointée.

Article 834

La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne peut être proposée, à peine de déchéance, que dans les trois jours qui courent:

1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement;

2° si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration du délai de l'opposition;

3° si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut.

Article 835

(La demande en récusation est introduite) par un acte au greffe, contenant les moyens et signé de la partie, ou du fondé de sa procuration spéciale, laquelle est annexée à l'acte. <L 2001-06-10/75, art. 5, 056; En vigueur : 02-10-2001>

Article 836

L'acte de récusation est remis dans les vingt-quatre heures par le greffier au juge récusé.

Celui-ci est tenu de donner au bas de cet acte, dans les deux jours, sa déclaration écrite, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Article 837

A compter du jour de la communication au juge, tous jugements et opération sont suspendus.

Si, neanmoins, l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y ait péril dans le retard, elle peut demander au president du tribunal ou au premier président de la cour que l'incident soit porté à l'audience; le greffier y convoque les parties, sous pli judiciaire.

Le premier président ou le président, en faisant droit à la demande, ordonne qu'il sera procédé par un autre juge. (Si la récusation d'un juge d'instruction est demandée, le premier président ou le président ordonne, à la demande du ministère public, qu'il sera procédé par un autre juge.) <L 2001-06-10/75, art. 6, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(La suspension des jugements et opérations prévue à l'alinéa 1er, prend fin si le droit dû en vertu de l'article 269.1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'est pas acquitté dans les huit jours à compter de l'envoi visé à l'article 838, alinéa 1.) <L 2000-06-30/47, art. 43, 052; En vigueur : 27-03-2001>

Article 838

(Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou à défaut de réponse dans ce délai, l'acte de récusation et la déclaration du juge, s'il y en a, sont envoyés par le greffier au procureur du Roi s'il s'agit d'un juge de paix ou d'un juge du tribunal de police, au procureur général près la cour d'appel, s'il s'agit d'un membre du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce; au procureur général près la Cour de cassation, s'il s'agit d'un membre de la cour d'appel ou de la cour du travail, ou s'il s'agit d'un membre de la Cour de cassation.) <L 1998-03-12/38, art. 7, 037, En vigueur : 1998-04-12>

(La récusation est jugée dans les huit jours en dernier ressort par le tribunal de première instance, par la cour d'appel, par la cour du travail ou par la Cour de cassation, selon les cas, sur les conclusions du ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations.) <L 1998-03-12/38, art. 7, 037, En vigueur : 1998-04-12>

(Si, en outre, une amende pour requête manifestement irrecevable peut se justifier, ce point seul sera traité a une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.

L'amende est de 125 EUR à 2 500 EUR. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'Administration de l'enregistrement et des domaines.) <L 2001-06-10/75, art. 7, 056; En vigueur : 02-10-2001> (NOTE : jusqu'au 31 décembre 2001, les montants " 5 000 francs belges" et " 100 000 francs belges " remplacent les montants " 125 EUR " et " 2 500 EUR ". <L 2001-06-10/75, art. 11>)

(Dans les quarante-huit heures) de la décision, le greffier la fait signifier aux parties, par l'huissier commis à cet effet par le tribunal ou la cour. <L 2001-06-10/75, art. 7, 056; En vigueur : 02-10-2001>

Article 839

Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, le tribunal peut rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge ou ordonner la preuve testimoniale.

Article 840

Si la récusation est rejetée, le juge peut, s'il échet, demander des dommages-intérêts à la partie. Pareille demande n'est toutefois admissible que s'il s'est abstenu de siéger en la cause.

Article 841

Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné qu'il s'abstiendra.

Si la récusation est admise, le juge qui a refusé de s'abstenir est condamné aux dépens.

Article 842

<L 2001-06-10/75, art. 8, 056; En vigueur : 02-10-2001> Le jugement ou l'arrêt qui a rejeté une demande en récusation d'un juge ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuis la prononciation.

Article 843

(Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, ED : 1998-04-12>

Article 844

(Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, En vigueur : 1998-04-12>

Article 845

(Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, En vigueur : 1998-04-12>

Article 846

(Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, En vigueur : 1998-04-12>.

Article 847

(Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, ED : 1998-04-12>

chapitre VI Le désaveu.

Article 848

Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu.

Il en sera de même des actes d'instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l'acte ainsi déclaré non avenu.

Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom de laquelle l'acte a été accompli ni le ratifie ou ne le confirme en temps utile.

Article 849

Lorsque l'affaire est pendante devant le juge, au premier ou au second degré de juridiction, la demande en désaveu prévue à l'article 848 est formée selon les règles des interventions.

Si une voie de recours demeure ouverte, la demande en désaveu peut être introduite ensemble avec cette voie de recours.

Dans les autres cas, la demande en désaveu est formée ensemble avec la requête civile, comme il est dit à l'article 1134.

Toute demande en désaveu est communiquée au ministère public.

Le désavoué peut etre condamné aux dommages-intérêts envers le demandeur et les autres parties.

Article 850

Le juge peut, à la demande d'une partie, refuser de faire état de l'offre, de l'aveu ou de l'acquiescement qui ne seraient pas justifiés par la signature de celui dont ils émanent ou de son fondé de pouvoir spécial.

Chapitre VII Les exceptions.

Section I Exception de la caution de l'étranger demandeur.

Article 851

Sauf le cas de conventions par lesquelles des Etats auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi, tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus, si le défendeur belge le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels ils peuvent être condamnés. Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause d'appel, s'il est intimé.

Article 852

Le jugement qui ordonne la caution fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle est fournie. Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté. Le demandeur est dispensé de fournir la sûreté demandée s'il consigne la somme fixée, s'il justifie que ses immeubles situés en Belgique sont suffisants pour en répondre ou s'il fournit un gage conformément à l'article 2041 du Code civil. Au cours de l'instance, à la demande d'une partie, le tribunal peut modifier l'importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie.

Section II Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.

Article 853

(L'héritier peut) demander la suspension de l'instance jusqu'à l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer et (ne proposer ses moyens) de défense et exceptions qu'après cette échéance. <L 14-7-1976,art. 24>

section III Les déclinatoires de competence.

Article 854

Sauf lorsqu'elle est d'ordre public, l'incompétence du juge saisi doit être proposée avant toutes exceptions et moyens de défense.

Article 855

La partie ne peut décliner la compétence du juge saisi que pour autant qu'elle désigne le juge qui, selon elle, serait compétent.

Article 856

En cas de litispendance ou de connexité, la demande de renvoi doit être formée conformément aux règles énoncées aux articles 854 et 855.

Si les causes connexes sont pendantes devant le même juge, elles peuvent être jointes, même d'office.

Section IV Exception dilatoire d'appel en garantie.

Article 857

Lorsqu'il y a lieu à l'appel en garantie, le juge détermine le délai pour y procéder et indique l'audience à laquelle le garant comparaîtra.

Dans les cas qui requièrent celérité, le juge peut abréger les délais de citation, ainsi qu'il est dit à l'article 708.

Article 858

Si, après l'échéance du délai accorde pour appeler garant, le défendeur ne justifie pas qu'il a formé la demande en garantie, il peut être condamné à des dommages-intérêts et il est fait droit sur la demande originaire.

Article 859

Si les demandes originaires et en garantie sont en etat d'être jugées en meme temps, il y est fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire peut faire juger sa demande séparément; le même jugement prononce sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes, sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.

Section V Exceptions de nullité.

Article 860

Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi.

Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance.

Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.

Article 861

Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.

Article 862

<L 1992-08-03/31, art. 34, 020; En vigueur : 01-01-1993> paragraphe 1. La règle énoncée a l'article 861 n'est pas applicable à l'omission ou à l'irrégularité concernant :

1° les délais prévus a peine de déchéance ou de nullité;

2° la signature de l'acte;

3° l'indication de la date de l'acte lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des effets de celui-ci;

4° l'indication du juge qui doit connaître de la cause;

5° le serment imposé aux témoins et aux experts;

6° la mention que la signification des exploits et des actes d'exécution a été faite à personne ou selon un autre mode fixé par la loi.

Paragraphe 2

Dans les cas prévus au paragraphe 1er et sous réserve de l'application de l'article 867, la nullité ou la déchéance est prononcée, même d'office, par le juge.

Article 863

<L 2000-10-20/40, art. 6, 050; En vigueur : indéterminée> Dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu'un acte de procédure soit valable, la nullité ne peut être prononcée que si la signature n'est pas régularisée à l'audience ou dans un délai fixé par le juge.

L'exigence de la signature n'empêche pas que l'acte puisse également être accompli valablement par télécopie ou par courrier électronique. Si une partie qui y a intérêt le demande, le juge peut toutefois ordonner à l'auteur de l'acte de confirmer la signature.

Article 864

<L 1992-08-03/31, art. 36, 020; En vigueur : 01-01-1993> Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure sont couvertes si elles ne sont proposées simultanément et avant tout autre moyen.

Toutefois, les déchéances et nullités prévues à l'article 862 ne sont couvertes que lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur a été rendu sans qu'elles aient été proposées par la partie ou prononcées d'office par le juge.

Article 865

<L 1992-08-03/31, art. 37, 020; En vigueur : 01-01-1993> Les règles de l'article 864 ne sont pas applicables aux déchéances prévues à l'article 860, alinéa 2.

Article 866

Les procédures et les actes nuls ou frustratoires par le fait d'un officier ministériel sont à la charge de cet officier; celui-ci peut en outre, être condamné aux dommages et intérêts de la partie.

Article 867

<L 1992-08-03/31, art. 38, 020; En vigueur : 01-01-1993> L'omission ou l'irrégularite de la forme d'un acte (en ce compris le non-respect des délais prescrits à peine de nullité) ou de la mention d'une formalité ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie. <L 1998-11-23/40, art. 2, 042; En vigueur : 02-03-1999>

section VI Jugement des exceptions.

Article 868

Les exceptions dilatoires sont proposées conjointement et avant toutes défenses au fond

Néanmoins, l'exception de la caution de l'étranger demandeur et celle pour faire inventaire et délibérer doivent être énoncées avant toutes autres.

Article 869

Sauf les cas énoncés à l'article 868, et sans préjudice des règlements de compétence prévus aux articles 639 à 644, le juge peut joindre les exceptions au principal et ordonner aux parties de conclure à toutes fins.

Il n'est point dérogé aux règles légales sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Chapitre VII Les preuves.

Section I Dispositions préliminaires.

Article 870

Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.

Article 871

Le juge peut néanmoins ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve dont elle dispose.

Article 872

En matière d'exercice de la puissance paternelle et de garde d'enfants, de résidence des époux, de pension alimentaire et d'adoption, le juge peut requérir le ministère public, lorsque l'affaire peut lui être communiquée pour avis, de recueillir des renseignements sur les objets que limitativement il précise.

Les actes de cette information sont déposés au greffe, dans le dossier de la procédure. Les parties en sont averties par le greffier.

Article 873

Le tribunal ou le juge à qui est adressé une commission rogatoire est tenu de la faire exécuter.

Toutefois et à moins que les conventions internationales n'en disposent autrement, l'exécution des commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires étrangères ne peut avoir lieu qu'après avoir été autorisée par le ministre de la Justice.

Le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou le tribunal de commerce commis rogatoirement peut désigner un juge d'un degré égal ou inférieur.

Article 874

Les commissions rogatoires sont adressées à un tribunal ou à un juge d'un degré égal ou inférieur.

Article 875

Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnee par le juge n'a pas été exécutée dans les délais fixés, la partie la plus diligente peut, en toutes matières, ramener la cause à l'audience pour y faire statuer comme de droit.

Article 876

Le tribunal juge le différend dont il est saisi selon les règles de preuve applicables à la nature du litige.

Section II La production de documents.

Article 877

Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers, d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure.

Article 878

Si le document est détenu par un tiers, le juge l'invite préalablement à déposer ce document en original ou en copie au dossier de la procédure selon les modalités et dans le délai qu'il indique.

Le tiers peut faire valoir ses observations par écrit ou en chambre du conseil.

Les parties sont autorisées à prendre connaissance de celles-ci et à y répondre.

L'invitation du juge est donnée au tiers par les soins du greffier, sous pli judiciaire.

Article 879

Le jugement qui ordonne la production d'un document en original ou en copie indique l'identité de la partie ou du tiers qui doit faire cette production ainsi que les modalités et le délai dans lesquels elle doit avoir lieu.

Si le document doit être produit en copie, le jugement indique, en outre, l'identité de l'autorité qui doit en certifier l'exactitude ainsi que, le cas échéant, la provision à verser par la partie demanderesse sur l'incident, entre les mains du greffier.

Article 880

Le jugement est notifié sous pli judiciaire par le greffier aux parties et, le cas échéant, au tiers.

Il n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 881

Le Roi détermine les modalités de perception et de restitution éventuelle de la provision prévue à l'article 879 ainsi que les modalités de paiement des frais de copie.

Article 882

La partie ou le tiers qui s'abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels dommages-intérêts qu'il appartiendra.

Section III La verification d'écritures.

Article 883

La demande en vérification d'écritures est principale ou incidente.

Le juge saisi de la demande principale a competence pour statuer sur les incidents de vérification d'écritures soulevés dans les litiges portés devant lui.

Article 884

En cas de demande principale ou incidente en vérification d'écritures, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant assistées de leurs avocats, et leur enjoint d'apporter tous titres, documents et pièces de comparaison.

La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.

Article 885

Si le défendeur en vérification reconaît aussitôt l'écriture ou la signature, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal.

Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.

Article 886

Si le défendeur, bien que régulièrement appelé, ne comparaît pas, le juge, après avoir donné défaut contre lui, peut tenir l'écrit pour reconnu.

Article 887

Au cas de décès du signataire de la pièce à vérifier et de reconnaissance ou de méconnaissance de l'écriture ou de la signature par ceux de ses héritiers qui comparaissent, il sera procédé contre les non-comparants selon les dispositions de l'article 752.

Article 888

Si le défendeur comparaît et dénie ou ne reconnaît pas l'écriture ou la signature, le juge paraphe la piece à vérifier, ainsi que les titres, documents et pièces de comparaison apportés par les parties. Il fait dresser par le greffier tous proces-verbaux qu'il signe avec lui et les parties.

Article 889

Le juge peut retenir immédiatement l'affaire, s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état.

Sinon, le juge ordonne le dépôt au greffe de la pièce à vérifier et des titres, documents et pièces de comparaison produits. Il est dressé procès-verbal de ce dépôt.

Le juge décide en ce cas de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-même ou les dirige. Il peut notamment dicter au défendeur un corps d'écriture.

Article 890

S'il apparait que la production de pièces de comparaison se trouvant entre les mains des parties, de dépositaires ou d'autres personnes est utile, le juge peut ordonner que ces pièces soient apportées au greffe du tribunal ou en tel autre lieu désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a prescrites.

Dans le cas ou ces pièces peuvent être apportées ou déposées, le juge decide si les dépositaires doivent assister à la vérification pour représenter les pièces à chaque vacation, ou s'ils doivent seulement les déposer aux mains du greffier.

Le juge prescrit les modalités de délivrance des copies ou photocopies que les parties ou détenteurs des pièces peuvent se faire délivrer par le greffier et qui tiennent lieu de minutes ou d'originaux jusqu'au rétablissement des pièces, ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions, à charge d'en faire mention au proces-verbal.

S'il s'agit d'un dépositaire public, les pièces seront préalablement photographiées et une copie photographique, après vérification par le président du tribunal de première instance, qui en dressera procès-verbal, sera remise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces; et il pourra en délivrer expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.

Les parties ou détenteurs des pièces sont remboursés des frais de copie ou de photocopie par le demandeur en vérification, sur la taxe du juge.

Article 891

Si les experts jugent nécessaire, en vue de l'examen technique, que les pièces à vérifier et les pièces de comparaison leur soient confiées, ils en font la demande au juge.

Si le juge fait droit à cette demande, il prescrit toutes mesures propres à assurer la conservation et le rétablissement de ces pièces.

Article 892

Il ne peut être delivré par les greffiers copie ou expédition des actes dont l'ecriture est déniée ou méconnue et qui sont déposés au greffe, si ce n'est en vertu d'une ordonnance du juge rendue sur requête, les parties préalablement entendues. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Sur simple réquisition des ayants droit, il est délivré expédition ou copie des actes dont les originaux ou minutes sont déposés à titre de pièces de comparaison ou qui, étrangers à la vérification, sont joints à l'acte contesté. Les greffiers percoivent, en ce cas, les droits qui seraient dus aux dépositaires des originaux et minutes.

Si les dépositaires ont fait, selon les dispositions de l'article 890, des copies des actes déposés, ils ont seuls le droit de délivrer expédition.

Article 893

Le juge statue sans recours sur toutes questions concernant les modalités d'instruction telles que celles ayant trait à la production des pièces de comparaison, aux lieux de vérification, à la conservation et au rétablissement des pièces.

Article 894

L'expédition du jugement statuant sur la vérification est, par les soins du greffier, transmis au procureur du Roi dans les quinze jours de la date de ce jugement.

Section IV Le faux civil.

Sous-section I Dispositions générales.

Article 895

La demande en faux civil est principale ou incidente.

Le juge saisi de l'action principale est compétent pour statuer sur les incidents de faux soulevés dans les litiges portés devant lui.

Article 896

La demande en faux civil doit énoncer avec précision les moyens de faux.

Elle sera reçue encore que la pièce arguée de faux ait fait l'objet d'une procédure de vérification d'écritures et qu'elle ait été tenue pour reconnue et véritable.

Article 897

En cas de demande incidente en faux civil, le juge saisi de l'action principale surseoit à statuer sur cette action, s'il ne peut y être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

Article 898

En cas de demande principale ou incidente en faux civil, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant, assistées de leurs avocats et enjoint au défendeur en faux civil de produire la pièce arguée de faux.

La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.

Article 899

Si le défendeur, bien que régulièrement appelé, ne comparaît pas, le juge, après avoir donné défaut contre lui, peut dire que la pièce arguée de faux ne sera pas opposable au demandeur.

Article 900

Si le défendeur comparaît et déclare ne vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal.

Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.

Article 901

Si le défendeur comparaît et déclare vouloir se servir de la pièce a l'égard du demandeur, le juge paraphe la pièce et ordonne le dépôt au greffe. Il fait dresser par le greffier tous proces-verbaux qu'il signe avec lui et les parties.

Article 902

Le juge peut retenir immédiatement l'affaire, s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état.

Sinon, le juge décide de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-même ou les dirige, suivant les dispositions relatives à la vérification d'écritures.

Article 903

Au cas ou la pièce arguée de faux a été reçue en minute, le juge ordonne au défendeur ou au dépositaire de la minute de la déposer au greffe ou en tel autre endroit désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a ordonnées.

Le juge détermine le délai dans lequel ce dépôt devra être effectué.

Si la minute se trouve entre les mains d'un dépositaire public, elle est préalablement photographiée et une copie photographique, en marge de laquelle mention sera faite, par le greffier, de la demande en faux, sera, après vérification par le president du tribunal, qui en dressera procès-verbal, mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au jugement sur le faux; il pourra en délivrer grosse ou expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.

Le juge prescrit toutes mesures relatives aux copies devant tenir lieu de minutes ou d'originaux jusqu'au rétablissement des pièces, ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions, à charge d'en faire mention au procès-verbal.

Le dépositaire est remboursé des frais de la copie par le demandeur en faux, sur la taxe du juge.

Article 904

Si le juge déclare le faux, mention du jugement est faite en marge de la piece déclarée fausse, par les soins du greffier. Il est dressé procès-verbal de cet émargement.

Le juge qui déclare le faux ordonne la saisie de la pièce reconnue fausse.

Ladite pièce sera, avec une copie du jugement déclarant le faux, transmise au procureur du Roi, par les soins du greffier, dans les quinze jours de la date de ce jugement.

Article 905

Le demandeur en faux qui succombe en son action peut être condamné, par le jugement statuant sur la demande, aux dommages-intérêts envers la partie.

Article 906

Les désistements ou transactions sur une instance en faux doivent, à peine de nullité, être homologués par le juge saisi de la demande en faux, le ministère public entendu.

Sous-section II De la procedure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.

Article 907

Toute partie à l'instance en cassation peut être admise à arguer de faux une pièce, régulierement produite dans cette instance, dont la fausseté peut entraîner à tort le rejet ou l'admission du pourvoi.

Peuvent seules être arguées de faux dans l'instance en cassation les pièces qui n'ont pu l'être devant la juridiction souveraine ou dont la fausseté ne peut donner ouverture à requête civile.

Article 908

La demande en faux est formée par une requête, signée par la partie et par l'avocat à la Cour de cassation qui occupe pour elle dans l'instance.

La requête désigne avec précision la pièce arguée de faux et énonce les moyens de faux allégués.

Elle est, préalablement à son dépôt, signifiée au défendeur en faux, avec sommation d'avoir à déclarer, dans le délai prescrit par la loi, s'il entend se servir de la pièce arguée de faux et citation à comparaître devant la cour pour entendre statuer sur l'admission de la demande en faux.

Article 909

Dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la requête, le défendeur en faux fait connaître sa réponse par la remise au greffe d'une déclaration, signée de lui et de l'avocat à la Cour de cassation qui occupe pour lui dans l'instance et préalablement signifiée au demandeur.

Article 910

Si le défendeur en faux ne répond pas dans le délai prescrit par la loi ou déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, la cour ordonne le rejet de la pièce.

Au cas ou le défendeur a déclaré ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le demandeur est condamné aux dépens de l'incident.

Article 911

Si le défendeur déclare vouloir se servir de la pièce, la cour statue, après avoir entendu les avocats en leurs observations, sur l'admissibilité de la demande.

Si la cour rejette la demande, elle condamne par même arrêt le demandeur aux dépens de l'incident.

Si la cour recoit la requête et admet la demande, elle renvoie par même arrêt, les parties devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision entreprise par le pourvoi.

Article 912

Au cas ou elle admet la demande, la cour surseoit à statuer sur les mérites du pourvoi, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur l'incident.

Article 913

La juridiction souveraine de renvoie statue sur la demande en faux dans les formes prévues aux articles 898, 899 et 902 à 906.

Article 914

Une expédition de la décision de la juridiction souveraine de renvoi est transmise, par les soins du greffier, au greffe de la Cour de cassation, pour être jointe au dossier de l'instance principale en cassation.

Section V L'enquête.

Sous-section I Du jugement autorisant l'enquête.

Article 915

Si une partie offre de rapporter la preuve d'un fait précis et pertinent par un ou plusieurs témoins le juge peut autoriser cette preuve lorsqu'elle est admissible.

Article 916

Le juge peut ordonner d'office la preuve des faits qui lui apparaîtront concluants, si la loi ne le défend pas.

Il peut indiquer en ce cas, les noms des temoins qui seront entendus aux lieu, jour et heure fixés par lui.

Article 917

Le juge qui autorise ou ordonne l'enquête indique en son jugement:

1° les faits dont il admet la preuve;

2° les lieu, jour et heure de l'audience en chambre du conseil ou l'enquête sera tenue.

Article 918

L'enquête est tenue par les juges qui l'ont autorisee ou ordonnée ou par le juge qui sera désigné dans le jugement.

Article 919

Le jugement qui a autorisé ou ordonne l'enquête n'est pas susceptible d'opposition.

Il est notifié par le greffier aux parties, sous pli judiciaire.

Article 920

Si le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête est confirmé en degré d'appel, et qu'il n'y ait pas lieu à évocation, l'enquête est fixée et tenue par le juge saisi sur simple requête de la partie la plus diligente.

L'ordonnance est notifiée aux parties, sous pli judiciaire, par le greffier.

Article 921

La preuve contraire est de droit même dans le cas ou l'enquête est ordonnée d'office.

L'enquête contraire est tenue aux lieu, jour et heure fixés par le juge soit d'office, soit à la requête de la partie intéressée.

La requête est déposée au greffe trente jours au plus tard à partir de l'envoi du procès-verbal de l'enquête directe.

La requête et l'ordonnance d'appointement de celle-ci seront notifiées aux parties ou, le cas échéant, à leur avocat, sous pli judiciaire, par le greffier.

Article 922

a partie qui fait procéder à l'audition des témoins doit adresser la liste de ceux-ci au greffier, au moins quinze jours avant l'audience ou l'enquête sera tenue.

La liste contient l'identité des témoins et est déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause; elle est notifiée sous pli judiciaire, par le greffier, aux parties autres que le requérant.

Sous-section II De la comparution des témoins.

Article 923. Les témoins sont convoqués par le greffier au moins huit jours avant leur audition. Il est joint à la convocation une copie certifiée conforme du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits admis et la fixation des lieu, jour et heure de l'audition. La convocation reproduit en outre le texte des articles 924 à 936.

Les témoins peuvent aussi être entendus sur simple avertissement de la partie qui en avertit le greffier.

Article 924

Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter, le juge peut, soit fixer une autre date pour l'audition, soit décider de se transporter pour recevoir la déposition, soit délivrer une commission rogatoire. Celle-ci peut être délivrée aussi lorsque le témoin est trop éloigné.

Article 925

Si le témoin convoqué par le greffier ne comparaît pas, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner que le témoin sera cité par exploit d'huissier.

Le juge fixe les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle le témoin sera entendu.

Article 926

Le témoin cité et défaillant est condamné par ordonnance du juge à une amende de cent francs à dix mille francs sans préjudice des dommages-intérêts au profit de la partie.

L'ordonnance est signifiée au témoin avec citation à comparaître dans les délais ordinaires de citation pour être entendu à l'audience indiquée par le juge.

Article 927

Le témoin condamné qui comparait ultérieurement peut, après sa déposition, être déchargé en tout ou en partie, par le juge de la condamnation prononcée. Il est déchargé de celle-ci s'il justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué.

Article 928

L'(amende) prévue à l'article 926 est applicable au témoin qui sans motif légitime refuse de prêter serment ou de déposer. <L 15-7-1970, art. 35>

Article 929

Si le témoin allègue qu'il existe un motif légitime qui le dispense de prêter serment ou de déposer et si l'une des parties requiert qu'il y soit tenu, le juge statue sur l'incident. Est notamment tenu pour un motif légitime le secret professionnel dont le témoin est dépositaire.
Le juge ne peut prononcer de condamnation qu'après avoir entendu le témoin en sa défense et les parties en leurs explications.

Article 930

Les frais résultant de la défaillance du témoin, de son refus motif légitime de prêter serment ou de déposer demeurent en tous cas à sa charge; ils sont taxés par le juge.

Article 930

Le mineur âgé de moins de quinze ans révolus ne peut être entendu sous serment. Ses déclarations peuvent être recueillis à titre de simple renseignement.

Les descendants ne peuvent être entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés.

(Néanmoins, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, à sa demande ou sur décision du juge, sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement, être entendu, hors de la présence des parties, par le juge ou la personne désignée par ce dernier à cet effet, aux frais partagés des parties s'il y a lieu. La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.

Lorsque le mineur en fait la demande soit au juge saisi soit au procureur du Roi, l'audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée fondée sur le manque de discernement du mineur. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.

Lorsque l'audition est décidée par le juge, le mineur peut refuser d'être entendu.

Il est entendu seul sauf le droit pour le juge de prescrire dans l'intérêt du mineur qu'il devra être assisté.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. L'audition a lieu en tout endroit jugé approprié par le juge. Il en est établi un procès-verbal qui est joint au dossier de la procédure, sans que copie en soit délivrée aux parties.) <L 1994-06-30/33, art. 1, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 932

La partie peut renoncer à l'audition de tout témoin convoqué à sa requête.

Néanmoins une autre partie présente à l'enquête peut requérir cette audition.

Sous-section III De l'audition des témoins.

Article 933

Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.

Article 934

Le témoin, _ avant d'être entendu, déclare ses nom, prénom, profession, lieu et date de naissance et domicile.

(Il prête serment dans les termes suivants :

Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité."

ou :

"Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen."

ou :

"Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen") <L 27-5-1974, art. 8>

Article 935

Le témoin dépose sans qu'il soit permis de lire aucun projet écrit.

Le juge peut seulement, s'il échet, après avoir entendu les parties en leurs observations, autoriser ou inviter le témoin à consulter les pièces utiles à sa déposition.

Article 936

La partie ne peut ni interrompre le témoin dans sa déposition ni lui faire aucune interpellation directe, mais est tenue de s'adresser au juge.

Article 937

Le juge, soit d'office, soit sur la réquisition d'une des parties, interroge le témoin sur son degré de parenté ou d'alliance avec les parties ainsi que sur les faits qui lui sont personnels et qui sont de nature à influencer sa déposition. L'interpellation peut porter notamment sur les faits suivants :

1°l'intérêt personnel du témoin à la solution du litige;

2° sa qualité d'hériter présomptif ou de donataire d'une partie;

3° la remise de certificats ou les déclarations faites par le témoin relativement au procès;

4° le contrat de société, de louage de choses ou d'ouvrage que le témoin aurait conclu avec une partie; sa qualité de supérieur ou d'inférieur hiérarchique vis-à-vis d'elle;

5° le litige que le témoin pourrait avoir avec une partie ou la condamnation qu'il aurait encourue sur la plainte ou à la requete de celle-ci.

Article 938

Le juge peut soit d'office, soit à la demande d'une partie, poser au témoin toute question de nature à préciser ou compléter la déposition.

Le juge peut ordonner que les documents produits par le témoin soient déposés au dossier de la procédure en original ou en copie. La copie est au besoin établie sur le champ à l'intervention du greffier.

Article 939

La déposition du témoin est consignée par écrit.

Il en est donné lecture et il est demandé au témoin s'il y persiste.

Lors de cette lecture, et le cas échéant, après observations des parties, le témoin peut faire telles rectifications et additions que bon lui semble; elles sont écrites à la suite ou en marge de la déposition; il en est donné lecture ainsi que de la déposition et mention en est faite au procès-verbal.

La déposition, ainsi que les rectifications et additions qui y ont été faites, sont signées par le témoin, le juge et le greffier; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

Article 940

Il ne peut être entendu d'autres témoins que ceux qui ont été dénoncés conformément à l'article 922.

Article 941

Néanmoins le juge peut, si une partie le lui demande lors de l'enquête, l'autoriser à produire d'autres témoins dont elle aura indiqué les nom, prénom, profession et domicile, pourvu qu'il résulte des dépositions déjà entendues que l'audition de ces témoins est utile à la manifestation de la vérité.

L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier sous pli judiciaire et les témoins sont convoqués ainsi qu'il est dit à l'article 923.

Article 942

Le juge peut, au cours de l'enquête, soit d'office, soit à la demande d'une partie, confronter ou réentendre les témoins.

Article 943

Dans tous les cas où l'enquête ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. La convocation pour cette nouvelle audience est donnée aux témoins séance tenante ou comme il est dit à l'article 923. Les parties qui n'ont pas comparu sont averties par simple lettre par le greffier.

Article 944

Les ordonnances rendues en cours d'enquête ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne sont susceptibles d'appel avant le jugement définitif que si elles prononcent des condamnations.

Sous-section IV De la clôture des enquêtes et du jugement.

Article 945

Le juge prononce la clôture de l'enquête immédiatement après l'achèvement des opérations de celles-ci. Les opérations sont réputées achevées soit que les témoins aient été entendus, soit que les formalités légales aient été accomplies.

Il entend les conclusions des parties séance tenante, ou fixe les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle elles seront entendues.

Un avis de fixation est, en pareil cas, notifié par le greffier sous pli judiciaire aux parties qui n'ont pas comparu.

Article 946

<L 15-7-1970, art. 36> Le juge qui a tenu l'enquete siège lorsqu'il est statué sur le résultat des dépositions, à moins qu'il n'en soit empêché.

Si plusieurs juges ont tenu l'enquête, la règle de l'alinéa premier n'est applicable qu'au dernier d'entre eux.

Cette règle n'est pas applicable au juge qui a reçu la deposition d'un témoin sur commission rogatoire.

Article 947

Si l'enquête est nulle en tout ou en partie, le juge peut, jusqu'à la clôture des débats, ordonner, même d'office, que l'enquête soit rouverte dans la mesure qu'il indique et qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité.

Le jugement ordonnant la réouverture de l'enquête n'est pas susceptible d'opposition. Il est notifié aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.

Sous-section V Du procès-verbal de l'enquête.

Article 948

Il est établi un procès-verbal pour chaque enquête, conformément aux dispositions des articles 949 et 950.

Article 949

Le procès-verbal contient la relation :

1° des parties en cause, des jour et heure de l'audience, des comparutions ou défauts des parties et témoins, des remises à autres jour et heure si elles sont ordonnées;

2° des décisions et ordonnances prises par le juge en cours d'enquête; si les ordonnances ne sont pas directement portées au procès-verbal, l'acte qui les contient y est annexé;

3° des demandes et déclarations faites par les parties en cours d'enquête, si la validité d'un acte de procédure en dépend ou si l'une d'elles en requiert acte;

4° des nom, prénom, profession, lieu et date de naissance et domicile des personnes entendues, de leur serment et déposition, ainsi que de leurs autres déclarations ou demandes

5° de la date de la clôture de l'enquête et s'il echet des jour et heure de l'audience où les parties seront entendues;

6° de la liste des pièces qui y sont annexées.

Article 950

procès-verbal est signé à la fin par le juge et le greffier, ainsi que par les parties si elles le veulent ou le peuvent; en cas de refus, il en est fait mention.

Article 951

Une copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiee aux parties par le greffier sous pli judiciaire. Il y est joint une copie certifiée conforme des ordonnances annexées au procès-verbal si elles n'ont été déjà signifiées ou notifiees.

(Une copie non signée du procès-verbal est notifié, sous simple lettre, par le greffier aux avocats des parties.) <L 1982-04-21/40, art. 1, 012; En vigueur : 1990-06-30>

sous-section VI De l'enregistrement littéral de l'enquête.

Article 952

Toute partie peut demander l'enregistrement littéral de l'ensemble des questions posées, déclarations et interpellations faites et réponses données au cours de l'enquête; il ne doit, toutefois, être accédé à cette demande que si elle a été faite par écrit au greffe, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête.

Lorsque la partie a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, elle ne peut requérir sous ce bénéfice l'enregistrement littéral de l'enquête que si cette faculté lui a été accordée soit par la décision qui a statué sur la demande d'assistance judiciaire soit par le juge qui tient l'enquête.

Le greffier désigne la personne chargée de l'enregistrement littéral, parmi celles qui sont agréées à cet effet. Le Roi fixe les règles d'agréation, ainsi que les procédés d'enregistrement littéral autorisés. Il peut être recouru à tout procédé sténographique mécanique ou autre de reproduction de la parole, pourvu qu'il offre les garanties nécessaires de fidélité et de sécurité.

(La personne désignée pour enregister l'enquête prête au début de celle-ci le serment suivant :

"Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité."

ou :

"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen."

ou :

"Ich schwöre, den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen".) <L 27-5-1974, art. 9>

Il peut être fait usage de l'enregistrement littéral lors de la rédaction du procès-verbal.

(La transcription de l'enregistrement littéral, certifiée sincère et complète par la personne ayant enregistré l'enquête, est jointe au procès-verbal à titre de simple renseignement. Une copie certifiée conforme en est notifiée par le greffier aux parties et une copie non signée en est adressés, sous simple lettre, par le greffier aux avocats des parties. En cas de contradiction, le procès-verbal fait foi.) <L 1982-04-21/40, art. 2, 012; En vigueur : 1990-06-30>

Les notes ou dispositifs ayant servi à recueillir les paroles enregistrées sont déposés au greffe, après avoir été scellés par la personne qui a procédé à l'enregistrement littéral et par le greffier.

Le greffier fait procéder a leur destruction à l'expiration d'un délai de dix ans, à moins que l'une des parties n'ait demandé au juge ou au tribunal qui a ordonné l'enquête, que ce délai soit prorogé.

Sous-section VII Des frais de l'enquête.

Article 953

La partie qui demande l'audition d'un témoin est tenue de consigner entre les mains du greffier avant cette audition une provision représentant le montant de la taxe et le remboursement des frais. Une provision complémentaire peut être exigée en cours d'enquête s'il y a lieu.

Une provision doit pareillement être versée par la partie qui demande l'enregistrement littéral de l'enquête et en raison des frais que cet enregistrement comporte.

(La consignation de la provision est à charge de la partie qui, suivant les lois particulières ou l'article 1017, alinéa 2, est toujours condamnée aux dépens.) <L 6-7-1979, art. unique>

Si la partie s'abstient de verser la provision ainsi requise, elle est présumée renoncer selon le cas soit à l'audition du témoin, soit à l'enregistrement littéral de l'enquête.

Le présent article n'est pas applicable lorsque la partie débitrice d'une provision bénéficie de l'assistance judiciaire.

Article 954

Il est demande à chaque témoin s'il requiert taxe, même s'il comparaît volontairement.

La taxe est allouée par le juge.

Article 955

Le Roi détermine les conditions de perception et de restitution des provisions prévues à l'article 953, alinéas 1 et 2. Il détermine les modalités de paiement de la taxe des témoins. Il fixe pareillement le tarif de l'enregistrement littéral des dépositions.

Sous-section VIII De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.

Article 956

La nullité d'un acte de procédure ne s'étend pas à l'enquête a moins que celle-ci ne soit elle-même frappée de nullité.

La nullité de l'enquête n'entraîne pas la nullité des dépositions si celles-ci ne sont pas atteintes d'un vice qui leur est propre.

Article 957

La nullité de la procédure, même pour incompétence du juge, n'entraîne pas la nullité de l'enquête tenue contradictoirement au cours de cette procédure.

La nullité des dépositions n'entraine pas pour le surplus la nullité de l'enquête.

Article 958

Le juge peut, en cours d'enquête, remedier, même d'office, à toute nullité de forme ou de fond dont serait entaché un acte de la procédure d'enquête, notamment recommencer ou compléter toute audition irrégulière.

Article 959

La déposition valable peut être admise comme preuve testimoniale, au sens des articles 1341 à 1348 du Code civil, dans toute procédure entre les mêmes parties.

Article 960

La déposition recueillie contradictoirement, entre les mêmes parties, devant une juridiction et qui n'est pas entachée d'une des causes de nullite prévues par l'article 961, 1° à 3° , peut être admise comme preuve testimoniale.

Article 961

Est nulle la déposition :

1° qui émane d'une personne incapable de déposer en justice;

2° qui n'a pas été reçue sous la foi du serment;

3° qui a été recueillie au mépris des droits de la défense;

4° qui n'a pas été enregistrée au procès-verbal dans la forme prescrite à l'article 939.

Section VI L'expertise.

Article 962

Le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique.

Article 963

Le jugement qui ordonne l'expertise indique avec précision son objet et fixe un délai pour le dépôt du rapport.

Article 964

Si lors du jugement qui ordonne l'expertise, les parties se sont accordees pour nommer l'expert, le juge décrète leur accord.

Tout expert nommé par le juge peut, avant qu'il n'ait été averti de sa désignation, être remplacé de l'accord des parties, signé par elles et versé au dossier de la procédure.

Article 965

A la requête de la partie la plus diligente, le greffier envoie aux experts sous pli judiciaire une copie certifiée conforme du jugement.

(Dans les huit jours), les experts avisent par lettre le juge et les parties des lieu, jour et heure où ils commenceront leurs opérations. <L 24-6-1970, art. 13>

Article 966

Les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels la récusation est permise à l'égard des juges.

Article 967

Tout expert qui saura cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer immédiatement aux parties et de se déporter si elles ne l'en dispensent.

Article 968

L'expert choisi par les parties ne peut être récusé que pour des causes survenues ou connues depuis sa nomination.

Article 969

Aucune récusation ne peut être proposée après la première réunion d'expertise, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée ultérieurement à la partie.

Article 970

La partie qui entend proposer des moyens de récusation doit les présenter par requête adressée au juge qui a désigné l'expert à moins que celui-ci ne se déporte sans formalités.

La requête doit être présentée dans la huitaine de la date où la partie aura eu connaissance des causes de la récusation.

Article 971

Le greffier adresse sous pli judiciaire à l'expert récuse une copie conforme de l'acte de récusation; en même temps, il avise l'expert qu'il est tenu de déclarer, dans la huitaine s'il accepte ou s'il conteste la récusation.

La récusation est admise si l'expert l'accepte ou s'il garde le silence; lorsque l'expert conteste la récusation, le juge statue, après avoir entendu les parties et l'expert en chambre du conseil.

Si la récusation est rejetée, la partie qui l'a faite peut être condamnée à des dommages-intérêts envers l'expert qui le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne peut, en la cause, demeurer expert.

Le jugement sur la récusation est exécutoire nonobstant tous recours.

S'il admet la récusation, il nomme d'office le nouvel expert, à moins que, lors du jugement, les parties ne soient convenues de ce choix.

Article 972

Les parties remettent aux experts les pièces nécessaires.

Elles font aux experts toutes réquisitions utiles.

Les experts entendent les parties et facilitent leur conciliation.

A la demande des parties, le juge dresse le procès-verbal de la conciliation.

Pourront aussi les parties faire décréter leur accord par jugement.

Article 973

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge.

Celui-ci peut, à tout moment, d'office ou sur demande, assister aux opérations. Le greffier en informe par simple lettre les experts et les avocats des parties.

Les parties sont convoquées à toutes les opérations de l'expert à moins qu'elles ne l'aient dispensé de les en informer.

Article 974

Sauf accord des parties, les experts ne donnent leur avis que sur les points prévus par le jugement.

Toute partie peut, s'il y a lieu, ramener la cause à l'audience afin de faire étendre la mission de l'expert.

Article 975

Si les experts ne peuvent déposer le rapport dans le délai fixé par le jugement ou, le cas échéant, prorogé par les parties, ils sont tenus de solliciter du juge, par écrit motivé, l'augmentation de ce délai : la copie de cette demande est adressée par eux aux parties ou à leurs avocats.

Au jour fixé par le juge, et à moins que l'incident n'ait été auparavant réglé, le juge entend en chambre du conseil les experts et les parties, avertis par les soins du greffier.

Article 976

Si le juge refuse d'accorder aux experts un nouveau delai pour le dépôt de leur rapport, il les décharge de leur mission et par le même jugement désigne de nouveaux experts. Le juge fixe en même temps le montant des frais et honoraires dont il jugerait les parties tenues envers les experts nonobstant le remplacement de ceux-ci et sans préjudice des dommages-intérêts dont ils pourraient être tenus.

Article 977

Dans tous les cas où il y a lieu à remplacement d'experts, la partie la plus diligente le demande par requête.

Les parties ont le droit de choisir les nouveaux experts; si elles n'usent pas de ce droit ils sont nommés d'office par le juge.

Article 978

A la fin des opérations, les experts donnent connaissance de leurs constatations aux parties et actent les observations de celles-ci.

Les parties peuvent dispenser les experts de ces formalités.

Article 979

Le rapport relate la présence des parties aux opérations, leurs declarations verbales et réquisitions.

Il contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il ne peut les reproduire que dans la mesure des nécessités de la discussion.

(Le rapport est signé par tous les experts. La signature des experts est, (à peine de nullité,) précédée du serment ainsi conçu : <L 1992-08-03/31, art. 39, 020; En vigueur : 01-01-1993>

"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité."

ou :

"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb."

ou :

"Ich Schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe.") <L 27-5-1974, art. 10>

Article 980

Les experts dressent un seul rapport; ils forment un seul avis à la pluralité des voix.

Ils indiquent néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis.

Article 981

La minute du rapport et les notes des parties sont déposées au greffe.

L'état des honoraires et des frais d'expertise est inscrit au bas du rapport.

Article 982

L'état est collectif s'il y a plusieurs experts pour la même cause.

(Sauf si la loi en dispose autrement, l'état est fixé en tenant compte de la qualité des experts, de la difficulté et de la longueur des travaux qu'ils ont accomplis et de la valeur du litige.) <L 1992-06-26/30, art. 163, 018; En vigueur : 1992-07-10>

L'état contient, outre le relevé détaillé de ces travaux, pour chacun des experts, l'indication de leurs déboursés et honoraires respectifs ainsi que le coût total de l'expertise.

Article 983

Le jour du dépôt du rapport, les experts adressent aux parties, sous pli recommandé à la poste, une copie certifiée conforme du rapport ainsi que de l'état des honoraires et des frais qui y est inscrit.

(Une copie non signée des mêmes documents est adressée par les experts aux avocats des parties.) <L 1982-04-21/40, art. 3, 012; En vigueur : 1990-06-30>

exécutoire contre la partie qui a requis l'expertise ou qui l'a poursuivie si elle a été ordonnée d'office.

Si, dans le délai susdit les parties n'ont pas donné leur accord, le juge, saisi par requête de l'expert ou d'une des parties, entend en chambre du conseil l'expert et les parties, convoqués sous pli judiciaire par le greffier, et fixe le montant des honoraires et des frais; ce jugement est exécutoire contre les parties qui ont requis l'expertise ou contre celles qui l'ont poursuivie si elle a été ordonnée d'office.

Article 985

Lorsque le juge ordonne une mesure d'instruction, il peut décider qu'un expert y assistera pour donner des explications techniques.

(L'expert prête verbalement serment dans les termes suivants :

"Je jure de donner toutes les explications qui me seront demandées, en honneur et conscience, avec exactitude et probité."

ou :

"Ik zweer dat ik alle gevraagde toelichting in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal verstrekken."

ou :

"Ich schwöre, alle geforderten Erläuterungen auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu geben".) <L 27-5-1974, art. 11>

La prestation de serment est actée au procès-verbal ainsi que les explications de l'expert.

Les honoraires et les frais de l'expert sont taxés définitivement au bas du procès-verbal par le juge ou par le juge commis. Les honoraires et les frais de l'expert sont taxés définitivement au bas du procès-verbal par le juge ou par le juge commis. Il en est délivré exécutoire contre la partie qui a demandé la mesure d'instruction ou contre la partie qui l'a poursuivie si cette mesure a été ordonnee d'office.

Article 986

Les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts si leur conviction s'y oppose.

Article 987

Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut ordonner soit un complément d'expertise confié aux auteurs du rapport, soit une nouvelle expertise par d'autres experts.

Les nouveaux experts peuvent demander aux experts précédemment nommés, les renseignements qu'ils jugeront convenables.

Le juge peut aussi, durant tout le cours des débats, entendre les experts à l'audience; ceux-ci peuvent s'aider de documents lors de cette audition.

Les déclarations des experts sont actées dans un procès-verbal signé par le juge, par le greffier et par eux-mêmes après lecture et observations s'il y a lieu.

Les honoraires et frais des experts relatifs à leur audition sont taxés définitivement par le juge au bas de la minute de ce procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie qui a requis l'expertise ou qui l'a poursuivie.

A la demande des parties, le juge peut entendre, dans les mêmes conditions, leurs conseils techniques qu'il agrée, mais les honoraires et les frais de ceux-ci ne sont pas taxés.

Les experts sont convoqués à l'audience par le greffier.

Ils prêtent, avant d'être entendus, le serment dans les termes suivants :

(Je jure de faire mon rapport en honneur et conscience, avec exactitude et probité".

ou :

"Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk verslag zal doen".

ou :

"Ich schwöre mein Gutachten auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich abzugeben".) <L 27-5-1974, art. 12>

Les parties ou leurs avocats sont pareillement appelés à ces opérations.

Article 988

Si les experts ne déposent pas leur état d'honoraires et de frais, les parties peuvent demander par requête, au juge de procéder à la taxation.

Les experts et les parties ou leurs avocats sont convoqués en chambre du conseil par le greffier.

Si un règlement amiable de la cause est intervenu, la requête prévue à l'alinéa premier ne peut etre déposée que quinze jours au moins après que les experts auront été avertis de ce règlement.

Article 989

Dans les causes jugées en degré d'appel, le juge peut désigner un expert chargé de faire verbalement rapport à l'audience fixée à cette fin; le juge peut aussi prescrire à cet expert de produire, lors de son audition, des états descriptifs, des plans ou des photographies utiles à la solution du litige.

Avant de faire rapport, l'expert prête verbalement le serment prévu à l'article 987.

Il est permis à l'expert de s'aider de documents.

Procès-verbal est dressé de la prestation de serment et des déclarations de l'expert.

Pour la taxation des frais et honoraires de l'expert et pour la délivrance de l'exécutoire, il est procédé comme il est dit à l'article 984.

Article 990

Les experts peuvent différer l'accomplissement de leur mission jusqu'à ce que la partie la plus diligente ait consigné au greffe une provision destinée a garantir, dans une proportion modérée le payement de leurs honoraires et le remboursement de leurs frais.

Tout autre mode de versement d'une provision oblige l'expert à restitution.

(La consignation de la provision est à charge de la partie qui, suivant les lois particulières ou l'article 1017, alinéa 2, est toujours condamnée aux dépens.) <L 24-6-1970, art. 14>

(En cas de contestation ou lorsque la partie qui y est tenue ne verse pas la provision, le juge qui a ordonné l'expertise délivre exécutoire, à concurrence du montant qu'il détermine, sur requête présentée par la partie la plus diligente, après avoir, le cas échéant, entendu les observations des intéressés en chambre du conseil. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.) <L 24-6-1970, art. 14>

La provision reste consignée au greffe jusqu'à ce que les honoraires et les frais des experts aient été définitivement taxés, ou que les parties se soient déclarées, d'accord sur leur montant lorsqu'il y a eu règlement amiable de la cause.

La provision est ensuite retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due et le reliquat éventuel est restitué à la partie qui a consigné la provision.

Lorsque l'expertise est de nature à entraîner pour les experts des frais considérables, le magistrat compétent, pour fixer le montant de la provision, peut, sur requête motivée des experts, les autoriser à prélever, au cours de l'accomplissement de leur mission, une partie de la provision consignée au greffe.

Article 991

Les cours et tribunaux peuvent établir des listes d'experts selon les règles fixées par le Roi.

Section VII L'interrogatoire des parties.

Article 992

Le juge peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle des parties ou de l'une d'elles.

Article 993

La décision indique les lieu, jour et heure de l'audience de la comparution.

Sauf le cas prévu à l'article 1012, la comparution a lieu en chambre du conseil.

Article 994

Lorsqu'une partie est une personne morale de droit public ou de droit privé, le jugement ou l'ordonnance désigne l'agent ou, s'il échet, les organes ou représentants légaux de cette personne morale qui devront comparaître.

Article 995

La comparution se fera devant les juges qui l'ont ordonnée ou devant le juge désigné dans la décision.

Article 996

La décision ordonnant la comparution personnelle de parties n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

Elle est notifiée, sous pli judiciaire, aux parties par le greffier.

Article 997

Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de comparaître, le juge peut soit fixer une autre date pour la comparution, soit décider de se transporter pour procéder a l'audition, soit delivrer une commission rogatoire. Celle-ci peut être délivrée aussi lorsque la partie est trop éloignée.

Le greffier avise les parties sous pli judiciaire.

Article 998

La partie est entendue, tant en présence qu'en l'absence des autres parties.

Article 999

Les avocats des parties assistent le cas échéant à la comparution, sans cependant que les déclarations des parties puissent être interrompues.

Article B-1000 BRUXELLESLa partie est entendue dans les formes prévues pour l'audition des témoins aux articles 935, 936, 938 et 939.

Article 1001

Le juge qui tient une enquête peut, au cours de celle-ci, confronter avec les témoins la partie présente ou dont il ordonne la comparution personnelle.

Article 1002

Dans tous les cas ou l'audition ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. Le greffier convoque les parties qui n'ont pas comparu, sous pli judiciaire.

(Il convoque les avocats de ces parties par simple lettre.) <L 1982-04-21/40, art. 4, 012; En vigueur : 1990-06-30>

Article 1003

Les ordonnances rendues à l'occasion de la comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

Article 1004

Les articles 945, alinéas 2 et 3, 946, 948 à 952, 953, alinéas 2 à 4, et 955 sont applicables à la comparution personnelle des parties.

Section VIII Le serment.

Article 1005

Tout jugement qui ordonne un serment énonce les faits sur lesquels il sera reçu.

Article 1006

Le serment est prêté par la partie en personne et à l'audience. En cas d'empêchement légitime et dûment constaté, le serment peut être prêté devant un juge commis, qui se rend chez la partie, assisté du greffier.

Si la partie à laquelle le serment est déferé est trop éloignée, le tribunal peut ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de son domicile.

Dans tous les cas le serment est prêté en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée par le greffier, sous pli judiciaire.

sectionIX La descente sur les lieux.

Article 1007

Le juge peut, même d'office, ordonner une descente sur les lieux.

Article 1008

La décision indique les lieu, jour et heure de la descente. Elle n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

Elle est notifiée sous pli judiciaire aux parties, par le greffier.

Article 1009

La descente est opérée par les juges qui l'ont ordonnée ou par le juge qui sera designe dans la décision. Une commission rogatoire peut également être délivrée.

Article 1010

La visite des lieux s'effectue tant en présence qu'en l'absence des parties.

Dans tous les cas ou la visite des lieux est remise ou poursuivie à une date ultérieure, le greffier convoque sous pli judiciaire les parties qui n'ont pas comparu.

Article 1011

Le juge qui tient une enquête peut, s'il y échet, entendre les témoins ou certains d'entre eux au cours d'une descente sur les lieux.

Article 1012

La comparution personnelle des parties lors d'une descente sur les lieux peut être ordonnée par le juge.

Article 1013

Les ordonnances rendues à l'occasion de la descente sur les lieux ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

Article 1014

Les articles 945, alineas 2 et 3, et 946 sont applicables à la descente sur les lieux.

Article 1015

Il est établi un procès-verbal relatant les opérations accomplies et les constatations faites au cours de la visite des lieux. Ce procès-verbal est, pour le surplus, dressé et notifié aux parties dans la forme prévue aux articles 949 à 951.

Article 1016

La partie demanderesse consigne au greffe une provision suffisante pour couvrir les frais de transport, déterminés conformément au tarif arrêté par le Roi.

Section X <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.

rt. 3, 008; En vigueur : 22-06-1987> La preuve de l'adultère comme cause de divorce peut être faite par constat d'huissier de justice.

A cet effet, l'époux s'adresse par requête, signée par lui ou par son avocat, au président du tribunal de premiere instance.

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 1026, la requête contient tous les renseignements utiles et, à peine de nullité, l'indication du ou des lieux où pourront être faites les constatations qui révèlent l'adultère. Un extrait de l'acte de mariage du requérant et, éventuellement, toutes pièces justifiant la demande sont joints à la requête.

Le président du tribunal peut désigner un huissier de justice et lui permettre de pénétrer, accompagné d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, dans un ou plusieurs lieux déterminés pour y procéder aux constatations nécessaires révèlant l'adultère.

S'il apparait que les constatations qui révelent l'adultère pourraient également être faites hors de l'arrondissement judiciaire, il peut demander au président du lieu où ces constatations doivent être faites de donner l'autorisation nécessaire.

L'assistance de l'officier ou de l'agent de police judiciaire se fait sans frais.

Dans son ordonnance, le président fixe le ou les lieux, ainsi que la période durant laquelle les constatations peuvent être faites.

Aucun constat ne peut avoir lieu entre 21 heures et 5 heures.

Titre III Des frais et dépens.

Article 1017

<L 24-6-1970, art. 15> Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.

La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 580, 581 et 582, ((1° et 2°)), en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les bénéficiaires. <L 30-6-1971, art. 26>

Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré.

(Les parties déterminent librement entre elles la repartition de la charge de la rétribution de la médiation en matière familiale, visée à l'article 734ter. A défaut d'accord, cette retribution est répartie à parts égales, à moins que le juge n'estime devoir en decider autrement, compte tenu notamment de la situation des parties.) <L 2001-02-19/39, art. 7, 053; En vigueur : 01-10-2001>

Tout jugement d'instruction réserve les dépens.

Article 1018

Les dépens comprennent :

1° les droits de timbre, de greffe et d'enregistrement;

2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires;

3° le coût de l'expédition du jugement;

4° les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts;

5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès;

6° les sommes prévues à l'article 1022.

(7° les honoraires, les émoluments et les frais du mediateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis.) <L 2001-02-19/39, art. 8, 053; En vigueur : 01-10-2001>

(La conversion en (euros) des sommes servant de base de calcul des dépens visés à l'alinéa 1er s'opere le jour où est prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation aux dépens.) <L 1991-07-12/30, art. 2, 015; ED : 19-08-1991> <AR 2000-07-20/58, art. 3, 051; En vigueur : 01-01-2002>

Article 1019

Les droits d'enregistrement qui entrent dans les dépens comprennent : le droit fixe général, les droits fixes spécifiques et les droits dus sur les jugements portant condamnation, liquidation ou collocation de sommes ou valeurs mobilières.

Article 1020

La condamnation aux dépens se divise de plein droit par tete, à moins que le jugement n'en ait disposé autrement.

Elle est prononcée solidairement, si la condamnation principale emporte elle-même solidarite.

Article 1021

<L 4-7-1972, art. unique> Les parties peuvent déposer un releve détaillé de leurs dépens respectifs, y compris les indemnités de débours et de procédure prévues à l'article 1022. En ce cas, le jugement contient la liquidation de ces dépens.

Lorsque les depens n'ont pas été liquidés dans le jugement, ou ne l'ont été que partiellement, ceux sur lesquels il n'a pas été statué sont réputés réservés. En ce cas, cette liquidation a lieu, à la demande de la partie la plus diligente, par le juge qui a statué, pour autant que sa décision n'ait pas eté entreprise; la procédure est reprise et poursuivie conformément aux articles 750 et suivants.

Article 1022

<L 6-7-1973, art. unique> Le Roi établit, après avoir pris l'avis du conseil général de l'Ordre national des avocats, un tarif des sommes formant dépens recouvrables, justifiées par l'accomplissement de certains actes matériels.

Article 1023

Toute clause conventionnelle portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice est réputée non écrite.

Article 1024

Les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie.

Titre V Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.

Article 1025

Sauf dans les cas ou il y est formellement dérogé par la loi les procédures sur requête sont réglées ainsi qu'il est dit au présent titre.

Article 1026

La requête contient à peine de nullité:

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom,

prenom, domicile et qualité de ses représentants légaux;

3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;

4° la désignation du juge qui doit en connaître;

5° sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l'avocat de la partie.

Article 1027

La requête est adressee en double exemplaire au juge appelé à statuer sur la demande. Sauf les exceptions expressément prévues par la loi, elle ne peut être présentée que par un avocat.

Elle est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier, inscrite dans le registre des requêtes et versée au dossier de la procédure. Elle peut aussi etre adressée sous pli par l'avocat au greffier.

Le requérant reproduit au pied de la requête l'inventaire des pièces numérotées et enliassées qu'il joint à celle-ci.

Article 1028

Le juge vérifie la demande.

Il peut à cet effet convoquer le requérant et les parties intervenantes en chambre du conseil. La convocation est adressée aux parties par le greffier sous pli judiciaire.

Article 1029

L'ordonnance est délivrée en chambre du conseil.

Elle est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.

Article B-1030 BRUXELLES. Dans les trois jours de la prononciation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant et aux parties intervenantes. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre.

L'expédition de l'ordonnance peut être délivré au bas d'un exemplaire de la requete.

Article 1031

L'appel de l'ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d'appel.

Article 1032

Le requérant ou l'intervenant peut lorsque les circonstances ont changé et sous réserve des droits acquis par des tiers, demander par requête la modification ou la rétractation de l'ordonnance au juge qu'il a rendue.

Article 1033

Toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former opposition a la décision qui préjudicie à ses droits.

Article 1034

L'article 1125 est applicable à l'apposition formée en vertu de l'article 1033. Celle-ci doit être formée dans le mois de la signification de la décision qui aura été faite à l'opposant.

Titre VBIS L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993>_ La requête contradictoire.

Article 1034bis

<Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> Dans les cas où il est dérogé par la loi à la règle générale prévoyant l'introduction des demandes principales au moyen d'une citation, le présent titre est applicable aux demandes introduites par une requête notifiée à la partie adverse, sauf pour les formalités et mentions régies par des dispositions légales non expressément abrogées.

Article 1034ter

<Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> La requête contient à peine de nullité :

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénom, profession, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat;

3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;

4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;

5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;

6° la signature du requérant ou de son avocat.

Article 1034quater

<Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> Il est joint à la requête, à peine de nullité, un certificat de domicile des personnes visées à l'article 1034ter, 3°, sauf lorsque l'instance a déjà été introduite antérieurement au moyen d'une citation ou en cas d'élection de domicile.

Le certificat ne peut porter une date antérieure de plus de quinze jours à celle de la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale.

Article 1034quinquies

<Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.

Article 1034sexies

<Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> Après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés, les parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation.

Titre VI Introduction et instruction de la demande en référé.

Article 1035

La demande en référé est portée à l'audience tenue par le président du tribunal ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le règlement du tribunal.

Le délai de citation est au moins de deux jours. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai de citation est augmenté conformément à l'article 55.

Article 1036

Si néanmoins le cas requiert célérité, le président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience soit à son hôtel, à l'heure indiquée, même les jours de fête et de jour à jour ou d'heure à heure.

Article 1037

En matière maritime et fluviale, la citation en référé peut être donnée de jour à jour, ou d'heure à heure, sans ordonnance, et le défaut peut être jugé sur-le-champ.

Article 1038

Lorsque le président autorise une mesure d'instruction, celle-ci a lieu selon les règles ordinaires, sauf le droit pour le président, en cas de nécessité, d'abroger tous délais de procédure.

Article 1039

Les ordonnances sur référé ne portent préjudice au principal. Elles sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une.

(abrogé) <L 15-7-1970, art. 37>

Si la partie défaillante forme opposition à l'ordonnance, son appel de l'ordonnance par défaut ne pourra être admis.

(abrogé) <L 15-7-1970, art. 37>

Article B-1040 BRUXELLESL'article 1035 est applicable aux délais de comparution devant la cour d'appel et devant la cour du travail.

Si néanmoins le cas requiert célérité, le premier président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans le délai qu'il indiquera.

(L'appel est jugé conformément à l'article 1066.) <L 1992-08-03/31, art. 41, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Article 1041

Les minutes des ordonnances et des arrêts sur référé sont déposées au greffe.

Dans les cas d'absolue nécessité, le juge des référés ou la cour peuvent ordonner l'exécution de l'ordonnance ou de l'arrêt sur la minute.

Livre III DES VOIES DE RECOURS.

Titre I Dispositions générales.

Article 1042

Pour autant qu'il y n'y soit pas dérogé par les dispositions du présent livre, les règles relatives à l'instance sont applicables aux voies de recours.

Article 1043

Les parties peuvent demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi.

Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties litigantes, à moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 a 801, s'il y a lieu.

Article 1044

L'acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déja formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision.

L'acquiescement, lorsqu'il est conditionnel, ne produit d'effets que s'il est accepté par la partie adverse.

Article 1045

L'acquiescement peut être exprès ou tacite.

L'acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d'un pouvoir spécial.

L'acquiescement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision.

Article 1046

Les décisions ou mesures d'ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions de rôle et les radiations, ainsi que les jugements ordonnant une comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

Titre II De l'opposition.

Article 1047

Tout jugement par défaut peut être frappé d'opposition, sauf les exceptions prévues par la loi.

L'opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut.

De l'accord des parties, leur comparution volontaire peut tenir lieu de l'accomplissement de ces formalités.

L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant.

(L'opposition peut être inscrite par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la partie, dans un régistre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce le nom des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'opposition) <L 24-6-1970, art. 16>

Article 1048

(Le délai d'opposition est d'un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 21, 021; En vigueur : 1993-03-01>

Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'opposition est augmenté conformément à l'article 55.

Article 1049

La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.

Titre III De l'appel.

Chapitre I Dispositions générales.

Article B-1050 BRUXELLESEn toutes matières l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s'il a été rendu par défaut.

(Contre une décision rendue sur la compétence, un appel ne peut être formé qu'avec l' appel contre le jugement définitif.) <L 1992-08-03/31, art. 42, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Article 1051

(Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 22, 1°, 021; En vigueur : 1993-03-01>

Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement.

Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément à l'article 55.

(Il en va de même lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifié conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, n'a en Belgique, ni domicile, ni résidence, ni domicile élu.) <L 1993-01-12/34, art. 22, 2°, 021; En vigueur : 1993-03-01>

Article 1052

Sans préjudice du droit d'action du ministère public, tel qu'il est réglé par le présent Code ou par les lois particulières, le procureur général et l'auditeur du travail peuvent en tout cas interjeter appel des décisions rendues par les tribunaux du travail, dans les matières prévues aux articles 578, 7° , 580, 581, (582, 1° et 2°, et 583). <L 30-6-1971, art. 27>

A l'égard du ministère public le délai court dès la prononciation du jugement.

La notification du jugement sera faite au ministère public, par le greffier, dans la huitaine de la prononciation, sans cependant qu'il résulte de l'inaccomplissement de cette formalité, une modification du délai de l'appel.

Article 1053

Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est oppose à celui de l'appelant.

Ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées.

En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis.

La décision est opposable à toutes les parties en cause.

Article 1054

La partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.

Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif.

Article 1055

Même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire droit (ou statuant sur la compétence) peut être frappé d'appel avec le jugement définitif. <L 1992-08-03/31, art. 43, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Article 1056

L'appel est forme :

1° par acte d'huissier de justice signifié à partie.

(Alinéa 2 abrogé) <L 1999-03-22/55, art. 2, 047; En vigueur : 05-10-1999>

2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt;

3° (par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi a formellement prévu ce mode de recours, ainsi que dans les matières prévues aux articles 580, 2° , 3° , 6° , 7° , 8° , 9° , (10° et 11°), 581, 2° , 582, 1° et 2° , et 583;) <L 30-6-1971, art. 28> <L 20-6-1975, art. 13> <L 22-12-1977, art. 166, § 5>

4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause.

Article 1057

Hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité :

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant;

3° les nom, prénom et domicile ou à défaut de domicile, la résidence de l'intimé;

4° la détermination de la décision dont appel;

5° l'indication du juge d'appel;

6° l'indication du lieu où l'intimé devra faire acter sa déclaration de comparution;

7° (l'énonciation des griefs;

8° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution, à moins que l'appel n'ait été formé par lettre recommandée, auquel cas les parties sont convoquées, par le greffier, à comparaître à l'audience fixée par le juge.) <L 1992-08-03/31, art. 44, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Le cas échéant l'acte d'appel contient aussi l'indication du nom de l'avocat de l'appelant.

Article 1058

Le juge d'appel peut ordonner que l'appel soit signifié par huissier de justice à l'intimé défaillant, s'il n'a pas eu lieu en cette forme.

Article 1059

La cause est inscrite au rôle général comme il est dit à l'article 716.

Il est procédé pour le surplus comme il est dit à l'article 723.

(L'appel peut être inscrit par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la partie, dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce les noms des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'appel.) <L 24-6-1971, art. 17>

Article B-1060 Saint Gilles<L 1992-08-03/31, art. 45, 020; En vigueur : 01-01-1993> L'acte d'appel est de nul effet si l'appelant n'a pas fait inscrire la cause au rôle avant la date de la comparution indiquée dans l'acte.

Article 1061

1992-08-03/31, art. 46, 020; En vigueur : 01-01-1993> La déclaration de comparution de l'intimé a lieu à l'audience, sans préjudice de l'application de l'article 729.

Article 1062

<L 1992-08-03/31, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-1993> Le délai ordinaire de comparution en appel pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique, est de quinze jours.

Il en est de même :

1° lorsque l'acte d'appel est signifié ou notifié en Belgique au domicile élu;

2° lorsque la personne à qui l'acte d'appel est notifié ou à qui cet acte doit être signifié, n'a ni domicile, ni résidence connus, soit en Belgique, soit à l'étranger;

3° lorsque l'acte destiné à une personne qui n'a ni domicile ni résidence en Belgique, est signifié à sa personne en Belgique.

Dans les autres cas, le delai est augmenté ainsi qu'il est dit à l'article 55.

Article 1063

(abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 48, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Article 1064

<L 1992-08-03/31, art. 49, 020; En vigueur : 01-01-1993> Sans préjudice de l'application des règles relatives à l'instance :

l'intimé a un mois pour conclure à partir de l'introduction de la cause;

l'appelant a un mois pour lui répondre;

l'intimé dispose de quinze jours pour sa réplique.

Article 1065

Les demandes de fixation sont formées au greffe.

Article 1066

<L 1992-08-03/31, art. 50, 020; En vigueur : 01-01-1993> Les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues et plaidées lors de leur introduction, sinon dans les trois mois au plus et, s'il échet, à une audience de relevée.

Il en est de même, sauf accord des parties :

1° en cas de recours contre toute décision présidentielle en référé ou sur requête;

2° lorsque la décision entreprise contient un avant dire droit ou une mesure provisoire;

3° lorsqu'elle accorde ou refuse un délai de grâce;

4° en toutes matières concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution;

5° en matière de faillite, lorsque le jugement attaqué statue sur la déclaration de la faillite ou la date de la cessation des paiements et en matière de concordat;

6° en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans caution, ni

cantonnement.

Article 1067

Les règles du jugement par défaut et de l'opposition sont applicables en degré d'appel.

Chapitre II De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation.

Article 1068

Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.

Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.

Article 1069

(abroge) <L 1992-08-03/31, art. 51, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Article B-1070 BRUXELLES. (Le tribunal de première instance, et le cas échéant, le tribunal de commerce) siègeant au second degré, statue au fond et à charge d'appel si le litige était de sa compétence. <L 24-6-1970, art. 19>

Article 1071

Si les parties ou l'une d'elles n'avaient pas conclu au fond, devant le premier juge ou devant le juge d'appel, celui-ci renvoie la cause à une audience ultérieure pour être conclu et statue au fond.

Article 1072

Le juge d'appel réserve, s'il y a lieu, sa décision définitive jusqu'à ce que les mesures ordonnées avant dire droit par le premier juge ou par lui aient été accomplies.

Sauf l'exception prévue à l'article 1068, alinéa 2, l'exécution de ces mesures appartient au premier juge d'appel ou au juge d'appel selon ce que celui-ci décidera.

Article 1072bis

<Inséré par L 1992-08-03/31, art. 52, 020; En vigueur : 01-01-1993> Lorsque le juge d'appel rejette l'appel principal, il statue par la même décision sur les dommages-intérêts éventuellement demandés pour cause d'appel téméraire ou vexatoire.

Si, en outre, une amende pour appel principal teméraire ou vexatoire peut être justifiée, ce point seul sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles comparaissent à l'audience fixée.

L'amende est de 5 000 à 100 000 francs. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales au coût de la vie.

Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Titre IV Du pourvoi en cassation.

Article 1073

(Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 23, 021; En vigueur : 1993-03-01>

Si le demandeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55.

Le délai est augmenté de trois mois en faveur des personnes absentes du territoire belge et hors d'Europe pour cause de service public, et en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.

Article 1074

Lorsque la personne contre laquelle le pourvoi doit être formé vient à décéder au cours du délai imparti au demandeur, ce délai est augmenté de deux mois.

Article 1075

<L 1993-01-12/34, art. 24, 021; En vigueur : 1993-03-01> La requete civile suspend à l'égard de toutes les parties en cause, le délai de pourvoi en cassation, lequel ne reprend son cours qu'à partir de la signification de la décision qui a statué définitivement sur ladite requête ou du jour de la notification de cette décision faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3.

Article 1076

Le délai ne court à l'égard du défaillant qu'à compter du jour ou l'opposition contre la décision rendue par défaut n'est plus admissible.

Article 1077

Le recours en cassation contre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif; mais l'exécution, même volontaire, de tel jugement ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.

Article 1078

Le pourvoi tardif est, même d'office, déclaré non admissible.

Article 1079

Le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.

Le pourvoi est déclaré non admissible lorsque plus de quinze jours ne sont écoulés entre celui de la signification de la requete et celui de sa remise au greffe, même si, au moment de la remise, le délai pour introduire le pourvoi n'est pas expiré.

Article B-1080 BRUXELLESLa requête, signée tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour de cassation, contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquee: le tout à peine de nullité.

Article 1081

A la requête est joint, à peine de nullité, l'exploit de signification du pourvoi lorsque celle-ci est requise.

Article B-1082 BRUXELLESSi l'arrêt ou le jugement attaque contient plusieurs chefs, la requête énonce l'indication précise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé.

(Après qu'il a été statué sur une demande en cassation, la partie qui l'a formée ne peut plus se pourvoir contre la même décision, encore qu'elle prétende avoir de nouveaux moyens, même sur des chefs non attaqués lors du premier pourvoi, (...).) <L 1985-05-10/32, art. 7, 002> <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; En vigueur : 1989-01-17>

Néanmoins, si le pourvoi formé contre une décision avant dire droit a été rejeté comme prématuré, il peut être réitéré après le jugement définitif.

Article 1083

Lorsque deux parties forment contre la même décision un pourvoi en cassation, chacune d'elles est tenue d'observer les formalités et les délais prescrits.

La cour joint d'office les deux pourvois.

Article 1084

Lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties a la décision attaquée dont l'intérêt est opposé à celui du demandeur.

Ce dernier, doit, en outre, dans les délais ordinaires des pourvois, mettre en cause les autres parties qui ne sont déjà défenderesses ou appelées.

En cas d'inobservation des règles énoncées au present article, le pourvoi ne sera pas admis.

L'arrêt est opposable à toutes les parties en cause.

Article 1085

Au moment de la remise de la requête, le greffier inscrit la cause au rôle général et procède pour le surplus comme il est dit à l'article 723.

Article 1086

La procédure est écrite sauf aux parties qui en ont respecté les règles, à faire développer oralement leurs moyens à l'audience par un avocat inscrit au tableau d'un barreau.

Article 1087

Le demandeur peut joindre à sa requête, ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.

Article 1088

Sans préjudice des dispositions de l'article 502, les actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs sont dénoncés à la Cour de cassation par son procureur général, sur les instructions du ministre de la Justice, même si le délai légal de pourvoi en cassation est écoulé et alors qu'aucune partie ne s'est pourvue. <L 1999-05-04/03, art. 45, 046; En vigueur : 01-11-1999>

La cour annule les actes s'il y a lieu.

Article 1089

Les décisions rendues en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder et contre lesquelles aucune des parties ne s'est pourvue en cassation dans le délai légal sont dénoncées d'office par le procureur général à la cour de cassation.

Article B-1090 BRUXELLES Dans les cas prévus à l'article 1089, la cour casse les décisions sans cependant que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour se soustraire aux dispositions de la décision annulée.

Article 1091

Le pourvoi du procureur général, soit du chef d'excès de pouvoir, soit dans l'intérêt de la loi, est introduit sous forme de réquisitoire déposé au greffe.

Le pourvoi du chef d'excès de pouvoir est signifié aux parties intéressées, qui ont le droit d'intervenir. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la signification.

Article 1092

La réponse au pourvoi se fait suivant le mode prescrit par l'article 1079: le mémoire du défendeur est signé sur l'original et la copie par un avocat à la Cour de cassation; il est signifié à l'avocat de la partie demanderesse; il contient les conclusions du défendeur.

Article 1093

Le délai accordé au défendeur pour la remise au greffe de sa réponse est, à peine de forclusion, de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive ou du mémoire ampliatif.

Si le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55.

Si le demandeur en cassation n'a pas remis au greffe sa requête signifiee, le défendeur, après avoir fait signifier sa réponse dans le délai prescrit, peut introduire l'affaire en produisant la requête signifiée et conclure au rejet du pourvoi avec dépens.

Article 1094

Si le défendeur a oppose une fin de non-recevoir au pourvoi, le demandeur peut y répondre en se conformant à l'article 1079; cette réponse préalablement signifiée à l'avocat du défendeur doit à peine de déchéance être remise au greffe dans le mois de la signification du mémoire du défendeur.

Article 1095

La cour ne peut connaître que des chefs de la décision indiqués dans la requête introductive.

Article 1096

Aucune fin de non-recevoir déduite d'une irrégularité de représentation de la partie demanderesse ou du défaut de pouvoirs d'un organe ou d'un mandataire de celle-ci, ne peut être opposée d'office, hors le cas ou elle résulterait de la méconnaissance d'une règle d'ordre public.

Article 1097

(Lorsque le ministère public estime devoir opposer d'office au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de la violation d'une règle intéressant l'ordre public, il en avise par pli judiciaire, les parties qui ont comparu sans avocat et par lettre missive, les avocats. Une copie de ce pli et de cette lettre missive est jointe au dossier de la procédure.) <L 2000-11-14/36, art. 6, 049; En vigueur : 29-12-2000>

Si le ministère public opposant une fin de non-recevoir ne justifie pas avoir fait la notification prescrite, la cour ordonne celle-ci et remet l'affaire à une audience ultérieure.

La cour ordonne pareillement la remise de la cause si elle entend examiner d'office une fin de non-recevoir.

Article 1098

La requête et les mémoires portent l'inventaire des pièces qui y sont jointes, cotées et paraphées par l'avocat à la cour. Elles ne sont point signifiées; les parties peuvent en prendre connaissance au greffe.

Article 1099

Le greffier constate la remise des requêtes et mémoires au moyen de notes marginales, qu'il signe en indiquant la date de réception.

Il cote et paraphe les pièces jointes, constate leur nombre par une note signée en marge de l'inventaire et délivre recépissé au déposant, s'il en est requis.

La requête introductive, les mémoires et les exploits qui constatent leur signification sont déposés au dossier de la procedure.

Article 1100

Outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seules être utilisées au cours de la procédure les pièces répondant aux prescriptions des articles 1097, 1098 et 1099, ainsi que les actes de désistement ou de reprise d'instance, les actes de décès lorsque celui-ci éteint l'action, les autorisations de plaider et les pieces produites à l'effet de justifier de l'admissibilité du pourvoi ou du mémoire en réponse.

Article 1101

Si une pièce produite à l'instance est arguée de faux, on procède comme il est dit aux articles 907 à 914.

Article 1102

Les actes de signification ne doivent pas mentionner que les copies des pièces dont la signification est faite ont été signées ou paraphées par l'avocat ou la partie.

Article 1103

Les délais fixés aux articles 1093 et 1094 expirés, ni le changement d'état ou de qualité d'une partie, ni son décès, sauf s'il éteint l'action, ni le décès de l'avocat à la cour situé pour elle n'exercent d'influence sur le jugement du pourvoi.

Article 1104

Lors de la transmission qui lui est faite du dossier par le greffier, le premier président désigne un magistrat du siège en qualité de rapporteur.

Celui-ci, son examen terminé, dépose le dossier au greffe.

Article 1105

Le greffier transmet le dossier au procureur général, qui se charge de l'affaire ou désigne un des avocats généraux à cette fin.

Le ministère public est entendu dans toutes les causes.

(Lorsque ses conclusions sont ecrites, elles sont déposées au greffe pour être jointes au dossier de la procédure au plus tard le jour où le greffier notifie la date de fixation aux parties. Dans ce cas, une copie des conclusions est jointe à l'avis adressé par le greffier en application de l'article 1106, alinéa 2.) <L 2000-11-14/36, art. 7, 049; En vigueur : 29-12-2000>

Article 1105bis

<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 25; En vigueur : 05-07-1997> § 1. Lorsque la solution du pourvoi paraît s'imposer, le président de la chambre peut, sur proposition du conseiller rapporteur et après avis du ministère public, soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers.

Paragraphe 2

Cette chambre restreinte statue à l'unanimité sur le pourvoi.

A défaut d'unanimité ou si l'un des magistrats qui la composent le demande, elle doit renvoyer l'examen du pourvoi à la chambre composée de cinq conseillers.

Article 1106

Le premier président fixe, de concert avec le ministère public, le jour ou la cause sera appelée à l'audience.

L'avocat ou la partie non représentée est averti de cette fixation, par les soins du greffier, quinze jours au moins avant l'audience, sauf abréviation de ce délai par le premier président si l'urgence le commande.

Article 1107

<L 2000-11-14/36, art. 8, 049; En vigueur : 29-12-2000> Après le rapport, le ministère public donne ses conclusions. Ensuite, les parties sont entendues. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ou aux moyens.

Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l'audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens.

Chaque partie peut demander à l'audience que l'affaire soit remise pour répondre verbalement ou par une note à ces conclusions écrites ou verbales du ministere public. La Cour fixe le délai dans lequel cette note doit être déposée.

Article 1108

La cour juge tant en l'absence qu'en présence des avocats et des parties.

Article 1109

<L 2000-11-14/36, art. 9, 049; En vigueur : 29-12-2000> Les arrêts sont prononcés en audience publique par le président, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier.

Article 1110

Lorsque la cassation et prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée.

Celle-ci est saisie comme en matière ordinaire.

Elle ne siège chambre réunies que si, pour des raisons exceptionnelles, la cour en a ainsi décidé.

Article 1111

La cour taxe et alloue dans l'arrêt les dépens de la procédure de cassation.

(La partie qui succombe en sa demande est condamnée aux dépens, sauf dans les cas prévus à l'article 1017.) <L 24-6-1970, art. 20>

Lorsque la cassation est prononcée, les dépens sont réservés et il sera statué sur ceux-ci par le juge du fond.

Néanmoins, en cas de cassation partielle ou si les circonstances de la cause le justifient dès ores, la cour pourra statuer sur les dépens de l'instance en cassation.

Article 1112

Le désistement de l'instance en cassation produit ses effets sans qu'il appartienne au défendeur de l'accepter.

Article 1113

Tous arrêts de la cour sont réputés contradictoires.

Néanmoins l'arrêt qui prononce la cassation peut être rétracté à la requête du défendeur défaillant qui, en raison de l'irrégularité commise dans la signification du pourvoi, n'a pas été mis à même d'y répondre.

Article 1114

La requête en rétractation est introduite et signifiée aux autres parties en cause ou à leurs avocats de la manière prescrite à l'article 1079.

L'affaire est instruite conformément aux dispositions qui précédent.

Le délai pour introduire la demande est, à peine de déchéance, de trois mois à dater de la signification de l'arrêt de cassation.

Article 1115

Les arrêts de cassation ne peuvent être exécutés qu'après avoir été signifiés à la partie, à peine de nullité de l'exécution.

Article 1116

Les expéditions des arrêts de cassation sont transmises aux greffes des cours et tribunaux dont les décisions ont été cassées; elles sont enliassées par les soins du greffier suivant une série ininterrompue de numeros. Mention de l'arrêt de cassation est faite en marge des arrêts ou jugements annulés; cette mention indique le numéro donné à l'expédition classé.

Article 1117

Lorsque le procureur général demande la cassation d'un arrêt, il fait déposer le réquisitoire au

greffe.

Le premier président désigne le rapporteur et on procède au surplus dans les formes ci-dessus prescrites.

Article 1118

En matière civile, le pourvoi n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi.

Article 1119

Lorsque, après une cassation, la deuxième décision est attaquée par les mêmes moyens que ceux du premier pourvoi, la cause est portée devant les chambres réunies de la Cour de cassation, composées ainsi qu'il est dit à l'article 131.

Aucun recours en cassation n'est admis contre la deuxième décision, en tant que celle-ci est conforme au premier arrêt de cassation.

Article 1120

Si la deuxième décision est cassée pour les mêmes motifs que ceux de la première cassation, le juge du fond, à qui l'affaire est renvoyée, se conforme à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette cour.

Article 1121

Lorsque la Cour de cassation casse pour la seconde fois, ainsi qu'il est dit à l'article 1120, le procureur général près cette cour transmet les décisions rendues au ministre de la Justice qui, chaque année, en fait rapport aux Chambres.

Il en est de même dans le cas ou des annulations ou des cassations sont prononcées en vertu des articles 1088 et 1089.

Titre V De la tierce opposition.

Article 1122

Toute personne qui n'a point éte dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils.

Néanmoins, le recours n'est ouvert :

1° aux ayants cause universels ou à titre universel, que s'ils font reconnaître le droit propre qu'ils invoquent;

2° aux ayants cause à titre particulier, qu'en cas de fraude de leur auteur ou s'ils ont acquis leur droit avant la date de la décision;

3° aux créanciers, qu'en cas de fraude de leur débiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct de leur droit de créance;

4° aux personnes représentées, qu'en cas de fraude de leur representant légal, judiciaire ou conventionnel.

Seule la fraude commise au cours de l'instance peut être invoquée.

Article 1123

La tierce opposition n'est pas ouverte contre les arrêts de la Cour de cassation.

Article 1124

Le défaut d'exercice de la tierce opposition ne prive pas le tiers des droits, actions et exceptions qui lui appartiennent.

Article 1125

tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée.

Elle peut être formée à titre incident, par conclusions écrites, devant le juge saisi de la contestation, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, pour autant que toutes les parties en presence lors de celle-ci soient en cause.

En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la tierce opposition ne sera pas admise.

Article 1126

Sur les conclusions des parties, le juge devant lequel la décision attaquée a été produite, peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

Article 1127

Le juge des saisies peut, sur citation à la requête de la partie qui a formé la tierce opposition et toutes autres parties appelées, suspendre à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la décision attaquée.

Article 1128

La tierce opposition se prescrit par trente ans.

Néanmoins elle peut être formée tant que le droit d'exécuter le jugement n'est pas prescrit.

(N'est plus recevable apres l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire faite conformément à l'article 12, paragraphe 1er, (5° à 8°), des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, la tierce-opposition formée contre une décision judiciaire prononcant : <L 1995-04-13/50, art. 94, 032; En vigueur : 01-07-1996>

1° la nullité d'une société dotée de la personnalité juridique;

2° la nullité d'une modification conventionnelle aux actes de cette société;

3° la nullité d'une fusion sociétés;

4° la nullité d'une scission de société;

5° la nullité d'une opération visée à l'article 174/1, paragraphe 3, à l'article 174/17, paragraphe 3, à l'article 174/26, paragraphe 3, ou à l'article 174/45, paragraphe 3, des mêmes lois coordonnées;

6° la nullité d'une décision d'une assemblée générale.) <L 1993-06-29/30, art. 13, 023; En

vigueur : 01-10-1993>

(7° la dissolution d'une société dotée de la personnalité juridique ou la clôture de la liquidation prononcée en vertu de l'article 177sexies des mêmes lois coordonnées ;

8° une cession ou un retrait en vertu des articles 190ter et 190quater ou se prononcant sur les conditions d'une reprise en vertu de l'article 190quinquies des mêmes lois coordonnées.) <L 1995-04-13/50, art. 94, 032; En vigueur : 01-07-1996>

Article 1129

Lorsque le jugement a été signifié au tiers, la tierce opposition doit être formée par lui dans les trois mois à partir de la signification.

Article 1130

La juridiction qui accueille, le recours en tierce opposition, annule, en tout ou en partie, la decision attaquée, à l'égard du tiers seulement.

L'annulation a lieu à l'égard de toutes les parties dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée serait incompatible avec l'exécution de la décision d'annulation.

Article 1131

Les voies de recours peuvent être exercées contre la décision rendue sur la tierce opposition, l'appel excepté si la décision attaquée a été rendue elle-même en degré d'appel.

Titre VI De la requete civile.

Article 1132

Les décisions passées en force de chose jugee, rendues par les juridictions civiles, et par les juridictions répressives en tant que celles-ci ont statué sur les intérêts civils, peuvent être rétractées sur la requête civile formée par ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, sans préjudice des droits appartenant au ministère public.

Article 1133

La requête civile est ouverte pour les causes suivantes :

1° s'il y a eu dol personnel;

2° si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie;

3° si, entre les mêmes parties, agissant en mêmes qualités, il y a incompatibilité de décisions rendues sur le même objet et sur la même cause;

4° si on a jugé sur pièces, témoignages, rapports d'experts ou serments reconnus ou déclarés faux depuis la décision;

5° si la décision est fondée sur un jugement ou arrêt rendu en matière répressive qui a été ensuite annulé;

6° si la décision est fondée sur un acte de procédure accompli au nom d'une personne, sans qu'elle ait soit donné mandat exprès ou tacite à cette fin, soit ratifié ou confirme ce qui a été fait.

Article 1134

La requête, signée par trois avocats, dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau, contient tous les moyens à l'appui de celle-ci et est signifiée avec citation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le tout à peine de nullité.

Lorsque la requête civile est formée en vertu de l'article 1133, 6°, le désavoué doit être mis en cause.

Si la décision entreprise a été rendue sur un litige prévu aux ((articles 580, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°), 581, 582, 1° et 2°, et 583)), la requête peut également être formée selon le cas, sous la signature de l'auditeur du travail ou du procureur général. <L 30-6-1971, art. 29> <L 22-12-1977, art. 166>

Article 1135

Lorsque le litige est indivisible, la requête civile doit être dirigée contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui du requérant.

Ce dernier doit en outre mettre en cause les autres parties, qui n'ont pas formé de requête civile au plus tard avant la clôture des débats précédant la décision sur l'admissibilité de la requête.

En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la requête civile ne sera pas admise.

Les décisions sont opposables à toutes les parties en cause.

Article 1136

requête civile est formée, à peine de dechéance, dans les six mois à partir de la découverte de la cause invoquée.

Article 1137

La requête civile n'empêche pas l'exécution de la décision entreprise.

Article 1138

Il n'y a pas d'ouverture de requête civile, mais seulement, et contre les décisions rendues en dernier ressort, possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi :

1° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, à moins que la nullite n'ait été couverte par les parties;

2° s'il a été prononcé sur choses non demandées ou adjuge plus qu'il n'a été demandé;

3° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;

4° si dans un jugement il y a des dispositions contraires;

5° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu.

Article 1139

Le juge saisi de la requête civile, ordonne aux parties, s'il y a lieu, de conclure à toutes fins.

Il peut statuer par la même décision, sur l'admission, de la requête civile et sur le fond du litige.

Titre VII De la prise a partie.

Article 1140

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° ,s'ils se sont rendus coupables de dol ou de fraude, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;

2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;

3° si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-interêts;

4° s'il y a déni de justice.

Article 1141

La prise à partie peut pareillement avoir lieu à l'égard des officiers du ministère public dans les cas prévus à l'article 1140, 1°, 2° et 3°.

Article 1142

La prise à partie est formée, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours.

Ce délai court à partir du fait qui y a donné lieu, et en cas de dol ou de fraude, à partir du jour où la partie en a eu connaissance.

Article 1143

Elle est introduite par le depôt au greffe de la Cour de cassation d'une requête contenant les moyens, signée de la partie ou de son mandataire par procuration spéciale et préalablement signifiée au magistrat pris à partie.

La procuration et les pièces justificatives sont annexées à la requête.

Article 1144

Dans les quinze jours de la signification, le magistrat pris à partie peut déposer au greffe un mémoire en réponse.

Du jour de la signification, il s'abstient de la connaissance du litige, et même de toutes les causes que la partie, ses parents en ligne directe, ou son conjoint peuvent avoir devant le tribunal dont il est membre, et ce à peine de nullité des jugements.

Article 1145

Après l'expiration du délai de quinze jours, le premier président nomme un rapporteur; et on se conforme, pour le surplus, aux règles énoncées pour les pourvois.

Article 1146

Si la prise à partie est déclarée non admissible ou mal fondée, le demandeur est condamné aux dommages-intérêts envers le magistrat et les parties s'il y a lieu.

Article 1147

Si la prise à partie est accueillie, la cour, suivant les circonstances, condamne le défendeur à la réparation du préjudice souffert, ou annule le jugement et renvoie la cause devant d'autres juges.

Titre VIII (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; En vigueur : 1989-01-17>

Article 1147bis

(abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; En vigueur : 1989-01-17>

livre IV PROCEDURES PARTICULIERES.

Chapitre I De l'apposition et de la levée des scellés.

Section I De l'apposition des scellés.

Article 1148

<L 14-7-1976, art. 25> Chaque fois qu'un intérêt sérieux l'exige, l'apposition des scellés sur les objets dépendant du patrimoine commun des époux, d'une succession ou d'une indivision peut être requise :

1° par ceux qui y prétendent droit et par leurs créanciers personnels;

2° par tous créanciers de la succession, du patrimoine commun ou de l'indivision;

3° par les personnes qui demeuraient avec le défunt ou qui étaient à son service domestique, si le conjoint, les heritiers ou l'un d'eux ne sont pas présents;

4° par l'exécuteur testamentaire.

Article 1149

L'apposition des scellés est demandée au juge de paix, soit par requête, soit par une déclaration verbale dont le greffier dressera l'acte.

La demande est faite au greffe. Lorsque celui-ci est fermé, elle peut, s'il y a extrême urgence, être présentée au juge en sa demeure, et, le cas échéant, actée par lui.

La requête peut etre signée par la partie requérante, par son mandataire agréé par le juge, par son avocat ou par son notaire.

Les agents d'affaires ne peuvent être agréés en qualité de mandataire.

Article B-1150 BRUXELLES. Si le requérant est mineur émancipé ou placé sous conseil judiciaire, il peut introduire la requête sans l'assistance de son curateur.

Si le requérant est mineur non émancipé, ou s'il est interdit, la requête est introduite par son représentant légal.) <L 1990-06-26/32, art. 38, § 6, 014; ED : 1991-07-27>

(Si le requérant est une personne pourvue d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil, la requête est introduite par ce dernier.) <L 1991-07-18/33, art. 16, 5), 017; En vigueur : au plus tard le 26-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>

S'il n'a pas de tuteur ou d'administrateur provisoire ou s'il n'est pas présent, la demande peut être introduite par un de ses parents.

En cas d'extrême urgence le mineur non émancipé peut introduire personnellement la requête.

Article 1151

Les scellés sont aussi apposés soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin :

(1° si parmi les personnes intéressées, il en est qui sont incapables et sans représentant légal, et que les scellés ne soient pas requis par un parent.) <L 2001-04-29/39, art. 54, 054; En vigueur : 01-08-2001>

2° si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux est absent ou n'est pas présent;

3° si le défunt était dépositaire public, auquel cas les scellés ne seront apposés qu'en raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent.

Article 1152

L'apposition des scellés peut être ordonnée nonobstant toute disposition contraire.

Elle est faite par le juge de paix du canton où se trouvent les objets à placer sous scellés.

Le juge de paix se sert d'un sceau particulier qui reste entre ses mains, et dont l'empreinte est déposée au greffe du tribunal de première instance.

Toutes les parties intéressées peuvent assister aux opérations, sans toutefois qu'il y ait lieu de les y appeler expressément.

Article 1153

S'il existe des livres de commerce, le juge de paix peut se les faire représenter pour être visés et arrêtés par lui.

Il est permis aux parties de photographier, à leurs frais, les lieux ou les objets qui les garnissent.

Article 1154

Dans les cas prévus à l'article 1151, 2°, le juge de paix a la faculté de ne pas apposer les scellés lorsque la valeur des meubles meublants de la succession trouvés à l'endroit où il procède, ne dépasse pas ((1.240) EUR) suivant son estimation. (Ce montant peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres). <L 1986-03-03/33, art. 1, 003> <AR 2000-07-20/58, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2002>

S'il n'appose pas les scellés, le juge de paix dresse un état descriptif de ces meubles ainsi que du numéraire et des valeurs mobilières trouvés à l'endroit où il procède et les confie à un curateur qu'il désigne au bas de son procès-verbal.

Le curateur a les pouvoirs et les obligations énumérés à l'article 813 du Code civil mais à l'égard seulement du numéraire, des meubles meublants et des valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé.

Toutefois, il n'est pas tenu de faire dresser un inventaire et il peut réaliser tout ou partie des objets qui lui sont confiés, soit par adjudication publique, soit de gré à gré, à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de sa nomination. Ce délai peut être réduit par le juge de paix.

Les pouvoirs du curateur cessent lorsque des héritiers ou des légataires universels ou à titre

niversel acceptant la succession se sont fait connaître.

Article 1155

Les scellés sont apposés dans les vingt-quatre heures de la demande; en cas d'urgence les scellés peuvent être apposés même un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

Article 1156

Les scellés ne peuvent plus être apposés lorsque l'inventaire est clôturé, à moins qu'il n'en soit ainsi ordonné par le président du tribunal de première instance, lorsque l'inventaire est attaqué.

Article 1157

Si l'apposition est requise au cours de l'inventaire, les scellés ne peuvent être apposés que sur les objets non encore inventoriés.

Article 1158

Le procès-verbal d'apposition contient :

1° l'indication des jour et heure;

2° les motifs de l'apposition, et, le cas échéant, la déclaration que le juge agit, soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin;

3° les nom, prénom, profession et domicile du requérant et son élection de domicile dans la commune où les scellés sont apposés, s'il n'y réside;

4° l'ordonnance qui permet les scellés;

5° les comparutions et dires des parties;

6° la désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires et objets sur lesquels les scellés sont apposés;

7° une description sommaire des objets non placés sous scellés;

8° le serment, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné, directement ou indirectement;

9° la mention que les clefs des serrures sur lesquelles les scellés sont apposés sont remises au greffier de la justice de paix avec mission de les garder jusqu'au moment où les scellés seront levés.

Article 1159

juge de paix peut vérifier chaque fois qu'il le juge utile l'existence des scellés et leur état.

Article 1160

Les parties intéressées peuvent, avant l'apposition des scellés, requérir le juge de paix de faire la perquisition du testament ou de tout autre document qu'elles indiquent.

Article 1161

S'il est trouvé un pli fermé ou un paquet cacheté paraissant intéresser la succession ou l'indivision, le juge de paix l'ouvre après en avoir constaté la forme extérieure, le sceau et la suscription; il paraphe avec les parties l'enveloppe et le document.

(Néanmoins, si le pli ou le paquet paraît contenir un testament, le juge de paix ne l'ouvre pas, mais il en ordonne le depôt entre les mains d'un notaire qu'il désigne. Ce dernier recevra le dépôt des mains du juge, auprès duquel il se sera rendu.) <L 1987-03-31/47, art. 1, 005; En vigueur : 02-05-1987>

Si le document paraît appartenir à un tiers, le juge de paix en constate la forme extérieure, le sceau et la suscription, paraphe l'enveloppe avec les parties et ordonne la remise du document à qui il appartiendra.

Article 1162

Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constate l'état et procède comme il est dit à l'article 1161, deuxième alinéa.

Article 1163

Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, le juge de paix peut demander l'assistance du bourgmestre ou du commissaire de police et faire procéder, en leur présence, à l'ouverture des portes et des meubles meublants.

Il établit, au besoin, garnison intérieure et même extérieure.

Le juge de paix statue sur les difficultés s'il échet. Son ordonnance est exécutoire nonobstant tout recours et sans préjudice du principal.

Article 1164

S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dresse un procès-verbal de carence.

section II De l'opposition à la levée des scellés.

Article 1165

Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut former opposition à la levée des scellés.

Le juge de paix statue sans recours tous droits réservés au fond, sur les fins de l'opposition.

S'il estime que la présence de l'opposant est inopportune, il nomme un notaire pour représenter l'opposant, aux frais de celui-ci, aux opérations de levée des scellés et d'inventaire.

Article 1166

L'opposition peut être faite, soit par une déclaration sur le procès-verbal d'apposition, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.

L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43, élection de domicile dans l'arrondissement où les scellés sont apposés et l'indication precise de la cause de l'opposition.

Section III De la levée des scellés.

Article 1167

<L 14-7-1976, art. 26> La levée des scellés peut être demandée au juge de paix par les prétendants droit dans le patrimoine commun, dans la succession ou l'indivision, par ceux qui les ont fait apposer ou par les créanciers possédant un titre exécutoire ou dont le titre, tous droits saufs au fond, est reconnu par le juge de paix.

Article 1168

La levée des scellés est demandée par requête au juge de paix signée par la partie, son mandataire agréé par le juge, son notaire ou son avocat.

Le juge fixe par appointement mis au bas de la requête les jour et heure des operations.

Sommation d'assister à la levée des scellés et, s'il échet, à l'inventaire qui suivra, est faite :

dans le cas d'une apposition faite à la suite de l'ouverture d'une succession, au conjoint survivant, aux héritiers présomptifs, a l'exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel, s'ils sont connus, aux créanciers qui ont requis l'apposition et aux opposants ou au notaire chargé de les représenter;

b) dans les autres cas, aux prétendants droit dans la communauté ou l'indivision, aux créanciers qui ont requis l'apposition et aux opposants ou au notaire chargé de les représenter.

Les intéressés ou leurs représentants légaux sont sommés de comparaître par exploit d'huissier. Toutefois, lorsque les intéressés résident (...) hors du royaume, la sommation à la levée des scellés et à l'inventaire est fait soit au mandataire constitué à cette fin, soit, s'il n'en a pas été constitué, au notaire nommé d'office par le juge de paix. La comparution volontaire est toujours permise. <L 2002-11-22/40, art. 2, 059; En vigueur : 23-01-2003>

Les opposants sont sommés à leur domicile élu.

Article 1169

Lorsqu'il y a des incapables, ils doivent être pourvus de représentants légaux avant que la levée des scellés ne puisse avoir lieu.

Article B-1170 BRUXELLES. Trois jours au moins doivent séparer le moment de l'apposition des scellés du moment de leur levée.

Article 1171

Dans le cas d'absolue nécessité, le juge de paix peut, par dérogation à l'article 1168, ordonner sur requête la levée momentanée des scellés, à charge de les rétablir d'office dès que la cause pour laquelle la levée a été admise, aura pris fin. Le juge de paix détermine, s'il échet, les mesures destinées à la sauvegarde des droits des intéressés pendant que les scelles sont levés.

La levée définitive peut, dans le même cas, être ordonnée, en tout ou en partie, à charge de faire immédiatement inventaire.

Le juge de paix mentionne en son ordonnance les circonstances qui justifient la mesure; il désigne un notaire pour représenter les personnes non présentes et un notaire pour dresser l'inventaire et veiller à la conservation des objets.

Article 1172

La levée des scellés est pure et simple si la cause de l'apposition a cessé et qu'il n'y ait pas d'opposant. Il en est fait mention au procès-verbal.

Lorsqu'il n'en est pas ainsi, la levée des scellés est suivie d'un inventaire dressé conformément aux prescriptions du chapitre II du présent livre, à moins que le notaire n'en soit régulièrement dispensé.

Article 1173

Le procès-verbal de levée contient :

1° l'indication du jour et de l'heure;

2° les nom, prénom, profession et domicile des requérants et leur élection de domicile dans

l'arrondissement;

3° les nom, prénom, profession et domicile des parties présentes, représentées ou dûment sommees;

4° l'énonciation de la requête et de l'ordonnance autorisant la levée;

5° la constatation de l'accomplissement des formalités;

6° les dires et observations des requerants et des comparants;

7° la mention du notaire qui procédera à l'inventaire si celui-ci a lieu;

8° la reconnaissance des scelles s'ils sont sains et entiers; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations, sauf à se pourvoir comme il appartiendra en raison desdites altérations;

9° les réquisitions aux fins de perquisition, le résultat desdites perquisitions et toutes autres demandes sur lesquelles il y a lieu de statuer.

Section IV Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.

Article 1174

Dans les cas où il a fait droit à une demande d'apposition de scellés, le juge peut, par ordonnance rendue sur requête, de quiconque avait qualité pour demander l'apposition, interdire à toute personne qui est débitrice envers la succession, la communauté ou l'indivision, de titres, sommes ou valeurs, en assume la garde ou les détient pour compte d'autrui, d'en opérer la restitution, le paiement ou le transfert.

La levée de cette interdiction a lieu dans les formes et aux conditions prévues par la section III du présent chapitre, sans préjudice des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

Chapitre II De l'inventaire.

Article 1175

L'inventaire a pour objet de déterminer la consistance de la succession ou de la communauté ou de l'indivision.

Il contient notamment la description et l'estimation des objets mobiliers, l'analyse des titres et papiers, la relation des déclarations actives et passives faites par les intéressés.

Article 1176

Toute clause prohibant la confection d'un inventaire est réputée non écrite.

Article 1177

Les personnes désignées à l'article 1167 qui justifient d'un intérêt sérieux de conservation, peuvent demander, par requête, au juge de paix, l'autorisation de faire établir un inventaire, sans apposition préalable des scellés. L'inventaire est, en ce cas, dressé par acte notarié, sans préjudice de l'application, de l'article 1154 s'il y a lieu.

Neanmoins, cette autorisation n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit des biens dépendant d'une succession ou d'une communauté entre époux et que l'inventaire est requis d'un notaire par un héritier, un légataire universel ou à titre universel, un conjoint ou un exécuteur testamentaire.

Article 1178

Le droit de choisir le notaire appartient concurremment aux personnes qui requièrent l'inventaire.

En cas de désaccord le notaire est désigné par le juge de paix.

Si le juge ordonne ou autorise un inventaire, il désigne le notaire qui y procédera.

Article 1179

Si l'inventaire n'a pas lieu à l'occasion d'une levée de scellés, le notaire convoque aux opérations d'inventaire, toutes les parties intéressées, au moins huit jours d'avance, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste. Lorsque les intéressés résident (...) hors du royaume, la convocation est adressée soit au mandataire constitué à cette fin, soit, s'il n'en a pas été constitué, au notaire nommé d'office par le juge de paix. <L 2002-11-22/40, art. 3, 059; En vigueur : 23-01-2003>

Article B-1180 BRUXELLESL'inventaire est fait en présence :

1° (des prétendants droit universels ou à titre universel, en propriété ou en usufruit dans le patrimoine commun, la succession ou l'indivision.) <L 14-7-1976, art. 27>

Le mineur émancipé et la personne pourvue d'un conseil judiciaire sont assistés de leur curateur ou conseil.

2° du notaire commis pour représenter les intéressés résidant (...) ou hors du royaume ou les personnes écartées par le juge de paix en vertu de l'article 1165; <L 2002-11-22/40, art. 3, 059; En vigueur : 23-01-2003>

3° du tuteur désigné pour l'exécution de la substitution;

4° de l'exécuteur testamentaire.

Article 1181

<L 2001-04-29/39, art. 55, 054; En vigueur : 01-08-2001> Dans tous les cas où il est procédé à un inventaire en matière de tutelle, celui-ci est fait en présence du subrogé tuteur.

Il reproduit dans son intitulé la réponse du tuteur à l'interpellation faite par le notaire portant sur le point de savoir s'il lui est dû quelque chose par le mineur.

Article 1182

L'inventaire est fait dans les lieux où se trouvent les objets à inventorier.

Il ne peut être fait sur déclarations que lorsqu'il n'est pas possible de procéder autrement.

Article 1183

Outre les formalités communes à tous les actes notariés, l'inventaire contient:

1° les nom, prénom, profession et domicile des réquerants, comparants, défaillants, opposants, notaires commis, experts particuliers;

2° l'indication de l'ordonnance désignant le notaire commis pour représenter les personnes non présentes, les intéressés résidant (...) hors du royaume, les personnes écartées par le juge de paix en vertu de l'article 1165; <L 2002-11-22/40, art. 3, 059; En vigueur : 23-01-2003>

3° l'indication de l'événement qui est la cause de l'inventaire, du lieu où il est procédé, de la personne qui fait la représentation des objets;

4° l'estimation des effets mobiliers. Sauf accord des parties sur cette estimation, la prisée est faite par le notaire instrumentant qui peut se faire assister par un expert particulier;

5° la désignation des espèces, fonds publics, actions et obligations.

Les titres remboursables par voie de tirage au sort sont individualisés par l'indication de leurs numéros et séries;

6° l'état des comptes chez des tiers selon la déclaration des parties;

7° la description sommaire des livres comptables, l'analyse des titres, papiers et documents concernant les forces actives ou passives du patrimoine ou de la masse indivise.

Les documents, titres et papiers inventoriés sont cotés et paraphés par le notaire qui arrête en outre les ecritures dans les livres;

8° les déclarations actives et passives faites par les intéressés, les interpellations des parties et les réponses qui y sont faites;

9° la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés;

10° l'avertissement donné par le notaire des sanctions édictées par la loi contre ceux qui se rendent coupables de divertissement, de recel ou de faux serment;

11° le serment prêté par ceux qui ont été en possession des objets ou qui ont habité les lieux, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné.

Article 1184

S'il s'élève des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration du patrimoine ou de la masse indivise, ou pour d'autres causes, et qu'il n'y soit pas déféré par les autres parties, le notaire en réfère au juge de paix qui met son ordonnance sur la minute du procès-verbal.

A défaut d'accord des parties sur la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés, le notaire est constitué de plein droit dépositaire des titres, espèces, valeurs, documents et papiers.

Pour le surplus, les objets inventoriés seront confiés à la personne désignée par le juge de

paix, à la requête du notaire instrumentant.

Chapitre III <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.

Article 1185

<L 14-7-1976, art. 28> Les renonciations à succession sont faites au greffe du tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession sur le registre prescrit a l'article 784 du Code civil.

Chapitre IV De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>

Article 1186

<L 2001-04-29/39, art. 54, 056; En vigueur : 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'alienation d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs ou à des interdits, leurs représentants legaux sont tenus de demander au juge de paix l'autorisation d'y procéder.

(alinéa 2 abrogé) <L 2003-02-13/54, art. 8, 063; En vigueur : 04-04-2003>

Si le juge de paix autorise la vente, il désigne en même temps un notaire par le ministere duquel la vente publique aura lieu.

Il est procédé à celle-ci en presence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.

Article 1187

(Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil, ou a des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et à d'autres personnes, ces dernières, si elles veulent procéder à la vente, doivent s'adresser par requête au juge de paix afin d'y être autorisées.

Les représentants légaux des intéresses mineurs, interdits ou personnes pourvues d'un administrateur provisoire, ainsi que les autres coproprietaires, doivent être entendus, ou dûment appelés par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience.

Si le juge de paix fait droit à la requête, il commet un notaire qui procédera à la vente publique.) <L 2001-04-29/39, art. 57, 054; En vigueur : 01-08-2001>

Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.

Article 1188

Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des absents, dont les heritiers présomptifs ont obtenu l'envoi en possession provisoire, et à d'autres personnes, ces dernières, si elles veulent procéder à la vente, peuvent s'adresser par requête au tribunal de première instance afin d'y être autorisées.

Le tribunal peut, avant de statuer, entendre les héritiers présomptifs précités et, s'il fait droit à la requête, il commet un notaire qui procédera à la vente publique. Celle-ci a lieu devant le juge de paix du canton de la situation des biens.

Article 1189

La vente publique d'immeubles appartenant à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire où à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes :

Les héritiers ou curateurs sont tenus de demander l'autorisation de procéder à la vente publique par requête présentée au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte; si le tribunal accorde l'autorisation, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.

Il est procédé à celle-ci devant le juge de paix du canton de la situation des biens.

(L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.) <L 2001-04-29/39, art. 57, 054; En vigueur : 01-08-2001>

Article B-1190 BRUXELLES. Le curateur à la faillite ne peut vendre les immeubles dépendant de la masse faillie qu'après en avoir demandé l'autorisation au juge-commissaire; si le juge accorde l'autorisation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.

Il est procédé à celle-ci devant le juge de paix du canton de la situation des biens.

Article 1191

<L 2001-04-29/39, art. 58, 054; En vigueur : 01-08-2001> Néanmoins, si les intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 exigeaient que les immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la situation du bien, il en est fait mention suivant le cas, dans l'ordonnance du juge de paix, dans la décision d'autorisation du tribunal, ou dans celle du juge-commissaire de la faillite; et le juge de paix, le tribunal ou le juge-commissaire désigne en même temps le juge de paix en présence duquel la vente aura lieu.

Article 1192

Le notaire instrumentant fixe d'accord avec le juge de paix la date de l'adjudication. Il est tenu de lui donner connaissance huit jours au moins avant la séance, du cahier des charges et conditions auxquelles il sera procédé à la vente.

Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts dont il est question à l'article 1191. Le cas échéant, il fait surseoir à la vente, après avoir entendu les représentants légaux des intéressés, les envoyés en possession provisoire, les héritiers bénéficiaires, les curateurs des successions vacantes ou les curateurs des masses faillies.

Lorsque le juge refuse son approbation, son ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

Article 1193

(La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément a ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles, sauf ce qui est dit aux articles 1193bis et 1193ter). <L 18-2-1981, art. 2>

L'adjudication se fait en une seule séance, sans bénéfice de mise à prix ou d'enchères, et sous la condition suspensive de l'absence de surenchère ainsi qu'il est dit aux articles 1592, 1593 et 1594. Les articles 1588 à 1590 sont applicables à cette adjudication.

(Dans tous les cas le requérant peut, en raison de circonstances particulières et avec l'accord du juge de paix, soit prévoir dans le cahier des charges et conditions de la vente, soit décider séance tenante que la formalité de surenchère n'est pas d'application.) <L 1997-08-08/80, art. 139, 035; En vigueur : 01-01-1998>

Article 1193bis

<L 2001-04-29/39, art. 60, 054; ED : 01-08-2001> Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189, les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de première instance, une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige.

L'autorisation du juge de paix ou du tribunal doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné a la fixation d'un prix minimum.

La demande prevue à l'alinéa 1er est introduite par une requete motivée à laquelle est joint un projet d'acte de vente établi par un notaire.

Les personnes désignées par les articles 1186, alinéa 2, 1187, alinéa 2, et 1188, alinéa 2, doivent être entendues, ou dûment appelées par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience.

Le juge de paix ou le tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties a l'acte.

La vente doit avoir lieu, conformément au projet d'acte admis par le juge de paix ou le tribunal, en présence du juge de paix du canton de la situation des biens et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, par le ministère du notaire commis par l'ordonnance du juge de paix ou le jugement d'autorisation.

Article 1193ter

L 1997-08-08/80, art. 116, 035; En vigueur : 01-01-1998> Dans le cas prévu à l'article 1190, les curateurs peuvent demander au tribunal de commerce l'autorisation de vendre de gré à gré. Les curateurs soumettent au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui exposent les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.

Ils y joignent un rapport d'expertise etabli par l'expert qu'ils ont désigné et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Toutes les personnes possédant une inscription ou une mention marginale sur l'immeuble concerné de meme que le failli doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d'un prix de vente minimum.

L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré a gré sert l'intérêt de la masse faillie. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Celui-ci répartit le prix, conformément aux articles 1639 et suivants. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent appeler de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031.

Chapitre V De certaines ventes du mobilier.

Article 1194

Lorsque la vente des meubles dépendant d'une succession a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente est faite dans les formes prescrites par les dispositions suivantes.

Néanmoins, si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y a aucun tiers intéressé, elles procèdent à la vente ainsi qu'elles en auront décidé.

Les dispositions de l'alinéa premier sont applicables aux ventes du mobilier dépendant d'une succession vacante, d'une succession benéficiaire, (ainsi qu'aux ventes prévues par l'article 410, paragraphe 1er, du Code civil). <L 2001-04-29/39, art. 61, 054; En vigueur : 01-08-2001>

Article 1195

Il est procédé à la vente à la requête d'une partie intéressée, par un notaire ou par un huissier de justice et conformément à l'usage des lieux.

Statuant sur requête d'une partie intéressee, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes mesures susceptibles d'améliorer les résultats de la vente. L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.

(Dans les cas prévus aux articles 410, § 1er, et 488bis, f), paragraphe 3 et 4, du Code civil, le juge de paix peut ordonner ces mêmes mesures.) <L 2001-04-29/39, art. 62, 054; En vigueur : 01-08-2001>

Article 1196

Lorsque la vente a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, ou lorsqu'il s'agit de la vente du mobilier dépendant d'une succession bénéficiaire, les parties qui ont le droit d'assister à l'inventaire et qui sont domiciliées ou ont élu domicile dans le royaume, sont appelées à la vente.

La convocation est adressée par l'officier public ou ministériel instrumentant au domicile ou au domicile élu, par lettre recommandée à la poste.

Article 1197

S'il s'élève des difficultés, il est statué en référé par le président du tribunal de première instance du lieu ou sont situés les biens (ou par le juge de paix qui a autorisé la vente conformément à l'article 410, paragraphe 1er, 1°, du Code civil.) <L 2001-04-29/39, art. 63, 054; En vigueur : 01-08-2001>

Article 1198

La vente se fait dans la commune ou l'agglomération ou sont situés les biens, s'il n'en est autrement ordonné par le président du tribunal de première instance (ou le juge de paix), sur requête d'une partie conformément à l'article 1195. <L 2001-04-29/39, art. 64, 054; En vigueur : 01-08-2001>

Article 1199

il s'agit d'un fonds de commerce, la vente en est faite en bloc.

Il ne peut être adjugé à un prix inférieur à l'estimation faite par expert, des biens corporels dépendant du fonds à vendre. L'expert est designé, sur requête d'une des parties, par le président du tribunal de première instance du lieu ou est situé le principal établissement du fonds de commerce. L'expert fait rapport dans le délai fixé par l'ordonnance présidentielle. Si le prix n'atteint pas le montant de l'estimation, les divers éléments composant le fonds de commerce sont vendus au détail, conformément aux dispositions du présent chapitre, soit immédiatement, soit à une séance ultérieure.

(Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce appartenant en totalité à des incapables, il est procédé devant le juge de paix comme indiqué aux alinéas 1er et 2. L'expert est désigné par le juge de paix à la requête d'une des parties.) <L 2001-04-29/39, art. 65, 054; En vigueur : 01-08-2001>

Article 1200

La vente est faite tant en l'absence qu'en présence des parties, sans appeler personne pour les non-comparants.

Article 1201

L'adjudication se fait au plus offrant et au comptant.

Faute de paiement, l'effet peut être revendu sur-le-champ. Le notaire ou l'huissier de justice instrumentant est personnellement responsable du prix des adjudications.

Article 1202

Les parties requérantes peuvent cependant convenir que le prix est payable à terme.

Dans ce cas, le procès-verbal est signé par le vendeur et par l'adjudicataire; le notaire ou l'huissier instrumentant n'est pas responsable du prix des adjudications. Il ne peut faire l'avance au vendeur du prix non payé.

Article 1203

Le procès-verbal de la vente indique les nom, prénom et domicile des parties requérantes, la publicité effectuée et, le cas échéant, l'ordonnance qui a réglé les modalités particulières de la vente.

La signature des parties requérantes n'est pas requise. Néanmoins si un terme est accordé pour le paiement du prix, le procès-verbal indique en outre les nom, prénom et domicile de l'adjudicataire et est signe tant par les requérants que par l'adjudicataire. Cette signature peut être apposée immédiatement après chaque adjudication.

Article 1204

S'il s'agit de fonds publics ou de devises, la vente est exécutée en bourse: pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la bourse ou de l'une des bourses, ou ils sont cotés; pour les autres, aux ventes publiques organisées par la commission de la bourse.

Article 1204bis

<Inséré par L 2001-04-29/39, art. 66; En vigueur : 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation de meubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs sous tutelle, à des interdits, à des personnes internées en application de la loi sur la défense sociale ou lorsque ces meubles font partie d'une succession vacante ou d'une succession acceptée sous benéfice d'inventaire, les personnes qui ont qualité pour provoquer cette vente peuvent introduire devant le juge de paix une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégees l'exige. La demande d'autorisation est introduite par une requête motivée, à laquelle est joint un projet de contrat de vente. Les personnes représentant les personnes protégées doivent être entendues ou dûment appelées par pli judiciaire au moins cinq jours avant l'audience. Le juge de paix peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties au contrat. Un exemplaire du contrat signé devra ulterieurement être transmis au juge de paix.

Chapitre VI Des partages et licitations.

Section I Du partage amiable.

Article 1205

Lorsque tous les indivisaires sont majeurs, présents ou dûment représentés, ils peuvent en tout état de cause procéder de commun accord au partage comme ils en auront décidé.

Article 1206

S'il existe un mineur parmi les indivisaires, le partage se fait, moyennant l'approbation du juge de paix, et sous sa présidence, par le ministère d'un notaire.

Tous les indivisaires doivent y assister en personne, par mandataire ou le cas échéant par leur représentant légal. Le curateur du mineur émancipé et le subrogé tuteur y assistent pareillement, sans que l'opposition d'intérêt entre eux et les mineurs donne lieu à remplacement.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut désigner un ou plusieurs experts qui, à la diligence commune des parties, donneront leur avis sur la formation des lots. Les lots des mineurs peuvent être composés en partie et même pour le tout, de simples soultes.

Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants, soit directement, soit par voie de tirage au sort, il en est fait mention dans l'acte de partage.

Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et au placement, conformément à la loi, des sommes et valeurs qui leur seront attribuées.

Si le juge saisi d'une requête par les parties refuse son approbation, il le constate par une ordonnance motivée dont il peut être appelé par toutes les parties agissant conjointement. A

défaut d'approbation, le partage ne peut être poursuivi que dans la forme du partage judiciaire.

Section II Du partage judiciaire.

Article 1207

Si l'un des indivisaires refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations, soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de la terminer, le partage a lieu judiciairement.

En ce cas, la partie la plus diligente se pourvoit devant le tribunal de première instance.

Article 1208

De deux demandeurs, la poursuite appartient à celui qui a fait le premier inscrire la demande au rôle général.

Article 1209

Le tribunal statue sur toutes les contestations dont il est saisi, sauf à en remettre la solution jusqu'au jugement d'homologation.

S'il ordonne le partage, il renvoie les parties le cas échéant sous les modalites qu'il détermine, devant un ou deux notaires nommés d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

Le tribunal commet en outre, un notaire chargé de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes et de signer en leur lieu et place les actes et procès-verbaux, avec pouvoir de recevoir les prix d'adjudication et autres créances en principal et accessoires, d'en donner quittance avec ou sans subrogation et, en conséquence de ces paiements, de donner mainlevée de toute inscription prise ou à prendre, de toute transcription de commandement et saisie, ainsi que de toute opposition s'il y a lieu.

Article B-1210 BRUXELLES. Le tribunal saisi d'une demande en partage peut, à la demande de toute partie, nommer un notaire chargé d'accomplir les actes de pure administration, de représenter en justice la masse des indivisaires et, en cas de vente, d'exercer au nom de ladite masse, les pouvoirs reconnus au notaire chargé de représenter les parties absentes ou récalcitrantes.

Article 1211

En statuant sur la demande, le tribunal ordonne la vente des biens qui ne sont pas commodément partageables.

(La vente des immeubles est faite conformément à ce qui est usite à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéa 2; elle a lieu, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 3.) <L 24-6-1970, art. 23, 1°>

(La vente des meubles est faite conformément aux articles 1194 à 1204.) <L 24-6-1970, art. 23, 2°>

Article 1212

S'il n'est pas procédé à la vente publique des meubles et immeubles, le notaire instrumentant devant lequel les parties ont été renvoyées, a pour mission de procéder à l'inventaire, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.

Article 1213

Le notaire commis somme les intéressés, huit jours d'avance, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste d'assister au procès-verbal d'ouverture des opérations pour fournir les renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission et pour suppléer, s'il échet, au défaut d'inventaire ou compléter celui-ci à raison d'événements nouveaux.

Après que les meubles et immeubles ont été estimés ou vendus, le notaire dresse en un état liquidatif, le projet de partage.

Article 1214

Lorsque deux notaires ont été commis pour procéder aux opérations, le notaire dont le nom figure en premier ordre dans le jugement est chargé de la garde des minutes et dresse seul l'état liquidatif, sauf le droit du second notaire de faire annexer une note d'observations à l'état liquidatif ou un contre-projet au procès-verbal des dires et difficultés.

Article 1215

Le tribunal ordonne l'expertise des immeubles dont la vente ou l'attribution n'ont point été décidées. La mission de l'expert comprendra estimation des biens, la fixation des bases de celle-ci et l'indication des possibilités d'un partage commode en nature avec, le cas échéant, la détermination des lots à tirer au sort.

Article 1216

L'estimation des meubles dont la vente ou l'attribution n'a point éte décidée est faite à dire d'experts.

Article 1217

S'il y a lieu, le tribunal ordonne que, préalablement à l'expertise, soit dressé par le notaire commis un état des rapports et prélèvements à faire avant le partage, par chacune des parties intéressées, conformément aux articles 829 à 831 et 1468 du Code civil et un procès-verbal des dires et difficultés que cet état soulève.

Article 1218

Lorsque l'expert conclut à la possibilité du partage en nature, le rapport est déposé au rang des minutes du notaire commis. Avant le procéder au tirage au sort des lots déterminés par l'expert, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.

Le notaire somme à cette fin les intéressés par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste, de prendre connaissance du rapport et de l'état liquidatif et d'être présents aux opérations aux lieu, jour et heure qu'il fixe à l'échéance d'un mois au moins après la date de la sommation. Le tribunal peut toutefois proroger ce delai si de justes motifs sont invoqués.

Le notaire avertit d'un même contexte les intéressés qu'il sera procédé tant en leur absence qu'en leur présence au tirage au sort, ou, à défaut d'accord, au procès-verbal des dires et difficultés.

Article 1219

Paragraphe 1

En cas d'accord, si toutes les parties sont majeures et capables, il est procédé au tirage au sort des lots à l'initiative du notaire, les défaillants étant représentés par le notaire commis à cet effet dans le jugement. S'il y a des mineurs parmi les copartageants, le tirage au sort a lieu en présence du juge de paix.

L'acte de partage sera définitif comme partage amiable sans préjudice de l'application des deux derniers alinéas de l'article 1206 s'il y a des mineurs.

Paragraphe 2

S'il y a désaccord, le notaire dresse en minute un procés-verbal des dires et difficultés. Dans le mois il dépose au greffe une expédition de ce procès-verbal et de l'état liquidatif.

Ce dépôt saisit le tribunal qui, dans le mois, fixe d'office les jour et heure de l'audience. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire.

Article 1220

Si le rapport conclut à l'impossibilité de faire un lotissement, la cause est ramenée à l'audience à la requête de la partie la plus diligente à moins que les parties ne s'accordent sur les conclusions du rapport.

(Si le tribunal constate que le lotissement est impossible, il ordonne la vente devant le notaire commis. En ce qui concerne les immeubles, le notaire procède conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéa 2, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 3.) <L 24-6-1970, art. 26, 1°>

(En ce qui concerne les meubles, le notaire procède conformément aux articles 1194 à 1204.) <L 24-6-1970, art. 26, 2°>

Article 1221

Toutefois, si en raison de la situation des immeubles, plusieurs expertises distinctes ont eu lieu et si chaque immeuble a été déclaré impartageable en nature, il n'y a pas lieu à licitation s'il résulte de la confrontation des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

Dans ce cas, le notaire commis pour dresser l'état liquidatif procède au lotissement des meubles et des immeubles, et procède ainsi qu'il est prévu aux articles 1218 et 1219.

Article 1222

Le notaire fait sommation aux parties, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste, d'assister aux opérations de vente et de liquidation partage.

Apres avoir dressé l'état liquidatif, le notaire procède ainsi qu'il est dit aux articles 1218 et 1219.

Article 1223

Le tribunal tranche les litiges, homologue purement et simplement l'etat liquidatif ou le renvoie au notaire commis pour faire un état liquidatif complémentaire ou un état liquidatif conforme aux directives données par le juge.

Article 1224

En cas d'homologation de l'état liquidatif, le greffier informe le notaire commis de la décision intervenue. Lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée, le notaire fait procéder, dans les délais légaux, à la transcription de l'état liquidatif homologué.

Section II Disposition commune aux deux sections precédentes.

Article 1225

<L 1991-07-18/33, art. 16, 9°, 017; En vigueur : au plus tard le 26-07-1992, à une date à fixer par le Roi.> Les dispositions du présent chapitre relatives aux partages auxquels des mineurs sont intéressés, sont également applicables aux partages auxquels sont intéressés des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k) du Code civil, des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale et des absents.

Chapitre VII De l'envoi en possession des biens d'un absent.

Article 1226

Dans le cas prévu à l'article 112 du Code civil, il est présenté requête au tribunal de première instance, pièces à l'appui.

La requête peut être signée par une ou plusieurs des parties intéressées, par leur notaire ou leur avocat.

Le tribunal statue, le ministère public préalablement entendu en son avis.

Article 1227

Il est procédé de même pour l'envoi en possession provisoire prévu à l'article 120 du Code civil.

Chapitre VIII Des successions vacantes.

Article 1228

Dans le cas prévu à l'article 811 du Code civil, il est pourvu par (le tribunal de première instance) à la désignation d'un curateur sur la requête de tout intéressé ou sur la réquisition du procureur du Roi. <L 24-6-1970, art. 27>

L'ordonnance de nomination du curateur est publiée par extrait au Moniteur belge.

Article 1229

S'il advenait que plusieurs curateurs eussent été nommés, le premier curateur désigné serait préféré de plein droit, sans préjudice de la validité des actes accomplis par l'autre curateur avant son dessaisissement.

Article 1230

Les formalités prescrites par le Code civil pour l'héritier bénéficiaire s'appliquent au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.

Article 1231

Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un registre dans lequel sont inscrits, dans l'ordre alphabétique des noms des défunts, les désignations de curateur à succession vacante.

Chapitre IX L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.

Article 1232

<L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 1235, les demandes fondées sur les articles 389 à 420 du Code civil sont introduites par requête.

Article 1233

<L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> paragraphe 1er. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

1° la requête est signée par la partie ou son avocat;

2° le mineur est convoqué par le juge pour être entendu s'il est âgé de douze ans dans les procédures relatives à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans celles relatives à ses biens. Les dispositions de l'article 931, alinéas 6 et 7, s'appliquent par analogie;

3° en cas d'application de l'article 394, alinéa 2, du Code civil, l'ordonnance contient les nom, prénom et domicile des ascendants et frères et soeurs majeurs du mineur et, des frères et soeurs des parents du mineur. Ceux-ci sont considérés comme parties intervenantes;

4° toute décision est notifiée au ministere public dès son prononcé;

5° un extrait de la decision nommant le tuteur est notifié dans les huit jours du prononcé au bourgmestre de la commune du domicile du mineur.

Paragraphe 2

Les dispositions du paragraphe 1er, 2° à 5°, ne sont toutefois pas applicables en cas de nomination d'un tuteur ad hoc ou d'un subrogé tuteur ad hoc.

Article 1234

<L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Si l'acte désignant un tuteur testamentaire est découvert apres la nomination d'un autre tuteur, le juge convoque les deux tuteurs en chambre du conseil et statue.

Article 1235

<L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Pour l'application de l'article 399 du Code civil, les dispositions suivantes sont, en outre, applicables :

1° (le tuteur dont la destitution est poursuivie est convoqué à comparaître, d'office ou à la requête motivée du subrogé tuteur ou du procureur du Roi, à l'audience fixé par le juge de paix en chambre du conseil. La convocation a lieu par pli judiciaire. Le subrogé tuteur est entendu;) <L 2003-02-13/54, art. 9, 063; En vigueur : 04-04-2003>

2° Sans préjudice de l'application de l'article 391 du Code civil, le juge, en prononçant la destitution, pourvoit immédiatement au remplacement du tuteur destitué, conformément à l'article 401 du même Code.

Ces dispositions sont applicables par analogie à la procédure de destitution du subrogé tuteur, le tuteur devant dans ce cas être entendu.

Article 1236

<L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Toute ordonnance du juge de paix est susceptible d'appel. L'appel de cette ordonnance est attribué à une chambre composée de trois juges.

Article 1236bis

<Inseré par L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> paragraphe 1er. La demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale est introduite devant le tribunal de première instance par le procureur du Roi. Ce dernier agit d'office ou à la demande de toute personne intéressée.

(Lorsque les père et mère ou le parent exerçant seul l'autorité parentale ont été pourvus d'un administrateur provisoire conformement aux dispositions du livre 1er, titre XI, chapitre 1erbis, du Code civil, le demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale peut également être introduite par l'administrateur provisoire.) <L 2003-02-13/54, art. 10, 063; En vigueur : 04-04-2003>

A la requête sont joints tous les renseignements utiles, et notamment l'avis des père et mère, celui des ascendants au deuxième degré ainsi que celui des frères et soeurs majeurs de l'enfant mineur.

Paragraphe 2

Le tribunal ordonne la comparution en chambre du conseil de toutes les personnes qu'il estime utile d'entendre; il est dressé procès-verbal de leur audition. Si l'une des personnes dont le procureur du Roi a obligatoirement recueilli l'avis a émis un avis défavorable à la mesure envisagée, cette personne est également convoquée et, si elle comparaît, elle peut déclarer par simple acte vouloir intervenir à la cause. Les convocations sont adressées aux intéressés par le greffier sous pli judiciaire.

Le mineur âgé de douze ans est également entendu séparément.

Paragraphe 3

S'il fait droit à la demande, le tribunal décide si l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale entraîne pour le pere ou la mère, ou les deux, la perte du droit de jouissance légale fixé à l'article 384 du Code civil.

Une copie certifiée conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle.

Paragraphe 4

L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel. La cause est instruite en chambre du conseil.

Le délai pour interjeter appel et l'appel contre le jugement sont suspensifs, de même que le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi contre l'arrêt.

Paragraphe 5

a demande en mainlevée est introduite par requête des père et mère agissant conjointement ou séparément.

Le greffier transmet la requête au procureur du Roi. Celui-ci recueille tous les renseignements utiles et notamment l'avis des personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 2, et celui des tuteur et subrogé tuteur. Le procureur du Roi transmet au tribunal la requête accompagnée de ces renseignements et de son avis.

Le tribunal procède ensuite conformement au paragraphe 2.

S'il est fait droit à la demande, une copie conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix tutélaire et la tutelle prend fin à la date du procès-verbal prévu à l'article 415, alinéa 2, du Code civil.

Article 1237

<L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Un dossier individuel de procédure est ouvert au greffe de la justice de paix pour chaque mineur placé sous tutelle.

Y sont déposés, à leur date, toutes les requêtes, ordonnances et autres actes relatifs à la tutelle.

Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie.

Chapitre IXbis <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; En vigueur : 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; En vigueur : 09-07-1999>

Article 1237

(abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; En vigueur : 09-07-1999>

chapitre X De l'interdiction.

Article 1238

Dans les cas prévus à l'article 489 du Code civil, tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.

Article 1239

Le procureur du Roi peut provoquer l'interdiction d'une personne qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus.

Article 1240

La demande d'interdiction est introduite par voie de requête.

La requête contient outre les mentions prévues à l'article 1026 l'énoncé des fait d'imbecillité ou de démence.

Les pièces justificatives, s'il y en a, sont jointes à la requête.

Article 1241

Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public.

La partie requérante est convoquée, sous pli judiciaire, par le greffier.

Article 1242

<L 2001-04-29/39, art. 68, 054; En vigueur : 01-08-2001> Sur les conclusions du procureur du Roi, le tribunal, si les faits articulés sont pertinents, entend en chambre du conseil toute personne dont il estime l'audition utile, et notamment le conjoint, les père et mère et les descendants de la personne dont l'interdiction est demandée.

Article 1243

(Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 69, 054; En vigueur : 01-08-2001>

Article 1244

(Dans les huit jours de la clôture du procès-verbal d'audition des personnes visées à l'article 1242, le juge commet un ou plusieurs médecins neuropsychiatres à l'effet d'examiner le défendeur et de lui faire rapport sur son etat.) <L 2001-04-29/39, art. 70, 054; En vigueur : 01-08-2001>

(Dès le dépôt du rapport, le juge fixe les jour et heure de l'interrogatoire. Le greffier en avertit le défendeur par pli judiciaire. Le juge procède à l'interrogatoire du défendeur (en chambre du conseil ou, s'il échet) dans la demeure de celui-ci, en présence du procureur du Roi. Le procès-verbal de l'interrogatoire est signé par le juge et le greffier. <L 24-6-1970, art. 28> <L 2-7-1974, art. unique.>

Le juge peut être accompagné des médecins qu'il avait commis.

Le défendeur peut se faire assister d'un médecin.

Le requérant ne peut être présent à l'interrogatoire mais il peut y être représenté par un médecin.

Article 1245

Si l'interrogatoire, les pièces produites et les rapports médicaux sont insuffisants, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le juge ordonne, s'il y a lieu, l'enquête, qui se fait en la forme ordinaire.

Il peut ordonner, si les circonstances le justifient, que l'enquête soit faite hors de la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son avocat peut représenter celui-ci.

Article 1246

Après le premier interrogatoire, le tribunal commet, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.

L'administrateur provisoire a les pouvoirs du tuteur.

Article 1247

En rejetant la demande en interdiction, le tribunal peut neanmoins, si les circonstances le justifient, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner à titre gratuit ou onéreux, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui est nommé par le même jugement.

Article 1248

La cour d'appel exerce, s'il échet, les pouvoirs qui appartiennent au tribunal.

Article 1249

<L 24-6-1970, art. 29> L'instruction de la demande en interdiction a lieu en chambre du conseil, les parties entendues ou appelées par pli judiciaire. La décision est prononcée en audience publique.

Article 1250

Toute décision portant interdiction, ou nomination d'un conseil, est, à la diligence des demandeurs, levée et signifiee à la partie.

Article 1251

<L 2001-04-29/39, art. 71, 054; En vigueur : 01-08-2001> S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction ou si celui-ci est confirmé sur l'appel, une copie certifiée conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle.

L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 1246 cesse ses fonctions et rend compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.

Article 1252

La demande en mainlevée d'interdiction est instruite et jugée dans la même forme que l'interdiction.

Article 1253

Tout arrêt ou jugement portant interdiction ou nomination d'un conseil est, à la diligence du greffier, inséré par extrait au Moniteur belge.

Il en est de même des décisions de mainlevée et des arrêts infirmatifs.

La publication doit être faite dans les dix jours du prononcé; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les intéressés s'il est prouvé que le retard ou l'omission est la suite d'une collusion.

Dans le premier mois de chaque année, le Moniteur belge publie, en outre, un tableau récapitulatif de toutes les décisions portant interdiction, nomination du conseil ou mainlevée, ainsi que des arrêts infirmatifs de telles décisions, prononcées au cours de l'année précédente.

(En outre, avis de l'interdiction et de mainlevée d'interdiction est donné au bourgmestre de lieu de résidence par les soins du greffier.) <L 5-7-1976, art. 146>

chapitre Xbis<L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.

Article 1253bis

(abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 53, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Article 1253ter

<L 14-7-1976, art. 29> La requête contient les nom, prénom, profession et domicile des époux.

La requête écrite est signée par le demandeur ou son avocat. (Les articles 1034bis à 1034sexies sont applicables à la requête ecrite.) <L 1992-08-03/31, art. 54, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Article 1253quater

<L 14-7-1976, art. 29> Lorsque les demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil :

le juge fait convoquer les parties en chambre du conseil et tente de les concilier;

b) l'ordonnance est rendue dans les quinze jours du dépôt de la requête; elle est notifiée aux deux époux par le greffier;

c) si l'ordonnance est rendue par défaut, le défaillant peut dans le mois de la notification former opposition par requête déposée au greffe du tribunal;

d) l'ordonnance est susceptible d'appel quel que soit le montant de la demande : l'appel est interjeté dans le mois de la notification;

e) chacun des époux peut à tout moment demander, dans les mêmes formes, la modification ou la rétraction de l'ordonnance ou de l'arrêt.

Article 1253quinquies

<L 14-7-1976, art. 29> Le juge de paix, saisi d'une demande fondée sur les articles 220, § 3, 221 et 223 du Code civil, peut ordonner aux époux et même aux tiers, la communication de tous renseignements et documents de nature à établir le montant des revenus et créances des époux; s'il n'est pas donné suite par le tiers à la réquisition du juge dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le juge peut, par jugement motivé, ordonner la comparution du tiers à la date qu'il fixe. Le greffier convoque le tiers par pli judiciaire et joint à la convocation une copie du jugement.

Le tiers défaillant ou se refusant à fournir les renseignements demandés est passible des sanctions prévues à l'article 926; la convocation reproduit à peine de nullité la phrase précédente et le texte de l'article 926.

Lorsque le juge ordonne à une administration publique de lui fournir des renseignements sur les revenus et créances des époux, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration est levé.

Article 1253sexies

<L 14-7-1976, art. 29>

Paragraphe 1er

Les requêtes fondées sur les articles 223 et 1421 du Code civil et demandant que soit ordonnée l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, contiennent les lieux et dates de naissance des époux, l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles visés dans la requête et pour les navires, leurs noms et les caractéristiques prévues à l'article 4, paragraphe 1er, 1° et 2°, de la loi du 10 février 1908.

L'ordonnance prononcant cette interdiction contient les mêmes indications; à la demande de l'époux qui l'a obtenue, un extrait en est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques pour être inscrit en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des immeubles ou navires visés dans l'ordonnance.

Paragraphe 2

La notification, faite au défendeur, de l'ordonnance fondée sur l'article 223 du Code civil, comportant l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles, reproduit le texte de l'article 507 du Code pénal.

Article 1253septies

L 14-7-1976, art. 29> Dans les cas d'urgence, l'époux qui demande l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, peut demander au juge de paix, qu'avant même de statuer sur le mérite de la requête, il soit autorisé à faire inscrire sa demande en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des biens visés dans la requête; un extrait de l'ordonnance est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques.

De même, l'époux qui demande que soit prononcée l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles ou des créances, peut demander à être autorisé à faire opposition entre les mains de son conjoint ou d'un tiers; cette opposition, faite par exploit d'huissier de justice, vaut interdiction d'aliéner, de donner en gage ou de déplacer jusqu'au prononcé de l'ordonnance statuant sur le mérite de la requête.

Article 1253octies

29> Les inscriptions portées dans les registres des conservateurs des hypothèques en exécution des articles précédents, valent pour six mois à moins que l'ordonnance n'ait fixé une autre durée.

Elles cessent en tout ou en partie leurs effets à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt modificatif; elles peuvent être radiées du consentement de l'époux ou de ses ayants cause ou par décision de justice, conformément aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Chapitre XI de la séparation de corps et de la séparation de biens.

Section Iour cause déterminée.

Article 1254

6-30/33, art. 2, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Paragraphe 1

Sauf les dérogations prévues dans la présente section, la cause est introduire, instruite et jugée dans la forme ordinaire.

Paragraphe 2

Outre les mentions prévues à l'article 702 l'exploit de citation contient, à peine de nullité, une description détaillée des faits et, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs, non mariés ni émancipés, communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un deux et adoptés par l'autre.

L'exploit de citation peut contenir également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que de leurs enfants.

(Dans ce cas, l'exploit de citation peut contenir l'indication des lieu, jour et heure de l'audience des référés.) <L 1997-05-20/47, art. 2, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Paragraphe 3

Le demandeur dépose, au plus tard de l'audience d'introduction, les pièces suivantes :

1° un extrait de l'acte de mariage;

2° un extrait des actes de naissance des enfants visés au paragraphe 2;

3° (une preuve) de nationalité de chacun des époux. <L 1997-05-20/47, art. 2, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

(Lorsque les pièces font défaut ou sont incomplètes, la cause est renvoyée au rôle.) <L 1997-05-20/47, art. 2, 3°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Article 1255

<L 1994-06-30/33, art. 3, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Si des faits allégués par le demandeur donnent lieu à une poursuite pénale, l'action en divorce reste suspendue jusqu'après l'arrêt ou le jugement, passé en force de chose jugée, de la juridiction répressive; alors elle peut etre reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt ou du jugement aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre le demandeur.

Article1256

(abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 4, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 1257

(abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 4, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 1258

<L 1994-06-30/33, art. 5, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Paragraphe 1

Si les deux époux sont présents à l'audience d'introduction et si l'un deux ou les deux le demandent, le juge leur fait les représentations qu'il croit propres à opérer un rapprochement. Les avocats des parties ne sont pas présents à cette audience jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant le rapprochement.

Il est dressé procès-verbal de la conciliation.

A défaut de conciliation, il est fait application de l'article 735.

Paragraphe 2

e cas échéant, le juge entérine l'accord complet ou partiel des parties concernant les mesures provisoires relatives à leur personne, leurs aliments et leurs biens.

S'il juge convenable, il entérine l'accord complet ou partiel des parties sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens de leurs enfants.

(Cet accord entériné vaut jugement au sens de l'article 1043.) <L 1997-05-20/47, art. 3, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

A défaut d'accord entériné, il renvoie la cause (, à la demande d'une des parties,) à la première audience utile des référés (, pour autant qu'elle ne soit pas encore inscrite au rôle des référes. L'article 803 est d'application). <L 1997-05-20/47, art. 3, 2° et 3°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Si à l'audience à laquelle la cause a été ainsi renvoyée, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par defaut peut etre requis contre elle.

Article 1259

<L 2001-02-19/39, art. 9, 053; En vigueur : 01-10-2001> Le juge peut être saisi d'une requête déposée par les parties en application de l'article 1288bis.

Dans ce cas, le juge ordonne que la cause soit rayee du rôle. Le greffe fixera la procédure pour cette requête en fonction des articles 1288ter et suivants.

Article 1260

(abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 1260bis

(abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 1261

(...) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; ED : 1994-10-01>

Lorsque les parties ou l'une d'elles ont fait élection de domicile, les significations sont faites à ce domicile.

Les dossiers sont déposés au greffe huit jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries.

Article 1262

(abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 7, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 1263

<L 1994-06-30/33, art. 8, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Lorsque le tribunal aura ordonné la comparution personnelle, des parties, l'époux qui fait défaut peut être déclaré déchu de son action.

Article 1264

<L 1994-06-30/33, art. 9, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Les parties comparaissent à l'enquête en personne, assistées de leur avocat s'il échet. Elles peuvent également être représentées par celui-ci.

Article 1265

(abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 10, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 1266

(abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 10, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 1267

Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande de divorce en demande de séparation de corps.

Article 1268

<L 1994-06-30/33, art. 11, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Les demandes ampliatives et reconventionnelles en divorce peuvent être formées (par des conclusions nouvelles prises contradictoirement). <L 1997-05-20/47, art. 4, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Ces demandes ne sont point considérées comme des demandes nouvelles.

Article 1269

(Le dispositif des jugements ou arrêts (prononçant le divorce) énonce l'identité complète des parties ainsi que les lieu et date de la célébration de leur mariage.) <L 1-7-1974, art. 10> <L 1994-06-30/33, art. 12, 026; En vigueur : 1994-10-01>

(En cas d'application de l'article 232 (du Code civil), il est fait mention du moment où la séparation de fait a pris cours.) <L 28-10-1974, art. 5> <L 1994-06-30/33, art. 12, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 1270

La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à cette infraction.

Article 1270bis

<L 1994-06-30/33, art. 13, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Lorsque la demande en divorce est formée pour cause de séparation de fait, conformément à l'article 232 du Code civil, la preuve que les époux vivent séparés depuis plus de (deux) ans peut être fournie par toutes voies de droit, à l'exclusion du serment. <L 2000-04-16/32, art. 3, 048; En vigueur : 2000-05-29>

Article 1271

(abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 14, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 1272

(abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 14, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 1273

(abrogé) <L 1990-05-03/34, art. 2, 013; En vigueur : 1990-07-03>

Article 1274

Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à partie pour les arrêts contradictoires et du jour où l'opposition ne sera plus recevable pour les arrêts par défaut.

Le pourvoi contre l'arrêt (prononçant) le divorce est suspensif. <L 1994-06-30/33, art. 15, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 1275

<L 1994-06-30/33, art. 16, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Paragraphe 1

Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt prononcant le divorce pour cause déterminée est communiqué immédiatement en copie au greffier.

Paragraphe 2

Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce, a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt (et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée) est, dans le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à (l'officier de l'état civil de Bruxelles). <L 1997-05-20/47, art. 5, 033; En vigueur : 07-07-1997>

L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux parties.

Dans le mois de la notification a l'officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a éte dressé ou transcrit en Belgique.

Après avoir effectué la transcription, l'officier de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le tribunal qui a statué sur la demande.

Article 1276

<L 1994-06-30/33, art. 17, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Le délai prévu à l'article 1275, paragraphe 2, alinéa 1er, ne commence à courir, à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel lorsque le jugement est rendu contradictoirement et après l'expiration du délai d'opposition lorsque le jugement est rendu par défaut et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arret rejetant le pourvoi.

Article 1277

(abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 17, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 1278

<L 1-7-1974, art. 7> Le jugement ou l'arrêt qui (prononce) le divorce (produit ses effets à l'égard de la personne des époux du jour où la décision acquiert force de chose jugée, et) produit ses effets à l'égard des tiers du jour de la transcription. <L 1994-06-30/33, art. 19, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 6, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

(Il remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jou de la demande, et en cas de pluralité de demandes, au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.) <L 1994-06-30/33, art. 19, 026; En vigueur : 1994-10-01>

(En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononcant a acquis force de chose jugée, les époux sont considerés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1275.) <L 1997-05-20/47, art. 6, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

(Le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui (prononce) le divorce qu'il ne sera pas tenu compe dans la liquidation de la communautés de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours.) <L 1994-06-30/33, art. 19, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 7, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté.

Article 1279

(abrogé) <L 1995-04-13/37, art. 16, 031; En vigueur : 03-06-1995>

(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) statuant en référé, connaît, (jusqu'à la dissolution du mariage à la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi) en tout état de cause, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants. <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 8, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

(Le juge tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants dans les conditions prévues à l'article 931, alinéas 3 à 7.) <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Le procureur du Roi peut prendre, à l'intervention (du service socialcompétent), tous renseignements utiles concernant la situation morale et matérielle des enfants. <L 1994-02-02/33, art. 35, 027; En vigueur : 27-09-1994>

(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) peut demander au procureur du Roi de procéder à l'information prévue à l'alinéa précédent. <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01>

L'information est, en tout cas, communiquée aux parties.

(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article (221) du Code civil. En ce cas son ordonnance est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la signification qui leur en est faite par ministère d'huissier de justice, à la requête d'une des parties. Lorsqu'elle cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par la même voie, à la requête de la partie la plus diligente. <L 14-7-1976, art. IV> <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01>

(Si un époux a commis à l'encontre de l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements, l'époux victime se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s'il en fait la demande.) <L 2003-01-28/33, art. 6, 060; En vigueur : 22-02-2003>

(Les articles 1253sexies, paragraphe 1, 1253septies, alinea premier, et 153octies sont d'application lorsque l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque est demandée ou ordonnée; est également d'application l'article 224 du Code civil.) <L 14-7-1976, art. IV>

(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, reste saisi (jusqu'à la dissolution du mariage) durant toute la durée de la procedure en divorce. <L 1997-05-20/47, art. 8, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Sans préjudice d'une nouvelle citation ou d'une comparution volontaire des parties, la cause peut être ramenée devant lui, dans les 15 jours, par simple dépôt au greffe des conclusions d'une des parties.) <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 1281

Chacune des parties est tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en est requise. A défaut de cette justification ou de raisons valables, l'autre conjoint peut demander que la provision alimentaire soit supprimée ou revisée et, s'il est défendeur, que (le demandeur ne soit pas admis) à continuer les poursuites. <L 1994-06-30/33, art. 22, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 1282

<L 1994-06-30/33, art. 23, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Le demandeur ou le défendeur en divorce peut en tout état de cause, (à partir de la date de la signification de la citation en divorce), requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur tous les effets mobiliers de chacun des époux. Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire et à la charge par les parties de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. <L 1997-05-20/47, art. 9, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Article 1283

<L 1994-06-30/33, art. 24, 026; En vigueur : 1994-10-01> Toute obligation contractée par un des epoux à charge du patrimoine commun postérieurement à la date de la demande en divorce, sera déclarée nulle s'il est prouvé qu'elle a été contractée en fraude des droits du conjoint (sans préjudice des droits des tiers de bonne foi). <L 1997-05-20/47, art. 10, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

(La preuve de sa bonne foi incombe au tiers contractant.) <L 1997-05-20/47, art. 10, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Article 1284

L'action en divorce est éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.

Article 1285

Dans l'un et l'autre cas, la demande ne peut être admise. Le demandeur peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

Article 1286

Si la demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en fait preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite par le présent chapitre.

Article 186bis

<L 1-7-1974, art. 11> Par dérogation aux dispositions de l'article 1017 du présent Code, le juge peut, en cas de divorce (prononcé) sur base de l'article 232 du Code civil, condamner la partie demanderesse aux dépens. <L 1994-06-30/33, art. 25, 026; En vigueur : 1994-10-01>

section II Du divorce par consentement mutuel.

Article 1287

(Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.

Ils ont la faculté de faire dresser préalablement inventaire conformément au Chapitre II - De l'Inventaire du Livre IV.

Ils doivent constater dans le même acte leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus aux articles 745bis et 915bis du Code civil pour le cas où l'un deux décéderait avant le jugement ou l'arrêt prononcant définitivement le divorce.) <L 1994-06-30/33, art. 26, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Ces conventions sont sans effet si la procédure est abandonnée.) <L 14-5-1981, art. 32>

(Un extrait littéral de l'acte qui constate ces conventions doit être transcrit, dans la mesure où il se rapporte à des immeubles, au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés, de la manière et dans les delais prévus à l'article 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifie par la loi du 10 octobre 1913.) <L 1-7-1972, art. 1>

Article 1288

<L 1-7-1972, art. 2> (Ils sont (...) tenus de constater par écrit leur convention visant : <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01>

1° la résidence de chacun des époux pendant le temps des épreuves;

2° (l'autorité sur la personne et l'administration des biens des enfants et le droit aux relations personnelles visé à l'article 374, alinéa 4, du Code civil) en ce qui concerne les enfants visés à l'article 1254, tant pendant le temps des épreuves qu'après le divorce; <L 1995-04-13/37, art. 17, 031; En vigueur : 03-06-1995>

3° (la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V, Titre V, Livre premier, du Code civil;) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01>

4° (le montant de l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l'autre pendant les épreuves et après le divorce, la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce.) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01>

((Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants), les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent.) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 11, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Article 1288bis

<inséré par L 1994-06-30/33, art. 28, En vigueur : 1994-10-01> La demande est introduite par voie de requête.

Elle est déposee au greffe du tribunal de première instance choisi par les époux.

Outre les autres mentions obligatoires, (la requête renvoie, à peine de nullité, aux conventions y annexées) exigées aux articles 1287 et 1288. <L 1997-05-20/47, art. 12, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Sont déposés en annexe à la requête :

1° les conventions dressées en vertu des articles 1287 et 1288;

2° le cas échéant, l'inventaire prévu à l'article 1287, alinéa 2;

3° un extrait des actes de naissance et de l'acte de mariage des époux;

4° un extrait des actes de naissance (des enfants visés à l'article 1254, § 2, alinéa 1). <L 1997-05-20/47, art. 12, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

(5° une preuve de nationalité de chacun des époux.) <L 1997-05-20/47, art. 12, 3°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

De la requête et des annexes, il est déposé un original et deux copies. Si les époux n'ont pas d'enfant, une copie suffit.

L'original de la requête est signé par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire.

Article 1288ter

<inséré par L 1994-06-30/33, art. 29, En vigueur : 1994-10-01>

Dans les huits jours du dépôt, le greffe adresse au procureur du Roi, deux copies de la requête et de ses annexes.

Article 1289

<L 1994-06-30/33, art. 30, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Dans le mois du jour du dépôt de la requête, les époux se présentent ensemble et en personne devant le président du tribunal de première instance ou devant le juge qui en exerce les fonctions.

Ils lui font la déclaration de leur volonté.

Article 1289bis

<inséré par L 1994-06-30/33, art. 31, En vigueur : 1994-10-01>

Dans des circonstances exceptionnelles, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, après avoir pris connaissance de la requête et de ses annexes peut, par une ordonnance motivée, accorder dispense de la comparution personnelle prescrite aux articles 1289 et 1294 et autoriser l'un ou l'autre des époux à se faire représenter par un mandataire spécial, avocat ou notaire.

Article 1289ter

<inséré par L 1994-06-30/33, art . 32, En vigueur : 1994-10-01>

Le procureur du Roi émet un avis écrit sur les conditions de forme, sur l'admissibilité du divorce et sur le contenu des conventions entre les époux relatives aux enfants mineurs.

L'avis déposé au greffe au plus tard la veille de la compuration des époux visée à l'article 1289, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur-le-champ, par écrit ou verbalement à l'audience de la comparution des époux; dans ce cas, il en est fait mention sur la feuille d'audience.

Si l'avis ne peut être donné en temps utile, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions en est avisé au plus tard la veille de l'audience et il est fait mention de la cause du retard sur la feuille d'audience.

Article 1290

Le juge fait aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, (...), telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur développe toutes les conséquences de leur démarche. <L 1-7-1972, art. 4>

(Sans préjudice de l'article 931, alinéas 3 à 7, il peut proposer aux parties de modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers.

Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1289, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7.

(Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la première comparution ou de l'audition prévue à l'alinéa précédent, une nouvelle date de comparution des époux.) <L 1997-05-20/47, art. 13, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.) <L 1994-06-30/33, art. 33, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 1291

<L 1994-06-30/33, art . 34, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Si les époux ainsi informés persisent dans leur résolution, il leur est donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement.

Article 1292

<L 1-7-1972, art. 6> Le greffier dresse procès-verbal détaillé de tout ce qui a été dit et fait en execution des articles 1289 à 1291; les pièces produites demeurent annexées au procès-verbal.

Il adresse, dans les quinze jours, au procureur du Roi, une copie certifié conforme du procès-verbal de la comparution (...). <L 1997-05-20/47, art. 14, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Article 1291

<L 1994-06-30/33, art. 35, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Lorsque les époux ou l'un deux font état de circonstances nouvelles et imprévisibles, dont la preuve est dûment apportée, modifiant gravement leur situation, celle de l'un deux ou celle des enfants, ils peuvent soumettre ensemble à l'appréciation du juge, une proposition de modification de leurs conventions initiales.

Après avoir pris connaissance de l'avis du procureur du Roi ou après avoir fait application de l'article 931, alinéas 3 à 7, le juge peut convoquer les parties s'il estime souhaitable, pour leur proposer d'adapter les propositions de modification de leurs conventions concernant leurs enfants mineurs, lorsque celles-ci lui semblent contraires aux intérêts de ces derniers.

Le juge peut, au plus tard, lors de la comparution des époux prévue à l'article 1294, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7.

(Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la comparution prévue au deuxième alinéa ou de l'audition prévue au troisième alinéa, une nouvelle date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294.

Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.) <L 1997-05-20/47, art. 15, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Article 1294

<L 1994-06-30/33, art. 36, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Sauf en cas d'application de l'article 1293, les époux comparaissent ensemble en personne devant le président du tribunal ou devant le juge qui en exerce les fonctions, dans le mois du jour où sont révolus les trois mois à compter du procès-verbal prévu par l'article 1292.

Ils renouvellent leur déclaration et requièrent du magistrat chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, la prononciation du divorce.

(Le délai de trois mois est suspendu tant que, le cas échéant, la procédure prévue à l'article 931, alinéas 3 à 7, ou à l'article 1290, alinéa 4, n'a pas pris fin.) <L 1997-05-20/47, art. 16, 033;

En vigueur : 07-07-1997>

Article 1295

Après que le juge a fait les observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition, (...): le greffier du tribunal dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en est fait mention. <L 1-7-1972, art. 9>

Article 1296

Le juge met de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du procureur du Roi auquel les pièces sont, à cet effet, communiquées par le greffier.

Article 1297

<L 1994-06-30/33, art. 37, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Si le procureur du Roi constate que les conditions de forme et de fonds prévues par la loi sont respectées, il donne ses conclusions en ces termes : " la loi permet".

Dans le cas contraire, ses conclusions d'empêchement sont motivées.

Article 1298

Le tribunal, sur le référé, ne peut faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il (prononce) le divorce (et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs); dans le cas contraire, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu a (prononcer) le divorce et énonce les motifs de la décision. <L 1994-06-30/33, art. 38, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 17, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Article 1299

L'appel du jugement qui a (prononcé) le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par le ministère public (dans le mois) à compter de la prononciation. Il est signifié aux deux époux. <L 1994-06-30/33, art. 39, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article B 1300 WAVRE. L'appel du jugement qui a déclaré ne pas y avoir lieu à (prononcer) le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par les deux parties, séparément ou conjointement, (dans le mois) à compter de la prononciation. Il est signifié au procureur du Roi. <L 1994-06-30/33, art. 40, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Article 1301

Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu.

Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des pièces; le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d'appel, en la chambre du conseil, et il est statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général.

L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.

Article 1302

<L 1994-06-30/33, art. 41, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Le délai pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel est de trois mois à compter de la prononciation.

Le pourvoi des parties n'est admissible qu'autant qu'il soit formé par les deux époux séparément ou conjointement.

Le pourvoi contre l'arrêt prononcant le divorce est suspensif.

Article 1303

(Lorsque le divorce a été prononcé par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, un extrait contenant le dispositif de ce jugement ou de l'arrêt (et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée) est, dans le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à (l'officier de l'état civil de Bruxelles).) <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 18, 033; En vigueur : 07-07-1997>

(Le délais d'un mois ne commence à courir), à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel, et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation. <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 1994-10-01>

(alinéa 3 abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 1994-10-01>

(Dans le mois de la réception de l'extrait du jugement ou de l'arrêt), l'officier de l'état civil transcrit le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique. <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; ED : 1994-10-01>

Article 1304

<L 1994-06-30/33, art. 43, 026; En vigueur : 1994-10-01> Le jugement ou l'arret, qui prononce le divorce ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où il est transcrit. (En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononcant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, a l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1303). <L 1997-05-20/47, art. 19, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Toutefois, à l'égard des époux et en ce qui concerne leurs biens, la décision a effet à partir du procès-verbal dressé en exécution de l'article 1292.

En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent du jour où la décision acquiert force de chose jugée.

Section III De la séparation de corps.

Article 1305

Dans les cas où les époux peuvent demander le divorce pour cause déterminée, ils peuvent pareillement former demande en séparation de corps.

Dans les cas où ils peuvent divorcer par consentement mutuel, ils peuvent pareillement recourir à la séparation de corps.

Article 1306

<L 1994-06-30/33, art. 44, 026; En vigueur : 1994-10-01> Les articles 1254 à 1264, (1268 à 1270) et (1274) à 1286 sont applicables à la demande en séparation de corps pour cause déterminée. <L 1997-05-20/47, art. 20, 033; En vigueur : 07-07-1997> <L 1994-12-27/41, art. 4, 029; En vigueur : 07-02-1995>

La séparation de corps par consentement mutuel est soumise aux règles énoncées à la section II du présent chapitre.

Article 1307

(La demande en séparation de corps peut également être introduite reconventionnellement par des conclusions nouvelles prises contradictoirement, sur une demande principale en divorce.) <L 1997-05-20/47, art. 21, 033; En vigueur : 07-07-1997>

(La demande reconventionnelle n'est point considérée comme demande nouvelle.) <L 24-6-1970, art. 31>

Article 1308

( ... ) <L 14-7-1976, art. 32>

section IV Conversion de la séparation de corps en divorce.

Article 1309

Lorsque la séparation de corps pour cause déterminée a duré (deux) ans depuis la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt (prononçant) la séparation, chacun des époux a la faculté de demander le divorce au tribunal, qui pourra (le prononcer), compte tenu de toutes les circonstances. <L 1994-12-27/41, art. 5, 029; En vigueur : 07-02-1995> <L 2000-04-16/32, art. 4, 048; En vigueur : 2000-05-29>

La demande est intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile. (...) Les articles (1261 à 1264, 1268 à 1270, 1274 à 1276) et 1278, alinea premier, sont applicables. <L 1992-08-03/31, art. 57, 020; En vigueur : 01-01-1993> <L 1994-12-27/41, art. 5, 029; En vigueur : 07-02-1995>

( ... ) <L 15-5-1972, art. 2>

Article B-1310 LA HULPE. Lorsque la séparation de corps par consentement mutuel a dure (deux) ans depuis la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt (prononçant) la séparation, les époux ont la faculté de divorcer ( ... ). <L 1-7-1972, art. 11> <L 1994-12-27/41, art. 6, 029; En vigueur : 07-02-1995> <L 2000-04-16/32, art. 4, 048; En vigueur : 2000-05-29>

A cette fin ils se présentent ensemble et en personne devant le président du tribunal de première instance de leur choix ou le juge qui en fait les fonctions; ils lui remettent :

1° l'expedition en due forme du jugement ou de l'arrêt qui a (prononcé) la séparation de corps; <L 1994-12-27/41, art. 6, 029; En vigueur : 07-02-1995>

2° l'acte de transcription du dispositif de ce jugement ou de cet arrêt sur les registres de l'état civil;

3° les actes de leur naissance et celui de leur mariage;

4° (...) <L 1-7-1972, art. 11>

5° (...) <L 1-7-1972, art. 11>

Ils requièrent du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, (le prononcé) du divorce. <L 1994-12-27/41, art. 6, 029; En vigueur : 07-02-1995>

( ... ) <L 1-7-1972, art. 11>

Après qu'il a été procédé ainsi qu'il est dit aux articles 1295 et 1296, le tribunal, s'il estime que les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, (prononce) le divorce. <L 1994-12-27/41, art. 6, 029; En vigueur : 07-02-1995>

Les articles 1299 à 1304, alinéa premier, sont applicables.

Section V Séparation de biens.

Article 1311

Dès la mise au rôle d'une demande en séparation de biens, le greffier inscrit sans délai dans un registre tenu à cet effet au greffe un extrait de la demande, lequel contient :

1° la date de la demande;

2° les nom, prénom, profession et domicile des époux.

Dans le mois qui suit la clôture de l'année civile, le greffier fait une table alphabétique des affaires inscrites dans le registre dans le courant de l'année écoulée.

Article 1312

Le même extrait est inséré au Moniteur belge à la requête (du demandeur) <L 14-7-1976, art. 33>

Il est justifié de l'insertion par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce.

Article 1313

Sauf les actes conservatoires, il ne peut être prononcé sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites, et qui sont observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le (défendeur) ou par ses creanciers. <L 14-7-1976, art. 33>

Article 1314

<L 14-7-1976, art. 33> Les créanciers d'un des époux peuvent, jusqu'au jugement définitif, demander soit à l'amiable, soit par exploit d'huissier de justice, au demandeur de leur communiquer la demande de séparation et les pi ces justificatives et même intervenir à l'instance.

Article 1315

Mention du jugement est faite, à la diligence du greffier, en marge de l'inscription prévue à l'article 1311.

En cas d'opposition ou d'appel, il en est de même fait mention en marge de l'inscription précitée.

Article 1316

A la diligence (du demandeur) extrait de la décision de séparation est publié au Moniteur belge. <L 14-7-1976, art. 33>

L'extrait contient l'indication de la date et de l'objet de la décision du tribunal qui l'a rendu et des nom, prénom, domicile et profession des époux.

Article 1317

A peine de nullité, (le demandeur) ne peut commencer l'exécution de la décision que du jour où les formalités prévues aux articles 1315 et 1316 ont été remplies. <L 14-7-1976, art. 33>

Article 1318

<L 14-7-1976, art. 33> Si les formalités prescrites à la présente section ont été observées, les créanciers du défendeur ne sont plus reçus, à l'expiration des délais prévus aux articles 1473 et 1474 du Code civil, à s'opposer à ce que la liquidation s'opère en dehors de leur présence et à y intervenir à leurs frais ou à se pourvoir contre une liquidation opérée en fraude de leurs droits.

Chapitre XI <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.

Article 1319

<L 14-7-1976, art. 34> Les dispositions des articles 1311 à 1316 sont applicables aux demandes d'homologation de l'acte portant modification du régime matrimonial, sauf les modifications ci-après :

1° l'extrait de la demande et de la décision d'homologation sont publiés au Moniteur belge, à la diligence des deux époux. (...) <L 1998-07-09/38, art. 4, 040; En vigueur : 17-08-1998>

2° la nullité prévue à l'article 1313 ne peut être opposée que par les créanciers des époux.

3° les enfants des époux disposent des droits qu'accorde aux créanciers du défendeur l'article 1314.

Article 1319bis

<L 14-7-1976, art. 34> Si les formalités prescrites à l'article précédent ont été observées, les créanciers d'un des époux ne sont plus reçus à l'expiration du délai d'un an prenant cours à la date de la publication de la décision au Moniteur belge, à se pourvoir contre une liquidation opérée en fraude de leurs droits.

Chapitre XII Des pensions alimentaires.

Article 1320

Les demandes en allocation, majoration, réduction ou suppression de pension alimentaire peuvent être introduites par requête, présentée au juge par le demandeur en personne ou par son avocat.

Article 1321

A moins que la requête ne soit manifestement mal fondée, le juge fixe une audience pour laquelle le défendeur est convoqué par le greffier, dans le délai ordinaire des citations, sous pli judiciaire. La convocation indique les nom, prénom, profession et domicile du demandeur, l'objet et le montant de la demande.

Article 1322

Pour le surplus les règles relatives à l'instance sont applicables.

Chapitre XIIbis (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.

Article 1322bis

(inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Le président du tribunal de première instance est saisi, selon la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034quinquies, des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et tendant à obtenir, la remise de l'enfant, le respect du droit de garde ou de visite existant dans un autre Etat, ou tendant à l'organisation d'un droit de visite, ainsi que de celles fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.

Article 1322ter

(inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) La requête est déposée au greffe du tribunal de premiere instance du lieu de résidence de l'enfant au moment de la demande, ou envoyée par lettre recommandée, au greffier de cette juridiction.

A défaut de résidence de l'enfant en Belgique, la requête est déposée ou envoyée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles.

Article 1322quater

(inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.

Si néanmoins le cas requiert célérité, le président peut permettre par ordonnance de citer à

l'audience dans le délai de trois jours.

Article 1322quinquies

(inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Lorsque la demande est formulée par l'intermédiaire de l'autorité centrale désignee sur la base de l'une des Conventions dont question à l'article 1322bis, la requête est signée et presentée au président du tribunal par le ministere public.

En cas de conflit d'interets dans le chef de celui-ci, la requête est signee et présentée au président du tribunal par l'avocat désigné par l'autorité centrale.

Article 1322sexies

(inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Saisi dans les affaires visées à l'article 1322bis, le président du tribunal de première instance statue comme en référé.

Article 1322septies

(inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Les articles 1038 à 1041 sont applicables sauf en ce que l'article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal.

Article 1322octies

(inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Dans le cadre de l'application du présent titre, le défendeur n'est pas admis à former une demande reconventionnelle.

Chapitre XIII De la surenchère sur aliénation volontaire.

Article 1323

L'acte de réquisition de mise aux enchères prévu par l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851 contient citation à deux jours devant le juge des saisies pour entendre statuer sur la validité de la surenchère.

Il n'est pas pris jugement de jonction et les défaillants ne sont pas cités à nouveau.

Article 1324

Si l'une des conditions prévues pour la réquisition n'est pas remplie, la surenchère est déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait une surenchère par d'autres créanciers.

Article B-1325 Chaumont GistouxLe jugement de validation de la surenchère désigne le notaire chargé de procéder à la vente, et en indique l'époque. Il y est procédé d'après les conditions primitives, ou d'après un nouveau cahier des charges arrêté de commun accord entre le surenchérisseur et les parties intéressées.

Article 1326

<L 10-3-1983, art. 5> Les ventes publiques mentionnées à l'article 1621 (et la vente de gré à gré mentionnée aux articles 1580bis et 1580ter) emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégies inscrits qui ont eté valablement appelés à l'adjudication. Ces ventes ne sont pas soumises à l'égard de ces créanciers, aux formalités de la surenchère prévue à l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851. <L 1998-07-05/57, art. 3, 039; En vigueur : 01-01-1999>

Il en va de même en ce qui concerne les ventes de gré à gré autorisées conformément à l'article 1193ter, à l'égard des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits qui, en vertu de cette disposition, ont éte entendus ou dûment appelés au cours de la procédure d'autorisation.

Article 1327

Lorsqu'une demande en validation de la surenchère aura été introduite conformément à l'article 1323, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, conformément à l'article 1609, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à la procédure dans le mois de la surenchère.

Sont également applicables au cas de surenchère les articles 1610 et 1611.

Article 1328

En vue de procéder à la revente par suite de surenchère, prévue à l'article 117 de la loi du 16 décembre 1851, le notaire commis par le jugement rendu conformément à l'article 1325 fait imprimer des placards qui contiendront:

1° la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, et le nom du notaire qui l'a reçu;

2° le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente ou l'évaluation donné aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit de tout autre acte;

3° le montant de la surenchère;

4° les nom, prénom et domicile du précédent propriétaire;

5° l'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés et leur contenance d'après la matrice cadastrale;

6° l'indication des lieu, jour et heure de l'adjudication.

Ces placards seront apposés dix jours au moins avant l'adjudication à la porte principale des immeubles mis en vente et à la porte du notaire chargé de la vente.

Dans le même délai les mentions énumérées ci-dessus seront publiées dans un journal du chef-lieu de l'arrondissement ou du chef-lieu de la province.

Cette publication aura lieu deux fois au moins dans les dix jours qui précèdent l'adjudication.

Article 1329

Dix jours au moins avant l'adjudication, sommation est faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication aux lieu, jour et heure indiqués.

Pareille sommation est faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier qui poursuit. Dans le même délai, sont déposés en l'étude du notaire le cahier des charges et l'acte d'aliénation qui tient lieu de minute d'enchère.

Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiennent lieu de mise à prix.

Le public est admis à concourir à l'adjudication.

Article 1330

Les créanciers inscrits sont également appelés à l'adjudication dans le délai fixé pour les citations.

Article 1331

Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.

Sont applicables au cas de surenchère les articles 1585, 1586, 1589, 1591, 1595 et 1599, ainsi

que les articles 1600 à 1606, relatifs à la folle enchère.

Les formalités prescrites par les articles 1323, 1328, 1329 et 1330, sont observées à peine de nullité.

Les nullités doivent être proposées à peine de déchéance, savoir : celles qui concernent la déclaration de surenchère et la citation, avant le jugement qui doit statué sur la validation de la surenchère; celles qui sont relatives aux formalités de la mise en vente, au moins huit jours avant l'adjudication. Il est statué sur les premières, par le jugement relatif à la validation de la surenchère, et sur les autres avant le jour de l'adjudication, toutes affaires cessantes.

Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de surenchère sur aliénation volontaire, n'est susceptible d'opposition. Les jugements qui statuent sur les nullités antérieures à la validation de la surenchère, et ceux qui prononcent sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, sont seuls susceptibles d'être attaqués par voie d'appel.

L'adjudication, par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire, ne peut être frappée d'aucune autre surenchère, sauf toutefois ce qui est statué par l'article 1600, en cas de folle enchère. L'adjudicataire ne peut élire commande qu'à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire instrumentant ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.

Article 1332

Les effets de l'adjudication sont réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'article 1599.

Les demandes en nullité doivent être formées, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la vente, qui sera transcrite conformément à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851.

Chapitre XIV De l'octroi de délais de grâce.

Article 1333

Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs décisions, ils le feront par le jugement même qui statue sur la contestation dont ils sont saisis.

Aucun délai ne peut être accordé pour l'execution des jugements et arrêts après leur prononciation.

Article 1334

Si l'exécution ou la saisie ont lieu en vertu d'un acte authentique autre qu'un jugement, la demande de délais prévue à l'article 1244 du Code civil, doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours à partir du commandement ou s'il n'y a pas lieu à commandement, à partir du premier acte de saisie signifié au débiteur.

Article 1335

L'interruption volontaire ou forcée des poursuites par le créancier au cours d'une demande principale en obtention de délais de grâce, n'entraîne pour lui aucune déchéance; il jouira, lors de la reprise de ces poursuites, d'un nouveau délai égal à tout le délai dont il disposait initialement pour les diligenter.

Article 1336

La décision rejetant la demande de délais n'est pas susceptible d'opposition de la part du débiteur; l'appel est introduit à jour fixe devant le juge d'appel ainsi qu'il est dit à l'article 1063. Le juge d'appel statue au plus tard dans les deux mois.

Article 1337

Le débiteur ne peut obtenir un délai ni jouir du délai qui lui a été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite ou de déconfiture, s'il est fugitif, s'il n'a pas fourni ou s'il a diminué les sûretés dont il était tenu envers son créancier.

Chapitre XIVbis (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, paragraphe 5, 016; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>

Article 1337bis

<Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, paragraphe 5, 016; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.> La demande de facilités de paiement prévue par l'article 38 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, peut être introduite, devant le juge de paix, par requête déposée au greffe ou adressée au greffier sous pli recommandé à la poste, hormis le cas où le juge du fond a été saisi d'une demande relative à un contrat de crédit tel qu'il est visé dans la loi précitée.

Cette procédure ne peut être introduite qu'après le refus du créancier d'accorder au débiteur les facilités de paiement que ce dernier lui aura demandées, par lettre recommandée à la poste, mentionnant les motifs de la demande.

Après l'expiration d'un délai d'un mois, prenant cours à la date du dépôt de la lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa précédent, le silence du créancier est réputé constituer une décision de refus.

Article 1337ter

<Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, paragraphe 5, 016; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi> paragraphe 1er. A peine de nullité, la requête contient:

1°) l'indication des jour, mois et année;

2°) les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;

3°) les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite ou, si la demande est introduite contre une personne morale, l'indication de son siège social ou administratif;

4°) l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;

5°) la signature du requérant ou de son avocat.

Paragraphe 2

La requête doit également contenir la déclaration que le juge du fond n'a été saisi d'aucune demande relative au contrat auquel se rapportent les facilités de paiement demandées.

Paragraphe 3

La requête est déposée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à la cause.

Article 1337quater

<Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, paragraphe 5, 016; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.> Sous peine d'irrecevabilité de la requête, le requérant dépose en même temps que la requête une copie du contrat de crédit.

Article 1337quinquies

Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, paragraphe 5, 016; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.> Après inscription de la requête au role général, les parties sont convoquées par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge.

Une copie de la requête et des pièces justificatives sont jointes à la convocation de toutes les parties autres que le requérant.

Dans la mesure où le prêteur n'est pas une des parties convoquées, il peut former tierce opposition.

Article 1337sexies

<Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, paragraphe 5, 016; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.> Lorsque l'octroi de facilités de paiement entraîne une augmentation des coûts du contrat de crédit, le juge détermine la partie qui est à la charge du requérant.

Article 1337septies

Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, paragraphe 5, 016; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.> Le requérant perd le bénéfice des facilités de paiement s'il ne respecte pas les échéances imposées et les modalités de paiement.

Article 1337octies

<Inseré par L 1991-06-12/30, art.114, § 5, 016; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.> Le greffier du tribunal envoie à la Banque nationale de Belgique une copie certifiée conforme de tout jugement (...) par lequel les facilités de paiement ont été accordées ou refusées. <L 1992-07-06/30, art. 8, 019; En vigueur : 1992-07-09>

chapitre XV Procédure sommaire d'injonction de payer.

Article 1338

<L 29-11-1979, art. 3> Toute demande de la compétence du juge de paix, tendant au paiement d'une dette liquide qui a pour objet une somme d'argent dont le montant n'excede pas ((1.860 EUR),) peut être introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du présent chapitre, (si elle paraît justifiée devant lui par un écrit émanant du débiteur.) <L 1987-07-29/32, art. 1, 009; En vigueur : 1-10-1987> <L 1992-08-03/31, art. 58, 020; En vigueur : 01-01-1993> <AR 2000-07-20/58, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2002>

(L'écrit qui sert de fondement à la demande ne doit pas nécessairement constituer une reconnaissance de dette.) <L 1987-07-29/32, art. 1, 009; En vigueur : 1-10-1987>

(Ces dispositions s'appliquent également à toute demande de la compérence du tribunal de police lorsqu'il connaît des contestations visées à l'article 601bis.) <L 1994-07-11/33, art. 40, 028; En vigueur : 01-01-1995>

Article 1339

La requête est précédée d'une sommation de payer soit signifiée au débiteur par exploit d'huissier, soit adressée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

La lettre ou l'exploit doit contenir, outre la reproduction des articles du présent chapitre, la mise en demeure d'avoir à payer dans les quinze jours de l'envoi de la lettre ou de la signification, le montant réclamé et l'indication du juge qui, à défaut par le débiteur d'avoir fait ce paiement, sera saisi de la demande.

Le tout à peine de nullité.

Article 1340

Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 1339, la demande est adressée au juge par requête en double exemplaire contenant:

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;

3° (l'objet de la demande et l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des differents éléments de la créance ainsi que du fondement de celle ci;) <L 1987-07-29/32, art 2,1., 009; ED : 1-10-1987>

4° la désignation du juge qui doit en connaître;

5° la signature de l'avocat de la partie.

S'il l'estime opportun, le requérant indique les motifs pour lesquels il s'oppose à l'octroi de (délais de grâce). <L 1987-07-29/32, art 2,2., 009; En vigueur : 1-10-1987>

(Sont annexés à la requete :

1° la photocopie de l'écrit qui sert de fondement à la demande;

2° soit l'exploit, soit la copie de la lettre recommandée à laquelle est joint l'accusé de réception, soit l'original de cette lettre auquel sont joints la preuve du refus de réception ou de la non réclamation à la poste et un certificat établissant que le débiteur est inscrit à l'adresse indiquée sur les registres de la population.) <L 1987-07-29/32, art. 2,3., 009; En vigueur : 1-10-1987>

Article 1341

La requête est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite dans un registre tenu à cette fin. Elle est versée au dossier de la procédure ainsi que, le cas échéant, toute communication adressée au juge par le débiteur.

Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier.

Article 1342

<L 1987-07-29/32, art. 3, 009; En vigueur : 1-10-1987> Dans les quinze jours du dépôt de la requête; le juge accueille celle-ci ou la rejette par une ordonnance rendue en chambre du conseil. Il peut y faire droit partiellement. Il peut également accorder des délais de grâce ainsi qu'il est dit au chapitre XIV du présent livre.

Copie de l'ordonnance est envoyée, par simple lettre, à l'avocat du requérant.

Article 1343

<L 1987-07-29/32, art. 4, 009; En vigueur : 1-10-1987> paragraphe 1. Lorsque le juge fait droit à la requête, en tout ou en partie, son ordonnance a les effets d'un jugement par défaut.

Paragraphe 2

A peine de nullité, l'acte de signification de cette ordonnance contient, outre une copie de la requête, l'indication du délai dans lequel le débiteur peut former opposition, du juge devant lequel celle-ci doit être portée ainsi que des formes selon lesquelles elle doit être faite.

Sous la même sanction, l'acte de signification avertit le débiteur qu'à défaut de recours dans le délai indiqué, il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

Paragraphe 3

L'ordonnance d'injonction de payer est susceptible d'opposition ou d'appel de la part du débiteur, conformément aux dispositions des titres II et III du livre III de la présente partie.

Par dérogation à l'article 1047, l'opposition peut être formée par requête déposée au greffe de la juridiction en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause et d'avocats, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, au créancier et à son avocat.

A peine de nullité, la requête contient :

1° l'indication des jours, mois et an;

2° les noms, prénom, profession et domicile de l'opposant;

3° les nom, prénom et domicile du créancier et l'indication du nom de l'avocat de celui-ci;

4° la détermination de l'ordonnance entreprise;

5° les moyens de l'opposant.

Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge.

Paragraphe 4

Si la requete prévue à l'article 1340 est rejetée, la demande peut être introduite par la voie ordinaire.

L'ordonnance qui y fait droit partiellement conformément à l'article 1342, premier alinéa, n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel de la part du requérant, sauf pour celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à introduire la demande pour le tout par la voie ordinaire.

Article 1344

Les règles énoncées au présent chapitre ne sont applicables que si le débiteur a son domicile où sa résidence en Belgique.

Chapitre XV bis <L 1998-11-30/33, art. 2, En vigueur : 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).

Article 1344bis

<L 29-12-1983, art. 9> Sous réserve des dispositions relatives aux baux à ferme, toute demande en matière de louage de choses peut être introduite par une requête écrite déposée au greffe de la justice de paix.

A peine de nullité, la requête contient :

l'indication des jour, mois et an;

2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant;

3. les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;

4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;

5. la signature du requérant ou de son avocat.

Un certificat de domicile de la personne mentionnée sous 3 est annexé à la requête. (...) Il est délivré par l'administration communale. <L 1992-08-03/31, art. 59, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, dans les quinze jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est annexée à la convocation.

Article 1344ter

<Inséré par L 1998-11-30/33, art. 3; En vigueur : 11-01-1999> paragraphe 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé à la section II ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de domicile, de résidence.

Paragraphe 2

Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par comparution volontaire, le greffier envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de l'affaire au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur.

Paragraphe 3

Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition du preneur conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur, ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur.

Paragraphe 4

Le preneur peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'aide sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification.

La requête écrite ou la citation contient le texte de l'alinéa précédent.

Paragraphe 5

Le Centre public d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.

Article 1344quater

<Inséré par L 1998-11-30/33, art. 4; En vigueur : 11-01-1999> L'expulsion, visée à l'article 1344ter, paragraphe 1er, ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à moins que le bailleur ne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment les possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des deux parties et dans les conditions qu'il détermine.

En tout état de cause, l'huissier doit aviser le preneur ou les occupants du bien de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.

Article 1344quinquies

<Inséré par L 1998-11-30/33, art. 5; En vigueur : 11-01-1999> Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.

Article 1344sexies

<Inséré par L 1998-11-30/33, art. 6; En vigueur : 11-01-1999> paragraphe 1er. Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion autre que visée dans l'article 1344quinquies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformement au paragraphe 2, dans un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'aide sociale du lieu où le bien se situe.

Paragraphe 2

La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'aide sociale auprès de l'huissier de justice.

L'exploit contient le texte de l'alinéa precédent.

Paragraphe 3

Le Centre publique d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.

Article 1344septies

<Inséré par L 2002-12-24/31, art. 375; En vigueur : 10-01-2003> En matière de location de logements, les demandes principales concernant l'adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion doivent obligatoirement etre soumises au préalable au juge, conformément aux articles 731, alinéa 1er, 732 et 733. La demande écrite de conciliation est jointe au dossier de la procédure après que le greffier y a indiqué la date de dépôt. Si la demande est orale, le greffier en dresse un procès-verbal qui sera joint au dossier de la procédure.

Si aucune conciliation n'intervient et qu'une partie souhaite porter sa demande au fond devant le juge, elle agit conformément aux dispositions du présent chapitre.

La demande de conciliation introduite conformément aux alinéas précédents produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets d'une citation à compter du jour de son introduction, pour autant que, si les parties ne sont pas parvenues à une conciliation, la demande en droit soit introduite dans le mois de la date du procès-verbal constatant l'absence de conciliation.

Chapitre XVI Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>

Article 1345

Aucune action en (matière de bail à ferme, en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux (ainsi qu'en matière de droit de passage) et, autre qu'incidente, en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture) ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait demandé au juge par écrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation. Le greffier dresse procès-verbal de cette demande. Dans la huitaine de la requête, le juge appelle les parties en conciliation; il est dressé procès-verbal de la comparution. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire. <L 28-12-1967, art. 8> <L 1-3-1978, art. 2>

L'introduction de la demande, formée comme il est dit ci-dessus, produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets de la citation en justice, à la condition que celle-ci soit donnée dans le mois de la date du procès-verbal constatant la non-conciliation des parties.

Au cours de ce préliminaire de conciliation, le juge peut, d'initiative ou à la demande des parties, prendre l'avis d'un conseiller technique.

La rémuneration du conseiller technique désigné par le juge est fixée suivant un tarif établi par le Roi. Elle incombe pour moitié à chacune des parties, sauf en cas de non-conciliation et de litige, à être mise, à la demande de la partie gagnante, à charge de la partie succombante, sans préjudice de l'article 1017.

Chapitre XVII La réception de caution.

Article 1346

Le jugement qui ordonne de fournir caution fixe le délai dans lequel elle est présentée, et celui dans lequel elle est acceptée ou contestée.

Article 1347

La caution est présentée par exploit signifié à la partie, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas ou la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres.

La partie peut prendre au greffe communication des titres.

Article B-1348 LOUVAIN LA NEUVE. Si la partie accepte la caution, elle en fait la déclaration écrite au greffe: dans ce cas, ou si la partie n'elève pas de contestation dans le délai fixé par le juge, la caution fait au greffe sa soumission, qui est exécutoire sans jugement.

Article 1349

Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, le greffier convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître devant le tribunal pour y entendre statuer sur la contestation.

Article 1350

Le tribunal statue toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties; le jugement est exécutoire nonobstant appel.

Article 1351

Si la caution est admise, elle fait sa soumission conformément à l'article 1348.

Chapitre XVIII Des offres de paiement et de la consignation.

Article 1352

Tout procès-verbal d'offres désigne l'objet offert de manière qu'on n'y puisse en substituer un autre; et si ce sont des espèces il en contient le nombre et la qualité.

Article 1353

Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou declaré ne pouvoir signer.

Article 1354

Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil.

Article 1355

La demande qui peut être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, est formée d'après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente, elle a lieu par conclusions.

Article 1356

Le jugement qui déclare les offres valables, ordonne, dans le cas ou la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle soit consignée: il prononce la cessation des intérêts, du jour de la consignation.

Article 1357

La consignation volontaire ou ordonnée est toujours sous la charge des saisies-arrêts qui auraient eté faites entre les mains du débiteur.

Chapitre XIX Les redditions de comptes.

Article 1358

Le jugement condamnant à rendre le compte fixe le délai dans lequel il sera rendu devant le tribunal ou le juge commis.

Si la cause le justifie, ou de l'accord des parties, le juge peut ordonner que la reddition du compte sera faite devant l'expert qu'il désigne et dans les conditions et délais indiqués au jugement.

Celui qui est condamné à restituer des fruits en rend compte dans la même forme.

Article 1359

Le compte contient les recettes et dépenses effectives; il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.

Article 1360

Le compte établi et signé par le rendant ou par le mandataire spécial est déposé au greffe, pièces justificatives à l'appui, dans le délai fixé par le jugement. Il est visé à la date du dépôt par le greffier et versé au dossier de la procédure.

Les pièces justificatives sont cotées et paraphées par le rendant.

Si le compte, établi et signé, comme il est dit ci-dessus, n'est pas déposé dans le délai, le rendant est condamné au paiement d'une somme que le tribunal arbitre.

Article 1361

Le compte déposé, si la recette excède la dépense, l'oyant peut requérir du tribunal ou du juge commissaire, exécutoire de cet excédent, sans approbation du compte.

Article 1362

Après le dépôt, le greffier notifie une copie du compte, sous pli judiciaire, à l'oyant.

Les pièces justificatives sont communiquées comme il est dit à l'article 738; elles sont, le cas échéant, rétablies dans le délai fixe par le juge.

S'il y a des créanciers intervenants, le compte leur est pareillement notifié. Ils prennent connaissance des pièces justificatives au greffe.

Article 1363

La cause est portée devant le tribunal à la requête de la partie la plus diligente pour y entendre statuer sur le compte, à moins qu'un juge-commissaire n'ait été désigné, auquel cas les parties se présentent devant lui, aux jour et heure qu'il indique, pour fournir débats, soutènements et réponses sur le compte.

Article 1364

Si les parties ne s'accordent pas, le juge-commissaire ordonne qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indique; elles seront tenues de s'y trouver sans aucune convocation.

Si les parties ne se présentent pas devant le juge-commissaire, la plus diligente d'entre elles porte l'affaire à l'audience.

Article 1365

Lorsque le compte a été établi par expert, la cause est portée devant le tribunal, après le dépôt du rapport, à la requête de la partie la plus diligente.

Article 1365

Si l'oyant est defaillant, les articles sont alloués, s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, garde les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donne caution si mieux il n'aime consigner.

Article 1367

Le jugement qui intervient sur l'instance de compte contient le calcul de la recette et des dépenses, et fixe le reliquat précis, s'il y en a un.

Article 1368

Il n'est procédé à la revision d'aucun compte, sauf s'il y a erreurs matérielles, omissions, faux ou doubles emplois, auquel cas les parties en forment la demande devant les mêmes juges.

Article 1369

En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejete une demande en reddition de compte, le jugement ou l'arrêt infirmatif renvoie pour la reddition et le jugement du compte, au juge devant qui la demande avait été formée, ou à tout autre juge que la décision indique. Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution du jugement ou de l'arrêt infirmatif appartient au juge d'appel qui l'a rendu, ou à un autre, indiqué dans la même décision.

Chapitre XX Actions possessoires.

Article B-1370 . Les actions possessoires ne peuvent être admises que sous les conditions suivantes:

1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles d'être acquis par prescription;

2° que le demandeur prouve avoir été en possession pendant une année au moins;

3° que la possession réunisse les qualités requises par les articles 2228 a 2235 du Code civil;

4° qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la dépossession.

Les conditions indiquées aux 2° et 3° ne sont pas requises quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait.

Article 1371

Le possessoire et le petitoire ne sont point cumulés.

Le demandeur au pétitoire n'est plus admissible à agir au possessoire.

Le defendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire avant que la décision du juge sur la demande au possessoire ne soit passée en force de chose jugée; s'il a succombé, il ne peut se pourvoir qu'après avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Néanmoins, si la partie qui les a obtenues est en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire peut fixer, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action pétitoire sera admise; il pourra même, dans ce cas, donner l'autorisation d'intenter immédiatement cette action à l'effet d'interrompre une prescription sur le point de s'accomplir.

Chapitre XXBIS Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.

Article 1371bis

<L 1-3-1978, art. 3> L'action en attribution, suppression ou déplacement d'un passage est introduite par requête contenant l'indication des nom, prenoms, profession et domicile du propriétaire de chacune des parcelles concernées.

Dans les huit jours de l'introduction de la requête, le juge fixe par ordonnance le jour et l'heure de la comparution sur les lieux. Les parties sont convoquées par pli judiciaire, au moins huit jours avant celui de la comparution.

S'il apparaît que l'issue peut être aménagée à moindres frais et inconvénients à charge d'une ou de plusieurs autres parcelles séparant le fonds enclavé de la voie publique, le juge ordonne au demandeur de faire connaître au greffe le ou les propriétaires de ces parcelles. Ces propriétaires sont mis en cause par pli judiciaire.

Les propriétaires n'ayant pas de domicile connu en Belgique sont convoqués par pli judiciaire, adressé au bourgmestre de la commune de la situation de leur bien et au procureur du Roi; le bourgmestre transmet sans délai le pli judiciaire aux propriétaires ou aux exploitants de ce bien.

Par ordonnance rendue au bas de la requête, le juge peut commettre un expert qui, à l'invitation du greffier, assistera à la comparution des parties sur les lieux, et au besoin se verra confier toute mission utile à la solution du litige.

Le jugement d'attribution d'un passage est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition, et sans caution. La réformation du jugement ne peut donner lieu à d'autres dommages et intérêts que ceux qui sont visés à l'article 682 du Code civil.

Chapitre XXI Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.

Article 1372

Le notaire ou autre dépositaire qui refuserait de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y est, à leur demande, condamné par le président du tribunal de première instance.

La demande est portée devant le président du tribunal statuant au fond, dans les formes et délais de la procedure en référé.

Article 1373

L'ordonnance est exécutoire nonobstant tous recours.

Article 1374

La partie qui en raison de l'extrême urgence veut obtenir copie d'un acte non enregistré, ou qui souhaite avoir copie d'un acte resté imparfait, présente requête au président du tribunal de première instance.

Article 1375

La délivrance est faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en est fait mention au bas de la copie délivree.

Article 1376

En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 1372.

Article 1377

La partie qui veut se faire délivrer une seconde expédition, soit d'une minute d'acte soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présente, a cet effet, requête au président du tribunal de première instance.

En vertu de l'ordonnance qui intervient, elle fait sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes.

Mention est faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Article 1378

L'ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

Article 1379

Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ou arrêt ne peut être délivrée à la même partie qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal dans l'arrondissement duquel il a été rendu.

Il est procedé comme il est dit à l'article 1377.

Article B-1380 LASNE. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivrent, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait, à tous requérants, à charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.

Le Roi détermine les conditions auxquelles sont soumises la communication ou la copie des actes d'instruction et de procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police et en matière disciplinaire.

Article 1381

Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il peut refuser expédition tant qu'il n'est pas payé des dits frais, outre ceux d'expédition.

Article 1382

Les parties peuvent collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture est faite par le depositaire: si elles prétendent qu'elle n'est pas conforme, il en est référé, par requête, au président du tribunal lequel fait la collation; à cet effet, le dépositaire est tenu d'apporter la minute.

Les frais du procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, ceux du transport du dépositaire, sont avancés par le requérant.

Chapitre XXII De la rectification des actes de l'état civil.

Article 1383

Celui qui veut faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil présente requête au tribunal de première instance.

Article 1384

Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à jour indiqué.

Le requérant est invité, par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications.

Article 1385

Aucune rectification, aucun changement ne peuvent être faits sur l'acte; mais le dispositif des jugements et arrêts de rectification est remis à l'officier de l'état civil qui le transcrit sans tarder sur ses registres: mention en est faite en marge de l'acte réformé et l'acte n'est plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré.

Chapitre XXIII De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>

Article 1385bis

<L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut, a la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail.

La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d'appel.

L'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée.

Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l'astreinte ne peut etre encourue.

Article 1385ter

<L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.

Article 1385quater

<L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.

Article 1385quinquies

<L 31-01-1980, art. 2> Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, a la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité definitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.

Dans la mesure ou l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire.

Article 1385sexies

<L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné.

Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite.

Article 1385septies

<L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte fixée a une somme déterminée par unité de temps cesse de courir à partir du décès du condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte ne reprend cours contre les héritiers et autres ayants-droit du condamné qu'après que le juge qui l'a ordonnée en aura decidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités.

Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants-droit, être supprimées ou réduites par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir du jour du décès du condamné.

Article 1385octies

<L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois, à partir de la date à laquelle elle est encourue.

La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de l'astreinte emportent suspension de la prescription.

La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait raisonnablement savoir que l'astreinte était acquise.

Article 1385nonies

<L 31-01-1980, art. 2> Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.

Chapitre XXV (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, En vigueur : 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.

Article 1385decies

(inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, En vigueur : 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est introduite par requête contradictoire.

Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater.

Une copie de la decision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité.

Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu de la loi et que l'autorite administrative n'a pas encore pris de décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être joints.

Article 1385undecies

(inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, En vigueur : 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.

L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, a peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.

Le délai de six mois vise à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.

Titre I REGLES PRELIMINAIRES.

Chapitre I Dispositions générales.

Article 1386

Nul jugement ni acte ne peuvent être mis à exécution que sur production de l'expédition ou de la minute revêtue de la formule exécutoire déterminée par le Roi.

Article 1387

Aucun acte d'exécution ne peut avoir lieu entre neuf heures du soir et six heures du matin, ou un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, qu'en vertu de l'autorisation du juge des saisies accordée sur requête pour raison d'impérieuse nécessité.

Article 1388

<L 24-6-1970, art. 32> Les décisions qui ordonnent ou imposent à un tiers une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, ou quelque prestation ne sont exécutoires par ou contre lui que sur l'attestation du greffier de la juridiction qui a rendu la décision, qu'à sa connaissance il n'a été formé contre la décision ni opposition ni appel, dans les délais légaux.

Cette attestation n'est pas requise lorsque la décision, préalablement signifiée ou notifiée si la loi l'impose, est exécutoire nonobstant appel et, si elle a été rendue par défaut, nonobstant opposition, sauf la justification, s'il échet, de l'accomplissement des formalités qu'elle ordonne ou que la loi prescrit.

Article 1389

A peine de nullité, l'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues par l'article 43 :

1° l'élection de domicile du saisissant dans l'arrondissement où siège le juge qui doit le cas échéant connaître de la saisie à moins que le saisissant n'y demeure ;

2° les nom, prénom et domicile du débiteur saisi ;

3° l'indication de la somme réclamée et du titre en vertu duquel la saisie est faite ;

4° la description sommaire des biens saisis.

Chapitre Ibis (Fichier central des avis de saisie, de délégation de cession et de règlement collectif de dettes). <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée>

Section I (Institution d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes). <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée>

Article 1389bis/1

<Ingevoegd bij L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> Le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes est la banque de données informatisée centralisant les avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes visés aux articles 1390 à 1390quinquies. Cette banque de données est ci-après dénommée " fichier des avis ".

Article 1389bis/2

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> La Chambre nationale des huissiers de justice, visée à l'article 549, dénommée " Chambre nationale " dans la présente section, est considérée, en ce qui concerne le fichier des avis, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, paragraphe 6, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 1389bis/3

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> Les personnes physiques qui peuvent directement enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du fichier des avis sont désignées nominativement dans un registre informatisé tenu à jour constamment par la Chambre nationale.

Article 1389bis/4

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le fichier des avis ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable. Les officiers ministériels intervenant à charge d'un même débiteur sont toutefois libérés de cette obligation pour l'échange entre eux des informations concernant ce débiteur ou concernant ceux qui partagent une communauté ou une indivision avec lui.

Article 1389bis/5

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> En vue de contrôler l'exactitude des données introduites dans le fichier des avis et de le tenir constamment à jour, la Chambre nationale, a accès aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois pas communiquer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.

Le Roi détermine la manière suivant laquelle les données informatiques du registre national sont transmises à la Chambre nationale. Il peut fixer également des modalités relatives à l'utilisation du numéro d'identification du registre national par la Chambre nationale.

Article 1389bis/6

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> L'enregistrement de données dans le fichier des avis s'opère sans frais.

En vue de couvrir les coûts résultant de la tenue du fichier des avis et du fonctionnement du Comité de gestion et de surveillance visé à l'article 1389bis/8, la communication des données enregistrées dans ce fichier aux avocats, aux huissiers de justice, aux notaires et aux médiateurs de dettes donne lieu à la perception d'une redevance dont le ministre de la Justice fixe le montant, les conditions et les modalités de perception après avoir pris l'avis du Comité de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale.

Les redevances sont payables à la Chambre nationale et perçues par celle-ci.

Le montant de la redevance visée à l'alinéa 2 est adapté de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

L'indice de départ est celui du mois de décembre de l'année au cours de laquelle le montant de la redevance visée a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année qui précède le premier janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.

Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Article 1389bis/7

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> A la demande du ministre de la Justice, des ministres ayant l'économie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des conseils communautaires et régionaux et du Bureau du Plan ainsi que, après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressés, la Chambre nationale leur communique des données anonymes, utiles à la recherche relative aux saisies conservatoires, aux voies d'exécution et au règlement collectif de dettes. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Section II (Gestion et surveillance). <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée>

Article 1389bis/8

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> Il est institué auprès du ministère de la Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, dénommé ci-après " Comité de gestion et de surveillance ".

Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies. Le Comité est en outre composé d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, d'un membre de la commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un représentant de la Banque Nationale de Belgique désigné par son gouverneur, d'un avocat désigné par le conseil général de l'Ordre national des avocats, d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale, d'un huissier de justice-secrétaire désigné par le comité de direction de la Chambre nationale et d'un réviseur d'entreprises désigné par le conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le Comité de gestion et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les membres du Comité sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.

Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, suivant les mêmes modalités que pour les membres effectifs.

Si le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin avant terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Le comité de gestion et de surveillance établit et arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et public au Moniteur belge.

Article 1389bis/9

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais du Comité sont supportés par la Chambre nationale.

Article 1389bis/10

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> paragraphe 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour missions :

1° de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du fichier central conformément aux dispositions du présent chapitre;

2° de donner un avis sur les arrêtés d'exécution visés aux articles 1389bis/6 et 1391, § 3, et sur les demandes visées à l'article 1389bis/7;

3° de donner au ministre de la Justice et à sa demande, un avis au sujet de toute question relative au fichier des avis;

4° de donner un avis, d'office ou suite à une demande formulée conformément à l'article 1389bis/13, au sujet de toute difficulté ou de tout différend qui pourrait résulter de l'application du présent chapitre et de ses mesures d'exécution;

5° d'ordonner à la Chambre nationale de rendre inopérants les codes individuels d'accès au fichier des avis, conformément à l'article 1389bis/14.

Paragraphe 2

Le membre de la commission de protection de la vie privée a les mêmes tâches et compétences que les autres membres du Comité de gestion et de surveillance mais il veille en outre à la coordination entre les activités du Comité et celles de la commission de la vie privée dans la mesure où elles interfèrent.

Chaque fois qu'en vue de la coordination dont il est chargé, le membre visé à l'alinéa précédent le juge utile, il peut demander au Comité d'ajourner un avis, une décision ou une recommandation et de soumettre au préalable la question à la commission de la protection de la vie privée.

Dans le cas d'une telle demande, la discussion du dossier est suspendue au sein du Comité de gestion et de surveillance et le dossier est immédiatement porté à la connaissance de la commission. A dater de la réception du dossier, la commission dispose d'un délai de trente jours francs pour communiquer son avis au Comité de gestion et de surveillance. Si ce délai n'est pas respecté, le Comité peut émettre son avis ou sa décision sans attendre l'avis de la commission.

Le point de vue de la commission est explicitement mentionné dans l'avis, la décision ou la recommandation du Comité des gestion et de surveillance.

Article 1389bis/11

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relativement à l'opportunité de modifier le système de publicité mis en place au moyen du fichier des avis.

Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses liés au fichier des avis.

Le rapport est communiqué aux Chambres législatives et au ministre de la Justice.

Article 1389bis/12

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> paragraphe 1er. Le Comité de gestion et de surveillance peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses missions visées à l'article 1389bis/10, paragraphe 1er. A cette fin, il peut procéder à des auditions et exiger la production de documents pertinents; il a en outre accès au fichier des avis et à toutes les données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des données tombant sous le couvert du secret professionnel.

Paragraphe 2

Si le Comité de gestion et de surveillance le juge utile à l'exécution de ses missions visées à l'article 1389bis/10, paragraphe 1er, il peut informer l'autorité disciplinaire ou le supérieur hiérarchique des négligences et manquements constatés à charge des personnes visées à l'article 1389bis/3; il peut aussi le charger d'enquêter à ce sujet et de remettre un rapport écrit dans le délai imparti.

Si, dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Comité de gestion et de surveillance a connaissance d'une violation des articles 1389bis/15 et 1389bis/16 ou de quelque autre délit, il en informe le procureur du Roi compétent.

Paragraphe 3

L'article 1389bis/4 est applicable aux membres du Comité de gestion et de surveillance pour toutes les données dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi qu'aux personnes auxquelles le Comité communique ces données dans le cadre de l'exécution de ses missions.

Article 1389bis/13

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> Toute personne peut s'adresser par écrit au Comité de gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des situations qui, à son estime, nécessitent l'intervention du Comité de surveillance ou lui faire toute suggestion utile.

Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le Comité ne peut en révéler l'identité ni son mode de saisie.

Le Comité de gestion et de surveillance communique au requérant visé à l'alinéa premier les données qu'il juge utiles.

Article 1389bis/13

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> Dans l'attente des résultats des mesures visées à l'article 1389bis/12, le Comité peut enjoindre à la Chambre nationale de rendre inopérant, pour une durée d'un an maximum, une seule fois prorogeable, le code individuel d'accès visé à l'article 1391, paragraphe 4, au fichier des avis, lorsqu'il existe des indices raisonnables que le titulaire n'a pas respecté les articles 1389bis/4, 1391, paragraphe 4, ou 1391, paragraphe 5. Sauf en cas d'absolue nécessité, l'intéressé est préalablement entendu.

Lorsqu'en vertu de l'alinéa premier, le code d'accès individuel d'un huissier de justice a été rendu inopérant, celui-ci ne peut accéder au fichier des avis que sous le contrôle et à l'intervention de son syndic ou d'un membre du conseil de la chambre d'arrondissement désigné par le syndic.

Article 1389bis/14

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> Sont punis d'une amende de cent à cinq mille francs, les organes ou préposés de la Chambre nationale qui :

1° n'ont pas pris toutes les mesures devant permettre de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées;

2° n'ont pas tenu à jour le registre individuel visé à l'article 1389bis/3.

Article 1389bis/15

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui :

1° contrairement aux dispositions de l'article 1391, paragraphe 4, et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, ont sciemment divulgué leur code individuel d'accès;

2° contrairement aux dispositions de l'article 1389bis/4 et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, n'ont pas respecté le caractère confidentiel des données enregistrées dans le fichier des avis;

3° ont consulté le fichier des avis, sans se trouver dans l'un des cas visés à l'article 1391, paragraphe 1er, ou ont utilisé les données issues au fichier à un fin autre que celle qui pouvait justifier l'accès au fichier.

Article 1389bis16

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> Le juge peut décider que la personne condamnée est déchue du droit d'utiliser son code individuel d'accès pour une durée maximale de cinq ans.

Lorsqu'en vertu de l'alinéa premier le code individuel d'accès d'un huissier de justice a été rendu inopérant, celui-ci ne peut accéder au fichier des avis que sous le contrôle et à l'intervention de son syndic ou d'un membre du conseil de la chambre d'arrondissement désigné par le syndic.

Article 1389bis/17<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté sont applicables aux infractions visées aux articles 1389bis/15 et 1389bis/16.

Section III (Enregistrement, communication et consultation des données). <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée>

Article B-1930 ZAVENTEM<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : indéterminée> § 1er. Lorsqu'un commandement préalable à une saisie-exécution immobilière est transcrit ou lorsqu'une saisie de biens meubles ou immeubles est pratiquée ou lorsqu'il y eu constat de carence, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'acte, un avis relatant :

1° les nom, prénoms, domicile, ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro d'immatriculation à la T.V.A. et le domicile élu du saisissant;

2° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence, ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro du registre du commerce et le numéro d'immatriculation à la T.V.A. du débiteur saisi;

3° la date et le type de la saisie, le lieu où elle a été pratiquée et, le cas échéant, la date de sa signification au débiteur saisi;

4° s'il y a lieu, l'identité et le domicile ou siège du tiers saisi;

5° la nature et le montant de la créance du saisissant, ainsi que les causes éventuelles de préférence s'il échet;

6° le cas échéant, une brève description de la nature des meubles corporels saisis;

7° s'il y a eu constat de carence, la mention que les biens saisissables du débiteur sont d'une valeur manifestement insuffisante pour couvrir les frais de la procédure;

8° l'identité de l'huissier de justice portant la responsabilité de la procédure d'exécution et qui,

de ce fait, sera, le cas échéant, chargé de répartir les montants.

L'avis de saisie, prévu à l'alinéa 1er, est établi et adressé par le greffier ou le receveur chargé du recouvrement lorsque la procédure est mise en oeuvre par leurs soins.

Paragraphe 2

Lorsqu'une saisie a déjà été pratiquée, tout créancier dont la créance peut entrer en compte de répartition en vertu de l'article 1628, alinéa 1er, peut former opposition, par l'intermédiaire du greffier ou d'un huissier de justice, en adressant au fichier des avis, un avis reprenant les mentions utiles prévues au § 1er et contenant les mentions prévues à l'article 1629, alinéa 1er, 1° et 2°.

Article 1390bis

<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; ED : indéterminée> Lorsqu'une délégation est accordée en vertu des articles 203ter, 220, paragraphe 3, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 6, du présent Code, un avis de délégation est dans les trois jours ouvrables de la notification ou de la signification établi par le greffier ou par l'huissier de justice, suivant les cas, et adressé au fichier des avis.

L'avis de délégation relate :

1° les nom, prénoms, profession et domicile et la date de naissance du délégataire;

2° les nom, prénoms et domicile, à défaut de domicile, la résidence et la date de naissance du délégant;

3° l'identité et le domicile ou siège et, le cas échéant, la date de naissance du tiers délégué;

4° le montant, les conditions, les limites et la cause de la délégation.

Lorsqu'une délégation est demandée en vertu des articles 203ter, 220, paragraphe 3, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 6, du présent Code, le greffier de la juridiction saisie consulte, sans frais, selon les modalités fixées à l'article 1391, les avis prévus au présent article. S'il en existe, le greffier en établit le relevé qu'il joint au dossier.

Si les revenus ou les sommes sur lesquels porte la demande font déjà l'objet d'une délégation ou d'une saisie pour cause d'aliments, le greffier notifie sous pli judiciaire au bénéficiaire de la délégation ou au saisissant, pour le mettre à la cause, une copie de la requête ou de la citation avec invitation à comparaître.

Le défendeur peut également mettre à la cause les créanciers auxquels il a été condamné à payer des aliments mais qui ne bénéficient pas d'une délégation ou qui n'ont pas pratiqué une saisie.

Les parties entendues, le juge détermine, au besoin, la répartition à opérer entre les ayants droit d'aliments.

Article 1390ter

<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : indéterminée> En cas de cession de rémunération, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation de cessionnaire établissant l'existence de l'arriéré de paiement, adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, au plus tôt le jour de l'envoi au débiteur cédé de la copie de la notification visée à l'article 28, 1°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, un avis de cession relatant :

1° les nom, prénoms, domicile ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro d'immatriculation à la T.V.A. du créancier cessionnaire;

2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile du cédant;

3° l'identité et le domicile, à défaut de domicile, la résidence ou le nom, la forme juridique et le siège, du débiteur cédé;

4° le montant du solde exigible de la créance du cessionnaire;

5° le cas échéant, la mention de l'opposition du cédant et le dispositif du jugement qui y fait suite.

Lorsqu'une cession de sommes visées aux articles 1409, 1409bis et 1410, paragraphe 1er, est réalisée en vertu de l'article 1690 du Code civil, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation du cessionnaire établissant un arriéré de paiement, adresse au fichier des avis, sous sa responsabilité, au plus tôt le jour de la signification ou de la notification de la cession au débiteur cédé ou au plus tôt le jour de la reconnaissance par ce dernier, un avis reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1.

La cession visée aux alinéas 1er et 2 n'est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé qu'à partir du moment de la réception de l'avis de cession au fichier des avis.

Article 1390quater

<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; ED : indéterminée> paragraphe 1er. Dans les vingt-quatre heures du prononcé de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6, le greffier adresse au fichier des avis, un avis de règlement collectif de dettes relatant :

1° les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant;

2° les nom, prénoms, profession et domicile et/ou bureau, ou la dénomination et le siège du médiateur de dettes;

3° la date de la décision d'admissibilité;

4° le juge des saisies territorialement compétent et la référence du greffe.

Paragraphe 2

Le médiateur de dettes fait mentionner par le greffier sur l'avis de règlement collectif de dettes :

1° la date de la révocation de la décision d'admissibilité;

2° la date de la décision de remplacement du médiateur de dettes;

3° en cas de plan de règlement amiable, la date de la décision actant l'accord intervenu, la date à laquelle le procès-verbal visé à l'article 1675/11, paragraphe 1er, alinéa 1er, est transmis au juge, le terme du plan de règlement collectif de dettes et la date de révocation du plan de règlement collectif de dettes;

4° en cas de plan de règlement judiciaire, la date de la décision imposant le plan de règlement collectif de dettes, la date de la décision de rejet de la demande, le terme du plan de règlement collectif de dettes et la date de révocation du plan de règlement collectif de dettes.

Dans tous ces cas, le médiateur de dettes adresse, à l'intervention du greffe ou d'un huissier de justice, sans délai, au fichier des avis, un avis qui relate également les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant concerné, ainsi que la référence à l'avis de règlement collectif de dettes concerné.

Article 1390Quinquies

<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : indéterminée> Aucune remise ou distribution des deniers saisis, comptants ou saisis-arrêtés, ou provenant de la vente de biens meubles ou immeubles saisis, ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions des articles 1627 à 1654.

Lorsque la répartition est devenue définitive, l'huissier de justice ou le notaire qui a dressé le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre, fait mentionner celle-ci, selon les modalités déterminées par le Roi, sur l'avis concerné, dans le fichier des avis.

Article 1390sesxies

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> Le Roi détermine les modalités de l'envoi de tout avis au fichier des avis. Les modèles des avis sont établis par le Roi.

Article 1390septies

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : indéterminée> La date et l'heure de la réception des informations prévues aux articles 1390 à 1390quater sont mentionnées au fichier des avis.

Lorsque la saisie ou l'opposition est pratiquée à charge de sociétés ou personnes inscrites au registre du commerce d'un arrondissement, copie de l'avis y relatif est adressée selon les modalités déterminées par le Roi par le fichier des avis, au plus tard le premier jour qui suit sa réception, au greffe du tribunal de commerce de cet arrondissement.

Les avis sont conservés dans le fichier des avis pendant un délai de trois ans à compter de l'événement qui y a donné lieu, sans préjudice, s'il échet, de la radiation de l'avis auparavant, soit à l'initiative des personnes visées à l'article 1391, paragraphe 1er en cas de paiement, soit amiablement, soit par décision du juge. Ils sont périmés de plein droit à l'expiration de ce délai à moins que, dix jours au plus tard avant cette expiration, un avis de suspension ou de renouvellement n'ait été adressé au fichier des avis en spécifiant le motif de la suspension ou du renouvellement.

Lorsque l'avis mentionne l'opposition d'un autre créancier sur la base de l'article 1390, paragraphe 2, sa radiation ne peut avoir lieu sans son consentement sauf si elle est ordonnée par décision de justice. Le créancier opposant peut aussi demander le renouvellement de l'avis.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'avis visé à l'article 1390quater, est conservé dans le fichier des avis jusqu'au terme du plan de règlement collectif de dettes. Il est radié au moment de la réception d'un avis visé à l'article 1390quater qui mentionne la révocation de la décision d'admissibilité ou du plan, ou qui mentionne le rejet de la demande de règlement collectif de dettes.

Le Roi détermine la durée de conservation des données concernant les avis de saisie, délégation, cession et règlement collectif de dettes après leur effacement du fichier des avis et des données concernant les opérations ayant trait à ces avis.

Article 1391

<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : indéterminée> paragraphe 1er. Les avocats, (à l'intervention de l'Ordre des Barreaux francophones et (germanophone) et de l'Orde van Vlaamse Balies) ou au greffe du tribunal de première instance, les huissiers de justice et les receveurs de l'administration des Contributions directes et de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée peuvent prendre connaissance des avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom de celle-ci. <L 2001-05-31/57, art. 2, 039; En vigueur : 01-05-2002> <Errata, M.B. 12-09-2001, p. 30609>

Les notaires, à l'intervention de la Fédération Royale des Notaires de Belgique, sont autorisés à consulter les avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom des personnes dont les biens doivent faire l'objet d'un acte relevant de leur ministère.

Les médiateurs de dettes peuvent prendre connaissance pour l'accomplissement de leurs missions légales, des avis visés aux articles 1390 à 1390quater établis au nom du requérant-débiteur et au nom des personnes qui partagent une communauté ou une indivision avec lui. La consultation s'opère pour les avocats, huissiers de justice et notaires selon les modalités déterminées dans les alinéas précédents et pour les autres médiateurs de dettes, à l'intervention du greffe du tribunal de première instance concerné.

Les juges des saisies et les greffiers peuvent consulter pour l'accomplissement de leurs missions légales les avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom d'une ou de plusieurs des parties concernées.

Paragraphe 2

Aucune saisie-exécution, aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable par l'officier ministériel des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater.

A cette fin, l'exploit de saisie ou le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre mentionne la date et l'heure auxquelles l'officier ministériel a consulté les avis ou reproduit en annexe l'attestation contenant ces mentions délivrée par le fichier des avis.

Paragraphe 3

La consultation directe ou indirecte des avis prévus aux articles 1390 à 1390quater, est effectuée selon les modalités déterminées par le Roi.

Paragraphe 4

L'accès aux données enregistrées dans le fichier des avis s'opère au moyen de codes individuels d'accès. Les titulaires de ces codes ne peuvent les divulguer à quiconque et sont personnellement responsables de l'usage qui en est fait.

Paragraphe 5

Toute demande de consultation du fichier des avis n'est recevable que si elle mentionne :

1° outre le code d'accès, les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au § 1er;

2° le cas échéant les nom, prénoms et domicile du créancier ou, sa dénomination, sa nature juridique et son siège;

3° les nom, prénoms, domicile, a défaut de domicile, la résidence ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro d'immatriculation à la T.V.A. de la personne sur laquelle porte la consultation;

4° l'objet de la demande, justifiée conformément au paragraphe 1er;

5° le cas échéant, la date du dernier acte établi à charge de la personne qui fait l'objet de la procédure de recouvrement ou de la saisie visée au § 1er, alinéa 1.

Paragraphe 6

Toutes les personnes enregistrées dans le fichier des avis disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification conformément aux articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 1392

Toutes significations, même d'offres réelles, peuvent être faites au domicile élu du saisissant.

Article 1393

La remise de l'expédition du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toutes exécutions.

Article 1394

L'huissier de justice insulté dans l'exercice de ses fonctions ou qui se heurte à une rébellion, dresse procès-verbal ; il est procédé suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle.

Chapitre II Du juge des saisies.

Article 1395

Toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires (, aux voies d'exécution (, au règlement collectif de dettes et aux interventions du Service des créances alimentaires visées par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances)), sont portées devant le juge des saisies. (La mainlevée de la saisie pratiquée avant l'octroi du sursis de paiement peut par contre être accordée par le tribunal compétent en matière de concordat judiciaire.) <L 1998-07-05/58, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-1999> <L 1997-07-17/65, art. 55, 019; En vigueur : 01-01-1998> <L 2003-03-17/32, art. 3, 041; En vigueur : 01-09-2003>

Ces demandes sont introduites et instruites selon les formes du référé, sauf dans les cas où la loi prévoit qu'elles sont formées par requête.

Article 1396

Sans préjudice des voies de nullité prévues par la loi, le juge des saisies veille au respect des dispositions en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution.

Il peut même d'office, se faire remettre un rapport sur l'état de la procédure par les officiers publics ou ministériels instrumentants ou commis.

S'il constate une négligence, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter.

Chapitre III De l'exécution provisoire.

Article 1397

Sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice de la règle énoncée à l'article 1414, l'opposition formée contre le jugement définitif et l'appel de celui-ci en suspendent l'exécution.

Article 1398

Sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement.

Néanmoins l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement.

Article 1399

L'exécution provisoire du jugement définitif ne peut être autorisée dans les matières de divorce, de séparation de corps, d'opposition à mariage ou de nullité de mariage.

(Elle ne peut, de même, être autorisée lorsque l'ordonnance prévue à l'article 1342 accueille, en tout ou en partie, une requête déposée conformément à l'article 1340.) <L 1987-07-29/32, art. 5, 005; En vigueur : 1-10-1987>

Article B-1400 NIVELLES

Paragraphe 1er

Le juge qui prononce l'exécution provisoire pour tout ou partie de la condamnation, peut la subordonner à la constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe s'il y a lieu les modalités.

Paragraphe 2.

La garantie est libérée de plein droit lorsque la partie condamnée a fait la consignation, conformément à l'article 1404.

Article 1401

Soit que la partie ait négligé de solliciter l'exécution provisoire devant les premiers juges, soit que ceux-ci aient omis de statuer sur la demande faite ou qu'ils l'aient rejetée, elle peut toujours être demandée lors de l'appel.

Article 1402

Les juges d'appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir.

Chapitre IV Du cantonnement.

Article 1403

Le debiteur sur qui une saisie a été faite ou permise à titre conservatoire, peut, en tout état de cause, libérer les avoirs sur lesquels elle porte ou faire obstacle à la saisie, en déposant, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit aux mains d'un séquestre agréé ou commis, un montant suffisant pour répondre de la créance en principal, intérêts et frais.

Quand la saisie porte sur des sommes, ce dépôt peut etre fait au moyen des fonds saisis; quand elle porte sur d'autres biens, il peut avoir lieu au moyen du produit de la vente de tout ou partie de ceux-ci.

Le débiteur se pourvoit préalablement devant le juge des saisies, lequel règle le mode et les conditions du dépôt des fonds et s'il échet, de la vente de tout ou partie des biens saisis.

Article 1404

Sauf s'il s'agit d'une créance de caractère alimentaire, la même faculté de libération est, selon les mêmes modes, conditions et procédure, réservée au débiteur condamné en vertu d'une décision judiciaire executoire frappée d'opposition ou d'appel, comme aussi lorsqu'une surséance aux poursuites a été ordonnée.

Le versement est fait avec affectation spéciale de la somme à l'extinction de la créance du saisissant et vaut paiement dans la mesure où le saisi se reconnaît ou est reconnu débiteur.

Article 1405

Dans les cas prévus aux articles 1403 et 1404, et avec les effets qui y sont attachés, le débiteur peut consigner entre les mains de l'huissier de justice instrumentant, une somme suffisante pour répondre des causes de la saisie en principal, intérêts et frais.

L'huissier dresse procès-verbal du dépôt des fonds entre ses mains et en remet une copie au débiteur.

Il est tenu de verser ces fonds dans les trois jours à un compte qu'il se fait ouvrir à la Caisse des dépôts et consignations et portant le nom de la partie saisie.

Mention de ce versement est faite par l'agent de la Caisse des dépôts et consignations sur l'original de l'exploit contenant le procès-verbal du dépôt des fonds dont l'huissier garde la minute.

Le retrait des fonds ne peut être fait par l'huissier que de l'accord du débiteur saisi ou en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours ordinaire.

Article 1406

Le juge qui statue sur le fonds de la demande peut décider qu'il n'y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu'il prononce, si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave.

Article 1407

Dans tous les cas où une saisie, à titre conservatoire ou à titre exécutoire, frappe des fonds ou effets mobiliers qui se trouvent entre les mains d'une autre personne que le débiteur, celui-ci, le tiers qui les détient et le créancier qui les a saisis peuvent se pourvoir devant le juge des saisies, pour faire ordonner soit le dépôt des fonds ou effets mobiliers aux mains d'un séquestre agréé ou commis, soit, s'il s'agit d'espèces liquides ou à échoir, leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 1407bis

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 4; ED : indéterminée> Lorsque en matiere de cession de rémunération survient un conflit de rang entre créanciers cessionnaires, le débiteur cédé est tenu, soit d'initiative, soit au plus tard à la première réquisition des parties intéressées, de verser les deniers cessibles, ou bien entre les mains d'un huissier de justice requis en vertu de l'article 1390ter, ou bien entre les mains d'un séquestre agréé ou commis.

Chapitre V Des biens qui ne peuvent être saisis.

Article 1408

<L 1993-01-14/34, art. 6, 011; En vigueur : 1993-03-02>

Paragraphe 1

Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières :

1° le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à repasser, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun ainsi que la vaiselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux, les outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe;

2° les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui habitent sous le même toit;

3° si ce n'est pour le paiement de leur prix, les biens indispensables à la profession du saisi, jusqu'à la valeur de (2.500 EUR) au moment de la saisie, et au choix du saisi; <AR 2000-07-20/58, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2002>

4° les objets servant à l'exercice du culte;

5° les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;

6° une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi qu'un porc et vingt-quatre animaux de basse-cour, avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendants un mois.

Paragraphe 2

Les objets visés au paragraphe 1er restent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement.

Paragraphe 3

Les difficultés d'application de cet article sont tranchées par le juge des saisies sur la base du proces-verbal de saisie actant les observations formulées par le saisi à l'huissier, à peine de déchéance, soit au moment de la saisie, soit dans les cinq jours de la signification du premier acte de saisie.

Sur le dépôt d'une copie du procès-verbal de saisie, effectué au greffe par l'huissier de justice ou par la partie la plus diligente, dans les quinze jours qui suivent la remise de la copie dudit proces-verbal ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier et le débiteur préalablement entendus ou appelés. Le greffier convoque les parties et informe l'huissier de justice instrumentant.

La procédure ne peut être poursuivie si le dépot de la copie du procès-verbal prévu à l'alinéa précédent n'a pas été effectué.

La demande est suspensive de la poursuite mais les biens demeurent frappés de saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué.

Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties; son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; la procédure peut être reprise immédiatement.

Article 1049

<AR 2000-12-06/32, art. 1 à 3, 036; En vigueur : 01-01-2001> (Voir NOTE sous l'ARTICLE) § 1. Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, peuvent être cedées ou saisies sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 F par mois civil.

La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 32 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à 32 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut etre cédée ni saisie pour plus de 40 % au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.

La part de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 F par mois civil ne peut être cédée ni saisie.

Lorsque les personnes, visées à l'alinéa premier, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge.

Paragraphe 1er

is. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1, peuvent être cédés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 francs par mois civil.

La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.

La partie de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 francs par mois civil ne peut être cédée ni saisie.

Lorsque des personnes, bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précedents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge.

Paragraphe 2

Chaque année, le Roi adapte les montants fixés aux § 1er et paragraphe 1erbis compte tenu de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de chaque année.

L'indice de départ pour les montants visés aux trois premiers alinéas des paragraphe 1 et paragraphe 1bis est celui du mois de novembre 1989. L'indice de depart pour le montant visé à l'alinéa 4 des paragraphe 1 et paragraphe 1bis est celui du mois de la publication au Moniteur belge de la loi du 24 mars 2000 modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la centaine supérieure.

Le montant minimal ainsi adapté ne peut jamais être inférieur au montant déterminé à l'article 2, paragraphe 1er, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, en vigueur au 1er janvier de l'année suivant celle de l'adaptation, arrondi au millier supérieur.

Dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année, les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation.

Paragraphe 3

Le Roi peut, en outre, adapter les montants prévus aux paragraphe 1er et paragraphe 1erbis, après avis du Conseil national du travail, en tenant compte de la situation économique.

L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication au Moniteur belge.

(NOTE : Adaptation des montants.

Pour les adaptations des montants 27 000 F, 29 000 F et 35 000 F pour les années antérieures à 2001, voir version archivée 035.

Le montant de 32 000 F n'a pas été adapté pour les années antérieures à 2001; voir Avis dans le Moniteur Belge du 20 octobre 2000, p. 35374.

Les montants de 27.000 F, 29.000 F, 32.000 F, 35.000 F et 2.000 F ont été portés respectivement à : 33.400 F = 827,96 EUR, 35.800 F = 887,46 EUR, 39.500 F = 979,18 EUR, 43.200 F = 1070,90 EUR et 2.100 F = 52,06 EUR pour 2001; AR 2000-12-06/32, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2001; DIVERS 2000-12-16/31, art. M. pour la conversion en EURO.

Autres adaptations de montants mentionnés à l'article 1409 :

<AR 2001-12-07/31, art. 1 à 3; En vigueur : 24-12-2001>

<AR 2002-12-10/33, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2003>

Article 1409bis

<inséré par L 1993-01-14/34, art. 8, En vigueur : 1993-03-02> Le débiteur qui ne dispose pas de revenus visés à l'article 1409 peut conserver pour lui et sa famille les revenus nécessaires calculés conformément aux articles 1409 (, § 1er,) et 1411. <L 2000-03-24/50, art. 3, 034; En vigueur : 14-05-2000>

Toute prétention du débiteur fondée sur l'alinéa 1er est soumise au juge des saisies conformément à l'article 1408, paragraphe 3. Celui-ci peut limiter la durée pendant laquelle le débiteur bénéfice de cette insaisissabilité.

Article 1412

Paragraphe 1er

L'art. 1409 (, paragraphe 1erbis, paragraphe 2 et paragraphe 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000>

1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouees apres divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>;

2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>;

3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence;

4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer;

5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au paragraphe 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>;

6° aux pécules de vacances payés en vertu de la législation relative aux vacances annuelles;

7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951;

(8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

Paragraphe 2

(Ne sont ni cessibles ni saisissables a charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999>

1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°>

2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat;

3° (Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, paragraphe 1er, 2°>

4° La partie de l'indemnite payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000>

5° (les sommes à payer :

au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer;

2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999>

(6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; ED : 01-06-2001>

(7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2>

(8° les sommes payées à titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

(9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des regimes légaux de pension.) <L 1998-02-22/43, art. 245, 022; En vigueur : 01-07-1997>

Paragraphe 3

Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédes à ces institutions.

(Le Roi peut modifier la proportion fixee à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°>

Paragraphe 4

Par dérogation aux dispositions des paragraphe 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Securité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, du Fonds des maladies professionnelles, du Fonds des accidents du travail, des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit.

Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères.

Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office a la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visees au paragraphe 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci.

Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ulterieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service.

Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire.

Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calcule selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la recupération est selon le cas suspendue ou limitée.

Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence.

Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile.

L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux paragraphe 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages.

Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations percues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations percues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus.

Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, l'Office national des Pensions est subrogé d'office et pour le montant de la pension percue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999>

(§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du paragraphe 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste.

Cette lettre mentionne sous peine de nullité :

1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant;

2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente;

3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération.

L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée :

1° les données nécessaires pour identifier le débiteur;

2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération;

3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent;

4° toute modification des élements visés ci-dessus.

L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire :

1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci;

2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré.

La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er.

Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-

25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999>

(paragraphe 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du paragraphe 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance.

Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un meme organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999>

Article 1411

Lorsqu'une personne bénéfice à la fois de sommes prévues à l'article 1409 ((à l'article 1409bis)) et de pensions, pécules, allocations, indemnités, (rentes ou majorations de rentes) prévues à l'article 1410, paragraphe 1er, les montants en sont cumulés pour déterminer la quotité cessible ou saisissable (telle que visée à l'article 1409, § 1er). <L 12-05-1971, art. 10> <L 1993-01-14/34, art. 10, 011; En vigueur : 1993-03-02> <L 2000-03-24/50, art. 5, 034; En vigueur : 14-05-2000>

Pour la détermination de ces quotités, les montants précités ne sont pris en considération que déduction préalablement faite des retenues effectuées en vertu des dispositions légales en matiere d'impôt et de securité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.

Article 1412

<L 1987-03-31/52, art. 87, 004; En vigueur : 06-06-1987> (Les limitations et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, paragraphe 1er, paragraphe 2, 1° à 7°, § 3 et § 4 ne sont pas applicables :) <L 1993-01-14/34, art. 11, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

1° lorsque la cession ou la saisie sont opérées en raison des obligations alimentaires prévues par les articles 203, 203bis, 205, 206, 207, 213, 223, 301, 303, 306, 307, 336 ou 364 du Code civil, par l'article 1280, alinéa premier, du présent Code ou par une convention conclue en vertu de l'article 1288 ou de l'article 1306 du présent Code;

2° lorsque la rémunération, la pension ou l'allocation doit être payée au conjoint ou à un autre créancier d'aliments en application des articles 203ter, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 5, du présent Code.

Lorsque tout ou partie des sommes dues au (débiteur d'aliments) ne peuvent lui être payées pour l'une des causes prévues à l'alinéa 1er, ces sommes ne sont saisissables ou cessibles d'un autre chef qu'à concurrence de la quotité déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre, diminuée des montants cédés, saisis ou payés au conjoint ou au créancier d'aliments en vertu des dispositions légales indiquées au premier alinéa. <L 1993-01-14/34, art. 11, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

Article 1412bis

<inséré par L 1994-06-30/32, art. 1, ED : 21-01-1995> paragraphe 1. Les biens appartenant à l'Etat, aux Régions, aux Communautés, aux provinces, aux communes, aux organismes d'intérêt public et généralement à toutes personnes morales de droit public sont insaisissables.

Paragraphe 2

Toutefois, sans préjudice de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, peuvent faire l'objet d'une saisie :

1° les biens dont les personnes morales de droit public visées au paragraphe 1er ont déclarés qu'ils pouvaient être saisis. Cette déclaration doit émaner des organes compétents. Elle sera déposée aux lieux prescrits par l'article 42 pour la signification des actes judiciaires.

Le Roi fixe les modalités de ce dépôt;

2° à défaut d'une telle déclaration ou lorsque la réalisation des biens qui y figurent ne suffit pas à désintéresser le créancier, les biens qui ne sont manifestement pas utiles à ces personnes morales pour l'exercice de leur mission ou pour la continuité du service public.

Paragraphe 3

Les personnes morales de droit public visées au paragraphe 1er, dont les biens font l'objet d'une saisie conformément au paragraphe 2, 2°, peuvent faire opposition. Elles peuvent faire offre au créancier saisissant d'exercer ses poursuites sur d'autres biens. L'offre lie le créancier saissant si le bien est sis sur le territoire belge, et si sa réalisation est susceptible de le désintéresser.

Si le créancier saisissant allègue que les conditions du remplacement du bien saisi visées à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la partie la plus diligente saisit le juge dans les conditions fixées à l'article 1395.

Paragraphe 4

S'il y a opposition, elle ne peut résulter que d'un exploit signifié au saisissant avec citation à comparaître devant le juge des saisies. La demande, qui est suspensive de la poursuite, doit être formée, à peine de déchéance, dans le mois de l'exploit de saisie signifié au débiteur.

Le jugement ne peut être assorti de l'exécution provisoire. Il n'est pas susceptible d'opposition.

Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement. Le juge d'appel statue toutes affaires cessantes. L'arrêt rendu par défaut n'est pas susceptible d'opposition.

Titre II DES SAISIES CONSERVATOIRES.

Chapitre I Dispositions générales.

Article 1413

Tout créancier peut, dans les cas qui requièrent celérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur.

Article 1414

Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel, tient lieu d'autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, à moins qu'il n'en ait été autrement décidé.

Article 1415

La saisie conservatoire ne peut être autorisée que pour une creance certaine et exigible, liquide ou susceptible d'une estimation provisoire.

La saisie conservatoire peut avoir lieu pour sûreté d'une créance de revenus périodiques à échoir, lorsque le règlement de ceux-ci est en péril.

Article 1416

L'octroi du terme de grâce ne fait pas obstacle à ce que les saisies conservatoires soient autorisées dans le jugement ou même ultérieurement, sur requête, par le juge des saisies si des circonstances nouvelles justifient le péril en la demeure.

Article 1417

L'autorisation prévue à l'article 1413 est demandée par requête adressée au juge.

La requête est déposée ou envoyée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite au registre des requêtes.

Article 1418

Il est statué sur la requête, au plus tard, dans les huit jours de son dépôt.

Le juge fixe la somme à concurrence de laquelle la saisie conservatoire est permise.

Article 1419

L'ordonnance accordant ou refusant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de cette autorisation sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034 du présent code.

(Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge des saisies.) <L 06-07-1979, art. unique>

L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.

Article 1420

Dans les cas où la saisie peut être faite sans ordonnance préalable du juge, la partie saisie peut citer le saisissant devant le juge des saisies, aux fins de faire ordonner la levée de la saisie.

Article 1421

Lorsque la saisie conservatoire a lieu sur des marchandises périssables ou sur des fruits et récoltes, il est procédé à leur vente sur permission du juge et selon les modalités qu'il ordonne. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.

Chapitrez II La saisie mobilière conservatoire.

Article 1422

La requête tendant à saisir conservatoirement les biens meubles corporels et les fruits pendants par racine, contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication :

1° du titre, des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance;

2° des nom, prénom et domicile du débiteur.

Article 1423

L'ordonnance autorisant la saisie indique, à peine de nullité, la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée.

Article 1424

Sauf les modalités ci-après énoncées, la saisie mobilière conservatoire a lieu selon les règles applicables en matière de saisie-exécution mobilière et, si elle porte sur des fruits pendants par racine, comme en matière de saisie-brandon :

1° la saisie mobilière conservatoire n'est précédée d'aucun commandement;

2° l'exploit de saisie contient, à peine de nullité : signification de la requête et de l'ordonnance qui a autorisé la saisie ou du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414, tient lieu d'autorisation; il ne contient pas les mentions prévues à l'article 1511;

3° (...) <L 2000-05-29/36, art. 5, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Article 1425

Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance, ou s'il n'y a pas d'ordonnance, à la date de l'exploit.

Il est toutefois permis au juge qui autorise la saisie, de réduire la durée de ce délai.

A l'expiration du délai de trois ans ou du délai réduit par application de l'alinéa précédent, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets à moins qu'elle n'ait été renouvelée.

Article 1426

Le créancier, qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler.

Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice, au juge qui a autorisé la saisie.

Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.

L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.

Article 1427

L'ordonnance qui accorde le renouvellement est réputé non avenue si elle n'est point signifiée à la partie saisie avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.

Article 1428

La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Le nouveau délai prend cours à l'expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée.

Chapitre III La saisie immobilière conservatoire.

Article 1429

Sauf les modalités énoncées dans le présent chapitre, la saisie immobilière conservatoire est soumise aux règles générales prévues pour la saisie-exécution immobilière.

Article 1430

La requête tendant à saisir conservatoirement les immeubles contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication :

1° du titre, des causes, du montant ou de l'évaluation de la créance;

2° des biens sur lesquels doit porter la saisie;

3° des nom, prénoms et domicile du débiteur.

Sont joints à la requête :

1° un extrait de la matrice cadastrale relative aux biens sur lesquels doit porter la saisie;

2° un certificat du conservateur des hypothèques relatant, le cas échéant, toutes les inscriptions existantes et toutes les transcriptions de commandement et de saisie portant sur lesdits biens.

Article 1431

L'ordonnance indique, à peine de nullité:

1° la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée;

2° les immeubles sur lesquels elle peut être pratiquée ainsi que leurs références cadastrales.

Article 1432

La saisie immobilière conservatoire ne doit être précédée d'aucun commandement.

Elle est faite par exploit d'huissier signifié au débiteur et contenant, à peine de nullité:

1° la copie de la requete et de l'ordonnance autorisant la saisie ou, s'il n'a pas été signifié précédemment, du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414 tient lieu d'autorisation;

2° mention de l'identité du débiteur par ses nom, prenoms, profession, domicile, lieu et date de naissance;

3° l'indication précise des biens saisis conformément à l'article 1568;

4° l'extrait de la matrice cadastrale.

Dans les vingt-quatre heures de l'acte de saisie, l'huissier de justice instrumentant adresse en double exemplaire, sous pli recommandé à la poste, un avis au receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement, et au receveur des contributions dans le ressort duquel le bien est situé. L'avis contient l'indication du bien saisi et de la somme à concurrence de laquelle la saisie a été pratiquée. S'il contrevient à la présente disposition, l'huissier de justice peut être personnellement tenu au paiement des impôts garantis, mais à concurrence seulement du montant pour lequel la saisie a été pratiquée.

Article 1433

L'ordonnance autorisant une saisie immobilière conservatoire est réputée non avenue si, dans un délai d'un mois à compter de sa date, elle n'est suivie d'un exploit de saisie, dûment présenté a la transcription dans ledit délai au bureau des hypotheques de la situation des biens.

Article 1434

La transcription est faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de dommages-intérêts, au plus tard dans les huit jours de la remise de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit.

Si le conservateur ne peut proceder a la transcription de l'exploit de saisie à l'instant ou elle est requise, il fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laissés, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite.

Article 1435

Une saisie immobilière conservatoire déjà présentée à la transcription ou transcrite ne fait pas obstacle à ce que, pour d'autres causes, une nouvelle saisie conservatoire soit autorisée sur le même immeuble, auquel cas il sera procédé conformément aux articles 1433 et 1434.

De même, une saisie conservatoire peut être autorisée et transcrite, nonobstant la transcription déjà faite d'un commandement préalable à la saisie-exécution immobilière ou l'existence d'une procédure de saisie-exécution immobilière en cours relative au même immeuble.

Article 1436

Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie immobiliere conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de la transcription.

A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets et il n'en est plus fait mention dans les certificats hypothécaires, à moins que la transcription n'ait été renouvelée, comme il est dit aux articles 1439 et 1493.

Article 1437

Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler, mais il est tenu d'en faire la demande quinze jours au moins avant l'expiration du délai de validité de cette saisie, à peine de déchéance.

Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice au juge qui a autorisé la saisie. La requête est accompagnée des pièces prévues à l'article 1430.

Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.

L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.

Article 1438

L'ordonnance qui autorise le renouvellement de la saisie contient l'indication précise de la transcription à renouveler.

La durée du renouvellement est de trois ans. Le nouveau délai prend cours le jour du renouvellement de la transcription.

Article 1439

L'ordonnance est signifiée au débiteur. Elle est réputée non avenue si le renouvellement de la transcription n'a pas été demandé avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.

Le renouvellement de la transcription a lieu sur présentation au conservateur d'une requête en double exemplaire contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, accompagnée de l'expédition de l'ordonnance et de l'exploit de signification, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.

Article B-1440 BRAINE LE CHATEAULa radiation des transcriptions relatives aux saisies immobilières conservatoires ou à leur renouvellement est opérée conformément aux articles 92 à 94 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifiee en son article 92 par la loi du 10 octobre 1913.

Article 1441

En cas de mainlevée volontaire de la transcription, le créancier peut aussi signifier cette mainlevée, signée par lui, au conservateur des hypothèques compétent. Celui-ci opère la radiation sur la remise de l'exploit de signification auquel reste annexé l'acte de mainlevée.

Article 1442

La saisie immobilière conservatoire ne crée aucun droit de préférence au profit du creancier saisissant. Elle ne fait pas obstacle a la saisie immobilière.

Article 1443

Le débiteur reste en possession des biens saisis. Il peut en jouir en bon père de famille, accomplir à leur égard tous actes d'administration et disposer des fruits.

Lorsque la jouissance des biens saisis est de nature à en altérer la substance, tout intéressé peut demander la désignation d'un séquestre au juge des saisies.

Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, sans autorisation de ce juge. Cette autorisation n'est pas requise pour le séquestre.

Article 1444

A compter du jour de la transcription de la saisie, aucun acte d'aliénation ou de constitution d'hypothèque relatif à l'immeuble saisi, n'est opposable au créancier saisissant à titre conservatoire.

Il en est de même des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la transcription de la saisie, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.

Néanmoins, les aliénations ou constitutions d'hypothèques prévues aux alinéas 1 et 2, seront opposables au créancier saisissant si l'acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne une somme suffisante pour acquitter en principal et accessoires les causes de la saisie pour autant que les droits du saisissant soient ultérieurement reconnus. En cas de contestation, le montant de cette consignation est fixé par le juge.

La regle de l'alinéa 2 n'est pas applicable lorsqu'il s'agit:

1° du renouvellement d'une inscription hypothécaire antérieure non périmée;

2° de l'hypothèque légale garantissant le recouvrement des droits de succession, conformément aux dispositions du Code des droits de succession;

3° de l'hypothèque légale garantissant le recouvrement des impôts directs en principal et additionnels, des intérêts et des frais, pour autant qu'elle ait été inscrite dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'avis prévu à l'article 1432.

Chapitre IV La saisie-arrêt conservatoire.

Article 1445

Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou prives, saisir-arrêter par huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'un tiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.

En cas d'inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l'article 1166 du Code civil, former la même procédure.

L'acte de saisie contient le texte des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.

Article 1446

La saisie-arrêt conservatoire peut aussi porter sur des créances à terme, conditionnelles ou litigieuses appartenant au débiteur.

Article 1447

Qu'il y ait titre ou non, le juge peut, sur requête, permettre la saisie-arrêt.

La requête, établie en trois exemplaires, contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication:

1° des nom, prénoms, domicile, ou à défaut de domicile, residence du débiteur et du tiers saisi;

2° des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance.

Article 1448

L'ordonnance énonce, à peine de nullité, les sommes pour lesquelles la saisie a lieu.

Article 1149

Au premier jour ouvrable suivant la prononciation de l'ordonnance, le greffier notifie, sous pli judiciaire, au requérant et au tiers saisi, copie de celle-ci et de la requête.

Cette notification contient la reproduction des articles 1451 a 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.

Article 1450

La partie requérante peut en outre et sans délai faire signifier par huissier de justice la copie de la requête et de l'ordonnance dont il est question à l'article 1449.

Cette signification contient la reproduction des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.

Article 1451

Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s'il y a lieu.

Article 1452

Dans les quinze jours de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie.

La déclaration doit énoncer avec exactitude tous les éléments utiles à la détermination des droits des parties et, selon le cas, spécialement:

1° les causes et le montant de la dette, la date de son exigibilité et, s'il échet, ses modalités;

2° l'affirmation du tiers saisi qu'il n'est pas ou n'est plus débiteur du saisi;

3° le relevé des saisies-arrêts déjà notifiées au tiers saisi.

Si la saisie-arrêt porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.

Article 1453

La déclaration du tiers saisi est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre récépissé, respectivement au saisissant ou à l'huissier de justice qui a instrumenté pour lui, et au débiteur saisi.

La copie des pièces justificatives est annexée à la déclaration délivrée au saisissant ou à l'huissier de justice instrumentant.

Article 1454

Le tiers saisi est créancier du saisissant à raison des frais de la déclaration. Il peut, le cas échéant, retenir ces frais sur les sommes dont il est débiteur.

A défaut de règlement amiable, la taxation des frais est faite par le juge des saisies, sur requête du tiers saisi, les parties entendues ou appelées.

Article 1455

Si les avoirs dont le tiers saisi est débiteur viennent à être augmentés avant la mainlevée de la saisie, il est tenu d'en informer le saisissant et le débiteur saisi, à la demande de l'un d'eux, dans les formes prévues pour la première déclaration, à moins que la prévision de cette augmentation ne figure dans la declaration initiale.

Article 1456

A défaut d'avoir fait sa déclaration dans le délai légal ou de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi, cité à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci, sans prejudice des frais de la procédure formée contre lui qui, en ces cas, seront à sa charge.

Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou le cas échéant elle lui est renvoyée par le juge des saisies.

Article 1457

L'acte de saisie-arrêt est dénoncé entièrement, dans les huit jours de sa réception par le tiers saisi. Cette dénonciation est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, par le saisissant au débiteur saisi, faute de quoi la mainlevée de la saisie pourra être ordonnée par le juge des saisies.

Les frais de cette procédure seront en tout cas à charge du saisissant qui a fait une dénonciation tardive, sans préjudice des dommages-intérêts s'il échet.

Article 1458

Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie-arrêt conservatoire vaut pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance et s'il n'y a pas d'ordonnance, à partir de l'exploit.

A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets, à moins qu'elle n'ait été renouvelée.

Article 1459

Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue peut obtenir l'autorisation de la renouveler.

Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice, au juge compétent pour autoriser la saisie.

Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.

La duree du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Ce délai prend cours à l'expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée.

L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.

Article 1460

L'ordonnance est réputée non avenue si elle n'est point signifiée par exploit d'huissier au débiteur saisi et au tiers saisi avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.

Chapitre V La saisie-gagerie.

Article 1461

Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, qu'il y ait bail écrit ou verbal, peuvent faire saisir, sans permission du juge, un jour après le commandement, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits qui garnissent les lieux et terres loués.

Peuvent aussi les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront mainlevée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.

chapitreVI La saisie-revendication.

Article 1462

Dans les cas ou il y a lieu à revendication de la propriété, de la possession ou de la détention d'un objet mobilier, le revendiquant peut, moyennant l'autorisation du juge, saisir cet objet en quelques mains qu'il se trouve.

Article 1463

La saisie-revendication est faite selon les règles prévues pour la saisie mobilière conservatoire.

Article 1464

Toute requête à fin de saisie-revendication contient outre les mentions prévues a l'article 1026 la désignation sommaire des effets revendiqués.

Article 1465

Le juge peut permettre la saisie-revendication même les jours fériés légaux.

Article 1466

Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge par voie de requête; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir gardien aux portes.

Chapitre VII La saisie conservatoire sur navires et bateaux.

Article 1467

Le juge peut permettre de saisir conservatoirement les navires et bateaux qui se trouvent dans le ressort du tribunal.

La saisie est non avenue si le saisissant ne produit dans le délai fixé les garanties auxquelles le juge peut subordonner l'autorisation qu'il accorde.

Article 1468

Lorsque la demande de saisie porte sur un navire de mer, elle ne peut être autorisée que pour garantir une créance maritime.

Par créance maritime, il faut entendre l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes:

dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;

b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;

c) assistance et sauvetage;

d) contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement;

e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement;

f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;

g) avarie commune;

h) prêt à la grosse;

i) remorquage;

j) pilotage;

k) fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;

l) construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale;

m) salaires des capitaines, officiers ou hommes d'équipage;

n) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;

o) la propriété contestée d'un navire;

p) la copropriété contestée d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;

q) toute hypothèque maritime et tout mortgage.

Article 1469

Paragraphe 1

La saisie peut porter soit sur le navire auquel la créance se rapporte, soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment ou est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte, alors même que le navire saisi est prêt à faire voile, sauf s'il s'agit d'une créance prévue aux alinéas o, p ou q de l'article 1468 auquel cas seul le navire que concerne la demande peut être saisi.

Des navires sont réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriéte appartiennent a une même ou aux mêmes personnes.

Paragraphe 2

En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur repond seul d'une créance maritime relative à ce navire, la saisie peut porter sur ce navire ou tel autre navire appartenant à l'affréteur, à l'exclusion de tout autre navire appartenant au propriétaire.

Cette disposition est applicable à tous les cas ou une personne autre que le propriétaire répond d'une créance maritime.

Paragraphe 3

Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne peut être exigée plus d'une fois pour la même créance et par la même partie.

Si un navire est saisi et une caution ou une garantie a été donnée soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire ou de toute autre navire appartenant au même propriétaire par la même partie et pour la même créance maritime est levée et le navire doit être libéré, à moins que la partie ne prouve que la garantie ou la caution à été définitivement libérée avant que la nouvelle saisie n'ait été pratiquée ou qu'il n'existe une autre raison valable pour la maintenir.

Article 1470

L'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues à l'article 1389:

1° la copie de l'ordonnance qui a autorisé la saisie ou du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414, tient lieu d'autorisation;

2° la description sommaire du bâtiment saisi.

L'autorisation de saisir s'étend de plein droit à la lettre de mer et au certificat de navigabilité lesquels seront conservés par l'huissier de justice jusqu'a la mainlevée de la saisie ou jusqu'à l'exécution.

Article 1471

Une copie de l'exploit de saisie est laissée sur le champ au capitaine ou, à defaut, à la personne qui a la garde du bâtiment.

La saisie est dénoncée (a l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) ou, à son défaut, au capitaine du port, avec sommation de retenir le bâtiment saisi. <L 1999-05-03/30, art. 57, 031; En vigueur : 01-04-1999>

Dans les canaux ou rivières à écluses qui ne sont pas du ressort (...) d'une capitainerie de port, cette dénonciation peut être faite aux éclusiers qui se trouvent en aval ou en amont du lieu où séjourne le bâtiment. <L 1999-05-03/30, art. 57, 031; En vigueur : 01-04-1999>

Si la dénonciation est, en outre, faite à l'administration du pilotage, elle vaut défense d'accorder un pilote.

L'huissier de justice peut, en tout état de cause, établir un surveillant à la garde du bâtiment saisi.

Article 1472

L'exploit est inscrit, dans les dix jours, au registre d'immatriculation tenu au bureau de la conservation des hypothèques maritimes.

L'inscription est faite sur la presentation au conservateur de l'exploit de saisie et d'une copie certifiée.

A défaut d'immatriculation du bâtiment saisi, le conservateur se borne à constater la remise desdites pièces au registre des dépôts, sauf à faire l'inscription si l'immatriculation est ultérieurement requise.

Article 1473

Une saisie conservatoire déjà présentée à l'inscription ou inscrite ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle saisie soit autorisée sur le même bâtiment.

Cette nouvelle saisie est inscrite conformément à l'article 1472.

Article 1474

Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie vaut pendant trois années prenant cours à la date de son inscription.

A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets et il n'en est plus fait mention dans les certificats délivrés par le conservateur des hypothèques, à moins que l'inscription n'ait été renouvelée, comme il est dit aux articles 1475 et 1493.

Article 1475

Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler, s'il en fait la demande quinze jours au moins avant l'expiration du délai de validité de cette saisie, à peine de forclusion.

Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice au juge qui a autorisé la saisie.

Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.

L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.

Article 1476

L'ordonnance autorisant le renouvellement de la saisie contient l'indication précise de l'inscription à renouveler.

La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Ce délai prend cours le jour du renouvellement de l'inscription.

Article 1477

L'ordonnance est signifiée au débiteur. Elle est réputée non avenue si le renouvellement de l'inscription n'a pas eu lieu avant l'expiration du délai de validité de la saisie existante.

Le renouvellement de l'inscription a lieu sur présentation au conservateur d'une requête en double contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler, accompagnée de l'expédition de l'ordonnance et de l'exploit de signification.

Article 1478

Une saisie inscrite ou dûment présentée à l'inscription ne fait pas obstacle a la transcription ou à l'inscription ultérieure d'actes d'aliénation ou d'hypothèque quelle que soit leur date; toutefois, ces actes ne sont pas opposables aux créanciers saisissants tant que l'inscription de l'exploit de saisie n'est pas périmée.

Article 1479

L'aliénation ainsi faite peut être exécutée si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur a consigné les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers hypothécaires inscrits ou dont la saisie a été inscrite ou aux créanciers opposants.

Sans préjudice des dispositions des articles 38 et 39 du livre II, titre Ier, chapitre III, section III, du Code de commerce, tous les intéressés peuvent néanmoins convenir que le montant à consigner sera egal au prix d'acquisition.

De l'accord de toutes les parties les sommes prévues aux alinéas 1 et 2 peuvent être versées en compte sous intitule spécial à la Banque Nationale.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Article B-1480 TUBIZELes demandes en radiation des inscriptions sont régies par les articles 94 et 95 de la loi du 16 décembre 1851.

Chapitre VIII De la saisie en matière de contrefaçon.

Article 1481

(Les possesseurs de brevets, les titulaires d'un certificat complémentaire de protection (...), les titulaires et demandeurs de certificats d'obtention, leurs ayants droit (, les titulaires du droit d'auteur et les titulaires d'un droit voisin, y compris les titulaires du droit des producteurs de bases de donnes), peuvent, avec l'autorisation du juge obtenue sur requête, faire procéder, par un ou plusieurs experts, que désignera ce magistrat, à la description des appareils, machines, ouvrages, variétés, matériel de reproduction et de multiplication et tous objets et procédés, prétendus contrefaits, ainsi que des plans, documents, calculs, écrits, plantes ou parties de plantes de nature à établir la contrefacon prétendue, et des ustensiles qui ont directement servi a la fabrication incriminée.) <L 1994-07-29/32, art. 2, 013; En vigueur : 06-09-1994> <L 1998-07-05/53, art. 2, 026; En vigueur : 28-08-1998> <L 1998-08-31/41, art. 33, 027; En vigueur : 14-11-1998>

Le juge des saisies peut, par la même ordonnance, faire défense aux détenteurs des objets contrefaits de s'en dessaisir, permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s'il s'agit de faits qui donnent lieu à recette, autoriser la saisie conservatoire des deniers.

L'ordonnance est signifiée avant l'ouverture des opérations.

Article 1482

La requête contient élection de domicile dans les communes où doit avoir lieu la description. (Le brevet, le certificat complémentaire de protection (...), le certificat d'obtention ou une copie certifiée conforme par le Service de la protection des obtentions végétales, de la demande inscrite) et, le cas échéant, les pièces justificatives seront joints à la requête. <L 1994-07-29/32, art. 3, 013; En vigueur : 06-09-1994> <L 1998-07-05/53, art. 3, 026; En vigueur : 28-08-1998>

Article 1483

Le juge peut imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l'ordonnance du juge n'est délivrée que sur la preuve de la consignation faite.

Article 1484

Les parties peuvent être présentes ou représentées à la description si elles y sont spécialement autorisées par le juge des saisies.

Article 1485

Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il est opéré par l'huissier de justice conformément à l'article 1504.

Article 1486

<L 23-11-1984, art. unique> L'expert prête serment au bas du rapport de description dans les termes suivants :

"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité"

ou

"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwkeurig en eerlijk vervuld heb".

Article 14487

Le rapport est déposé au greffe. Copie en est envoyée aussitot par les experts, sous pli recommandé à la poste, au saisissant, au saisi et au détenteur des objets décrits.

Article 1488

Si dans le mois de la date de cet envoi constaté par le timbre de la poste ou de la saisie conservatoire des recettes, la description n'est pas suivie d'une citation au fond devant le tribunal ( ... ) dans le ressort duquel elle a été faite, l'ordonnance rendue par le juge conformément à l'article 1481 cesse de plein droit ses effets; et le requérant ne peut faire usage de son contenu ou le rendre public, le tous sans préjudice de dommages-intérêts. <L 15-07-1970, art. 40>

(En matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection (...), la citation au fond est donnée devant le tribunal qui tient séance au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la contrefacon ou l'exploitation a eu lieu ou, au choix du demandeur, devant le tribunal qui tient séance au siege de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence.) <L 1994-07-29/32, art. 4, 013; En vigueur : 06-09-1994> <L 1998-07-05/53, art. 4, 026; En vigueur : 28-08-1998>

De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.

Article 1489

Le juge des saisies est seul compétent pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire.

L'ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.

Article 1490

Le créancier qui fait saisir conservatoirement peut, dans le même exploit ou, s'il s'agit d'une saisie-arrêt, dans l'exploit dénoncant la saisie au débiteur saisi, faire citer ce dernier pour entendre statuer sur le fond de la demande.

Article 1491

Le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, opère la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.

Cette disposition ne porte pas préjudice à l'effet suspensif des recours et aux droits qui appartiennent au propriétaire en cas de saisie-revendication.

Si la saisie fait l'objet d'une contestation portée devant le juge des saisies au moment de la signification de la décision définitive sur le fond du litige, la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution n'a lieu que par la signification de la décision du juge des saisies qui reconnaît la régularité de la saisie.

Article 1492

Le jugement sur le fond du litige qui rejette la demande prononce mainlevée de la saisie.

Article 1493

La demande au fond suspend jusqu'au jour où la décision définitive du juge ne sera plus susceptible de recours ordinaires, les délais prévus aux articles 1425, 1458 et 1459.

En matière de saisie immobilière conservatoire et en matière de saisie conservatoire sur navires et bateaux, la suspension n'a lieu que si la demande au fond a été inscrite, avant l'expiration du délai de validité de la saisie, en marge de la transcription ou de l'inscription de l'exploit de saisie. Cette suspension prend fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'inscription de la demande, à moins qu'avant l'expiration de ce délai ladite inscription n'ait été renouvelée pour un nouveau terme de trois ans.

Le renouvellement a lieu sur présentation au conservateur des hypothèques d'une requête, en double exemplaire, contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler et de la cause de suspension du délai de validité de la saisie, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.

Toute décision définitive, qui n'est plus susceptible de recours ordinaires, rendue sur la demande au fond est inscrite, à la requête de la partie la plus diligente, à la suite de l'inscription de cette demande.

Titre III DES EXECUTIONS FORCEES.

Chapitre I Dispositions générales.

Article 1494

Il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines

(Toutefois, lorsqu'elle est pratiquée en vue d'obtenir le paiement de termes échus d'une créance de revenus périodiques, la saisie peut aussi avoir lieu pour obtenir le paiement des termes à échoir au fur et à mesure de leur échéance.) <L 2000-05-29/36, art. 6, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Article 1495

Toute décision qui prononce une condamnation, ne peut être exécutée qu'après avoir été signifiee à la partie.

Sans préjudice de la saisie conservatoire prévue à l'article 1414, la condamnation au paiement d'une somme d'argent, qui fait l'objet d'une décision encore susceptible de recours ordinaires, ne peut être exécutée avant l'échéance d'un mois suivant la signification de la décision, à moins que l'exécution provisoire de celle-ci n'ait été ordonnée.

Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité des actes d'exécution.

Article 1496

L'execution provisoire est de droit lorsqu'un jugement prescrit une mesure d'instruction, et pour ce qui concerne celle-ci.

Article 1497

En cas de saisie conservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l'exécution. Il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre.

Lorsqu'une saisie immobilière conservatoire ou une saisie conservatoire sur navires et bateaux est convertie en saisie-exécution, la transcription ou l'inscription du commandement préalable à l'exécution tient lieu, pour l'application des dispositions des chapitres V et VI du présent titre, de transcription ou d'inscription de l'exploit de saisie-exécution. Ce commandement doit être transcrit ou inscrit, au plus tard dans les quinze jours, au bureau des hypothèques compétent et contenir l'indication précise de la transcription ou de l'inscription de la saisie conservatoire transformée en saisie-exécution.

Article 1498

En cas de difficulté d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif.

Le juge des saisies prononce, s'il y a lieu, la mainlevée de la saisie.

Chapitre II La saisie-exécution mobilière.

Article 1499

<L 2000-05-29/36, art. 7, 035; En vigueur : 01-07-2001> Toute saisie-exécution mobilière est précédée d'un commandement au débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant, si le titre consiste en une décision judiciaire, la signification de celle-ci, si elle n'est pas encore intervenue.

Article 1500

Le commandement contient élection de domicile dans le lieu ou siège le juge qui devra, le cas échéant, connaître de la saisie.

Le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel.

Article 1501

L'huissier de justice doit, à peine de nullité de l'exploit de saisie, être assisté d'un témoin majeur, non parent ni allié des parties ou de lui-même, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; il énonce sur le procès-verbal les nom, prénom et profession de ce témoin, qui signe l'original et les copies. L'indication du témoin implique l'élection de domicile de celui-ci en l'étude de l'huissier instrumentant.

Il est permis à l'huissier d'être assisté, aux mêmes conditions, d'un second témoin.

La partie poursuivante ne peut être présente à la saisie.

Article 1502

<L 2000-05-29/36, art. 8, 035; En vigueur : 01-07-2001> L'exploit de saisie-exécution mobilière reproduit à peine de nullité le texte des articles 1408, paragraphe 3, et 1526bis ainsi que les articles 490bis et 507 du Code pénal.

L'acte doit contenir en caractères très apparents l'indication des délais prescrits à peine de déchéance par l'article 1408, paragraphe 3, alinéa 1er et par l'article 1526bis, alinea 2.

Article 1503

La saisie peut être faite hors du domicile du débiteur et chez un tiers. Cette saisie est subordonnée à l'autorisation du juge, accordée sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.

La requête contient dans la mesure du possible, outre les mentions prévues à l'article 1026, le relevé sommaire des meubles et effets mobiliers à saisir.

Le tiers est tenu d'indiquer à l'huissier de justice l'endroit ou se trouvent les objets à saisir ou, le cas échéant, de faciliter ses recherches.

Article 1504

Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier de justice peut établir gardien aux portes; il se retire sur-le-champ, sans formalités, devant le commissaire de police ou, s'il n'en existe pas, devant le juge de paix ou le bourgmestre.

La personne à qui l'huissier a ainsi fait appel, celle qu'elle a déléguée ou qui la supplée, assiste à l'ouverture des portes, et même des meubles s'il échet, et ne dresse point de procès-verbal, mais elle signe celui de l'huissier, lequel ne peut dresser du tout qu'un seul acte.

Le commissaire de police peut désigner un agent pour le représenter.

Article 1505

S'il y a lieu d'ouvrir un coffre-fort tenu en location chez toute personne physique ou morale se livrant habituellement à la location de coffres-fort, et que la partie soit absente lors de l'exécution, l'huissier de justice appose les scellés sur le coffre-fort loué et somme la partie d'assister a l'ouverture, aux jour et heure qu'il indique. La sommation est faite, si cela est possible, dans l'acte d'apposition des scellés.

Si aux jour et heure prévus, la partie saisie ne se présente pas, l'huissier procède a l'ouverture du coffre, comme il est dit à l'article 1504.

Article 1506

Le procès-verbal de saisie contient la description précise et détaillée des objets saisis, notamment et, suivant le cas, par l'indication de leurs caractéristiques principales, de leur poids, mesure ou jauge.

S'il y a des deniers comptants, il est fait mention du nombre et de la qualité des espèces; l'huissier de justice les dépose au lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et le débiteur saisi, ensemble les opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre depositaire.

Article 1507

Si le saisi est absent et que l'ouverture d'un meuble nécessite sa fracture, l'huissier de justice peut procéder ainsi qu'il est dit à l'article 1504.

Article 1508

L'huissier de justice peut, par un procès-verbal unique, saisir en différents endroits.

Article 1509

En cas de saisie d'animaux, ustensiles, outils et machines servant à l'exploitation des terres, d'une industrie ou d'un commerce, le juge peut, sur la demande du saisissant, établir un gérant a l'exploitation.

Article 1510

L'huissier de justice peut vérifier, chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur état.

L'huissier de justice constate le résultat de cette vérification au pied du procès-verbal de saisie, tant sur l'original que sur la copie. Si la copie n'est pas produite, il en est fait mention sur l'original.

Article 1511

Le procès-verbal de saisie contient l'indication des lieu, jour et heure de la vente.

Article 1512

(Si la saisie est faite au domicile du débiteur saisi ou en sa présence, la copie du procès-verbal lui est laissée sur-le-champ, signée des personnes qui ont signé l'original; si le débiteur saisi est absent, copie est remise ou déposée conformément aux articles 35 et 38; la personne à qui l'huissier de justice a fait appel conformément à l'article 1504 vise le procès-verbal sans frais.) <L 1985-05-24/30, art. 6, 003>

Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du débiteur saisi, la copie du procès-verbal lui est signifiée; la saisie ne lui est opposable qu'à partir de cette signification, d'où court pareillement le délai pour la vente.

Article 1513

Il est passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part du débiteur saisi, et jusqu'à la décision du juge des saisies, devant qui elles seront portees.

Article 1514

<L 2000-05-29/36, art. 9, 035; En vigueur : indéterminée> Celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis peut s'opposer a la vente par exploit signifié au saisissant, au debiteur saisi et à l'huissier de justice et contenant citation du saisissant et du débiteur saisi, avec énonciation dans l'exploit des preuves de propriété, à peine de nullité.

La demande est suspensive de la poursuite. Il y sera statué par le juge des saisies.

Le greffier notifiera sous pli judiciaire aux éventuels autres saisissants, pour les mettre à la cause, une copie de la citation avec invitation à comparaître.

Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le réclamant qui succombe est condamné, s'il y a lieu, aux dommages et intérêts du saisissant.

L'huissier de justice auquel la revendication a été signifiée en informe, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, le fichier des avis qui complète l'avis de saisie concerné en y mentionnant l'incident, l'identité de la partie revendiquante et, le cas échéant, celle de son conseil ainsi que le juge qui en est saisi.

e greffe de la juridiction saisie adresse au fichier des avis, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa prononciation, le dispositif de tout jugement ou arrêt statuant sur la demande afin que le fichier des avis indique sur l'avis de saisie concerné le sort réservé à l'action en revendication.

Article 1515

Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne peuvent former opposition que sur le prix de la vente.

Les opposants ne sont point appelés à la vente.

Article 1516

(La vente est annoncée au moins trois jours ouvrables auparavant par un placard, affiché de manière visible de l'extérieur, à l'endroit où aura lieu la vente. Dans le même délai, un exemplaire supplémentaire de ce placard est remis par l'huissier de justice au débiteur en personne ou, si ce n'est pas possible, déposé à son domicile sous enveloppe fermée portant les indications prévues à l'article 44, alinéa premier. Toutefois, cet exemplaire supplémentaire ne peut être signifié au débiteur.) <L 1999-05-07/56, art. 2, 032; En vigueur : 12-07-1999>

La vente est en outre annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a. L'annonce ne peut être insérée que deux fois au plus dans le même journal, ou une fois dans deux journaux différents, à peine de ne point entrer en taxe au delà, sauf autorisation demandée au juge par requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.

Article 1517

(Le placard indique) les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets, sans detail particulier. <L 1999-05-07/56, art. 3, 032; En vigueur : 12-07-1999>

(Ni le placard, ni la publicité ne font mention de l'identité du débiteur saisi.) <L 1999-05-07/56, art. 3, 032; En vigueur : 12-07-1999>

Article 1518

<L 1999-05-07/56, art. 4, 032; En vigueur : 12-07-1999> L'affichage du placard et la remise ou le dépôt de l'exemplaire supplémentaire de celui-ci sont constatés dans un seul procès-verbal si cet affichage et cette remise ou ce dépôt ont lieu dans le même arrondissement judiciaire.

Article 1519

Les objets d'art d'une valeur de (500 EUR) au moins ne peuvent être vendus qu'après apposition (du placard) et publication dans les journaux, tel qu'il est prévu à l'article 1516, et une exposition préalable, soit à l'endroit où ils seront mis en vente, soit au lieu déterminé, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, par le juge. <L 1999-05-07/56, art. 5, 032; En vigueur : 12-07-1999> <AR 2000-07-20/58, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2002>

Article 1520

<L 1993-01-14/34, art. 13, 011; En vigueur : 1993-03-02> Il y aura au moins un mois entre la remise de la copie du procès-verbal de saisie ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur et la vente.

En cas de conversion de saisie conservatoire en saisie-exécution, il y aura au moins un mois entre le commandement visé à l'article 1497 et la vente.

Article 1521

Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, le débiteur saisi y est appelé soit par exploit

d'huissier, soit par lettre recommandée, au moins quatre jours ouvrables avant la vente.

Article 1522

(La vente est faite en une salle de vente des huissiers de justice de l'arrondissement ou, à défaut d'existence d'une telle salle, dans un rayon à fixer par la chambre d'arrondissement des huissiers de justice, au marché public le plus voisin, aux jour et heure ordinaires des marchés ou un dimanche; pourra néanmoins le juge autoriser, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, la vente des effets en un autre lieu plus avantageux. <L 28-06-1974, art. 1>

Les objets dont il est question à l'article 1519 ne peuvent être vendus au marché public.

Article 1523

S'il s'agit de fonds publics ou de devises, la vente est exécutée en bourse:

pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la bourse ou de l'une des bourses où ils sont cotés;

pour les autres, aux ventes publiques organisés par la Commission de la bourse.

Sur requête, le juge dans le ressort duquel la saisie a été faite désigne pour chacune des bourses où se fera la vente, un agent de change inscrit au tableau, qui procède à la vente conformément au règlement de la bourse et sans autres formalités.

Article 1524

Lorsqu'une saisie a déjà été faite, l'huissier de justice peut procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal que le saisi et le saisissant sont tenus de lui représenter. Il peut saisir les effets omis.

(Si la vente n'a pas lieu à la date fixee, le saisissant par récolement peut, sommation préalablement faite au premier saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire proceder à la vente. La même faculté est reconnue au créancier opposant muni d'un titre exécutoire; en ce cas il peut, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder, par l'huissier de justice instrumentant, à la vente des biens saisis.

Le procès-verbal de récolement est dénoncé au fichier des avis sous la forme d'un avis de saisie visé à l'article 1390, paragraphe 1er.) <L 2000-05-29/36, art. 10, 035; En vigueur : indéterminée>

La saisie et, le cas échéant, les récolements portent leurs effets jusqu'au moment où mainlevée en aura été consentie par tous les créanciers saisissants ou opposants, sauf au juge à régler les contestations s'il échet.

Article 1525

Le procès-verbal de vente constate la présence ou le défaut de comparution du débiteur saisi.

Article 1526

L'adjudication est faite au plus offrant, en payant comptant.

Faute de paiement, le bien est revendu sur-le-champ, à la folle enchère de l'adjudicataire.

Article 1526bis

<inséré par L 1993-01-14/34, art. 15, 011; ED : 1993-03-02> Le débiteur contre lequel est poursuivie une saisie-exécution mobilière peut vendre à l'amiable les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

A peine de déchéange), dans les dix jours qui suivent la signification de la saisie, le débiteur informe l'huissier de justice des propositions qu lui sont faites. <L 2000-05-29/36, art. 11, 1°, 035; En vigueur : 01-07-2001>

(Si l'huissier de justice estime ces propositions insuffisantes ou si le créancier établit qu'elles sont insuffisantes, il est passé outre à la demande de vente amiable.) <L 2000-05-29/36, art. 11, 2°, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur, le créancier ne peut être tenu pour responsable.

Le transfert de propriété du bien est subordonné au versement de son prix entre les mains de l'huissier de justice dans les huit jours de l'acceptation de l'offre d'achat. En cas de non respect de ce délai, les biens peuvent être immédiatement exposés en vente publique.

Après paiement entre les mains de l'huissier de justice, ce dernier dresse procès-verbal de la vente à l'amiable, avec mention de l'identité de l'acheteur et du vendeur, du prix payé et de la description des biens vendus. Il tient une copie du procès-verbal à la disposition de l'acheteur.

(Le procès-verbal est adressé au fichier des avis sous la forme d'un avis visé à l'article 1390, paragraphe 1er.) <L 2000-05-29/36, art. 11, 3°, 035; En vigueur : indéterminée>

Article 1527

Lorsque la valeur des biens saisis excède le montant de la cause de la saisie et des oppositions, il n'est procéde qu'à la vente des objets suffisant à fournir la somme nécessaire pour le payement des créances et frais.

Article 1528

Les huissiers de justice sont personnellement responsables du prix des adjudications, et font mention, dans leurs procès-verbaux, des nom et domicile des adjudicataires.

Chapitre III La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.

Article 1529

La saisie-brandon ne peut être faite que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle est précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

Article 1530

Le procès-verbal de saisie contient l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.

Article 1531

Le garde champêtre est établi gardien; s'il n'est présent, la saisie lui est signifiée; il est aussi laissé copie au bourgmestre de la commune de la situation, et l'original est visé par lui (sans frais). <L 1985-05-24/30, art. 7, 003>

Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contiguës ou voisines, il est établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde champêtre; le visa est donné par le bourgmestre de la commune du chef-lieu de l'exploitation, et, le cas échéant, par le bourgmestre de la commune ou est située la majeure partie des biens.

Ne peuvent être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques peuvent être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.

Article 1532

La vente est annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison communale ou, s'il n'y en a pas, au lieu ou s'apposent les actes de l'autorité publique, au principal marché du lieu ou, s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.

Article 1533

Les placards désignent les lieu, jour et heure de la vente, les nom et domicile du saisi et du saisissant, le nombre d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune ou ils sont situés, sans autre désignation.

Article 1534

L'apposition des placards est constatée ainsi qu'il est dit au chapitre des saisies-exécutions mobilières.

Article 1535

La vente est faite un jour de marché, ou un samedi ou un dimanche.

Article 1536

Elle peut être faite sur les lieux ou sur la place de la commune ou est située la majeure partie des fruits saisis.

La vente peut aussi être faite sur le marché du lieu ou, s'il n'y en a pas, sur le marché le plus

voisin.

Article 1537

Sont, au surplus, observées les formalités prescrites au chapitre des saisies-exécutions mobilières.

Article 1538

Il est procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu'il est dit au chapitre "De la distribution par contribution".

Chapitre IV La saisie-arrêt-exécution.

Article 1539

Le créancier nanti d'un titre exécutoire peut faire procéder par exploit d'huissier à une saisie-arrêt-exécution, entre les mains d'un tiers, sur les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.

La saisie peut aussi porter sur des créances à terme, conditionnelles ou litigieuses, appartenant au débiteur.

En cas d'inaction de son debiteur, le créancier peut, par application de l'article 1166 du Code civil, former la même procédure.

Les articles 1452 à 1455 sont applicables à la saisie-arrêt-exécution; le texte de ces articles ainsi que celui de l'article 1543 est reproduit dans l'acte de saisie.

La saisie est dénoncée par exploit d'huissier dans les huit jours au débiteur saisi.

Article 1540

Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, a peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s'il y a lieu.

L'obligation du tiers saisi est fixée soit par sa déclaration, soit, si cette déclaration est contestée, par le juge compétent.

Article 1541

L'opposition du débiteur saisi est signifiée à sa requête au saisissant dans les quinze jours de la dénonciation de la saisie, avec citation à comparaître devant le juge des saisies. Elle est dénoncée par exploit au tiers saisi, ce qui peut avoir lieu dans le même acte.

La décision rendue sur cette opposition est pareillement signifiée au tiers saisi, par la partie la plus diligente.

Article 1542

défaut d'avoir fait sa déclaration dans les quinze jours de la saisie-arrêt ou de l'avoir faite avec exactitude, et comme il est dit à l'article 1452, le tiers saisi, cité à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui, qui, en ces cas, seront à sa charge.

Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou, le cas échéant, elle lui est renvoyée par le juge des saisies.

Si la déclaration n'est pas contestée, il ne doit être fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.

Article 1443

Deux jours, au plus tôt, après l'expiration du délai de quinze jours, à dater de la dénonciation de la saisie à la personne ou au domicile réel ou élu du débiteur saisi, le tiers saisi dont la dette est liquide et exigible est tenu sur la production de l'exploit de dénonciation et, conformément à sa déclaration, de vider ses mains en celles de l'huissier de justice, à concurrence du montant de la saisie, à défaut de quoi il y sera condamné sur la citation à lui donnée par le saisissant devant le juge des saisies. Si la saisie-arrêt porte sur des effets, la réalisation de ceux-ci est poursuivie comme en matière de saisie-execution mobilière.

En cas d'opposition du débiteur saisi, l'obligation du tiers saisi prend cours, s'il y a lieu, à partir du jour ou la décision qui a statué sur l'opposition lui a été signifiée, sauf l'effet des recours qui seraient formés contre cette décision.

Article 1543

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 12; En vigueur : indéterminée> Le créancier opposant nanti d'un titre exécutoire, peut, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder, par l'huissier de justice instrumentant au dessaisissement du tiers saisi conformément à l'article 1543.

Article 1444

<L 2000-05-29/36, art. 13, 035; En vigueur : 01-07-2001> Si la dénonciation de la saisie n'a pas été faite soit a personne ou à domicile réel ou élu du débiteur saisi, soit conformement à l'article 38, § 1er, le tiers saisi n'est tenu de vider ses mains que pour autant que le créancier saisissant ait préalablement obtenu le visa du juge. Celui-ci peut, le cas échéant, commettre un huissier de justice pour procéder à une nouvelle dénonciation.

Chapitre V De la saisie-exécution sur navires et bateaux.

Article 1545

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la saisie-exécution mobilière sur navires et bateaux est pratiquée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.

Article 1546

Le commandement préalable à la saisie contient l'indication de la somme due et du bâtiment sur lequel, faute de paiement, la saisie sera pratiquée.

Le bâtiment est désigné par son nom, son espèce, son tonnage et son mode de puissance motrice.

Article 1547

Le commandement est fait à la personne du débiteur ou à son domicile.

Si la créance est maritime ou garantie par un privilège maritime et que le bâtiment à saisir soit un navire, le commandement peut être signifie au capitaine.

Lorsque l'huissier n'a pu parler au capitaine, le commandement peut être signifié à l'un des officiers se trouvant à bord ou, à leur défaut, au commissaire maritime.

Article 1548

Lorsque le bâtiment n'est pas la propriété du débiteur, le commandement est en outre signifié au propriétaire ou à l'agent du propriétaire du bâtiment, lorsqu'il a ses bureaux dans le port.

Article 1548

Il peut être procédé à la saisie immédiatement après l'accomplissement des formalités du commandement.

Si le créancier laisse s'écouler plus d'un an après le commandement, il est tenu de le

renouveler avant de pratiquer la saisie.

Article 1550

La saisie est signifiée sur-le-champ au capitaine ou, à son défaut, à la personne qui a la garde du bâtiment.

Elle est, en outre, signifiée dans les trois jours au proprietaire et au débiteur, si le bâtiment saisi n'est pas sa propriété.

Si le propriétaire n'est pas domicilie dans le ressort du tribunal ou le bâtiment est amarré, la signification de l'exploit de saisie et toutes citations et significations ultérieures peuvent lui être données, en la personne du capitaine ou de celui qui représente le capitaine.

Article 1551

L'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues à l'article 1389, la description sommaire du bâtiment saisi.

Si la saisie est faite par un exploit distinct du commandement, le procès-verbal de saisie en contient la relation.

L'huissier peut, en tout état de cause, établir un surveillant à la garde du bâtiment saisi.

Article 1552

A moins que la saisie n'ait été précédée d'une saisie conservatoire dûment inscrite, l'exploit de saisie est inscrit, conformément aux articles 1472, 1473 et 1474, au registre d'immatriculation tenu au bureau de la conservation des hypothèques.

L'inscription et ses effets sont régis par les articles 1478 à 1480.

Néanmoins, si le navire n'est pas immatriculé en Belgique, l'exploit est dénoncé au conservateur des hypothèques maritimes.

Article 1553

Dans les huit jours à dater de l'inscription de l'exploit de saisie ou de la dénonciation de cet exploit si le navire n'est pas immatriculé en Belgique ou, s'il y a eu une saisie conservatoire antérieure, dans les huit jours du commandement prévu à l'article 1497, requête est présentée au juge, à l'effet de désigner un officier public ou ministériel qui sera chargé de procéder à la vente.

Le juge désigne dans son ordonnance le lieu ou il sera procédé à la vente, et règle les conditions de publicité.

Le juge peut aussi ordonner, à la requête de toute partie intéressée qu'il sera procédé à la vente, même à l'étranger, par un courtier de navires. Il détermine, dans ce cas, les conditions auxquelles la vente aura lieu.

Article 1554

Le cahier des charges dressé par l'officier public ou ministériel indique les lieu, jour et heure de la vente.

Article 1555

Quinze jours avant la vente, l'officier public ou ministériel commis fait sommation par exploit d'huissier a la partie saisie, au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur, aux créanciers inscrits et opposants, soit à leur domicile élu dans l'inscription, soit à leur domicile, soit à leur siège social, de prendre communication du cahier des charges. L'exploit mentionne les lieu, jour et heure de la vente.

Il avertit, en outre, des conditions de la vente tout tiers se prétendant créancier. Cet avertissement est donné par lettre recommandée à la poste.

Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont recevables que si elles sont présentées à l'officier public ou ministériel dans les huit jours de la sommation. L'officier instrumentant en dresse procès-verbal et surseoit à toutes opérations.

Sur le dépôt du procès-verbal, effectué au greffe par l'officier instrumentant, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées par pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant le juge fixe un nouveau délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Le créancier, sommé en vertu du présent article et ayant l'action résolutoire, est tenu d'exercer celle-ci avant le jour de l'adjudication, sous peine de déchéance.

En cas d'exercice de l'action résolutoire, sont observées les formalités énoncées à l'article 1583, les notifications qui y sont prévues étant faites a l'officier public ou ministériel instrumentant.

Article 1556

Toute personne a le droit de surenchérir pendant les quinze jours qui suivent la vente, dans les formes et aux conditions prévues à l'article 1592. En cas de surenchère, l'officier public ou ministériel instrumentant procède ainsi qu'il est dit aux articles 1593 et 1594.

Les formalités et délais prévus par les articles 1546 et 1550 sont observés, à peine de nullité.

Article 1557

Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié à la partie saisie, au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur, à tous les créanciers inscrits et à ceux qui se sont fait connaître.

L'extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite, et le nom de l'officier public ou ministériel qui a procédé à la vente.

Les demandes en nullité sont formulées, a peine de déchéance, dans les quinze jours de cette signification.

Article 1558

L'adjudication du bâtiment fait cesser les fonctions du capitaine.

Article 1559

Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bâtiment est vendu à la folle enchère, après une mise en demeure signifiée au fol enchérisseur, et non suivie d'effet dans les trois jours de la signification.

La revente a lieu par l'officier public ou ministériel déjà commis, sur le même cahier des charges, après de nouvelles publications, dans les formes et aux conditions prescrites par l'article 1555.

Chapitre VI La saisie-exécution immobilière

Article 1560

Le créancier peut poursuivre l'expropriation :

1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en proprieté à son débiteur;

2° des droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie appartenant au débiteur, sur les biens de même nature.

Article 1561

Néanmoins, la part indivise du débiteur ne peut être exécutee par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation, qu'ils peuvent provoquer ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir, sauf à respecter la convention d'indivision conclue antérieurement à la demande en partage ou à l'acte constitutif d'hypothèque.

En cas de licitation, et quel que soit l'acquéreur, autre que le colicitant, dont la part indivise se trouvait grevée d'hypothèque, le droit du créancier hypothécaire est reporté sur la part du débiteur dans le prix.

En cas de partage avec soulte, les sommes que le copartageant est tenu de payer sont affectées au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, qui perdraient ce caractère, et ce, d'après le rang que ces créances avaient au moment du partage.

Article 1562

<L 2000-05-29/36, art. 14, 035; En vigueur : 01-07-2001> Par dérogation au droit commun, l'expropriation des immeubles en vue d'obtenir le paiement d'une dette commune ou d'une dette propre engageant le patrimoine commun se poursuit contre le mari et la femme.

Article 1563

Le créancier ne peut commencer les poursuites en expropriation des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

La valeur des biens est estimée, s'il s'agit de propriétés bâties, à raison de vingt fois, et s'il s'agit de propriétés non bâties, à raison de trente fois le revenu cadastral.

Le créancier qui veut user de cette faculté, présente requête cet effet au juge. Il joint à sa requête :

1° l'extrait de la matrice cadastrale;

2° le certificat du conservateur des hypothèques, prevu à l'article 1430.

L'ordonnance du juge n'est susceptible d'aucun recours.

Article 1564

La saisie-exécution immobilière est précédée d'un commandement, signifié par exploit à personne ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créance.

En tête de ce commandement, il est donné copie entière du titre, sauf si la signification en a été faite au débiteur dans les trois années qui précèdent le commandement ou s'il s'agit d'un acte authentique contenant une constitution d'hypothèque.

Le commandement contient élection de domicile dans l'arrondissement où siège le juge qui doit connaître de la saisie et le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'opposition au commandement, d'offres réelles et d'appel.

Le commandement énonce que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur, dont l'indication peut etre donné conformément à l'article 1568, 2°.

Le commandement indique les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance du débiteur.

(Le commandement informe le débiteur qu'il peut transmettre au juge toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble dans les huit jours de la signification de l'exploit de saisie.) <L 1998-07-05/57, art. 6, 024; En vigueur : 01-01-1999>

Article 1565

Si le commandement contient l'indication autorisé par l'alinéa 4 de l'article 1564, le créancier a la faculté de le faire transcrire au bureau des hypothèques de la situation des biens.

Si la valeur des immeubles désignés dans la transcription est plus que suffisante pour acquitter la dette, le débiteur peut demander que les effets de la transcription du commandement ne s'étendent pas sur tous les immeubles. Cette demande est portée devant le juge dans le ressort duquel sont situés les immeubles ayant ensemble le plus grand revenu cadastral; elle est jugée par priorité, sans opposition ni appel.

(La transcription du commandement vaut pour six mois, à partir de la date à laquelle elle a eu lieu.) <L 15-07-1970, art. 41>

Article 1566

La saisie-exécution immobilière ne peut être faite que quinze jours après le commandement.

Article 1567

Le commandement doit être suivi dans les six mois, nonobstant opposition du débiteur, d'un exploit de saisie, lequel sera transcrit comme il est dit à l'article 1569. A défaut d'accomplissement de ces formalités dans les délais prévus, le commandement cesse de plein droit de produire tout effet, et il n'est plus mentionné dans les certificats hypothécaires.

Lorsque les effets du commandement sont suspendus avant qu'il soit passé à la saisie, par suite soit d'une opposition au titre exécutoire servant de base à la poursuite, soit d'une demande de délais, (soit d'une procédure de règlement collectif de dettes,) le poursuivant peut requérir la transcription du commandement aussi longtemps que celui-ci reste valable comme premier acte de la poursuite en saisie-exécution immobilière. <L 1998-07-05/57, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-1999>

Cette transcription ne vaut que pour six mois, sauf renouvellement avant l'expiration de ce délai; renouvelée après ledit délai, elle ne vaut qu'à sa date.

La même règle est applicable à la transcription qui aurait été requise avant la suspension des poursuites.

e renouvellement a lieu sur requête adressée en double exemplaire au conservateur et presentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice. La requête contient l'indication précise de la transcription à renouveler et de la cause de la suspension des poursuites. Le renouvellement a lieu sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 90 de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.

Dans tous les cas ou un exploit de commandement est présenté à la formalite de la transcription plus de six mois à compter de sa date, il est accompagné d'une réquisition à fin de transcription indiquant la cause de la suspension des poursuites.

Article 1568

L'exploit par lequel le créancier signifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles, contient, outre les mentions ordinaires:

1° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite;

2° (la désignation des immeubles saisis de la manière prescrite par l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851). <L 1995-02-09/35, art. 6, § 2, 015; En vigueur : 01-01-

2001>Si la saisie a lieu en exécution d'un acte authentique contenant une constitution d'hypothèque, les biens saisis sont désignés conformément à la description qui figure à l'acte.

3° l'indication du juge qui statuera sur la requête prévue par l'article 1580.

4° (l'indication de la faculté offerte au débiteur de transmettre au juge, à peine d'irrecevabilité, dans les huit jours qui suivent la signification de l'exploit de saisie, toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble.) <L 1998-07-05/57, art. 8, 024; En vigueur : 01-01-1999>

Article 1569

L'exploit de saisie doit être transcrit, au plus tard dans les quinze jours, sur le registre à ce destiné, au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des biens saisis qui se trouve dans l'arrondissement.

Cette transcription ne vaut que pour trois ans, sauf renouvellement; la saisie cesse de plein droit de produire tout effet, et n'est plus mentionnée dans les certificats hypothécaires si, dans les trois ans de la transcription ou de son renouvellement, les biens saisis n'ont pas été vendus, et si les formalités prescrites par le dernier alinéa de l'article 1598 n'ont pas été accomplies.

Le renouvellement a lieu sur la presentation au conservateur d'une requête en double, signée par un avocat ou un huissier de justice et contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.

Article 1570

La transcription est faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de tous dommages-intérêts, au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit.

Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de l'exploit de saisie à l'instant ou elle est requise, il fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laissés, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite. En cas de concurrence, l'exploit présenté en premier lieu est seul transcrit.

Article 1571

S'il y a eu précédente saisie présentée et transcrite, le conservateur constate son refus en marge de la seconde et il énonce la date de la précédente, les nom, prénom, domicile et profession du saisissant et du saisi et la date de la transcription.

Article 1572

Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermes, le saisi reste en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le juge.

Ces créanciers peuvent néanmoins, après y avoir été autorisés par le juge, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par racines.

Ces décisions ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

Les fruits sont vendus aux enchères ou de toute autre manière ordonnée par le juge, dans le délai qu'il fixe, et le prix est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être distribué avec le prix des immeubles, par ordre d'hypothèques.

Article 1573

Les fruits naturels et industriels recueillis par le saisi, postérieurement à l'exploit de saisie ou le prix qui en proviendra, sont immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble, conformément à l'article 1572.

Article 1574

Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, ni dégradation, à peine de dommages-intérêts.

Article 1575

Les baux qui n'ont pas de date certaine avant la transcription de l'exploit de saisie ne sont opposables ni aux créanciers inscrits ou à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565, ni aux saisissants, ni à l'adjudicataire.

Ne sont également pas opposables à ces créanciers, aux saisissants ou à l'adjudicataire, les baux consentis par le saisi après la transcription du commandement ou de l'exploit de saisie, même s'ils ont date certaine, et les baux consentis après le commandement, même non transcrit, s'ils excèdent neuf ans ou contiennent quittance de trois années au moins de loyer.

Article 1476

Les loyers et fermages sont immobilisés à partir de l'exploit de saisie, pour être distribués, avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèques.

Un simple acte d'opposition, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, entre les mains des fermiers et locataires, oblige ceux-ci à déclarer au poursuivant, dans les formes et délais prévus à l'article 1452, le montant de leurs loyers et fermages échus et à échoir. Ils ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation ou par le versement des loyers et fermages à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard à la première réquisition.

A défaut d'opposition, les paiements faits au saisi sont valables, et celui-ci est comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il a reçues.

Article 1577

A compter du jour de la transcription de la saisie ou du commandement, les actes d'aliénation ou de constitution d'hypothèque accomplis par le débiteur relatifs aux immeubles saisis ou indiques au commandement ne sont pas opposables aux tiers dont il est question à l'article 1575.

Il en est de même des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la transcription de la saisie ou du commandement, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.

Article 1578

Néanmoins, l'aliénation ou la constitution d'hypothèque ainsi faite est opposable aux tiers précités si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu'aux saisissants et à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565. Aucun délai ne peut être accordé pour cette consignation et il ne pourra être sursis à l'adjudication.

Si les deniers consignés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypotheque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Article 1579

Tant que la demande n'a pas été rendue commune aux créanciers inscrits, conformément à l'article 1584, la consignation peut se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait transcrire son commandement et aux saisissants.

Article 1580

(Dans le mois de la transcription de la saisie), le créancier présente requête au juge, aux fins de nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication (ou à la vente de gré à gré) des biens saisis et aux opérations d'ordre. <L 24-06-1970, art. 33> <L 1998-07-05/57, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-1999>

Le poursuivant dépose au greffe, lors du dépôt de la requête, outre les originaux du commandement et l'exploit de saisie prévus aux articles 1564 et 1567, portant la mention de la transcription prescrite à l'article 1569, le titre en vertu duquel la procédure est poursuivie ainsi que les extraits de la matrice cadastrale relatifs aux biens saisis.

(Sans préjudice des dispositions de l'article 1498, en cas d'absence ou de résistance du saisi ou de l'occupant des biens immobiliers saisis, le notaire nommé est autorisé, aux frais du saisi, à avoir accès aux biens immobiliers saisis, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.

L'occupant est informé de l'ordonnance et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de vente.

Si la résistance est due à l'occupant des biens immobiliers saisis, le saisi est autorisé à récupérer ses frais auprès de l'occupant.

Les alinéas 3, 4 et 5 du présent article sont repris dans l'ordonnance de nomination du notaire.) <L 1998-05-18/42, art. 2, 023; En vigueur : 28-07-1998>

Article 1580bis

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 10, 024; En vigueur : 01-01-1999> Lorsque l'intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gre à gré.

En cas de réalisation de l'immeuble servant d'habitation principale au débiteur, le juge peut en outre désigner comme acquéreur, la personne qui laisse au débiteur l'usage de son habitation.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire.

L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré et le cas échéant, la désignation de l'acquéreur conformément à l'alinéa 2 du présent article, servent l'intérêt des créanciers, du débiteur et le cas échéant, du tiers détenteur.

Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu dans le délai fixé et par le ministère du notaire commis par l'ordonnance.

Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.

La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 1580ter

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 11, 024; En vigueur : 01-01-1999> Dans le cas où le créancier saisissant sollicite l'autorisation de vente de gré à gré, il soumet au juge un projet d'acte de vente établi par un notaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou une saisie, ainsi que le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire.

L'autorisation est accordée si l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur le requiert.

L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré sert l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur.

Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu, dans le délai fixe. par le ministère du notaire commis par l'ordonnance et conformément au projet d'acte de vente soumis au juge.

Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.

La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 1580quater

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 12, 024; En vigueur : 01-01-1999> Lorsqu'il est fait application de l'article 1580bis ou de l'article 1580ter, la cause reste inscrite au rôle jusqu'à la passation de l'acte notarié. En cas de difficultés, elle peut être ramenee devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.

En cas de refus d'autorisation de vente de gré a gré ou de non réalisation de celle-ci, le juge nomme un notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens et aux opérations d'ordre.

Article 1581

L'expédition de l'ordonnance nommant le notaire chargé de procéder à l'adjudication (ou à la vente de gré à gre) des biens saisis lui est remise (dans les quinze jours de la prononciation) sur son simple recu. <L 24-06-1970, art. 34> <L 1998-07-05/57, art. 13, 024; En vigueur : 01-01-1999>

En cas d'empêchement du notaire, le juge pourvoit, sur requête, à son remplacement.

(Le greffe fait mentionner sur l'avis de saisie le nom du notaire investi.) <L 2000-05-29/36, art. 15, 035; En vigueur : indéterminée>

Article 1582

Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente et contient delégation du prix au profit des créanciers inscrits et des créanciers ayant fait transcrire un commandement.

Il indique les mesures de publicité qui seront faites. Cette publicité ne fait pas mention du caractère forcé de la vente.

Les créanciers inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement et le débiteur, sont sommes un mois au moins avant la vente de prendre communication de ce cahier des charges et d'assister à l'adjudication.

Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont admissibles que si elles sont présentées au notaire dans les huit jours de la sommation. Le notaire en dresse procès-verbal et surseoit à toutes opérations.

Sur le dépôt du procès-verbal effectué au greffe par le notaire, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées sous pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant, le juge fixe un nouveau délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 1583

Si parmi les créanciers inscrits se trouve un vendeur de l'immeuble saisi ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, il doit dans les quinze jours, à partir de la sommation à lui faite, en vertu de l'article 1582, opter entre ces deux droits, sous peine d'être déchu de l'action en résolution et de ne pouvoir plus réclamer que sont privilège.

S'il opte pour la résolution du contrat, il doit, à peine de déchéance, signifier sa décision dans ce délai au notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens saisis. La signification doit être suivie dans les dix jours de la demande en résolution.

A partir du jour où le vendeur a opté pour l'action en résolution, la poursuite en expropriation est suspendue à l'égard de l'immeuble, objet de l'option, et ne peut être reprise qu'après la renonciation, de la part du vendeur, à l'action résolutoire ou après le rejet de cette demande. A l'égard des autres immeubles, la poursuite peut être également suspendue, à la demande des parties et sur la décision du juge.

Le poursuivant et les créanciers inscrits peuvent intervenir dans l'instance en résolution.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur.

Article 1584

Mention de la sommation énoncée à l'article 1582 est faite, dans les huit jours de la date du dernier exploit de signification, en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques.

Du jour de cette mention, la saisie sera commune aux créanciers, inscrits, et elle ne pourra plus être rayée que de leur consentement et du consentement de ceux qui ont fait transcrire leur commandement ou en vertu de jugements rendus contre eux.

Article 1585

Le montant des frais que l'adjudicataire devra supporter est publiquement annoncé, avant l'ouverture des enchères, et cette annonce est mentionnée dans le procès-verbal d'adjudication.

Article 1586

Au jour indiqué pour l'adjudication, il y est procédé à la requête du poursuivant, et, à son défaut, à la requête d'un des créanciers inscrits ou d'un des créanciers dont le commandement a été transcrit.

Article 1587

L'adjudication se fait suivant le mode établi par l'usage des lieux, en une seule séance, (sans bénéfice) de mise à prix ou d'enchères, et sous la condition suspensive de l'absence de surenchère ainsi qu'il est dit aux articles 1592, 1593 et 1594. Elle a lieu dans les six mois de l'ordonnance prévue à l'article 1580. <L 24-06-1970, art. 35>

Article 1588

Le notaire peut néanmoins, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt des parties en cause, fixer une seconde séance pour la vente, à quatorze jours au moins et trente jours au plus.

Dans cet intervalle et dix jours au moins avant cette seconde seance, de nouvelles affiches seront apposées et de nouvelles annonces seront faites par les soins et sous la responsabilité du notaire.

Article 1589

Le notaire peut refuser les enchères des personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées.

Le notaire peut, dans tous les cas, requerir caution de l'adjudicataire. Si la caution n'a pas été exigée lors de la vente, le juge, sur la requête du saisissant, de l'un des créanciers inscrits ou ayant fait transcrire leur commandement ou même du saisi, peut, selon les circonstances, ordonner que caution sera fournie par l'adjudicataire jusqu'à concurrence de la somme déterminée par l'ordonnance.

Article 1590

L'adjudicataire peut élire command à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire commis ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui ou expire le délai légal de surenchère. Cette déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication.

L'adjudicataire est garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command.

Article 1591

Le notaire ne peut recevoir comme encherisseurs:

1° les juges qui sont intervenus aux jugements et ordonnances rendus sur la poursuite en expropriation, les officiers du ministère public qui ont donné des conclusions pour ces jugements;

2° le saisi;

3° l'époux du saisi;

4° le tuteur ou le curateur du saisi.

Article 1592

Toute personne a le droit de surenchérir pendant les quinze jours qui suivent l'adjudication.

La surenchère ne peut être inférieure au dixième du prix principal de l'adjudication; toutefois, elle ne peut être inférieure à (250 EUR) et ne doit pas depasser (6.200 EUR). <AR 2000-07-20/58, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2002>

Le montant doit en être consigné en l'étude du notaire au moment de la surenchère, laquelle doit être notifiée au notaire par exploit d'huissier; cet exploit est dénoncé à l'adjudicataire.

L'adjudication par suite de surenchere est faite par le meme notaire et de la même manière que la première. Cette adjudication, ouverte à tous, est définitive.

Le notaire peut refuser la surenchère des personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées. Il peut dans tous les cas requérir caution du surenchérisseur. Lorsqu'il refuse la surenchère, le notaire établit sur-le-champ un procès-verbal motivé de ce refus.

Article 1593

Dans les cinq jours ouvrables de l'adjudication, le notaire fait placarder des affiches annoncant la faculté de surenchère. Ces affiches mentionnent le nom du notaire instrumentant, la date et le prix de l'adjudication, la désignation précise du bien adjugé. Ces mentions sont suivies du texte de l'article 1592.

La publicité est faite selon l'usage suivi dans les ventes volontaires et conformément au cahier des charges.

Article 1594

Si une surenchère est faite dans les conditions et formes prescrites à l'article 1592, la séance d'adjudication définitive, par suite de surenchere, est annoncée conformément à l'usage suivi dans les ventes volontaires et conformément au cahier des charges.

Cette séance est signifiée dix jours au moins avant la date, par exploit d'huissier, au débiteur poursuivi, à l'adjudicataire, au surenchérisseur, aux créanciers inscrits et à ceux qui ont fait transcrire un commandement.

Article 1595

Le titre de l'acquéreur se compose du cahier des charges et du procès-verbal de l'adjudication sans qu'il soit besoin d'y ajouter les dires, observations, ordonnances et autres pièces de la procédure.

Article 1596

Dans les délais prévus au cahier des charges, l'adjudicataire est tenu de payer au notaire les frais prévus à l'article 1585. Le notaire délivre quittance de ce payement et des pièces justificatives; il conserve celles-ci avec la minute du procès-verbal d'adjudication.

Article 1597

es frais extraordinaires de poursuites sont payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en a été ainsi ordonné par le juge.

Article 1598

Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié à la partie saisie à la requête du notaire commis.

Cette signification a lieu au plus tard quinze jours après l'expiration du délai fixé dans le cahier des charges pour le paiement des frais prévus à l'article 1585.

L'extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a recue.

Le conservateur fait mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie.

Article 1599

L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriéte que ceux qui appartiennent au saisi.

Néanmoins l'adjudicataire ne peut être troublé par aucune demande en résolution qui n'aurait pas été intentée conformément à l'article 1583 ou jugée avant l'adjudication.

Article 1600

Faute par l'adjudicataire de remplir les obligations prévues à l'article 1596 ou d'executer les clauses de l'adjudication, le bien est vendu à la folle enchère devant le même notaire, ou, à son defaut, par un notaire désigné par le juge, sans préjudice des autres voies de droit.

Article 1601

Si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance du procès-verbal d'adjudication, celui qui poursuit la folle enchère se fait délivrer par le notaire un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'exécution des conditions de l'adjudication. En cas d'opposition à la délivrance du certificat, il y est statué, à la requête de la partie la plus diligente et sans appel.

Si la folle enchère est poursuivie pour inexécution des clauses de l'adjudication, après la délivrance du procès-verbal, le poursuivant est tenu de justifier de la mise en demeure de l'adjudicataire.

Article 1602

Sur la requête du poursuivant, à laquelle est joint, soit le certificat, soit la justification de la mise en demeure de l'adjudicataire, le notaire fixe le jour de la nouvelle adjudication. Il est, en ce cas, apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans les formes prévues au cahier des charges. Ces placards et insertions indiquent, en outre, les nom et domicile du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication et les lieu, jour et heure auxquels aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.

Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication est de dix jours au moins.

Article 1603

Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite des lieu, jour et heure de la vente, à l'adjudicataire, aux créanciers inscrits, aux créanciers ayant fait transcrire leur commandement et à la partie saisie, à la personne ou aux domiciles réels ou élus dans les inscriptions ou commandements, sans que ce délai soit augmenté à raison des distances.

Article 1604

Si le fol enchérisseur justifie de l'exécution des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme, déterminée sur requête par le juge, pour les frais de folle enchère, il n'est pas procédé à l'adjudication.

Aucun délai de grâce ne peut être accordé par le juge au fol encherisseur.

Article 1605

Les règles de la saisie-exécution immobilière sont applicables pour le surplus à l'adjudication sur folle enchere.

Article 1606

Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a. Cet excédent est payé aux créanciers ou si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.

Article 1607

Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents poursuivies devant le même juge, elles sont réunies et sont continuées par le premier saisissant. La demande est adressée au juge par voie de requête. La jonction sera ordonnée encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre, mais elle ne pourra en aucun cas être demandée ni prononcée après la sommation, prévue à l'article 1582, de prendre communication du cahier des charges de l'une ou l'autre saisie, si ce n'est du consentement de toutes les parties.

En cas de concurrence, la poursuite appartient au créancier dont le titre est le plus ancien, et, si les titres sont de la même date, au poursuivant dont la créance en principal est la plus importante.

Article 1608

Si une seconde saisie présentée à la transcription est plus ample que la premiere, elle est transcrite pour les biens non compris dans celle-ci. Le second saisissant est tenu de dénoncer la saisie faite à sa requête au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux saisies, si elles sont au même état; sinon il surseoit à la première saisie et poursuit sur la seconde jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; elles sont alors réunies en une seule poursuite.

Article 1609

Faute par le créancier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article 1608, le second saisissant peut présenter requête au juge aux fins de subrogation.

Article 1610

La subrogation est aussi accordée sur requête, présentée au juge par tout autre créancier qui a pratiqué une saisie sur les mêmes biens, lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits ou s'il y a (fraude, collusion ou négligence,) et, en ce cas, sans préjudice de tous dommages-intérêts. <L 24-06-1970, art. 36>

Article 1611

La partie qui succombe sur la demande en subrogation est condamnée personnellement aux dépens.

Le poursuivant contre qui la subrogation a été prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subroge, sur son récépissé; il n'est payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication.

Article 1612

Lorsqu'une saisie-exécution immobilière a été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs peut poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.

Article 1613

La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée contre la partie saisie, contre le saisissant, contre le créancier premier inscrit et, si celui-ci est le poursuivant, contre le créancier dont l'inscription suit immédiatement.

Cette action est formée par exploit contre les créanciers au domicile élu lors de l'inscription.

Le jugement est reputé contradictoire à l'égard de toutes les parties et n'est susceptible d'aucun recours.

Article 1614

Si la demande en distraction est postérieure à l'ordonnance qui désigne le notaire, elle est notifiée ou déclarée à celui-ci qui surseoit à toutes opérations. Le cas échéant le notaire reprend ses opérations dès la notification à lui faite de la décision intervenue.

Article 1615

La demande en distraction contient l'énonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au greffe, et la date de l'acte de ce dépôt.

Article 1616

Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il est passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication de surplus des biens saisis.

Peut néanmoins le juge, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner le sursis pour le tout.

Article 1617

Si l'adjudication a été retardée, elle est annoncée par des insertions et des placards dans les formes prévues au cahier des charges.

Article 1618

Le décès ou le changement d'état du poursuivant ou du saisi, survenu depuis l'ordonnance qui désigne le notaire, n'arrête point la continuation de la vente.

Article 1619

Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation a été saisie, le débiteur peut demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.

Article 1620

Peuvent former la meme demande ou s'y adjoindre:

le tuteur du mineur ou de l'interdit et l'administrateur provisoire de la personne colloquée dans un établissement d'aliénés ou séquestrée à domicile, agissant en vertu d'une autorisation spéciale du conseil de famille qui n'est pas soumise à l'homologation;

e mineur émancipé assisté de son curateur;

et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui.

Article 1621

(Lorsqu'il existe, antérieurement à la transcription de la saisie, un jugement ordonnant la vente des immeubles saisis, soit en vertu des articles 1186 a 1191 ou 1211, soit dans tout autre cas où la vente des immeubles a lieu aux enchères, en vertu de décisions judiciaires, le saisi peut après cette transcription, appeler le saisissant devant le juge de la situation des biens, pour faire surseoir aux poursuites de saisie exécution immobilière, pendant un terme qui est fixé par ce juge, toutes choses restant en état. Ce terme ne peut excéder deux mois.) <L 1997-08-08/80, art. 140, 020; En vigueur : 01-01-1998>

Si, à l'expiration du délai fixé, la vente n'a pas lieu en vertu du jugement qui l'avait ordonnée, le saisissant peut reprendre les poursuites sans qu'il soit besoin d'une nouvelle decision.

L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 1622

Les dispositions des articles 1564, 1566, 1568, 1569, 1582, 1586, 1587 et 1591, sont prescrites à peine de nullité.

La nullité des actes accomplis avant l'adjudication doit être proposée, à peine de déchéance, au plus tard dans les huit jours de la sommation prévue à l'article 3 de l'article 1582. Le juge statue toutes affaires cessantes. Le cas échéant, il fixe une nouvelle date pour la vente.

Toute demande en nullité de l'adjudication doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la signification prévue à l'article 1598. Elle doit être dénoncée au notaire commis.

Article 1623

Si postérieurement à l'ordonnance qui commet le notaire, il s'élève des difficultés d'exécution entre les parties, il y sera statué par le juge.

Article 1624

Aucune décision par défaut en matière de saisie-exécution immobilière n'est susceptible d'opposition.

Ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel:

1° les jugements ou ordonnances qui statuent sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude;

2° les jugements ou ordonnances en tant qu'ils statuent sur des difficultés d'exécution.

Article 1625

L'appel est signifié à partie ou au domicile elu.

La partie saisie ne peut, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui ont été présentés en première instance. L'acte d'appel énonce les griefs, le tout à peine de nullité.

Les arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.

Article 1626

La clause portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le creancier aurait le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur, sans remplir les formalités prescrites pour la saisie-exécution immobilière, est nulle et non avenue.

Chapitre VII De la distribution par contribution.

Article 1627

Quinze jours au plus tard après la vente ou la saisie des deniers, l'huissier de justice invite les créanciers saisissants ou opposants à faire parvenir en ses bureaux, dans les quinze jours, la déclaration et la justification de la créance en principal, intérêts et frais, avec la mention, s'il y a lieu, du privilège auquel ils prétendent.

Il peut, dans les mêmes conditions, adresser cette invitation à tout tiers se prétendant créancier.

L'invitation est donnée aux créanciers, soit par lettre recommandée à la poste a leur domicile, soit par simple lettre missive à domicile élu avec accusé de réception daté et signé par la partie ou son mandataire.

Article 1628

Seules peuvent entrer en compte de répartition, en tout ou en partie, les créances non contestées ou établies par un titre même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.

En cas de saisie conservatoire, les droits des parties sont déterminés en y comprenant le montant de la créance pour sûreté de laquelle ladite saisie a été permise, lequel, provisoirement consigné, est ultérieurement distribué dans les mêmes formes, s'il échet.

Article 1629

A l'expiration du délai prévu à l'article 1627, et au plus tard dans les quinze jours de l'invitation qui lui en est donnée par la partie la plus diligente, l'huissier de justice dresse un projet de répartition contenant:

1° l'indication des nom et prénom ainsi que du domicile des déclarants;

2° le montant des créances dont ils se déclarent nantis, les titres qu'ils invoquent et les privilèges auxquels ils prétendent;

3° le montant de la masse à répartir et les sommes attribuées aux déclarants.

Ce projet est adressé sur-le-champ par l'huissier de justice dans les formes prévues à l'article 1627 aux créanciers ayant été avertis ou ayant produit leur créance.

Tout contredit doit être fait dans les quinze jours soit par exploit d'huissier signifié à l'huissier de justice instrumentant, soit par déclaration devant celui-ci, à défaut de quoi il sera procéde à la répartition selon les dispositions du projet.

L'avis adressé aux créanciers et au débiteur contient l'indication du délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être formé. Aucune opposition ne sera admise après l'échéance de ce délai, ni entre les mains de l'huissier de justice ni devant le juge.

Article B-1630 LINKEBEEK

Dès l'expiration du délai prévu à l'article 1629, lorsqu'aucun contredit n'a été formé, l'huissier de justice est tenu de répartir les deniers conformément au projet.

Article 1631

Si des contredits sont formes dans le délai et sauf le cas de règlement amiable sur ceux-ci, l'huissier de justice:

1° consigne sans retard à la Caisse des dépôts et consignations le montant des deniers, sous déduction des frais de saisie, de la vente et du projet de répartition;

2° dépose au greffe selon un inventaire dont il lui sera délivré récépissé, les déclarations et leurs annexes, le projet de répartition, les actes de contredits et le certificat de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 1632

Sur le dépôt des pièces au greffe, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, les parties préalablement entendues ou appelées. Celles-ci sont convoquées par pli judiciaire à la diligence du greffier.

Article 1633

Les parties peuvent prendre connaissance au greffe des pièces qui y ont été déposées.

Article 1634

Le juge des saisies statue sur les difficultes portées devant lui et arrête le tableau de la répartition des deniers.

Article 1635

Le jugement est notifié à toutes les parties dans les quinze jours de sa prononciation, sous pli judiciaire par le greffier.

Ce jugement n'est pas susceptible d'opposition.

Article 1636

Si aucun appel n'a été formé dans le délai légal, le greffier envoie la copie certifiée conforme du tableau de répartition arrêté par le juge à la Caisse des dépôts et consignations.

Celle-ci délivre à chaque créancier admis définitivement au tableau et le cas échéant, à la partie saisie sur présentation de la notification du jugement qui lui a été faite, la somme qui lui a été attribuée par le juge.

En cas d'appel, le greffier de la cour procède aux notifications prévues à l'article 1635 et adresse à la Caisse des dépôts et consignations le tableau de répartition tel qu'il est définitivement fixé par l'arrêt de la cour.

Il est procédé de la même manière pour les demandes relatives aux créances dont le jugement a été réservé. Si elles sont rejetées, leur montant est réparti entre les créanciers définitivement admis conformément au tableau de répartition.

Article 1637

Les intérêts des sommes admises en distribution cessent à l'expiration du délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être formé, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la notification du jugement qui a statué; en cas d'appel, à compter de la prononciation de l'arrêt.

Article 1638

Lorsque les montants à répartir proviennent de la vente de fonds publics ou de devises, réalisée ainsi qu'il est dit à l'article 1523, le juge désigne, sur requête de la partie la plus diligente, un officier ministériel chargé de procéder à la distribution conformément aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre VIII De l'ordre.

Article 1639

Par l'effet de l'adjudication de l'immeuble les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix.

Article 1640

Le notaire commis délivre à l'adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est tenu en vertu du cahier des charges, à savoir:

1° le prix;

2° les intérêts;

3° les frais, droits et honoraires;

4° tous autres accessoires.

Article 1641

L'adjudicataire doit verser entre les mains du notaire commis le montant des frais, droits et honoraires dont il est question à l'article 1640, 3°.

Nonobstant toutes clauses contraires ou oppositions, il peut verser (au notaire chargé de la procédure d'ordre ou à la Caisse des dépôts et consignations) les sommes dont il est question à l'article 1640, 1°, 2° et 4°. Le versement ne peut plus être effectué par l'adjudicataire après la signification qui lui est faite, soit du procès-verbal de distribution ou d'ordre, clôturé conformément à l'article 1646, soit de la décision irrévocable statuant sur les contestations qui ont trait à ce procès-verbal. <L 2000-05-29/36, art. 16, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Ces versements libèrent l'adjudicataire.

Article 1642

<L 2000-05-29/36, art. 17, 035; En vigueur : 01-07-2001> Jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'élaboration du procès-verbal de distribution ou d'ordre, les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent faire opposition sur le prix.

L'opposition doit être faite soit par exploit d'huissier de justice signifié au notaire commis, soit par déclaration devant celui-ci.

L'acte d'opposition contient l'énonciation de la cause de la créance et de son montant, ainsi que l'élection de domicile dans l'arrondissement où le notaire commis est domicilié.

Article 1643

Le notaire commis dresse, dans le mois, le procès-verbal de distribution du produit de la vente ou, s'il y a lieu, d'ordre de privilèges et d'hypothèques.

Ce délai prend cours:

1° à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 1622, si dans ce délai l'adjudication n'est pas attaquée;

2° à l'expiration du délai d'un mois après la prononciation du jugement qui a statué sur la demande en nullité;

3° en cas d'appel du jugement, à dater de la dénonciation de l'arrêt au notaire par la partie la plus diligente.

(Alinéa 3 abroge) <L 2000-05-29/36, art. 18, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Article 1644

Dans les quinze jours du procès-verbal, le notaire fait sommer le débiteur saisi et les créanciers au domicile élu par eux dans l'inscription, la transcription ou l'opposition, de prendre connaissance du procès-verbal et d'y contredire, s'il échet, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois.

(Les créanciers dont l'existence est révélee par la seule consultation des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater, sont associés à la procédure si un dividende est susceptible de leur être attribué; dans le cas contraire, ils ne reçoivent la sommation visée à l'alinéa 1er que si, préalablement informés de cette situation par le notaire, ils exigent de celui-ci d'être associés à la procédure.) <L 2000-05-29/36, art. 19, 035; En vigueur : 01-07-2001>

La sommation indique les bases de la distribution du prix entre les créanciers. Elle reproduit le texte du présent article.

Le contredit est formé soit par exploit d'huissier signifié au notaire, soit par déclaration devant celui-ci. Il est transcrit à la suite du procès-verbal.

Article 1645

A l'expiration du délai prévu à l'article 1644, lorsqu'aucun contredit n'a été formé le notaire le constate au procès-verbal, clôture celui-ci et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation en forme exécutoire.

Article 1646

En cas de contestation, et à moins de règlement amiable de son objet, le notaire dépose au greffe une expédition du procès-verbal. Il y joint ses observations.

Le dépôt doit avoir lieu dès qu'un créancier le requiert et dans la huitaine de cette demande.

Sous pli judiciaire, le greffier avise immédiatement de ce dépôt le débiteur saisi, ainsi que les créanciers et les invite à comparaître a l'audience fixée par le juge.

Si la contestation ne porte pas sur la régularité des opérations, le notaire détermine la distribution et l'ordre pour les créances dont le rang prime celui de la créance qui est contestée et délivre les bordereaux de collocation pour ces créances.

Si la contestation est réglée à l'amiable, le notaire en donne acte aux parties et clôture le procès-verbal conformément à l'article 1645.

Article 1647

L'adjudicataire est pareillement avisé du dépôt du procès-verbal et de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.

(Le juge peut, à tout moment, sur requête unilatérale de l'adjudicataire et pour autant que les droits des parties litigantes ne soient pas en péril, ordonner la radiation de toutes les inscriptions et transcriptions existantes grevant l'immeuble adjugé, à charge pour l'adjudicataire de s'être préalablement libéré, conformément à l'article 1641.) <L 2000-05-29/36, art. 20, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Le juge statue sur cette demande toutes affaires cessantes; sa décision est exécutoire nonobstant tout recours.

Article 1648

Le juge statue sur les contestations portées devant lui. Il peut ordonner la comparution du notaire pour qu'il soit entendu en ses observations.

Dans les quinze jours de sa prononciation, le jugement est notifié, sous pli judiciaire, par le greffier, à toutes les parties et, pour exécution, au notaire.

Il n'est pas susceptible d'opposition.

Article 1649

En cas d'appel le greffier de la cour en informe le notaire.

L'arrêt est notifié aux parties et, pour exécution, au notaire, sous pli judiciaire, par le greffier.

Article 1650

Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le notaire établit le procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation.

Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de la clôture du procès-verbal de distribution ou d'ordre.

(Les montants des créances, des privilèges et des hypothèques sont convertis en (euros) le jour du procès-verbal de distribution ou d'ordre.) <L 1991-07-12/30, art. 3, 008; En vigueur : 19-08-1991> <AR 2000-07-20/58, art. 4, 037; En vigueur : 01-01-2002>

Article 1651

(Abrogé) <L 2000-05-29/36, art. 21, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Article 1652

(Abrogé) <L 2000-05-29/36, art. 22, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Article 1653

<L 2000-05-29/36, art. 23, 035; En vigueur : 01-07-2001> A tout stade de la procédure, l'inscription prise d'office par le conservateur en vertu de l'article 35 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est rayée entièrement à la diligence de l'adjudicataire qui justifie soit du paiement du prix aux créanciers, soit, à défaut de paiement, d'un versement libératoire de l'entièreté des sommes dont il est tenu.

Le notaire délivre à cette fin un certificat constatant le paiement ou le versement libératoire.

Sur production de ce certificat, toutes inscriptions et transcriptions existantes à charge du saisi, sur le bien adjugé, sont rayées d'office.

Article 1654

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ordre ouvert ensuite d'une vente emportant de plein droit délégation du prix aux créanciers inscrits.

Chapitre IX De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.

Article 1655

Sous reserve des dispositions du présent chapitre, les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix de l'adjudication.

Article 1656

L'officier public ou ministériel commis délivre à l'adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est tenu en vertu du cahier des charges, à savoir:

1° le prix;

2° les intérêts;

3° les frais, droits et honoraires;

4° tous autres accessoires.

Article 1657

L'adjudicataire verse:

1° entre les mains de l'officier public ou ministériel commis, le montant dont il est question à l'article 1656, 3°;

2° à la Caisse des dépôts et consignations les sommes dont il est question à l'article 1656, 1°, 2° et 4°.

Ces versements libèrent l'adjudicataire.

Article 1658

Le dossier de la procédure d'adjudication et d'ordre est déposé au greffe par l'officier public ou ministériel commis. Celui-ci présente requête au juge aux fins de faire désigner un liquidateur.

Le dépôt du dossier et de la requête a lieu dans les huit jours à compter de:

1° l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 1557, si dans ce délai l'adjudication n'est pas attaquée;

2° l'expiration du délai d'un mois après la prononciation du jugement qui a statué sur la demande en nullité;

3° ou en cas d'appel du jugement, de la dénonciation de l'arrêt à l'officier public ou ministériel commis, par la partie la plus diligente.

Nul ne peut être désigné en qualité de liquidateur s'il n'est inscrit au tableau d'un barreau belge.

Article 1659

Dans le délai prévu à l'article 1658, l'officier public ou ministériel remet un extrait de l'acte d'adjudication au conservateur des hypothèques maritimes.

L'extrait est inscrit au registre d'immatriculation.

A défaut d'immatriculation du bâtiment saisi, le conservateur constate la remise de l'extrait au registre de dépôts.

Article 1660

Dans les quinze jours de la notification qui lui est faite, par le greffier, de l'ordonnance du juge des saisies, le liquidateur adresse aux créanciers inscrits et opposants et à ceux qui se sont fait connaître à l'officier public ou ministériel commis, un avis par lequel il est informé de sa nomination et de la déclaration qu'ils ont à faire au greffe, conformément à l'article 1661.

L'avis est publié, dans le même délai, par les soins du liquidateur, dans deux journaux désignés par le juge des saisies.

Article 1661

Dans les trois mois de l'envoi de l'avis qui leur est adresse par le liquidateur, les créanciers doivent faire parvenir au greffe par lettre recommandée, à peine de déchéance de leurs droits sur le prix de l'adjudication, la déclaration du montant de leur créance ou de son estimation provisoire et, le cas échéant, du privilège ou de l'hypothèque auquel ils prétendent et des demandes en justice qu'ils ont introduites.

Cette déclaration contient élection de domicile.

Les pièces justificatives y sont jointes.

Article 1662

La prescription tant du droit de créance que du privilège cesse de courir a partir de la date de l'envoi de la déclaration si celle-ci est parvenue au greffe dans les délais.

Article 1663

A l'expiration du délai de déclaration des créances, le liquidateur dépose au greffe, dans les quinze jours, la liste des créances déclarées avec la mention des hypothèques et des privilèges invoqués par les créanciers.

Il y joint son avis au sujet du fondement de ces créances et privilèges et un projet de distribution ou d'ordre.

Article 1664

Dans les huit jours du dépôt par le liquidateur des pièces prévues à l'article 1663, le greffier convoque sous pli judiciaire et dans les délais de citation, le liquidateur, le débiteur saisi et les créanciers, à comparaître devant le tribunal, aux jour et heure préalablement fixés par le juge, pour y entendre statuer sur les contestations des créances et, s'il échet, sur les contredits relatifs au rang des privilèges et hypothèques.

Les créanciers peuvent prendre connaissance du dossier au greffe.

Article 1665

Les contestations et les contredits sont produits en forme de conclusions.

Article 1666

Si avant d'être déclarée, une créance a fait l'objet d'une demande en justice sur laquelle il n'a pas été statué par une décision définitive au fond, cette demande est renvoyée au tribunal saisi de l'examen des créances, selon les règles énoncées aux articles 1661 à 1663.

Si la demande a été soumise au juge d'appel, une copie de la décision d'appel est transmise, à la diligence du liquidateur, par les soins du greffier, au juge saisi de la contestation des créances.

Article 1667

Le tribunal, après avoir entendu le liquidateur en son avis, statue par un seul jugement sur l'ensemble des contestations et des contredits qui lui ont été soumis; il arrête le tableau de répartition des deniers.

Néanmoins, si certaines contestations n'étaient pas en état, le tribunal peut liquider les droits des parties en y comprenant le montant des créances contestees, lequel provisoirement consigné est ultérieurement distribué dans les mêmes formes, s'il échet.

Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.

Article 1668

Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de l'adjudication.

Article 1669

Dans les huit jours le greffier notifie le jugement, sous pli judiciaire, au liquidateur et aux parties.

Article 1670

Il est procédé de la même manière pour les demandes relatives aux créances dont le jugement a été réservé.

Si elles, sont rejetées, leur montant est réparti entre les creanciers définitivement admis, conformément au tableau de répartition.

Article 1671

Le prix d'adjudication est affecté par préférence au paiement des créances admises au procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre.

Cette affectation est opposable à tous autres créanciers et, le cas échéant, à la faillite du débiteur, prononcee après l'adjudication.

Article 1672

Le liquidateur est averti de l'appel et de la fixation par les soins du greffier de la cour.

L'arrêt, rendu après l'audition du liquidateur en son avis, lui est notifié par le greffier sous pli judiciaire, en même temps qu'aux parties.

Article 1673

Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le liquidateur délivre aux créanciers les bordereaux de collocation.

Ceux-ci sont établis pour le montant qui a été attribué aux créanciers sous déduction du prorata des frais et honoraires du liquidateur.

Les bordereaux sont déclares exécutoires par le juge des saisies.

Article 1674

Les créanciers donnent quittance de leur collocation et consentent, s'il échet, à la radiation de leur inscription hypothécaire.

Article 1675

L'état des frais et honoraires du liquidateur est taxé par le juge des saisies qui peut de même, au cours de la liquidation, ordonner le versement d'une provision au liquidateur.

L'ordonnance de taxation détermine la répartition du montant des frais et honoraires au prorata des sommes colloquées.

L'agent de la Caisse des dépôts et consignations paie au liquidateur, sur production de l'expédition de l'ordonnance, les sommes qui lui sont allouées.

Titre IV Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Chapitre I De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Section I Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Article 1675/2

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> Toute personne physique domiciliée en Belgique, qui n'a pas la qualite de commercant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.

Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commercant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite.

La personne dont le plan de règlement amiable ou judiciaire a été révoqué en application de l'article 1675/15, paragraphe 1er, premier alinéa, 1° et 3° à 5°, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation. ".

Article 1675/3

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> Le débiteur propose a ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge.

Si aucun accord n'est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire.

Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.

Section II Introduction de la procédure. <Inserée par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Article 1675/4

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> paragraphe 1er. La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête et instruite conformément aux articles 1027 à 1034.

Paragraphe 2

La requête contient les mentions suivantes :

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénoms, domicile et qualité de ses représentants légaux;

3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;

4° la désignation du juge qui doit en connaître;

5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;

6° les nom, prénoms, profession, domicile et date de naissance du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;

7° un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;

8° un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines visés au 7°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;

9° les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège, des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle;

10° le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;

11° les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à l'article 59, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé;

12° les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes;

13° la signature du requérant ou de son avocat.

Paragraphe 3

Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les huit jours à compléter sa requête.

Article 1675/5

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> Les procédures visées à l'article 1675/4, § 2, 11°, sont suspendues, tant qu'il n'a pas été statué sur l'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes.

La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des procédures visées à l'alinéa 1er.

Article 1675/6

<Insére par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> paragraphe 1er. Sans préjudice de l'article 1028, alinea 2, dans les huit jours du dépôt de la requête, le juge statue sur l'admissibilité de la demande. Si le juge demande au requérant de compléter sa requête conformément à l'article 1675/4, paragraphe 3, la décision sur l'admissibilité intervient dans les huit jours du dépôt au greffe de la requête complétée.

Paragraphe 2

Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas échéant, un huissier de justice et/ou un notaire.

Paragraphe 3

Dans sa décision, le juge statue d'office sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire.

Paragraphe 4

Le greffe notifie la décision aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes.

Article 1675/7

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> paragraphe 1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant.

Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes.

Paragraphe 2

Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.

Si, antérieurement à la décision d'admissibilité, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déja éte fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse.

Paragraphe 3

La décision d'admissibilité entraîne l'interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge :

d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine;

d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d'une dette alimentaire mais à l'exception des arriérés de celle-ci;

- d'aggraver son insolvabilité.

Paragraphe 4

Les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement.

Paragraphe 5

Sans préjudice de l'application de l'article 1675/15, tout acte accompli par le débiteur au mépris des effets attachés à la décision d'admissibilité est inopposable aux créanciers.

Paragraphe 6

(Les effets de la décision d'admissibilite prennent cours le premier jour qui suit la réception au fichier des avis de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quater.) <L 2000-05-29/36, art. 24, 035; En vigueur : indéterminée>

Article 1675/8

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> A moins que cette mission ne lui ait été confiée par la décision d'admissibilité, le médiateur de dettes chargé d'une procédure de règlement amiable ou judiciaire des dettes peut s'adresser au juge, conformément à l'article 1675/14, paragraphe 2, alinéa 3, pour qu'il soit fait injonction au débiteur ou à un tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci.

En toute hypothèse. le tiers tenu au secret professionnel ou au devoir de réserve ne peut se prévaloir de celui-ci. Les articles 877 a 882 lui sont applicables.

<Par son arrêt n° 46/2000 du 3 mei 2000 (M.B. du 08-06-2000, p. 20148), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 1675/8, alinéa 2 en tant qu'il s'applique aux avocats; Abrogé : 01-01-1999>

Article 1675/9

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, ED : 01-01-1999> paragraphe 1er. Dans les trois jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire par le greffier :

1° au requérant en y joignant le texte de l'article 1675/7, ainsi qu'à son conjoint non requérant;

2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant copie de la requête (...), un formulaire de déclaration de créance, le texte du paragraphe 2, du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7; <L 2000-05-29/36, art. 25, 035; En vigueur : 01-07-2001>

3° au médiateur de dettes en y joignant copie de la requête et les pièces y annexées;

4° aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l'article 1675/7, et en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement doit être effectué entre les mains du médiateur de dettes.

Cette notification vaut signification.

Paragraphe 2

La déclaration de créance doit être faite au médiateur de dettes dans le mois de l'envoi de la décision d'admissibilite, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration en ses bureaux avec accusé de reception daté et signé par le médiateur ou son mandataire.

Elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu.

Section III Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Article 1675/10

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, ED : 01-01-1999> § 1er. (Le médiateur de dettes prend connaissance conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur.) <L 2000-05-29/36, art. 26, 035; En vigueur : indéterminée>

Paragraphe 2

Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3.

Paragraphe 3

Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.

Paragraphe 4

Le médiateur de dettes adresse le projet de plan de règlement amiable par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au requérant, le cas échéant à son conjoint, et aux créanciers.

Le plan doit être approuvé par toutes les parties intéressées. Tout contredit doit être formé, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration devant le médiateur de dettes, dans les deux mois de l'envoi du projet. A défaut de contredit formé dans les conditions et délai précités, les parties sont présumées consentir au plan.

L'article 51 n'est pas d'application.

L'avis adressé aux parties intéressées reproduit le texte de l'alinéa 2 du présent paragraphe.

Paragraphe 5

En cas d'approbation, le médiateur de dettes transmet au juge le plan de règlement amiable, le rapport de ses activités et les pièces du dossier.

Le juge statue sur pièces par une décision actant l'accord intervenu. L'article 1043, alinéa 2, est applicable.

Section IV Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Article 1675/11

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> paragraphe 1er. Lorsque le médiateur constate qu'il n'est pas possible de conclure un accord sur un plan de règlement amiable et, en tout cas, lorsqu'il n'a pas été possible d'aboutir à un accord dans les quatre mois suivant sa désignation, il le consigne dans un procès-verbal qu'il transmet au juge en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire.

Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la procédure du règlement amiable auquel il joint ses observations.

Paragraphe 2

Le juge fixe l'audience à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties et le médiateur de dettes par pli judiciaire. Le médiateur de dettes fait rapport. Le juge statue au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des débats.

Paragraphe 3

Lorsque l'existence ou le montant d'une créance est contesté, le juge fixe provisoirement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, la partie du montant contesté qui doit être consignée, compte tenu également, le cas échéant, du dividende attribué sur la base du plan de règlement. Le cas échéant, les articles 661 et 662 sont applicables.

Paragraphe 4

Par dérogation aux articles 2028 à 2032 et 2039 du Code civil, les personnes qui ont constitué une sûreté personnelle n'ont de recours contre le debiteur que dans la mesure où elles participent au plan de règlement et dans le respect de celui-ci.

Article 1675/12

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> paragraphe 1er. Tout en respectant l'égalité des créanciers. le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes :

1° le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais;

2° la réduction des taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal;

3° la suspension, pour la durée du plan de règlement judiciaire, de l'effet des sûretés réelles, sans que cette mesure ne puisse en compromettre l'assiette, de même que la suspension de l'effet des cessions de créance;

4° la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais.

Paragraphe 2

Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui ne peut excéder cinq ans.

Le délai de remboursement des contrats de crédit peut être allongé. Dans ce cas, le nouveau délai de remboursement ne peut excéder la durée du plan de règlement, fixée par le juge, augmentée de la moitié de la duree restant à courir de ces contrats de credit.

Paragraphe 3

Le juge subordonne ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il les subordonne également à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

Paragraphe 4

Sans préjudice de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée.

Article 1675/13

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> paragraphe 1er. Si les mesures prévues à l'article 1675/12, paragraphe 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes :

tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes, conformément aux règles des exécutions forcées. La répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de preférence;

après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er.

Sans préjudice de l'article 1675/15, paragraphe 2, la remise de dettes n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire.

Paragraphe 2

Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui est comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application.

Paragraphe 3

Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes :

les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire;

les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction;

les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite.

Paragraphe 4

Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour les dettes d'un failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement (...). Cette remise ne peut être accordée au failli qui a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse. <L 2002-04-19/39, art. 5, 040; En vigueur : 17-06-2002>

Paragraphe 5

Sans préjudice de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, deroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée.

Section V Dispositions communes aux deux procédures. <Inséree par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Article 1675/14

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> paragraphe 1er. Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues dans le plan de règlement amiable ou judiciaire.

Le débiteur informe sans délai le médiateur de dettes de tout changement intervenu dans sa situation patrimoniale après l'introduction de la requête visée à l'article 1675/4.

Paragraphe 2

La cause reste inscrite au role du juge des saisies, y compris en cas de décision d'admissibilité rendue en degré d'appel, jusqu'au terme ou la révocation du plan.

L'article 730, paragraphe 2, a, alinéa 1er, n'est pas d'application.

En cas de difficultés qui entravent l'exécution du plan ou en cas de survenance de faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, le débiteur ou tout créancier intéressé, fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.

Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause sera fixée devant le juge.

Paragraphe 3

(Le médiateur de dettes fait mentionner sans délai sur l'avis de règlement collectif de dettes les mentions visées à l'article 1390quater, § 2.) <L 2000-05-29/36, art. 27, 035; En vigueur : indéterminée>

Article 1675/15

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. La revocation de la décision d'admissibilité ou du plan de reglement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé par le biais d'une simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe, lorsque le débiteur :

1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes;

2° soit ne respecte pas ses obligations;

3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;

4° soit a organisé son insolvabilité;

5° soit a fait sciemment de fausses déclarations.

Le greffier informe le debiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause est amenée devant le juge.

Paragraphe 2

Pendant une durée de cinq ans après la fin du plan de reglement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en principal, tout créancier peut demander au juge la revocation de celle-ci, en raison d'un acte accompli par le débiteur en fraude de ses droits.

Paragraphe 3

En cas de révocation, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du debiteur pour la récuperation de la partie non acquittée de leurs créances. ".

Article 1675/16

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, ED : 01-01-1999> Les décisions du juge prises dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire.

Elles sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.

Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6, elles ne sont pas susceptibles de tierce-opposition.

Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.

Chapitre II Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Article 1675/16

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> paragraphe 1er. Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes :

les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction;

les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par l'autorité compétente.

Paragraphe 2

Le médiateur de dettes doit être indépendant et impartial à l'égard des parties concernées.

Le médiateur de dettes peut être récusé s'il existe des raisons légitimes de douter de son impartialité ou de son indépendance. Une partie ne peut récuser le médiateur de dettes proposé par elle que pour une cause ou un fait dont elle a eu connaissance après la désignation du médiateur de dettes.

Aucune récusation ne peut être proposée après l'expiration du délai de déclaration de créance visé à l'article 1675/9, paragraphe 2, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée à la partie après ce délai. La procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970 et 971.

Paragraphe 3

Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. S'il constate une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou l'autorité compétente visée au paragraphe 1er, 2e tiret, du présent article.

Chaque année, chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement, le médiateur de dettes remet au juge un rapport sur l'état de la procédure et son évolution.

L'état des frais, honoraires ou émoluments, visés à l'article 1675/19, est inscrit au bas du rapport.

Le débiteur et les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe et sans déplacement.

Paragraphe 4

En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d'office à son remplacement. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur de dettes est préalablement convoqué en chambre du conseil pour y être entendu.

Article 1675/18

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> Sans préjudice des obligations que lui impose la loi et sauf lorsqu'il est appelé à témoigner en justice, le médiateur de dettes ne peut divulguer des faits dont il a eu connaissance de par sa fonction. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

Article 1675/19

<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, ED : 01-01-1999> Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des Ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions.

L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence.

A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article 1675/10, paragraphe 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers, et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer.

Article 1676

Tout différend déjà né ou qui pourrait naître d'un rapport de droit déterminé et sur lequel il est permis de transiger, peut faire l'objet d'une convention d'arbitrage.

(2. Quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger peut conclure une convention d'arbitrage.

Sans préjudice des lois particulières, les personnes morales de droit public ne peuvent toutefois conclure une convention d'arbitrage que lorsque celle-ci a pour objet le règlement de différends relatifs à l'élaboration ou l'exécution d'une convention. Une telle convention d'arbitrage est soumise aux mêmes conditions quant à sa conclusion que la convention dont l'exécution est l'objet de l'arbitrage. En outre, les personnes morales de droit public peuvent conclure une convention d'arbitrage en toutes matières déterminées par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté peut également fixer les conditions et les règles à respecter relatives à la conclusion de la convention.) <L 1998-05-19/45, art. 3, 003; En vigueur : 17-08-1998>

3. Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Article 1677

Toute convention d'arbitrage doit faire l'objet d'un écrit signé des parties ou d'autres documents qui engagent les parties et manifestent leur volonté de recourir à l'arbitrage.

Article 1678

La convention d'arbitrage n'est pas valable si elle confère à une partie une situation privilégiée en ce qui concerne la désignation de l'arbitre ou des arbitres.

2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, est nulle de plein droit toute convention d'arbitrage conclue avant la naissance d'un litige dont le tribunal du travail doit connaître en vertu des articles 578 à 583.

Article 1679

Le juge saisi d'un différend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se déclare incompétent à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend la convention ne soit pas valable ou n'ait pris fin; l'exception doit être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense.

2. Une demande en justice tendant à des mesures conservatoires ou provisoires n'est pas incompatible avec la convention d'arbitrage et n'implique pas renonciation à celle-ci.

Article 1680

Peuvent être arbitres ceux qui ont la capacité de contracter, à l'exception des mineurs même émancipés, des personnes pourvues d'un conseil judiciaire et de ceux qui sont définitivement exclus de l'électorat ou qui sont frappés de la suspension des droits électoraux.

Article 1681

Le tribunal arbitral doit être composé d'un nombre impair d'arbitres. Il peut y avoir un arbitre unique.

2. Si la convention d'arbitrage prévoit un nombre pair d'arbitres, il est procédé à la nomination d'un arbitre supplémentaire.

Si les parties n'ont pas fixé le nombre des arbitres dans la convention d'arbitrage et ne s'entendent pas pour le déterminer, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres.

Article 1682

Les parties peuvent, soit dans la convention d'arbitrage, soit postérieurement à celle-ci, désigner l'arbitre unique ou les arbitres ou charger un tiers de cette désignation. Si les parties n'ont pas désigné les arbitres et si elles ne sont pas convenues d'un mode de désignation, chacune d'elles désigne, lorsqu'un différend est né, un arbitre, ou s'il y a lieu, un nombre égal d'arbitres.

Article 1683

La partie qui entend porter le différend devant le tribunal arbitral en donne notification à la partie adverse. La notification doit se référer à la convention d'arbitrage et indiquer l'objet du litige s'il ne l'a été dans cette convention.

2. En cas de pluralité d'arbitres, et s'il appartient aux parties de les désigner, la notification contient désignation de l'arbitre ou des arbitres par la partie qui se prévaut de la convention d'arbitrage; la partie adverse est invitée, par le même acte, à désigner l'arbitre ou les arbitres qu'il lui appartient de désigner.

Si un tiers à été chargé de la désignation de l'arbitre unique ou des arbitres et s'il n'y a pas pourvu, la notification prévue à l'alinéa 1er lui est également faite pour l'inviter à cette désignation.

La désignation d'un arbitre ne peut être rétractée après avoir été notifiée.

Article 1684

Si la partie ou le tiers auquel a été faite la notification prévue à l'article 1683 n'a pas désigné, dans un délai d'un mois à partir de la notification, l'arbitre ou les arbitres qu'il lui appartenait de désigner, il est procédé à leur nomination par le président du tribunal de première instance, statuant sur la requête présentée par la partie la plus diligente.

2. Si les parties sont convenues qu'il y aurait un arbitre unique et qu'elles ne l'aient pas désigné d'un commun accord dans un délai d'un mois à partir de la notification prévue à l'article 1683, il est procédé à sa nomination de la manière déterminée à l'alinéa 1er.

Article 1685

Lorsque les arbitres désignés ou nommés conformément aux dispositions précédentes sont en nombre pair, ils nomment un autre arbitre qui sera président du tribunal arbitral. A défaut d'accord entre eux, et sauf stipulation contraire des parties, il y est procédé par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente. Le président peut être saisi après l'expiration d'un délai d'un mois à partir de l'acceptation de sa mission par le dernier arbitre ou dès que ce défaut d'accord a été constaté.

2. Lorsque les arbitres désignés sont en nombre impair, ils nomment l'un d'eux comme président du tribunal arbitral, à moins que les parties ne soient convenues d'un autre mode de désignation. A défaut d'accord entre les arbitres, il est procédé à cette nomination conformément à l'alinéa 1er.

Article 1686

Dans les cas prévus aux articles 1684 et 1685, la décision du président du tribunal de première instance n'est susceptible d'aucun recours.

2. La décision du président ne préjuge ni du pouvoir des arbitres de se prononcer sur leur compétence, ni le droit d'une partie d'invoquer l'incompétence du tribunal arbitral.

Article 1687

Si un arbitre meurt ou ne peut pour une raison de droit ou de fait remplir sa mission, s'il refuse de l'assumer ou ne l'accomplit pas, ou s'il est mis fin à sa mission d'un commun accord entre les parties, il est pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables à sa désignation ou nomination. Toutefois, si l'arbitre ou les arbitres ont été désignés nommément dans la convention d'arbitrage, celle-ci prend fin de plein droit.

2. Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, les contestations sont portées par la partie la plus diligente devant le tribunal de première instance. Si celui-ci décide qu'il y a lieu de remplacer l'arbitre, il nomme son remplaçant, compte tenu des intentions des parties, résultant de la convention d'arbitrage.

Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent article.

Article 1688

Le décès d'un partie ne met fin, ni à la convention d'arbitrage, ni à la mission des arbitres, à moins que les parties n'en soient convenues autrement.

Article 1689

L'arbitre qui a accepté sa mission ne peut se déporter, à moins qu'à sa demande le tribunal de première instance ne l'y ait autorisé. Le tribunal ne statue que parties entendues ou convoquées sous pli judiciaire par le greffier. La décision du tribunal n'est susceptible d'aucun recours.

Article 1690

<L 1998-05-19/45, art. 4, 003; En vigueur : 17-08-1998> 1. Les arbitres peuvent être récusés s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur leur impartialité ou leur indépendance.

2. Une partie ne peut récuser un arbitre que pour une cause dont elle a eu connaissance après sa désignation.

Article 1691

La récusation est notifiée aux arbitres ainsi que, le cas échéant, au tiers qui, en vertu de la convention d'arbitrage, a désigné l'arbitre récusé, aussitôt que le récusant a eu connaissance de la cause de récusation. Les arbitres sursoient dès lors, à procéder plus avant.

2. Si dans un délai de dix jours à partir de la notification de la récusation qui lui a été faite, l'arbitre récusé ne s'est pas déporté, notification en est donnée au récusant par le tribunal arbitral. Le récusant doit, à peine de déchéance, citer l'arbitre et les autres parties devant le tribunal de première instance, dans un délai de dix jours à partir de cette notification, sinon la procédure reprend de plein droit devant les arbitres. L'appel formé contre la décision du tribunal de première instance est jugé conformément aux dispositions des articles 843 à 847 du présent code.

Si l'arbitre s'est déporté ou si sa récusation a été admise par le juge, il est pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables à sa désignation ou nomination; toutefois, si l'arbitre a été désigné nommément dans la convention d'arbitrage, celle-ci prend fin de plein droit. Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent alinéa.

Article 1692

Les parties peuvent dans la convention d'arbitrage exclure des fonctions d'arbitres certaines catégories de personnes.

2. Si cette exclusion a été méconnue dans la composition du tribunal arbitral, l'irrégularité doit être invoquée conformément aux dispositions de l'article 1691.

Article 1693

<L 1998-05-19/45, art. 5, 003; En vigueur : 17-08-1998> 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 1694, les parties déterminent les règles de la procédure arbitrale ainsi que le lieu de l'arbitrage.

A défaut de manifestation de volonté des parties dans le délai fixé par le tribunal arbitral, cette détermination incombe aux arbitres. Si le lieu de l'arbitrage n'a pas été déterminé par les parties ou par les arbitres, le lieu du prononcé mentionné dans la sentence vaut comme lieu de l'arbitrage.

2. A moins qu'il n'en ait été convenu autrement par les parties et après les avoir consultées, le tribunal arbitral peut tenir des audiences et réunions en tout autre endroit qu'il estime opportun.

3. Le président du tribunal arbitral règle l'ordre des audiences et dirige les débats.

Article 1694

Le tribunal arbitral doit donner à chacune des parties la possibilité de faire valoir ses droits et de proposer ses moyens.

2. Le tribunal arbitral statue après débats oraux. Les parties peuvent être valablement convoquées par lettre recommandée à moins qu'elles ne soient convenues d'un autre mode de convocation. Les parties peuvent comparaître en personne.

3. La procédure est écrite lorsque les parties l'ont prévu ou dans la mesure où elles ont renoncé à des débats oraux.

Chaque partie a le droit de se faire représenter soit par un avocat, soit par un mandataire justifiant d'une procuration spéciale et écrite, agréé par le tribunal arbitral. Elle peut se faire assister par un avocat ou par toute autre personne de son choix, agréées par le tribunal arbitral. Les parties ne peuvent se faire représenter ou assister par un agent d'affaires.

Article 1695

Si, hormis le cas d'empêchement légitime, une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne propose pas ses moyens dans le délai fixé, le tribunal arbitral peut instruire l'affaire et statuer, à moins que la partie adverse n'en demande le renvoi.

Article 1696

Sans préjudice de l'application de l'article 1679, 2., le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires à la demande d'une partie, à l'exception d'une saisie conservatoire.

2. Sauf convention contraire des parties, le tribunal apprécie librement l'admissibilité des moyens de preuve et leur force probante.) <L 1998-05-19/45, art. 6, 003; En vigueur : 17-08-1998>

(3.) Le tribunal arbitral peut ordonner une enquête, une expertise, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties, recevoir le serment à titre décisoire ou le déférer à titre supplétoire. Il peut aussi, aux conditions prévues à l'article 877 du présent code, ordonner la production de documents détenus par une partie. <L 1998-05-19/45, art. 6, 003; En vigueur : 17-08-1998>

(4.) Lorsque le tribunal arbitral a ordonné une enquête et que les témoins ne comparaissent pas volontairement ou refusent de prêter serment ou de déposer, le tribunal arbitral autorisera les parties ou l'une d'elles à s'adresser par requête, dans un délai déterminé, au tribunal de première instance aux fins de nomination d'un juge-commissaire chargé de l'enquête. Celle-ci est tenue dans les formes prévues en matière civile. Les délais de l'arbitrage sont suspendus de plein droit jusqu'à la fin de l'enquête. <L 1998-05-19/45, art. 6, 003; En vigueur : 17-08-1998>

(5.) Le tribunal arbitral ne peut ordonner une vérification d'écritures ni statuer sur un incident relatif à une production de documents ou sur la prétendue fausseté de documents. Dans ce cas, il délaisse les parties à se pourvoir dans un délai déterminé devant le tribunal de première instance. <L 1998-05-19/45, art. 6, 003; En vigueur : 17-08-1998>

(6.) Les délais de l'arbitrage sont suspendus de plein droit jusqu'au jour ou le tribunal arbitral a eu notification par la partie la plus diligente de la décision définitive sur l'incident. <L 1998-05-19/45, art. 6, 003; En vigueur : 17-08-1998>

Article 1696bis

<Inséré par L 1998-05-19/45, art. 7; En vigueur : 17-08-1998> 1. Tout tiers intéressé peut demander au tribunal arbitral d'intervenir dans la procédure. Cette demande est adressée par écrit au tribunal arbitral qui la communique aux parties.

2. Une partie peut appeler un tiers en intervention.

3. En toute hypothèse, pour être admise, l'intervention nécessite une convention d'arbitrage entre le tiers et les parties en litige. Elle est, en outre, subordonnée à l'assentiment du tribunal arbitral qui statue à l'unanimité.

Article 1697

Le tribunal a le pouvoir de se prononcer sur sa compétence et, à cette fin, d'examiner la validité de la convention d'arbitrage.

2. La constatation de la nullité du contrat n'entraine pas de plein droit la nullité de la convention d'arbitrage qu'il contient.

3. La décision par laquelle le tribunal s'est déclaré compétent ne peut être attaquée devant le tribunal de première instance qu'en même temps que la sentence sur le fond et par la même voie. Le tribunal de première instance peut, à la demande de l'une des parties, se prononcer sur le bien-fondé de la décision d'incompétence du tribunal arbitral.

4. La désignation d'un arbitre par une partie ne la prive pas du droit d'invoquer l'incompétence du tribunal arbitral.

Article 1698

Les parties peuvent, jusqu'à l'acceptation de sa mission par le premier arbitre, fixer le délai dans lequel la sentence doit être rendue ou prévoir les modalités selon lesquelles ce délai sera fixé.

2. Lorsque les parties n'ont pas fixé ce délai ou n'en ont pas prévu les modalités de fixation, que le tribunal arbitral tarde à rendre sa sentence et qu'un délai de six mois s'est écoulé à compter du jour ou tous les arbitres ont accepté leur mission pour la contestation soulevée, le tribunal de première instance peut, statuant sur une requête présentée par l'une des parties, impartir un délai aux arbitres. La décision du tribunal de première instance n'est susceptible d'aucun recours.

3. La mission des arbitres prend fin si la sentence arbitrale n'est pas rendue dans les délais, à moins que ceux-ci ne soient prorogés par un accord entre les parties.

4. Lorsque les arbitres ont été désignés nommément dans la convention d'arbitrage et que la sentence n'est pas rendue dans les délais, la convention d'arbitrage prend fin de plein droit, à moins que les parties n'en soient autrement convenues.

Article 1699

<L 1998-05-19/45, art. 8, 003; En vigueur : 17-08-1998> Le tribunal arbitral statue définitivement ou avant dire droit par une ou plusieurs sentences.

Article 1700

<L 1998-05-19/45, art. 9, 003; En vigueur : 17-08-1998> Sauf convention contraire des parties, les arbitres statuent selon les règles du droit.

Lorsqu'une personne morale de droit public est partie à la convention d'arbitrage, les arbitres statuent toujours selon les règles de droit, sans préjudice des lois particulières.

Article 1701

La sentence est rendue après une délibération à laquelle tous les arbitres doivent prendre part. La sentence est rendue à la majorité absolue des voix, à moins que les parties ne soient convenues d'une autre majorité.

2. Les parties peuvent également convenir que, lorsqu'une majorité ne peut se former, la voix du président est prépondérante.

3. Sauf stipulation contraire, si les arbitres statuent sur des sommes d'argent et si aucune majorité ne se forme sur le montant de la somme à allouer, les votes émis pour le montant le plus élévé sont comptés comme émis pour le montant immédiatement inférieur, jusqu'à la formation d'une majorité.

4. La sentence est établie par écrit et signée par les arbitres. Si un ou plusieurs arbitres ne peuvent ou ne veulent signer, il en est fait mention à la sentence; toutefois, celle-ci doit comporter un nombre de signatures au moins égal à celui qui correspond à la majorité des arbitres.

La sentence comprend notamment, outre le dispositif, les indications suivantes:

a) les noms et domiciles des arbitres;

b) les noms et domiciles des parties;

c) l'objet du litige;

d) la date à laquelle est rendue;

e) le lieu de l'arbitrage et le lieu ou la sentence est rendue.

6. La sentence est motivée.

Article 1702

Le président du tribunal arbitral notifie à chaque partie la sentence par l'envoi d'un exemplaire de celle-ci qui sera signé conformément à l'article 1701, alinéa 4.

2. Le président du tribunal arbitral dépose l'original de la sentence au greffe du tribunal de première instance; il donne notification du dépôt aux parties.

3. La mission des arbitres prend fin après que la sentence qui met fin au litige aura été notifiée et déposée conformément aux dispositions qui précèdent.

Article 1702bis

<Inséré par L 1998-05-19/45, art. 10; En vigueur : 17-08-1998> 1. Dans les trente jours de la notification de la sentence, à moins que les parties ne soient convenues d'un autre délai :

une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur matérielle, toute erreur de calcul ou typographique ou toute erreur de même nature;

une partie peut, si les parties en sont convenues, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de donner une interprétation d'un point ou passage précis de la sentence.

S'il juge la demande fondée, le tribunal arbitral fait la rectification ou donne l'interprétation dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. L'interprétation fait partie intégrante de la sentence.

2. Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifier toute erreur visée à l'alinéa 1er, a), dans les trente jours qui suivent la date de la sentence.

3. Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier ou interpréter la sentence en vertu de l'alinéa premier.

4. Les dispositions de l'article 1701 s'appliquent à la rectification ou à l'interprétation de la sentence.

Lorsque les mêmes arbitres ne peuvent plus être réunis, la demande d'interprétation ou de rectification de la sentence doit être portée devant le tribunal de première instance dont le président est compétent pour accorder l'exequatur conformément aux règles de compétence prévues aux articles 1717 et 1719, alinéa 2.

Article 1703

A moins que la sentence ne soit contraire à l'ordre public ou que le litige ne soit susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage, la sentence arbitrale a l'autorité de la chose jugée lorsqu'elle a été notifiée conformément à l'article 1702, alinéa 1er, et qu'elle ne peut plus être attaquée devant les arbitres.

(Il ne peut être interjeté appel contre une sentence arbitrale que si les parties ont prévu cette possibilité dans la convention d'arbitrage. Sauf stipulation contraire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification de la sentence.) <L 1998-05-19/45, art. 11, 003; En vigueur : 17-08-1998>

Article 1704

La sentence arbitrale ne peut être attaquée devant le tribunal de première instance que par la voie de l'annulation et ne peut être annulée que dans les cas énumérés au présent article.

La sentence arbitrale peut être annulée:

si la sentence est contraire à l'ordre public;

si le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage;

c) s'il n'y a pas de convention d'arbitrage valable;

d) si le tribunal a excédé sa compétence ou ses pouvoirs;

e) si le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige et si les points omis ne peuvent être dissociés des points sur lesquels il a été statué;

f) si la sentence a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement constitué;

g) s'il n'a pas été donné aux parties la possibilité de faire valoir leurs droits et moyens ou s'il y a eu méconnaissance de toute autre règle impérative de la procédure arbitrale pour autant que cette méconnaissance ait une influence sur la sentence arbitrale;

h) si les formalités prescrites à l'article 1701, alinéa 4, n'ont pas été remplies;

i) si la sentence n'est pas motivée;

j) si la sentence contient des dispositions contradictoires.

3. La sentence peut également être annulée:

a) si elle a été obtenue par fraude;

si elle est fondée sur une preuve déclarée fausse par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou sur une preuve reconnue fausse;

si, depuis qu'elle a été rendue, il a été découvert un document ou autre élément de preuve qui aurait eu une influence décisive sur la sentence et qui avait été retenu par le fait de la parti adverse.

4. Ne sont pas retenus comme causes d'annulation de la sentence les cas prévus à l'alinéa 2, lettres c), d) et f), lorsque la partie qui s'en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a pas alors invoqués.

Les causes de récusation et d'exclusion des arbitres prévues aux articles 1690 et 1692 ne constituent pas des causes d'annulation au sens de l'alinéa 2, lettre f) du présent article, alors même qu'elles ne seraient connues qu'après le prononcé de la sentence.

Article 1705

S'il y a cause d'annulation contre quelque chef de la sentence, il est seul annulé s'il peut être dissocié des autres chefs de la sentence.

Article 1706

Les causes de nullité d'une sentence arbitrale doivent, à peine de déchéance, être proposées par la partie intéressée dans une seule et même procédure, sous réserve toutefois des causes d'annulation prévues à l'article 1704, alinéa 3, lorsqu'elles ne sont connues qu'ultérieurement.

2. La demande d'annulation n'est recevable que si la sentence ne peut être attaquée devant les arbitres.

Article 1707

La demande d'annulation fondée sur une des causes prévues à l'article 1704, alinéa 2, lettres c) à j), doit à peine de forclusion être intentée dans un délai de trois mois à partir du jour où la sentence a été notifiée aux parties; toutefois, ce délai ne peut commencer à courir qu'à partir du jour où la sentence n'est plus susceptible d'être attaquée devant des arbitres.

2. Le défendeur à l'action en annulation peut, dans la même procédure, demander l'annulation de la sentence bien que le délai prévu à l'alinéa 1er soit expiré.

3. La demande en annulation fondée sur une des causes prévues à l'article 1704, alinéa 3, doit être intentée dans un délai de trois mois à partir, soit de la découverte de la fraude, du document ou autre élément de preuve, soit du jour où la preuve, a été déclarée fausse ou reconnue telle, et pour autant qu'un délai de cinq ans à compter du jour où la sentence a été notifiée aux parties conformément à l'article 1702, alinéa 1er, ne soit pas écoulé.

4. Le juge saisi d'une demande d'annulation examine d'office si la sentence attaquée n'est pas contraire à l'ordre public et si le litige était susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage.

Article 1708

Si le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige qui peuvent être dissociés des points sur lesquels il a statué, ce tribunal peut, à la demande d'une des parties, compléter sa sentence même si les délais prévus à l'article 1698 sont expirés, à moins que l'autre partie ne conteste que des points ont été omis ou que les points omis peuvent être dissociés des points sur lesquels il a statué.

2. Dans ce cas, la contestation est portée par la partie la plus diligente devant le tribunal de première instance. Celui-ci, s'il décide que les points omis peuvent être dissociés des points sur lesquels la sentence a statué, renvoie les parties devant le tribunal arbitral pour faire compléter la sentence.

Article 1709

Les arbitres peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs sentences nonobstant appel et sans préjudice des règles du cantonnement. Ils peuvent aussi subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'un garantie conformément aux règles du présent code.

Article 1709bis

<Inséré par L 1998-05-19/45, art. 12, 003; En vigueur : 17-08-1998> Les arbitres peuvent condamner une partie au paiement d'une astreinte. Les articles 1385bis à octies sont d'application mutatis mutandis.

Article 1710

La sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une exécution forcée qu'après avoir été revêtue de la formule exécutoire par le président du tribunal de première instance sur requête présentée par la partie intéressée, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, prétendre présenter des observations.

2. Le président ne peut revêtir la sentence de la formule exécutoire que si la sentence ne peut plus être attaquée devant les arbitres ou si les arbitres en ont ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel. La décision du président est exécutoire nonobstant tout recours, sans préjudice de l'application de l'article 1714.

3. Le président rejette la requête si la sentence ou son exécution est contraire à l'ordre public ou si le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage.

4. Dans les cinq jours de la prononciation, la décision est notifiée, sous pli judiciaire, par le greffier au requérant.

Article 1711

Si la requête est rejetée, le requérant peut interjeter appel, dans le mois de la notification, devant la cour d'appel. Cet appel est formé par exploit d'huissier de justice signifié à la partie contre laquelle l'exécution a été demandée et contenant citation à comparaître devant la cour.

2. Si cette partie prétend obtenir l'annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet, elle doit former sa demande devant le tribunal de première instance, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à partir de la signification de l'acte d'appel. La cour d'appel surseoit à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la demande d'annulation.

Article 1712

La décision par laquelle la sentence a été revêtue de la formule exécutoire doit être signifiée par la partie qui l'a requise à l'autre partie. Elle est susceptible d'opposition devant le tribunal de première instance dans le délai d'un mois à partir de la signification.

2. La partie qui fait opposition et qui prétend obtenir l'annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet, doit former sa demande d'annulation, à peine de déchéance, dans la même procédure et dans le délai prévu à l'alinéa 1er. La partie qui, sans faire opposition conformément à l'alinéa 1er, prétend obtenir l'annulation de la sentence doit, à peine de déchéance, former sa demande d'annulation dans le délai prévu à l'alinéa 1er.

Article 1713

Dans les cas prévus aux articles 1711 et 1712 les demandes d'annulation de la sentence, fondées sur l'absence de convention d'arbitrage valable, ne sont pas soumises au délai prévue à l'article 1707, alinéa 1er.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 1707, alinéa 3, une partie qui n'a eu connaissance d'une des causes d'annulation mentionnées à l'article 1704, alinéa 3, qu'après la signification de la décision statuant sur l'octroi de la formule exécutoire, peut demander l'annulation de la sentence de ce chef, bien que le délai d'un mois prévu aux articles 1711 et 1712 soit expiré.

Article 1714

Le juge saisi d'un recours contre une décision par laquelle la sentence a été revêtue de la formule exécutoire ou d'une demande en annulation de la sentence, peut ordonner, à la demande d'une partie, qu'il sera sursis à l'exécution de la sentence ou que l'exécution sera subordonnée à la constitution d'une garantie.

2. La décision par laquelle la sentence a été revêtue de la formule exécutoire est sans effet dans la mesure ou la sentence arbitrale a été annulée.

Article 1715

Lorsque devant le tribunal arbitral une transaction est intervenue entre les parties pour mettre fin au litige dont il est saisi, cette transaction peut être consignée dans un acte dressé par le tribunal arbitral et signé par les arbitres ainsi que par les parties. Cet acte est soumis aux dispositions de l'article 1702, alinéa 2; il peut être revêtu de la formule exécutoire par le président du tribunal de première instance sur requête présentée par la partie intéressée.

2. Le président du tribunal de première instance rejette la requête si la transaction ou son exécution est contraire à l'ordre public ou si le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage.

3. Dans les cinq jours de la prononciation, la décision est notifiée, sous pli judiciaire, par le greffier au requérant.

Article 1716

La décision par laquelle l'acte consignant la transaction a été revêtu de la formule exécutoire doit être signifiée par la partie qui l'a requise à l'autre partie. Elle est susceptible d'opposition devant le tribunal de première instance dans le délai d'un mois à partir du jour de la signification.

2. Si la requête est rejetée, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 1711.

3. La décision par laquelle l'acte consignant la transaction a été revêtu de la formule exécutoire est sans effet dans la mesure ou cette transaction a été annulée.

Article 1717

Sous réserve des dispositions de l'article 1719, alinéa 2, le tribunal compétent en vue de l'application de la sixième partie du présent Code est le tribunal désigné dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, conclue avant la désignation du lieu de l'arbitrage.

2. En l'absence de convention des parties, est compétent le tribunal du lieu de l'arbitrage. Lorsque ce lieu n'a pas été fixé, est compétent le tribunal dans l'arrondissement duquel se trouve la juridiction qui eût pu connaître du litige s'il n'avait pas été soumis à l'arbitrage.

3. (...) <L 1998-05-19/45, art. 13, 003; En vigueur : 17-08-1998>

(4. Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou par une convention ultérieure, exclure tout recours en annulation d'une sentence arbitrale lorsque aucune d'elle n'est soit une personne physique ayant la nationalité belge ou une résidence en Belgique, soit une personne morale ayant en Belgique son principal établissement ou y ayant une succursale.) <L 1998-05-19/45, art. 13, 003; En vigueur : 17-08-1998>

Article 1718

Lorsqu'il a été compromis sur l'appel d'un jugement du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce, la sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une exécution forcée qu'après avoir été revêtue de la formule exécutoire par la cour d'appel, la partie contre laquelle l'exécution est demandée étant citée à comparaître.

2. Si cette personne prétend obtenir l'annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet, elle doit former sa demande d'annulation, à peine de déchéance, dans la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 1713.

3. Les décisions de la cour d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.

Article 1719

Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur la demande d'exequatur des sentences arbitrales rendues à l'étranger à la suite d'une convention d'arbitrage.

2. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la personne contre laquelle l'exécution est demandée à son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence. Si cette personne n'a ni domicile, ni résidence en Belgique, la demande est portée devant le président du tribunal de première instance du lieu ou la sentence doit être exécutée.

3. Le requérant fait élection de domicile dans l'arrondissement du tribunal.

4. Il joint à la requête l'original de la sentence et de la convention d'arbitrage ou une copie réunissant les conditions nécessaires à leur authenticité.

5. Le président du tribunal vérifie la demande et peut à cet effet convoquer le requérant et la partie contre laquelle l'exécution est demandée en chambre du conseil. La convocation est adressée par le greffier aux parties sous pli judiciaire.

Article 1720

Dans les cinq jours de la prononciation, la décision du président du tribunal de première instance est notifiée, sous pli judiciaire, par le greffier au requérant.

Article 1721

Si la requête est rejetée, le requérant peut interjeter appel dans le mois de la notification de la décision, devant la cour d'appel. Cet appel est formé par exploit d'huissier de justice signifié à la partie contre laquelle l'exécution a été demandée et contenant citation à comparaître devant la cour.

Article 1722

La décision accordant l'exequatur doit être signifiée par la partie requérante à la personne contre laquelle l'exequatur est demandé. Cette décision est susceptible d'opposition devant le tribunal de première instance dans le délai d'un mois à partir de la signification.

Article 1723

A moins qu'il n'y ait lieu à l'application d'un traité entre la Belgique et le pays ou la sentence a été rendue, le juge refuse l'exequatur:

1° si la sentence peut encore être attaquée devant des arbitres et si les arbitres n'en ont pas ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel;

2° si la sentence ou son exécution est contraire à l'ordre public ou si le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie d'arbitrage;

3° s'il est établi qu'il existe une cause d'annulation prévue à l'article 1704.

Modification(s)

Texte

Table des matières

Début

---------------------------------------------------MODIFIE PAR---------------------------------------------------

IMAGE :

· LOI DU 26-06-2001 PUBLIE LE 25-09-2001

(ART. MODIFIE : 50)

IMAGE :

· LOI DU 23-03-1999 PUBLIE LE 27-03-1999

(ART. MODIFIE : 42)

· LOI DU 21-03-1991 PUBLIE LE 27-03-1991

(ART. MODIFIE : 46)

· LOI DU 24-05-1985 PUBLIE LE 12-06-1985

(ART. MODIFIES : 37;38;43;46;57)

-------------------------------------MODIFIE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR-------------------------------------

IMAGE :

· LOI DU 20-10-2000 PUBLIE LE 22-12-2000

(ART. MODIFIES : 32;52)

Sessions ordinaires 1963-1964 et 1964-1965. SENAT. Doc. parl.: _ Projet de loi n° 60 du 10-12-1963. _ Rapport n° 170 du 9-3-1965 de M. De Baeck. _ Amendements n° 170, 271, 272, 279, 280, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 333, 335, 336, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 346, et 362. An. parl. _ Discussion : séance du 6-4-1965. _ Adoption : séance du 7-4-1965. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Doc. parl.: _ Projet de loi n° 1040 du 7-4-1965. _ Amendements n° 59-2 à 59-57. Session ordinaire 1966-1967. Rapport n° 59-49 du 1-6-1967 de M. Hermans et errata n° 59-49. _ Texte adopté par la Commission de la justice du 1-6-1967, n° 59-50. An. parl. _ Discussion : séances des 21 et 22-6-1967. _ Adoption : séance du 22-6-1967. SENAT.: Doc. parl. _ Projet de loi n° 323 du 22-6-1967. _ Rapport n° 328 du 26-6-1967 de M. De Baeck. _ Amendements n° 335, 336 et 340. An. parl. _ Discussion : séances des 27 et 29-6-1967. _ Adoption : séance du 29-6-1967. |

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Annexe : LIMITES TERRITORIALES ET SIEGE DES COURS ET TRIBUNAUX.

(NOTE 1 : Il n'a pas été tenu compte des dispositions de l'arrêté royal du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, ratifié par la loi du 30 décembre 1975)

(NOTE 2 : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 28-04-2001)

Publication : 31-10-1967

Entrée en vigueur : 01-11-1970

Dossier numéro : 1967-10-10/07

Article 1

<L 1999-03-25/50, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2000> <Pour des raisons pratiques, l'article 1 de l'annexe a été subdivisée en articles fictifs (M1 à M11)>

Article m1

Section première. - Province d'Anvers.

La partie du territoire de la ville d'Anvers, délimitée par les lignes médianes des Plantin et Moretuslei, Loosplaats, Van Eycklei, Maria-Henriëttalei, Frankrijklei, Italielei, Vondelstraat, Sint-Gummarusstraat, Diepestraat, Korte-Zavelstraat, Handelstraat, Onderwijsstraat, Pothoekstraat, Kerkstraat et Provinciestraat, forme le premier canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par les lignes médianes des Blauwmoezelstraat, Lijnwaadmarkt, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Kipdorpbrug, Frankrijklei, Mechelsesteenweg, Aarschotstraat, Teichmannstraat, Isabella Brantstraat, Ballaertstraat, Pyckestraat, Oude-Kerkstraat, Lange Elzenstraat, Kielsevest, Hobokensevest, une ligne prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest entre les numéros 9 et 10 des quais de l'Escaut, les quais de l'Escaut, une ligne prolongeant la ligne médiane de la Van der Sweepstraat, entre les numéros 13a et 13b des quais de l'Escaut, la ligne médiane des Van der Sweepstraat, Vlaamse Kaai, Kronenburgstraat, Begijnenstraat, Bredestraat, Kleine-Markt, Kammenstraat, Oude Koornmarkt, Quinten Matsijsdoorgang et une ligne reliant la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang à la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat, forme le deuxième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Hobokon de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par une ligne partant des quais de l'Escaut entre les numéros 9 et 10 et prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest, la ligne médiane des Hobokensevest, Kielsevest, Desguinlei, Jan Van Rijswijcklaan et la ligne de séparation des anciennes communes de Wilrijk et Hoboken de la ville d'Anvers jusqu'aux quais de l'Escaut, forment le troisième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La partie du territoire de la ville d'Anvers située sur la rive droite de l'Escaut au nord d'une ligne partant des quais de l'Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, et de la ligne médiane des Brouwersvliet, Oude-Leeuwenrui, Ankerrui, Zwedenstraat, Italiëlei, Vondelstraat, Sint-Gummarusstraat, Diepestraat, Korte-Zavelstraat, Handelstraat, Onderwijsstraat et Schijnpoortweg, forme le quatrième canton judiciaire d'Anvers;

le siège en est etabli à Anvers.

La commune de Zwijndrecht et la partie du territoite de la ville d'Anvers située sur la rive gauche de l'Escaut et la partie du territoire de la ville d'Anvers (rive droite) délimitée par une ligne partant des quais de l'Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, la ligne médiane des Brouwersvliet, Oude-Leeuwenrui, Ankerrui, Zwedenstraat, Italiëlei, Kipdorpbrug, Lange Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Lijnwaadmarkt, Blauwmoezelstraat, une ligne reliant la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat à la ligne médiane des Quinten Matsijsdoorgang, la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang, Oude-Koornmarkt, Kammenstraat, Kleine-Markt, Bredestraat, Begijnenstraat, Kronenburgstraat, Vlaamse kaai, Van der Sweepstraat, une ligne prolongeant la ligne médiane de la Van der Sweepstraat entre les numéros 13a et 13b des quais de l'Escaut et les numéros 13b à 25 des quais de l'Escaut, forment le cinquième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par la ligne médiane de la Desguinlei sur toute sa longueur et par la ligne médiane des Lange Elzenstraat, Oude Kerkstraat, Pyckestraat, Ballaertstraat, Isabella Brantstraat, Teichmannstraat, Aarschotstraat, Mechelsesteenweg, Frankrijklei, Marie-Henriëttalei, Van Eycklei, Loosplaats et Plantin et Moretuslei, forme le sixième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Wilrijk de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée au nord-ouest par la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et ensuite par la ligne médiane de la Desguinlei comprise entre la Jan Van Rijswijcklaan et la limite de l'ancienne commune de Berchem de la ville d'Anvers, forment le septième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Berchem de la ville d'Anvers et la commune de Mortsel, forment le huitième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Borgerhout de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par les lignes médianes des Plantin et Moretuslei, Provinciestraat, Kerkstraat, Pothoekstraat et Schijnpoortweg, forment le neuvième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Merksem de la ville d'Anvers et la commune de Schoten, forment le dixième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La commune de Stabroek et les anciennes communes de Berendrecht, Ekeren et Zandvliet de la ville d'Anvers, forment le onzième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Deurne de la ville d'Anvers, forme le douzième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

Les communes de :

Aartselaar,

Boom,

Hemiksem,

Niel,

Rumst,

Schelle,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Boom.

Les communes de :

Brasschaat,

Brecht,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Brasschaat.

Les communes de :

Essen,

Kalmthout,

Kapellen,

Wuustwezel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kapellen.

Les communes de :

Boechout,

Edegem,

Hove,

Kontich,

Lint,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kontich.

Les communes de :

Borsbeek,

Schilde,

Wijnegem,

Wommelgem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Schilde.

Les communes de :

Malle,

Ranst,

Zandhoven,

Zoersel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zandhoven.

Les communes de :

Berlaar,

Heist-op-den-Berg,

Putte,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Heist-op-den-Berg.

La ville de :

Lierre,

et les communes de :

Duffel,

Nijlen,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lierre.

La ville de :

Malines,

et les communes de :

Bonheiden,

Sint-Katelijne-Waver,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Malines.

Les communes de :

Bornem,

Puurs,

Sint-Amands,

Willebroek,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Willebroek.

Les communes de :

Arendonk,

Baerle-Duc,

Dessel,

Oud-Turnhout,

Ravels,

Retie,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Arendonk.

La ville de :

Geel,

et la commune de :

Kasterlee,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Geel.

La ville de :

Herentals,

et les communes de :

Grobbendonk,

Herenthout,

Olen,

Vorselaar,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herentals.

La ville de :

Hoogstraten,

et les communes de :

Beerse,

Lille,

Rijkevorsel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hoogstraten.

Les communes de :

Balen,

Meerhout,

Mol,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Mol.

La ville de :

Turnhout,

et les communes de :

Merksplas,

Vosselaar,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Turnhout.

Les communes de :

Herselt,

Hulshout,

Laakdal,

Westerlo,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Westerlo.

Article m2

Section 2. Province du Limbourg.

La ville de :

Beringen,

et les communes de :

Ham,

Bourg-Leopold,

Tessenderlo,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beringen.

La commune de Diepenbeek ainsi que la partie de la ville de Hasselt située à l'est de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg, forment le premier canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.

Les villes de Herck-la-Ville, Halen, la commune de Lummen et la partie de la ville de Hasselt située à l'ouest de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg, forment le second canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.

Les communes de Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Zonhoven forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Houthalen-Helchteren.

Les villes de :

Hamont-Achel,

Lommel,

Peer,

et les communes de :

Hechtel-Eksel,

Neerpelt,

Overpelt,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Neerpelt et à Lommel.

La ville de :

Saint-Trond,

et les communes de :

ingelom,

Nieuwerkerken,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Trond.

La ville de :

Bilzen,

et les communes de :

Hoeselt,

Zutendaal,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bilzen.

La ville de :

Looz,

et les communes de :

Alken,

Heers,

Kortessem,

Wellen,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Looz.

La ville de :

Bree,

et les communes de :

As,

Bocholt,

Meeuwen-Gruitrode,

Opglabbeek,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bree.

La commune de :

Genk,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Genk.

Les villes de :

Dilsen-Stokkem,

Maaseik,

et la commune de :

Kinrooi,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Maaseik.

Les communes de :

Lanaken,

Maasmechelen,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Maasmechelen.

La ville de :

Tongres,

et les communes de :

Herstappe,

Riemst,

Fourons,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Tongres et à Fourons.

Article m3

Section 3. Province du Brabant wallon.

Les communes de :

Braine-l'Alleud,

Waterloo,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Braine-l'Alleud.

La ville de :

Jodoigne,

et les communes de :

Beauvechain,

Grez-Doiceau,

Hélecine,

Incourt,

Orp-Jauche,

Perwez,

Ramillies,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Jodoigne et à Perwez.

Les villes de :

Genappe,

Nivelles,

et les communes de :

Lasne,

Villers-la-Ville,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Nivelles.

Les communes de :

Ittre,

Braine-le-Château,

Rebecq,

Tubize,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tubize.

La ville de :

Wavre,

et les communes de :

Rixensart,

La Hulpe,

forment le premier canton judiciaire de Wavre; le siège en est établi à Wavre.

La ville de :

Ottignies-Louvain-la-Neuve,

et les communes de :

Chastre,

Chaumont-Gistoux,

Court-Saint-Etienne,

Mont-Saint-Guibert,

Walhain,

forment le deuxième canton judiciaire de Wavre; le siège en est établi à Wavre.

Article m4

Section 4. Bruxelles-Capitale.

La partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'est de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue Veeweyde et chaussée de Mons, forme le premier canton judiciaire d'Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

La commune de Berchem-Sainte-Agathe et la partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'ouest de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons, forment le second canton judiciaire d'Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

Les communes de :

Auderghem,

Watermael-Boitsfort,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Auderghem.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Maurice Lemonnier, place Fontainas, boulevard Anspach, rue Marché-aux-Poulets, rue du Marché-aux-Herbes, rue Montagne, boulevard Berlaimont, rue Collégiale, rue du Bois Sauvage, Treurenberg, rue Jonckers, rue des Colonies, rue Marché-au-Bois, Cantersteen, boulevard de l'Empereur, rue Haute et la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles, forme le premier canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des rue Haute, boulevard de l'Empereur, Cantersteen, rue Marché au Bois, rue des Colonies, rue Jonckers, Treurenberg, rue de la Loi, boulevard du Régent, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles, l'ensemble du territoire de la ville de Bruxelles situé au sud-est de la place Louise, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles jusqu'à la ligne médiane de la rue Haute, forme le deuxième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des place Sainctelette, square Sainctelette, place de l'Yser et la ligne qui sépare le boulevard d'Anvers du boulevard Baudouin jusqu'à la ligne médiane du boulevard Adolphe Max, la ligne médiane des boulevard Adolphe Max, place de Brouckère, boulevard Anspach, boulevard Maurice Lemonnier jusqu'aux limites de la ville de Bruxelles, forme le troisième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Anspach, place de Brouckère, boulevard Adolphe Max, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Josse-ten-Noode, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Etterbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles et les lignes médianes du boulevard du Régent, de la rue de la Loi, de la partie de la rue Royale jusqu'au Treurenberg, les Treurenberg, rue du Bois Sauvage, rue Collégiale, avenue Berlaimont, rue Montagne, rue du Marchéaux-Herbes, rue du Marché-aux-Poulets, forme le quatrième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'est par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse, forme le cinquième canton judicaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'ouest par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse, au sud par la ligne médiane de la place Sainctelette, du square Sainctelette, de la place de l'Yser et par la ligne de séparation entre le boulevard d'Anvers et le boulevard Baudouin, forme le sixième canton judiciaire de Bruxelles;

le siège en est établi à Bruxelles.

La commune de :

Etterbeek,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Etterbeek.

La commune de :

Forest,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Forest.

La commune de :

Ixelles,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Ixelles.

Les communes de :

Ganshoren,

Jette,

Koekelberg,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Jette.

La commune de :

Molenbeek-Saint-Jean,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean.

La commune de :

Saint-Gilles,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Gilles.

Les communes de :

Evere,

Saint-Josse-ten-Noode,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode.

La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à gauche des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode, forme le premier canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à droite des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode, forme le deuxième canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

La commune de :

Uccle,

forme un canton judiciaire dont le siège est à Uccle.

Les communes de :

Woluwé-Saint-Lambert,

Woluwé-Saint-Pierre,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre.

Article m5

Section 5. Province du Brabant flamand.

Les communes de :

Affligem,

Asse,

Opwijk,

Ternat,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Asse.

Les communes de :

Grimbergen,

Kapelle-op-den-Bos,

Zemst,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grimbergen.

La ville de :

Hal,

et la commune de :

Beersel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hal.

Les communes de :

Biévène,

Gammerages,

Gooik,

Herne,

Pepingen,

Sint-Pieters-Leeuw,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Herne et à Sint-Pieters-Leeuw.

Les communes de :

Drogenbos,

Kraainem,

Linkebeek,

Rhode-Saint-Genèse,

Wezembeek-Oppem,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Kraainem et à Rhode-Saint-Genèse.

Les communes de :

Dilbeek,

Lennik,

Liedekerke,

Roosdaal,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lennik.

Les communes de :

Londerzeel,

Merchtem,

Meise,

Wemmel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Meise.

Les communes de :

Hoeilaart,

Overijse,

Steenokkerzeel,

Zaventem,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Overijse et à Zaventem.

La ville de :

Vilvorde,

et les communes de :

Kampenhout,

Machelen,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Vilvorde.

La ville de :

Aarschot,

et les communes de :

Begijnendijk,

Holsbeek,

Tielt-Winge,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Aarschot.

Les villes de :

Diest,

Montaigu-Zichem,

et la commune de :

Bekkevoort,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Diest.

Les communes de :

Boortmeerbeek,

Haacht,

Keerbergen,

Rotselaar,

Tremelo,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Haacht.

Les villes de :

Landen,

Léau,

et les communes de :

Geetbets,

Kortenaken,

Linter,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Landen et à Léau.

Les communes de Herent, Kortenberg et la partie du territoire de la ville de Louvain située au nord de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la médiane du Grote Markt, les médianes du Grote Markt, de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le premier canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

Les communes de Bierbeek, Lubbeek, Oud-Heverlee, et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud des lignes médianes de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la médiane du Grote Markt et de la Naamsestraat à l'est du Grote Markt, et de la Naamsesteenweg, jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le deuxième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

Les communes de Bertem, Huldenberg, Tervuren, et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui forme la jonction de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain et à l'ouest des médianes de la Naamsestraat et de la Naamsesteenweg et de la médiane du Grote Markt jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le troisième canton judiciaire de Louvain. Le siège en est établi à Louvain.

La ville de :

Tirlemont,

et les communes de :

Boutersem,

Glabbeek,

Hoegaarden,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tirlemont.

Article m6

Section 6. Province de la Flandre orientale.

Les communes d'Erpe-Mere et de Lede, la partie de la ville d'Alost située (à l'ouest de la Dendre) et la commune de Nieuwerkerken de la ville d'Alost, forment le premier canton judiciaire d'Alost; le siège en est établi à Alost. <L 2001-04-27/30, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2001>

La commune de Haaltert et les anciennes communes de Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert et Moorsel de la ville d'Alost et la partie de la ville d'Alost située (à l'est de la Dendre), forment le second canton judiciaire d'Alost; le siège en est établi à Alost. <L 2001-04-27/30, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2001>

Les communes de :

Beveren,

Kruibeke,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beveren.

La ville de :

Termonde,

et les communes de :

Buggenhout,

Hamme,

Lebbeke,

Waasmunster,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Termonde et Hamme.

La ville de :

Lokeren,

et les communes de :

Berlare,

Laarne,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lokeren.

La ville de :

Ninove,

et la commune de :

Denderleeuw,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ninove.

(La commune de Tamise et la partie de la ville de Saint-Nicolas délimitée au nord par la ligne de chemin de fer Gand-Anvers à partir de la Westerplein jusqu'à la ligne de chemin de fer Tamise-Malines, à l'est par la ligne de chemin de fer Tamise-Malines jusqu'à la limite avec la commune de Tamise, au sud par la N41 jusqu'au croisement avec la Heimolenstraat et ensuite en direction du nord jusqu'à la Heimolenstraat, la Driegaaienhoek, la Driegaaienstraat, la Hazewindstraat, la Dalstraat jusqu'au croisement de la Kroonmolenstraat, la Aerschotstraat, jusqu'à la Westerplein, forment le premier canton judiciaire de Saint-Nicolas; le siège en est établi à Saint-Nicolas.) <L 2001-04-27/30, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2001>

Les communes de Sint-Gillis-Waas et de Stekene et la partie de la ville de Saint-Nicolas qui ne figure pas dans la description précitée, forment le second canton judiciaire de Saint-Nicolas; le siège en est établi à Saint-Nicolas.

Les communes de :

Wetteren,

Wichelen,

Zele,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Wetteren et à Zele.

La ville de :

Deinze,

et les communes de :

De Pinte,

Nazareth,

Zulte,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Deinze.

La ville d' :

Eeklo,

et les communes de :

Kaprijke,

Maldegem,

Sint-Laureins,

Waarschoot,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Eeklo.

La partie de la ville de Gand débutant sous les tours du Rabot, de Lieve langs Bachtenwalle et le Sint-Antoniuskaai et le Lievekaai jusqu'au Lievebrug, la Lievestraat, la Lange Steenstraat, la Grauwpoort jusqu'au Sluizeken, la Lys le long de l'Achterleie, le Huidevetterskaai, le Baudelokaai, le Voorhoutkaai, à partir de Slachtbrug, le Koepoortkaai jusqu'à la Sint-Annaplein, la Zuidstationstraat, la Woodrow Wilsonplein et la Frankrijkplein, l'Escaut en direction du sud le long du Muinkkaai, Ter Platen, Toemaattragel, Warmoezeniersweg jusqu'au canal, du canal en direction du nord-ouest jusqu'à la Lys à hauteur du Afsneese dijkweg, la Lys en direction du nord le long du Snepkaai, Aan de Bocht, le Belvédèreweg, le Constant Dosscheweg, l'Overzet, la Nieuwe Wandeling, la Contributiestraat et la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot, forme le premier canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

La commune de Sint-Martens-Latem et la partie de la ville de Gand débutant à la limite de la commune de Lovendegem au canal de Gand-Ostende, ce canal jusqu'au Contributiebrug, la Nieuwe Wandeling, l'Overzet, le Constant Dosscheweg, le Belvédèreweg, Aan de Bocht, la Lys en direction du sud le long du Snepkaai jusqu'au canal à hauteur du Afsneese dijkweg, le canal en direction du sud-est jusqu'à la limite de la commune de Merelbeke, forment le deuxième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

La commune d'Evergem et la partie de la ville de Gand débutant au canal de Gand-Ostende à hauteur de la limite de la commune d'Evergem, ce canal jusqu'au De Smetbrug, puis le Nieuwe Vaart jusqu'au Gasmeterbrug, ensuite le Gaardeniersweg et la ligne de chemin de fer qui longe le Buitensingel en direction du nord et le Buitensingel, et puis cette ligne de chemin de fer en direction du nord jusqu'à la limite de la commune d'Evergem à la hauteur de Kluizensesteenweg, forment le troisième canton judiciaire de Gand dont le siège est établi à Gand.

La partie de la ville de Gand débutant à la limite des communes de Zelzate et d'Evergem, à l'ouest du canal de Gand-Terneuzen, le long de la ligne de chemin de fer jusqu'au Buitensingel puis le Gardeniersweg jusqu'au Gasmeterbrug, le Nieuwe Vaart jusqu'à De Smetbrug, le canal Gand-Ostende le long des Elyzeese Velden et le Bargiekaai et le Waldamkaai jusqu'à Contributiebrug, la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot, le Lieve langs Bachtenwalle et le Sint-Antoniuskaai et le Lievekaai jusqu'au Lievebrug, puis la Lievestraat, la Lange Steenstraat, la Grauwpoort jusqu'au Sluizeken, la Lys le long de l'Achterleie, le Huidevetterskaai, le Baudelokaai, le Voorhoutkaai, le Lousbergskaai jusqu'au Lousbergsbrug, ensuite, la Kasteellaan jusqu'au Dampoortbrug, à travers l'Antwerpenplein, et la Dendermondsesteenweg jusqu'à la limite de la commune de Destelbergen et au-delà de la limite des communes de Lochristi, de Wachtebeke et de Zelzate, forme le quatrième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

La commune de Destelbergen et la partie de la ville de Gand débutant à la limite de la commune de Destelbergen, la Dendermondsesteenweg jusqu'à l'Antwerpenplein, le Dampoortbrug, la Kasteellaan jusqu'au Lousbersbrug, la Lousbergskaai en direction du nord jusqu'au Slachthuisbrug, le Koepoortkaai et la Filip van Arteveldestraat jusqu'à la Sint-Annaplein, la Zuidstationstraat, la Woodrow Wilsonplein et la Frankrijkplein, l'Escaut en direction du sud le long du Muinkkaai, Ter Platen, Toemaattragel, Warmoezeniersweg jusqu'à la limite de la commune de Merelbeke et au-delà de la limite de la commune de Melle, forme le cinquième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

Les communes de :

Gavere,

Melle,

Merelbeke,

Oosterzele,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Merelbeke.

Les communes de :

Assenede,

Lochristi,

Moerbeke,

Wachtebeke,

Zelzate,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zelzate.

Les communes de :

Aalter,

Knesselare,

Lovendegem,

Nevele,

omergem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zomergem.

La ville de :

Grammont,

et les communes de :

Brakel,

Lierde,

Horebeke,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Grammont et à Brakel.

La ville de :

Audenarde,

et les communes de :

Kruishoutem,

Wortegem-Petegem,

Zingem,

Zwalm,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Audenarde et à Kruishoutem.

La ville de :

Renaix,

et les communes de :

Kluisbergen,

Maarkedal,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Renaix.

La ville de :

Zottegem,

et les communes de :

Herzele,

Sint-Lievens-Houtem,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Zottegem et à Herzele.

Article m7

Section 7. Province de la Flandre occidentale.

Les communes de Beernem, d'Oostkamp et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Bruges-Damme, forment le premier canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La ville de Blankenberge, les communes de De Haan, de Jabbeke et de Zuienkerke et une partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Baudouin et la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende, forment le deuxième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La ville de Damme, la commune de Knokke-Heist et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal de Bruges-Damme, la ligne médiane du canal de Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Baudouin, forment le troisième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La partie de la ville de Bruges délimitée au nord et à l'est par la ligne du canal Gand-Bruges-Ostende, forme le quatrième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La commune de Bredene et la partie de la ville d'Ostende située à l'est de la ligne médiane de la Koninginnelaan de la digue jusqu'au Torhoutsesteenweg et au sud de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg depuis la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville, forment le premier canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

Les villes de Oudenburg, de Gistel, la commune de Middelkerke et une partie de la ville d'Ostende située à l'ouest de la ligne médiane de la Koninginnelaan, de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg, et au nord de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg à partir de la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville, forment le second canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

La ville de :

Tielt,

et les communes de :

Ardooie,

Pittem,

Ruiselede,

Wingene,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tielt.

La ville de :

Torhout,

et les communes de :

Ichtegem,

Lichtervelde,

Zedelgem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Torhout.

Les communes de Langemark-Poelkapelle et de Staden et une partie du territoire de la ville d'Ypres située à l'est de la ligne de chemin de fer et les anciennes communes de Boezinge et de Zillebeke de la ville d'Ypres, forment le preetabli à Ostende.

La ville de :

Tielt,

et les communes de :

Ardooie,

Pittem,

Ruiselede,

Wingene,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tielt.

La ville de :

Torhout,

et les communes de :

Ichtegem,

Lichtervelde,

Zedelgem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Torhout.

Les communes de Langemark-Poelkapelle et de Staden et une partie du territoire de la ville d'Ypres située à l'est de la ligne de chemin de fer et les anciennes communes de Boezinge et de Zillebeke de la ville d'Ypres, forment le premier canton judiciaire d'Ypres; le siège en est établi à Ypres.

Les villes de Poperinge, de Messines, les communes de Vleteren, de Heuvelland, et la partie du territoire de la ville d'Ypres située à l'ouest de la ligne de chemin de fer et les anciennes communes de Dikkebus, d'Elverdinge et de Vlamertinge de la ville d'Ypres, forment le second canton judiciaire d'Ypres; les sièges en sont établis à Ypres et à Poperinge.

La ville de :

Wervik,

et les communes de :

Moorslede,

Zonnebeke,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Wervik.

La ville de :

Harelbeke,

et les communes de :

Deerlijk,

Kuurne,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Harelbeke.

La ville d' :

Izegem,

et les communes de :

Ingelmunster,

Ledegem,

Lendelede,

Meulebeke,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Izegem.

La partie de la ville de Courtrai située au-delà de la E17, forme le premier canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

Les communes d'Anzegem, d'Avelgem, d'Espierres-Helchin, de Zwevegem et la partie de la ville de Courtrai en-decà de la E17, forment le second canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

La ville de :

Menin,

et la commune de :

Wevelgem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Menin.

La ville de :

Roulers,

et la commune de :

Hooglede,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Roulers.

Les communes de :

Dentergem,

Oostrozebeke,

Waregem,

Wielsbeke,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waregem.

Les villes de :

Dixmude,

Lo-Reninge,

et les communes de :

Houthulst,

Koekelare,

Kortemark,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Dixmude.

Les villes de :

Nieuport,

Furnes,

et les communes de :

Alveringem,

La Panne,

Coxyde,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Furnes et à Nieuport.

Article m8

Section 8. Province de Liège.

La ville d' :

Eupen,

et les communes de :

La Calamine,

Lontzen,

Raeren,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Eupen.

La ville de :

Saint-Vith,

et les communes de :

Amblève,

Bullange,

Burg-Reuland,

Butgenbach,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Vith.

Les communes de :

Anthisnes,

Clavier,

Comblain-au-Pont,

Ferrières,

Hamoir,

Modave,

Nandrin,

Ouffet,

Tinlot,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hamoir.

(La ville de :

Huy,

et les communes de :

Amay,

Engis,

Marchin,

Wanze,

forment le premier canton judiciaire de Huy dont le siège est établi à Huy.

La ville de :

Hannut,

et les communes de :

Braives,

Burdinne,

Héron,

Lincent,

Saint-Georges-sur-Meuse,

Villers-le-Bouillet,

Verlaine,

Wasseiges,

forment le second canton judiciaire de Huy dont les sièges sont établis à Hannut et à Huy.) <L 2001-04-27/30, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2001>

Les communes de :

Beyne-Heusay,

Chaudfontaine,

Fléron,

Soumagne,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fléron.

Les communes de :

Awans,

Flémalle,

Grâce-Hollogne,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grâce-Hollogne.

Les communes de :

Herstal,

Oupeye,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herstal.

La partie du territoire de la ville de Liège située à l'est de la ligne médiane de la Meuse (rive droite) et au nord des lignes médianes du pont Kennedy, de la rue Grétry, de la dérivation de la Meuse jusqu'au pont d'Amercoeur, des rue d'Amercoeur, rue de Robermont et rue de Herve, forme le premier canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes des rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) jusqu'à la limite sud de la ville de Liège ainsi que la partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes des rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie jusqu'à la limite nord de la ville de Liège, forment le second canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée au nord par les lignes médianes des rues de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie et la commune de Herstal, à l'est par la ligne médiane de la Meuse, au sud par les lignes médianes des rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche), forme le troisième canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

La partie du territoire de la ville de Liège située à l'est de la ligne médiane de la Meuse (rive droite) et au sud de la ligne médiane du pont Kennedy, de la rue Grétry, de la dérivation de la Meuse jusqu'au pont d'Amercoeur, des rues de Robermont et de Herve, forme le quatrième canton judiciaire de Liège dont le siège est établi à Liège.

Les communes de :

Ans,

Saint-Nicolas,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Nicolas.

La commune de :

Seraing,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Seraing.

Les communes de :

Aywaille,

Esneux,

Neupré,

Sprimont,

Trooz,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Sprimont.

La ville de :

Visé,

et les communes de :

Bassenge,

Blégny,

Dalhem,

Juprelle,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Visé.

La ville de :

Waremme,

et les communes de :

Berloz,

Crisnée,

Donceel,

Faimes,

Fexhe-le-Haut-Clocher.

Geer,

Oreye,

Remicourt,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waremme.

La ville de :

Limbourg,

et les communes de :

Aubel,

Baelen,

Plombières,

Thimister-Clermont,

Welkenraedt,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Limbourg et à Aubel.

Les villes de :

Malmédy,

Stavelot,

et les communes de :

Lierneux,

Spa,

Stoumont,

Trois-Ponts,

Waimes,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Malmédy, à Spa et à Stavelot.

La ville de Herve, les communes de Dison, Olne, Pepinster et la partie de la ville de Verviers située au nord de la Vesdre, forment le premier canton judiciaire de Verviers dont les sièges sont établis à Verviers et à Herve.

Les communes de Jalhay et Theux et la partie de la ville de Verviers située au sud de la Vesdre forment le second canton judiciaire de Verviers; le siège en est établi à Verviers.

Article m9

Section 9. Province de Luxembourg.

La ville d' :

Arlon,

et les communes de :

Attert,

Aubange,

Martelange,

Messancy,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Arlon et à Messancy.

Les villes de :

Chiny,

Florenville,

Virton,

et les communes de :

Etalle,

Habay,

Meix-devant-Virton,

Musson,

Rouvroy,

Saint-Léger,

Tintigny,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Virton, Florenville et Etalle.

Les villes de :

Durbuy,

Marche-en-Famenne,

et les communes de :

Erezée,

otton,

Nassogne,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Marche-en-Famenne et à Durbuy.

Les villes de :

Houffalize,

La Roche-en-Ardenne,

et les communes de :

Gouvy,

Manhay,

Rendeux,

Tenneville,

Vielsalm,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Vielsalm, La Roche-en-Ardenne et

Houffalize.

Les villes de :

Bastogne,

Neufchâteau,

et les communes de :

Bertogne,

Fauvillers,

Léglise,

Libramont-Chevigny,

Sainte-Ode,

Vaux-sur-Sûre,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Bastogne et à Neufchâteau.

Les villes de :

Bouillon,

Saint-Hubert,

et les communes de :

Bertrix,

Daverdisse,

Herbeumont,

Libin,

Paliseul,

ellin,

Wellin,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Saint-Hubert, Bouillon et Paliseul.

Article m10

Section X Province de Namur.

Les villes de :

Beauraing,

Dinant,

et les communes de :

Anhée,

Bièvre,

Gedinne,

Houyet,

Vresse-sur-Semois,

Yvoir,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Beauraing, à Dinant et à Gedinne.

Les villes de :

Ciney,

Rochefort,

et les communes de :

Hamois,

Havelange,

Somme-Leuze,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Ciney et à Rochefort.

Les villes de :

Couvin,

Philippeville,

et les communes de :

Cerfontaine,

Doische,

oinval,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Couvin et à Philippeville.

La ville de :

Walcourt,

et les communes de :

Florennes,

Hastière,

Onhaye,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Florennes et à Walcourt.

La ville d' :

Andenne,

et les communes de :

Assesse,

Fernelmont,

Gesves,

Ohey,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Andenne.

La ville de :

Fosses-la-Ville,

et les communes de :

Floreffe,

Mettet,

Sambreville,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fosses-la-Ville.

La ville de :

Gembloux,

et les communes de

Eghezee,

Jemeppe-sur-Sambre,

La Bruyère,

Sombreffe,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Gembloux et à Eghezée.

Les anciennes communes de Beez, Belgrade, Boninne, Bouge, Champion, Cognelée, Daussoulx, Flawinne, Gelbressee, Marche-les-Dames, Saint-Marc, Saint-Servais, Suarlée, Temploux et Vedrin de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au nord de la ligne médiane de la Sambre et de la Meuse (rives gauches), forment le premier canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur.

La commune de Profondeville, les anciennes communes de Dave, Erpent, Jambes, Lives-sur-Meuse, Loyers, Malonne, Naninne, Wépion et Wierde de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au sud de la ligne mediane de la Sambre (rive droite), forment le second canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur.

Article m11

Section 11. - Province du Hainaut.

Les villes de :

Beaumont,

Chimay,et les communes de :

Erquelinnes,

Froidchapelle,

Merbes-le-Château,

Momignies,

Sivry-Rance,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Beaumont, à Chimay et à Merbes-le-Château.

La ville de :

Binche,

et les communes de :

Estinnes,

Morlanwelz,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Binche.

Les anciennes communes de Dampremy et Gilly de la ville de Charleroi et le territoire de l'ancienne ville de Charleroi, forment le premier canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

La commune de Gerpinnes et les anciennes communes de Marcinelle et Montignies-sur-Sambre de la ville de Charleroi, forment le second canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

La ville de Fleurus, la commune de Les Bons Villers et les anciennes communes de Gosselies et Ransart de la ville de Charleroi, forment le troisième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

Les anciennes communes de Jumet, Lodelinsart et Roux de la ville de Charleroi, forment le quatrième canton judiciaire de Charleroi; le siege en est établi à Charleroi.

Les anciennes communes de Couillet, Goutroux, Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-Sambre, Mont-sur-Marchienne de la ville de Charleroi, forment le cinquième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

La ville de :

Châtelet,

et les communes de :

Aiseau-Presles,

Farciennes,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Châtelet.

La ville de :

Fontaine-l'Evêque,

et les communes de :

Anderlues,

Courcelles,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fontaine-l'Evêque.

Les communes de :

Chapelle-lez-Herlaimont,

Manage,

Pont-à-Celles,

Seneffe,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Seneffe.

La ville de :

Thuin,

et les communes de :

Ham-sur-Heure-Nalinnes,

Lobbes,

Montigny-le-Tilleul,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Thuin.

Les communes de :

Boussu,

Hensies,

Honnelles,

Quaregnon,

Quiévrain,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Boussu.

Les communes de :

Colfontaine,

Dour,

Frameries,

Quévy,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Dour et à Colfontaine.

Les villes de :

Chièvres,

Enghien,

Saint-Ghislain,

et les communes de :

Brugelette,

Jurbise,

Lens,

Silly,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont etablis à Enghien et à Lens.

La ville de :

La Louvière,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à La Louvière.

La partie du territoire de la ville de Mons située au nord de la limite de l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu dit " La Clé du Bois " et ensuite au nord de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu dit " Carrefour Saint-Fiacre " puis au nord de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite l'ouest de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au nord de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'est de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au nord de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons, forme le premier canton judiciaire de Mons; le siège en est etabli a Mons.

La partie du territoire de la ville de Mons située au sud de la ligne médiane de la limite de l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu dit " La Clé du Bois " et ensuite au sud de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu dit " Carrefour Saint-Fiacre " puis au sud de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite à l'est de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au sud de la ligne mediane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'ouest de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au sud de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons, forme le deuxième canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.

Les villes de :

Le Roeulx,

Braine-le-Comte,

Soignies,

et la commune de :

Ecaussinnes,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Soignies et au Roeulx.

Les villes de :

Ath,

Lessines,

t les communes de :

Ellezelles,

Frasnes-lez-Anvaing,

Flobecq,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Ath et à Lessines.Les villes de :

Comines-Warneton,

Mouscron,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Mouscron et à Comines-Warneton.

Les villes de :

Leuze-en-Hainaut,

Péruwelz,

et les communes de :

Beloeil,

rnissart,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Péruwelz et à Leuze-en-Hainaut.

La ville d'Antoing, les communes de Celles, de Mont-de-l'Enclus et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive droite de l'Escaut, forment le premier canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai.

Les communes de Brunehaut, Estaimpuis, Pecq, Rumes et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive gauche de l'Escaut, forment le second canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai.

Article 2

<L 1999-03-25/50, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2000> Un seul juge de paix et un seul greffier en chef sont nommés pour les cantons désignés ci-avant.

Article 3

<L 1994-07-11/33, art. 41, 003; En vigueur : 1995-01-01>

Un tribunal de police est etabli dans les lieux et les limites territoriales déterminés ci-après.

à Anvers.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.

2. (à Malines.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Malines.) <L 1999-03-25/50, art. 7, 005; En vigueur : 22-05-1999>

3. (...) <L 1999-03-25/50, art. 7, 005; En vigueur : 22-05-1999>

4. à Turnhout.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Turnhout.

5. à Hasselt.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Hasselt.

6. à Tongres.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Tongres.

7. à Bruxelles.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Anderlecht, du canton d'Auderghem, des (six cantons de Bruxelles), des cantons d'Etterbeek et de Forest, (du canton d'Ixelles), des canton de Jette, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Gilles et de Saint-Josse-ten-Noode, des (deux cantons de Schaerbeek) et des cantons d'Uccle et de Woluwe-Saint-Pierre. <L 1999-03-25/50, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2001>

8. (à Vilvorde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Asse, Grimbergen, Meise, Overijse-Zaventem et Vilvorde.) <L 1999-03-25/50, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2001>

9. (à Hal.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Hal, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Kraainem-Rhode-Saint-Gense et Lennik.) <L 1999-03-25/50, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2001>

10. à Louvain.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Louvain.

11. à Nivelles.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Nivelles.

12. à Charleroi.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Charleroi.

13. à Mons.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Mons.

14. à Tournai.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Tournai.

15. à Bruges.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Bruges.

16. à Ypres.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Ypres.

17. à Courtrai.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Courtrai.

18. à Furnes.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Furnes.

19. (à Termonde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Termonde-Hamme, Wetteren-Zele et Lokeren.) <L 2001-04-27/30, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2001>

20. (a Saint-Nicolas.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Beveren et des deux cantons de Saint-Nicolas.) <L 2001-04-27/30, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2001>

21. à Alost.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Alost et du canton de Ninove.

22. à Gand.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Gand.

23. à Audenarde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Audenarde.

24. à Huy.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Huy.

25. à Liège.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Liège.

26. à Verviers.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judicaire de Verviers.

27. à Eupen.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Eupen.

28. à Arlon.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Arlon.

29. à Marche-en-Famenne.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne.

30. à Namur.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Namur.

31. à Dinant.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Dinant.
32. à Neufchâteau.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Neufchâteau.

Article 4

<L 1999-03-25/50, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2000> 1. Les douze cantons d'Anvers et les cantons de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich, de Schilde et de Zandhoven forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Anvers.

2. Les cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Malines.

3. Les cantons d'Arendonk, de Geel, d'Herentals, d'Hoogstraten, de Mol, de Turnhout et de Westerlo forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Turnhout.

4. Le canton de Beringen, les deux cantons d'Hasselt, les cantons de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt-Lommel et de Saint-Trond forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Hasselt.

5. Les cantons de Bilzen, de Looz, de Bree, de Genk, de Maaseik, de Maasmechelen et de Tongres-Fourons forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Tongres.

6. Les cantons de Braine-l'Alleud, de Jodoigne-Perwez, de Nivelles, de Tubize et les deux cantons de Wavre forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Nivelles.

7. Les deux cantons d'Anderlecht, les cantons d'Asse et d'Auderghem, les six cantons de Bruxelles, les cantons d'Etterbeek, de Forest, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, le canton d'Ixelles les cantons de Jette, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, de Molenbeek-Saint-Jean, d'Overijse-Zaventem, de Saint-Gilles, de Saint-Josse-ten-Noode, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons d'Uccle, de Vilvorde et de Woluwé-Saint-Pierre forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Bruxelles.

8. Les cantons d'Aarschot, de Diest, d'Haacht, de Landen-Léau, les trois cantons de Louvain et le canton de Tirlemont forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Louvain.

9. Les deux cantons d'Alost, les cantons de Beveren, de Lokeren, de Ninove, les deux cantons de Saint-Nicolas et les cantons de Termonde-Hamme et de Wetteren-Zele forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est etabli à Termonde.

10. Les cantons de Deinze et d'Eeklo, les cinq cantons de Gand et les cantons de Merelbeke, de Zelzate et de Zomergem forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Gand.

11. Les cantons d'Audenarde-Kruishoutem, de Grammont-Brakel, de Renaix et de Zottegem-Herzele forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi a Audenarde.

12. Les quatre cantons de Bruges, les deux cantons d'Ostende, les cantons de Tielt et de Torhout forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Bruges.

13. Le premier canton d'Ypres, le second canton d'Ypres-Poperinge et le canton de Wervik forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Ypres.

14. Les deux cantons de Courtrai, les cantons d'Harelbeke, d'lzegem, de Menin, de Roulers et de Waregem forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Courtrai.

15. Les cantons de Dixmude et de Furnes-Nieuport forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Furnes.

16. Les cantons d'Eupen et de Saint-Vith forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Eupen.

17. Les cantons de Hamoir, de Huy-Hannut et de Huy forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Huy.

18. Les cantons de Fléron, de Grâce-Hollogne, de Herstal, les quatre cantons de Liège, les cantons de Saint-Nicolas, de Seraing, de Sprimont, de Visé et de Waremme forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Liège.

19. Les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, le premier canton de Verviers-Herve et le second canton de Verviers forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Verviers.

20. Les cantons d'Arlon-Messancy et de Virton-Florenville-Etalle forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Arlon.

21. Les cantons de Marche-en-Famenne-Durbuy et de Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Marche-en-Famenne.

22. Les cantons de Bastogne-Neufchâteau et de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Neufchâteau.

23. Les cantons de Beauraing-Dinant-Gedinne, Ciney-Rochefort, de Couvin-Philippeville et Florennes-Walcourt forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Dinant.

24. Les cantons d'Andenne, de Fosses-la-Ville, de Gembloux-Eghezée et les deux cantons de Namur forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Namur.

25. Les cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, de Binche, les cinq cantons de Charleroi, les cantons de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Seneffe et de Thuin forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Charleroi.

26. Les cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine, d'Enghien-Lens, de La Louvière, les deux cantons de Mons et le canton de Soignies-Le Roeulx forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de premiere instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Mons.

27. Les cantons d'Ath-Lessines, Mouscron-Comines-Warneton, de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut et les deux cantons de Tournai forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Tournai.

Article 5

<L 26-06-1974, art. 3> Aux termes de l'article 104 de la Constitution, il y a une cour d'appel:

1° à Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg;

2° à Bruxelles, dont le ressort comprend la province de Brabant;

3° à Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale;

4° à Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;

5° à Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.)

Article 6

Le siège de la Cour de Cassation est établi à Bruxelles.



13/08/2012
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