10 OCTOBRE 1967. CODE JUDICIAIRE
10 OCTOBRE 1967. CODE JUDICIAIRE
Première partie : PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57)
Chapitre premier Dispositions préliminaires.
Article 1
Le présent code régit l'organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure.
Article 2
Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.
Article 3
Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.
Article 4
Toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu'elles sont instruites, dans l'ordre selon lequel le jugement en a été requis.
Article 5
Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.
Article 6
Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Article 7
Les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le point de droit n'est pas définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires.
Article 8
La compétence est le pouvoir du juge de connaître d'une demande portée devant lui.
Article 9
La compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties.
Elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 10
La compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription, selon les règles déterminées par la loi.
Article 11
Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction.
Ils peuvent néanmoins adresser des commissions rogatoires à un autre tribunal ou à un autre juge, et même à des autorités judiciaires étrangères,pour faire procéder à des actes d'instruction.
Article 12
La demande en justice est introductive d'instance ou incidente.
La demande introductive d'instance ouvre le procès.
Article 13
La demande incidente consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées.
Article 14
La demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.
Article 15
L'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause.
Elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie.
Article 16
L'intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts.
Elle est forcée lorsque le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou plusieurs parties.
Chapitre II Des conditions de l'action.
Article 17
L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.
Article 18
L'intérêt doit être né et actuel.
L'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé.
Chapitre III Jugements et arrêts.
Article 19
Le jugement est définitif dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Le juge peut, avant dire droit, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties.
Article 20
Les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours prévus par la loi.
Article 21
Les recours ordinaires sont l'opposition et l'appel.
Il existe en outre, selon les cas, des voies de recours extraordinaires: le pourvoi en cassation, la tierce opposition, la requête civile et la prise à partie.
Article 22
Les décisions des cours sont intitulées arrêts.
Chapitre IV De la chose jugée.
Article 23
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Article 24
Toute décision définitive a, dés son prononcé, autorité de chose jugée.
Article 25
L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande.
Article 26
L'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée.
Article 27
L'exception de chose jugée peut être invoquée en tout état de cause devant le juge du fond saisi de la demande.
Elle ne peut être soulevée d'office par le juge.
Article 28
Toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires.
Chapitre V De la litispendance et de la connexité.
Article 29
Il y a litispendance toutes les fois que des demandes sont formées sur le même objet et pour la même cause, entre les mêmes parties agissant en même qualité, devant plusieurs tribunaux différents compétents pour en connaître et appelés à statuer au premier degré de juridiction.
Article 30
Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Chapitre VI De l'indivisibilité.
Article 31
Le litige n'est indivisible, au sens des articles 753, 1053, 1084 et 1135, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible.
Chapitre VII Des significations et notifications.
Article 32
Au sens du présent code, il faut entendre:
1° par signification: la remise d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier;
2° par notification: l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par la poste, (par télécopie ou par courrier électronique) ou, dans les cas déterminés par la loi, suivant les formes que celle-ci prescrit. <L 2000-10-20/40, art. 4, 005; En vigueur : indéterminée>
(Une communication, une notification ou un dépôt qui peuvent avoir lieu par lettre ordinaire, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire indique un numéro de téléfax ou une adresse électronique ou les utilise régulièrement.
Une communication, une notification ou un dépôt qui doivent avoir lieu par lettre recommandée à la poste, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire fournisse un accusé de réception.) <L 2000-10-20/40, art. 4, 005; En vigueur : indéterminée>
Article 33
La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise en mains propres du destinataire.
La signification à personne peut être faite au destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve.
Si le destinataire refuse de recevoir la copie de l'acte, l'huissier de justice constate ce refus sur l'original et la signification est réputée faite à personne.
Article 34
La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice.
Article 35
Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif.
La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire.
Elle ne peut être remise à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis.
Le commissaire de police lorsqu'il en est instruit doit donner à l'huissier de justice instrumentant l'indication du lieu de résidence de la partie qui n'a pas de domicile.
Article 36
Au sens du présent code, il faut entendre :
par domicile : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population;
par résidence : tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie.
Article 37
Paragraphe 1
Dans le cas où l'exploit (en matière pénale) n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans la remise de la copie de l'exploit au bureau central des huissiers de justice là où il existe, sinon au commissariat de police et là où il n'y a pas de commissaire de police, au bourgmestre, à un échevin ou au fonctionnaire délégué à cet effet. <L 1985-05-24/30, art. 1, 002>
L'huissier de justice laisse au domicile ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire, sous enveloppe fermée, un avis l'informant de la présentation de l'exploit et lui indiquant le lieu où il pourra le retirer.
Le Roi institue le bureau central des huissiers de justice dans les centres urbains qu'il détermine.
Il en règle les attributions et le
fonctionnement. <L
1985-05-24/30, art. 1, 002>
Paragraphe
2
Le bureau central, le commissaire de police, le bourgmestre, l'échevin ou le fonctionnaire délégué à cette fin, selon le cas, prend les mesures utiles pour que la copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.
Il avise sans délai le ministère public qui a requis la signification, selon le cas, soit de la date à laquelle la copie de l'exploit a été remise au destinataire ou à l'une des personnes prévues à l'article 35, soit de la raison pour laquelle la copie n'a pas pu être remise.
A cette fin, l'huissier de justice établit
un formulaire mentionnant la juridiction compétente, la date de l'audience ou du
jugement, le parquet qui doit être avisé ainsi que les nom et adresse de la
personne à laquelle la copie de l'exploit doit être remise. Il joint ce
formulaire à l'enveloppe qu'il remet au bureau central, au commissaire de
police, au bourgmestre, à l'échevin ou au fonctionnaire délégué à cette fin.)
<L 1985-05-24/30, art.1,
002>
Paragraphe
3
La remise de la copie de l'exploit au
commissaire de police, au bourgmestre, à l'échevin ou au fonctionnaire délégué à
cette fin, ainsi que sa transmission au destinataire ou à l'une des personnes
prévues à l'article 35, ont lieu sans frais.) <L 1985-05-24/30, art. 1,
002>
Article
38
<L 1985-05-24/30, art. 2, 002>
Paragraphe
1er
Dans le cas où l'exploit, dans les matières autres que les matières pénales, n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l'article 44, alinéa 1er.
L'huissier de justice indique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiée la date, l'heure et le lieu du dépôt de cette copie.
Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la présentation de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, sous pli recommandé à la poste, une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie conforme de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.
Lorsque le destinataire de l'exploit a demandé le transfert de son domicile, la lettre recommandée prévue à l'alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l'adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile.
La lettre porte le nom de l'huissier de justice, l'adresse de l'étude, les heures d'ouverture et le numéro de téléphone.
Lorsque la formalité prévue aux alinéas 3 à 5 a été omise ou irrégulièrement accomplie, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée, sous pli recommandé, au destinataire de l'exploit.
Paragraphe 2
S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi.
Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont manifestement abandonnés sans que le signifié ait demandé le transfert de son domicile.
Les mesures utiles sont prises, à la diligence du procureur du Roi, pour que la copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.
La signification au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile élu ou, le cas échéant, la résidence du signifié.
Article 39
Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire , la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile.
Si la copie est remise au domicile élu en mains propres du mandataire, la signification est réputée faite à personne.
La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu, si le mandataire est décédé, s'il n'y est plus domicilié ou s'il a cessé d'y exercer son activité.
Article 40
A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article.
A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles.
Les significations peuvent toujours être faites à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique.
La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié.
Article 41
Toute signification à faire au Roi, pour ses domaines, a lieu à la personne et au cabinet de l'intendant ou de l'administrateur de sa liste civile.
Article 42
Les significations sont faites:
à l'Etat, (au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci), ou, si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des Représentants, au greffe de l'assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705; <L 1999-03-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-04-1999>
à la province, au siège du gouvernement provincial;
à la commune, à la maison communale;
aux établissements publics, d'utilité publique et aux fondations, au siège de leur administration;
aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d'opération ou, s'il n'y a pas, à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs, gérants ou associés;
aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège d'opération qu'elles possèdent en Belgique;
aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi.
Les personnes physiques, organes de la Chambre des représentants et du Sénat, sont leur président, ou leur greffier lorsque l'assemblée est dissoute, ajournée ou quand la session est close.
Article 43
A peine de nullité, l'exploit de signification doit être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication:
1° des jour, mois et an et du lieu de la signification;
2° des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, qualité et inscription au registre de commerce (ou au registre de l'artisanat) de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié; <L 24-6-1970, art. 1>
3° des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, qualité du destinataire de l'exploit;
4° (des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été remise ou du dépôt de la copie dans le cas prévu à l'article 38, paragraphe 1er, ou du dépôt de l'exploit à la poste, dans les cas prévus à l'article 40) <L 1985-05-24/30, art. 3, 002>
5° des nom et prénom de l'huissier de justice et indication de l'adresse de son étude;
6° du coût détaillé de l'acte.
La personne à qui la copie est remise vise l'original. Si elle refuse de signer, l'huissier relate ce refus dans l'exploit.
Article 44
Lorsque la copie n'a pu être remise à la personne elle-même, elle est délivrée sous enveloppe fermée, portant le cachet de l'étude de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli, les nom, prénom et domicile du destinataire et la mention "Pro Justitia _ A remettre d'urgence". Aucune autre indication ne peut figurer sur l'enveloppe.
L'accomplissement de toutes ces formalités est relaté dans l'exploit et sur la copie.
Toutefois les copies d'un exploit qui concerne plusieurs personnes ayant le même domicile ou, à défaut de domicile, la même résidence, ne sont pas placées sous pli fermé si elles sont remises à l'une de ces personnes.
Article 45
La copie de l'exploit doit à peine de nullité contenir toutes les mentions de l'original et être revêtue de la signature de l'huissier de justice.
Article
46
<L
1985-05-24/30, art. 4, 002>
Paragraphe 1er
Dans les cas prévus par la loi, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire.
Le pli judiciaire est remis par les services de la poste à la personne du destinataire, à son domicile, au commissariat de police, au bourgmestre, à un échevin ou au fonctionnaire délégué à cet effet, ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35, 37, paragraphe 1, et 39. La personne à qui le pli est remis signe l'accusé de réception qui est renvoyé par la poste à l'expéditeur; le refus de signer est relaté par le préposé de la poste au bas de l'accusé de réception.
Le commissaire de police, le bourgmestre, l'échevin ou le fonctionnaire délégué, à qui le pli judiciaire a été remis, prend les mesures utiles pour que le pli parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.
La remise du pli judiciaire au commissaire de police, au bourgmestre, à l'échevin ou au fonctionnaire délégué à cette fin ainsi que sa transmission au destinataire, ont lieu sans frais.
Paragraphe 2
Dans les cas prévus par la loi, le greffier fait procéder à la notification par pli judiciaire.
Le pli judiciaire est remis par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe l'accusé de réception, qui est renvoyé par la poste à l'expéditeur; les refus de signer est relaté par le préposé de la poste au bas de l'accusé de réception.
Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé de la poste laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des postes pendant huit jours. Il peut être retirêe pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite.
Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des postes, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée.
Le pli adressé à un failli est remis au curateur.
Le Roi règle les modalités d'application des alinéas 3 à 5.
Paragraphe 3
Le Ministre qui a (LA POSTE) dans ses attributions détermine le format et les mentions de service qui doivent figurer sur l'enveloppe et sur l'accusé de réception. <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; En vigueur : 01-10-1992>
Si le lieu de destination est situé à l'étranger, le pli judiciaire est remplacé par un pli recommandé à la poste, sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales.
Paragraphe 4
Néanmoins, lorsque l'une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l'exploit introductif d'instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations, faites à la requête de la partie à laquelle il appartient d'y faire procéder.
Article 47
<L 24-6-1970, art. 2> Aucune signification ne peut être faite:
1° dans un lieu non ouvert au public, avant six heures du matin et après neuf heures du soir;
2° le samedi, le dimanche ou un jour férié légal, si ce n'est en cas d'urgence et en vertu de la permission du juge de paix, lorsqu'il s'agit d'une citation pour une affaire qui doit être portée devant lui, du juge qui a autorisé l'acte, lorsqu'il s'agit d'un acte subordonné à autorisation préalable, et, dans tous les autres cas, du président du tribunal de première instance.
Chapitre VIII Délais.
ARTICLE 48
Sauf si la loi en a disposé autrement, les délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure sont soumis aux règles énoncées au présent chapitre.
ARTICLE 49
La loi établit les délais. Le juge ne peut fixer ceux-ci que si la loi le lui permet.
ARTICLE 50
Les délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés, ni prorogés, même de l'accord des parties, à moins que cette déchéance n'ait été couverte dans les conditions prévues par la loi.
(Néanmoins, si le délai d'appel ou
d'opposition prévu (aux articles 1048 et 1051 et 1253quater, c) et d)) prend
cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu'au
quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle.) <L 24-6-1970, art. 3> <L 2001-06-26/35,
art. 2, 006; En vigueur : 05-10-2001>
ARTICLE 51
Le juge peut, avant l'échéance, abréger ou proroger les délais qui ne sont pas établis à peine de déchéance. Sauf si la loi en dispose autrement, la prorogation ne peut avoir une durée supérieure au délai originaire et il ne peut être accordé de prorogation ultérieure, si ce n'est pour des motifs graves et par décision motivée.
ARTICLE 52
Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
(A moins qu'il puisse être accompli valablement par télécopie ou par courrier électronique, un acte ne peut) être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public. <L 2000-10-20/40, art. 5, 005; En vigueur : indéterminée>
(La date d'un acte accompli par télécopie ou par courrier électronique est déterminée par le moment où il arrive, que le greffe soit ou non accessible au public à ce moment.) <L 2000-10-20/40, art. 5, 005; En vigueur : indéterminée>
ARTICLE 53
Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
ARTICLE 54
Le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième.
ARTICLE 55
Lorsque la loi prévoit qu'à l'égard de la partie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d'augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est:
1° de quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne;
2° de trente jours, lorsqu'elle réside dans un autre pays d'Europe;
3° de quatre-vingts jours, lorsqu'elle réside dans une autre partie du monde.
ARTICLE 56
Le décès de la partie suspend le cours du délai qui lui était imparti pour faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation.
Ce délai ne reprend cours qu'après une nouvelle signification de la décision faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si la décision a été signifiée avant qu'ils soient expirés.
Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation de leurs nom et qualité. Néanmoins s'il apparait qu'il n'a pas été instruit de la signification, tout intéressé pourra être relevé de la déchéance résultant de l'expiration des délais de recours.
ARTICLE 57
A moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, (ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit à l'article 37, 38 et 40.) <L 1985-05-24/30, art. 5, 002>
A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n'est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste ou, le cas échéant, au procureur du Roi.
Contre les incapables le délai ne court qu'à
partir de la signification de la décision à leur représentant légal.
LIVRE PREMIER Organes du pouvoir judiciaire.
ARTICLE 58
L'organisation de la justice de paix, du tribunal de police, du tribunal d'arrondissement, du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, de la cour d'appel, de la cour du travail, de la cour d'assises et de la Cour de cassation est régie par le présent code.
L'organisation et les attributions des tribunaux militaires sont régies par des lois spéciales.
Article 58bis
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 2; ED : 01-01-2000> (Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par :) <L 2001-06-21/42, art. 2, 085; En vigueur : 20-07-2001>
1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge de paix de complément, juge de complément au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge et juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail et substitut de l'auditeur du travail de complément, substitut de l'auditeur militaire, conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, paragraphe 1, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, substitut de l'auditeur général près la Cour militaire, conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation;
2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, procureur du Roi, auditeur du travail, auditeur militaire, premier président de la cour d'appel et de la cour du travail et président de la cour militaire, procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, auditeur général près la Cour militaire, (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation; <L 2001-06-21/42, art. 2, 085; En vigueur : 20-07-2001>
3° mandat adjoint : les mandats de vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, premier substitut de l'auditeur militaire, président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la Cour militaire, président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation;
4° mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge des saisies, juge d'appel de la jeunesse, magistrat d'assistance et magistrat fédéral.
Titre premier Des cours et tribunaux et de leurs membres.
Chapitre premier Le juge de paix et le tribunal de police.
Section première Dispositions
générales.
Article 59
Il y a une justice de paix par canton judiciaire.
Article 60
<L 1994-07-11/33, art. 20, 032; En vigueur : 1995-01-01> Il y a des tribunaux de police. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquée à l'annexe au présent Code.
Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.
Le tribunaux de police comprennent une ou plusieurs chambres.
Article 61
Le siège des justices de paix est déterminé à l'article 1er de l'annexe au présent code.
(Le siège des tribunaux de police est établi au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par l'article 3 de l'annexe au présent Code.) <L 1994-07-11/33, art. 21, 032; En vigueur : 1995-01-01>
Article 62
(Abrogé). <L 2001-06-15/31, art. 2, 084; En vigueur : 01-09-2001>
Article 63
(Alinéa 1er abrogé). <L 1999-03-25/50, art. 2, 071; En vigueur : 01-09-2000>
Le Roi détermine annuellement la population de chaque canton en prenant pour base le nombre des habitants à la date du 31 décembre précédent.
(Alinéa 3 abrogé). <L 2001-06-15/31, art. 2, 084; En vigueur : 01-09-2001>
Article 64
(Des juges suppléants peuvent être nommés au siège d'une ou plusieurs justices de paix et d'un ou plusieurs tribunaux de police.) <L 1998-02-10/32, art. 2, 057; En vigueur : 02-03-1998>
Le nombre des juges suppléants attachés à une juridiction est de six au plus.
Article 65
En cas d'empêchement légal d'un juge de paix ou d'un juge au tribunal de police ou de vacance de leur charge, le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions cumulativement avec celles dont il est titulaire un autre juge de paix ou juge au tribunal de police, effectif ou suppléant, (...), qui accepte cette délégation. <L 1994-07-11/33, art. 23, 032; En vigueur : 1995-01-01>
Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci.
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement.
Article 65bis
<Inséré par L 2001-03-13/36, art. 2; En vigueur : 30-03-2001> Pour pouvoir être désigné président et président suppléant de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, les candidats doivent être depuis au moins cinq années juge de paix ou juge de paix de complément, juge ou juge de complément à un tribunal de police dans le ressort de cour d'appel concerné.
Le président et le président suppléant sont élus, pour un terme non renouvelable de quatre ans, par les membres de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police.
La présidence de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police est assurée alternativement par un juge de paix ou un juge de paix de complément et par un juge ou juge de complément au tribunal de police.
Section II Du service.
Article 66
Les audiences sont tenues au siège de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires sont déterminés par le Roi sur avis (du président du tribunal de première instance,) du procureur du Roi, du juge de paix ou du juge au tribunal de police et du bâtonnier de l'Ordre des avocats. <L 15-07-1970, art. 3>
Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le juge, si les nécessités du service le justifient, tienne des audiences extraordinaires d'autres jours, même les dimanches et jours fériés, le matin comme l'après-midi, il peut tenir audience chez lui en tenant les portes ouvertes.
Article 67
(abrogé). <L
1994-07-11/33, art. 24, 032; En vigueur : 1995-01-01>
Article 68
Lorsque le tribunal de police comprend plusieurs juges, le plus ancien a la direction du siège et assume la répartition du service.
Article 69
(Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut nommer des juges de complément chargés selon le cas de desservir les justices de paix ou les tribunaux de police concurremment, soit avec un ou plusieurs juges de paix, soit avec un ou plusieurs (juges au tribunal de police).) <L 1994-07-11/33, art. 25, 1°, 032; En vigueur : 1995-01-01> <L 2001-03-13/36, art. 3, 083; En vigueur : 30-03-2001>
(Un juge de paix peut en outre être nommé par le Roi en qualité de juge de police de complément et également comme juge de paix de complément dans la justice de paix d'un autre canton.) <L 1998-02-10/32, art. 3, 057; En vigueur : 02-03-1998>
Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis du premier président de la cour d'appel, du procureur genéral, (du président du tribunal de première instance,) et du procureur du Roi. <L 15-07-1970, art. 4>
Les juges de paix de complément ne deviennent juges de paix ou juges au tribunal de police titulaires que s'ils sont l'objet d'une nomination à ces nouvelles fonctions.
Article 70
Aux sièges ou existent un ou plusieurs juges de complément, le juge titulaire a la responsabilité du service et en assume la répartition.
Lorsque cette répartition intéresse plusieurs juridictions pourvues de titulaires différents, elle est réglée de commun accord entre ceux-ci.
(Les difficultés sont tranchées par le
président du tribunal de première instance, sur avis du procureur du Roi.)
<L 15-07-1970, art.
5>
Article
71
Les juges suppléants, suivant l'ordre de leur nomination, sont appelés à remplacer le juge de paix ou le juge au tribunal de police.
Article 72
En cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, le tribunal d'arrondissement renvoie les parties devant un autre juge de paix du même arrondissement. Le jugement de renvoi est rendu à la requête de la partie la plus diligente, parties présentes ou dûment appelées sous pli judiciaire, par le greffier, et le procureur du Roi entendu.
Ce jugement n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
Si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune du ressort de la cour.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tribunaux de police.
Chapitre II Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce.
Section première Disposition générale.
Article 73
Il y a un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce par arrondissement judiciaire.
Section II Le tribunal
d'arrondissement.
Article 74
Le tribunal d'arrondissement est composé du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail et du président du tribunal de commerce ou des juges qui, dans chacun de ces tribunaux, les remplacent.
Article 75
<L 15-07-1970, art. 6> Le tribunal d'arrondissement est présidé, successivement et pour une année judiciaire chaque fois, par chacun des magistrats désignés à l'article 74.
Section III Du tribunal de première
instance.
Article 76
Le tribunal de première instance comprend une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles et une ou plusieurs chambres de la jeunesse.
Ces chambres composent trois sections, dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel et tribunal de la jeunesse.
(Une ou plusieurs chambres de la section du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.) <L 2000-03-28/30, art. 2, 079; En vigueur : 2000-04-03>
article 77
Le tribunal de première instance se compose d'un président du tribunal et de juges.
Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs vice-présidents.
Article 78
Les chambres du tribunal de première instance sont composées d'un ou de trois juges.
Article 79
<L 1991-07-18/35, art. 1, 023; En vigueur : 28-03-1992> Le Roi désigne parmi les juges au tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies et un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse.
(...) <L 1998-12-22/47, art. 3, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Les juges d'instruction et les juges des saisies peuvent continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance.
(Les juges au tribunal de la jeunesse peuvent siéger aux chambres civiles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils siègent aux chambres civiles du tribunal de première instance, les juges de la jeunesse sont prioritairement chargés des matières relevant du droit de la famille.
Le président du tribunal de premiere instance peut, à titre exceptionnel et de l'avis du procureur du Roi, demander au juge du tribunal de la jeunesse de siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils sont appelés à siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance, les juges au tribunal de la jeunesse sont prioritairement chargés des affaires pénales touchant l'ordre des familles ou les moeurs.) <L 1997-01-21/38, art. 2, 042; En vigueur : 1997-03-25>
Article 80
<L 1998-12-22/47, art. 4, 066; En vigueur : 02-08-2000> En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer.
En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné juge d'instruction, le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 259sexies, paragraphe 1, 1°, alinéa 3.
La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré auprès du juge du tribunal de la jeunesse ou du juge des saisies, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif.
Section IV Du tribunal du
travail.
Article 81
Le tribunal du travail comprend au moins deux chambres.
Chacune d'elles est présidée par un juge au tribunal du travail et se compose en outre de deux juges sociaux.
Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre d'employeur, l'autre au titre d'ouvrier ou au titre d'employé, selon la qualité du travailleur en cause.
Si avant tout autre moyen, la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège de manière à comprendre outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, statue sur le fond du litige.
(Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 12°, b) , un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur indépendant.) <L 2002-12-20/52, art. 2, 104; En vigueur : 01-02-2003>
(Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur.) <L 2002-12-20/52, art. 2, 104; En vigueur : 01-02-2003>
Dans les litiges portant sur les matières
prévues à l'article 582, (1° et 2°) un des juges sociaux doit avoir été nommé au
titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié.
<L 30-06-1971, art. 14,
paragraphe 2>
(Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 581 et pour l'application aux travailleurs indépendants des sanctions administratives prévues à l'article 583, la Chambre est composée d'un juge au tribunal du travail et deux juges sociaux nommés au titre de travailleur indépendant.) <L 1990-07-26/31, art. 1, 016; En vigueur : 1990-08-17>
En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le juge social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause
Article 82
Le tribunal du travail se compose d'un président, juge au tribunal du travail, et des juges sociaux.
Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal du travail.
Article 83
Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après lesquelles les juges sociaux sont appelés à siéger en application de l'article 81.
Section V Du tribunal de
commerce.
Article 84
Le tribunal de commerce comprend une ou plusieurs chambres.
Chacune d'elle est présidée par un juge au tribunal de commerce et se compose en outre de deux juges consulaires.
(Chaque tribunal de commerce institue une ou plusieurs chambres d'enquête commerciale.) <L 1997-07-17/65, art. 48, 055; En vigueur : 01-01-1998>
article 85
Le tribunal de commerce se compose d'un président, juge au tribunal de commerce, et de juges consulaires.
Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal de commerce.
(Les juges consulaires choisissent en leur
sein un président consulaire, qui peut assister le président dans la direction
du tribunal.) <L 15-07-1970, art.
7>
section VI Du bureau d'assistance
judiciaire.
Article 86
Il y a dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs sections. Chaque section est constituée d'un juge effectif.
Les affaires sont réparties entre les diverses sections, suivant un règlement arrêté par le président du tribunal.
section VIBIS <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 4; En
vigueur : 02-03-1998> Juges de complément.
Article 86bis
<Inséré par L 1998-02-10/32, art. 4; En vigueur : 02-03-1998> Le Roi peut nommer des juges de complément par ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail. Leur nombre par ressort ne peut excéder un (huitième) du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4. <L 2000-03-28/30, art. 3, 079; En vigueur : 2000-04-01>
(Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de juges de complément pour le ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail de Bruxelles peut excéder un huitième du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, sans toutefois excéder un quart de ce nombre. ) <L 2002-07-16/37, art. 2, 098; En vigueur : 16-08-2002>
Les juges de complément sont désignés par le Roi pour exercer temporairement leur fonction selon les nécessités du service, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de première instance, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de commerce, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux du travail situés dans ce ressort. Leur mission prend fin à l'expiration du terme pour lequel ils ont été désignés, sauf prorogation; pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré, leur mission se poursuit toutefois jusqu'au prononcé du jugement.
Les nécessités du service justifient la désignation d'un juge de complément si la fonction est exercée pour pourvoir temporairement au remplacement d'un juge qui est empêché de siéger.
Pour le surplus, les nécessités du service doivent ressortir d'une évaluation globale du fonctionnement des tribunaux concernés ainsi que de la description des circonstances exceptionnelles justifiant l'adjonction d'un juge et des missions concrètes que le juge de complément sera appelé à assumer afin de faire face auxdites circonstances exceptionnelles.
Le Roi peut, en ce qui concerne cette evaluation et cette description, faire appel à l'assistance d'un expert qui n'appartient pas à l'ordre judiciaire.
Le cas échéant, cet expert peut apporter son concours aux autorités judiciaires qui sont appelées à donner leur avis.
Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président de la cour d'appel, le cas échéant du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal du travail, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
Les juges de complément ne deviennent juges titulaires au tribunal de première instance, au tribunal de commerce ou au tribunal du travail que s'ils sont l'objet d'une nomination à ces nouvelles fonctions
Les juges de complément sont soumis aux dispositions des sections III à VIII du présent chapitre
Section VII Des juges
suppléants.
Article 87
Il y a des juges suppléants auprès du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce; ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont nommés pour remplacer momentanément, soit les juges, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés.
(Les juges suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi.) <L 15-07-1970, art. 8>
Des juges sociaux suppléants et des juges consulaires suppléants, peuvent être nommés pour remplacer momentanement les juges sociaux et consulaires empêchés.
(Les juges suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fedéral ni un membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 3, 085; En vigueur : 21-05-2002>
section VIII Du service.
Article 88
(paragraphe 1. Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par le Roi, sur les avis du premier président de la cour d'appel, du premier président de la cour du travail, du procureur général et, suivant le cas, du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail ou du président du tribunal de commerce, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et du bâtonnier de l'Ordre des avocats.) <L 15-07-1970, art. 9>
Ce règlement détermine le nombre des chambres et leurs attributions, les jours et heures de leurs audiences et de l'introduction des causes. il contient l'indication des chambres qui au tribunal de première instance siègent respectivement au nombre de trois juges ou d'un seul. Il détermine aussi, s'il y a lieu, l'ordre de répartition des affaires entre les juges d'instruction.
Le règlement des tribunaux dont le siège est établi à Bruxelles détermine, d'après les besoins du service, les chambres qui connaissent des affaires en français et celles qui connaissent des affaires en néerlandais.
Tous les trois ans, le président de chaque tribunal adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service des chambres de l'un et de l'autre régime linguistique, compte tenu du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années en français et en néerlandais.
Le règlement est affiché au greffe du tribunal.
(paragraphe 2. Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires civiles entres les sections, les chambres ou les juges d'un même tribunal de première instance sont réglés de la manière suivante.
Lorsqu'un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l'une des parties, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats, la section, la chambre, ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire. le greffier en informe les parties qui disposent d'un délai de huit jours pour déposer un mémoire. le procureur du roi entendu, le président statue par ordonnance, dans les huit jours. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours du procureur général près de la cour d'appel, devant la Cour de cassation, dans les délais et suivant les modalités qui sont prévus à l'article 642, alinéas 2 et 3. Copie de l'arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier de la Cour au président du tribunal de première instance et aux parties.
La décision lie le juge auquel la demande
est renvoyée, tous droits d'appréciation étant saufs sur le fond du litige.)
<L 15-07-1970, art.
9>
Article
89
<L 1997-02-17/50, art. 3, 044; En vigueur : 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de premiere instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires qu'il désigne.
Article 90
(Le président est chargé de l'organisation des activités et de la répartition des affaires conformément au règlement du tribunal. Il peut désigner un ou plusieurs vice-présidents pour l'assister.) <L 1998-12-22/47, art. 5, 066; En vigueur : 01-03-1999>
Lorsque les nécessités du service le justifient, le président de la juridiction peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal.
Article 91
<L 1992-08-03/31, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-1993> En matière civile et répressive les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu'un juge, hormis les cas prévus à l'article 92.
En matière répressive, la cause est fixée devant une chambre à trois juges si le ministère public l'indique dans la citation (ou la convocation). <L 2000-03-28/30, art. 4, 079; En vigueur : 2000-04-03>
Le renvoi devant une chambre à trois juges est également ordonné si le prévenu le demande lors de sa comparution devant la chambre du conseil pour le règlement de la procédure.
Il doit être fait mention du texte de l'alinéa précédent dans la convocation devant la chambre du conseil.
Si le prévenu est cité (ou convoqué) devant le tribunal correctionnel sans qu'il y ait ordonnance de renvoi, il peut formuler cette demande dans les huit jours qui suivent la citation (ou la convocation). <L 1994-07-11/33, art. 26, 032; En vigueur : 1994-07-31>
Le texte de l'alinéa précédent est reproduit dans la citation.
(Si le prévenu est convoqué devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate prévue à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle, il peut formuler cette demande au plus tard avant sa première audition par le juge du fond.) <L 2000-03-28/30, art. 4, 079; ED : 2000-04-03>
En matière civile, le juge ordonne le renvoi devant une chambre à trois juges lorsqu'avant tout autre moyen, une partie en fait la demande par écrit le jour de l'introduction de la cause. Cette demande ne peut être faite à l'occasion d'une intervention volontaire ou forcée.
Article 92
Paragraphe 1er
(Doivent être attribués aux chambres composées de trois juges :
1° les actions civiles en rectification des actes de l'état civil;
2° les actions civiles mues en raison d'un délit de presse;
3° les appels des jugements rendus par le juge de paix et par le tribunal de police;
4° (les affaires en matière répressive relatives aux infractions visées au titre VII et au titre VIII, chapitre III, du livre II du Code pénal;) <L 2000-11-28/35, art. 49, 082; En vigueur : 27-03-2001>
5° les requêtes civiles;
6° les affaires en matière disciplinaire.) <L 1992-08-03/31, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-1993>
Paragraphe 2
Lorsque de plusieurs causes connexes l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.
Article 93
Lorsque le tribunal de première instance est appelé à sièger chambres réunies pour le jugement des affaires civiles renvoyées après cassation, la chambre se compose de cinq juges effectifs ou suppléants.
Si la cause est de la compétence du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le tribunal se compose de trois juges effectifs ou suppléants et de quatre juges sociaux ou consulaires, selon le cas.
La désignation de la chambre, des juges et des juges sociaux ou consulaires est faite par le président du tribunal.
Article 94
La chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle (est) composée d'un seul juge. <L 1998-03-12/39, art. 38, 058; En vigueur : 1998-10-02>
Article 95
Le président de chaque tribunal tient l'audience à laquelle sont portés les référés.
Article 96
Les demandes en intervention suivent, pour leur distribution, le sort de la demande principale.
Article 97
Le serment qui doit être prêté devant le tribunal de première instance préalablement à l'exercice des fonctions déterminées par la loi, est recu à l'audience de la première chambre ou, le cas échéant, à l'audience de la chambre des vacations.
Section IX Des délégations de juges d'un tribunal à un
autre.
Article 98
En cas d'empêchement légitime d'un juge ou de vacance d'une place de juge, au sein d'un tribunal de première instance ou de commerce, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions un juge ou un juge suppléant du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation.
(Le premier président peut également, lorsque les nécessités du service le justifient, charger par ordonnance, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, un juge du ressort de la cour d'appel, avec son accord, d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un autre tribunal de première instance ou un autre tribunal de commerce situé dans ce ressort.
Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président vis-à-vis des juges de complément désignés par le Roi pour exercer leurs fonctions auprès de tous les tribunaux de première instance ou de commerce d'un ressort de cour d'appel.) <L 1998-02-10/32, art. 5, 1°, 057; En vigueur : 02-03-1998>
Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président de la cour du travail, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail.
Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci.
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée (ou à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa); toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement. <L 1998-02-10/32, art. 5, 2°, 057; En vigueur : 02-03-1998>
Article 99
Pendant la durée de la délégation le juge ou le juge suppléant ainsi délégué reste valablement saisi des affaires en cours de débat ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.
Section X Nominations simultanées à plusieurs
sièges.
Article 100
(Les juges aux tribunaux de première instance et les substituts près ces tribunaux peuvent, selon le cas, être nommés simultanément dans ou près différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.) <L 1998-12-22/47, art. 6, 066; ED : 01-03-1999>
(L'alinéa 1er est également d'application dans les tribunaux du travail, aux juges et aux substituts de l'auditeur du travail, ainsi que dans les tribunaux de commerce, aux juges.) <L 1998-12-22/47, art. 6, 066; En vigueur : 01-03-1999>
(Le Roi peut nommer un juge au tribunal de première instance pour exercer la fonction de juge au tribunal de commerce quand l'unique titulaire à ce dernier tribunal est empêché.) <L 15-07-1970, art. 3>
chapitre III La cour d'appel et la cour du travail.
Section première La cour d'appel.
Article 101
Il y a à la cour d'appel, des chambres civiles, des chambres correctionnelles et des chambres de la jeunesse.
La cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel.
(...) <L 1998-12-22/47, art. 7, 066; En vigueur : 01-03-1999>
(Les Chambres de la cour d'appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d'un seul membre, président de Chambre ou conseiller à la cour.) <L 1985-07-19/30, art. 1, 007>
section IBIS <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; En
vigueur : 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours
d'appel.
Article 102
<L 1997-07-09/36, art. 3; En vigueur : 13-08-1997> paragraphe 1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel; ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont empêchés.
Les conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformement aux dispositions de la loi.
Paragraphe 2
En outre, les conseillers suppléants siègent dans les chambres supplémentaires constituées conformément à l'article 106bis.
Section II La cour du
travail.
Article 103
Il y a une cour du travail dans chaque ressort de cour d'appel.
La cour du travail se compose d'un premier président, de présidents de chambre, de conseillers à la cour du travail et de conseillers sociaux.
Il y a des conseillers sociaux suppléants, nommés pour remplacer momentanement les conseillers sociaux empêchés.
Article 104
La cour du travail est divisée en chambres qui siègent au nombre d'un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers sociaux
Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, sont composées, outre le président, d'un conseiller social nommé au titre d'employeur et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause.
Toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, lorsque l'appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux.
(Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11 °, et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur.) <L 2002-12-20/52, art. 3, 104; En vigueur : 01-02-2003>
(Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur la matière prévue à l'article 578, 12°, b) , sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur indépendant.) <L 2002-12-20/52, art. 3, 104; ED : 01-02-2003>
Les chambres qui connaissent de l'appel d'un
jugement rendu sur un litige portant sur les matières prévues à l'article 582,
(1° et 2°) sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux
nommés l'un au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur
salarié. <L 30-06-1971,
art. 15, paragraphe 2>
(Les Chambres qui connaissent de l'appel
d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues à l'article
581, ou concernant l'application aux travailleurs indépendants de sanctions
administratives prévues a l'article 583 sont composées de deux conseillers à la
Cour du travail et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur
indépendant.) <L
30-06-1971, art. 15, paragraphe 3>
En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le conseiller social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause.
Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après lesquelles les conseillers sociaux sont appelés à siéger en application de la présente disposition.
Section III Du bureau d'assistance
judiciaire.
Article 105
Il y a dans chaque cour d'appel et dans chaque cour du travail un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs sections.
Chaque section est constituée d'un président de chambre ou d'un conseiller à la cour.
Les affaires sont réparties entre les diverses sections, suivant un règlement arrêté par le premier président de la cour.
Section IV Du service.
Article 106
Le règlement particulier de la cour d'appel et celui de la cour du travail est établi par le Roi, sur les avis du premier président de chacune de ces cours, du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel réunie sous la présidence du premier président de la cour d'appel. (Néanmoins, les bâtonniers peuvent adresser leur avis par écrit au premier président de la cour d'appel.) <L 1994-12-01/37, art. 1, 035; En vigueur : 1995-01-10>
Ce règlement détermine le nombre de chambres de la cour, leurs attributions et le nombre de conseillers et, le cas échéant, de conseillers sociaux effectifs ou suppléants qui y sont attachés. (Il contient l'indication des chambres qui, à la cour d'appel, siègent respectivement au nombre de trois conseillers à la cour ou d'un seul.) <L 1985-07-19/30, art. 3, 007>
Le règlement de la cour d'appel et celui de la cour du travail dont le siége est établi à Bruxelles, détermine les chambres qui connaissent des affaires en français, en néerlandais ou dans l'une ou l'autre de ces langues.
(Les règlements de la cour d'appel et de la cour du travail dont le siége est établi à Liège déterminent les chambres qui connaissent des affaires en allemand ainsi que leur composition.) <L 1998-12-22/47, art. 8, 066; En vigueur : 01-03-1999>
Le règlement est affiché au greffe de la cour.
Article 106bis
<inséré par L 1997-07-09/36, art. 4; En vigueur : 13-02-1998> paragraphe 1er. Pour une durée limitée fixée par le Roi, des chambres supplémentaires sont créées pour résorber l'arriéré judiciaire. (Après délibération des Chambres législatives sur les rapports du premier président, visés à l'article 112, alinéa 1er, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s'avère indispensable.) <L 1998-12-22/47, art. 9, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un règlement particulier est fixé pour ces chambres qui siègent exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale.
Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la cour d'appel.
Paragraphe 2
Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants.
Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats.
Article 107
<L 1997-02-17/50, art. 4, 044; En vigueur : 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des conseillers et, le cas écheant, des conseillers sociaux qu'il désigne.
Article 108
Lorsque la cour d'appel est appelée à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires autres qu'en matière répressive renvoyées après cassation, elle se compose de deux chambres (qui siègent au nombre de trois conseillers et qui sont) désignées et présidées par le premier président, ou par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace. <L 1985-07-19/30, art. 4, 007>
Si la cause est de la compétence de la cour du travail, la cour est présidée par le premier président, par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace et se compose en outre de deux conseillers à la cour du travail et de quatre conseillers sociaux.
La désignation de la chambre, des conseillers et des conseillers sociaux est faite par le premier président.
Article 109
(Le premier président est chargé de l'organisation des activités et de la répartition des affaires conformément au règlement de la cour. Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister.) <L 1998-12-22/47, art. 10, 066; En vigueur : 02-08-2000>
(Lorsqu'il s'élève des difficultés sur la
distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article
88, paragraphe 2, est applicable.) <L 1985-07-19/30, art. 5, 007>
Article
109bis
<Inséré par L 1985-07-19/30, art. 6> paragraphe 1er. Sont attribués aux chambres ne comprenant qu'un conseiller :
1° les appels des jugements rendus par le juge au tribunal de la jeunesse;
2° les recours visés à l'article 603, 4°;
3° les demandes fondées sur les articles 606 et 1718.
Paragraphe 2
A l'exception des demandes relatives à l'état des personnes, sont de même attribués aux chambres qui ne comprennent qu'un conseiller :
1° les appels des décisions rendues en matière civile par une chambre du tribunal de première instance qui ne comprend qu'un juge;
(1°bis les appels des décisions rendues par le tribunal de commerce;) <L 1997-07-09/36, art. 6, 054; En vigueur : 13-08-1997>
2° les appels des décisions rendues par le président du tribunal de première instance ou par le président du tribunal de commerce.
Néanmoins, les appels énumérés à l'alinéa 1er sont, dans tous les cas, attribués aux chambres composées de trois conseillers à la cour lorsque la demande en est faite par l'appelant dans son acte d'appel principal.
(La cause est également attribuée à une chambre composée de trois conseillers, pour autant que l'intimé, à peine de déchéance, en fasse la demande par écrit dans la déclaration visée à l'article 1061.) <L 1992-08-03/31, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-1993>
(Alinéa abrogé). <L 1992-08-03/31, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-1993>
Paragraphe 3
Les causes autres que celles qui sont visées au paragraphe 1er et 2, sont attribuées à des chambres composées de trois conseilleres à la cour.
Paragraphe 4
Lorsque de plusieurs causes connexes, l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois conseillers à la cour, le premier président les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.
Article 109ter
<inséré par L 1997-07-09/36, art. 7; En vigueur : 13-02-1998> Sont attribuées aux chambres supplémentaires visées à l'article 106bis, les causes pour lesquelles, soit une fixation a été accordée pour une date éloignée de plus d'un an de la date de mise en vigueur du présent article, soit aucune fixation n'a été accordée alors qu'elle a été demandée. L'attribution des causes se fait sans avoir égard au fait que la fixation initiale avait été accordée pour une chambre à trois conseillers ou une chambre à conseiller unique.
Les causes sont attribuées à une chambre ordinaire composée du même nombre de conseillers que la chambre saisie initialement pour autant que la demande en soit faite par toutes les parties au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire sans autres formalités qu'une demande écrite commune adressée au premier président. Cette notification a lieu au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
(Les causes visées à l'alinéa 1er peuvent également être attribuées aux chambres ordinaires lorsque aucune fixation devant les chambres supplémentaires n'a été accordée pour elles alors qu'elle a été demandée.) <L 2001-11-29/33, art. 5, 095; En vigueur : 18-12-2001>
Article 109quater
<Inséré par L 2001-11-29/33, art. 6; En vigueur : 18-12-2001> Les causes pour lesquelles aucune fixation ne peut être accordée pour une date éloignée de moins de six mois de la date de la demande peuvent également être attribuées aux chambres supplémentaires.
Toutefois, les causes sont attribuées à une chambre ordinaire pour autant que l'une des parties en fasse, sans autres formalités, la demande par écrit au premier président, au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire.
Article 110
Le premier président de la cour d'appel peut distribuer aux chambres civiles des affaires correctionnelles et aux chambres correctionnelles des affaires civiles.
Article 111
Sur réquisitoire du procureur général, motivé par l'existence d'un arriéré correctionnel, le premier président de la cour d'appel charge une ou plusieurs chambres civiles de tenir, de quinze en quinze jours, indépendamment des audiences civiles ordinaires, une audience supplémentaire consacrée au jugement des affaires correctionnelles.
L'arrièré correctionnel existe dès qu'il est devenu impossible de satisfaire au prescrit de l'article 209 du Code d'instruction criminelle.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour du travail peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la cour.
Article 112
<L 1998-12-22/47, art. 11, 066; En vigueur : 02-08-2000> Le premier président est chargé de publier un rapport d'activités. Ce rapport d'activites doit notamment analyser l'effet des mesures prises pour résorber l'arriéré judiciaire. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice, qui le transmet aux Chambres législatives.
Sauf dispositions contraires, le premier président préside les chambres réunies et les audiences solennelles. Selon les nécessités du service, il siège dans les chambres ordinaires qu'il préside dans ce cas.
Article 113
Les affaires correctionnelles prévues à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, sont distribuées à la chambre civile présidée par le premier président ou par le président ou le conseiller à la cour qui le remplace.
Section V <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; En
vigueur : 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour a une
autre.
Article 113bis
<Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; ED : 02-03-1998> Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut désigner, a la demande d'un premier président d'une cour d'appel, ou sur réquisition du procureur général, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, un conseiller a une cour d'appel pour exercer pendant une période déterminée, avec son accord, ses fonctions auprès d'une cour d'appel d'un autre ressort, après avoir pris préalablement l'avis, selon le cas, des premiers présidents et des procureurs généraux concernés.
Les mêmes pouvoirs sont exercés par analogie par le Roi en ce qui concerne les cours du travail.
Sauf prolongation, la désignation prend fin à l'expiration du délai; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation produira ses effets jusqu'à l'arrêt.
Chapitre IV La cour d'assises.
Section première Dispositions
générales.
Article 114
Il est tenu des assises dans (chaque
province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) pour
juger les accusés que la cour d'appel y renvoie. (...) <L 1993-07-16/31, art. 357,
028; ED : 01-01-1995>
Article
115
(La Cour d'assises siège à Anvers, Arlon, Bruges, Bruxelles, Gand, Liège, Louvain, Mons, Namur, Nivelles ou Tongres selon le cas.) <L 1993-07-16/31, art. 358, 028; En vigueur : 01-01-1995>
Si le nombre ou l'importance des affaires le justifie, le premier président de la cour d'appel, statuant sur les réquisitions du procureur général, peut ordonner la constitution de plusieurs cours d'assises dans une même province.
Si des circonstances exceptionnelles le justifient, la cour d'appel, statuant en assemblée générale sur les réquisitions du procureur général ou ce magistrat entendu, peut ordonner que la session d'une ou plusieurs cours d'assises se tiendra au siège d'un autre tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, qu'une affaire déterminée y sera jugée.
Article 116
Les cours peuvent siéger concurremment soit au chef-lieu de province, soit au chef-lieu d'autres arrondissements judiciaires.
Article 117
(Sur avis du procureur général et après consultation des parties, le premier président de la cour d'appel fixe la date d'ouverture des sessions des cours d'assises, fait la distribution entre les diverses cours des affaires qui y sont renvoyées et fixe, pour chacune d'elles, la date d'ouverture des débats.) <L 2000-03-28/33, art. 2, 081; En vigueur : 27-03-2001>
Il peut, du consentement de l'accusé, y porter les affaires qui ne sont pas en état lors de l'ouverture de la session.
Il déclare closes les sessions où toutes les affaires fixées ont été jugées ou ont fait l'objet d'une décision de renvoi à une session ultérieure.
Article 118
La date et le lieu d'ouverture des sessions de la cour d'assises ainsi que la date et la désignation des affaires fixées, sont annoncés vingt jours au moins d'avance, par avis affiché dans les locaux du greffe correctionnel accessibles au public.
Section II De la composition de la
cour.
Article 119
La cour d'assises comprend un président et deux assesseurs; elle siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans l'assistance du jury.
Article 120
Le président est un membre de la cour d'appel (ou un membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de son âge qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans) délégué par le premier président de cette cour pour toute la session ou pour certaines affaires déterminées. <L 1997-07-09/36, art. 8, 054; En vigueur : 13-08-1997>
Lorsque, par suite d'empêchement du président, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de la cour d'appel délègue un remplaçant parmi les membres de cette cour (ou un membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de son âge qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans). <L 1997-07-08/36, art. 9, 054; En vigueur : 13-08-1997>
(Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige,) le premier président de la cour d'appel, sur réquisition du procureur général, délègue un ou plusieurs membres de cette cour qui assistent aux débats en qualité de président suppléant. <L 1987-11-13/30, art. 1, 012; En vigueur : 10-01-1988>
Article 121
Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le président du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues, parmi (les vice-présidents et les juges les plus anciens en rang) de ce tribunal. <L 1998-12-22/47, art. 12, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou des deux assesseurs, la cour d'assises ne peut se composer, le président du tribunal de première instance pourvoit à leur remplacement.
Dans les affaires où le premier président de la cour d'appel a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la cour d'assises, le président du tribunal de première instance est tenu de désigner un ou plusieurs vice-présidents ou juges qui assistent aux débats en qualité d'assesseur suppléant.
(Lorsque devant la Cour d'assises de la
province de Liège, la procédure est faite en allemand, les assesseurs sont
désignés par le président du tribunal de première instance d'Eupen).
<L 1985-09-23/33,
art. 40, 008>
Article
122
Si le président du tribunal de première instance en fait la demande expresse ou si, trente jours avant l'ouverture des débats de la cour d'assises, ce magistrat n'a pas désigné les deux assesseurs, la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, et statuant en assemblée générale, décider qu'un ou plusieurs de ses membres qu'elle désigne rempliront les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant au lieu des membres du tribunal de première instance.
Section III Du jury.
Article 123
Le jury siège au nombre de douze jurés.
Article 127
<L 1987-11-13/30, art. 2, 012; En vigueur : 10-01-1988> Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige, la Cour d'assises peut, d'office ou sur réquisition du procureur général, ordonner, avant le tirage au sort, qu'indépendamment des douze jurés effectifs, il sera tiré au sort de un à douze jurés suppléants qui assistent aux débats. Elle est tenue de l'ordonner si le premier président a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la Cour d'assises.
Section IV Des empêchements et
nullités.
Article 125
Le président et les assesseurs de la cour d'assises qui, au cours des débats, se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions, sont remplacés par leurs suppléants dans l'ordre de désignation. Le juré qui se trouve empêché de suivre les débats est remplacé par un juré suppléant dans l'ordre du tirage au sort, si la cause de l'empêchement est admise par la cour.
Les présidents et assesseurs suppléants ne se retirent que lorsque l'arrêt a été rendu.
Article 126
L'exercice de fonctions à la cour d'assises prime pour les magistrats délégués ou désignés, celui de leurs autres fonctions.
Article 127
A peine de nullité, les magistrats qui ont rempli dans l'affaire les fonctions de juge d'instruction et de ministère public ou qui ont statué sur le règlement de l'instruction, ne peuvent ni présider les assises, ni être assesseur et les personnes qui, dans l'affaire ont exercé des fonctions de police judiciaire ou participé a un acte d'enquête ou d'instruction et celles qui ont été témoin, expert, interprète, dénonciateur, plaignant ou partie en cause, ne peuvent être juré.
Chapitre V La Cour de cassation.
Section première Dispositions
générales.
Article 128
La Cour de cassation comprend trois chambres.
Chaque chambre de la Cour de cassation comprend deux sections.
Chaque section est composée de cinq conseillers, y compris le président.
(Les arrêts sont rendus par cinq conseillers, y compris le président. Ils sont toutefois rendus par trois conseillers dans les cas prévus par la loi.) <L 1997-05-06/38, art. 2, 052; En vigueur : 05-07-1997>
Article 129
La Cour de cassation est composée d'un premier président, d'un président et de conseillers à la Cour de cassation.
(Quatre présidents de section sont désignés parmi les conseillers.) <L 1998-12-22/47, art. 13, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 130
Un bureau d'assistance judiciaire est constitué au sein de la cour. Il est composé d'un conseiller.
Article 131
Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller chargé du rapport, et du procureur général, le premier président estime qu'une affaire doit être traitée en audience plénière, la chambre se réunit au nombre de neuf conseillers, y compris le président.
Dans tous les cas où la cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de (onze membres au moins). <L 1994-12-01/38, art. 1, 036; En vigueur : 1995-01-10>
(Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 103 de la Constitution, est examiné par les chambres réunies.) <L 1998-06-25/30, art. 28, 060; En vigueur : 01-07-1998>
(Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 125 de la Constitution, est examiné par les chambres réunies.) <L 1998-06-25/31, art. 28, 061; En vigueur : 01-07-1998>
section II Du service.
Article 132
Le règlement contenant l'ordre de service de la Cour est établi par le roi sur les avis du premier président, du procureur général, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
Il détermine le nombre de conseillers attachés à chaque chambre ainsi que le nombre et la durée des audiences.
Le règlement est affiché au greffe.
Article 133
La première chambre connaît des pourvois en matière civile et commerciale, la deuxième des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, la troisième des pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux du travail. Les autres affaires dont la loi attribue la connaissance à la Cour de cassation sont réparties entre les chambres par le premier president.
Lorsque les besoins du service le justifient, chaque chambre s'occupe, sur le renvoi ordonné par le premier président, des pourvois dont la connaissance est attribuée aux autres chambres.
Article 134
La Cour de cassation juge des conflits d'attribution, chambres réunies.
Article 135
Le premier président préside la chambre à laquelle il veut s'attacher; il préside l'une des autres chambres quand il le juge convenable; il préside les audiences plénières, les chambres réunies et les audiences solennelles.
Section IIBIS <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; En
vigueur : 05-07-1997> Des référendaires.
Article 135bis
<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; En vigueur : 05-07-1997> La Cour de cassation est assistée par des réferendaires dont le nombre est au minimum de cinq et au maximum de trente, et est déterminé par le ministre de la Justice.
Le premier président et le procureur général déterminent, de commun accord, le nombre de référendaires placés sous leur autorité respective.
Les référendaires préparent le travail des conseillers et des membres du parquet; ils participent aux tâches de documentation ainsi qu'à celles de traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance des textes francais et néerlandais.
Section III De la documentation et de la concordance des
textes.
Article 136
Il y a auprès de la Cour de cassation un service de la documentation et de la concordance des textes francais et néerlandais des arrêts.
Ce service est placé sous l'autorité et la direction du premier président de la Cour de cassation, assisté du procureur général près cette Cour.
Il est composé de magistrats, délégués ainsi qu'il est dit à l'article 326, et d'attachés. Le nombre de ces magistrats et des attachés est déterminé par le ministre de la Justice.
Section IV <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; En
vigueur : 05-07-1997> De la gestion.
Article 136bis
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 14, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 136ter
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 14, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Titre II Du ministère public.
Article 137
<L 1998-12-22/48, art. 2, 069; En vigueur : indéterminée> Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
Article 138
Sous réserve des dispositions de l'article 141, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi.
(L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, sauf les exceptions prévues par la loi assuré par le procureur du Roi territorialement compétent.) <L 1998-12-22/48, art. 3, 069; En vigueur : indéterminée>
Dans les matières civiles, il intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public près les juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires prévues aux articles 578 à 583.
Article 139
Le ministère public poursuit d'office l'exécution des décisions judiciaires dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public; et en ce qui concerne les particuliers, il peut sur la demande qui lui en est faite, soit enjoindre aux huissiers de justice de prêter leur ministère, soit requérir mainforte lorsqu'elle est nécessaire.
Il peut aussi requérir les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements, à charge d'en faire payer le prix ordinaire à l'entrepreneur de l'ouvrage.
Article 140
Le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux.
Article 141
Le procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le jugement est attribué à la Cour de cassation.
Article 142
Les fonctions du ministère public près la Cour de cassation sont exercées, sous l'autorité du ministre de la Justice, par le procureur général.
(Le procureur général est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.) <L 1998-12-22/47, art. 15, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 143
<NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 4, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (paragraphe 1er.) Il y a un procureur général près chaque cour d'appel (et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.) <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; En vigueur : 21-05-2002>
(paragraphe 2.) (Le procureur général près la cour d'appel) exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la Cour d'appel, la cour du travail, les cours d'assises et les tribunaux de son ressort. <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Le procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles de la cour d'appel et de la cour du travail; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.
(paragraphe 3. Le procureur fédéral exerce,
dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du
Ministre de la Justice, toutes les fonctions du ministère public dans les
affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de
première instance et les tribunaux de police.) <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; En vigueur :
21-05-2002>
Article 144
<L 1998-12-22/47, art. 16, 066; En vigueur : 02-08-2000> Le procureur général près la cour d'appel est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.
Article 144bis
<NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 6, 069 et rapporté par i 2001-06-21/42, art. 67>
Paragraphe 1er
Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.
Paragraphe 2
Le procureur fédéral est chargé des missions suivantes :
1° exercer l'action publique conformément à l'article 144ter;
2° assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et faciliter la coopération internationale conformément à l'article 144quater;
3° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, conformément à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Paragraphe 3
Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le procureur fédéral peut, par décision motivée, déléguer ses competences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, à un membre du parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail, qui les exerce a partir de sa résidence.
Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur proposition du procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes compétences que les magistrats fédéraux.
Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.
Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le procureur fédéral décide.) <L 2001-06-21/42, art. 6, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Article 144ter
<Inséré par L 2001-06-21/42, art. 7; En vigueur : 21-05-2002>
Paragraphe 1er
Si une bonne administration de la justice l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce l'action publique pour :
1° les infractions visées :
aux articles 101 à 136 du Code pénal;
aux articles 331bis, 477 à 477sexies et
488bis du Code pénal;
à l'article 77bis, paragraphe 2 et 3, de la
loi du 15 décembre 1980 sur l'acces au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers;
aux articles 1er et 2 de la loi du 16 juin
1993 relative à la répression des violations graves du droit international
humanitaire;
2° les infractions commises avec usage de
violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs
idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la
terreur, l'intimidation ou les menaces;
3° les infractions qui, dans une large
mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension internationale,
en particulier celles de la criminalité organisée;
4° les infractions commises à l'occasion de
l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel
devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y
afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action
publique;
5° les infractions visées au chapitre Ier du
titre VI du livre II du Code pénal;
6° les infractions connexes aux infractions
visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.
Paragraphe 2
Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus
par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le procureur
général, informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une
infraction visée au paragraphe 1er. Il informe en outre le procureur fédéral
chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique
exercée par celui-ci.
Paragraphe 3
Dans les cas visés au paragraphe 1er, le
procureur fédéral détermine qui, du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par
les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur
général ou de lui-même, exerce l'action publique. Sauf en cas d'urgence
impérieuse, la décision est prise après concertation respectivement avec le
procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est susceptible
d'aucun recours.
Paragraphe 4
Le procureur fédéral informe respectivement
le procureur du Roi ou le procureur général chaque fois que cette information
revêt un intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur
du Roi ou par le procureur général.
Paragraphe 5
Aucune nullité ne peut être invoquée en ce
qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action
publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général, d'une part, et le
procureur fédéral, d'autre part.
Article 144quater
<Inséré par L 2001-06-21/42, art. 8; En
vigueur : 21-05-2002> La coordination de l'exercice de l'action publique et
la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un
ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail. Si nécessaire, le
procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un
ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, apres en avoir informé
le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa
part.
Article 145
<L 1998-12-22/47, art. 18, 066; En vigueur : 02-08-2000> Il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Il est composé d'un premier avocat général, d'un ou plusieurs avocats généraux et d'un ou plusieurs substituts généraux qui y exercent, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public.
Article 146
<L 1998-12-22/48, art. 7, 069; En vigueur : indéterminée> Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ou d'autres dispositions légales, les procureurs généraux prés les cours d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées par la loi :
1° à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle;
2° à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de première instance;
3° à assurer l'appui des parquets de première instance;
4° à la recherche de la qualité totale.
Article 147
(Abrogé). <L 1998-12-22/48, art. 8, 069; En vigueur : indéterminée>
Article 148
<NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 9, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article 144bis.
Dans les autres cas, les procureurs généraux près les cours d'appel exercent, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et officiers publics et ministériels de leur ressort.) <L 2001-06-21/42, art. 9, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Article 149
(Abrogé). <L 1998-12-22/48, art. 10, 069; En vigueur : indéterminée>
Article 150
Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement.
(Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous l'autorité du Ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près le Tribunal d'arrondissement, près le Tribunal de première instance, pres le Tribunal de commerce, près le Tribunal du travail et près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application de l'article 138, alinéa 2, prés la Cour d'appel.
Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près la Cour d'assises.
Il peut déléguer sa compétence d'exercice des fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le Tribunal de première instance et prés les tribunaux de police de l'arrondissement, près la Cour d'assises et, par application de l'article 138, deuxième alinéa, près la Cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général, en concertation avec le procureur du Roi.) <L 1998-12-22/48, art. 11, 069; En vigueur : indéterminée>
Article 150bis
<inséré par L 1998-12-22/28, art. 12; En vigueur : 21-05-2002> Les procureurs du Roi forment ensemble un Conseil, appelé Conseil des procureurs du Roi. Le procureur fédéral peut assister aux réunions du Conseil.
Le Conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au College des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.
Le Conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du Conseil des procureurs du Roi, sur proposition du Conseil et après avis du Collège des procureurs généraux.
Le Conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre.
L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis au Ministre de la Justice, au Collège des procureurs généraux, au procureur fédéral et aux membres du Conseil.
Article 151
(Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fiscale et par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le procureur du Roi dans la direction du parquet.
(...) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; En vigueur : 02-08-2000>
(...) <L 1998-07-20/30, art. 8, 062; En vigueur : 31-07-1998>
(...) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; En vigueur :
02-08-2000>
Article 151bis
<Inséré par L 1986-08-04/38, art. 113> L'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements en matière fiscale peut être exercée par les substituts spécialisés en matière fiscale devant les tribunaux des arrondissements judiciaires situés dans le ressort de la Cour d'appel de l'arrondissement où ils ont été nommés.
Lorsqu'ils sont appelés á exercer leurs fonctions dans un arrondissement qui n'est pas celui dans lequel ils ont été nommés, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Article 152
<L 1998-12-22/48, art. 13, 069; En vigueur : indéterminée> Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de l'annexe au présent Code.
Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs arrondissements. Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut, en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur.
Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.
Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée après concertation avec l'auditeur.
Article 153
(Abrogé). <L 1998-12-22/48, art. 14, 069; En vigueur : indéterminée>
Article 154
(Abrogé). <L 1998-12-22/48, art. 15, 069; En vigueur : indéterminée>
Article 155
<L 1998-12-22/48, art. 16, 069; En vigueur : indéterminée> Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres membres du parquet que par une décision écrite et motivée, apres concertation avec l'auditeur.
Article 156
(Abrogé). <L 1991-07-18/36, art. 1, 022; ED : 01-01-1992>
Titre II bis <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
Article 156bis
<Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Il y a, auprès des Cours d'appel, des Cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail (des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police), des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (conformément à l'article 383, paragraphe 1er); ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont désignés conformément à l'article 383, paragraphe 2, pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés. <L 1998-02-10/32, art. 7, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 21, 066; En vigueur : 01-03-1999>
Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour traiter les affaires pendantes.
(Les magistrats suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 10, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Titre II ter <Inséré par L 1999-03-24/31, art. 2; En vigueur : 17-04-1999> Des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.
Article 156ter
<Inséré par L 1999-03-24/31, art. 2; ED : 17-04-1999> Les magistrats du siège des cours d'appel et des tribunaux de première instance sont assistés par des référendaires. Les magistrats du ministère public près les parquets des tribunaux de première instance sont assistés par des juristes de parquet.
Les référendaires et les juristes de parquet préparent le travail des magistrats d'un point de vue juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, a l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu de ce Code.
Leur nombre est détermine en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du Ministre. Le Ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 25 % du nombre total de magistrats du siège de la Cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans chaque ressort de la Cour d'appel, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4.
Le Roi peut, après une évaluation, étendre le champ d'application aux cours du travail, aux tribunaux du travail, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux de police. Dans ce cas, les dispositions contenues dans le présent Code concernant les juristes de parquet et les référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance sont applicables par analogie.
Titre III Des greffiers.
Article 157
<L 1997-02-17/50, art. 5, 044; En vigueur : 01-07-1997> Il y a dans chaque justice de paix et chaque tribunal de police un greffier en chef.
Article 158
Il peut y avoir, outre le (greffier en
chef), un ou plusieurs greffiers au siège : <L 1997-02-17/50, art. 6, 044; En
vigueur : 01-07-1997>
1° des justices de paix de première
catégorie;
2° des tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent code.
Il peut y avoir dans les greffes des justices de paix et des tribunaux de police un ou plusieurs (greffiers adjoints). <L 1997-02-17/50, art. 6, 044; En vigueur : 01-07-1997>
(Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de police. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe.) <L 1997-02-17/50, art. 6, 044; En vigueur : 01-07-1997>
Article 159
(Abrogé). <L 1994-07-11/33, art. 24, 032; En vigueur : 1995-01-01>
Article 160
Il y a, dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce, un greffier en chef.
Il est assisté d'un ou de plusieurs greffiers et de (greffiers adjoints). <L 1997-02-17/50, art. 7, 044; En vigueur : 01-07-1997>
(Le service du tribunal d'arrondissement est
fait par le greffier en chef du tribunal de première instance ou par celui des
greffiers à ce tribunal qu'il désigne.) <L 15-07-1970, art.
11>
Article
161
<L 1997-02-17/50, art. 8, 044; En vigueur : 01-07-1997> Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce. Ils participent, sous l'autorite du greffier en chef, à la direction du greffe.
Si dans les tribunaux précités plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.
Article 162
<L 1997-02-17/50, art. 9, 044; En vigueur : 01-07-1997> Le président d'un tribunal dont le ressort compte une population de plus de (deux cent cinquante mille habitants), peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. <L 2001-06-15/31, art. 3, 084; En vigueur : 01-01-2000>
Article 163
Il y a au siège de la cour d'appel et de la cour du travail un greffier en chef.
Il est assisté de greffiers et de (greffiers adjoints). <L 1997-02-17/50, art. 10, 044; En vigueur : 01-07-1997>
Article 164
<L 1997-02-17/50, art. 11, 044; En vigueur : 01-07-1997> Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés à la cour d'appel et à la cour du travail. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe.
Si dans les cours précitées plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre des greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.
Article 165
<L 1997-02-17/50, art. 12, 044; En vigueur : 01-07-1997> Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef.
Article 166
Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier au tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef.
(Lorsque devant la Cour d'assises de la
province de Liège, la procédure est faite en allemand, les fonctions de greffier
sont exercées par le greffier en chef du tribunal de première instance d'Eupen,
ou par un greffier désigné par lui). <L 1985-09-23/33, art. 41,
008>
Article
167
Il y a à la Cour de cassation un greffier en chef.
Il est assisté de greffiers et de (greffiers adjoints). <L 1997-02-17/50, art. 13, 044; En vigueur : 01-07-1997>
(Il peut y avoir un greffier-chef de service
qui, sous l'autorité du greffier en chef, participe à la direction du greffe.)
<L 15-07-1970, art.
12>
Article
168
<L 1997-02-17/50, art. 14, 044; En vigueur : 01-07-1997> Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef.
Article 169
<L 1997-02-17/50, art. 15, 044; En vigueur : indéterminée> Les greffiers adjoints en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le Roi greffiers adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".
Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe, un parquet ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur.
Article 170
<L 1997-02-17/50, art. 16, 044; En vigueur : 01-07-1997> Le greffier accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le juge dans tous les actes de son ministère.
Cette règle ne recoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise.
Article 170
<L 1997-02-17/50, art. 17, 044; En vigueur : 01-07-1997> Il y a un greffe à la Cour de cassation, à la cour d'appel, à la cour du travail, au tribunal de premiere instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, à la justice de paix et au tribunal de police.
Le greffe est tenu par le greffier en chef.
Les greffiers exercent une fonction judiciaire et accomplissent leurs tâches au greffe.
Article 172
<L 1997-02-17/50, art. 18, 044; En vigueur : 01-07-1997> Le greffier en chef dirige le greffe et distribue les tâches de greffe et les tâches administratives et désigne les greffiers qui assisteront le juge.
Article 173
<L 1997-02-17/50, art. 19, 044; En vigueur : 01-07-1997> Les tâches du greffier sont les suivantes :
il assure l'accès du greffe au public;tient la comptabilité du greffe;- il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, des extraits ou des copies;
il conserve la documentation législative,
jurisprudentielle et doctrinale a l'usage des juges;
il établit les tables, les statistiques et
les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des
arrêtés; il tient les registres et les répertoires;
- il assure la conservation des valeurs,
documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi.
Le greffier assiste le juge :
il prépare les tâches de celui-ci;
il est présent à l'audience;
il dresse le procès-verbal des instances et
des décisions;
il donne acte des différentes formalités
dont l'accomplissement doit être constate et leur confère
l'authenticité;
il élabore les dossiers de procédure et
veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles y
relatives.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.
Article 174
Le greffier tient un répertoire des actes du juge et un répertoire des actes du greffe, conformément aux dispositions réglementaires établies par le Roi.
Article 175
Le greffier en chef (...) répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites. <L 1997-02-17/50, art. 20, 044; En vigueur : 01-07-1997>
Article 176
Les greffes sont ouverts aux jours et heures déterminés par arrêté royal.
Titre IIIBIS (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur :
01-07-1999>
Article 176bis
(Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Article 176ter
(Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Article 176quarter
(Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Titre IV Du personnel des greffes et des parquets.
Chapitre premier Du personnel des greffes.
Article 177
Il peut y avoir dans les greffes des justices de paix et des tribunaux de police un ou plusieurs employés nommés par le ministre de la Justice (...). Leur nombre est déterminé par le Roi. <L 1997-02-17/50, art. 22, 044; En vigueur : indéterminée>
Il peut y avoir en outre un ou plusieurs rédacteurs (...) dans les greffes : <L 1997-05-20/46, art. 3, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998>
1° des justices de paix de première catégorie;
2° des tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent code.
(Les rédacteurs sont nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est determiné par le Roi.) <L 1997-05-20/46, art. 3, 2°, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Article 178
Il peut y avoir au greffe du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, (des rédacteurs et des employés) nommés par le ministre de la Justice (...). <L 1997-05-20/46, art. 4, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998> <L 1997-02-17/50, art. 23, 044; En vigueur : indéterminée>
Il peut y avoir au greffe du tribunal du travail, (des rédacteurs et des employés), nommés par le ministre qui a le Travail dans ses attributions (...). <L 1997-05-20/46, art. 4, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998> <L 1997-02-17/50, art. 23, 044; En vigueur : indéterminée>
(Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi.) <L 1997-05-20/46, art. 4, 2°, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Article 179
IL peut y avoir au greffe de la cour d'appel (des rédacteurs et des emplo»yes) nommés par le ministre de la Justice (...). <L 1997-05-20/46, art. 5, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998> <L 1997-02-17/50, art. 24, 044; En vigueur : indéterminée>
Il peut y avoir au greffe de la cour du travail, (des rédacteurs et des employés), nommés par le ministre qui a le Travail dans ses attributions (...). <L 1997-05-20/46, art. 5, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998> <L 1997-02-17/50, art. 24, 044; En vigueur : indéterminée>
(Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi.) <L 1997-05-20/46, art. 5, 2°, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Article 180
Il peut y avoir au greffe de la Cour de cassation (des rédacteurs et des employés). <L 1997-05-20/46, art. 6, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998>
(Les rédacteurs et employés sont nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi.) <L 1997-05-20/46, art. 6, 2°, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Article 181
<L 1997-02-17/50, art. 26, 044; En vigueur : indéterminée> (Les rédacteurs et les employes) en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, (rédacteurs principaux et employés principaux), pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ". <L 1997-05-20/46, art. 7, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur.
Chapitre II Du personnel des parquets.
Article 182
<L 1997-02-17/50, art. 27, 044; En vigueur : 01-07-1997> Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat, qui est placé sous la direction d'un secrétaire en chef.
Le secrétaire en chef est nommé par le Roi.
Le secrétaire en chef du parquet est chargé de la direction des services administratifs, sous la direction et la surveillance du procureur général, (du procureur fédéral,) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il distribue les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat. <L 2001-06-21/42, art. 11, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Le secrétaire en chef peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires et de secrétaires adjoints nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, suivant les besoins du service.
Le secrétaire assiste le procureur géneral, (du procureur fédéral,) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats. Il garde les registres, les archives et les documents du parquet. <L 2001-06-21/42, art. 11, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Le procureur général, (du procureur fédéral,) le procureur du Roi et l'auditeur du travail près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de (deux cent cinquante mille habitants), peuvent choisir un secrétaire de cabinet parmi les membres ou le personnel du secrétariat, sur l'avis du secrétaire en chef. <L 2001-06-21/42, art. 11, 085; En vigueur : 21-05-2002> <L 2001-06-15/31, art. 3, 084; En vigueur : 01-01-2000>
Un à trois secrétaires-chefs de service peuvent être désignés au parquet. Ils participent, sous l'autorité du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat. Si dans un parquet plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de secrétaires-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.
Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans, parmi les secrétaires, sur la présentation du procureur général, (du procureur fédéral,) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du secrétaire en chef du parquet. <L 2001-06-21/42, art. 11, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.
Article 182bis
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 28; En vigueur : indéterminée> Les secrétaires adjoints en fonction depuis douze ans au moins, sont nommés par le Roi secretaires adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".
Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un parquet, un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur.
Article 183
<L 1997-05-20/46, art. 8, 053; En vigueur : 01-05-1998> Il peut y avoir au secrétariat du parquet des traducteurs, des rédacteurs et des employés nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi.
Article 184
<L 1997-02-17/50, art. 30, 044; En vigueur : indéterminée> Les traducteurs, (rédacteurs et employés) en fonction depuis douze ans au moins dans un secrétariat de parquet, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, traducteurs principaux, (rédacteurs principaux et employés principaux), pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ". <L 1997-05-20/46, art. 9, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Il sera tenu compte des années de fonctions exercees dans un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur.
Chapitre III « 15-07-1970, art. 15> Disposition commune aux chapitres Ier et II.
Article 185
<L 15-07-1970, art. 15> En plus des grades de qualification générale énumérés aux deux chapitres précédents, le Roi peut créer des grades de qualification particulière dont Il fixe le nombre d'emplois correspondants, le traitement et le statut. (Les examens de recrutement pour les grades de qualification particulière sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.) <L 1997-02-17/50, art. 31, 044; En vigueur : 01-07-1997>
(Le Roi peut également, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, créer des grades de qualification particulière afin d'assurer le secrétariat du collège des procureurs généraux (...). Les fonctions exercées dans ces secrétariats sont considérées comme des fonctions exercées dans un parquet.) <L 1997-03-04/41, art. 6, 046; En vigueur : 15-07-1997> <NOTE : les mots supprimés ont été modifé par L 1998-12-22/48, art. 4, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> <L 2001-06-21/42, art. 12, 085; En vigueur : 21-05-2002>
(En outre, le ministre de la Justice ou, selon le cas, le ministre du Travail ou l'autorité à qui ils délèguent ce pouvoir peuvent, en cas d'urgence, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Ce personnel est choisi parmi les lauréats d'un concours ou d'un examen organisés en vertu du présent Code, ou, à défaut de candidats, parmi les lauréats d'un test de sélection organisé par le ministre de la Justice ou par un service de l'Etat.) <L 1997-02-17/50, art. 31, 044; En vigueur : 01-07-1997>
Titre V Du siége et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
Article 186
Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de l'annexe au présent code.
(Le Roi peut répartir les chambres des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux de travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police en deux ou plusieurs sections.) <L 1994-07-11/33, art. 27, 032; En vigueur : 1995-01-01>
Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque section exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale, ainsi que le lieu où sont établis leur siège et leur greffe
(Lorsque l'annexe au présent code prévoit plusieurs sièges pour un canton de justice de paix, chaque siège a un greffe. Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque siège exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale.) <L 1999-03-25/50, art. 3, 071; En vigueur : 01-09-2000>
((Une loi particulière) détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux et de juges sociaux est établi par le Roi.) <L 07-07-1969, art. 2> <L 1998-12-22/48, art. 18, 069; En vigueur : 21-05-2002>
(Le siège du collège des procureurs généraux et (du parquet fédéral) est fixé à Bruxelles.) <L 1997-03-04/41, art. 7, 046; En vigueur : 15-05-1997> <L 1998-12-22/48, art. 18, 069; En vigueur : 21-05-2002>
Titre VI Conditions de nomination des membres de l'ordre judiciaire.
Article 186bis
<L 2001-03-13/36, art. 4, 083; En vigueur : 30-03-2001> Pour l'application du présent titre, à l'exception du chapitre Vquinquies, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police de son arrondissement judiciaire.
Pour l'application du présent titre pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application.
(Les délais des procédures en vue d'une nomination visée à l'article 58bis, 1°, d'une désignation visée à l'article 58bis, 2°, ainsi que d'une designation comme magistrat fédéral ou comme magistrat d'assistance, sont suspendus du 15 juillet au 15 août.) <L 2001-07-20/32, art. 2, 086; En vigueur : 15-07-2001>
chapitre premier Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
Article 187
<L 1991-07-18/35, art. 3, 023; En vigueur : 1993-10-01> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé juge de paix, juge au tribunal de police ou juge de complément, le candidat doit être âgé d'au moins 35 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article (259bis-9, paragraphe 1er) ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article (259octies). <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Paragraphe 2
Le candidat doit en outre satisfaire à l'une des conditions suivantes :
1° avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge ou la profession de notaire; (ou avoir exercé des fonctions juridiques pendant douze années dont au moins trois années dans une fonction judiciaire;) <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000>
2° avoir, pendant au moins cinq années, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage; <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997>
3° (abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 1°.
Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les délais globaux (visés aux 1° et 2° du présent paragraphe), sont réduits d'un an. <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 188
<L 1991-07-18/35, art. 4, 023; En vigueur : 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge de paix suppléant (ou le (juge suppléant au tribunal de police)), le candidat doit être âgé d'au moins 30 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé la profession de notaire, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de referendaire à la Cour d'arbitrage (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance) ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1994-07-11/33, art. 28, 032; En vigueur : 1995-01-01> <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; ED : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 2001-03-13/36, art. 5, 083; En vigueur : 30-03-2001>
chapitre II Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
Section première Des juges et des magistrats du ministère
public.
Article 189
<L 1998-12-22/47, art. 24, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être désigné président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit :
1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public
2° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
Paragraphe 2
Pour pouvoir être désigné vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit exercer depuis au moins trois années les fonctions de juge dans la même juridiction.
Article 190
(ancien art. 191) <L 1991-07-18/35, art. 7, 023; En vigueur : 1993-10-01> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé juge (ou juge de complément) au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'(article 259bis-9, paragraphe 1er) ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'(article 259octies, paragraphe 2). <L 1998-02-10/32, art. 8, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1994-12-01/30, art. 1, 033; En vigueur : 1994-12-16> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Paragraphe 2
Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption.
2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de 1ère instance); <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999>
3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou la profession de notaire ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé.
Le cas échéant, la duree d'exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 3°.
Paragraphe 2bis
<Inséré par L 1999-03-23/30, art. 3, En vigueur : 06-04-1999> En cas de publication d'une vacance auprès d'un Tribunal de premiere instance, le Ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est attribué (en priorité) à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8. <L 2001-06-15/34, art. 2, 092; En vigueur : 21-07-2001>
Paragraphe 3
A l'égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au paragraphe 2, 3°, est reduit à dix ans.
Paragraphe 4
Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au paragraphe 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d'un an.
Article 191
(ancien art. 191bis.) <inséré comme art. 191bis par L 1994-12-01/30, art. 2, En vigueur : 1994-12-16> <" Renuméroté " art. 191 par L 1998-12-22/47, art. 27, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé juge (ou juge de complement) conformément à l'article 191, le membre du ministère public qui a effectué le stage prévu à l'(article 259octies, paragraphe 3), doit avoir exercé la fonction de magistrat du ministère public pendant au moins 5 années. <L 1998-02-10/32, art. 9, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 27, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Paragraphe 2
Pour pouvoir être nommé juge (ou juge de
complément) conformément à l'article 191, le membre du ministère public, nommé
en application de l'article 194, paragraphe 2, doit avoir excerce la fonction de
magistrat du ministère public pendant au moins 5 années. <L 1998-02-10/32, art. 9, 057; En vigueur :
02-03-1998>
Article 191bis
<L 2001-06-15/34, art. 3, 093; En vigueur : indéterminée> <NOTE : par son arrêt n° 14/2003 du 28-01-2003, (M.B. 10-02-2003, p.6596), la Cour d'Arbitrage a annulé art. 3 de la L 2001-06-15/34; AD : 28-01-2003> paragraphe 1er. Toute personne qui a exercé de manière ininterrompue la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins les vingt dernières années ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et ensuite exercé pendant cinq ans une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prescrit à l'article 259bis-9, paragraphe 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2 soient respectées.
Paragraphe 2
A cette fin, une demande est introduite par lettre recommandée à la poste adressée à la commission de nomination et de désignation compétente, en fonction de la langue du diplôme de docteur ou licencié en droit.
Cet écrit doit être accompagné des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies.
Dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande, la commission de nomination et de désignation décide de sa recevabilité à la majorité des trois quarts des voix.
Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande irrecevable, le demandeur en est informé par lettre recommandée à la poste.
Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande recevable, le demandeur est invité à un examen d'évaluation par lettre recommandée à la poste.
Le demandeur dont la commission de nomination et de désignation compétente estime, à la majorité des trois quarts des voix, qu'il a réussi l'examen oral d'évaluation, est autorisé à se porter candidat à une nomination visée à l'article 190.
Paragraphe 3
L'autorisation délivrée par la commission de nomination et de désignation est valable pendant trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
Si le candidat n'a pas réussi l'examen oral d'évaluation, le demandeur en est averti par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, l'intéressé peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois ans après cette notification.
Article 192
<L 1991-07-18/35, art. 8, 023; En vigueur : 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge suppléant, le candidat doit être docteur ou licencie en droit et avoir, pendant au moins cins ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou les fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance) ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Article 193
<L 1998-12-22/47, art. 28, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être désigné procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit :
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siege ou du ministère public;
2° soit avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
Paragraphe 2
Pour pouvoir être désigné premier substitut du procureur du Roi ou premier substitut de l'auditeur du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de substitut du procureur du Roi ou de substitut de l'auditeur du travail près la même juridiction.
Article 194
<L 1991-07-18/35, art. 10, 023; En vigueur : 1993-10-01> (paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail ou substitut de l'auditeur du travail de complément, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, paragraphe 1er, ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies.) <L 1998-12-22/47, art. 29, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Paragraphe 2
Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir, pendant au moins (cinq) années, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire, ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit, ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé; <L 1994-12-01/30, art. 3, 033; En vigueur : 1994-12-16>
2° soit, avoir, pendant au moins (quatre) années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de 1ère instance). <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de (cinq) années prévue au 1°. <L 1994-12-01/30, art. 4, 033; En vigueur : 1994-12-16>
Paragraphe 3
A l'égard du candidat aux fonctions de substitut de l'auditeur du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au paragraphe 2, 1°, est réduit à (quatre) ans. <L 1994-12-01/30, art. 5, 033; En vigueur : 1994-12-16>
Paragraphe 4
(Sans préjudice des conditions fixées au paragraphe 1er, la fonction de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale est attribuée à un candidat qui justifie de cette connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.) <L 2001-06-15/34, art. 4, 092; En vigueur : 21-07-2001>
A l'égard des candidats qui remplissent les conditions prévues par l'alinéa précédent, le délai prévu au paragraphe 2, 1°, est réduit à (quatre) ans. <L 1994-12-01/30, art. 6, 033; En vigueur : 1994-12-16>
Paragraphe 5
Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au paragraphe 2, 1° et 2° sont réduits d'une année.
Section II Des membres du tribunal de première
instance.
Article 195
(Tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance qui ont exercé, pendant une période minimale de trois ans, les fonctions de juge ou de magistrat du ministère public, peuvent être appelés a siéger seuls.
Toutefois, tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance peuvent, après que l'avis écrit et motivé du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats ait été demandé, être appelés à siéger seuls, quelle que soit leur ancienneté, en cas de nécessité constatée par le président du tribunal de première instance.) <L 1997-01-21/39, art. 2, 043; En vigueur : 1997-03-25>
Les magistrats désignés peuvent aussi siéger, suivant le rang de leur réception, dans les autres chambres du tribunal de première instance.
Article 196
<L 1998-12-22/47, art. 30, 066; En vigueur : 02-08-2000> Au tribunal de première instance de Bruxelles, onze titulaires du mandat de vice-président sont désignés par le groupe linguistique francais de l'assemblée générale et neuf titulaires par le groupe linguistique néerlandais de l'assemblée générale lorsque le président est francophone.
Au tribunal de première instance de Bruxelles, douze titulaires du mandat de vice-président sont désignés par le groupe linguistique francais de l'assemblée générale et huit titulaires par le groupe linguistique néerlandais de l'assemblée générale lorsque le président est néerlandophone
Lorsque la désignation d'un président au tribunal de première instance de Bruxelles entraîne une modification de la répartition du nombre de mandats adjoints par rôle linguistique, un titulaire d'un mandat adjoint demeure en surnombre jusqu'à la première vacance utile.
Section III Des membres du tribunal du
travail.
Article 197
Sous réserve des dispositions relatives à la nomination des juges sociaux, effectifs et suppléants, les membres du tribunal du travail et de l'auditorat du travail (sont, selon le cas, nommés ou désignés par le Roi), sur la proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions. <L 1998-12-22/47, art. 31, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 198
Les juges sociaux, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition du ministre qui a le Travail dans ses attributions.
Toutefois les juges sociaux effectifs et suppléants, présentés par les organisations de travailleurs indépendants, sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions
Article 199
En vue de pourvoir à la vacance des places occupées par les juges sociaux nommés au titre d'employeur, au titre de travailleur ouvrier, au titre de travailleur employé ou au titre de travailleur indépendant, les candidatures sont présentées respectivement par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs ouvriers, de travailleurs employés et de travailleurs indépendants
Les modalités de présentation des candidats sont réglées par le Roi.
Article 200
Si des sièges vacants de juges sociaux, effectifs ou suppléants, n'ont pu être pourvus en temps utile de titulaires et si le président du tribunal du travail constate que ce retard compromet le cours normal de la justice, il en informe le premier président de la cour du travail qui, après avoir pris l'avis du procureur général, désigne parmi les juges sociaux, effectifs ou suppléants, présentés respectivement par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants ceux qui siègeront à titre provisoire aux sièges vacants. Cette désignation se fait sans avoir égard à la composition distincte des chambres prévues à l'article 81.
Article 201
Les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants font parvenir leurs propositions dans le plus bref délai et au plus tard dans les trois mois de la demande qui leur en est faite par le Ministre, à défaut de quoi il est procédé d'office aux nominations.
Article 202
Pour pouvoir être nommé juge social, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis
(Il est nommé pour cinq ans et sa nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme.) <L 06-05-1982, art. 1>
(Ladite nomination doit être publiée au moniteur belge avant le début des vacances judiciaires au cours de laquelle les juges doivent commencer ou poursuivre leur mandat) <L 06-05-1982, art. 1>
(La durée des fonctions des juges et conseiller sociaux qui sont exercées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prolongée de deux ans) <L 22-10-1982, art. 1>
Le juge social nommé en remplacement d'un juge social démissionnaire ou décédé est nommé pour la durée restant à courir des fonctions de son prédécesseur.
Section IV Des membres du tribunal de
commerce.
Article 203
Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition conjointe des ministres, ayant la Justice, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.
Les candidatures à ces fonctions pourront être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du commerce ou de l'industrie (, conformément à l'article 287, alinéa 1er). <L 1998-12-22/47, art. 32, 066; En vigueur : 01-03-1999>
Article 204
(Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés pour cinq ans et leur nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme.) <L 06-05-1982, art. 1>
(Ladite nomination doit être publiée au Moniteur belge avant le début des vacances judiciaires qui précèdent l'année judiciaire au cours de laquelle les juges doivent commencer ou poursuivre leur mandat.) <L 06-05-1982, art. 1>
(La durée des fonctions des juges consulaires qui sont exercées lors de l'entrée en vigueur de la presente loi, est prolongée de deux ans.) <L 22-10-1982, art. 1>
Les juges consulaires nommés en remplacement des juges consulaires démissionnaires ou décédés sont nommés pour la durée restant à courir des fonctions de leur prédecesseur.
Article 205
(Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, exercé le commerce ou participé soit à la gestion d'une société commerciale ayant son principal établissement en Belgique, soit à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie ou avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité.) <L 1997-07-17/65, art. 50, 055; En vigueur : 01-01-1998>
Sont considérés comme participant à la gestion d'une société commerciale :
1° s'il s'agit d'une société en nom collectif : les associés;
2° s'il s'agit d'une société en commandite : les associes commandités;
3° s'il s'agit de sociétés anonymes, de ((sociétés privees) à responsabilité limitée) ou de sociétés coopératives : les administrateurs ou les gérants; <L 1985-07-15/35, art. 1, 006> <L 1997-07-17/65, art. 50, 055; En vigueur : 01-01-1998>
4° les membres du personnel de ces sociétés exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise.
Sont considérés comme participant à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle : les administrateurs et les gérants, et toute personne exerçant à titre permanent une fonction dirigeante au sein de ladite organisation
(Pour l'application du présent article, sont notamment considérés comme ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité :
1° les réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste de l'Institut des Réviseurs d'entreprises;
2° les experts-comptables inscrits sur la liste de l'Institut des Experts comptables.) <L 1997-07-17/65, art. 50, 055; En vigueur : 01-01-1998>
section V Disposition commune aux sections III et
IV.
Article 206
Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.
Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique francais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.
Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent aussi bien d'affaires relevant du régime linguistiques néerlandais que d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise ou en langue française. Le juge ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur.
(Pour êté nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique français que d'affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande. Le juge ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat ou diplôme dont il est porteur. Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le regime linguistique ne correspond pas à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci; ces deux épreuves sont organisées par le Roi.
Les jurys devant lesquels les épreuves visées à l'alinéa quatre sont subies se composent d'un président, choisi parmi les membres effectifs de la Cour d'appel, de la Cour du travail, du parquet général ou de l'auditorat général de Liège et de deux magistrats effectifs, qui ont tous justifié de la connaissance de la langue sur laquelle porte l'épreuve, ainsi que de deux professeurs de langue de l'enseignement universitaire.
L'arrêté de nomination détermine, conformément aux règles énonces aux alinéas trois et quatre, le régime linguistique auquel appartient l'intéressé.) <L 1987-05-15/30, art. 1, 011; En vigueur : 21-06-1987>
Chapitre II bis <Inséré par L 1999-03-24/31, art. 4; ED : 17-04-1999> Des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.
Article 206bis
<Inséré par L 1999-03-24/31, art. 4; En vigueur : 17-04-1999> Pour pouvoir être nommé référendaire ou juriste de parquet pres les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, le candidat doit etre docteur ou licencié en droit.
Les candidats sont classés en vue de leur nomination lors de concours organises par la Commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice.
L'article 285bis du présent Code est applicable par analogie à l'examen prévu à l'alinéa précédent.
Article 206ter
<Inséré par L 1999-03-24/31, art. 4; ED : 17-04-1999> Les référendaires et les juristes de parquet sont nommés par le Roi. Ils sont nommés par ressort de Cour d'appel. Ils sont désignés par le Ministre de la Justice en vue d'exercer leurs fonctions selon les nécessités du service auprès de la Cour d'appel, d'un Tribunal de première instance ou d'un parquet du procureur du Roi situé dans ce ressort. Une mission spécifique leur sera attribuée, selon le cas, par le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal, et ce après avis de l'Assemblée générale concernée, ou par le procureur du Roi.
La nomination n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction, sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président de la Cour d'appel ou du procureur général près la Cour d'appel, et moyennant avis préalable du chef de corps du tribunal ou du parquet où ils sont affectés.
Les référendaires ou les juristes de parquet nommés à titre provisoire sont soumis au statut fixé par le Roi.
Les référendaires et les juristes de parquet sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auprès de laquelle ou duquel ils ont été affectés.
Les dispositions des articles 259nonies et 259decies du Chapitre Vquinquies de la deuxième Partie, Livre Ier, Titre VI, du présent Code sont applicables aux référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.
Chapitre III Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
Section première Dispositions
générales.
Article 207
<L 1998-12-22/47, art. 33, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.
Paragraphe 2
Pour pouvoir être désigné président de chambre à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de conseiller à la même cour.
Paragraphe 3
Pour pouvoir être nommé conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et :
1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, paragraphe 1er, et exercer la profession d'avocat depuis au moins quinze années sans interruption;
3° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
Article 207bis
<insére par L 1997-07-09/36, art. 10, En vigueur : 13-08-1997> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et remplir, au moment de la nomination, l'une des conditions suivantes :
1° avoir suivi le barreau au moins pendant vingt ans;
2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de première instance, un tribunal du travail, un tribunal de commerce, une justice de paix ou un tribunal de police;
3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des cours d'appel visés au paragraphe 2;
4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au moins vingt ans dans une faculté de droit;
5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans les activités visées aux points 1° et 4°.
Paragraphe 2
Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur demande, désignés par les premiers présidents pour exercer la fonction de conseiller suppléant, sous réserve des exceptions reprises dans l'article 383, paragraphe 3.
Paragraphe 3
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 34, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 208
<L 1998-12-22/47, art. 35, 066; En vigueur : 02-08-2000> (Pour pouvoir être designé procureur général près la cour d'appel, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat du siège ou du ministère public.
Pour pouvoir être désigné procureur fédéral près le parquet fédéral, le candidat doit être magistrat du ministère public. Il doit en outre exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat de l'ordre judiciaire.) <L 2001-06-21/42, art. 13, 085; En vigueur : 20-05-2001>
Article 209
<L 1998-12-22/47, art. 36, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exercé, pendant au moins trois années, les fonctions d'avocat général respectivement près la même cour d'appel ou près la même cour du travail.
Pour pouvoir être désigné avocat général pres la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exercé. pendant trois années au moins, respectivement les fonctions de substitut du procureur général près la même cour d'appel ou de substitut général près la même cour du travail.
Paragraphe 2
Pour pouvoir être nommé substitut du procureur général près la cour d'appel ou substitut géneral près la cour du travail, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 207, paragraphe 3.
Section II De la cour
d'appel.
Article 210
<L 1998-12-22/47, art. 37, 066; En vigueur : 02-08-2000> Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, paragraphe 1er, 2° et 3°, et paragraphe 2, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis trois ans au moins et, à défaut, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins.
Les magistrats visés à l'alinéa précédent ainsi que le juge d'appel de la jeunesse peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour.
Article
210bis
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 38, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 210ter
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 38, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 211
<L 1998-12-22/47, art. 39, 066; En vigueur : 02-08-2000> Pour la cour d'appel de Bruxelles, un nombre égal de présidents de chambre est désigné par chaque groupe linguistique de l'assemblée générale.
Pour la cour d'appel de Bruxelles, vingt-neuf conseillers et (vingt-sept) conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination francophone et vingt-sept conseillers et (vingt-sept) conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination néerlandophone. <L 2001-11-29/32, art. 1, 094; ED : 18-12-2001>
La présentation à une place vacante de conseiller ou de conseiller suppléant se fait par la commission de nomination qui a présenté le magistrat dont le départ a entraîné la vacance de la place.
Article
212
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000
Article
213
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 213bis
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 214
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>
section III De la cour du
travail.
Article 215
<L 1998-12-22/47, art. 41, 066; En vigueur : 02-08-2000> Sans préjudice des dispositions concernant la nomination des conseillers sociaux effectifs et suppléants, le premier président, les présidents de chambre, les conseillers à la cour du travail et le premier avocat général, les avocats généraux, et les substituts généraux près cette cour sont, selon le cas, désignés ou nommés par le Roi sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
Article 216
Les conseillers sociaux, effectifs et suppléants, sont nommés par le roi, sur la proposition du ministre qui a le Travail dans ses attributions.
Toutefois les conseillers sociaux, effectifs et suppléants présentés par les organisations de travailleurs indépendants, sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Les articles 199, 200, 201, 202 et 206 sont applicables aux conseillers sociaux, effectifs et suppléants.
Néanmoins, par dérogation à l'article 202, les candidats doivent être âgés de trente ans accomplis.
Chapitre IV Des membres du jury.
Section première Formation des listes de
jurés.
Article 217
Pour être porté sur la liste des jurés, il faut :
(être inscrit sur la liste des électeurs;) <L 05-01-1983, art. 1>
jouir des droits civils et politiques;
être âgé de trente ans accomplis et de moins de soixante ans;
savoir lire et écrire.
Sous-section I De la
liste communale.
Article 218
<L 05-01-1983, art. 2> Tous les quatre ans les jurés sont tirés au sort au cours du mois de janvier, dans la dernière liste des personnes inscrites au registre des électeurs, dressé conformément à l'article 14, premier alinéa, du Code electoral.
<NOTE : selon la loi du 20-11-1989 (M.B. 29-11-1989, p. 19507), " par dérogation à l'article 218 ..., les jurés peuvent, en 1989, être tirés au sort dans la liste des électeurs belges inscrits au registre de la population d'une commune belge qui doit être dressée par le collège des bourgmestre et échevins en vue des élections européennes du 18 juin 1989 ">
Article 219
Le tirage au sort a lieu publiquement à la maison communale, aux jour et heure annoncés par voie d'affichage.
Article 220
Le bourgmestre assisté de deux échevins procède à deux reprises au tirage d'un chiffre de 1 à 0. Le premier chiffre représente les unités, le second représente les dizaines. Les personnes dont le numéro d'ordre sur les listes des électeurs généraux de la commune ou de chaque section de commune, se termine par le nombre ainsi formé, sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés.
Article 221
Le ministre de la Justice détermine toutes autres conditions de ce tirage au sort et spécialement à combien de reprises il doit y être procédé dans chaque province, pour obtenir le nombre de jurés nécessaires.
Article 222
Immédiatement après le tirage au sort, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés, les noms des personnes qui ne sont pas âgées de trente ans accomplis ou qui ont atteint soixante ans au premier janvier précédent.
Article 223
Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer :
1° s'il sait lire et écrire;
2° a) dans les provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, du Limbourg et (Brabant flamand), s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais; <L 1993-07-16/31, art. 362, 028; En vigueur : 01-01-1995>
b) dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et (Brabant wallon), s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français; <L 1993-07-16/31, art. 362, 028; En vigueur : 01-01-1995>
c) (dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit; <L 1993-07-16/31, art. 362, 028; En vigueur : 01-01-1995>
d) (dans les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen, s'il est capable de suivre les débats de la Cour d'assises en francais, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit); <L 1985-09-23/33, art. 42, 008>
3° s'il exerce effectivement une profession et laquelle;
4° s'il exerce à titre principal ou non une fonction publique et laquelle;
5° s'il est ministre d'un culte;
6° s'il est militaire en service actif;
7° s'il possède un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, un certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur, un diplôme ou certificat d'enseignement technique délivré par les établissements techniques de l'Etat, par les établissements techniques agréés ou par les jurys constitués en vertu de la loi organique de l'enseignement technique, un diplôme d'instituteur ou d'institutrice ou un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
8° s'il est ancien membre des Chambres législatives, des conseils provinciaux ou des conseils communaux;
9° s'il est membre ou ancien membre du Conseil central de l'économie, du Conseil national du travail, du Conseil supérieur de l'agriculture, des commissions paritaires, des conseils professionnels, des chambres provinciales d'agriculture, du Conseil supérieur des classes moyennes, du Conseil national des métiers et négoces, du Conseil national des fédérations interprofessionnelles ou de tout autre conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal;
10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré.
Ces électeurs sont tenus de remplir avec exactitude un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice.
Article 224
Sur base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés :
1° les personnes qui ne savent lire ou écrire;
2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré;
(3° les membres du Sénat, de la Chambre des représentants, les représentants belges au Parlement européen, les membres du Conseil de la Communauté culturelle allemande, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils des agglomérations et des conseils des fédérations de communes, les membres des Commissions française et néerlandaise de la Culture de l'agglomération bruxelloise, les membres du Gouvernement et les bourgmestres.) <L 05-01-1983, art. 3>
4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges assesseurs consulaires ou sociaux et les greffiers;
5° les membres du conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, des membres de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe;
les membres de la Cour des comptes;
les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;
les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration d'un département ministériel;
6° les ministres d'un culte;
7° les militaires en service actif.
Article 225
Les omissions faites, la liste communale des jurés est définitivement arrêtée par le bourgmestre. Il est tenu d'y inscrire, dans l'ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal, les électeurs retenus, même s'il n'a pas été répondu à l'enquête prévue à l'article 223 ou s'il a été répondu de manière incomplète ou inexacte.
Article 226
(Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), le bourgmestre établit deux listes : <L 1993-07-16/31, art. 363, 028; En vigueur : 01-01-1995>
l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en néerlandais ou qui ont fait choix de cette langue;
l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue.
(Dans (les arrondissements judiciaires de
Verviers et d'Eupen), le bourgmestre établit deux listes : l'une comprend les
noms des personnes qui, d'après leur déclaration a l'enquête, sont capables de
suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre
comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables
de suivre les débats en allemand ou qui ont fait choix de cette langue.)
<L 24-03-1980, art. 9>
<L 1985-09-23/33, art. 43, 008>
Article 227
La liste communale des jurés est transmise à la députation permanente (ou au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas,) avant le 1er mai, avec les formulaires recueillis par application de l'article 223.
Le ministre de la Justice détermine le mode d'établissement des listes et les indications qui doivent y etre portées.
Sous-sectoin II De la
liste provinciale.
Article 228
La deputation permanente dresse la liste provinciale des jurés et la transmet avec les mêmes formulaires, avant le 1er juin, au président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province. Elle est tenue d'y inscrire tous les noms qui figurent sur les listes communales. Elle suit l'ordre alphabétique, reproduit les indications qui figurent sur les listes communales et attribue un numéro d'ordre provincial à chaque nom.
Article 229
(Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " dresse deux listes de jurés : l'une contient les listes municipales néerlandophones, l'autre les listes municipales francophones.) <L 1993-07-16/31, art. 365, 028; En vigueur : 01-01-1995>
(La députation permanente du conseil provincial de Liège dresse deux listes provinciales des jurés : l'une au moyen des listes communales francaises des arrondissements de Verviers et d'Eupen et des listes communales des autres arrondissements, l'autre au moyen des listes communales allemandes des arrondissements de Verviers et d'Eupen). <L 1985-09-23/33, art. 44, 008>
sous-section III De la
liste définitive.
Article 230
Le président du tribunal de première instance charge un juge parmi les plus anciens d'établir la liste définitive des jurés. Il peut désigner un second juge, qui l'assiste dans toutes les opérations. Celles-ci ont lieu en chambre du conseil, le ministère public présent et entendu; procès-verbal en est dressé par le greffier comme en matière correctionnelle. Le juge recueille à l'intervention du ministère public, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 231.
Article 231
Le juge retire de la liste provinciale le nom des personnes :
inscrites par erreur sur la liste communale
ou absentes au sens des articles 112 à 119 du Code civil;
qui se sont abstenues de répondre ou qui ont
répondu incomplètement à l'enquête prescrite par l'article 223 lorsqu'il existe
pour elles un empêchement d'être présentes aux sessions de la cour
d'assises;
dont il admet la cause d'empêchement
indiquée au cours de l'enquête prévue par l'article 223.
Article 232
Après avoir statué sur les cas indiqués à l'article 231, le juge arrête la liste définitive des jurés dans l'ordre alphabétique. Il conserve à chaque nom le numéro d'ordre de la liste provinciale.
Il y maintient l'inscription de toutes les personnes dont il n'a pas retiré le nom de la liste provinciale et qui possèdent un des diplômes ou certificats énumérés à l'article 223, 7°, qui ont exercé une des fonctions indiquées à l'article 223, 8°, ou qui exercent une des fonctions indiquées à l'article 223, 9°. Il y ajoute un nombre égal de personnes tirées au sort dans la liste provinciale, qui ne remplissent pas ces conditions.
Article 233
Le juge annexe à la liste définitive un relevé par arrondissement judiciaire, des personnes inscrites sur cette liste qui sont domiciliées au chef-lieu ou dans une commune qui lui est reliée par des moyens de communications suffisants. Ce relevé sert au tirage au sort des jurés de complément.
Article 234
L'inscription d'une personne sur la liste définitive des jurés est sans recours; elle entraine la présomption que le juré est légalement habilité à exercer la fonction de juré dans la province, pendant la durée de validité de la liste.
Article 235
Le juge transmet au procureur du Roi le nom des personnes qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement ou inexactement aux enquêtes prévues par les articles 223 et 230.
Article 236
Avant le 1er novembre, il dépose, au greffe du tribunal, la liste définitive des jurés et les relevés des jurés de complément, dans lesquels les jurés appelés à siéger à partir du 1er janvier de l'année suivante seront tirés au sort.
Sous-section IV De la
liste particulière à chaque affaire.
Article 237
Trente jours au moins avant la date qu'il a fixée pour l'ouverture de la session, le premier président de la cour d'appel charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province de faire procéder dans les dix jours au tirage au sort des jurés appelés à concourir à la formation du jury de chaque affaire.
(Le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général, indique, pour chaque affaire, au président du tribunal de première instance le nombre de noms qui seront pris dans la liste définitive des jurés et dans le relevé des jurés de complément. Ce nombre ne pourra être inférieur à trente.) <L 1993-07-15/30, art. 1, 029; En vigueur : 24-07-1993>
Article 238
Le tirage au sort se fait en audience publique à la chambre désignée par le président du tribunal de première instance et en présence du ministère public. (Le président de cette chambre prend, pour chaque affaire, le nombre de noms indiqué conformément a l'article 237 dans la liste définitive des jurés et le même nombre de noms dans le relevé des jurés de complément de l'arrondissement judiciaire où s'ouvre une session de cour d'assises.) <L 1993-07-15/30, art. 2, 029; En vigueur : 24-07-1993>
(Le cas échéant, quinze jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises, d'office ou sur réquisitions du ministère public, charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province de faire procéder, dans les quarante-huit heures, au tirage au sort d'un nombre supplémentaire de noms qu'il détermine, dans la liste définitive des jurés et dans le relevé des jurés de complément.) <L 1993-07-15/30, art. 2, 029; En vigueur : 24-07-1993>
Article 239
Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière qu'un même juré ne puisse être appelé à siéger :
1° comme juré de complément, s'il figure parmi les jurés effectifs de la même affaire;
2° dans plus d'une affaire au cours de la même session;
3° en même temps près deux cours d'assises différentes.
Article 240
Dans les dix jours du tirage au sort, le ministère public :
1° signifie à chaque juré, conformément aux articles 33 et 35 à 40 du présent code, une citation à se présenter au siège de la cour d'assises au jour fixé par le premier président de la cour d'appel pour l'ouverture des débats;
2° adresse la liste des jurés au procureur général et au président de la cour d'assises.
Article 240bis
<inséré par L 2000-03-28/33, art. 3; En vigueur : 27-03-2001> Huit jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises statue par ordonnance, au vu des conclusions écrites du procureur général, sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'identité des jurés figurant sur la liste des jurés et le relevé des jurés de complément.
Article 241
Quarante-huit heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des jurés est, à la diligence du ministère public, notifiée à chaque accusé et les documents de l'enquête prévue par l'article 223 qui concernent les jurés effectifs et les jurés de complément appelés à siéger, sont annexés au dossier répressif; ils y demeurent jusqu'au moment ou le jury de jugement est formé.
Section II Formation du jury de
jugement.
Article 242
Avant l'ouverture des débats de chaque affaire, au jour indiqué pour ceux-ci, les jurés sont appelés devant la cour d'assises en présence du procureur général et de l'accusé assisté de son conseil.
Article 243
Nonobstant la présomption de l'article 234, la cour dispense d'office les personnes qui, depuis leur inscription sur la liste communale ont acquis une des qualités prévues à l'article 224, 3° et 7°.
Elle statue sur les demandes de dispense des jurés effectifs ou de complément convoqués.
Article 244
Le nom des jurés effectifs présents et non dispensés est déposé dans une urne; celui des jurés de complément présents et non dispensés, dans une autre.
Article 245
Si dans l'urne des jurés effectifs il y a moins de vingt-quatre noms, ce nombre est complété par des noms de jurés de complément tirés de la seconde urne.
(Si, par application de l'article 124, il y a lieu de tirer au sort un certain nombre de jurés suppleants, le nombre de vingt-quatre noms est porté à vingt-sept s'il doit être tiré au sort un juré suppléant; il est porté à vingt-huit s'il doit être tiré deux jurés suppléants, à trente et un s'il doit être tiré trois jurés suppléants, à trente-deux s'il doit être tiré quatre jurés suppléants, à trente-cinq s'il doit être tiré cinq jurés suppléants, à trente-six s'il doit être tiré six jurés suppléants, à trente-neuf s'il doit être tiré sept jurés suppléants, à quarante s'il doit être tiré huit jurés suppléants, à quarante-trois s'il doit être tiré neuf jurés suppléants, à quarante-quatre s'il doit être tiré dix jurés suppléants, à quarante-sept s'il doit être tiré onze jurés suppléants et à quarante-huit s'il doit être tiré douze jurés suppléants). <L 1987-11-13/30, art. 4, 012; En vigueur : 10-01-1988>
Article 246
S'il n'y a pas suffisamment de jurés
présents pour atteindre les nombres fixés à l'article 245, le président de la
cour d'assises charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu
de province, de faire procéder dans le relevé des jurés de complément du siège
de la cour d'assises et conformément aux articles 238 et 239, au tirage au sort
de tel nombre de jurés qu'il détermine, lesquels sont immédiatement convoqués
par tous moyens utiles à comparaître au jour fixé par le president de la cour.
Les jurés ainsi convoqués, présents et non dispensés servent, dans l'ordre
résultant du sort, à parfaire les nombres requis. (Dans ce cas, le délai de
quarante-huit heures visé à l'article 241 est ramené à vingt-quatre heures.)
<L 1993-07-15/30,
art. 3, 029; ED : 24-07-1993>
Article
247
<L 1987-11-13/30, art. 5, 012; En vigueur : 10-01-1988> Le president de la Cour d'assises tire un à un de l'urne les noms des jurés. L'accusé en premier lieu, le procureur général ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés, qui sera de six s'il n'y a pas de jurés suppléants, de sept s'il y en a un ou deux, de huit s'il y en a trois ou quatre, de neuf s'il y en a cinq ou six, de dix s'il y en a sept ou huit, de onze s'il y en a neuf ou dix et de douze s'il y en a onze ou douze. L'accusé ni le procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation.
Article 248
Le jury de jugement est formé à l'instant ou il est sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés. Ensuite, le président de la cour d'assises tire au sort le nombre de jurés suppléants déterminés en exécution de l'article 124.
Article 249
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent exercer séparément leurs récusations ou se concerter pour les exercer, sans pouvoir excéder le nombre de récusations auquel un seul accusé aurait droit.
Article 250
Si les accusés ne s'accordent pas, le président de la cour d'assises règle par le sort, l'ordre dans lequel ils pourront, pour chaque juré, exercer leurs récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul accusé, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
Article 251
Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixe par le sort.
Article 252
L'examen de l'affaire commencera immédiatement après la formation du jury.
Article 253
Le renvoi de l'affaire à une autre session comporte annulation de la liste des jurés de cette affaire et entraîne, à peine de nullité, obligation de procéder à la formation d'un nouveau jury, conformément au prescrit des articles précédents.
Chapitre V Des membres de la Cour de cassation.
Article
254
<L 1998-12-22/47, art. 42, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation.
Paragraphe 2
Pour pouvoir être désigné président à la Cour de cassation, le candidat doit exercer depuis au moins quinze années des fonctions juridiques, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation.
Pour pouvoir être désigné président de section à la Cour de cassation, le candidat doit avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation pendant au moins trois années.
Paragraphe 3
Pour pouvoir être nommé conseiller à la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les dix dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.
Article 255
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 256
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 257
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 258
<L 1998-12-22/47, art. 44, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être désigné procureur général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières années en qualité d'avocat général près la Cour de cassation.
Paragraphe 2
Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer les fonctions d'avocat général près la Cour de cassation depuis au moins trois années.
Paragraphe 3
Pour pouvoir être nommé avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 254, paragraphe 3.
Article 259
Cinq conseillers et un avocat général doivent avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions judiciaires auprès d'un tribunal du travail ou d'une cour du travail.
Chapitre Vbis <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
Section première <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la composition.
Article 259bis
<inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Le Conseil supérieur de la Justice institué par l'article 151 de la Constitution, ci-après dénommé " Conseil supérieur ", est composé de quarante-quatre membres de nationalité belge.
Le Conseil supérieur se compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, composés chacun de vingt-deux membres. Chaque collège compte onze magistrats et onze non-magistrats.
Tous les membres doivent jouir des droits civils et politiques et produire un certificat de bonne vie et moeurs.
Paragraphe 2
Le groupe des magistrats compte par collège au moins :
1° un membre d'une cour ou du ministère public pres une cour;
2° un membre du siège;
3° un membre du ministère public;
4° un membre par ressort de cour d'appel.
Les magistrats de la Cour de cassation, des juridictions militaires, les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont réputés faire partie du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées a l'article 259bis-2, attachés à leur juridiction.) <L 2001-06-21/42, art. 14, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Paragraphe 3
Le groupe des non-magistrats compte, par collège au moins quatre membres de chaque sexe et est compose d'au moins :
1° quatre avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix années au barreau;
2° trois professeurs d'une université ou d'une école supérieure dans la Communauté flamande ou francaise possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil superieur d'au moins dix annees;
3° quatre membres, porteurs d'au moins un diplôme d'une école supérieure de la Communauté flamande ou francaise et possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années dans le domaine juridique, economique, administratif, social ou scientifique.
Au moins un membre du collège francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
Section II <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En
vigueur : 01-03-1999> De la désignation des
membres.
Article 259bis2
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Les magistrats sont élus, par scrutin direct et secret, parmi les magistrats de carrière en activité de service, par un collège électoral néerlandophone et un collège électoral francophone composés des magistrats du rôle linguistique correspondant a celui de la nomination.
Le vote est obligatoire et secret.
Sous peine de nullité du bulletin de vote, chaque électeur doit émettre trois suffrages dont, au moins, un pour un candidat du siège, un pour un candidat du ministère public et un pour un candidat de chaque sexe.
Les candidats sont classés par collège électoral en fonction du nombre de voix obtenues.
Les magistrats qui satisfont aux critères prévus à l'article 259bis-1, paragraphe 2, dans l'ordre qui y est déterminé, sont élus en premier en fonction du nombre de voix obtenues.
Dès qu'il est satisfait aux critères prévus à l'article 259bis-1, paragraphe 2, les magistrats sont élus en fonction du nombre de voix obtenues.
La procédure d'élection est réglée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
paragraphe 2
Les non-magistrats sont nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages émis.
Sans préjudice du droit de présenter des candidatures individuelles, des candidats peuvent être présentés par chacun des ordres des avocats et par chacune des universités et écoles supérieures de la Communauté francaise et de la Communauté flamande. Pour chaque collège, au moins cinq membres sont nommés parmi les candidats présentés.
Paragraphe 3
On ne peut avoir atteint l'âge de 63 ans au moment de la candidature.
Paragraphe 4
Une liste de membres successeurs du Conseil supérieur est établie pour la durée du mandat.
La liste des successeurs des magistrats est constituée des magistrats non élus classés en fonction du nombre de suffrages obtenus.
La liste des suppléants des non-magistrats est établie par le Sénat; elle est constituée des candidats qui ne sont pas nommés.
Paragraphe 5
Au plus tard (huit mois) avant l'expiration du mandat des membres du Conseil supérieur, un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.<L 2002-12-19/59, art. 2, 101; 16-01-2003>
Les candidatures des magistrats doivent, à peine de déchéance, être adressées au Conseil supérieur par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit l'appel aux candidats.
Pour les non-magistrats, les candidatures et les listes des candidats présentés visées au paragraphe 2, alinéa 2, doivent, à peine de déchéance, être adressées au président du Sénat par lettre recommandée à la poste dans les trois mois qui suivent l'appel aux candidats.
(Le Ministre de la Justice publie la liste des membres entrants du Conseil supérieur de la Justice et de leurs successeurs au Moniteur belge au cours du troisième mois précédant l'expiration du mandat. Le Conseil supérieur publie la composition du bureau et des commissions au Moniteur belge et cette publication vaut installation.
Les membres sortants siègent jusqu'au terme de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à l'installation des nouveaux membres du bureau et des commissions conformément à l'article 259bis-4.) <L 2002-12-19/59, art. 2, 101; 16-01-2003>
Section III <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En
vigueur : 01-03-1999> De la durée du mandat et des
incompatibilités.
Article 259bis3
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En
vigueur : 01-03-1999> (paragraphe 1er. Les membres siègent au Conseil
supérieur pour une periode de quatre ans renouvelable une fois, prenant cours le
jour de l'installation.) <L 2002-12-19/59, art. 3, 101; 16-01-2003>
Paragraphe
2
Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil supérieur est incompatible avec l'exercice :
1° d'une fonction de magistrat suppléant; (NOTE : par son arrêt n° 3/2001 du 25 janvier 2001 (M.B. 13-02-2001), la Cour d'arbitrage a annulé, dans cet article, le 1° et a maintenu les effets de la disposition annulée, en ce qui concerne la composition et les actes du Conseil supérieur de la justice, jusqu'aux prochaines nominations qui seront faites par le Sénat, en application de l'article 259bis2, paragraphe 2, du Code judiciaire; Abrogé : 01-03-1999)
2° d'un mandat public conféré par voie d'élection;
3° d'une charge publique d'ordre politique;
4° d'un mandat de chef de corps.
Paragraphe 3
Il est mis fin de plein droit au mandat au sein du Conseil supérieur :
1° à la demande du membre lui-même;
2° dès l'apparition d'une incompatibilité visée au paragraphe 2;
3° en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger au Conseil supérieur;
4° lorsqu'un membre est candidat pour être nommé magistrat ou pour être désigne chef de corps, magistrat auxiliaire ou magistrat fédéral;
5° lorsqu'un membre atteint l'âge de l'admission à la retraite visé à l'article 383, paragraphe 1er, pour les membres des juridictions autres que la Cour de cassation.
Paragraphe 4
Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre par le Conseil supérieur, qui en décide à la majorité des deux tiers des suffrages émis dans chaque collège. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre à propos des motifs invoqués. Préalablement à cette audition, le Conseil supérieur constitue un dossier qui contient toutes les pièces en rapport avec les motifs invoques.
L'intéressé est convoqué au moins cinq jours avant l'audition par une lettre recommandée à la poste qui indique au moins :
1° les motifs graves invoqués;
2° le fait qu'il est envisagé de mettre fin au mandat;
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
4° le droit, pour l'intéressé, de se faire assister par une personne de son choix;
5° l'endroit où le dossier peur être consulté et le délai accordé a cet effet;
6° le droit de faire appeler des témoins.
L'intéressé et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l'audition.
Il est dressé procès-verbal de l'audition.
Section IV <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En
vigueur : 01-03-1999> Du fonctionnement.
Article 259bis4
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Le Conseil supérieur constitue, à la majorité de deux tiers de ses membres, un bureau composé de deux magistrats et de deux non-magistrats. A cet effet, chaque collège présente un magistrat et un non-magistrat. Sur proposition de chaque collège, le Conseil supérieur désigne par ailleurs, selon la même majorité, les commissions dont les membres du bureau assurent la présidence.
Sur proposition du Conseil supérieur, le Roi peut augmenter le nombre de membres du bureau par un arrêté délibéré en Conseil des ministres en fonction des nécessités du service et dans le respect de la répartition visée à l'alinéa premier.
Les membres du bureau exercent leurs fonctions à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. Le Conseil supérieur peut accorder des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé de s'acquitter dûment de sa mission.
Paragraphe 2
La présidence du Conseil supérieur est assurée, suivant l'ordre indiqué par deux tiers de ses membres, pour un délai d'un an, et ceci alternativement par (un membre du bureau, appartenant à un collège différent et qui n'a pas encore été président du Conseil supérieur.) <L 2000-07-17/34, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2000>
Paragraphe 3
La présidence de chacun des collèges est assurée alternativement pour un délai de deux ans par le président de la commission de nomination et le président de la commission d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé.
Paragraphe 4
Chaque membre du Conseil supérieur siège dans une des commissions des collèges.
Chaque collège désigne les membres de ses commissions à la majorité des deux tiers de ses membres.
Paragraphe 5
Le collège néerlandophone et ses commissions effectuent leurs activités en néerlandais. Le collège francophone et ses commissions effectuent leurs activités en francais.
L'assemblée générale et les commissions réunies effectuent leurs activités en néerlandais et en francais. Dans ce contexte, les membres utilisent la langue du collège auquel ils appartiennent.
Le Conseil supérieur prend les mesures nécessaires en vue de la traduction.
Article 259bis5
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions du Conseil supérieur, des collèges, des commissions et du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
Paragraphe 2
Le membre dont le mandat devient prématurément vacant est remplacé par un suppléant pour le reste de son mandat. S'il s'agit d'un magistrat, il est remplacé par le premier candidat classé sur la liste visee à l'article 259bis-2, paragraphe 4, alinéa 2. S'il s'agit d'un non-magistrat, le Sénat désigne le suppléant parmi les candidats figurant sur la liste visée à l'article 259bis-2, paragraphe 4, alinéa 3.
Dans ce dernier cas, le successeur tombe sous l'application de l'article 259bis-3, paragraphe 1er.
Article 259bis6
<Inseré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Dans le cadre de leurs activités, le Conseil supérieur, les collèges et les commissions peuvent consulter des experts.
Paragraphe 2
(Le Conseil supérieur dispose d'un personnel propre chargé du soutien de ses activités et de l'organisation des élections visées à l'article 259bis -2, paragraphe 1er. Le Conseil supérieur fixe le cadre organique et les cadres linguistiques dans le respect de la parité linguistique par niveau. Le Conseil supérieur fixe le statut du personnel. Il nomme et révoque les membres du personnel.
Le Roi approuve, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cadres et le statut visés à l'alinéa précédent.) <L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003>
(alinéa 3 abrogé) <L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003>
(alinéa 4 abrogé) <L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003>
Le Conseil supérieur décide des délégations, des empêchements et des remplacements, des absences, congés et vacances des membres du personnel administratif.
Paragraphe 3
Le Conseil supérieur établit un règlement d'ordre intérieur fixant les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur et du bureau.
Paragraphe 4
Le bureau coordonne les activités du Conseil supérieur, des collèges et du personnel.
Section V <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En
vigueur : 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil
supérieur.
Article 259bis7
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Le Conseil supérieur recoit directement des instances compétentes les rapports prescrits par des dispositions légales ou réglementaires concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.
Paragraphe 2
L'assemblée générale est compétente pour :
1° l'approbation des avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes des collèges et des commissions aux conditions et dans les cas prévus aux sections VI et VII;
2° la constatation de la fin du mandat d'un membre du Conseil supérieur dans les cas prévus à l'article 259bis-3, paragraphe 3.
Paragraphe 3
L'assemblée générale rédige annuellement un rapport basé sur une analyse et une évaluation des informations disponibles concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. Ce rapport est transmis au ministre de la Justice, à la Chambre des Représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près de ces cours. Ces rapports ne peuvent comporter aucune indication concernant l'identité de personnes.
Paragraphe 4
Le Ministre de la Justice ou son représentant peut être entendu à l'invitation du Conseil supérieur ou à sa propre demande.
Section VI <Insére par L 1998-12-22/47, art. 45; En
vigueur : 01-03-1999> Des commissions de nomination et de
désignation.
Article 259bis8
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission de nomination et de désignation, ci-après dénommée " commission de nomination ", composée de quatorze membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats. Au moins un membre de la commission de nomination francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
La présidence de chacune des commissions de nomination est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.
Chaque commission de nomination ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins dix membres sont présents.
Paragraphe 2
Les commissions de nomination forment ensemble la commission de nomination réunie.
La présidence de la commission de nomination réunie est exercée alternativement pour une durée de deux années par les présidents des commissions de nomination, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission de nomination réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins 10 membres de chaque commission de nomination sont présents.
Article 259bis9
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. La commission de nomination réunie prépare les programmes de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire (ainsi que le programme de l'examen oral d'évaluation). <L 2001-06-15/34, art. 5, 093; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 21-07-2002 (art. 12)> <NOTE : par son arrêt n° 14/2003 du 28-01-2003, (M.B. 10-02-2003, p.6596), la Cour d'Arbitrage a annulé art. 5 de la L 2001-06-15/34; Abrogé : 28-01-2003>
(L'examen d'aptitude professionnelle, le concours d'admission au stage judiciaire et l'examen oral d'évaluation) visent à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat et sont effectués dans la langue du diplôme de docteur ou de licencié en droit du candidat. <L 2001-06-15/34, art. 5, 093; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 21-07-2002 (art. 12)> <NOTE : par son arrêt n° 14/2003 du 28-01-2003, (M.B. 10-02-2003, p.6596), la Cour d'Arbitrage a annulé art. 5 de la L 2001-06-15/34; Abrogé : 28-01-2003>
Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent l'avantage de leur réussite pendant sept années à compter de la date du procès-verbal de l'examen.
Paragraphe 2
La commission de nomination réunie prépare les directives et les programmes pour la formation continue des magistrats et le stage judiciaire.
Le service compétent du ministère de la Justice assure, en collaboration avec la commission de nomination réunie, l'exécution des programmes et le soutien logistique, selon les modalités déterminees par le Roi. A cette fin, le Roi peut désigner des magistrats du siège ou du ministère public.
Paragraphe 3
Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens visés au paragraphe 1er ainsi que les directives et les programmes visés au paragraphe 2 sont ratifiés par le Ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge.
Article 259bis10
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45, En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Les commissions de nomination sont compétentes pour :
1° la présentation des candidats en vue d'une nomination comme magistrat et d'une désignation aux fonctions de chef de corps, de magistrat auxiliaire ou de magistrat fédéral, (visées à l'article 58bis, 1°, 2° et 4°); <L 2000-07-17/34, art. 3, 080; En vigueur : 02-08-2000>
2° l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal;
(3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis, paragraphe 2, dernier alinéa.) <L 2001-06-15/34, art. 6, 093; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 21-07-2002 (art. 12)> <NOTE : par son arrêt n° 14/2003 du 28-01-2003, (M.B. 10-02-2003, p.6596), la Cour d'Arbitrage a annulé art. 6 de la L 2001-06-15/34; Abrogé : 28-01-2003>
Paragraphe 2
Chaque commission de nomination peut, pour l'exercice des compétences visées au paragraphe 1er, 2°, et l'article 259bis-9 décider à la majorité des deux tiers de ses membres, d'instituer en son sein une sous-commission, composée d'un nombre égal de magistrats et de non-magistrats.
Dans les cas prévus à l'article 259bis-9 aucune des deux commissions ou sous-commissions de nomination ne peut émettre plus de suffrages que l'autre.
Paragraphe 3
Chaque commission de nomination établit un rapport annuel de ses activités à l'intention de l'assemblée générale.
Section VII <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En
vigueur : 01-03-1999> Des commissions d'avis et
d'enquête.
Article 259bis11
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Chaque collège institue en son sein une commission d'avis et d'enquête, composée de huit membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats.
La présidence de chacune des commissions d'avis et d'enquête est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son d'absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents
La commission d'avis et d'enquête ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres sont présents.
Paragraphe 2
Les commissions d'avis et d'enquête forment ensemble la commission d'avis et d'enquête réunie.
La présidence de la commission d'avis et d'enquête réunie est exercée alternativement pour une durée de deux ans par les présidents des commissions d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission d'avis et d'enquête réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres de chaque commission sont présents.
Article 259bis12
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie prépare, soit d'office, soit à la demande de l'assemblée générale, du Ministre de la Justice ou de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat, les avis et les propositions concernant :
1° le fonctionnement général de l'ordre judiciaire;
2° les propositions et les projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire;
3° l'utilisation des moyens disponibles.
Paragraphe 2
La commission d'avis et d'enquête réunie peut recueillir toutes les informations utiles en vue de l'exécution des tâches mentionnées au paragraphe 1er, sans prejudice des dispositions de l'article 259bis-16.
Toute demande d'information adressée aux membres de l'ordre judiciaire, est notifiée préalablement à leurs chefs de corps et supérieurs hiérarchiques respectifs. Lorsque le membre de l'ordre judiciaire n'a pas la qualité de magistrat, l'information sollicitée ne peut être communiquée qu'après approbation du chef de corps de la juridiction concernée.
Paragraphe 3
La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.
(Les avis et les propositions relatifs aux
projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'organisation
judiciaire, communiqués conformément à l'article 259bis -18 sont annexes aux
projets du gouvernement au moment de leur dépôt à la Chambre des représentants
ou au Sénat, pour autant qu'ils soient disponibles.) <L 2002-12-19/59, art. 5, 101;
16-01-2003>
Article
259bis13
<inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> La commission d'avis et d'enquête réunie prépare les profils généraux des chefs de corps sur la base des critères fixés par le Conseil supérieur.
Les profils généraux sont publiés au Moniteur belge dans le mois de leur approbation par l'assemblee générale.
Le Roi peut déterminer les différentes catégories de profils.
Article
259bis14
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; ED : 01-03-1999> paragraphe 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie est chargée de surveiller de manière genérale et de promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire visés aux articles 140, 340, 398 à 400 in fine, 401 à 414, 651, 652, 838 et 1088 du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.
Paragraphe 2
Les autorités compétentes pour l'application des dispositions de loi visées au § 1er, sont tenues d'établir un rapport annuel en la matière à l'attention de la commission d'avis et d'enquête réunie ainsi qu'au Ministre de la Justice.
La commission d'avis et d'enquête réunie peut en outre demander à ces autorités toute information utile. Le Ministre de la Justice en est avisé simultanément.
Paragraphe 3
La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la facon dont les moyens de contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.
Article 259bis15
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête recoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Paragraphe 2
Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.
Paragraphe 3
Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :
1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres instances;
2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;
3° dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours ordinaires ou extraordinaires;
4° lorsque celle-ci a déjà été traitée et ne contient aucun nouvel élément;
5° manifestement non fondée.
La décision de ne pas traiter la plainte doit etre motivee et n'est susceptible d'aucun recours.
Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les instances compétentes qui sont tenues d'informer de facon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
Paragraphe 4
Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et des chefs de corps ou des supérieurs hiérarchiques des personnes qui font l'objet de la plainte.
Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du chef hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre qui la plainte est formulée ou pour laquelle la plainte est préjudiciable.
Paragraphe 5
Les personnes qui sont avisées de la plainte ont le droit de faire des déclarations verbales ou écrites à cet égard aux commissions d'avis et d'enquête. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent demander de plus amples renseignements à ces personnes à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.
Paragraphe 6
Les commissions d'avis et d'enquête informent par écrit le plaignant de la suite réservée à la plainte.
Lorsque la plainte est fondée, les commissions d'avis et d'enquête peuvent adresser aux instances concernées et au Ministre de la Justice toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé ainsi que toute proposition visant à améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.
Paragraphe 7
Chaque commission d'avis et d'enquête établit au moins une fois par an un rapport écrit sur le suivi des plaintes recues.
Article 259bis16
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à l'exclusion de toute compétence pénale et disciplinaire, engager une enquete particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Cette enquête est engagée, soit d'office, après approbation préalable par la majorité des membres de la commission d'avis et d'enquête réunie, soit à la demande du Ministre de la Justice, soit à la demande de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat.
Paragraphe 2
La commission d'avis et d'enquête réunie ordonne au chef de corps ou au supérieur hierarchique compétent de mener l'enquête et de remettre un rapport écrit dans le délai fixé par la commission d'avis et d'enquête réunie.
Paragraphe 3
La commission d'avis et d'enquête réunie mène exceptionnellement l'enquête elle-meme apres approbation prealable, par deux tiers de ses membres, lorsque :
1° le Ministre de la Justice l'a demandé lors de sa requête à la commission;
2° en raison de l'objet de l'enquête, il n'est pas indiqué de la confier au chef de corps ou au supérieur hiérarchique visé au paragraphe 2 ou lorsque ceux-ci n'ont pas mené ou ne mènent pas l'enquête comme il se doit.
Le Ministre de la Justice est informé de cette décision avant le début de l'enquete.
La commission d'avis et d'enquete réunie mène l'enquête sous la direction d'un membre magistrat et peut :
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à une perquisition;
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers judiciaires clos, en prendre des extraits, des copies ou se faire fournir ceux-ci sans frais;
3° entendre les membres de l'ordre judiciaire à titre d'information. Dans ce cadre, la personne entendue est autorisée à faire des declarations, qui sont couvertes par le secret professionnel.
Paragraphe 4
Pour chaque enquête, la commission d'avis et d'enquête réunie rédige un rapport qui est approuvé à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 259bis17
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1998> paragraphe 1er. L'exercice des compétences visées aux articles 259bis-11 à 259bis-16 comporte également pour la commission concernée le droit de réaliser un audit du fonctionnement de l'ordre judiciaire, sans pour autant pouvoir intervenir dans le traitement des dossiers en cours.
Paragraphe 2
Lorsque dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur estime qu'un membre de l'ordre judiciaire manque aux devoirs de sa charge ou porte atteinte à la dignité de sa profession par son comportement, ou refuse de collaborer à l'exercice des mesures d'instruction visées à l'article 259bis-16, paragraphe 3, le Conseil supérieur porte ces données à la connaissance des autorités disciplinaires compétentes en leur demandant d'examiner s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire et les communique simultanément au Ministre de la Justice.
Les autorites disciplinaires informent le Conseil supérieur de facon motivée des suites qui y sont réservées.
Article
259bis18
<L 2002-12-19/59, art. 6, 101; 16-01-2003> paragraphe 1er. Les avis et propositions visés a l'article 259bis -12, § 1er, et les rapports visés aux articles 259bis -14, paragraphe 3, 259bis -15, paragraphe 7, et 259bis -16, paragraphe 4, sont transmis pour approbation à l'assemblée générale, qui les communique ensuite au Ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat, ainsi qu'aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours.
Paragraphe 2
L'approbation de l'assemblée générale n'est pas requise pour les avis requis dans l'urgence, auprès de la commission d'avis et d'enquête réunie, par le ministre de la Justice ou par la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. L'instance qui requiert l'avis définit l'urgence.
L'urgence doit être motivée, par un exposé des circonstances exceptionnelles.
Dans ce cas, la commission d'avis et d'enquête réunie communique immédiatement la demande d'avis à caractère urgent, ainsi que le texte de la proposition ou du projet sur lequel un avis est demandé sur la base de l'article 259bis -12, paragraphe 1er, aux membres de l'assemblée générale.
Les délais dans lesquels les avis doivent être rendus font l'objet d'un protocole d'accord entre le ministre de la Justice, la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil supérieur de la Justice.
Les membres de l'assemblée générale peuvent transmettre leurs observations par écrit et dans le délai prescrit à la commission d'avis et d'enquête réunie qui en débat. Un résumé des remarques est joint à l'avis.
L'avis et le résume des remarques sont transmis à l'instance qui requiert et aux membres de l'assemblée générale.
Section VIII <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En
vigueur : 01-03-1999> Dispositions communes.
Article 259bis19
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; ED : 01-03-1999> paragraphe 1er. Il est interdit aux membres du Conseil supérieur d'assister aux délibérations ou à une décision relatives à des matières dans lesquelles ils ont, eux mêmes ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ou les personnes avec lesquelles ils forment un menage de fait, un intérêt personnel et direct ou dans lesquelles ils interviennent ou sont intervenus dans le cadre de l'exercice de leur profession.
Paragraphe 2
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur acquiert la connaissance, dans le cadre de l'exercice le ses missions, d'un crime ou d'un délit, il doit en informer immédiatement le procureur du Roi compétent conformément a l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
Paragraphe 3
L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil supérieur, à leurs successeurs, aux experts et au personnel du Conseil pour toutes les données dont ils connaissent dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein du Conseil supérieur.
Article259bis20
nséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Le Conseil supérieur doit toujours être informé d'une procédure disciplinaire dont un de ses membres fait l'objet ainsi que des raisons qui justifient cette procédure.
Si le Conseil supérieur estime que l'action disciplinaire est basée sur les activités de l'intéressé au sein de celui-ci, son avis est joint au dossier de la procédure.
Paragraphe 2
Les dispositions du paragraphe 1er sont applicables aux anciens membres du Conseil supérieur durant les quatre années qui suivent l'expiration de leur mandat.
Article 259bis21
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. (Les magistrats qui sont membres du bureau ont, sur une base annuelle, droit à une allocation de 15.000 EUR. Les non-magistrats qui sont membres du bureau bénéficient d'un traitement égal à celui de président de chambre de cour d'appel comptant vingt et un ans d'ancienneté utile.
L'article 362 est applicable au montant visé
dans l'alinéa précédent.) <L 2002-12-19/59, art. 7, 101; 16-01-2003>
Paragraphe
2
Les membres du Conseil supérieur qui ne sont
pas membres du bureau ont droit, pour leurs activités au sein du Conseil
supérieur et des commissions, à des jetons de présence, dont le montant ne peut
dépasser, par journée de prestation, 1/30e de l'allocation mensuelle allouée
(aux membres non-magistrats du bureau). Les activités inférieures à quatre
heures par jour donnent droit à la moitié de l'allocation maximale précitée.
<L 2002-12-19/59, art. 7,
101; 16-01-2003>
Paragraphe
3
Les membres du Conseil supérieur ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Les personnes n'appartenant pas à l'administration ou dont le grade appartient à un rang indéterminé, sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13. Le président est assimilé à un fonctionnaire de rang 17.
(paragraphe 4. Le Conseil supérieur peut
octroyer une indemnité horaire à ses membres pour les travaux effectués hors des
locaux du Conseil supérieur relatifs à la correction des examens et des concours
ainsi que pour l'examen des plaintes, pour autant que ces prestations ne soient
pas rémunérées sur base des paragraphe 2 et 3.) <L 2000-07-17/34, art. 4, 080; En vigueur :
02-08-2000>
Article 259bis22
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Le siege du Conseil supérieur est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Paragraphe 2
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil supérieur sont imputés au budget des dotations.
Chapitre Vter <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; ED : 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
Section première <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En
vigueur : 02-08-2000> Des nominations.
Article
259ter
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; ED : 02-08-2000> paragraphe 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un delai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé :
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant.
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercee à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; En vigueur : 21-05-2002>
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre francais ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre francais ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle francais ou néerlandais.
Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ni sur des personnes avec qui ils constituent un ménage de fait. Dans ce cas, l'avis est donné par le suppléant désigné à cette fin.
Paragraphe 2
Les avis sont transmis en double exemplaire au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au paragraphe 1er. Une copie est communiquee au candidat concerné contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est adressé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ledit avis est censé n'être ni favorable, ni défavorable; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il n'est pas tenu compte de cet avis lorsque des avis favorables et unanimes sont requis pour une nomination.
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations par lettre recommandée au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de nonante jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.
Le dossier de nomination comporte, selon le cas :
la candidature et les annexes;
les avis écrits visés au paragraphe 1er et,
le cas échéant, les observations du candidat;
les rapports relatifs au stage
judiciaire;
une copie du dossier
d'évaluation.
Paragraphe 3
Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de 100 jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, avec la demande d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visee au paragraphe 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.
Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblee générale.
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés en double exemplaire dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans un délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Paragraphe 4
Dans un délai de cent jours à compter de la publication visée au paragraphe 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de chaque candidat avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au paragraphe 3, ce délai est prolongé de quarante jours.
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination.
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au paragraphe 1er, en ont fait la demande par lettre recommandee à la poste. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au paragraphe 3, ce délai est prolongé de quarante jours.
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, paragraphe 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.
La presentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentes ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception ou contre accusé de réception daté. Une copie de la liste est communiquée aux candidats.
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
Paragraphe 5
Dès reception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de soixante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci à la commission de nomination et aux candidats par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception.
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au paragraphe 4.
Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de soixante jours, la commission de nomination concernee et les candidats disposent, à partir du soixante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au Roi par lettre recommandée à la poste. Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
Section II <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En
vigueur : 02-08-2000> De la procédure de désignation aux
mandats.
Article 259quater
<Inseré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Les chefs de corps visés à l'article 58bis, 2°, sont désignés par le Roi pour un mandat de sept ans non immédiatement renouvelable au sein de la même juridiction ou du même parquet.
Paragraphe 2
Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé, selon le cas :
du chef de corps sortant de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit intervenir la désignation;
du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce les fonctions de magistrat; lorsqu'il s'agit de la même personne que celle visée au point 1°, l'avis du chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction est recueilli.
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps. Si le procureur fédéral est la même personne que celle visée au 1°, l'avis du président du collège des procureurs généraux est recueilli;) <L 2001-06-21/42, art. 16, 085; ED : 21-05-2002>
d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre francais ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle francais ou néerlandais.
Les modalités de l'article 259ter, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et paragraphe 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie.
Le dossier de désignation d'un chef de corps contient :
l'acte de candidature et les annexes;
les avis écrits et, le cas échéant, les
observations du candidat;
un projet de gestion du
candidat;
une copie du dossier
d'évaluation.
Paragraphe 3
L'article 259ter, paragraphe 3, est applicable par analogie pour une désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation, premier président de la cour d'appel ou premier président de la cour du travail.
Pour le reste, les dispositions visees à l'article 259ter, paragraphes 4 et 5, sont applicables par analogie, exception faite de ce qui suit :
1° la présentation s'opère aussi sur la base du profil général visé à l'article 259bis-13;
2° en cas de désignation à la fonction de chef de corps visée aux articles 43, paragraphe 4, 43
is, paragraphe 4, alinéa premier, et 49, paragraphe 2, alinéas 1er à 4 in fine, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation est établie par la commission de nomination réunie à la majorité de deux tiers des suffrages émis dans chaque commission de nomination;
3° au moment de la désignation, le candidat doit être éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, paragraphe 1er.
Paragraphe 4
A l'expiration du mandat, le chef de corps issu de la même juridiction ou du même parquet réintègre la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné à titre définitif et jouit du traitement correspondant à la fonction de chef de corps, ainsi que des augmentations et des avantages y afférents pendant deux années ou jusqu'au moment où, au cours de cette période, il est nommé ou désigné à une autre fonction.
Paragraphe 5
(La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant en surnombre, à cette juridiction sans que l'article 287 soit d'application. (, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination.) Lorsque le cadre de la juridiction ne prévoit que le seul chef de corps, la nomination est faite conformément à l'article 100, le cas échéant en surnombre.) <L 2000-07-17/34, art. 5, 080; En vigueur : 02-08-2000> <L 2001-06-21/42, art. 16, 085; En vigueur : 21-05-2002>
En cas de désignation d'un magistrat du siège à la fonction de chef de corps auprès du ministere public, ou en cas de désignation d'un magistrat du ministère public à la fonction de chef de corps auprès du siège, le paragraphe 4 est d'application à l'expiration du mandat.
Dans les autres cas, le chef de corps sortant est, à sa demande, à nouveau nommé par le Roi à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été désigné à titre définitif.
Si aucune demande en ce sens n'a été adressée au Roi au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, le paragraphe 4 est d'application.
Paragraphe 6
L'ouverture d'un mandat de chef de corps donne lieu à l'application de l'article 287.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le mandat de premier président de la Cour de cassation, de procureur général près la Cour de cassation, de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel à Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel à Bruxelles, de premier président de la cour du travail à Bruxelles, de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce à Bruxelles et de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, qui s'ouvre anticipativement est achevé par le remplaçant visé à l'article 319.
Article 259quinquies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Les titulaires des mandats adjoints visés à l'article 58bis, 3°, sont désignés comme suit :
1° le président et les présidents de section à la Cour de cassation, les présidents de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail et les vice-présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce sont désignés en leur sein par les assemblées générales compétentes parmi deux candidats qui sont présentés de facon motivée par le chef de corps, pour autant qu'un nombre suffisant de membres remplissent les conditions et aient posé leur candidature. Pour les juridictions ayant leur siège à Bruxelles, les présentations et les désignations s'effectuent par groupe linguistique, en fonction du rôle linguistique du mandat.
Lorsque la juridiction concernée compte moins de sept magistrats, le chef de corps procède à la désignation par ordonnance;
2° les premiers avocats généraux près des cours, les avocats généraux près la cour d'appel et près la cour du travail et les premiers substituts sont désignés par le Roi sur présentation motivée de deux candidats par le chef de corps, si le nombre total le permet.
Paragraphe 2
Les désignations aux mandats adjoints s'effectuent pour une période de trois ans renouvelable après évaluation. Après avoir exercé leurs fonctions pendant neuf années, ils sont, après évaluation, désignés à titre définitif.
Si le mandat n'est pas renouvelé, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée. Dans ce cas, le magistrat réintègre à l'expiration de son mandat la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint auquel il avait été nommé ou désigné à titre définitif. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsque se libère un mandat du même rang devient vacant.
Article 259sixies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Les titulaires des mandats specifiques visés à l'article 58bis, 4°, sont désignés comme suit :
1° les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Ils sont désignés parmi les juges qui ont exercé pendant au moins trois années la fonction de magistrat du ministère public ou de juge au tribunal de première instance et qui ont déjà exercé les fonctions précisées conformément à l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition par une décision spécialement motivée.
Sans préjudice des dispositions précédentes, il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance et avoir suivi une formation spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, paragraphe 2;
2° le juge d'appel de la jeunesse est désigné par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers;
3° les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction.
Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux dispositions visées à l'article 259ter, paragraphe 1er, 2, 4 et 5.
Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de cent jours a compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.
Le collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés en double exemplaire au Ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.
Paragraphe 2
Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un an renouvelable après évaluation, la première fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans.
Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans.
Les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois.
(Si, au moment de sa designation, le magistrat féderal exerçait la fonction de magistrat du ministère public près une cour, il peut être pourvu au remplacement par une nomination et, le cas échéant, une désignation en surnombre.) <L 2001-06-21/42, art. 17, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Paragraphe 3
Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée.
(A l'expiration de leur mandat, le magistrat d'assistance et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés.
S'ils n'ont pas été désignés à titre définitif à un mandat adjoint, celui-ci est suspendu pour la durée de ces mandats spécifiques.
Le mandat spécifique de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis.) <L 2001-06-21/42, art. 17, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Article 259septies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction.
L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.
(La désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.
A l'exception des mandats de magistrat d'assistance et de magistrat fédéral, la désignation à un mandat spécifique conformément à l'article 259sexies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.) <L 2000-07-17/34, art. 6, 080; En vigueur : 02-08-2000>
Chapitre Vquater <Inseré par L 1998-12-22/47, art. 47; En vigueur : 02-08-2000> Du stage judiciaire.
Article 259octies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour chaque année judiciaire, le Roi détermine, par arreté délibéré en Conseil des ministres, le nombre de places de stagiaire judiciaire vacantes dans les rôles linguistiques francais et neerlandais.
Le Ministre de la Justice nomme les candidats lauréats du concours d'admission au stage judiciaire et désigne l'arrondissement dans lequel le stage est accompli, compte tenu de la priorité attachée à son classement.
Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être docteurs ou licenciés en droit et avoir, au cours des trois années qui précèdent l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins une annee, soit accompli un stage au barreau, soit avoir exercé d'autres fonctions juridiques.
Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent être nommés stagiaires judiciaires au plus tard trois ans après la clôture du concours. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, la priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne.
Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.
Paragraphe 2
Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du siège ou du ministère public a une durée de trois ans. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, et d'une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
du 1er au 15e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- (du 16e au 21e mois inclus au sein d'un
etablissement pénitentiaire, d'un service de police, (du parquet fédéral,) d'une
étude notariale ou d'une étude d'un huissier de justice ou au sein d'un service
juridique d'une institution publique économique ou sociale, tous établis dans le
Royaume ou l'Union européenne); <L 2001-06-15/34, art. 7, 085; En vigueur :
21-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; En vigueur :
21-05-2002>
- du 22e au 36e mois inclus au sein d'une ou
de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du tribunal du travail
ou du tribunal de commerce, ou au conseil de guerre, cette période comprenant
également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.
(Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précité. Les référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade, sont dispensés du troisième stade visé à l'alinéa précédent.) <L 1999-03-24/31, art. 5, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation. Au préalable, le chef de corps du parquet concerné désigne deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de premier maître de stage pour le premier et le deuxième stade. (Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage.) De même, le président de chaque tribunal désigne deux membres de la magistrature assise qui rempliront les fonctions de second maître de stage pour le troisième stade. <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; En vigueur : 21-05-2002>
Après le 12e et avant la fin du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général ou l'auditeur général au Ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente.
Avant la fin du 33e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder au président du tribunal un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le premier président à la commission de nomination compétente, au procureur général ou à l'auditeur général, qui le transmet a son tour au Ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente.
Si nécessaire, le second maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.
Paragraphe 3
Le stage donnant accès à la fonction de magistrat du ministère public a une durée de 18 mois.
Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, et en une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
du 1er au 12e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
(du 13e au 15e mois inclus au sein d'un
établissement pénitentiaire, d'un service de police (, du parquet fédéral) ou au
sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale,
tous établis dans le Royaume ou l'Union européenne); <L 2001-06-15/34, art.
7, 085; En vigueur : 21-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; En
vigueur : 21-05-2002>
du 16e au 18e mois inclus au sein d'un
parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur
militaire.
(Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visés à l'alinéa précédent.) <L 1999-03-24/31, art. 6, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction d'un maître de stage.
Au préalable, le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage. (Les membres du parquet fédéral ne peuvent eðtre désignés à la fonction de maître de stage.) Avant la fin du 15e mois de la formation, le maitre de stage tait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise à la commission de nomination compétente et par le procureur général ou l'auditeur général au Ministre de la Justice. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage. <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; En vigueur : 21-05-2002>
Paragraphe 4
Avant la fin du 11e mois, le stagiaire informe le premier maître de stage de son choix relatif à la suite de son stage, en application du paragraphe 2 ou du paragraphe 3. Le premier maître de stage en informe le procureur général qui le communique à son tour au Ministre de la Justice.
Paragraphe 5
Le stagiaire visé au paragraphe 2 ainsi que le stagiaire visé au paragraphe 3, recoit une copie du rapport de stage.
Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont defavorables, le chef de corps rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au Ministre de la Justice.
Paragraphe 6
Le Ministre de la Justice peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps et de la commission de nomination compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle ou de motifs graves moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.
Dans ce cas, l'intéressé est soumis, pendant la période du préavis, au statut des agents temporaires défini aux articles 8, 16 et 17 de l'arrête du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires.
Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le Ministre de la Justice, soit d office, soit à la demande de l'intéressé.
En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser un an dans le cadre du stage visé au paragraphe 2 et six mois dans le cadre du stage visé au paragraphe 3.
Lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu, à la fin du 36e ou du 18e mois selon le cas, faute de place vacante pour laquelle le stagiaire entre en ligne de compte pour une nomination, le Ministre de la Justice peur prolonger la durée du stage au tribunal ou au sein d'un parquet d'une ou de deux périodes de six mois.
Paragraphe 7
Les stagiaires judiciaires nommés conformément au paragraphe 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu a l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.
Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat.
Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi, pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur militaire, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou de l'auditeur militaire, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général ou par l'auditeur géneral.
Après 6 mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général ou par l'auditeur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.
Dans le cas du stage visé au paragraphe 2, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, après 15 mois de stage, conformément à l'article 329.
Dans le cas du stage visé au paragraphe 2, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.
Ces affectations sont portées à la connaissance du maître de stage visé au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.
Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le Ministre de la Justice peut toutefois, sur avis du procureur général ou de l'auditeur général, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.
Paragraphe 8
Le stagiaire judiciaire bénéficie d'un traitement annuel égal à celui d'un fonctionnaire du grade le moins élevé du niveau 1, appartenant au personnel des ministères, payé mensuellement à terme échu.
Il bénéficie des allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des ministères.
L'article 362 est d'application.
Le traitement est relié au chiffre d'index 138,01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire.
Chapitre Vquinquies <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
Section première <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En
vigueur : 02-08-2000> Dispositions générales.
Article 259nonies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat adjoint ou un mandat spécifique.
Ces évaluations sont effectuees dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.
L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", " insuffisant ". L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ".
L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
Sur la proposition du Conseil supérieur, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et détermine les modalites d'application de ces dispositions.
L'évaluation est précédée d'un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et au moins un des évaluateurs. Le chef de corps (ou au président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. <L 2001-03-13/36, art. 6, 083; En vigueur : 30-03-2001>
L'intéressé peut, à peine de déchéance dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée a la poste avec accusé de réception, au chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie au Ministre de la Justice. Le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) communique, dans les dix jours de la réception des remarques, une copie de la mention définitive au Ministre de la Justice et, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé. <L 2001-03-13/36, art. 6, 083; En vigueur : 30-03-2001>
Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police). Une copie des mentions est conservée par le Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent etre consultées à tout moment par les intéressés. <L 2001-03-13/36, art. 6, 083; En vigueur : 30-03-2001>
Section II <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, En
vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
Article 259decies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. L'évaluation périodique d'un magistrat a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans.
Paragraphe 2
L'évaluation est effectuée à la majorité absolue des suffrages par le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) et deux magistrats désignés par l'assemblée générale ou par l'assemblée du corps. Les évaluateurs doivent au moins avoir reçu la mention " bon ". Ces deux magistrats sont désignés parmi les membres de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction pour une période de cinq années renouvelable. Si le cadre organique de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction compte moins de cinq membres, c'est le chef de corps qui procède à l'évaluation. <L 2001-03-13/36, art. 7, 083; En vigueur : 30-03-2001>
Dans les juridictions dont le siège se trouve à Bruxelles ainsi que dans le ministère public près ces juridictions, chaque groupe linguistique de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps choisit en son sein deux magistrats en vue de l'évaluation. Ceux-ci sont chargés de procéder avec le chef de corps à l'évaluation des magistrats appartenant à leur rôle linguistique.
(Pour les juges de paix, les juges au tribunal de police, les juges de paix de complément et les juges de complément au tribunal de police, les deux magistrats dont il est question à l'alinéa précédent sont choisis par et parmi les membres de l'assemblée genérale des juges de paix et des juges au tribunal de police, de telle sorte qu'il y ait toujours d'une part un juge de paix ou un juge de paix de complément et d'autre part un juge ou un juge de complement au tribunal de police parmi les évaluateurs et qu'au moins un parmi eux ressortisse à un autre arrondissement. Au moins un des évaluateurs ou de leurs suppléants ainsi désigné par l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel de Liège doit justifier de la connaissance de la langue allemande.
En ce qui concerne la cour d'appel de Bruxelles, deux assemblées générales des juges de paix et des juges au tribunal de police sont constituées en fonction de la langue du diplôme du juge de paix, du juge au tribunal de police, du juge de paix de complément ou du juge de complément au tribunal de police concerné.) <L 2001-03-13/36, art. 7, 083; En vigueur : 30-03-2001>
Si l'évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi de complément, de substitut de l'auditeur du travail de complément ou de juge de complément, elle est effectuée, selon le cas, par le chef de corps de la cour d'appel, de la cour du travail ou du ministère public près ces juridictions dans le ressort où la nomination a eu lieu avec les deux magistrats qui sont élus par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps de la juridiction où l'intéressé a exercé ses fonctions.
Paragraphe 3
La mention " insuffisant " donne lieu a l'application (de l'article 360quater). <L 2002-12-27/30, art. 2, 099; En vigueur : 01-10-2002>
Section III <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En
vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.
Article 259undecies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques a lieu à la fin de chaque période pour laquelle ils ont été octroyés et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai selon les modalités visées à l'article 259decies, paragraphe 2, exception faite pour le magistrat d'assistance (...) qui (est) soumis à l'évaluation du collège des procureurs généraux. <L 2001-06-21/42, art. 19, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Paragraphe 2
Si le titulaire d'un mandat adjoint ou spécifique obtient la mention " bon ", son mandat est renouvelé. Si la mention obtenue est "insuffisant", la procédure suivie est, selon le cas, celle visée à l'article 259quinquies ou à l'article 259sexies.
Les titulaires d'un mandat adjoint qui, après neuf ans, sont désignés à titre définitif, sont soumis à une évaluation périodique.
Chapitre Vsexies <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur : 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
Article 259duodecies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur : 02-08-2000> Pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis et être docteur ou licencié en droit.
Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors de concours.
La Cour détermine la matière des concours selon les nécessités du service. Elle fixe les conditions des concours et constitue les jurys.
Chaque jury est composé, en respectant l'équilibre linguistique, de deux membres de la Cour désignés par le premier président de la Cour de cassation, de deux membres du parquet désignés par le procureur général près cette Cour et de quatre personnes extérieures à l'institution désignées par le Roi sur deux listes comprenant quatre candidats chacune, respectant chacune l'équilibre linguistique et proposées respectivement par le premier président et par le procureur général.
La durée de validité d'un concours est de trois ans.
Article 259terdecies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49, En vigueur : 02-08-2000> Les référendaires sont nommés par le Roi pour un stage de trois ans en fonction du classement visé à l'article 259duodecies. Au terme de ces trois ans, la nomination devient définitive sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président ou du procureur géneral, au plus tard durant le troisième trimestre de la troisième année de stage.
Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour désignent de commun accord les référendaires stagiaires et les référendaires nommés à titre définitif qui sont placés sous l'autorité de l'un et ceux qui sont placés sous l'autorité de l'autre.
ou dans une fonction à la Cour d'arbitrage ou au Conseil d'Etat que les référendaires pourraient exercer par la suite.
Chapitre VI Des greffiers
Article 260
Les greffiers en chef, (...), greffiers et (greffiers adjoints) sont nommés par le Roi. <L 1997-02-17/50, art. 32, 044; En vigueur : 01-07-1997>
Dans les juridictions du travail, les nominations sont faites sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
Article 261
<L 1997-02-17/50, art. 33, 044; En vigueur : 01-07-1997> Les greffiers-chefs de service au greffe d'un tribunal sont nommés par le Roi parmi les greffiers au tribunal, sur présentation du président du tribunal ou, le cas échéant, du (juge au tribunal de police) le plus ancien, et du greffier en chef. <L 2001-03-13/36, art. 8, 083; En vigueur : 30-03-2001>
Les greffiers-chefs de service au greffe de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail sont nommés par le Roi parmi les greffiers à la cour, sur présentation du premier président et du greffier en chef.
Ils sont designés pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.
Article 262
Les greffiers et les (greffiers adjoints) sont nommés sur deux listes doubles présentées l'une, selon le cas, par le juge de paix, le juge au tribunal de police, le président du tribunal ou le premier président de la cour, l'autre par le greffier en chef (...). <L 1997-02-17/50, art. 34, 044; En vigueur : 01-07-1997>
Article 263
<L 1997-02-17/50, art. 35, 044; En vigueur : 01-07-1997> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins egales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier, et, en outre, avoir exercé soit les fonctions de greffier pendant cinq ans au moins, soit les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police pendant dix ans au moins.
Paragraphe 2
Pour pouvoir être nommé greffier à la justice de paix ou au tribunal de police, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint à une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police.
Article 264
<l 1997-02-17/50, art. 36, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier en chef du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins egales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier, et, en outre, soit avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de greffier ou de greffier adjoint dans une cour, un tribunal de première instance, un tribunal du travail ou un tribunal de commerce, soit être greffier en chef d'une justice de paix ou d'un tribunal de police.
Article 265
<L 1997-02-17/50, art. 37, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint à une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit avoir exerce pendant cinq ans au moins les fonctions de redacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police.
Article 266
<L 1997-02-17/50, art. 38, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour;
b) ou etre porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier dans une cour d'appel ou une cour du travail, soit être greffier en chef d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce.
Article 266bis
<Inséré par L 10-01-1975, art. 1> Par dérogation aux dispositions de l'article 266, le Roi peut, lors des premières nominations aux fonctions de greffier en chef des cours d'appel et des cours du travail de Mons et d'Anvers, nommer les personnes de trente-cinq ans accomplis qui ont, respectivement, exercé pendant cinq ans la fonction de greffier à une cour d'appel ou, depuis le 1er novembre 1970, la fonction de greffier à une cour du travail.
Article 267
<L 1997-02-17/50, art. 39, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier dans un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit de greffier adjoint dans une cour.
Article 268
<L 1997-02-17/50, art. 40, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° être licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour.
Article 269
<L 1997-02-17/50, art. 41, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier à la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) etre licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier dans une cour, soit de greffier adjoint à la Cour de cassation ou d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
Article 269bis
<L 1997-02-17/50, art. 42, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier adjoint à une juridiction, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° a) être licencié en droit;
b) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-greffier;
ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-greffier, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet.
La nomination en qualité de greffier adjoint
d'une personne remplissant les conditions fixés à l'alinéa 1er, 2°, a) ou b),
qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions au
moins égales à celles d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet, ne
devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de
fonctions.
Le Roi peut, au cours de cette année, sur
l'avis, selon le cas, du premier président, du président, du juge de paix ou du
juge au tribunal de police, que le greffier en chef transmet directement au
ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées
à titre provisoire.
Le greffier adjoint nomme à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 269ter
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 43; ED : 01-07-1997> Le Roi organise l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-greffier visé aux articles 263, 264, 265, 266, 267, 269 et 269bis. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté fixées à l'article 269bis, alinéa 1er, 2°, b) ou c).
chapitre VII Du personnel des greffes.
Article 270
<L 1997-02-17/50, art. 44, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nomme rédacteur au greffe d'une juridiction, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en consideration pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat;
2° être nommé à titre definitif et avoir exercé les fonctions d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet pendant deux ans au moins;
3° avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixés aux 1° et 2°. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen.
Article 271
(Pour pouvoir etre nommé employé au greffe d'une juridiction, le candidat doit) : <L 1997-05-20/46, art. 10, 053; En vigueur : 01-09-1997>
1° être âgé de dix-huit ans accomplis;
(2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés du concours.) <L 1997-02-17/50, art. 45, 044; En vigueur : 01-07-1997>
La nomination d'un employe n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
(Les ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre de la Justice, en ce qui concerne la Cour de cassation et les autres cours et tribunaux, peuvent, au cours de cette année, sur l'avis du greffier en chef, que celui-ci transmet directement au ministre compétent, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.) <L 1997-02-17/50, art. 45, 044; En vigueur : 01-07-1997>
L'employé nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 272
(Abrogé). <L 1997-05-20/46, art. 11, 053; En vigueur : 01-09-1997>
chapitre VIIbis
(Abrogé). <L
1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Article 272bis
(Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Article 272ter
(Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999>
chapitre VIII Du personnel des parquets.
Article 273
Les (secrétaires) et les (secrétaires adjoints) sont nommés par le Roi sur deux listes doubles de candidats présentées, l'une selon le cas, par les procureurs généraux, (le procureur fédéral) les procureurs du Roi ou les auditeurs du travail, l'autre par le (secrétaire en chef) du parquet. <L 1997-02-17/50, art. 48, 044; En vigueur : 01-07-1997> <L 2001-06-21/42, art. 20, 085; En vigueur : 20-07-2001>
(Dans les juridictions du travail les
nominations sont faites sur la proposition conjointe des ministres ayant le
travail et la justice dans leurs attributions.) <L 22-12-1969, art.
4>
Article
274
<L 1997-02-17/50, art. 49, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de secrétaire ou de secrétaire adjoint au parquet ou à l'auditorat.
Article 275
<L 1997-02-17/50, art. 50, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un secrétariat de parquet;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit être secrétaire adjoint dans un parquet ou un auditorat, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de traducteur, de rédacteur ou d'employé dans un secrétariat de parquet ou d'auditorat.
Article 276
<L 1997-02-17/50, art. 51, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail (ou du parquet fédédral), le candidat doit : <L 2001-06-21/42, art. 21, 085; En vigueur : 20-07-2001>
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet d'une cour, soit être secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
Article 277
<L 1997-02-17/50, art. 52, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet d'une cour d'appel (d'une cour du travail ou du parquet fédéral) le candidat doit : <L 2001-06-21/42, art. 22, 085; En vigueur : 20-07-2001>
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir pendant un an au moins exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un secrétariat de parquet;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secretaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire dans un parquet ou dans un auditorat, soit de secrétaire adjoint au parquet d'une cour.
Article 278
<L 1997-02-17/50, art. 53, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet de la Cour de cassation, soit être secrétaire en chef du parquet d'une cour.
Article 279
<L 1997-02-17/50, art. 54, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir etre nommé secrétaire au parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire au parquet d'une cour, soit de secrétaire adjoint au parquet de la Cour de cassation.
Article 280
<L 1997-02-17/50, art. 55, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire adjoint au parquet, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° a) être licencié en droit;
b) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-secrétaire;
c) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération, pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet.
La nomination en qualité de secrétaire adjoint d'une personne remplissant les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, a) ou b) qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet, ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis, selon le cas, du procureur genéral, (du procureur fédéral) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au Ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire. <L 2001-06-21/42, art. 23, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Le secrétaire adjoint nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 280bis
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 56; ED : 01-07-1997> Le Roi organise l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-secrétaire visé aux articles 274, 275, 276, 277, 278, 279 et 280. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté fixées à l'article 280, alinéa 1er, 2°, b) ou c).
Article
281
<L 01-02-1977, art. 1> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé traducteur au parquet, le candidat doit :
1° (être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau 2+ dans les administrations de l'Etat;) <L 1997-05-20/46, art. 12, 1°, a), 053; En vigueur : 01-01-1994>
(2°) avoir réussi un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, suivant qu'il justifie par la production de son diplôme, qu'il a subi les épreuves (des études requises) en langue néerlandaise ou en langue française; <L 1997-05-20/46, art. 12, 1°, b), 053; En vigueur : 01-01-1994>
(3° avoir réussi un examen de maturité. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen.) <L 1997-05-20/46, art. 12, 1°, c), 053; En vigueur : 01-01-1994>
Paragraphe 2
Pour pouvoir être nommé traducteur en langue allemande le candidat doit, (par dérogation au paragraphe 1er, 2°), avoir réussi un examen portant sur la connaissance soit de l'allemand, s'il justifie par la production de son diplôme qu'il a subi les épreuves (des études requises) en langue française ou en langue néerlandaise, soit du français ou du néerlandais, s'il justifie par la production de son diplôme qu'il a subi les épreuves (des études requises) en langue allemande. <L 1997-05-20/46, art. 12, 2°, 053; En vigueur : 01-01-1994>
Paragraphe 3
(Les examens visés aux paragraphe 1er et 2 sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.
La nomination du traducteur, qui n'a pas exercé antérieurement pendant un an au moins des fonctions d'employé, n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du secrétaire en chef, que celui-ci lui transmet directement, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.) <L 1997-02-17/50, art. 57, 044; En vigueur : 01-07-1997>
Le traducteur nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 282
<L 1997-02-17/50, art. 58, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé rédacteur au secrétariat d'un parquet, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération, pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat;
2° être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet pendant deux ans au moins;
3° avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées aux 1° et 2°. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen.
Article 283
Pour pouvoir être nommé employé au parquet, le candidat doit :
1° être age de dix-huit ans accomplis;
(2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés du concours.) <L 1997-02-17/50, art. 59, 044; En vigueur : 01-07-1997>
(La nomination d'un employé n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du secrétaire en chef que celui-ci lui transmet directement, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.) <L 1997-02-17/50, art. 59, 044; En vigueur : 01-07-1997>
L'employé nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article
284
(Abrogé). <L 1997-05-20/46, art. 13, 053; En vigueur : 01-09-1997>
Article 284bis
(Abrogé). <L 1997-02-17/50, art. 61, 044; En vigueur : 01-07-1997>
chapitre IX Des
attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès
de la Cour de cassation.
Article 285
<L 2003-02-13/31, art. 2, 105; En vigueur : 01-03-2003> Les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation sont nommés par le Roi. Pour pouvoir être nommé attaché, le candidat doit être âgé de vingt et un ans accomplis et être soit docteur ou licencié en droit, soit licencié en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur.
Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours. La Cour de cassation détermine la matière de ce concours, en fixe les conditions et constitue le jury. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.
Chaque jury est composé d'un membre de la Cour désigné par le premier président de la Cour de cassation, d'un membre du parquet désigné par le procureur général près cette Cour, d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes et d'une personne extérieure à l'institution, ces deux derniers désignés conjointement par le premier président et par le procureur général.
Les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours sont fixées par le Roi.
Les attachés peuvent être promus par le ministre de la Justice, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter , porte la mention " très bon ", aux grades successifs de premier attache s'ils sont en fonction depuis neuf ans au moins, d'attache chef de service s'ils sont en fonction depuis dix huit ans au moins, et de directeur s'ils sont en fonction depuis vingt-quatre ans au moins.
Chapitre X Dispositions générales.
Article 285bis
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 63; ED : 01-07-1997> (Les lauréats d'un concours de recrutement visé aux articles 185, alinéa 1er, 271, 281 et 283 conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.) <L 2003-02-13/31, art. 3, 105; En vigueur : 01-03-2003>
Le ministre de la Justice peut toutefois prolonger la durée de validité de ces réserves de recrutement au maximum pour deux périodes d'un an.
Entre laureats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les laureats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.
Article 286
<L 1998-12-22/47, art. 50, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.
Paragraphe 2
Pour les nominations et les fonctions prévues par les articles 187 à 194, les articles 207 à 209 ainsi que les articles 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en droit et à titre d'activité professionnelle principale.
Article 286bis
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 64; ED : 30-04-1998> Pour la nomination d'un attaché, visé à l'article 136, (...), d'un traducteur, d'un employé, (...) ainsi que pour la nomination à un grade créé conformément à l'article 185, alinéa 1er, sont prises chaque fois en considération à égalité : <L 1997-05-20/46, art. 15, 053; En vigueur : 01-05-1998> <L 1999-04-12/38, art. 5, 075; En vigueur : 01-07-1999>
1° la candidature du lauréat le mieux classé du concours de recrutement pour le grade concerné;
2° la candidature des lauréats du concours de recrutement pour le grade concerné, qui sont moins bien classés mais qui exercent déjà ces fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, ils soient déjà en fonction depuis un an et qu'ils aient obtenu une évaluation avec mention " très bon ", telle que visée à l'article 287ter;
3° la candidature de ceux qui ont dejà eté nommés aux mêmes fonctions dans un autre greffe, parquet ou secrétariat de parquet;
4° la candidature des personnes qui en application des dispositions du présent Code sont dispensées du concours de recrutement pour le grade concerné.
Article 287
<L 1991-07-18/35, art. 19, 023; En vigueur : 28-03-1992> (Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une designation de chef de corps, de magistrat auxiliaire ou de magistrat fedéral doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. Un arrete royal peut déterminer quelles pièces doivent être jointes à la candidature afin de vérifier s'il est satisfait aux conditions de nomination ou de désignation. La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, paragraphe 1er, 3°.) <L 1998-12-22/47, art. 51, 066; En vigueur : 02-08-2000>
La publication pourra avoir lieu (neuf mois) au plus tôt avant la vacance. <L 1998-12-22/47, art. 51, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Aucune nomination (ni désignation) ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au premier alinéa. <L 1998-12-22/47, art. 51, 066; En vigueur : 02-08-2000>
(La présente disposition est également applicable aux fonctions visées aux Chapitres (Vsexies,) VII, (...), VIII et IX du présent titre, ainsi qu'à celles créées par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er.) <L 1997-02-17/50, art. 65, 044; En vigueur : 01-07-1997> <L 1998-12-22/47, art. 51, 066; En vigueur : 02-08-2000> <L 1999-04-12/38, art. 6, 075; ED : 01-07-1999>
Article 287bis
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 66; En vigueur : 30-04-1998> paragraphe 1er. Pour les nominations visées aux articles 263, paragraphe 1er, 264, 266 et 268, le ministre de la Justice prend l'avis (, selon le cas, du chef du corps, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix,) de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci lui transmet cet avis directement en y joignant celui, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général. <L 2000-07-17/34, art. 7, 080; En vigueur : 01-01-2000>
Pour les nominations visées aux articles (...), 274, 276 et 278, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps du parquet près la juridiction ou la nomination doit intervenir. Ce magistrat transmet directement l'avis au ministre. <L 1999-04-12/38, art. 7, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Pour les nominations visées aux articles 263, paragraphe 2, 265, 267, 269 et 269bis et sans préjudice des dispositions de l'article 262, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement son avis au ministre et y joint l'avis (, selon le cas, du chef du corps, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix,) de la juridiction concernée. <L 2000-07-17/34, art. 7, 080; En vigueur : 01-01-2000>
Pour les nominations visées aux articles 275, 277, 279 et 280 et sans préjudice des dispositions de l'article 273, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du (secrétaire en chef du parquet) près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet son avis directement au ministre et y joint l'avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail (,du procureur féderal) ou du procureur général compétent. <L 2001-06-21/42, art. 24, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Pour les nominations visées (aux articles 270 et 271), le ministre de la Justice et, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre ayant le Travail dans ses attributions, prennent l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement l'avis au ministre concerné. <L 1997-05-20/46, art. 16, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Pour les nominations visées (aux articles 281, 282 et 283), le ministre de la Justice prend l'avis du secrétaire en chef du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci le lui transmet directement. <L 1997-05-20/46, art. 16, 2°, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Paragraphe 2
L'avis est motivé. Il porte sur la formation, l'expérience, les qualités du candidat et sur ses capacités à exercer les fonctions vacantes; il s'appuie, le cas échéant, sur les notations et la mention finale figurant dans le bulletin d'évaluation du candidat.
Paragraphe 3
(Selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien, le juge de paix, le) procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet qui, conformément au paragraphe 1er, transmet les avis au ministre compétent, notifie les conclusions finales de l'avis au candidat intéressé. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours pour prendre connaissance de l'avis intégral. <L 2000-07-17/34, art. 7, 080; En vigueur : 01-01-2000> <L 2001-06-21/42, art. 24, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Pendant ce même délai, si le candidat intéressé estime que des motifs sérieux le justifient, il peut introduire une demande de modification de l'avis par requête écrite adressée à la chambre de recours compétente. Il lui en est donné récépissé.
Le candidat fait parvenir, par même courrier, une copie de sa requête au magistrat, greffier en chef ou secrétaire en chef chargé de transmettre l'avis au ministre de la Justice. Le dossier d'avis est communiqué à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
Paragraphe 4
Les avis sont transmis au ministre de la Justice ou au ministre ayant le Travail dans ses attributions dans les quarante jours qui suivent la réception de la demande d'avis ou, si le candidat intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinea 2 du paragraphe 3, dans les trente jours qui suivent la réception de la requête par la chambre de recours compétente.
Article 287ter
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 66; En vigueur : 30-04-1998> (paragraphe 1er. Il est établi tous les deux ans un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel titulaires des grades visés aux Chapitres VI, VII, (...), VIII et IX du présent titre, ainsi que de ceux créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er. <L 1999-04-12/38, art. 8, 075; En vigueur : 01-07-1999>
La disposition du premier alinéa s'applique au personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail.
1° En ce qui concerne les greffiers en chef.
Dans le bulletin d'évaluation, (selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix,) de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du greffier en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. <L 2000-07-17/34, art. 8, 080; En vigueur : 01-01-2000>
2° En ce qui concerne les secrétaires en chef.
Dans le bulletin d'évaluation, le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du secrétaire en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. <L 2001-06-21/42, art. 25, 085; En vigueur : 21-05-2002>
3° En ce qui concerne les attachés visés à l'article 136.
Dans le bulletin d'évaluation, le magistrat chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant a la valeur et à l'attitude des attachés, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
4° (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 8, 075; En vigueur : 01-07-1999>
5° En ce qui concerne les membres des greffes, les membres des secrétariats de parquet, le personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que pour les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er.
Dans le bulletin d'évaluation, les greffiers en chef ou les secrétaires en chef du parquet expriment leur opinion quant à la valeur et à l'attitude du membre du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes : " très bon ", " bon " ou " insuffisant ". Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
Le chef de service peut déléguer ses compétences selon les modalités déterminées par le Roi.
Paragraphe 2
En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés, visés à l'article 136, (selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix,) de la juridiction établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. (Selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien le du juge de paix,) établit ensuite une évaluation définitive. <L 2000-07-17/34, art. 8, 080; En vigueur : 01-01-2000>
En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. Il invite (selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix) de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin et les avis éventuels en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive. <L 2000-07-17/34, art. 8, 080; En vigueur : 01-01-2000>
En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, (le procureur fédéral,) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, qui y ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite une évaluation définitive. <L 2001-06-21/42, art. 25, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Paragraphe 3
Le bulletin renseignant l'évaluation définitive est notifié par son rédacteur au membre du personnel concerné.
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse, par même courrier, une copie de sa requête au rédacteur du bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
La chambre de recours transmet son avis dans les quarante jours à compter de la réception de la réclamation au rédacteur concerné et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel intéressé.
Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation.
Le membre du personnel intéressé peut former contre la décision de la chambre de recours un recours en annulation conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Paragraphe 4
Le bulletin d'évaluation est établi pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.
Le membre du personnel peut solliciter une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après l'établissement de l'évaluation précédente.
Le bulletin d'évaluation est conservé par son rédacteur dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Il communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuée.) <L 1997-05-20/46, art. 17, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Paragraphe 5
Sans préjudice de ses conséquences disciplinaires, l'évaluation d'un membre du personnel qui porte la mention " insuffisant ", entraîne, au niveau pécuniaire, la privation, pendant un an, de l'effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d'attribution de la mention.
Article 287quater
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 66; En vigueur : 30-04-1968> paragraphe 1er. Il est établi une chambre de recours nationale, qui est saisie des réclamations introduites par les attachés, visés à l'article 136, (...), par les greffiers en chef et par les secrétaires en chef, contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation. <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Cette chambre nationale est établie à Bruxelles.
Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel une chambre de recours, qui est saisie des réclamations introduites contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation par les membres des greffes, par les membres des secrétariats de parquet, (...), par le personnel des greffes et des secrétariats de parquet et par les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er. <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Cette chambre est établie au siège de la cour d'appel.
La chambre de recours établie dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles est également compétente pour les réclamations introduites par les personnes visées à l'alinéa trois qui exercent leurs fonctions au greffe de la Cour de cassation et au parquet de cette cour (et au parquet fédéral). <L 2001-06-21/42, art. 26, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Ces chambres comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les membres du personnel qui peuvent demander à être entendus.
Le régime linguistique du requérant détermine la section devant laquelle il comparaît.
Paragraphe 2
La chambre de recours nationale est composée, par section :
1° d'un magistrat d'une cour;
2° de deux magistrats du parquet près une cour;
3° de deux greffiers en chef;
4° de deux secrétaires en chef;
5° (abrogé); <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; En vigueur : 01-07-1999>
6° d'un attaché au service de documentation et de concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
Paragraphe 3
La chambre de recours du ressort de chaque cour d'appel est composée, par section :
1° d'un magistrat du siège;
2° de deux magistrats du parquet;
3° de deux greffiers;
4° de deux secrétaires;
5° (abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Paragraphe 4
Les membres de la chambre de recours nationale sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation, et en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la Cour de cassation. Les membres de la chambre de recours du ressort de la cour d'appel sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le premier président de la cour du travail ou le premier président de la cour militaire, et en ce qui concerne les autres membres, selon le cas, par le procureur géneral près la cour d'appel ou l'auditeur géneral près la cour militaire.
Les désignations visées à l'alinéa précédent s'effectuent selon les critères établis par le Roi. Pour chaque catégorie de juridiction, chacune des fonctions énumérées aux paragraphes 2 et 3 doit être représentée, soit par un membre, soit par un suppléant.
Il peut être désigné jusqu'à six suppléants pour chacun des membres.
Les membres des chambres de recours sont désignés de leur consentement pour une durée de deux ans. Lors de l'installation des chambres de recours, les magistrats sont toutefois désignés la première fois pour une durée de trois ans.
Paragraphe 5
En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le suppléant suivant designé à cet effet.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si les membres, ou leurs suppléants, désignés en fonction de la qualité du requerant, sont présents. Quatre membres au minimum doivent être présents par audience. Au moins la moitié d'entre eux doivent être magistrats. Le Roi détermine quels membres des chambres siègent, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le requérant.
Chaque chambre de recours est présidée par le magistrat du siège ou, en l'absence de celui-ci, par le magistrat du parquet ayant le rang le plus élevé. Le président a voix prépondérante.
La chambre de recours entend le requérant en personne et, si elle le souhaite, les auteurs de l'avis ou du bulletin d'évaluation contestés, et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. Le requérant peut se faire assister d'un avocat ou d'un délégué d'une organisation syndicale représentative lors de son audition.
Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours.
Livre II Des fonctions judiciaires.
Titre premier Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.
Chapitre I (De la réception des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L 1999-03-24/31, art. 7, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Article 288
(La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint.) <L 1998-12-22/47, art. 52, 066; En vigueur : 02-08-2000>
La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, (du premier avocat général,) des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d'appel, (du premier avocat général,) des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffiers en chef, se fait respectivement devant la Cour de cassation, la cour d'appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique. < 1998-12-22/47, art. 52, 066; En vigueur : 02-08-2000>
(La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés à l'article 207bis, paragraphe 1er, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.) <L 1997-07-09/36, art. 15, 054; En vigueur : 13-08-1997>
(La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d'appel de Bruxelles.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; En vigueur : 20-07-2001>
La réception des (présidents, vice-présidents, juges, juges de complément) et juges suppléants, des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, des juges consulaires, effectifs et suppléants, des procureurs du Roi (, de leurs premiers substituts) et de leurs substituts, (des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de 1ère instance,) des greffiers en chef des tribunaux précités se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier president ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. <L 1998-02-10/32, art. 11, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 52, 066; En vigueur : 01-03-1999> <L 1999-03-24/31, art. 8, 070; En vigueur : 17-04-1999>
La réception des (présidents, vice-présidents, juges, juges de complément) et juges suppléants, des auditeurs du travail et de leurs substituts ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. <L 1998-02-10/32, art. 11, 057; En vigueur : 02-03-1998>
(La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; En vigueur : 20-07-2001>
La réception des conseillers sociaux et des juges sociaux effectifs et suppléants, se fait devant une des chambres de la cour du travail présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.
La réception des greffiers et (greffiers adjoints) des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et (greffiers adjoints) des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations. <L 1997-02-17/50, art. 67, 044; En vigueur : 01-07-1997>
La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et (des greffiers en chef), greffiers et (greffiers adjoints) se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. <L 1997-02-17/50, art. 67, 044; En vigueur : 01-07-1997>
(Le réception des référendaires près la Cour de cassation se fait devant une chambre de la Cour, présidée par le premier président, le président ou le président de section ou le conseiller qui le remplace.) <L 1997-05-06/38, art. 8, 052; En vigueur : 05-07-1997>
Article 289
Les premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
(Le procureur fédéral prête ce serment, lors de sa réception, entre les mains du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, les magistrats fédéraux lors de leur réception, entre les mains du procureur fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 28, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Les autres personnes dénommées dans l'article 288 prêtent ce serment, lors de leur réception, entre les mains du premier président de la cour ou du président du tribunal.
Article 290
<L 1998-12-22/47, art. 53, 066; En vigueur : 02-08-2000> La prestation de serment doit intervenir dans le mois qui suit la notification de la nomination ou de la designation; au cas contraire, elle peut être considérée comme non avenue.
Article 291
Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, (juges, juges de complément, juges sociaux) ou consulaires et juges suppléants des tribunaux, des procureurs du Roi et de leurs substituts, (des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance,) des auditeurs du travail et de leurs substituts, des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail. <L 1998-02-10/32, art. 12, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 9, 070; En vigueur : 17-04-1999>
(Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du collège des procureurs généraux.) <L 2001-06-21/42, art. 29, 085; En vigueur : 20-07-2001>
(Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du premier président de la Cour.) <L 1997-05-06/38, art. 9, 052; En vigueur : 05-07-1997>
chapitre Ibis
(De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075;
En vigueur : 01-07-1999>
Article 291bis
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 68; En vigueur : 01-07-1997> (...) <L 1999-04-12/38, art. 11, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Les secrétaires en chef, secrétaires et secrétaires adjoints des parquets prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, selon le cas, du procureur général, (du procureur fédéral) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 30, 085; En vigueur : 20-07-2001
La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la notification de la nomination, à défaut de quoi celle-ci peut être considérée comme non avenue.
Chapitre II Des incompatibilités.
Section première Du cumul.
Article 292
Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi.
Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire.
Article 293
Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique.
Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail avec toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale.
La règle énoncée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.
Article 294
Il peut être dérogé à la règle énoncée à l'article 293, avec l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen.
Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa premier de l'article 293 moyennant l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l'ordre judiciaire.
Des dérogations aux limites prévues à l'alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l'autorité judiciaire.
Article 295
Aucun membre des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peut être nommé ou désigné aux fonctions ou charges prévues à l'article 291 sans l'avis du chef de corps ou du magistrat dont il dépend hiérarchiquement.
Article 296
Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.
Article297
Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.
Article 298
Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent faire d'arbitrage rémunéré.
Article 299
Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
Article 299bis
<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 10; ED : 05-07-1997> Les articles 293 à 299 sont applicables aux référendaires près la Cour de cassation (ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance). <L 1999-03-24/31, art. 10, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Article 300bis
Les (conseillers suppléants visés à l'article 207bis, paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les) juges suppléants sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent. <L 1997-07-09/36, art. 16, 054; ED : 13-08-1997>
Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs, à l'exception :
1° de celles énoncées à l'article 293, alinéa 2;
2° de l'exercice d'un commerce, l'administration, la direction ou la surveillance de sociétés commerciales et d'établissements industriels ou commerciaux;
3° de la conclusion et l'exécution d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage.
Section II De la parenté ou de
l'alliance.
Article 301
Les conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'un même tribunal ou d'une même cour comme (conseillers), juges, (juges de complément) (conseillers suppléants), juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public ou comme greffiers en chef, (...), greffiers et (greffiers adjoints). <L 1997-02-17/50, art. 69, 044; En vigueur : 01-07-1997> <L 1997-07-09/36, art. 17, 054; En vigueur : 13-08-1997> <L 1998-02-10/32, art. 13, 057; ED : 02-03-1998>
(La présente disposition est également applicable aux membres des secrétariats de parquet.) <L 1999-04-12/38, art. 12, 075; En vigueur : 01-07-1999>
(La même interdiction vaut pour les référendaires près la Cour de cassation, (ainsi que pour les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance).) <L 1997-05-06/38, art. 11, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 11, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Article 302
Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à l'article 301, les conjoints, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger dans la même cause (ou y accomplir les tâches de référendaire près la Cour de cassation). <L 1997-05-06/38, art. 12, 052; En vigueur : 05-07-1997>
Article 303
<L 1994-07-11/33, art. 30, 032; En vigueur : 1995-01-01> Dans une justice de paix, les juges, leurs suppléants et les greffiers ne peuvent être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement.
Article 304
En toutes matières, (le juge, le juge de complement, le juge suppléant, le magistrat du ministère public) (, le référendaire près la Cour de cassation) (, le greffier) ou le juge social ou consulaire doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties. <L 1998-02-10/32, art. 14, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1997-05-06/38, art. 13, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1997-02-17/50, art. 70, 044; En vigueur : 01-07-1997>
Chapitre III De la résidence.
Article
305
(Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Article 306
(Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Article 307
(Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur : 20-07-2001>
chapitre IV Des magistrats autorisés à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
Article 308
<L 2003-01-09/30, art. 2, 100; En vigueur : 13-01-2003> Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps ou du magistrat dont ils dépendent hiérarchiquement, à accomplir des missions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères.
L'autorisation vaut pour un an. A la demande de l'organisation internationale, supranationale ou étrangère et du magistrat, ce terme est prorogé chaque fois pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du congé puisse excéder six ans. Si, a l'expiration du congé, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions dans l'ordre judiciaire, il est répute démissionnaire.
Les magistrats autorisés à exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.
Les titulaires d'un mandat adjoint désignés à titre définitif autorisés a exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.
Le mandat des titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.
Les titulaires d'un mandat specifique perdent leur mandat mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages afférents à la fonction à laquelle ils étaient nommés pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.
Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages afférents au mandat pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. A la fin de la mission et au maximum sept ans après leur désignation comme chef de corps, ils tombent sous l'application de l'article 259quater, paragraphe 4.
Article 309
<L 2003-01-09/30, art. 3, 100; En vigueur : 13-01-2003> Si la mission visée à l'article 308 est une mission à temps plein il peut être pourvu au remplacement des magistrats par voie de nomination et le cas échéant de désignation en surnombre.
Titre II De l'exercice des fonctions judiciaires.
Chapitre I Du rang et de la préséance.
Article 310
A la Cour de cassation il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit) : <L 1997-02-17/50, art. 72, 045; En vigueur : 01-07-1997>
membres de la cour :
le premier président;
(le président); <L 15-07-1970, art.
21>
les conseillers, dans l'ordre de leur
ancienneté comme conseiller;
le procureur général;
le
premier avocat général;
(les avocats généraux dans l'ordre de leur
désignation;) <L 1998-12-22/47, art. 54, 067; En vigueur :
02-08-2000>
membres du greffe :
(le greffier en chef;
le greffier-chef de service;
les greffiers, dans l'ordre de leur
nomination;
les (greffiers adjoints), dans l'ordre de
leur nomination;) <L 15-07-1970, art. 21> <L 1997-02-17/50, art. 72,
045; En vigueur : 01-07-1997>
(les membres du secrétariat du parquet
:
le secrétaire en chef;
le secrétaire-chef de service;
les secrétaires, dans l'ordre de leur
nomination;
les secrétaires adjoints, dans le même
ordre.) <L 1997-02-17/50, art. 72, 045; En vigueur :
01-07-1997>
Article 311
Dans les cours d'appel et dans les cours du travail, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit) : <L 1997-02-17/50, art. 73, 045; En vigueur : 01-07-1997>
membres de la cour :
le premier président;
les présidents de chambre, dans l'ordre de leur ancienneté comme président;
les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller; (les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, paragraphe 2, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, paragraphe 1er, 3°, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite, dans l'ordre de leur nomination, les autres conseillers suppléants); <L 1997-07-09/39, art. 18, 054; En vigueur : 13-08-1997>
le procureur général;
le
premier avocat général près la cour d'appel ou le premier avocat général près la
cour du travail;
les
avocats généraux près la cour d'appel ou les (avocats généraux près la cour du
travail, dans l'ordre de leur désignation); <L 1998-12-22/47, art. 55, 067;
En vigueur : 02-08-2000>
les
substituts du procureur général près la cour d'appel ou les (substituts généraux
près la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination); <L 1998-12-22/47,
art. 55, 067; En vigueur : 02-08-2000>
les
conseillers sociaux à la cour du travail, dans l'ordre de leur
nomination;
(- les référendaires près les cours d'appel
dans l'ordre de leur nomination;) <L 1999-03-24/31, art. 12, 070; En vigueur
: 17-04-1999>
membres du greffe :
- le greffier en chef;
- les greffiers-chefs de service, dans
l'ordre de leur nomination;
- les greffiers, dans le même
ordre;
- les (greffiers adjoints), dans le même
ordre; <L 1997-02-17/50, art. 73, 045; En vigueur :
01-07-1997>
(les membres du secrétariat du parquet
:
le secrétaire en chef;
les secrétaires-chefs de service, dans
l'ordre de leur nomination;
les secrétaires, dans le même
ordre;
les secrétaires adjoints, dans le même
ordre.) <L 1997-02-17/50, art. 73, 045; En vigueur :
01-07-1997>
Article 311bis
<Inséré par L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur : 20-07-2001> Dans le parquet fedéral, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :
membres du parquet :
le procureur fédéral;
les magistrats fédéraux dans l'ordre de leur désignation;
membres du secrétariat du parquet :
le secrétaire en chef;
le secrétaire-chef de service;
les secrétaires dans l'ordre de leur nomination;
les secrétaires adjoints dans le même ordre.
Article 312
Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'etablit comme suit) : <L 1997-02-17/50, art. 74, 045; En vigueur : 01-07-1997>
membres du tribunal :
le président du tribunal;
- les vice-présidents, dans l'ordre de leur
ancienneté comme vice-président;
- (les juges et les juges de complément,
dans l'ordre de leur nomination); <L 1998-12-22/47, art. 56, 067; En vigueur
: 01-03-1999>
- les juges suppléants, dans le même
ordre;
- le procureur du Roi ou l'auditeur du
travail;
- les premiers substituts du procureur du
Roi ou les premiers substituts de l'auditeur du travail dans l'ordre de leur
ancienneté comme premier substitut;
- (les substituts du procureur du Roi ou les
substituts de l'auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de
complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément, dans
l'ordre de leur nomination en qualité de substitut ou de substitut de
complément); <L 1998-12-22/47, art. 56, 067; En vigueur :
01-03-1999>
- les juges sociaux et les juges
consulaires, dans l'ordre de leur nomination;
(- les référendaires et les juristes de
parquet près les tribunaux de première instance dans l'ordre de leur
nomination;) <L 1999-03-24/31, art. 13, 070; En vigueur :
17-04-1999>
membres du greffe :
le greffier en chef;
les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
les greffiers, dans le même ordre;
les (greffiers adjoints), dans le même ordre; <L 1997-02-17/50, art. 74, 045; En vigueur : 01-07-1997>
(les membres du secrétariat du parquet
:
le secrétaire en chef;
les secrétaires-chefs de service, dans
l'ordre de leur nomination;
les secrétaires, dans le même
ordre;
les secrétaires adjoints, dans le même
ordre.) <L 1997-02-17/50, art. 74, 045; En vigueur :
01-07-1997>
Article 312bis
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 75; En vigueur : 01-07-1997> Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang.
Celle-ci s'établit comme suit :
le juge de paix;
(le juge de paix de complément;) <L 1998-12-22/47, art. 57, 067; En vigueur : 01-03-1999>
les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination;
le greffier en chef;
le greffier;
les greffiers adjoints, dans l'ordre de leur nomination.
Article 312ter
Inséré par L 1997-02-17/50, art. 76; En vigueur : 01-07-1997> Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :
les juges, dans l'ordre de leur nomination;
(les juges de complement dans le même ordre;) <L 1998-12-22/47, art. 58, 067; En vigueur : 01-03-1999>
les juges suppléants, dans le même ordre;
le greffier en chef;
les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
les greffiers, dans le même ordre;
les greffiers adjoints, dans le même ordre.
Article 313
(Ces listes déterminent le rang dans les cérémonies publiques, dans les assemblées (des cours, du parquet fédéral et tribunaux) ainsi que, sans préjudice des dispositions contenues à l'article 383bis, paragraphe 4, le rang des magistrats siègeant dans une même chambre.) <L 17-07-1984, art. 2> <L 2001-06-21/42, art. 33, 085; En vigueur : 20-07-2001>
(Toutefois, au sein d'une même chambre, le magistrat suppleant désigné conformément à l'article 383, alinéa 2, prend rang et séance après les magistrats effectifs.) <L 17-07-1984, art. 3>
Les conseillers à la cour d'appel délégués pour présider une session des assises et les conseillers à la cour d'appel ou à la cour du travail appelés à présider une chambre de la cour au siège d'un tribunal qui n'est pas le siège de la cour elle même, prendront rang et séance avant tous les membres de ce tribunal. Le même ordre sera observé dans les cérémonies publiques.
Article 314
(Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001>
(Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le parquet fédéral après les cours du travail, les tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce après les tribunaux du travail.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001>
(Dans l'ordre des préséances individuelles les premiers présidents des cours du travail prennent rang immédiatement après les premiers présidents des cours d'appel; les procureurs généraux prennent rang après les premiers présidents; (le procureur fédéral prend rang après les procureurs généraux;) le président du tribunal de première instance, le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce prennent rang immédiatement après les procureurs généraux; le procureur du Roi et l'auditeur du travail prennent rang immédiatement après les présidents des tribunaux; les présidents de chambre et les conseillers à la cour du travail ont respectivement le meme rang que les présidents de chambre, les conseillers à la cour d'appel et les membres du parquet général et de l'auditorat général (ainsi que du parquet fédéral) compte tenu de leur ancienneté; les conseillers sociaux ont le rang immédiatement inférieur, mais prennent rang avant tous autres membres des juridictions de première instance. <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001>
(Les vice-président, les juges de complément) (les juges et les juges de complément) au tribunal du travail et au tribunal de commerce ont respectivement le même rang que (les vice-présidents, les juges de complément) (les juges et les juges de complément) au tribunal de première instance et les membres du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail, compte tenu de leur ancienneté ; les juges sociaux et les juges consulaires ont le rang immédiatement inférieur, avant les membres de toute autre juridiction de première instance.) <L 15-07-1970, art. 22> <L 1998-02-10/32, art. 17, 057; En vigueur : 02-03-1998>
Les juges de paix et les juges au tribunal de police respectent entre eux l'ordre d'anciennete.
Article 315
Tout magistrat et tout greffier de l'ordre judiciaire qui, après avoir cessé ses fonctions, y est nommé à nouveau, peut être autorisé par le Roi à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312, la place qu'il y aurait occupee s'il ne les avait pas quittées.
(Lorsqu'un magistrat militaire est nommé ou désigné au ministère public du tribunal de première instance ou du tribunal du travail, il prend rang à la date de sa nomination ou de sa désignation en cette qualite au conseil de guerre.
(Lorsqu'un magistrat de complément est nommé dans un tribunal ou au ministère public près un tribunal de première instance ou un tribunal de travail, il prend rang à la date de sa nomination en qualité de magistrat de complément.) <L 2001-06-21/42, art. 35, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Lorsqu'un membre du greffe d'un conseil de guerre est nommé membre du greffe du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, de la justice de paix ou du tribunal de police, il prend rang à la date de sa nomination en cette qualité audit conseil de guerre.) <L 1994-12-21/31, art. 143, 037; En vigueur : 1995-03-01>
Chapitre II Du service des audiences.
Article 316
Indépendamment de la liste de rang, il est dressé dans les cours et tribunaux une liste pour régler l'ordre de service. Cette liste est établie respectivement pour les cours par leur premier président et pour les tribunaux par leur président.
L'ordre de service est renouvelé tous les ans, dans la huitaine qui précède les vacances.
Pour la composition des chambres il est tenu compte des dispositions légales réglant l'emploi des langues en matière judiciaire.
(Pour la composition des chambres, le
premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, ainsi que les
présidents des tribunaux tiennent en outre compte du rang des membres appelés a
siéger.) <L
17-07-1984, art. 4>
Article
317
Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l'ordre déterminé par le président de la chambre.
Article 318
Le service d'audience des membres du parquet est déterminé, pour les cours d'appel et pour les cours du travail, par le procureur général, (pour le parquet fédéral par le procureur fédéral,) pour les tribunaux de première instance et pour les tribunaux de commerce, par le procureur du Roi et pour les tribunaux du travail, par l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 36, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Chapitre III Des empêchements et des remplacements.
Article 319
<L 1998-12-22/47, art. 59, 067; En vigueur : 02-08-2000> Le chef de corps qui est empêché de remplir les fonctions qui lui ont spécialement été attribuées est remplacé par le magistrat qu'il désigne à cette fin. Lorsque le chef de corps omet de désigner un remplacant, il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service. Le remplacant doit satisfaire aux mêmes conditions linguistiques que le chef de corps.
Le remplacement prend fin de plein droit lorsque la limite d'âge visée à l'article 383, paragraphe 1er, est atteinte.
Article 320
L 1998-12-22/47, art. 60, 067; En vigueur : 02-08-2000> Sauf dispositions contraires, les chefs de corps des cours et tribunaux ou du ministère public près les cours et tribunaux règlent les remplacements pour le service de l'audience en cas d'empêchement ou de vacance de mandataires adjoints ou de mandataires spécifiques.
Article 321
A la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier president de la cour.
(A la cour d'appel, le conseiller empeché peut aussi être remplacé par un conseiller suppléant désigné par le premier président de la cour. Le conseiller suppléant ne peut pas être appelé à remplacer un conseiller unique.) <L 1997-07-09/36, art. 19, 054; En vigueur : 13-08-1997>
(A la cour d'appel, le président de la
chambre peut, pour compléter le siège, appeler à siéger un avocat inscrit au
tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins.) <L 17-07-1984, art.
5>
Article
321bis
<inséré par L 1997-07-07/36, art. 20, En vigueur : 13-08-1997> En cas d'empêchement légitime d'un conseiller suppléant, le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance désigner un remplacant parmi les conseillers suppléants visés à l'article 102.
Article 322
Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre (juge, par un juge de complément ou par un juge suppléant). A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre. <L 1998-02-10/32, art. 18, 1°, 057; En vigueur : 02-03-1998>
Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par (le juge qu'il désigne, par un juge de complément ou par un juge suppléant). <L 1998-02-10/32, art. 18, 2°, 057; En vigueur : 02-03-1998>
Le juge social ou consulaire empêché est remplacé par un juge social ou un juge consulaire suppléant. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, (un juge, un juge de complément ou un juge suppléant) ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché (dans le même cas, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, (un juge, un juge de complément ou un juge suppléant), ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.) <L 30-03-1973, art. 1> <L 1998-02-10/32, art. 18, 3°, 057; En vigueur : 02-03-1998>
Article 323
<L 1994-07-11/33, art. 32, 032; En vigueur : 1995-01-01> Le juge de paix empêché est remplacé par un juge de paix suppléant.
Le juge au tribunal de police empêché est remplacé par un autre juge au tribunal de police ou un juge suppléant au tribunal de police.
Article
323bis
<L 2000-07-17/34, art. 9, 080; En vigueur : 01-01-2000> paragraphe 1er. Dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siège peut être chargé d'une mission. Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement des magistrats des cours par voie de nomination, et le cas échéant, de désignation en surnombre.
es magistrats chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censes avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.
Les titulaires d'un mandat adjoint désignés à titre définitif chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.
Le mandat des titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.
Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. A la fin de la mission et au maximum sept ans après leur désignation comme chef de corps, ils tombent sous l'application de l'article 259quater, paragraphe 4.
Paragraphe 2
Les dispositions du paragraphe premier sont applicables par analogie aux officiers du ministère public chargés d'une mission autre que celle prévue aux articles 327 et 327bis.
Article 324
(Abrogé). <L
1998-12-22/47, art. 62, 067; En vigueur : 02-08-2000>
Article 325
(...) <L 1998-12-22/47, art. 63, 067; En vigueur : 02-08-2000>
En cas d'absence ou d'empêchement des substituts du procureur général ou des substituts généraux, le service du parquet est fait par les avocats généraux.
Article 326
(Le procureur général pres la Cour d'appel délègue les substituts du procureur du Roi de complément ainsi que les substituts de l'auditeur du travail de complément pour exercer temporairement leurs fonctions dans les parquets ou auditorats de son ressort en fonction des nécessités du service.) <L 1990-12-28/30, art. 3, 6°, 018; En vigueur : 1991-01-08>
En outre, lorsque les nécessites du service le justifient, le procureur général près une cour d'appel peut charger un magistrat de son parquet général ou un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un autre parquet situé dans le même ressort.
(...) <NOTE : cet alinéa a eté modifié par L 1998-12-22/48, art. 19, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67>
(Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail près le tribunal du travail, auxquels respectivement le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peut faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 37, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général prés une cour d'appel peut charger un magistrat de son auditorat général ou un magistrat d'un auditorat du travail de son ressort d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un autre auditorat situé dans le même ressort.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur avis conforme des procureurs généraux compétents, charger un magistrat d'un parquet général près une cour d'appel ou d'un parquet du procureur du Roi d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un parquet situé dans un autre ressort.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur avis conforme des procureurs généraux compétents, charger un magistrat d'un auditorat général près une cour du travail ou d'un auditorat du travail d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un auditorat général ou d'un auditorat situé dans un autre ressort.) <L 1998-12-22/47, art. 64, 067; En vigueur : 01-03-1999>
Le ministre de la justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette Cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. La délégation de ces magistrats ne peut avoir lieu que de leur consentement. La durée de la délegation ne peut excéder six ans.
Article 327
(Sans préjudice de l'application de l'article 326, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme de l'auditeur général près de la cour militaire et du procureur général compétent, déléguer des magistrats d'un parquet militaire dans un parquet civil.
Il peut aussi, de l'avis conforme du procureur général dont relève le magistrat ou de l'auditeur général près la cour militaire, déléguer des magistrats d'un parquet du procureur du Roi, ou de l'auditeur du travail ou d'un parquet militaire au service du roi ou dans des cabinets ministériels, départements ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux.
Le Ministre de la Justice peut aussi, de l'avis conforme du procureur général compétent ou de l'auditeur général près la cour militaire, déléguer au service du Roi ou dans un cabinet ministériel des magistrats d'un parquet près une juridiction d'appel.
La durée des délégations prévues aux alinéas 2 et 3 ne peut excéder six ans sauf en ce qui concerne la délégation au service du Roi, qui a une durée illimitée.
(Les dispositions de l'article 323bis, paragraphe 1er, alinéas 2 à 5, sont d'application aux alinéas précédents.) <L 2000-07-17/34, art. 10, 080; En vigueur : 01-01-2000>
Article 327bis
<Inséré par L 1993-08-06/30, art. 60; En vigueur : 19-08-1993> Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent ou de l'auditeur général près la cour militaire, déleguer (au Ministère de la Justice et à la Cellule de traitement des informations financières) des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire. <L 1998-08-10/04, art. 2, 063; En vigueur : 25-10-1998>
La durée de cette délégation est fixée dans ladite disposition légale ou réglementaire.
(Les dispositions de l'article 323bis, paragraphe 1er, sont applicables aux alinéas précedents.) <L 2000-07-17/34, art. 11, 080; En vigueur : 01-01-2000>
Article 327ter
<NOTE : l'article 327ter a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 20, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 38, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Article 328
<L 1997-02-17/50, art. 77, 045; En vigueur : 01-07-1997> En cas d'empêchement dans les cours, les tribunaux et les tribunaux de police, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne; dans les justices de paix, le greffier en chef est remplacé par le greffier ou le greffier adjoint qu'il désigne.
Lorsque le greffier en chef d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police est dans l'impossibilité de faire cette désignation, il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le premier président de la cour, le président du tribunal, le juge de paix ou le juge le plus ancien au tribunal de police.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer des greffiers adjoints d'un greffe dans un autre pour six mois au plus.
Les greffiers adjoints délégués peuvent être assumés en qualité de greffiers.
Dans tous les cas précités, une nouvelle prestation de serment est superflue.
Lorsque les necessités du service le justifient, le greffier en chef peut charger un rédacteur ou un employé lauréat des examens de candidat greffier d'exercer temporairement les fonctions de greffier, et ce pour une période déterminée et limitée, à condition d'indiquer la raison de la délégation.
Article 329
<L 1997-02-17/50, art. 78, 045; En vigueur : 01-07-1997> Lorsque le greffier en chef, les greffiers et les greffiers adjoints se trouvent empêchés ou lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un rédacteur ou un employé du greffe.
Article 329bis
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 79; En vigueur : 01-07-1997> En cas d'empêchement, le secrétaire en chef du parquet est remplacé par le secrétaire-chef de service ou le secrétaire qu'il désigne. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de faire cette désignation, il est pourvu a son remplacement, selon le cas, par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 39, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Une prestation nouvelle de serment est superflue.
Article 330
<L 1997-02-17/50, art. 80, 045; En vigueur : 01-07-1997> Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application des articles 328 et 329, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe ou dans un autre greffe civil ou militaire ou dans les départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, (des référendaires,) des greffiers, greffiers adjoints, (rédacteurs et employés) d'une cour, d'un tribunal ou d'un conseil de guerre. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. <L 1997-05-20/46, art. 18, 1°, 053; En vigueur : 01-09-1997> <L 1999-03-24/31, art. 14, 070; En vigueur : 17-04-1999>
La disposition du premier alinéa s'applique aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations dans des départements ou cabinets ministériels, des commissions, des organismes ou des offices gouvernementaux.
Les (référendaires,) greffiers en chef, greffiers, greffiers adjoints, (redacteurs et employés) ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. <L 1997-05-20/46, art. 18, 2°, 053; En vigueur : 01-09-1997> <L 1999-03-24/31, art. 14, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Article 330bis
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 81; ED : 01-07-1997> Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application de l'article 329bis, déleguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur parquet (,dans le parquet fédéral) ou dans un autre parquet civil ou militaire ou dans des départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, (des juristes de parquet) des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, (...), des traducteurs, (des rédacteurs et des employés) de parquet. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. <L 1997-05-20/46, art. 19, 1°, 053; En vigueur : 01-09-1997> <L 1999-03-24/31, art. 15, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 1999-04-12/38, art. 13, 075; En vigueur : 01-07-1999> <L 2001-06-21/42, art. 40, 085; ED : 20-07-2001>
Les (juristes de parquet) secrétaires en chef, secrétaires, secrétaires adjoints, (...), traducteurs, (rédacteurs et employés) ainsi délégués continuent de jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés.ficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. <L 1997-05-20/46, art. 19, 2°, 053; En vigueur : 01-09-1997> <L 1999-03-24/31, art. 15, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 1999-04-12/38, art. 13, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Chapitre IV Des absences et des congés.
Article 331
Aucun magistrat (ni référendaire,) (ni juriste de parquet) ni membre du greffe ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence. <L 1997-05-06/38, art. 16, 1°, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 16, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Ne peuvent s'absenter plus de trois jours :
le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours, sans autorisation du ministre de la Justice;
les membres de la Cour de cassation, sans autorisation du premier président;
les avocats généraux près cette cour, sans autorisation du procureur général;
(les référendaires près la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ou du procureur général suivant qu'ils prêtent leur assistance à la Cour ou au parquet;) <L 1997-05-06/38, art. 16, 2°, 052; En vigueur : 05-07-1997>
les membres des cours d'appel, les présidents des cours d'assises, les présidents des tribunaux de première instance et les présidents des tribunaux de commerce, (les référendaires près la cour d'appel) sans autorisation du premier président de la cour d'appel; <L 1999-03-24/31, art. 16, 070; En vigueur : 17-04-1999>
les membres des cours du travail, les conseillers sociaux et les présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail;
les avocats généraux près la cour d'appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du procureur général près la cour d'appel, les substituts-généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, sans autorisation du procureur général près la cour d'appel;
(le procureur fédéral, sans autorisation du président du collège des procureurs généraux;) <L 2001-06-21/42, art. 41, 085; En vigueur : 20-07-2001>
les vice-présidents, juges (et juges de complément) aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, (les référendaires près les tribunaux de première instance) sans autorisation du président du tribunal; <L 1998-02-10/32, art. 19, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 16, 070; En vigueur : 17-04-1999>
les vice-présidents (, juges et juges de complément aux tribunaux du travail) et les juges sociaux, sans l'autorisation du président du tribunal du travail; <L 1998-02-10/32, art. 19, 057; En vigueur : 02-03-1998>
(les magistrats fédéraux, sans autorisation du procureur fédéral;) <L 2001-06-21/42, art. 41, 085; ED : 20-07-2001>
les substituts du procureur du Roi, (les juristes de parquet près les tribunaux de 1ère instance) sans autorisation du procureur du Roi; <L 1999-03-24/31, art. 16, 070; En vigueur : 17-04-1999>
les substituts de l'auditeur du travail, sans autorisation de l'auditeur du travail;
les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du président du tribunal de première instance;
(les greffiers en chef, sans autorisation du premier president de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés;
les greffiers-chefs de service, les greffiers et les greffiers adjoints, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés.) <L 1997-02-17/50, art. 82, 045; En vigueur : 01-07-1997>
Article 331bis
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 83; En vigueur : 01-07-1997> Les secrétaires en chef, les secrétaires-chefs de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints, (...) ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence. <L 1999-04-12/38, art. 14, 075; En vigueur : 01-07-1999>
1999-04-12/38, art. 14, 075; En vigueur : 01-07-1999> <L 2001-06-21/42, art. 42, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Article 332
Si l'absence doit se prolonger au-delà d'un mois, la permission du ministre de la Justice est requise.
Article 333
Les dispositions des articles 331 et 332 ne s'appliquent pas pendant les vacations à ceux qui ne sont retenus par aucun service.
Chapitre V Des vacances et des chambres des vacations.
Article 334
L'année judiciaire commence le 1er septembre et se termine le 30 juin. Du 1er juillet au 31 août les cours et tribunaux tiennent des audiences de vacation.
L'appel des causes est fait et les plaidoiries sont entendues jusqu'au 30 juin inclusivement sauf, s'il y a lieu, à continuer les débats après la rentrée des cours et tribunaux.
L'instruction et le jugement des affaires criminelles, correctionnelles et de police ne sont ni retardés ni interrompus.
Article 335
Il y a à la Cour de cassation une chambre des vacations chargée de l'expédition des affaires criminelles, correctionnelles et de police, ainsi que de toutes affaires qui requièrent célérité.
(Il y a dans les cours d'appel, dans les cours du travail, dans les tribunaux de première instance, dans les tribunaux du travail et dans les tribunaux de commerce une ou plusieurs chambres des vacations.
A la cour d'appel et au tribunal de première instance, il y a au moins une chambre composée de trois magistrats et une chambre ne comprenant qu'un magistrat.) <L 1985-07-19/30, art. 8, 007>
Ces chambres des vacations sont chargées de l'expédition des affaires qui requièrent célérité, et, à la cour d'appel et au tribunal de première instance, du service des chambres correctionnelles, des chambres du conseil et des mises en accusation.
Les chambres des vacations sont renouvelées chaque année, de manière que tous les membres de la cour ou du tribunal y fassent le service à tour de rôle. Elles sont composées en tenant compte des dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Les présidents de chambre, les présidents et vice-présidents et dans les tribunaux qui n'ont pas de vice-président, le président et le plus ancien juge, y font alternativement le service.
Article 336
Les chambres des vacations des cours et tribunaux tiennent au moins deux audiences par semaine, indépendamment des audiences consacrées, a la cour d'appel et au tribunal de première instance, au jugement des affaires correctionnelles et des mises en accusation, dont elles pourraient être chargées.
Article 337
A défaut d'un ou de plusieurs juges, il en sera appelé en nombre suffisant parmi ceux qui ne sont pas de vacation.
Article 338
Les fonctions du ministère public auprès des chambres des vacations sont remplies par les magistrats désignés à cette fin par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 43, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Article 339
Les cours et tribunaux se réunissent au besoin, en toutes matières, au cours des vacations pour la prononciation de leurs décisions.
Chapitre VI Des assemblées générales.
Article
340
<L 1998-12-22/47, art. 67, 067; En vigueur : 02-08-2000> (paragraphe 1er. Dans chaque cour, chaque tribunal et chaque ressort de cour d'appel pour ce qui est des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police est instituée une assemblée générale.
L'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police a son siège à la cour d'appel.) <L 2001-03-13/36, art. 11, 083; En vigueur : 30-03-2001>
Paragraphe 2
L'assemblée générale est convoquée :
1° (soit pour délibérer et décider sur des objets qui ont un intérêt pour toutes les chambres ou pour les juges de paix et les juges au tribunal de police, soit pour traiter des matières touchant à l'ordre public qui relèvent de la compétence d'une de ces juridictions ou de l'assemblee générale des juges de paix et des juges au tribunal de police;) <L 2001-03-13/36, art. 11, 083; En vigueur : 30-03-2001>
2° pour la rédaction d'un rapport et l'élaboration de propositions sur le fonctionnement de la juridiction (ou, pour ce qui est de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, les juridictions concernées,) avant le 15 octobre de chaque année. Ce rapport est ensuite transmis au Conseil supérieur de la Justice par le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) et au Ministre de la Justice par le procureur général près la cour d'appel et près la Cour de cassation; <L 2001-03-13/36, art. 11, 083; En vigueur : 30-03-2001>
3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants;
4° pour la désignation aux mandats adjoints;
5° pour les présentations relatives à la désignation aux mandats spécifiques;
(6° pour l'élection du président et du président suppléant de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police.) <L 2001-03-13/36, art. 11, 083; En vigueur : 30-03-2001>
Paragraphe 3
L'assemblée générale des cours d'appel et des cours du travail est également convoquée :
1° pour les avis visés aux articles 259ter, paragraphe 3, et 259quater, paragraphe 2, 2°;
2° lorsque le premier président juge convenable de convoquer la cour, après qu'un membre de la cour lui ait notifie qu'il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence de la cour. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président est tenu de l'accorder.
En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel est convoquée afin :
1° d'entendre les dénonciations de crimes et de délits faites par un de ses membres; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu'il rendra des poursuites qui seraient commencées;
2° d'examiner chaque année, dans le courant du mois de septembre, les affaires pendantes et de faire rapport à ce sujet au plus tard le 15 octobre;
3° de rédiger un rapport sur l'arriéré judiciaire au sein de la cour. Si le rapport traire du fonctionnement de la cour d'appel, il comporte également les constatations et propositions du premier président;
4° de proposer, dans le cadre d'un plan pluriannuel, des mesures visant à résorber l'arriéré judiciaire au sein du ressort.
Les rapports visées aux 2°, 3° et 4° sont transmis par l'intermédiaire du procureur général au Conseil supérieur de la Justice et au Ministre de la Justice, qui les communique au Conseil des ministres ainsi qu'aux presidents de la Chambre des représentants et du Sénat.
Paragraphe 4
L'assemblée générale de la Cour de cassation est également convoquée, pour :
1° rédiger les avis visés aux articles 259ter, paragraphe 3, et 259quater, paragraphe 2, 2°;
2° rédiger et publier chaque année un rapport d'activités contenant notamment un apercu des affaires pendantes;
3° formuler, dans le cadre d'un plan quadriennal, des mesures pouvant contribuer à la résorption de l'arriéré judiciaire de la Cour de cassation sans porter préjudice à l'accomplissement de la mission jurisprudentielle de celle-ci;
4° examiner chaque année, dans le courant du mois de septembre, la situation en ce qui concerne les affaires pendantes et de faire, au plus tard le 15 octobre, rapport à ce sujet au Ministre de la Justice et aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat;
Paragraphe 5
Les assemblées générales sont convoquées, selon les cas :
1° par le premier président ou le président;
2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande;
3° sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Dans ce cas, la convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire.
A chaque convocation de l'assemblée générale, le premier président ou le président en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée générale délibérera.
Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite.
L'assemblée générale ne peut en aucun cas empêcher ni suspendre le cours des audiences.
Article 341
<L 1998-12-22/47, art. 68, 067; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. L'assemblée générale est composée :
1° des membres visés à l'article 129, alinéa 1er, pour ce qui est de la Cour de cassation;
2° des membres visés aux articles 101, alinéa 2, et 102, paragraphe 1er, pour ce qui est des cours d'appel;
3° des membres visés à l'article 103, alinéas 2 et 3, pour ce qui est des cours du travail;
4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et 87, alinéa 1er, pour ce qui est des tribunaux de première instance;
5° des membres visés aux articles 82 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux du travail;
6° des membres visés aux articles 85 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux de commerce;
(7° des membres visés aux articles 59, 60 et 69 pour les justices de paix et les tribunaux de police situés dans le même ressort de cour d'appel.) <L 2001-03-13/36, art. 12, 083; En vigueur : 30-03-2001>
Paragraphe 2.
ans les cas visés à l'article 340, paragraphe 2, 3°, 4° et 5°, et paragraphe 3, 1°, les magistrats suppléants, les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l'assemblée générale.
Paragraphe 3.
ans les cas prévus à l'article 340, paragraphe 2, 2°, et paragraphe 3, 2°, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres.
Paragraphe 4.
Lorsque les cours connaissent de poursuites disciplinaires en assemblée générale, cette assemblée est composée des onze premiers membres de la cour par ordre de rang ou de ceux qui les remplacent.
Article 342
<L 1998-12-22/47, art. 69, 067; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. L'assemblée générale peut délibérer ou voter valablement si la majorité des membres sont presents.
Paragraphe 2
Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents.
Les élections, les présentations, les désignations et les avis se font séparément et par bulletin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Paragraphe 3
En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au premier président, au président, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée générale.
Paragraphe 4
Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.
Article 342bis
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 70, 067; En vigueur : 02-08-2000>
Article 343
<L 1998-12-22/47, art. 71, 067; En vigueur : 02-08-2000> Par dérogation à l'article 60, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ne sont pas considérés comme empêchés, les conseillers à la Cour de cassation qui ne connaissent pas la langue à employer aux assemblées générales, aux audiences des chambres réunies ou aux audiences plénières de chacune des chambres.
S'il en est qui prennent place au siège, une traduction simultanée est organisée afin de leur permettre de suivre tous les débats à l'audience publique, et pour les débats en chambre du conseil ou le délibéré, un magistrat justifiant de la connaissance des deux langues nationales fait office d'interprète.
Article 344
<L 1998-12-22/47, art. 72, 067; En vigueur : 02-08-2000> Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef (et, pour l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, par le greffier en chef désigné par le président de cette assemblée). (Le greffier en chef) dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée générale ainsi qu'éventuellement celui du magistrat du ministère public qui y a assisté. Il est signé par le président et par (le greffier en chef). <L 2001-03-13/36, art. 13, 083; En vigueur : 30-03-2001> <L 2001-06-21/42, art. 44, 085; En vigueur : 20-07-2001>
article 345
<L 1998-12-22/47, art. 73, 067; En vigueur : 02-08-2000> Tous les ans, apres les vacances, la Cour de cassation et les cours d'appel se réunissent en assemblée générale et publique.
Le procureur général près la Cour de cassation ou l'un des avocats généraux qu'il en a charge, prononce un discours sur un sujet adapté à la circonstance.
Le procureur général près la cour d'appel signale la maniere dont la justice a été rendue dans l'étendue du ressort et indique les abus qu'il aurait remarqués. Il peut en outre, s'il l'estime utile, prononcer un discours sur un sujet adapté à la circonstance. Il peut charger un des avocats généraux de prononcer ce discours.
Les procureurs généraux envoient au Ministre de la Justice copie de leurs discours.
Chapitre VIbis <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, En vigueur : 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
Article 346
<L 1998-12-22/47, art. 75, 067; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. (Il est institué pour chaque parquet une assemblée de corps.) <L 2001-06-21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Paragraphe 2
L'assemblée de corps est convoquée :
1° soit pour délibérer et prendre des décisions à propos de sujets d'intérêt général, soit pour traiter des affaires d'ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal;
2° pour la rédaction d'un rapport et l'élaboration de propositions, chaque année avant le 15 octobre, sur le fonctionnement du parquet près la cour ou le tribunal, rapport qui est communiqué au Conseil supérieur de la Justice et, par le procureur général près la Cour de cassation ou près la cour d'appel, au Ministre de la Justice.
(L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas à l'assemblée de corps du parquet fédéral;) <L 2001-06-21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002>
3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants.
Paragraphe 3
Les assemblées de corps sont convoquées, selon le cas :
1° par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail; <L 2001-06-21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002>
2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande.
A chaque convocation de l'assemblée de corps, le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée délibérera. <L 2001-06-21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002>
composée :
1° des membres visés à l'article 142 pour la Cour de cassation;
2° des membres visés à l'article 144 pour la cour d'appel;
3° des membres visés à l'article 145 pour la cour du travail;
4° des membres visés à l'article 151 pour le tribunal de première instance;
5° des membres visés à l'article 153 pour le tribunal du travail;
(6° des membres visés à l'article 144bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, pour le parquet fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 46, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Article 348
<L 1998-12-22/47, art. 77, 067; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. L'assemblée de corps ne peut délibérer ou voter valablement que si la majorité des membres sont présents.
Paragraphe 2
Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Les élections se font séparément et au scrutin secret; si aucun des candidats ne reunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Paragraphe 3
En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au procureur général, (au procureur fédéral) au procureur du Roi, à l'auditeur du travail, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée de corps. <L 2001-06-21/42, art. 47, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Paragraphe 4
Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.
Article 349
<L 1998-12-22/47, art. 78, 067; En vigueur : 02-08-2000> Le service des assemblées de corps (...) est fait par le secrétaire en chef. <L 2001-06-21/42, art. 48, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Le secrétaire en chef dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée de corps. Il est signé par le président et par le secrétaire en chef.
Article
350
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 79, 067; En vigueur : 02-08-2000>
Article 351
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 79, 067; En vigueur : 02-08-2000>
Article 352
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 79, 067; En vigueur : 02-08-2000>
chapitre VI ter <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; En vigueur : 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
Article 352bis
<Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; En vigueur : 18-12-2001> Le Roi détermine, après avis du Conseil supérieur de la Justice, la manière dont est enregistrée la charge de travail du juge et du ministère public ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées.
Chapitre VII Du costume.
Article 353
Les costumes que portent les magistrats et les greffiers de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques sont réglés par le Roi.
Chapitre VIIbis
(Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi
qu'aux référendaires et aux juristes de parquet pres les cours d'appel et près
les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 17, 070; En vigueur :
17-04-1999>
Article
353bis
. (ancien 353ter.) <L 1999-04-12/38, art. 15, 075; En vigueur : 01-07-1999> <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 17; En vigueur : 05-07-1997> Le Roi détermine les congés, les vacances et les absences pour cause d'incapacité de travail des référendaires près la Cour de cassation (ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance). Il peut déterminer une position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attache. <L 1999-03-24/31, art. 18, 070; En vigueur : 17-04-1999>
chapitre VIII <L 21-02-1983, art. 1> Dispositions communes relatives aux membres des greffes, au personnel des greffes et des parquets et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
Article 353ter
(Ancien art. 353bis.) <L 1999-04-12/38, art. 16, 075; En vigueur : 01-07-1999> <L 1997-02-17/50, art. 84, 045; En vigueur : 01-07-1997> Les règles d'incompatibilité déterminées à l'article 293 sont applicables (...), aux membres du secrétariat du parquet, au personnel des greffes et des secrétariats des parquets, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ainsi qu'aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particuliere, créé par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er. <L 1999-04-12/38, art. 16, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Article 354
(Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, (ainsi que des secrétaires en chef, des secrétaires et des secrétaires adjoints).) <L 1997-02-17/50, art. 85, 045; En vigueur : 01-07-1997> <L 1999-04-12/38, art. 17, 075; En vigueur : 01-07-1999>
(Le Roi organise la formation professionnelle des greffiers, des secrétaires, du personnel des greffes et des secrétaires de parquet et des attaches au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1998-12-22/47, art. 80, 067; En vigueur : 02-08-2000>
(En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité, le Roi peut appliquer aux greffiers, aux secrétaires, (...), au personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.) <L 1997-02-17/50, art. 85, 045; En vigueur : 01-07-1997> <L 1999-04-12/38, art. 17, 075; En vigueur : 01-07-1999>
(Le Roi peut également déterminer la position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attache, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.) <L 21-02-1983, art. 2>
titre III Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
Chapitre I Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
Article 355
<L 2002-12-27/30, art. 3, 099; En vigueur : 01-10-2002> Les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire sont fixés comme suit :
Cour de cassation
Premier president et procureur general 69.696,16 EUR
President et premier avocat general 65.281,40 EUR
Avocat general 57.776,40 EUR
Conseiller 56.451,95 EUR
Cours d'appel et cours du travail :
Premier president et procureur general 56.451,95 EUR
President de chambre et premier avocat general 50.565,67 EUR
Avocat general 46.960,31 EUR
Conseiller, substitut du procureur general et substitut 45.047,24 EUR
General
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants :
President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du 50.565,67 EUR
Travail
Vice-president et premier substitut 44.620,84 EUR
Juge, juge de complement, substitut et substitut de 38.793,06 EUR
Complement
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants :
President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du 46.960,31 EUR
Travail
Vice-president et premier substitut 44.620,84 EUR
Juge, juge de complement, substitut et substitut de 38.793,06 EUR
Complement
Justices de paix et tribunaux de police visés à l'article 3 de l'annexe au présent Code :
Juge de paix, juge au tribunal de police et juge de 45.047,24 EUR "
Complement
Article 355bis
<NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 21, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (paragraphe 1er. Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel.
Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail.
Paragraphe 2
L'article 357, paragraphe 2, alinéa 1er, s'applique aux magistrats fédéraux.
Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéa 2, qui s'etend au moins sur trois mois successifs perçoit un tiers de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral.
Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins sur trois mois successifs perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fedéral.) <L 2001-06-21/42, art. 49, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Article 356
Le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, aux juges sociaux et aux juges consulaires.
Article 357
<L 1999-04-29/73, art. 3, 072; En vigueur : 01-01-2000> paragraphe 1er. Il est alloué :
1° un supplément de traitement de (1 324,48 EUR) aux présidents de section à la Cour de cassation; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
2° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges de la jeunesse pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
3° un supplément de traitement de (4 214,19 EUR) aux juges d'instruction pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplement de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
(4° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale qui exercent réellement les fonctions. Après deux ans d'exercice de ces fonctions, ce supplément de traitement est porté à 6 544,39 EUR. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peuvent excéder (62 905,54 EUR).) <L 2001-06-15/40, art. 2, 087; En vigueur : 01-09-2001> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; En vigueur : 01-10-2002>
5° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux premiers substituts du procureur du Roi portant le titre d'auditeur; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
(6° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges de complément visés à l'articles 86bis et aux substituts du procureur du Roi de complément; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué.) <L 2000-03-28/30, art. 5, 079; En vigueur : 01-06-2000> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
(Le supplément de traitement de 2 602,89 EUR visé à l'alinéa 1er, 4°, est porté à 6 544,39 EUR pour les substituts y visés qui sont porteurs d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire repris dans une liste établie par le Roi. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peut excéder 60 486,06 EUR.) <2001-06-15/40, art. 2 et 3, 087; En vigueur : 01-09-2001>
Paragraphe 2
(Une prime de 235,50 EUR par prestation de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés réellement assumée, est accordée aux substituts ou procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi de complément qui sont inscrits au rôle de garde. Les premiers substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions, une prime de 117,75 EUR. Cette prime est payable deux fois par an, à la fin du premier et du troisième trimestre de l'année civile.
Par prestation, on entend un service continu de douze heures.
Le montant total des primes sur base annuelle ne peut être supérieur à :
1° (4 239 EUR) jusqu'à vingt-quatre années d'ancienneté utile; <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; En vigueur : 01-10-2002>
2° (2 319,50 EUR) à partir de vingt-quatre années d'ancienneté utile.
Le montant maximum visé a l'alinéa 3, 1°, est réduit de moitié pour les premiers substituts du procureur du Roi. <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; En vigueur : 01-10-2002>
Les montants maximums visés aux alinéas 3 et 4 sont en outre réduits proportionnellement à la partie de l'année à laquelle ils se rapportent en fonction de l'ancienneté utile acquise durant cette période.) <L 2001-06-15/40, art. 2 et 3, 087; En vigueur : 01-09-2001>
Paragraphe 3
Une prime de (74,37 EUR) par mois, payable en fin d'année judiciaire, est accordée aux magistrats désignes comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois. <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
Article 358
Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats à raison de leur qualité (de juge d'instruction et de juge de la jeunesse) (, de premier substitut du procureur du Roi portant le titre d'auditeur, de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale et de président de section à la Cour de cassation) n'est pas touché par le titulaire, ce supplément est dû pour moitié à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif. <L 1999-04-29/73, art. 4, 072; En vigueur : 01-01-2000> <L 2000-07-17/34, art. 12, 080; En vigueur : 01-01-2000>
Article 359
Le magistrat appelé à exercer durant trois mois consécutifs au moins les fonctions d'un autre magistrat qui benéficie d'un traitement plus élevé, touche la moitié de la différence entre son traitement et celui qui est attaché aux fonctions exercées provisoirement.
(Le remplacant visé à l'article 259quater, paragraphe 6, alinéa 2, recoit la différence entre son traitement et le traitement lié au mandat de chef de corps qu'il exerce provisoirement, pendant la durée du remplacement et pendant les deux années suivantes ou jusqu'au moment où il est nommé ou désigné à un autre mandat ou à une autre fonction avant l'expiration de ce délai.) <L 1998-12-22/47, art. 81, 067; En vigueur : 02-08-2000>
Article 360
<L 2002-12-27/30, art. 5, 099; En vigueur : 01-10-2002> Les traitements des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police sont majorés après une période de trois, six, neuf, douze, quinze et dix-huit années d'ancienneté utile d'un montant de 2.283,39 EUR. Les traitements des autres magistrats sont majorés après les mêmes périodes d'un montant de 2.354,45 EUR.
La majoration de traitement allouée après la période de quinze années d'ancienneté utile est toutefois portée à 3.224,34 EUR pour les juges au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, pour les juges de complément à ces tribunaux, les substituts du procureur du Roi, les substituts de l'auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément.
Article 360bis
<L 2002-12-27/30, art. 6, 099; En vigueur : 01-10-2002>
Les suppléments de traitements cumulatifs suivants sont accordés aux magistrats :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant du
supplement de
traitement
apres chaque
periode
Vingt et une annees :
Avocat general pres la cour d'appel et pres la cour du 1.778,84 EUR
Travail
President du tribunal de premiere instance, du tribunal du 2.212,11 EUR
travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte
au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
du travail pres ces tribunaux
President du tribunal de premiere instance, du tribunal du 2.146,74 EUR
travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte
moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
du travail pres ces tribunaux
Vice-president au tribunal de premiere instance, au 2.079,00 EUR
tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier
substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail
Juge au tribunal de premiere instance, au tribunal du 3.038,63 EUR
travail et au tribunal de commerce, juge de complement a
ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut
de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi
de complement et substitut de l'auditeur du travail de
complement
Juge de paix, juge de paix de complement, juge au tribunal 2.078,98 EUR
de police et juge de complement au tribunal de police
Les autres magistrats 1.765,85 EUR
Vingt-quatre annees :
Premier president de la Cour de cassation et procureur 3.423,57 EUR
general pres cette Cour
President a la Cour de cassation et premier avocat general 3.246,97 EUR
pres cette Cour
Avocat general pres la Cour de cassation 2.946,77 EUR
Conseiller a la Cour de cassation, premier president de la 2.893,81 EUR
cour d'appel, premier president de la cour du travail et
procureur general pres la cour d'appel
President de chambre a la cour d'appel et a la cour du 2.658,37 EUR
travail, premier avocat general pres la cour d'appel et
pres la cour du travail
Avocat general pres la cour d'appel et pres la cour du 2.514,64 EUR
Travail
Conseiller a la Cour d'appel et a la cour du travail, 4.440,70 EUR
substitut du procureur general pres la cour d'appel et
substitut general pres la cour du travail
President du tribunal de premiere instance, du tribunal du 2.212,11 EUR
travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte
au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
du travail pres ces tribunaux
President du tribunal de premiere instance, du tribunal du 2.146,74 EUR
travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte
moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
du travail pres ces tribunaux
Vice-president au tribunal de premiere instance, au 2.079,00 EUR
tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier
substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail
Juge au tribunal de premiere instance, au tribunal du 3.038,63 EUR
travail et au tribunal de commerce, juge de complement a
ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut
de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi
de complement et substitut de l'auditeur du travail de
complement
Juge de paix, juge de paix de complement, juge au tribunal 2.078,98 EUR
de police et juge de complement au tribunal de police
Vingt sept annees :
Juge au tribunal de premiere instance, au tribunal du 3.038,63 EUR
travail et au tribunal de commerce, juge de complement a
ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut
de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi
de complement et substitut de l'auditeur du travail de
complement
Article 360ter
(nouveau) <inséré par L 2002-12-27/30, art. 7; En vigueur : 01-10-2002> Pour la fixation de l'anciennete utile visée aux articles 360 et 360bis, sont prises en considération :
1° la période durant laquelle une fonction de magistrat effectif ou de magistrat suppléant a été exercée et pour laquelle un traitement ou une indemnite a été accordé;
2° les prestations visées à l'article 365, paragraphe 2.
A chaque nomination ou désignation, le traitement du magistrat est établi conformément à la carrière pécuniaire attachée aux nouvelles fonctions exercées, telle que déterminée par les articles 355, 360 et 360bis, en fonction de l'ancienneté utile atteinte au moment de cette nomination ou de cette designation.
Les majorations de traitement visées à l'article 360 et les suppléments de traitement visés a l'article 360bis prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.
Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement.
Article 360quater
(anc. 360ter) <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 82, En vigueur : 02-08-2000> Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention " insuffisant ", celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.
En cas de mention " insuffisant ", le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention " bon ", l'alinéa premier est à nouveau d'application.
Article 361
Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions, a été soit réintégré, soit nomme à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer et a été autorisé conformément à l'article 315 à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312 la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées, les majorations d'ancienneté sont calculées comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer lesdites fonctions.
Il en sera de même en faveur du magistrat qui, à son retour dans l'ordre judiciaire, aura été nommé à des fonctions egales ou supérieures.
(L'alinéa premier s'applique également aux primes visées à l'article 357, paragraphe2 et 3.) <L 1999-04-29/73, art. 7, 072; En vigueur : 01-01-2000>
Article 363
Les magistrats de l'ordre judiciaire reçoivent l'indemnité de naissance et les allocations familiales allouées aux fonctionnaires de l'ordre administratif. Les autres allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire.
(Pour l'application du premier alinéa, les juges de complément, visés à l'article 86bis, les substituts de complément du procureur du Roi et les substituts de complément de l'auditorat du travail sont censés avoir leur résidence administrative au siège de la cour d'appel ou de la cour du travail du ressort où ils sont nommés.) (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans la juridiction où ils sont nommés.) <L 1998-02-10/32, art. 22, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2001-06-21/42, art. 50, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Article 364
(Abrogé) <L 2001-06-15/31, art. 7, 084; En vigueur : 01-09-2001>
Les magistrats qui sont (nommés ou désignés) simultanément à plusieurs sièges recoivent le traitement attribué aux magistrats des tribunaux dont le ressort compte plus de (deux cent cinquante mille habitants), pour autant que le nombre d'habitants des arrondissements réunis qu'ils desservent atteigne ce chiffre. <L 1998-12-22/47, art. 83, 067; En vigueur : 02-08-2000> <L 2001-06-15/31, art. 7, 084; En vigueur : 01-01-2000>
Article 365
Paragraphe 1
Le traitement du magistrat qui, au moment de sa première nomination, occupe une fonction permanente dans un service de l'Etat, rétribuée par celui-ci ou dans l'un des organismes prévus par la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ne peut etre inférieur au traitement dont il bénéficiait dans cette fonction.
Le traitement perçu est toutefois arrondi au taux de celui qui, calculé selon les prescriptions du régime des magistrats, lui est immédiatement supérieur.
Ce traitement confère à l'intéressé pour le calcul de ses rétributions l'ancienneté attachée au traitement ainsi fixé.
Paragraphe 2
Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté :
le temps de l'inscription au barreau excédant (quatre années) au moment de la nomination, ainsi que l'exercice excédant (quatre années) de la charge de notaire par un docteur ou un licencié en droit; <L 1993-08-06/30, art. 61, 030; En vigueur : 01-06-1994>
b) le temps consacré à l'enseignement du
droit dans une université belge;
c) la durée des fonctions exercées au
Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du
bureau de coordination;
d) sans préjudice de l'application des
dispositions du paragraphe 1er, la durée des services rendus qui dans le statut
pécuniaire du personnel des ministères peuvent entrer en ligne de compte pour le
calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau 1 et
ce selon les mêmes modalités.
Au cas où certaines de ces professions
auraient ete exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé
pour le calcul des majorations de traitement.
Au cas où certaines de ces professions
auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les
services restant sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour
la catégorie à laquelle ils appartiennent.) <L 02-08-1974, art.
5>
(Sous réserve de l'application des
dispositions du point a), l'expérience dans le secteur privé ou en tant
qu'indépendant, exigée comme condition de nomination, n'est toutefois prise en
considération que pour un durée maximale de six ans à partir du 1er janvier
2003.) <L 2002-12-27/30, art. 8, 099; En vigueur : 01-05-2001>
chapitre Ibis <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; En vigueur : 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
Article 365bis
<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; ED : 05-07-1997> Les traitements des référendaires près la Cour de cassation sont fixés comme suit :
pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 259ter, le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur du Roi conformément à l'article 355;
- pendant les dix années suivantes le
traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du
procureur général et d'un substitut général près la cour d'appel conformément à
l'article 355;
- à l'expiration de la treizième année, son
traitement est identique au traitement d'un avocat général près la cour d'appel
ou près la cour du travail.
Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377
du présent Code sont applicables aux référendaires.
Chapitre Iter <Inséré par L 1999-03-24/31, art. 19; En vigueur : 17-04-1999> Des traitements des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.
Article 365ter
<Inséré par L 1999-03-24/31, art. 19; En vigueur : 17-04-1999> paragraphe 1er. La fonction de référendaire et de juriste de parquet pres les cours d'appel et près les tribunaux de première instance est remunérée selon l'échelle de traitement suivante :
traitement minimum : (20 500,33 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- traitement maximum : (31 846,67 EUR);
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- augmentations intermédiaires : trois
augmentations annuelles de (618,08 EUR), suivies par dix augmentations biennales
de (949,21 EUR). <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur :
01-01-2002>
Paragraphe 2
Après quatre années d'ancienneté de grade, le référendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel et pres les tribunaux de première instance obtiennent, pour autant qu'ils aient obtenu la mention " bon " lors de l'évaluation visée à l'article 259novies, l'échelle de traitement suivante :
traitement minimum : (22 275,10 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- traitement maximum : (34 570,65 EUR);
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- augmentations intermédiaires : trois
augmentations annuelles de (618,08 EUR), suivies par onze augmentations
biennales de (949,21 EUR). <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur :
01-01-2002>.
Paragraphe 3
Après douze années d'ancienneté de grade, le référendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance obtiennent, pour autant qu'ils aient obtenu la mention " très bon " lors de l'évaluation visée à l'article 259novies, de l'échelle de traitement suivante :
traitement minimum : (25 254,60 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- traitement maximum : (37 550,15 EUR);
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
-
augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de (618,08 EUR),
suivies par onze augmentations biennales de (949,21 EUR). <AR 2001-07-13/45,
art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
Paragraphe 4
Le réferendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance ayant au moins dix-huit années d'ancienneté de grade, peuvent obtenir, dans les limites des emplois vacants et pour autant qu'ils aient obtenu la mention " très bon " lors de l'évaluation visée a l'article 259novies, l'échelle de traitement suivante :
traitement minimum : (27 647,32 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- traitement maximum : (42 216,60 EUR);
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- augmentations intermédiaires : onze
augmentations biennales de (1 324,48 EUR). <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En
vigueur : 01-01-2002>
Le nombre d'emplois pouvant être rémunérés
conformément à l'alinéa précédent est fixé à un dixième du nombre total de
référendaires et de juristes de parquet près les cours d'appel et près les
tribunaux de première instance.
Paragraphe 5
Les articles 362, 363, 365, paragraphe 1er, 367, alinéas 2 à 5, et 377 sont applicables par analogie aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance.
Chapitre II Des traitements des greffiers et secrétaires des parquets.
Article 366
<L 1997-04-03/51, art. 6, 050; En vigueur : 01-11-1993> Les traitements des greffiers des cours, tribunaux, justices de paix et tribunaux de police sont fixés comme suit (...) : <AR 2001-07-13/45, art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2002>
Cour de cassation :
greffier en chef : (37 321,52 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- greffier : (27 241,20 EUR); <AR
2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- commis-greffier principal : (17 749,50
EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- commis-greffier : (17 087,36 EUR); <AR
2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
cours d'appel et cours du travail
:
- greffier en chef : (35 114,15 EUR); <AR
2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- greffier : (25 107,43 EUR); <AR
2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- commis-greffier principal : (17 749,50
EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- commis-greffier : (17 087,36 EUR); <AR
2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
tribunaux de première instance, tribunaux du
travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte une population de (250
000 habitants) au moins : <L 2001-06-15/31, art. 8, 084; En vigueur :
01-01-2000>
- greffier en chef : (33 348,23 EUR); <AR
2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- greffier : (20 251,20 EUR); <AR
2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- commis-greffier principal : (17 749,50
EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- commis-greffier : (17 087,36 EUR); <AR
2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
tribunaux de première instance, tribunaux du
travail et tribunaux de commerce, dont le ressort ne compte pas une population
de (250 000 habitants) au moins : <L 2001-06-15/31, art. 8, 084; En vigueur :
01-01-2000>
greffier en chef : (29 080,67 EUR); <AR
2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- greffier : (20 251,20 EUR); <AR
2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- commis-greffier principal : (17 749,50
EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- commis-greffier : (17 087,36 EUR); <AR
2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
(justices de paix et tribunaux de police
prévus à l'article 3 de l'annexe au présent Code :
- greffier en chef ou greffier-chef de
greffe : (27 241,20 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur :
01-01-2002>
greffier : (20 251,20 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- greffier adjoint principal : (17 749,50
EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- greffier adjoint : (17 087,36 EUR)); <L
2001-06-15/31, art. 8, 084; En vigueur : 01-09-2001> <AR 2001-07-13/45,
art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
(abroge). <L 2001-06-15/31, art. 8, 084;
En vigueur : 01-09-2001>
Article 367
(Les traitements des greffiers sont majorés comme suit (...) :) <L 1997-04-03/51, art. 7, 050; En vigueur : 01-11-1993> <AR 2001-07-13/45, art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2002>
[Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des majorations apres
chaque periode
- Trois annees de fonction [1 839,42 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
Six annees de fonction [1 839,42 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- Neuf annees de fonction [1 839,42 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- Douze annees de fonction [1 103,65 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- Quinze annees de fonction [1 103,65 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- Dix-huit annees de fonction [1 103,65 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- Vingt et une annees de fonction [1 103,65 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- Vingt-quatre annees de fonction [1 103,65 EUR]]
<L 1997-04-03/51, art. 7, 050; En vigueur : 01-11-1993>
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
(Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en consideration :
1° la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans un greffe ou un parquet;
2° les prestations visées à l'article 371, paragraphe 2.
Les majorations de traitement prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.) <L 1994-12-27/33, art. 6, 034; En vigueur : 31-12-1994>
Ces majorations restent acquises aux greffiers, quelles que soient les promotions dont ils sont l'objet.
Il n'est pas tenue compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement.
Article 367bis
<L 1997-04-03/51, art. 8, 051; En vigueur : 31-12-1994> Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux greffes (...) : <AR 2001-07-13/45, art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2002>
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des supplements de
traitement apres chaque periode
Douze annees [735,75 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- Quinze annees [735,75 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
Article 367ter
<L 1997-04-03/51, art. 9, 051; En vigueur : 31-12-1994> Aux commis-greffiers principaux de la Cour de cassation, d'une cour d'appel et d'une cour du travail et aux greffiers et aux commis-greffiers principaux d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, d'une justice de paix et d'un tribunal de police, qui ont au moins douze annees d'ancienneté dans leur grade et qui, à l'exception des greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse, n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, il peut être alloué, sur proposition du greffier en chef, ou du greffier-chef de greffe et de l'avis conforme, selon le cas, du président de la Cour de cassation, de la cour d'appel, de la cour du travail, du président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, du juge de paix ou du (juge au tribunal de police), et du procureur général près la Cour de cassation, près la cour d'appel, près la cour du travail, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de (991,58 EUR). <L 2001-03-13/36, art. 14, 083; En vigueur : 30-03-2001> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
Article 368
Les dispositions de l'article 361 sont applicables aux membres du greffe.
Article 369
<L 1997-04-03/51, art. 10, 050; En vigueur : 01-11-1993> Il est alloué :
1° un supplément de traitement de (4 215,93 EUR) aux greffiers-chefs de service de la Cour de cassation, des cour d'appel et des cours du travail; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
2° un supplément de traitement de (4 215,93 EUR) aux greffiers-chefs de service des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
3° un supplément de traitement de (2 854,77 EUR) aux greffiers en chef des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce, dont le ressort ne compte pas une population de (250 000 habitants) au moins et où au moins sept membres du personnel sont occupés à temps plein; <L 2001-06-15/31, art. 9, 084; En vigueur : 01-01-2000> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
4° un supplément de traitement de (2 199,91 EUR) aux greffiers et commis-greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
5° un supplément de traitement de (2 854,77 EUR) aux greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police et où au moins sept membres du personnel sont occupés à temps plein; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
(6° une prime de (123,95 EUR) par affaire au greffier chargé de la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises. (Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette prime. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01); <L 1997-05-20/46, art. 20, 053; En vigueur : 31-12-1994> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
7° une prime aux membres du greffe qui justifient de la connaissance d'une deuxième langue, comme prévu dans la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Roi détermine le montant et les conditions d'octroi de cette prime.) <L 1997-04-03/51, art. 10, 051; En vigueur : 31-12-1994>
Le supplément prévu aux 1° et 2° est porté à (5 054,73 EUR) après trois ans, et à (5 761,08 EUR) après six ans de fonction. <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
Article 370
Le greffier ou le (greffier adjoint) appelé
à exercer pendant trois mois consécutifs au moins une fonction à laquelle un
traitement supérieur au sien est attaché, reçoit la moitié de la différence
entre les deux traitements. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; ED :
01-07-1997>
Article
371
Paragraphe 1
les articles 362, 363, 364, et 365, paragraphe 1er, sont applicables aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté des greffiers.
Paragraphe 2
(Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté :
le temps de l'inscription au barreau excédant (quatre années) au moment de la nomination, ainsi que l'exercice excédant (quatre années) de la charge de notaire par un docteur ou un licencié en droit; <L 2001-06-15/34, art. 8, 092; En vigueur : 21-07-2001>
b) le temps consacré à l'enseignement du
droit dans une université belge;
c) la durée des fonctions exercées au
Conseil d'Etat;
d) sans préjudice de l'application des
dispositions du § 1er de l'article 365 :
- la durée des services rendus à partir de
l'âge de 21 ans dans le services de l'Etat et les services
d'Afrique;
- la durée des services effectifs à
prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services
publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme
titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans les
établissements d'enseignement libres subventionnés.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.
L'expression " services de l'Etat " désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitue en personne juridique.
L'expression " services d'Afrique " désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.
L'expression " services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique " désigne :
1° tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;
2° tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique;
3° tout service provincial ou communal;
4° toute autre institution de droit belge,
qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la
création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance
de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui
répondait aux mêmes conditions.) <L 02-08-1974, art. 9>
Article
372
<L 1997-04-03/51, art. 11, 050; En
vigueur : 01-11-1993> Les traitements des secrétaires, secrétaires adjoints
et commis-secrétaires des parquets sont fixés comme suit (...) : <AR
2001-07-13/45, art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- secrétaire au
parquet de la Cour de cassation : (37 321,52 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1,
088; En vigueur : 01-01-2002>
secrétaire adjoint : (27 241,20 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- commis-secrétaire principal : (17 749,50
EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- commis-secrétaire : (17 087,36 EUR);
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- secrétaire au parquet du procureur général
près les cours d'appel ou les cours du travail (ou au parquet fédéral) : (35
114,15 EUR); <L 2001-06-21/42, art. 51, 085; En vigueur : 21-05-2002>
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- secrétaire adjoint : (25 107,43 EUR);
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- commis-secrétaire principal : (17 749,50
EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
commis-secrétaire : (17 087,36 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- secrétaire au parquet du procureur du Roi
ou au parquet de l'auditeur du travail, dont le ressort compte une population de
(250 000 habitants) au moins : (33 348,23 EUR); <L 2001-06-15/31, art. 9,
084; En vigueur : 01-01-2000> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur :
01-01-2002>
- secrétaire adjoint : (20 251,20 EUR);
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- commis-secrétaire principal : (17 749,50
EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- commis-secrétaire : (17 087,36 EUR);
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
secrétaire au parquet du procureur du Roi ou
au parquet de l'auditeur du travail, dont le ressort ne compte pas une
population de (250 000 habitants) au moins : (29 080,67 EUR); <L
2001-06-15/31, art. 9, 084; En vigueur : 01-01-2000> <AR 2001-07-13/45,
art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- secrétaire adjoint : (20 251,20 EUR);
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
commis-secrétaire principal : (17 749,50 EUR);
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- commis-secrétaire : (17 087,36 EUR).
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
Article 373
(Les traitements des secrétaires, secrétaires adjoints et commis-secrétaires des parquets sont majorés comme ce suit (...) :) <L 1997-04-03/51, art. 12, 050; En vigueur : 01-11-1993> <AR 2001-07-13/45, art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2002>
[Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des majorations apres
chaque periode
- Trois annees de fonction [1 839,42 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
Six annees de fonction [1 839,42 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- Neuf annees de fonction [1 839,42 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- Douze annees de fonction [1 103,65 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- Quinze annees de fonction [1 103,65 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- Dix-huit annees de fonction [1 103,65 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- Vingt et une annees de fonction [1 103,65 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- Vingt-quatre annees de fonction [1 103,65 EUR]]
<L 1997-04-03/51, art. 12, 050; En vigueur : 01-11-1993>
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
(Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en considération :
1° la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans un greffe ou un parquet;
2° les prestations visées à l'article 375, paragraphe 2.
Les majorations de traitement prennant cours au premier jours du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.) <L 1994-12-27/33, art. 11, 034; En vigueur : 1994-12-31>
Ces augmentations restent acquises aux intéressés quelles que soient les promotions dont ils ont été l'objet.
Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas bénéficié de son traitement.
Article 373bis
<L 1997-04-03/51, art. 13, 051; En vigueur : 31-12-1994> Les suppléments de traitement suivant sont accordés aux secrétaires (...) : <AR 2001-07-13/45, art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2002>
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des supplements de
traitement apres chaque periode
- Douze annees [735,75 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
- Quinze annees [735,75 EUR]
<AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
Article 373ter
<L 1997-04-03/51, art. 14, 051; En vigueur : 31-12-1994> Aux commis-secrétaires principaux aux parquets de la Cour de cassation, de la cour d'appel et de la cour du travail (au parquet fédéral) et aux secrétaires adjoints et aux commis-secrétaires principaux au parquet du procureur du Roi et au parquet de l'auditeur du travail, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans ce grade et qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, il peut être alloué, sur proposition du secrétaire et de l'avis conforme du procureur général compétent (ou du procureur fédéral) et, pour le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de (991,58 EUR). <L 2001-06-21/42, art. 52, 085; En vigueur : 21-05-2002> <L 2001-06-21/42, art. 52, 085; En vigueur : 21-05-2002> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
Article 374
<L 1997-04-03/51, art. 15, 050; En vigueur : 01-11-1993> Il est alloué :
1° un supplément de traitement de (4 215,93 EUR) aux secrétaires adjoints-chefs de service au parquet général (, au parquet fédéral) ou à l'auditorat général du travail; <L 2001-06-21/42, art. 53, 085; En vigueur : 21-05-2002> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
2° un supplément de traitement de (4 215,93 EUR) aux secrétaires adjoints-chefs de service au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
3° un supplément de traitement de (2 854,77 EUR) aux secrétaires au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail, dont le ressort ne compte pas une population de (250 000 habitants) au moins et dont le personnel occupant un emploi à temps plein est de sept personnes au moins; <L 2001-06-15/31, art. 9, 084; En vigueur : 01-01-2000> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
(4° une prime aux membres du secrétariat du parquet qui justifient de la connaissance d'une deuxième langue, comme prévu dans la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Roi détermine le montant et les conditions d'octroi de cette prime.) <L 1997-04-03/51, art. 15, 051; En vigueur : 31-12-1994>
Le supplément prévu aux 1° et 2° est porté à (5 054,73 EUR) après trois ans, et à (5 761,08 EUR) après six ans de fonction. <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
Article 375
Paragraphe 1
Les articles 362, 363, et 365, paragraphe 1er, sont applicables aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté des (secrétaires). <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; En vigueur : 01-07-1997>
L'article 370 est applicable en cas d'exercice provisoire de fonctions supérieures.
Paragraphe 2
(Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté, en plus des cas prévus à l'article 371, paragraphe 2 a à c, et sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 1er de l'article 365 dudit Code :
les services rendus dans les grades repris à l'article 366;
- la durée des services rendus à partir de
l'âge de 21 ans dans les services de l'Etat et les services
d'Afrique;
- la durée des services effectifs à
prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services
publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme
titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans les
établissements d'enseignement libres subventionnés.
Au cas où certaines de ces professions
auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé
pour le calcul des majorations de traitement.
L'expression " service de l'Etat " désigne
tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir
judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique.
L'expression " service d'Afrique " désigne
tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du
Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.
L'expression " services publics autres que
les services de l'Etat et les services d'Afrique " désigne :
a) tout service relevant du pouvoir exécutif
et constitué en personne juridique;
b) tout service qui relevait du gouvernement
du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en
personne juridique;
c) tout service provincial ou
communal;
d) toute autre institution de droit belge,
qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la
création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance
de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui
répondait aux mêmes conditions.) <L 02-08-1974, art. 13>
chapitre III (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, Ierter et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Article 376
La diminution du nombre d'habitants (...) d'un arrondissement n'affecte pas la situation des magistrats, greffiers et secrétaires des parquets déjà nommés; ceux-ci conservent leurs titres et leurs traitements à titre personnel. <L 2001-06-15/31, art. 10, 084; En vigueur : 01-09-2001>
(L'augmentation du nombre d'habitants d'un arrondissement n'a d'effet qu'à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 63.) <L 2001-06-15/31, art. 10, 084; En vigueur : 01-09-2001>
Article 377
Paragraphe 1er
Le traitement court à partir du premier du mois qui suit la prestation de serment; il prend fin le premier du mois qui suit la cessation des fonctions.
Paragraphe 2
En cas de nomination à de nouvelles fonctions, l'intéressé conserve le traitement antérieur jusqu'à la fin du mois au cours duquel il prête le serment requis pour l'exercice de ses nouvelles fonctions.
(paragraphe 3. A chaque modification du statut pécuniaire d'une fonction, tout traitement établi compte tenu de cette fonction, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.) <L 02-08-1974, art. 14>
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans sa fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le traitement le plus elevé lui est maintenu dans cette fonction, jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.
Chapitre IV Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
Article 378
Reçoivent la moitié du traitement affecté aux fonctions effectives :
1° Le juge suppléant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge ou de substitut, en remplacement d'un titulaire nommé à d'autres fonctions, mis à la retraite, démissionnaire, démis, révoque, déchu, suspendu ou décédé;
2° Le juge de paix suppléant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge effectif dans un canton qui n'est desservi ni par un titulaire, ni par un juge d'un autre canton.
(Le paiement s'effectue le premier du mois suivant la désignation.
Toutefois, si la désignation a lieu le premier du mois, le traitement est dû à dater de ce jour. Il prend fin le premier jour du mois qui suit la cessation des fonctions.) <L 1998-12-22/47, art. 84, 067; En vigueur : 01-03-1999>
Article 379
Le magistrat suppléant a droit, dans les conditions ci-après déterminées, à une indemnité mensuelle :
1° lorsqu'il remplace un titulaire délégué à d'autres fonctions;
2° lorsqu'il remplace un titulaire autorisé a accepter des fonctions publiques auprès d'une institution supranationale, internationale ou étrangère en Belgique ou à l'étranger;
3° lorsqu'il remplace un juge, un substitut, un juge de paix ou un juge au tribunal de police absent pour cause de maladie ou d'empêchement légal.
L'indemnité mensuelle est proportionnelle aux prestations fournies lorsque le magistrat suppléant remplit régulièrement durant un mois au moins les fonctions de magistrat effectif.
L'indemnité mensuelle est forfaitaire et fixée à la moitié du traitement affecté à la fonction du magistrat remplacé, lorsque le magistrat suppléant, durant trois mois consécutifs au moins, remplit régulièrement toutes les fonctions de celui-ci.
En aucun cas, le montant de l'indemnité proportionnelle ne peut dépasser celui de l'indemnité forfaitaire.
Le ministre de la Justice fixe les modalités d'application du présent article.
Article 379bis
<L 17-07-1984, art. 7> Le magistrat suppléant désigné conformément à l'article 383, paragraphe 2, a droit à une indemnité lorsqu'il est appelé à siéger.
Cette indemnité ne pourra être supérieure au montant maximum des revenus professionnels qui peuvent être cumulés avec une pension de retraite.
Le Ministre de la Justice fixe les modalites d'application du présent article.
Article 379ter
<inséré par L 1997-07-09/36, art. 23, En vigueur : 13-08-1997> paragraphe 1er. Le conseiller suppléant qui est appelé à siéger selon l'article 102, paragraphe 1er, a droit à une indemnite mensuelle, comme prévu à l'article 379.
Paragraphe 2
Le conseiller suppléant-président et le conseiller suppléant qui sont appelés à siéger dans une chambre supplémentaire comme prévu dans l'article 102, paragraphe 2, ont droit, en leur qualité de président ou de conseiller suppléant, à une indemnité par audience dont les modalités d'application sont fixées par le ministre de la Justice.
Article 379quater
<Inséré par L 1997-07-09/36, art. 24, En vigueur : 13-08-1997> Le ministre de la Justice détermine l'indemnite qui peut être allouée aux membres de la cour d'appel admis à la retraite qui sont délégués pour présider la cour d'assises, conformément à l'article 120, alinéa 1er.
Chapitre V (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Article 380
<L 1997-02-17/50, art. 87, 045; En vigueur : 01-07-1997> Le Roi fixe les traitements des traducteurs, traducteurs principaux, rédacteurs, rédacteurs principaux, employés, employés principaux, (...) des greffes et des secrétariats de parquet, des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, (...). <L 1997-05-20/46, art. 21, 053; En vigueur : 01-09-1997> <L 1999-04-12/38, art. 19, 075; En vigueur : 01-07-1999>
chapitre VI Des frais de fonctionnement.
Article 381
<L 25-04-1983, art. 5> Le (greffier en chef) et le (secrétaire en chef) du parquet paient les fournitures et les frais nécessaires au fonctionnement du greffe ou du secrétariat du parquet, au moyen d'une indemnité exclusivement consacrée à ces paiement, et dont le montant est fixé et mis à leur disposition par le Ministre de la Justice. <L 1997-02-17/50, art. 88, 045; En vigueur : 01-07-1997>
Le (greffier en chef) et le (secrétaire en chef) rendent compte, chacun en ce qui le concerne, de l'emploi de ces derniers par la production au Ministre de la Justice d'états réguliers. <L 1997-02-17/50, art. 88, 045; En vigueur : 01-07-1997>
Article 382
Le ministre de la Justice met à la disposition des premiers présidents et présidents des cours et tribunaux, des juges de paix et des juges aux tribunaux de police, des procureurs généraux, (du procureur fédéral, des) procureurs du Roi et auditeurs du travail, un crédit, dont il détermine le montant, destiné à pourvoir aux menues dépenses de leurs services. <L 2001-06-21/42, art. 54, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Par menues dépenses, il faut entendre: les frais d'achat des registres, les abonnements aux journaux et recueils juridiques, l'acquisition de livres de droit et autres, nécessaires au service; les frais de reliure; les frais d'impression des écritures, telles que les règlements d'ordre de service, circulaires, mercuriales; les frais occasionnés par l'assistance en corps aux solennités publiques et convois funèbres; les frais de fournitures de bureau et de tous autres menus objets de consommation journalière, nécessaires au service.
Titre IV De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
Chapitre I De la mise à la retraite.
Article
283
<L 17-07-1984, art. 8> paragraphe 1er. Les magistrats de l'Ordre judiciaire cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge :
de soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation,
de soixante-sept ans s'ils sont membres des autres juridictions,
ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.
Paragraphe 2
Toutefois, à leur demande, des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (, comme visé au paragraphe 1er) peuvent etre désignés, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux ou les procureurs généraux près les cours d'appel, pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans. <L 1998-12-22/47, art. 85, 067; En vigueur : 01-03-1999>
Paragraphe 3
Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail.
Article
383bis
<L 17-07-1984, art. 9> (...) <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999>
(paragraphe1er.) A leur demande et sur proposition, pour les magistrats du siège, du premier président ou du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent et, pour les magistrats du ministère public, du procureur général de l'autorité duquel ils relèvent, les magistrats de l'Ordre judiciaire admis à la retraite (en raison de l'âge visé à l'article 383, paragraphe 1er) peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la place rendue vacante au sein de leur juridiction. L'autorisation ne peut pas excéder le terme de six mois et n'est pas renouvelable. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999>
(La proposition est faite par le président du tribunal de première instance pour les juges de paix et les juges au tribunal de police.) <L 1986-01-31/35, art. 1, 009>
(parafraphe 2.) Les dispositions des paragraphe(...) 1er (...) ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs géneraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999>
(paragraphe 3.) Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des paragraphe(...) 1er (...) conservent, à l'égard des magistrats siégeant dans la même chambre, le rang qu'ils occupaient lors de leur mise à la retraite. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999>
(paragrap^he 4.) Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des paragraphe(...) 1er (...) bénéficient de leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et non de leur pension. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999>
Article 384
Les présidents et conseillers à la Cour de cassation, à la cour d'appel et à la cour du travail qui, atteints d'une infirmité grave et permanente, n'auraient pas demandé leur retraite, sont avertis, par lettre recommandée à la poste, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public par le premier président de la cour à laquelle ils appartiennent ou par celui qui le remplace. S'il s'agit du premier président de ces cours, l'avertissement est donné par le chef du parquet.
Dans les mêmes cas, les juges aux tribunaux de premiere instance et aux tribunaux de commerce, les juges de paix et les juges au tribunal de police sont pareillement avertis, par le premier président de la cour d'appel et les juges au tribunal du travail, par le premier président de la cour du travail.
Article 385
Si, dans le mois de l'avertissement, le magistrat n'a pas demandé sa retraite, la Cour de cassation, la cour d'appel ou la cour du travail se réunissent en assemblée générale en chambre du conseil, pour statuer, après avoir entendu le ministère public en ses conclusions écrités, la première, sur la mise à la retraite de ses membres, la seconde, sur la mise à la retraite de ses membres, de ceux des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, des juges de paix et des juges au tribunal de police, et la troisième, de ses membres et de ceux des tribunaux du travail.
Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la cour, le magistrat intéressé est informé du jour et de l'heure de la séance, et recoit en même temps l'invitation de fournir ses observations par écrit.
Cette information et cette invitation lui sont adressées sous pli judiciaire.
Article 386
La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'avait pas fourni ses observations, la décision n'est passée en force de chose jugée que s'il n'a pas été formé opposition dans les cinq jours, à dater de la notification.
Article 387
La décision rendue, soit sur les observations du magistrat, soit sur son opposition, est en dernier ressort.
Le magistrat intéressé et le ministère public peuvent néanmoins, si les formes n'ont pas été observées, se pourvoir en cassation contre les décisions des cours d'appel et des cours du travail, dans les cinq jours, à compter du moment ou la décision est passée en force de chose jugée.
Le premier président de la Cour de cassation donne, par écrit, connaissance des motifs du pourvoi au magistrat intéressé ou au procureur général près la cour d'appel.
Article 388
Les notifications sont faites par le greffier en chef qui est tenu de les constater par un procès-verbal.
Si le magistrat n'habite pas la ville ou siège la cour, le greffier fait la notification par pli judiciaire.
Les oppositions et pourvois sont recus au greffe et consignés sur un registre spécial.
Article 389
Les décisions des cours, dans le cas des articles 385 à 388, lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice.
Article 390
<L 1998-12-22/47, art. 87, 067; En vigueur : 01-03-1999> Les dispositions des articles 383 à 389 sont applicables aux juges suppléants (et les conseillers suppléants à l'exception des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge qui peuvent siéger jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans). A l'exception de l'article 383bis, elles sont également applicables aux conseillers sociaux effectifs et suppléants ainsi qu'aux juges sociaux et consulaires. <L 2000-07-17/34, art. 13, 080; En vigueur : 01-01-2000>
chapitre II De la pension et de l'éméritat.
Article 391
Le magistrat mis à la retraite à raison de l'âge prévu à l'article 383 et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat.
(La pension de l'émeritat est égale au traitement de référence défini a l'article 8, paragraphe 1er, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844. Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations prévues aux articles 79, 151 et 153, sont assimilées à des nominations à titre définitif.) <L 1999-01-25/32, art. 234, 068; En vigueur : 01-01-1999>
Toutefois, si le magistrat n'a pas trente années de service, sa pension sera diminuée d'un trentième pour chaque année qui manquera pour parfaire ce nombre.
Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté ou réduit en tenant compte du nouveau traitement attribué au magistrat en fonction de même rang et de même ancienneté, le magistrat mis à la retraite étant censé avoir touché ce traitement pendant les cinq dernières années.
(Les fonctions exercées en vertu de
l'article 383bis ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant
de la pension.) <L
17-07-1984, art. 10>
Article
392
(Le magistrat reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, mais n'ayant pas l'âge voulu pour obtenir d'éméritat, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge. Toutefois, si sa fonction a un caractère accessoire, la pension pour cause d'inaptitude ne peut être octroyée qu'après l'accomplissement de cinq années de service. Le Roi définit la fonction accessoire au sens du présent article.) <L 17-06-1971, art. 9>
(La pension est liquidée à raison d'un trentième du traitement de référence défini à l'article 8, paragraphe 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée pour chacune des cinq premières années de service dans la magistrature et à raison d'un trente-cinquième de ce même traitement pour chacune des années de service ultérieures dans la magistrature. Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations prévues aux articles 79, 151 et 153, sont assimilées à des nominations à titre definitif.) <L 1999-01-25/32, art. 235, 068; En vigueur : 01-01-1999>
Toutefois, les années de service admissibles en vertu de la loi sur les pensions des membres du personnel civil de l'Etat, mais étrangères à la magistrature, seront comptées d'après les bases fixées par les lois en vigueur.
Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté ou réduit selon la règle énoncée à l'article 391.
(Selon le cas, le premier président de la
cour d'appel ou du travail, le président du tribunal ou le procureur général
pres la cour d'appel met fin aux fonctions des magistrats suppléants désignés
conformément à l'article 383, paragraphe 2, soit à la demande du magistrat, soit
d'office, soit si le magistrat est reconnu hors d'état de continuer ses
fonctions par suite d'infirmités.) <L 17-07-1984, art. 11>
Article
393
En considération de leur diplôme de docteur en droit, il est compté quatre années de service effectif, dans la magistrature, aux magistrats qui seraient mis à la retraite pour cause d'infirmités ou à l'âge prévu à l'article 383 et qui n'auraient pas le nombre d'années de service voulu pour obtenir le maximum de la pension déterminé par la loi.
Article 394
Les dispositions des articles 391 à 393 sont applicables aux magistrats du parquet.
Article 395
Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions pour remplir celles prévues à l'article 308 a été, après l'accomplissement de sa mission, soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer ou à une autre fonction judiciaire égale ou supérieure, le montant de sa pension ou de son éméritat est calculé comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer les dites fonctions
Il en sera de même dans les cas prévus à l'article 361.
Article 396
Aucune pension ne pourra être supérieure au traitement qui aura servi de base à la liquidation.
Article 397
Les lois sur les pensions des membres du personnel civil de l'Etat et de leurs ayants droit sont applicables aux magistrats qui ne se trouvent pas dans les conditions voulues pour bénéficier des dispositions du présent chapitre.
Chapitre IIbis (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Article 397bis
<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 20; En vigueur : 05-07-1997> Les référendaires (près la Cour de cassation ainsi que les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance) cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions. <L 1999-03-24/31, art. 22, 070; En vigueur : 17-04-1999>
La loi générale sur les pensions civiles est applicable aux référendaires (et juristes de parquet) mis à la retraite. <L 1999-03-24/31, art. 22, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Titre V De la discipline.
Chapitre I Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
Article 398
(Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter,) la Cour de cassation a droit de surveillance sur les cours d'appel et les cours du travail, les cours d'appel sur les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce de leur ressort, les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort et les tribunaux de première instance sur les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; En vigueur : 15-05-1997>
Article 399
(Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter,) le procureur géneral près la cour d'appel veille, sous l'autorité du ministre de la Justice, au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; En vigueur : 15-05-1997>
(Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter,) les procureurs généraux, procureurs du Roi et auditeurs du travail veillent, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements dans les tribunaux. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; En vigueur : 15-05-1997>
Lorsque le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ont des observations à faire à cet égard, le premier président de la Cour et le président du tribunal sont tenus, à leur demande, de convoquer l'assemblée générale.
Article 400
<L 1998-12-22/48, art. 22, 069; En vigueur : indéterminée> Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter, le Ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur le procureur fédéral et sur les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur fédéral sur les magistrats fédéraux, le président du Collège des procureurs généraux sur les magistrats d'assistance et les procureurs généraux sur les membres du parquet général et de l'auditorat général du travail, sur les procureurs du Roi et leurs substituts.
Article 401
Quand un magistrat du ministère public s'écarte à l'audience du devoir de son état, le premier président de la cour ou le president du tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions en instruit le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel ou le procureur du Roi ou l'auditeur du travail suivant que le magistrat relève de la surveillance des uns ou des autres.
Article 402
Les procureurs du Roi et leurs substituts,
(...) et les juges au tribunal de police exercent la police judiciaire sous la
surveillance du procureur général près la cour d'appel. <L 1998-03-12/39, art. 39, 058; En vigueur :
1998-10-02>
Article 402bis
<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 21; ED : 05-07-1997> Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour exercent, chacun en ce qui le concerne, la surveillance des référendaires.
Article 403
Le procureur général exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, (greffiers adjoints), traducteurs, (rédacteurs et employés) du greffe des cours de son ressort; le procureur du Roi exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, les (greffiers en chef) et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, les (greffiers adjoints), traducteurs, (rédacteurs et employés) des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police; l'auditeur du travail exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers et les (greffiers adjoints), les traducteurs, (rédacteurs et employés) du tribunal du travail. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; En vigueur : 01-07-1997> <L 1997-05-20/46, art. 22, 053; En vigueur : 01-09-1997>
Le procureur géneral près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail exercent leur surveillance sur les (secrétaires en chef), (secrétaires), (secrétaires adjoints), traducteurs, (rédacteurs et employés) de leurs parquets. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; En vigueur : 01-07-1997> <L 1997-05-20/46, art. 22, 053; En vigueur : 01-09-1997>
Chapitre II Mesures disciplinaires.
Article 404
Ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre.
DROIT FUTUR
Ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre.
(Les sanctions disciplinaires prévues par le présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution.) <L 2002-07-07/43, art. 2, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004>
Article 405
Les peines disciplinaires sont:
l'avertissement,
la censure simple,
la censure avec réprimande,
la suspension de quinze jours à un an,
la destitution ou la révocation.
La censure avec réprimande emporte de droit privation de traitement pendant un mois, la suspension emporte privation de traitement pendant sa durée.
DROIT FUTUR
<L 2002-07-07/43, art. 3, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> paragraphe 1er. Les peines disciplinaires mineures sont :
l'avertissement;
- la réprimande.
Paragraphe 2
Les peines disciplinaires majeures sont :
1° premier degré :
la retenue de traitement;
- la suspension disciplinaire;
- le retrait du mandat visé à l'article
58bis ;
- la suspension disciplinaire avec retrait
du mandat visé à l'article 58bis ;
2° second degré :
- la démission d'office;
la
destitution ou la révocation.
Paragraphe 3
La retenue de traitement s'applique pendant deux mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et d'un an au plus.
La suspension disciplinaire entraîne pour sa durée une perte de 20 % du traitement brut.
Durant les périodes de suspension disciplinaire la personne concernée ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.
Le retrait du mandat visé à l'article 58bis a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus se porter candidat pour un mandat visé à l'article 58bis sauf les cas de réhabilitation ou de révision visés aux articles 427ter et 427quater.
La démission d'office fait perdre la qualité de membre de l'Ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet.
La destitution et la révocation font perdre la qualité de membre de l'Ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet et entraînent la perte de la pension de retraite.
Toute sanction disciplinaire majeure définitive emporte l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice sauf les cas de réhabilitation ou de révision visés aux articles 427ter et 427quater.
Article 405bis
<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 4; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2002> Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à la personne concernée, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine disciplinaire.
Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est engagée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.
En cas de connexité ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.
Article 405ter
<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 5; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2002> L'autorité compétente pour initier une procédure disciplinaire avertit immédiatement le Roi ou le Ministre de la Justice qu'une procédure disciplinaire a été initiée.
Article 405quater
<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 6; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2002> Dès qu'une procédure disciplinaire est initiée, l'examen de la demande de démission adressée au Roi ou au Ministre de la Justice est suspendu jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.
Article 406
L'autorité compétente pour prononcer la suspension peut enjoindre à toute personne qui exerce des fonctions prévues par le présent code et qui est poursuivie pour crime ou délit de s'abstenir provisoirement de tout service pendant la durée de la poursuite.
La suspension provisoire peut emporter suspension du traitement sur décision de l'autorité qui l'a ordonnée.
DROIT FUTUR
<L 2002-07-07/43, art. 7, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> paragraphe 1er. Lorsqu'elle est poursuivie pour un crime ou un délit ou lorsqu'elle est poursuivie disciplinairement, la personne concernée peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendue de ses fonctions par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.
La mesure d'ordre est prononcée, par l'autorité disciplinaire competente pour infliger une peine mineure, pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut.
Aucune mesure d'ordre ne peut être prise sans audition préalable de la personne concernée conformément à la procédure prévue à l'article 423.
Toutefois, en cas d'extrême urgence ou de flagrance une mesure d'ordre provisoire peut être prise sans audition préalable de la personne concernée. La personne concernée sera entendue immédiatement après l'application de la mesure d'ordre provisoire. Sauf confirmation dans les 10 jours par l'autorité qui l'a prise la mesure d'ordre provisoire cesse de produire ses effets.
Paragraphe 2
Lorsqu'une peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec réduction de traitement, la peine disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours.
Le montant du traitement retenu pendant la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à la personne concernée.
Les sommes retenues sont liquidées à la personne concernée lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie par une peine disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits ou si l'action pénale est éteinte ou s'il y a eu une ordonnance de non-lieu ou un classement sans suite.
Article 407
Les membres du siège et les membres du ministère public (ainsi que les reférendaires près la Cour de cassation) (et les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance) qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une décision de l'autorité compétente pour prononcer la suspension, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence. <L 1997-05-06/38, art. 22, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 23, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Article 408
Les conseillers et juges sociaux et les juges consulaires qui, bien que régulièrement convoqués ont été absents sans juste motif à plus de trois audiences au cours d'une période de six mois, seront considérés comme démissionnaires et remplacés.
Chapitre III Compétence.
Section I Dispositions concernant les
juges.
Article 409
La Cour de cassation seule connaît des poursuites disciplinaires en destitution.
Article 410
Les cours d'appel connaissent des poursuites disciplinaires autres que celles en destitution contre les conseillers, les juges (et les juges de complément) aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, les juges de paix et les juges au tribunal de police. <L 1998-02-10/32, art. 23, 1°, 057; En vigueur : 02-03-1998>
Les cours du travail connaissent des poursuites disciplinaires autres que celles en destitution contre les conseillers et les conseillers sociaux, (les juges, les juges de complément et les juges sociaux). <L 1998-02-10/32, art. 23, 2°, 057; En vigueur : 02-03-1998>
La Cour de cassation connaît des poursuites disciplinaires contre ses membres et contre les premiers présidents et présidents des cours d'appel et des cours du travail.
Article 411
La censure simple ou avec réprimande peut être prononcée par le premier président des cours à l'égard des personnes soumises à la discipline de ces cours.
Article 412
L'avertissement peut être donné:
1° aux juges de paix et aux juges au tribunal de police, par le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel ils exercent leurs fonctions;
2° aux vice-présidents et juges, membres des tribunaux de première instance, ou membres des tribunaux de commerce et aux juges consulaires par le président de leur siège et, au besoin, par le premier président de la cour d'appel;
3° aux vice-présidents et juges, membres des tribunaux du travail et aux juges sociaux par le président de leur siège, et au besoin, par le premier président de la cour du travail;
4° aux présidents des tribunaux de première instance, aux présidents des tribunaux de commerce, aux présidents de chambre et aux conseillers à la cour d'appel, par le premier président de la cour d'appel, et au besoin, par le premier président de la Cour de cassation;
5° aux présidents des tribunaux du travail, aux présidents de chambre, aux conseillers et aux conseillers sociaux à la cour du travail par le premier président de la cour du travail et au besoin, par le premier président de la Cour de cassation;
6° aux premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, aux présidents de chambre et aux conseillers a la Cour de cassation par le premier président de cette cour.
Article 413
Les magistrats suppléants relèvent, en cette qualité, des mêmes autorités disciplinaires que les magistrats effectifs.
Section II Dispositions concernant les magistrats du
ministère public.
Article 414
<L 1998-12-22/48, art. 23, 069; En vigueur : indéterminée> Le procureur général près la Cour d'appel et le procureur fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.
Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour, des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral.
Le Ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou leur révocation.
Section IIbis (Dispositions concernant les référendaires près
la Cour de cassation). <Inséré par L 1997-05-06/38,
Article 414bis
<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 24; ED : 05-07-1997> § 1. Les référendaires près la Cour de cassation peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par la Cour soit d'office, soit sur réquisition du procureur général près la Cour.
Le premier président et le procureur général peuvent, chacun en ce qui le concerne, leur appliquer les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.
(paragraphe 2. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuite disciplinaire, les référendaires peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leur fonction par mesure d'ordre par la Cour de cassation, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.
La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. La Cour de cassation peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du traitement.) <L 1999-03-24/31, art. 24, 070; En vigueur : 17-04-1999>
(paragraphe 3. Aucune sanction (ni mesure) n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelee.) <L 1999-03-24/31, art. 24, 070; En vigueur : 17-04-1999>
section ter <Insérée par L 1999-03-24/31, art. 25; En
vigueur : 17-04-1999> - Dispositions concernant les référendaires et les
juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première
instance.
Article 414ter
<Inséré par L 1999-03-24/31, art. 25; En vigueur : 17-04-1999> paragraphe 1er. Les référendaires et les juristes de parquet peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par la Cour d'appel, soit d'office, soit sur réquisition du procureur général près la Cour d'appel.
Le premier président et le procureur général près la Cour d'appel peuvent, chacun en ce qui le concerne, leur appliquer les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.
Paragraphe 2
Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuite disciplinaire, les référendaires et les juristes de parquet peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leur fonction par mesure d'ordre par la Cour d'appel, composée conformément à l'article 348 du présent Code, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.
La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. La Cour d'appel peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du traitement.
Paragraphe 3
Aucune sanction ni mesure n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée.
Section III Dispositions concernant les
greffiers.
Article 415
Les greffiers en chef, (...), greffiers et (greffiers adjoints) des cours et tribunaux ainsi que les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par le Roi. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; En vigueur : 01-07-1997>
Ils sont avertis et censurés par le procureur général près la Cour de cassation s'ils sont attachés à cette cour et par le procureur général pres la cour d'appel s'ils sont attachés à une autre juridiction.
Toutefois pour les fautes qu'ils ont commises dans l'assistance qu'ils prêtent au juge, ils sont avertis et censurés par les premiers présidents ou présidents des cours et tribunaux de leur ressort.
Section IV Dispositions concernant les secrétaires des
parquets, le personnel des greffes et des parquets.
Article 416
Les (secrétaires en chef), (secrétaires) et (secrétaires adjoints) des parquets sont avertis et censurés par le chef au parquet et sont suspendus et révoqués par le Roi. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; Ed : 01-07-1997>
(Les traducteurs, (les rédacteurs et les
employés) des parquets et des greffes sont avertis, censurés et suspendus, selon
le cas, par le (secrétaire en chef) du parquet ou par (...) le greffier en chef.
Ils sont revoqués par le Ministre de la Justice.) <L 25-04-1983, art. 6> L
1997-02-17/50, art. 86, 045; Ed : 01-07-1997> <L 1997-05-20/46, art. 23,
053; En vigueur : 01-09-1997>
DROIT FUTUR
Chapitre III <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Autorités compétentes.
Section I <L 2002-07-07/43, art. 9, 103; En
vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Du conseil national de
discipline.
Article 409
<L 2002-07-07/43, art. 9, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> paragraphe 1er. Il est institué un Conseil national de discipline compétent pour instruire les faits susceptibles d'être sanctionnés disciplinairement par une peine disciplinaire majeure et pour rendre un avis non contraignant quant à la peine à infliger dans ce cas.
Le Conseil national de discipline exerce sa compétence à l'égard des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires et des juristes de parquet visés à l'article 156ter , des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, des greffiers, des secrétaires et du personnel des greffes et parquets.
Paragraphe 2.
Le Conseil national de discipline comprend une chambre francophone et une chambre néerlandophone. Il y a auprès de chaque chambre un secretaire rapporteur qui assiste aux délibérations mais ne participe pas à la prise de décision.
Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un magistrat, d'un référendaire près la Cour de cassation, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, d'un référendaire ou d'un juriste de parquet visé à l'article 156ter , la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de trois magistrats du siège, deux magistrats du ministère public et deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit.
Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un greffier, d'un secrétaire ou d'un membre du personnel des greffes et parquets, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de deux magistrats du siège, d'un magistrat du ministère public, d'un greffier, d'un secrétaire et de deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit.
En cas d'empêchement légitime, il est fait appel aux suppléants.
Le Roi détermine le nombre de suppléants et les règles à suivre lors du remplacement des membres effectifs.
Paragraphe 3
Les magistrats susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline et leurs suppléants sont élus pour quatre ans par leur assemblée générale ou leur assemblée de corps parmi les magistrats qui exercent des fonctions de magistrat depuis au moins dix ans et qui n'ont pas encouru de peine disciplinaire, et qui se portent candidats pour la fonction.
Les greffiers et les secrétaires susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline ainsi que leurs suppléants sont désignés pour quatre ans par le Ministre de la Justice parmi les greffiers et les secrétaires en fonction depuis au moins dix ans et qui n'ont pas encouru de peine disciplinaire et qui se portent candidats pour la fonction.
Les membres externes à l'ordre judiciaire susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline et leurs suppléants sont désignés par le conseil de l'ordre, parmi les avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix ans au barreau et n'ayant pas encouru de peine disciplinaire, et par les conseils d'administration des universités de la Communauté française et de la Communauté flamande parmi les professeurs de droit ayant une expérience professionnelle d'au moins dix ans comme professeur d'université et n'ayant pas encouru de peine disciplinaire et qui se portent candidats pour la fonction.
Un tirage au sort détermine ensuite quels sont les magistrats, les greffiers, les secrétaires et les membres externes à l'ordre judiciaire qui siegeront au sein du Conseil national de discipline pour une période de quatre ans soit comme effectif soit comme suppléant.
Les magistrats justifiant de la connaissance de la langue allemande désignés par leurs assemblée générale ou par leur assemblée de corps qui n'ont pas été désignés au sort comme membres effectifs ou suppléants sont repris dans une réserve en vue de l'application du paragraphe 5, alinéa 1.
Paragraphe 4
La désignation dans le Conseil national de discipline est incompatible avec l'exercice d'un mandat politique et la qualité de membre du Conseil supérieur de la Justice.
L'article 828 est applicable aux membres effectifs et aux suppléants du Conseil national de discipline.
Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre effectif ou suppléant par le Conseil national de discipline qui en décide à la majorité des suffrages émis dans chaque chambre. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre effectif ou suppléant à propos des motifs invoques.
La personne concernée est convoquée au moins cinq jours ouvrables avant l'audition par une lettre recommandée à la poste qui indique au moins :
1° les motifs graves invoqués;
2° le fait qu il est envisagé de mettre fin au mandat;
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
4° le droit pour la personne concernée de se faire assister par la personne de son choix;
5° l'endroit où le dossier peut être consulté;
6° le droit de faire appeler des témoins.
La personne concernée et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l'audition.
Il est dressé procès-verbal de l'audition.
Une fois saisie d'un dossier, la composition de la chambre compétente du Conseil national de discipline ne peut varier.
Les membres dont le mandat vient à expiration continuent à siéger jusqu'au prononcé de l'avis ou de la décision.
Lorsqu'un membre empêché légitimement est remplacé au cours de l'examen d'un dossier, la chambre reprend l'examen du dossier depuis le début.
Paragraphe 5
Lorsque le Conseil national de discipline ne compte aucun magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande conformément à la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, comme membre effectif ou comme suppléant, et que la personne poursuivie disciplinairement demande à pouvoir s'exprimer en langue allemande, le magistrat le plus jeune est remplacé par un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande désigné par tirage au sort dans la réserve visée au paragraphe 3, alinéa 5.
A défaut de magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète.
Le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 est applicable aux interprètes dont le concours est requis par la chambre traitant d'une affaire en langue allemande.
Paragraphe 6
Le Roi fixe les modalités des élections, du tirage au sort et des désignations ainsi que le nombre de membres à désigner en vue du tirage au sort.
Paragraphe 7
Les membres effectifs de chaque chambre choisissent en leur sein le magistrat du siège appelé à la présider.
Les décisions des chambres sont adoptées à la majorité simple.
Le Conseil national de discipline soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre de la Justice.
Paragraphe 8
Le ministre de la Justice met à disposition du Conseil national de discipline les secrétaires rapporteurs, et le cas échéant, le personnel administratif nécessaire à son bon fonctionnement.
Paragraphe 9
Le Conseil national de discipline tient ses audiences dans les locaux de la Cour de cassation.
Paragraphe 10
Les membres du Conseil national de discipline ont droit au remboursement des frais de déplacement et des frais de séjour conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat. Pour les frais de séjour ils sont assimilés à des fonctionnaires de rang 13. En outre, ils ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Roi.
Section II <L 2002-07-07/43, art. 10, 103; En
vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Des autorités
compétentes pour initier
des procédures disciplinaires.
Article 410
<L 2002-07-07/43, art. 10, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> paragraphe 1er. Les autorités disciplinaires compétentes pour initier des procédures disciplinaires sont :
1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des magistrats de la Cour de cassation :
le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail;
- le premier président de la cour d'appel à
l'égard des membres de la cour d'appel, des présidents des tribunaux de première
instance et des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au
tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce
du ressort concerné;
- le premier président de la cour du travail
à l'égard des membres de la cour du travail, y compris les conseillers sociaux,
des présidents des tribunaux du travail et des juges de complément au tribunal
du travail du ressort concerné;
- le président du tribunal de première
instance à l'égard des membres du tribunal de première instance, des juges de
paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complement et des
juges de complément au tribunal de police;
- le président du tribunal de commerce à
l'égard des membres du tribunal de commerce, y compris les juges
consulaires;
- le président du tribunal du travail à
l'égard des membres du tribunal du travail, y compris les juges
sociaux;
2° en ce qui concerne les magistrats du
ministère public à l'exception des magistrats près la Cour de cassation
:
- le procureur général près la Cour de
cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et du
procureur fédéral;
- le procureur général près la cour d'appel
à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel, des membres de
l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi, des
auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des
substituts de l'auditeur du travail de complément;
- le procureur du Roi à l'égard des membres
du parquet du procureur du Roi;
- l'auditeur du travail à l'égard des
membres de l'auditorat du travail;
- le procureur fédéral à l'égard des
magistrats fédéraux;
- à l'égard des magistrats d'assistance,
l'autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été
nommés;
3° en ce qui concerne les magistrats de la
Cour de cassation :
- l'assemblée générale de la Cour de
cassation à l'égard du premier president de la Cour de cassation;
- le premier président de la Cour de
cassation à l'égard des magistrats au siège de la Cour de cassation;
- le Ministre de la Justice à l'égard du
procureur général près la Cour de cassation;
- le procureur général près la Cour de
cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux près la
Cour de cassation;
4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation :
le premier président de la Cour de cassation a l'égard des référendaires qui assistent les conseillers;
le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du parquet;
5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet :
le premier president de la cour d'appel à l'égard des référendaires près la cour d'appel;
- le président du tribunal de première
instance à l'égard des référendaires près le tribunal de première
instance;
- le procureur général près la cour d'appel
à l'égard des juristes de parquet près le parquet général;
- le procureur du Roi à l'égard des juristes
de parquet près le parquet du tribunal de première instance;
6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour;
7° en ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes et parquets :
le procureur géneral près la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation et du secrétaire en chef près le parquet général pres la Cour de cassation;
- le procureur général près la cour d'appel
à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail et du
secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du
travail;
- le procureur du Roi à l'égard du greffier
en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de
commerce, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la
justice de paix et du secrétaire en chef du parquet du procureur du
Roi;
- l'auditeur du travail à l'égard du
greffier en chef du tribunal du travail et du secrétaire en chef de l'auditorat
du travail;
- le greffier en chef à l'égard des
greffiers chef de service, greffiers et greffiers adjoints, rédacteurs et
employés de greffe;
- le secretaire en chef à l'égard des
secrétaires chef de service, des secrétaires, secrétaires adjoints, traducteurs,
rédacteurs et employés de secrétariat de parquet;
- le procureur fédéral à l'égard du
secrétaire en chef du parquet fédéral;
- le secrétaire en chef à l'égard du
secrétaire chef de service, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des
traducteurs, des rédacteurs et des employés du parquet fédéral.
Paragraphe 2
Le magistrat ou, en cas de faute ou de négligence commise à l'audience, le magistrat qui préside l'audience initie les procédures disciplinaires à l'encontre des greffiers pour les fautes ou négligences commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat.
Paragraphe 3
L'autorité disciplinaire compétente pour initier des procédures disciplinaires connaît des plaintes de tout intéresse concernant un manquement aux obligations prescrites à l'article 404 commis par une personne soumise à sa compétence disciplinaire.
Pour être recevables les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.
La personne ayant fait l'objet de la plainte est informée par l'autorité disciplinaire competente pour initier une procedure disciplinaire de l'existence de la plainte, de l'identité du plaignant et des faits mis à sa charge pour autant que la plainte ait été jugee recevable.
Paragraphe 4
Le ministère public peut saisir toute autorité disciplinaire visée au présent article d'une procédure disciplinaire.
Section III <L 2002-07-07/43, art. 12, 103; En vigueur
: indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Des autorités compétentes pour
instruire.
Article 411
<L 2002-07-07/43, art. 12, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> paragraphe 1er. A l'exception des magistrats visés à l'article 410, paragraphe 2, qui transmettent le dossier à l'autorité disciplinaire compétente à l'égard du greffier concerné, les autorités visées à l'article 410, paragraphe 1er, ou la personne de rang au moins égal qu'elles désignent au sein du même corps ou le chef de corps du degre supérieur, mènent l'instruction disciplinaire pour ce qui concerne les faits qui sont susceptibles d'être sanctionnés par une peine mineure.
Paragraphe 2
L'autorité competente pour infliger une peine mineure et qui apres avoir instruit les faits estime qu'il convient d'infliger une peine majeure, doit saisir la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline.
Section IV <L 2002-07-07/43, art. 13, 103; En
vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Des autorités
compétentes pour infliger une peine.
Article 412
<L 2002-07-07/43, art. 13, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> paragraphe 1er. L'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine mineure est l'autorité visée à l'article 410, paragraphe 1er.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorité compétente pour infliger une peine mineure est :
le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers à la Cour de cassation;
- le procureur général près la cour d'appel
à l'égard des référendaires près les cours d'appel;
- le procureur du Roi à l'égard des
référendaires près les tribunaux de première instance.
Paragraphe 2
L'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine majeure est :
1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des magistrats de la Cour de cassation :
la première chambre de la cour d'appel à l'égard des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des membres des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, y compris les juges consulaires, les juges de complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges de paix, les juges de paix de complément, les juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux de police;
- la première chambre de la cour du travail
à l'égard des présidents des tribunaux du travail, des membres des tribunaux du
travail, y compris les juges sociaux et les juges de complément au tribunal du
travail; :
- la première chambre de la Cour de
cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des cours du
travail, des membres des cours d'appel et des cours du travail, y compris les
conseillers sociaux.
2° l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation et des membres du siège de la Cour de cassation.
3° en ce qui concerne les membres du ministère public :
des avocats généraux près la Cour de cassation, des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la Cour de cassation pour les autres peines majeures;
à l'égard des magistrats fédéraux, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur fédéral pour les autres peines majeures;
à l'égard des autres magistrats du ministère public y compris les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la cour d'appel pour les autres peines majeures.
4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation, les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le greffier en chef de la Cour de cassation, les greffiers chef de service, les greffiers, les greffiers adjoints à la Cour de cassation, y compris pour les fautes commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat, le secrétaire en chef, les secrétaires chef de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints au parquet général près la Cour de cassation, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la Cour de cassation pour les autres peines majeures.
5° en ce qui concerne les référendaires non visés au 4° et les juristes de parquet, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la cour d'appel pour les autres peines majeures.
6° en qui concerne les greffiers y compris pour les fautes commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat et les secrétaires non visés au 4°, le Roi pour la révocation et la démission d'office et selon le cas le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures.
7° en ce qui concerne les traducteurs, rédacteurs, employés de parquet et de greffe, le ministre de la Justice pour la révocation et la démission d'office et, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures.
Section V. <Insérée par L 2002-07-07/43,
art. 14; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Dispositions
communes.
Article 413
<L 2002-07-07/43, art. 14, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Les personnes qui exercent, dans ou en dehors d'une juridiction, d'un parquet, d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet, d'autres fonctions que celles pour lesquelles elles ont été nommées continuent pour la discipline à relever des autorités compétentes par rapport à la fonction dans laquelle elles ont été nommées.
Article 414
<L 2002-07-07/43, art. 14, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Les magistrats suppléants relèvent, en cette qualité, des mêmes autorités disciplinaires que les magistrats effectifs.
Article 414bis
(Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 14, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004>
Article414ter
(Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 14, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004>
section VI <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; En
vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Des instances
d'appel.
Article 415
<L 2002-07-07/43, art. 15, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> paragraphe 1er. L'assemblée générale de la Cour de cassation connaît des appels formés contre :
1° les peines mineures infligées aux membres du siège de la Cour de cassation à l'exception du premier président de cette cour;
2° les peines majeures infligées :
aux premiers présidents des cours d'appel;
- aux premiers présidents des cours du
travail.
Paragraphe 2
µLes chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines majeures infligées :
aux membres des cours d'appel;
- aux membres des cours du travail y compris
les conseillers sociaux;
- aux présidents des tribunaux de première
instance;
- aux présidents des tribunaux du
travail;
- aux présidents des tribunaux de
commerce;
- aux membres des tribunaux de première
instance, y compris les juges de complément aux tribunaux de première
instance;
- aux membres des tribunaux du travail y
compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges
sociaux;
- aux membres des tribunaux de commerce y
compris les juges de complement aux tribunaux de commerce et les juges
consulaires;
- aux juges de paix et aux juges de paix de
complément;
aux
juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de
police.
Paragraphe 3
La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures infligées :
aux premiers présidents des cours d'appel;
aux premiers présidents des cours du travail;
aux membres des cours d'appel;
- aux membres des cours du travail y compris
les conseillers sociaux;
- aux présidents des tribunaux de première
instance;
- aux présidents des tribunaux du
travail;
- aux présidents des tribunaux de
commerce.
Paragraphe 4
La première chambre de la cour d'appel connaît des appels contre les peines mineures infligées :
aux membres des tribunaux de première instance y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance;
- aux membres des tribunaux du commerce y
compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges
consulaires;
- aux juges de paix et aux juges de paix de
complément;
- aux juges aux tribunaux de police et aux
juges de complément aux tribunaux de police.
Paragraphe 5
La première chambre de la cour du travail connaît des appels contre les peines mineures infligées aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux.
Paragraphe 6
Le Ministre de la Justice connaît des appels formés contre :
1° les peines mineures infligées :
au premier avocat général et aux avocats généraux près la Cour de cassation;
- aux procureurs généraux près les cours
d'appel;
- au procureur fédéral;
- aux référendaires pres la Cour de
cassation;
- aux attachés au service de la
documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de
cassation;
- au greffier en chef à la Cour de
cassation;
- au secrétaire en chef du parquet général
près la Cour de cassation.
2° les peines majeures autres que la
révocation et la démission d'office infligées :
- aux membres du ministère public à
l'exception du procureur général près la Cour de cassation;
µ - aux reférendaires près la Cour de
cassation;
- aux attachés au service de la
documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de
cassation;
- aux référendaires;
- aux juristes de parquet;
- aux greffiers, aux secrétaires et au
personnel des greffes et des secrétariats de parquet.
Paragraphe 7
Le procureur général près la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées :
aux membres du parquet général près les cours d'appel;
- aux membres de l'auditorat général près
les cours du travail;
aux
procureurs du Roi;
aux
auditeurs du travail;
aux
magistrats fédéraux;
aux
substituts du procureur du Roi de complément;
- aux substituts de l'auditeur du travail de
complément;
- aux magistrats d'assistance;
- aux référendaires près les cours
d'appel;
- aux juristes de parquet du parquet
général pres les cours d'appel;
- aux greffiers et au personnel des greffes
des cours d'appel et des cours du travail;
- aux secrétaires et au personnel des
secrétariats de parquet des cours d'appel, des cours du travail et du parquet
fédéral.
Paragraphe 8
Le procureur général près la Cour d'appel connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées :
aux membres du parquet près les tribunaux de première instance;
- aux membres des auditorats du
travail;
aux
référendaires près les tribunaux de première instance;
- aux juristes de parquet du parquet près
les tribunaux de première instance;
- aux greffiers et au personnel des greffes
des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de
commerce, des tribunaux de police et des justices de paix;
aux
secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet près les tribunaux de
première instance.
Paragraphe 9
Les autorités de recours peuvent infliger une peine inférieure ou une peine supérieure à celle prononcée ou ne pas infliger une peine.
L'autorité compétente pour connaître des recours contre les peines mineures ne peut prononcer une peine majeure qu'après avoir obtenu l'avis du Conseil national de discipline.
Paragraphe 10
Aucun recours n'est ouvert devant le Conseil d'Etat contre les peines disciplinaires de première et de seconde instance rendues par des organes de l'ordre judiciaire.
Paragraphe 11
Les recours en cassation prévus aux articles 608, 609 et 612 sont exclus.
Paragraphe 12
Le ministère public dispose d'un droit d'appel à l'encontre de toute sanction disciplinaire.
Paragraphe 13
La personne concernée et le ministère public peuvent exercer un recours contre les mesures d'ordre visées à l'article 406. Le recours est exercé devant l'autorité disciplinaire compétente à l'égard de la personne concernée pour connaître d'un recours contre une peine mineure.
Article 416
(Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 16, 103; ED : indéterminée au plus tard le 14-02-2004>
chapitre IV Procédure disciplinaire.
Article 417
L'action disciplinaire est indépendante de l'action publique et de l'action civile.
Article 418
L'action disciplinaire est exercée d'office par l'autorité compétente en ce qui concerne les juges; si elle a pour objet l'avertissement, elle est exercée par l'autorité competente pour prononcer cette mesure; dans les autres cas, elle est exercée par le premier président de la cour compétente. Elle peut toujours être exercée sur réquisition du ministère public.
DROIT FUTUR
<L 2002-07-07/43, art. 17, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> La procédure disciplinaire est intentée dans les six mois de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire compétente pour initier la procédure disciplinaire.
Article 419
La procédure disciplinaire devant la Cour de cassation, les cours d'appel et les cours du travail est faite en chambre du conseil. L'arrêt est prononcé en audience publique.
DROIT FUTUR
<L 2002-07-07/43, art. 18, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> L'autorité chargée de l'instruction peut demander l'accès au dossier pénal au procureur général près la cour d'appel.
L'autorité chargée de l'instruction peut poser tous les actes utiles.
La personne concernée est entendue pendant l'instruction Elle peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
La comparution personnelle de la personne concernée peut être ordonnée par l'autorité chargée de l'instruction.
Le dossier d'instruction est mis à la disposition de la personne concernée et de la personne de son choix au moins 15 jours avant la comparution devant l'organe d'instruction.
L'éventuelle plainte et ses annexes figurent au dossier d'instruction.
Chaque membre de l'ordre judiciaire et du personnel des greffes et des secrétariats de parquet est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet. En vue de la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires le membre fournit sa collaboration aux actes d'enquête disciplinaire dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet et répond précisément aux questions qui lui sont posées.
Dans tous les cas où il a été saisi, le Conseil national de discipline saisit l'autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré en lui transmettant le dossier et son avis quant à l'éventuelle peine à infliger.
L'autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré doit entendre la personne concernée dans tous les cas où elle a été saisie.
Aucun recours n'est ouvert contre la décision de l'autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré de saisir l'autorité compétente pour infliger une peine majeure du second degré.
Si l'autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degre est d'avis qu'une peine majeure du second degré doit être infligée, elle transmet le dossier à l'autorité compétente pour infliger une peine majeure du second degré.
Article 420
Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée que l'intéressé n'ait été entendu ou dûment appelé et que le procureur général n'ait donné ses conclusions par écrit, sauf le cas où le pouvoir disciplinaire lui appartient.
DROIT FUTUR
<L 2002-07-07/43, art. 19, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> La première chambre de la Cour de cassation et les premières chambres des cours d'appel et du travail ne peuvent sanctionner la personne concernée de la démission d'office, de la destitution ou de la révocation qu'à la majorité des deux tiers des voix.
Article 421
L'avertissement est donné oralement. Si des motifs graves l'exigent, il est donné par écrit et il en est dresse acte.
DROIT FUTUR
Art. 421. <L 2002-07-07/43, art. 20, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> La personne concernée peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix devant l'autorité disciplinaire.
L'audition a lieu en audience publique sauf demande contraire expresse de la personne concernée.
L'autorité disciplinaire peut ordonner la comparution personnelle de la personne concernée.
Article 422
En matière disciplinaire, l'intéressé peut être assisté d'un conseil.
DROIT FUTUR
Art. 422. <L 2002-07-07/43, art. 21, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Le dossier disciplinaire est mis à la disposition de la personne concernee et de la personne de son choix au moins 15 jours avant la comparution. Une copie du dossier peut être obtenue gratuitement.
Le dossier disciplinaire comprend l'éventuelle plainte, le dossier d'instruction, le cas échéant l'avis du Conseil national de discipline, copie de la lettre de convocation et la preuve de l'envoi par recommandé.
Article 423
Sauf pour l'avertissement, l'intéressé est convoqué par pli judiciaire contenant l'exposé des faits, l'injonction de comparaître en personne, le jour et l'heure de la comparution.
DROIT FUTUR
Art. 423. <L 2002-07-07/43, art. 22, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Aucune sanction ne peut être infligée sans que la personne concernée n'ait été entendue ou dûment appelée.
La personne concernée est appelée par lettre recommandée contenant l'objet de la convocation, un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai pendant lequel le dossier peut être consulté, le lieu et la date de comparution.
Article 424
Le délai de comparution est de huitaine.
Durant ce délai, l'intéressé et son conseil peuvent prendre connaissance du dossier.
DROIT FUTUR
Art. 424. <L 2002-07-07/43, art. 23, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> La décision motivée est notifiée, selon le cas par le greffe ou le secrétariat, par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit le prononcé de la décision par l'organe disciplinaire compétent, à la personne concernée et, lorsqu'il s'agit d'une peine infligée par une autorité compétente pour infliger une peine majeure à l'autorite compétente sur base de l'article 412 pour infliger une peine mineure.
La notification est faite par le Ministre de la Justice lorsque la décision a éte rendue par le Roi.
La décision fait mention du droit d'introduire un recours, du délai et de la procédure à respecter.
Lorsque la peine disciplinaire est la conséquence directe d'une plainte, le plaignant est informé du dispositif de la décision.
Article 425
Si l'intéressé ne comparaît pas, il est jugé par défaut. L'autorité disciplinaire peut recevoir l'opposition à la décision par défaut lorsqu'elle est formée dans un délai de quinze jours à partir de la notification, si le défaillant justifie qu'il ne lui a pas été possible de comparaître.
DROIT FUTUR
Art. 425. <L 2002-07-07/43, art. 24, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Les appels prévus à l'article 415 sont exercés par la personne concernée, auprès des autorités de recours compétentes, dans le mois de la notification de la décision.
La lettre recommandée à la poste contient, à peine de nullité de l'appel, l'exposé des griefs.
En cas de décès de la personne concernée pendant le délai d'appel, la peine ne sort pas ses effets.
ARTICLE 426
Les cours connaissent des poursuites disciplinaires en assemblée générale.
DROIT FUTUR
Art. 426. <L 2002-07-07/43, art. 25, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Si la personne concernée ne comparaît pas ou ne s'est pas fait représenter, elle est jugée par défaut.
Le délai d'opposition à la décision par défaut est de un mois à partir de la notification, si le defaillant justifie qu'il ne lui a pas été possible de comparaître.
Les raisons pour lesquelles la personne concernée n'a pu comparaître ou se faire représenter doivent être expliquées dans la lettre recommandée à la poste sous peine de nullité.
Dans le cas où la comparution personnelle est ordonnée et que la personne concernée ne comparaît pas et n'a pas, au vu des circonstances exceptionnelles, été autorisée par l'autorité disciplinaire à se faire représenter, elle est jugée par défaut.
Article 427
. Dans tous les cas il est rendu compte au ministre de la Justice par les procureurs généraux, des décisions prises en matière disciplinaire.
DROIT FUTUR
Art. 427. <L 2002-07-07/43, art. 26, 103; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Toute décision disciplinaire doit être transmise par l'autorité disciplinaire qui l'a infligée au Ministre de la Justice.
Le Ministre de la Justice crée une banque de données de jurisprudence en matière disciplinaire où sont centralisées dans le respect de l'anonymat, toutes les décisions prises sur base des articles 404 à 407.
La banque de données peut être consultée par tous les magistrats, les réferendaires auprès de la Cour de cassation, les référendaires et les juristes de parquet visés à l'article 156ter , les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les greffiers, les secrétaires, les membres du personnel des greffes et parquets, par les autorités disciplinaires, par les membres du Conseil national de discipline et par les membres du Conseil supérieur de la Justice.
La banque de données peut également être consultée sur demande écrite du mandataire qui a été désigné par la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire pour l'assister ou la représenter s'il y a été autorisé par le Ministre de la Justice.
Chapitre V <Inséré par L 2002-07-07/43, art. 27; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Effacement, réhabilitation et révision.
Article 427bis
<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 28; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Les peines mineures font l'objet d'un effacement automatique après trois ans.
L'effacement vaut pour l'avenir.
Article 427ter
<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 29; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004>Celui qui a eté sanctionné par une peine majeure autre que la démission d'office, la destitution ou la révocation pourra adresser une demande motivée de réhabilitation à l'autorité disciplinaire qui l'a sanctionné après un temps d'épreuve de 6 ans à dater de la décision ou de l'arrêt intervenu.
La personne concernée joindra toute pièce utile appuyant sa demande de réhabilitation.
L'autorité disciplinaire saisie statuera après avoir entendu ou dûment convoqué la personne concernée. Cette dernière peut se faire assister par la personne de son choix.
L'autorité disciplinaire compétente prend une décision motivée, dans les trois mois de la demande, et après avoir pris l'avis du chef de corps du corps dans lequel la personne concernée exerce ses fonctions au moment où elle introduit la demande de réhabilitation. L'avis du chef de corps doit être rendu dans le mois de la demande lui adressée par l'autorité compétente. A défaut d'avis rendu dans les délais l'avis n'est censé être ni positif ni négatif.
La décision n'est pas susceptible d'appel ou de recours en cassation.
Une nouvelle demande peut être introduite chaque fois que la personne concernée dispose de nouvelles pièces utiles appuyant sa demande de réhabilitation.
La réhabilitation ne vaut que pour l'avenir.
Article 427quater
<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 30; En vigueur : indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Celui qui a été sanctionné par une peine disciplinaire pourra adresser une demande en révision à l'autorité disciplinaire qui l'a sanctionné pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.
La personne concernée joindra à sa demande un rapport complet quant aux motifs et preuves qu'elle détient pour obtenir une révision de la décision ou de l'arrêt intervenu.
L'autorité disciplinaire pourra, par décision motivée notifiée à la personne concernée dans les trois mois de la demande, déclarer la demande de la personne concernée irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de la personne concernée.
L'autorité disciplinaire saisie, statuera après avoir entendu ou dûment convoqué la personne concernée. Cette dernière peut se faire assister par la personne de son choix.
La décision motivée de l'autorité disciplinaire devra intervenir dans les trois mois de la demande.
Une nouvelle demande peut être introduite chaque fois que la personne concernée estime pouvoir apporter la preuve que son dossier justifie la révision.
Livre III Du barreau.
Titre premier <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
Chapitre I Des avocats.
Article 428
<L 02-07-1975, art. 2> (Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession s'il n'est Belge ou ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit, s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires.) <L 2001-11-22/39, art. 2, 096; En vigueur : 30-12-2001>
Il peut être dérogé à la condition de nationalité dans les cas déterminés par le Roi, sur l'avis (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies). <L 2001-07-04/41, art. 2, 090; En vigueur : indéterminée>
Sauf les dérogations prévues par la loi, aucune qualification complémentaire ne peut être ajoutée au titre d'avocat.
Article 428bis
<Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 1, En vigueur : 01-08-1996> Peuvent en outre porter le titre d'avocat et en exercer la profession, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre visé par l'article 1er, a, de la Directive européenne du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles pour accéder à la profession d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne;
2° présenter :
une preuve relative à l'honorabilité et à la moralité;
b) et une preuve relative à l'absence de
faillite;
c) ainsi qu'une preuve relative à l'absence
de faute grave commise dans l'exercice de la profession d'avocat ou d'une
infraction pénale susceptibles d'entraîner une suspension ou une interdiction de
la profession d'avocat;
d) le relevé des matières sur lesquelles le
candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme, certificat ou autre titre
mentionné au 1°;
3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude,
organisée par (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde
van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription,)
lorsque la formation qu'il a recue porte sur des matières substantiellement
différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit. <L
2001-07-04/41, art. 3, 090; En vigueur : indéterminée>
(Sans préjudice de l'article 428nonies, les
candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à preter
le serment d'avocat. Ils sont dispensés des obligations du stage imposées par le
droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre à
condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage
permettant l'inscription à un barreau de cet Etat. Ils sont également dispensés
des obligations du stage si le droit de l'Etat dans lequel le diplôme a été
obtenu ou de l'Etat dont le candidat est ressortissant ne les impose pas. Dans
les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont
autorisés à prêter le serment d'avocat et a solliciter leur inscription à la
liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à
toutes les obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des
règlements de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde
van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription) et du
reglement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent leur admission.)
<AR 1998-03-27/46, art. 1, 059; En vigueur : 12-05-1998> <L
2001-07-04/41, art. 3, 090; En vigueur : indéterminée>
Article 428ter
<Inseré par AR 1996-05-02/43, art. 2, En vigueur : 01-08-1996> paragraphe 1er. (Selon le barreau auquel l'inscription est demandée, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies est l'autorité habilitée à) : <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>
1° recevoir les demandes;
2° vérifier si le candidat, pour être admis à l'epreuve d'aptitude, satisfait aux conditions de l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°;
3° décider, à la lumière du relevé mentionné à l'article 428bis, alinéa 1er, 2°, d, et de (la liste figurant à l'article 428quater, paragraphe 2), si la formation que le candidat a recue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit; <AR 1998-03-27/46, art. 2, a), 059; En vigueur : 12-05-1998>
4° notifier au candidat la décision relative à la recevabilité de sa requête, et, lorsque celle-ci est jugée recevable, notifier au candidat, le cas échéant, qu'il est tenu de présenter l'épreuve d'aptitude.
Paragraphe 2
Les documents adressés par le candidat (à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies) doivent : <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>
1° être délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, à savoir, les pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et les organisations professionnelles comparables aux institutions belges;
2° être produits en original ou en copie certifiée conforme émanant de ces autorités.
Pour le cas où ces documents, ou certains d'entre eux, ne sont pas délivrés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, il sont remplacés par une attestation délivrée par l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi que l'intéressé a prêté serment ou fait une déclaration solennelle pour remplacer les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ce serment ou cette déclaration doit avoir été fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance.
Paragraphe 3
La requête et les documents doivent être rédigés en langue francaise, en langue néerlandaise ou en langue allemande, ou être accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.
(Abrogé). <AR 1998-03-27/46, art. 2, b), 059; En vigueur : 12-05-1998>
paragraphe 4
(Lors de l'introduction de la requête, un droit d'inscription peut être demandé au candidat. Ce droit est payable (à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies). Son montant est fixé par le Ministre de la Justice. Il ne peut excéder le coût moyen du traitement des demandes.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, c), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>
Paragraphe 5
Lorsque le dossier recu est incomplet, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) en avise le candidat, dans les quinze jours de la réception des pièces, et lui mentionne les documents qui font défaut. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>
Lorsqu'un dossier complet est constitué, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) en avise le candidat dans les quinze jours de la réception du dernier document. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>
Ensuite, l'Ordre procède à l'examen des documents et vérifie s'ils sont conformes aux conditions énumérées dans l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°.
Dans les quatre mois qui suivent la production du dossier complet, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) notifie sa décision motivée au candidat. Lorsque le candidat doit présenter l'épreuve d'aptitude, l'Ordre lui fait savoir quelles sont les matières parmi celles énumérées (à l'article 428quater, § 2), qu'il est tenu à présenter. <AR 1998-03-27/46, art. 2, d), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>
L'absence de décision vaut admission à l'épreuve d'aptitude. Dans ce cas le candidat détermine lui-même les matières qu'il présentera et en avise (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies). (...). (...). (...). <AR 1998-03-27/46, art. 2, e), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>
Paragraphe 6
(Le candidat peut introduire, devant la commission de recours, un recours contre la décision d'irrecevabilité de sa requête, contre la décision d'admission à une épreuve d'aptitude portant sur des matieres qui ne sont pas substantiellement différentes de celles couvertes par sa formation ou contre le refus de dispense de l'épreuve d'aptitude.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, f), 059; En vigueur : 12-05-1998>
Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, adressee à (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) dans les trente jours qui suivent la notification de la decision. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>
Paragraphe 7
(Il y a deux commissions de recours), l'une de langue francaise, et l'autre de langue néerlandaise. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>
Chaque (commission de recours) est composée : <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>
1° (d'un conseiller ou conseiller émérite à une cour d'appel. Il est président de la commission); <AR 1998-03-27/46, art. 2, g), 059; En vigueur : 12-05-1998>
2° d'un bâtonnier ou ancien bâtonnier. Il est secrétaire de la commission;
3° d'un professeur actif ou émérite enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
Paragraphe 8
En cas de refus du candidat à l'admission à l'épreuve d'aptitude en langue allemande, le candidat peut introduire un recours en langue allemande.
Le président peut ordonner la traduction de tout ou partie des pièces.
Ces frais sont à charge du candidat.
Paragraphe 9
(Les membres magistrats et les membres professeurs sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies).) <AR 1998-03-27/46, art. 2, h), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : indéterminée>
Dans le cas où le recours est introduit en langue allemande, le membre bâtonnier ou ancien batonnier doit provenir du barreau d'Eupen.
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même facon.
Paragraphe 10
(...) <AR
1998-03-27/46, art. 2, i), 059; En vigueur :
12-05-1998>
Article 428quater
<Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 3, En vigueur : 01-08-1996> paragraphe 1er. (L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone organise, soit en langue française, soit en langue allemande, l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats, membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.) <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur : indéterminée>
(L'Orde van Vlaamse Balies organise, en langue néerlandaise, l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats, membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.) <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur : indéterminée>
L'épreuve d'aptitude concerne exclusivement les connaissances professionnelles du candidat, dans le but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'avocat en Belgique.
(L'épreuve comporte une partie écrite et une partie orale.
Le candidat réussit dans une matière lorsqu'il obtient 60 % des points.
En cas d'échec, les matières pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu 60 % des points ne peuvent être représentées qu'à trois reprises et durant les trois sessions suivantes.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, a), 059; En vigueur : 12-05-1998>
Paragraphe 2
(L'épreuve d'aptitude porte sur les matières suivantes :
1° épreuve écrite :
le droit civil, y compris la procédure civile;
- le droit pénal, y compris la procédure
pénale;
- au choix du candidat, une des matières
suivantes : le droit public, le droit administratif, le droit fiscal, le droit
commercial ou le droit social;
2° épreuve orale :
la déontologie et les matieres dans lesquelles le candidat n'a pas réussi l'épreuve écrite.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, b), 059; En vigueur : 12-05-1998>
Paragraphe 3
(Il est institué deux jurys, un de langue française et un de langue néerlandaise, chargés d'interroger les candidats et de constater s'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude. Chaque jury est composé : ) <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur : indéterminée>
1° (d'un juge ou juge émérite à un tribunal de première instance. Il est président du jury); <AR 1998-03-27/46, art. 3, c), 059; En vigueur : 12-05-1998>
2° de deux avocats inscrits au tableau. L'avocat le plus récemment inscrit au tableau est secrétaire du jury;
3° d'un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
(Abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 3, d), 059; En vigueur : 12-05-1998>
Paragraphe 4
L'épreuve d'aptitude en langue allemande est présentée (devant le jury) de langue francaise. <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur : indéterminée>
Dans ce cas, le jury est composé comme suit :
1° (un juge ou juge émérite au tribunal de première instance d'Eupen. Il est président du jury); <AR 1998-03-27/46, art. 3, e), 059; En vigueur : 12-05-1998>
2° deux avocats inscrits au tableau, dont un au tableau de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Ce dernier est secrétaire du jury;
3° un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
(Abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 3, f), 059; En vigueur : 12-05-1998>
Paragraphe 5
(Les membres magistrats et les membres professeurs ou chargés de cours sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres avocats sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies, en fonction de la commission pour laquelle ils doivent etre désignés).) <AR 1998-03-27/46, art. 3, g), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur : indéterminée>
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon.
Article 428quinquies
<AR 1998-03-27/46, art. 4, 059; En vigueur : 12-05-1998> (L'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) met à la disposition de la commission de recours et du jury le personnel, le secrétariat, les locaux, la documentation et le matériel nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. <L 2001-07-04/41, art. 6, 090; En vigueur : indéterminée>
Article 428sexies
<AR 1998-03-27/46, art. 5, 059; En vigueur : 12-05-1998> (Les commissions de recours se réunissent) au moins deux fois par an pour connaître des recours prévus aux articles 428ter et 428septies. (Leur président) détermine le nombre et la date de ces réunions. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : indéterminée>
La commission de recours tient ses réunions au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies) ou à tout autre endroit fixé par son président. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : indéterminée>
Le requérant est convoqué dans un délai de quinze jours au moins avant la réunion. Le dossier est mis à sa disposition, dans le même délai, au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies). <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : indéterminée>
Le requérant peut se faire assister d'un avocat et déposer un mémoire à l'appui de son recours, ainsi que toutes pièces qu'il juge utiles. Dans le cas où le recours porte sur les matières retenues pour l'épreuve d'aptitude, le requérant verse aux débats les pièces utiles concernant le droit étranger à consulter pour décider de l'existence de différences substantielles. Si la commission estime que les pièces déposées ne suffisent pas, elle invite le requérant à en déposer d'autres par lettre recommandée à la poste avec accusé de reception.
Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres de la commission de recours. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre de la commission de recours doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la Cour de cassation.
Les débats devant la commission de recours ont lieu en audience publique, à moins que le requérant ne demande le huis clos.
La commission de recours ne peut valablement délibérer que si tous les membres ou un des suppleants des membres empêchés sont présents. La commission de recours délibère à huis clos. La décision se prend à la majorité des voix.
La décision est motivée, et prononcée publiquement à moins que le requérant n'y ait expressément renoncé. A l'issue de chaque délibération de la commission de recours, il est dressé un proces-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la commission. Le procès-verbal mentionne la décision rendue et ses motifs.
Dans les quinze jours de la decision rendue par la commission de recours, celle-ci est notifiée au candidat par le président ou le secrétaire de la commission.
Dans le mois qui suit sa notification, le candidat peut déférer la décision de la commission de recours à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile. Si la décision est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la commission de recours autrement composée.
Si la décision de la commission de recours annule une décision d'irrecevabilité de la requête, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) déclare cette requête recevable et admet le requérant à la prochaine epreuve d'aptitude. En outre, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) fait savoir au requérant quelles sont les matières parmi celles énumérées à l'article 428quater, paragraphe 2, 1°, qu'il est tenu de présenter. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; ED : indéterminée>
Si la décision de la commission de recours réforme une décision d'admission du requérant à une épreuve d'aptitude en supprimant une ou plusieurs matières imposées au requérant par cette décision, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude pour les matières fixées par la commission de recours. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : indéterminée>
Article 428septies
<AR 1998-03-27/46, art. 6, 059; En vigueur : 12-05-1998> Le jury tient ses réunions au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies) ou à tout autre endroit fixé par son président. Ce dernier détermine le nombre et la date de ces réunions. <L 2001-07-04/41, art. 8, 090; En vigueur : indéterminée>
Les causes de récusation prévues aux articles 828 a 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres du jury. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre du jury doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la commission de recours.
Le jury ne peut valablement délibérer que si tous les membres sont présents ou un des suppléants des membres empêchés. Le jury délibère à huis clos. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. La délibération vaut clôture de l'épreuve.
A l'issue de la délibération relative à l'épreuve d'aptitude, il est dressé un procès-verbal, qui est signé par le président et le secrétaire du jury et qui mentionne les résultats obtenus par chacun des candidats.
Le président du jury communique les résultats (au président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou au président de l'Orde van Vlaamse balies. Le président concerné) notifie ces résultats au candidat dans le mois qui suit la clôture de l'épreuve. <L 2001-07-04/41, art. 8, 090; En vigueur : indéterminée>
La décision du jury est susceptible d'un recours en annulation devant la commission de recours dans le mois qui suit la notification de la décision. Ce recours a pour seul objet la légalité de la décision prise par le jury. Si la décision est annulée, la commission de recours renvoie la cause devant le jury autrement composé, devant lequel le candidat peut représenter l'examen.
Article 428octies
<inséré par AR 1996-05-02/43, art. 7; En vigueur : 01-08-1996> Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours.
Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil de l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence.
Article 428nonies
<Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 8; En
vigueur : 01-08-1996> Les candidats auxquels (l'Ordre des barreaux
francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) a notifié qu'ils sont
dispensés de présenter l'épreuve d'aptitude ou qu'ils ont réussi l'épreuve
d'aptitude sont soumis à l'article 432. <L 2001-07-04/41, art. 9, 090; ED :
indéterminée>
Article 428decies
<AR 1998-03-27/46, art. 7, 059; En vigueur : 12-05-1998> Les notifications et les avis visés par les articles 428bis à 428nonies sont transmis au candidat, à l'adresse indiquée par celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Article 429
La réception (du serment de l'avocat) a lieu à l'audience publique de la cour d'appel, sur la présentation d'un avocat inscrit au tableau d'un barreau du ressort depuis dix ans au moins en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats au siège de la cour d'appel et sur les réquisitions du ministère public. <L 2001-11-22/39, art. 3, 096; En vigueur : 30-12-2001>
Le récipiendaire prête serment en ces termes :
" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, de ne point m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon ame et conscience ".
Le greffier dresse du tout, procès-verbal et il certifie, au dos du diplôme, l'accomplissement des formalités.
Article 430
<L 2001-11-22/39, art. 4, 096; En vigueur : 30-12-2001> 1. Il est dressé, au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet dans l'arrondissement.
Le tableau et les listes sont affichés ou publiés par les soins du bâtonnier, qui veille à leur mise à jour.
2. Toutefois, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il existe deux Ordres : l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles.
L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.
L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.
L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde.
3. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis visés aux articles 66, 88, paragraphe 1, et 195 sont donnés par le bâtonnier de chacun des deux ordres des avocats.
Article 431
<L 2001-07-04/41, art. 11, 089; En vigueur : 25-07-2001> L'Ordre des Avocats est composé des avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou à la liste des stagiaires. Il a la personnalité juridique. <L 2001-11-22/39, art. 5, 096; En vigueur : 30-12-2001>
Article 432
<L 1992-11-19/34, art. 1, 026; En vigueur : 1992-12-28> (Les inscriptions au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et au stage sont décidées par le conseil de l'Ordre, maitre du tableau, de la liste precitée et de la liste des stagiaires.) <L 2001-11-22/39, art. 6, 096; En vigueur : 30-12-2001>
Le refus d'inscription doit être motivé.
Article 433
<L 04-05-1984, art. 2> (les avocats ayant été inscrits au tableau de l'Ordre et qui, conformément à l'article 432, obtiennent leur réinscription à ce tableau ou leur inscription au tableau d'un autre barreau, peuvent y être inscrits au rang de leur première inscription.) <L 1992-11-19/34, art. 2, 026; En vigueur : 1992-12-28>
Il en est de même pour les avocats du barreau de Bruxelles, y compris pour ceux qui, avant la création de deux Ordres distincts dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, étaient déjà inscrits au tableau de l'Ordre des avocats de Bruxelles.
Article 434
<L 2001-11-22/39, art. 7, 096; En vigueur : 30-12-2001> Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, il est necessaire, sous réserve de l'application de l'article 428bis, alinéa 2, d'avoir accompli trois ans de stage ou, pour les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, de remplir les conditions fixées à l'article 477nonies.
Article 435
Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués au conseil général en vertu de l'article 494.
Sauf dispense des autorités de l'Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu.
Article 436
Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat.
Il peut, dans des circonstances exceptionnelle, réduire le délai prévu.
Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat.
La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre.
En cas de manquement aux règles de probité et de delicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre, l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'interessé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article 437
La profession d'avocat est incompatible :
1° avec la profession de magistrat effectif, de greffier et d'agent de l'Etat;
2° avec les fonctions de notaire et d'huissier de justice;
3° avec l'exercice d'une industrie ou d'un négoce;
4° avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.
S'il existe une cause d'incompatibilité, l'omission du tableau (, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l'Ordre, soit à la demande de l'avocat intéresse, soit d'office, et en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire. <L 2001-11-22/39, art. 8, 096; En vigueur : 30-12-2001>
Article 438
Les avocats, membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives, ne peuvent être désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ou de l'un des organismes prévus à l'article premier, littéra A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement.
La même interdiction s'applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en ce qui concerne les affaires introduites pour la province ou pour ou contre la commune ou ils ont été élus.
Chapitre II Prérogatives et devoirs des avocats.
Article 439
Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou à la liste des stagiaires peuvent plaider devant toutes les juridictions du Royaume sans préjudice des dispositions particulières relatives à la Cour de cassation (...). <L 1999-05-25/44, art. 30, 074; En vigueur : 02-07-1999> <L 2001-11-22/39, art. 2, 096; En vigueur : 30-12-2001>
Article 440
Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider.
L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
Article 441
Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.
Article 442
Ils sont appeles dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement.
Article 443
Le conseil de l'Ordre peut imposer aux avocats inscrits au tableau, (aux avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne,) aux avocats stagiaires et aux avocats honoraires, le paiement des cotisations fixées par lui. <L 2001-11-22/39, art. 10, 096; En vigueur : 30-12-2001>
Il veille au respect des lois et règlements concernant le paiement des cotisations aux institutions de prévoyance du barreau.
Article 444
Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.
Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu.
Article 445
Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités etablies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéresse.
Article 446
L'avocat désigné d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat, le chef de l'Ordre procède à une commission d'office, s'il y a lieu.
Article 446bis
<Insére par L 1998-11-23/34, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5.
Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.
L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique.
Chapitre II Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
Article 447
Le bâtonnier est le chef de l'Ordre.
Il convoque et préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement, comme il est prévu au règlement du conseil de l'Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.
Article 448
(Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l'article 430, 2°, a son propre Conseil.) <L 04-05-1984, art. 3>
Si, lors de la rentree des cours et tribunaux, le conseil de l'Ordre n'est pas légalement formé ou renouvelé, les fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l'Ordre sortant.
Article 449
Le conseil de l'Ordre se compose du bâtonnier et :
(de seize membres si le nombre des avocats inscrits au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et à la liste des stagiaires est de cinq cents ou au-dessus;) <L 2001-11-22/39, art. 11, 096; En vigueur : 30-12-2001>
de quatorze membres, s'il est de cent ou au-dessus;
de huit membres s'il est de cinquante ou au-dessus;
de six membres s'il est de trente ou au-dessus;
de quatre membres s'il est de quinze ou au-dessus;
de deux membres si leur nombre est au-dessous de quinze.
Article 450
(Les membres du conseil sont élus directement par l'assemblée de l'Ordre, à laquelle sont convoqués tous les avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou (...) à la liste des stagiaires.) <L 1985-02-07/33, art. 2, 1°, 003> <L 2001-07-04/41, art. 12, 089; En vigueur : 25-07-2001> <L 2001-11-22/39, art. 12, 096; En vigueur : 30-12-2001>
(Le bâtonnier et les membres du conseil de l'Ordre sont élus parmi les membres du barreau inscrits au tableau (ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne).) <L 1985-02-07/33, art. 2, 2°, 003> <L 2001-11-22/39, art. 12, 096; En vigueur : 30-12-2001>
Le bâtonnier et les membres du conseil sont élus par scrutins de listes simultanés mais séparés, le bâtonnier à la majorité absolue et les membres du conseil à la majorité relative des suffrages, aux jour et heure fixés par le conseil de l'Ordre et selon la procédure qu'il arrête.
Le scrutin étant déclaré clos, le résultat en est proclamé devant l'assemblée générale par le président de celle-ci.
Si un membre du barreau est élu en même temps bâtonnier et membre du conseil de l'Ordre, cette dernière élection est non avenue et l'avocat qui a obtenu le plus de suffrages après lui est déclaré élu à sa place.
Le résultat de l'élection au conseil est proclamé après l'élection du bâtonnier.
Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé immédiatement ou lors d'une assemblée ultérieure, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si, au second tour de scrutin, les candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien d'entre eux inscrit au tableau est élu.
Au cas où, pour les élections du conseil de l'Ordre, il y a parité de voix pour le dernier mandat à conférer, le plus ancien d'après le rang au tableau est élu.
Il est dressé procès-verbal des opérations.
(Si un membre du Conseil de l'Ordre ne peut
achever son mandat, il est remplacé par l'avocat qui, lors des dernières
élections, a obtenu le plus de suffrages après les membres élus.) <L 24-05-1978, art.
1>
Article
451
(...) Le conseil de l'Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil. <L 04-05-1984, art. 4, 1>
Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un des sièges du conseil selon les règles de présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier.
Les suffrages émis pour l'élection à ce siège ne peuvent être comptés pour l'élection à un autre siège au conseil de l'Ordre.
(...) <L
04-05-1984, art. 4, 2>
Article
452
Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre.
Article 453
Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est présente.
Article 454
Les conseils de l'Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux.
La liste des membres composant le conseil de l'Ordre est transmise dans la huitaine de l'élection au procureur géneral près la cour d'appel du ressort.
Article 455
(Abrogé). <L
1998-11-23/34, art. 3, 065; En vigueur : 31-12-1999>
Article 455bis
(Abrogé). <L 1998-11-23/34, art. 3, 065; En vigueur : 31-12-1999>
chapitre IV De la discipline
Article 456
Le conseil de l'Ordre est chargé :
de sauvegarder l'honneur de l'Ordre des avocats;
de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession;
de réprimer ou de punir par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux, s'il y a lieu.
Il veille à l'accomplissement de toutes les obligations du stage dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser l'admission au tableau.
Il établit des conférences auxquelles les jeunes avocats qui font leur stage sont tenus d'assister, pour recevoir l'enseignement des règles professionnelles et s'exercer à la plaidoirie.
Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son admission, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste.
Article 457
Le conseil de l'Ordre connaît des affaires disciplinaires, à l'intervention du bâtonnier, soit d'office, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du procureur général.
Article 458
Les avocats qui, à l'occasion de l'exercice de leur activité dans un autre arrondissement judiciaire que celui où ils sont inscrits, y contreviennent à la discipline, peuvent s'entendre faire défense d'assister les parties et de plaider devant les juridictions qui y ont leur siège.
Cette défense, dont la durée ne peut excéder trois ans, est prononcée, l'avocat intéressé préalablement appelé devant le conseil de l'Ordre de l'arrondissement ou la contravention a été commise.
La décision est susceptible d'opposition et d'appel.
La copie de la décision est adressée au bâtonnier de l'Ordre dont relève l'intéressé, sans préjudice de l'action disciplinaire qui appartient aux autorités de ce barreau.
Article 459
Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Tout pacte sur les honoraires lié au résultat de la contestation leur est interdit.
(Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit; il a égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne et des sanctions disciplinaires, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à l'arbitrage.) <L 1992-11-19/34, art. 3, 1°, 026; ED : 1992-12-28>
(Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil.
En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire sera traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.) <L 1992-11-19/34, art. 3, 2°, 026; En vigueur : 1992-12-28>
Article 460
Le conseil de l'Ordre peut, suivant le cas, avertir, censurer, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année, rayer du tableau (, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou de la liste des stagiaires. <L 2001-11-22/39, art. 13, 096; En vigueur : 30-12-2001>
Les peines de suspension ou de radiation sont mentionnées, en regard des noms de ceux qui en sont l'objet, dans un registre tenu au secrétariat du barreau et que les avocats peuvent consulter. Le conseil de l'Ordre a la faculté d'ajouter aux peines de la réprimande ou de la suspension, la défense de prendre part au vote prévu à l'article 450 pendant un temps qui ne pourra excéder trois ans en cas de réprimande et cinq ans en cas de suspension ainsi que l'inéligibilité durant le même temps aux fonctions de bâtonnier ou de membre du conseil de l'Ordre.
Le conseil de l'Ordre décide, s'il l'estime utile, l'affichage intégral ou partiel de ses sentences ou leur publication sans que le nom de l'avocat intéressé puisse y être mentionné.
Article 461
Le conseil de l'Ordre est compétent pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'inculpé du tableau de l'Ordre (, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou de la liste des stagiaires, si l'instruction a été ouverte au plus tard trois mois après cette décision. <L 2001-11-22/39, art. 14, 096; En vigueur : 30-12-2001>
Article 462
Tout avocat qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension peut, en vertu de la même décision, être rayé du tableau (, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires). <L 2001-11-22/39, art. 15, 096; En vigueur : 30-12-2001>
Article 463
L'avocat suspendu doit s'abstenir de toute activité professionnelle pendant la durée de sa peine.
Article 464
Lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que l'exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le bâtonnier peut prendre les mesures conservatoires que la prudence exige et même faire défense à l'avocat de fréquenter le palais pendant une période n'excédant pas trois mois. Ce délai peut être prolongé par sentence motivée du conseil de l'Ordre. Celle-ci est exécutoire par provision, nonobstant l'appel dont elle est susceptible.
Article 465
L'avocat est cité dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Un délai lui est en outre accordé, s'il le demande, pour préparer sa défense.
(Le conseil de l'Ordre, siégeant en matière disciplinaire ou comme en matière disciplinaire, traite l'affaire en audience publique, a moins que l'avocat inculpé ou la personne qui sollicite son inscription ou sa réinscription ne demande le huis clos.
Le conseil de l'Ordre peut également sièger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'avocat inculpé ou de la personne qui sollicite son inscription ou sa réinscription l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil de l'Ordre, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.) <L 1992-11-19/34, art. 4, 026; En vigueur : 1992-12-28>
Article 466
Dans les huit jours de sa prononciation, toute sentence rendue en matière disciplinaire est notifiée par le secrétaire de l'Ordre, sous lettre recommandée à la poste, au procureur général et a l'avocat.
Article 467
Si la sentence est rendue par défaut, opposition peut y être formée par l'avocat inculpé, dans un délai de quinze jours à partir de l'envoi de la notification à lui faite.
L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable à moins que le conseil n'ait relevé l'opposant de la forclusion, ce qu'il apprécie souverainement et sans recours.
L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au secrétaire de l'Ordre.
Le conseil appelle l'opposant devant lui dans les formes et délais de la convocation initiale. Il statue même en son absence. La sentence est réputée contradictoire en tout cas.
Article 468
Toutes sentences rendues en matière
disciplinaire par le conseil de l'Ordre, et qui portent condamnation ou
acquittement, (sont motivées et) sont susceptibles d'être frappées d'appel, soit
par l'avocat intéressé, soit par le procureur-général. <L 2001-11-22/39, art. 16, 096;
ED : 30-12-2001>
Article
469
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste, au secrétaire du conseil de l'Ordre, dans les quinze jours à partir de l'envoi de la notification de la sentence.
Le secrétaire informé de l'appel, le dénonce, par lettre recommandée, au procureur général ou à l'avocat inculpé, selon les cas, puis il transmet le dossier au secrétaire du conseil d'appel.
L'appel incident est ouvert tant au procureur général qu'à l'avocat.
Article 469bis
<inséré par L 1992-11-19/34, art. 5; ED : 1992-12-28> Sont également susceptibles d'appel par celui qui sollicite une inscription, les décisions prises par le conseil de l'Ordre sur base des articles 432 et 433 ou de l'article 471.
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste au secrétaire du conseil de l'Ordre, dans les quinze jours à partir de la notification de la décision à l'intéressé.
Le secrétaire transmet le dossier au secrétaire du conseil d'appel.
Article 470
Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation.
Article 471
Aucun avocat rayé ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté (sur une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou) sur une liste de stagiaires qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date ou la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient. <L 2001-11-22/39, art. 17, 096; En vigueur : 30-12-2001>
(L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait.
Le refus d'inscription doit être motivé.) <L 1992-11-19/34, art. 6, 026; En vigueur : 1992-12-28>
Chapitre V Des conseils de discipline d'appel.
Article 472
Il est constitué au siège de chaque cour d'appel un conseil de discipline d'appel.
Article 473
Le conseil de discipline d'appel est présidé par le premier président de la cour d'appel.
Il se compose d'une ou de plusieurs chambres.
Chaque chambre siège au nombre d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire. La présidence est assumée par le premier président de la cour d'appel ou par le président de chambre désigné par le premier président.
Le procureur général ou le membre de son parquet qu'il désigne, occupe le siège du ministère public.
Au début de chaque année les bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel établissent, sous la présidence du premier président de la cour, une ou deux listes d'avocats, susceptibles d'être appelés à sièger comme assesseurs, selon que le ressort est unilingue ou bilingue. Le rang des avocats inscrits sur ces listes est déterminé en tenant compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui composent le ressort et du nombre de leurs membres.
Les assesseurs sont appelés à siéger, sauf empêchement, dans l'ordre de rang dans lequel ils figurent sur les listes prévues à l'alinéa cinq. Deux assesseurs du barreau de l'avocat inculpe font partie du siège.
Les membres du conseil de l'Ordre qui a rendu la décision frappée d'appel ne peuvent en connaître en degré d'appel.
Article 474
La procédure devant le conseil de discipline d'appel est suivie dans la langue employée pour la rédaction de la sentence dont appel. Tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure. Le premier président constitue le siège, en se conformant à cette règle, ainsi qu'il est dit à l'article 473.
Article 475
L'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, présidée par le premier président de la Cour, nomme au conseil de discipline d'appel, pour une durée de deux ans, un ou deux secrétaires selon que le ressort est unilingue ou bilingue et des secrétaires suppléants, membres ou anciens membres d'un conseil de l'Ordre. Ces mandats sont renouvelables.
Le siège du secretariat est fixé au palais de justice de la cour d'appel du ressort.
Article 476
<L 1992-11-19/34, art. 7, 026; En vigueur : 1992-12-28> Les débats devant le conseil de discipline d'appel ont lieu conformément au prescriptions de l'article 465, alineas 3 et 4.
Article 477
Les sentences du conseil de discipline d'appel sont, par les soins de son secrétaire, notifiées à l'avocat sous pli recommandé à la poste.
L'opposition de l'avocat aux sentences rendues par défaut par le conseil de discipline d'appel est faite dans les mêmes formes et délais que l'acte d'appel. Elle est instruite et jugée suivant les règles appliquées en première instance.
L'avocat ou le procureur général peuvent dans le délai d'un mois déférer les sentences du conseil de discipline d'appel à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile.
A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif.
Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant le conseil de discipline d'appel autrement composé.
Titre Ibis L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
Chapitre I <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
Article 477bis
<L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> paragraphe 1. Toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, peut faire usage de ce titre en Belgique.
La personne visée à l'alinéa 1, est celle qui, dans l'état membre de provenance, est habilitée par l'autorité compétente de cet état membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d'avocat, après avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d'effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet état membre.
Paragraphe 2
La personne visée au paragraphe 1, doit, lors d'une prestation de service en Belgique, faire usage de son titre exprimé dans la ou l'une des langues de l'état membre dans lequel elle est établie, avec l'indication de l'organisation professionnelle dont elle relève ou de la juridiction auprès de laquelle elle est admise en application de la législation de cet Etat.
Il peut lui être demandé, lors de cette prestation, d'établir sa qualité d'avocat.
Article 477ter
<L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> paragraphe 1. Toute personne visée à l'article 477bis peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges.
Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue :
1° d'agir de concert avec un avocat inscrit au tableau;
2° d'être introduite avant l'audience par cet avocat :
auprès du bâtonnier du barreau dans lequel la juridiction a son ressort;
b) auprès du président de la juridiction
devant laquelle elle se présente.
Paragraphe 2
Sans préjudice des obligations qui leur incombent dans l'état membre de provenance, les activités professionnelles des personnes visées à l'article 477bis sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription.
Pour les activités etrangères à la représentation et à la défense en justice, ces personnes sont, sans préjudice des conditions et règles professionnelles de l'état membre de provenance, soumises aux règles visées à l'alinéa 1, pour autant que :
1° celles-ci puissent être observées par un avocat non établi en Belgique;
2° leur observation se justifie objectivement pour assurer l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.
Paragraphe 3
L'exercice de la profession d'avocat par les personnes visées à l'article 477bis est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.
Article 477quater
<L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> paragraphe 1. Les articles 437, alinéa 1, 445 et 761 ainsi que les dispositions du chapitre IV, hormis les articles 458 et 471, et du chapitre V du titre I du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477bis, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre de provenance.
Les personnes visées à l'article 477bis qui, à l'occasion de l'exercice de leur activité dans un arrondissement judiciaire, y contreviennent à la discipline, peuvent s'entendre faire défense d'assister les parties et de plaider devant les juridictions qui y ont leur siège. Cette défense, dont la durée ne peut excéder trois ans, est prononcée, la personne intéressée préalablement appelée. La décision est susceptible d'opposition et d'appel.
La peine de radiation est, pour ces personnes, remplacée par l'interdiction d'exercer en Belgique l'activité d'avocat. Toutefois à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date où la décision d'interdiction est passée en force de chose jugée, la levée de celle-ci peut être demandée.
Paragraphe 2
Le conseil de l'Ordre compétent est celui du barreau dans le ressort duquel ont été commis les faits de nature à donner lieu à une sanction disciplinaire.
Le conseil peut demander directement à l'autorité de l'Etat dans lequel la personne susceptible d'encourir une sanction disciplinaire est établie, tous renseignements d'ordre professionnel concernant cette personne. Il informe cette autorité de toute décision prise. Ces informations sont confidentielles.
Chapitre II <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> Du libre établissement.
Article 477quinquies
<L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> paragraphe 1. Toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un état membre autre que celui où la qualification a été acquise, peut exercer cette profession en Belgique à titre permanent et sous son titre professionnel d'origine.
La personne visée à l'alinéa 1, est celle qui, dans l'état membre d'origine, est habilitée par l'autorité compétente de cet état membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d'avocat, apres avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d'effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet Etat membre.
Paragraphe 2
La personne visée au paragraphe 1, est tenue :
1° de s'inscrire conformément à l'article 432 et de fournir au conseil de l'Ordre l'attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de l'état membre d'origine;
2° de maintenir son inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat;
3° d'exercer la profession sous son titre professionnel d'origine.
L'attestation visée à l'alinéa 1, 1°, ne peut avoir été établie plus de trois mois avant sa production. Elle contient la mention des procédures disciplinaires intentées dans l'état membre d'origine.
Le conseil de l'Ordre informe l'autorité compétente de l'état membre d'origine de l'inscription.
Paragraphe 3
Dans tous les documents et pieces, y compris sur supports électroniques, utilisés dans le cadre de son activité professionnelle, l'intéressé mentionne :
le barreau auquel il est inscrit;
b) son titre professionnel
d'origine;
c) l'organisation professionnelle dont il
relève dans l'état membre d'origine ou la juridiction auprès de laquelle il est
admis en application de la législation de l'état membre d'origine.
Le titre professionnel d'origine et les
mentions visées à l'alinéa 1, sont indiqués dans la ou l'une des langues
officielles de l'état membre d'origine et au moins dans la ou les langues de
l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi le barreau auprès duquel il
est inscrit.
Article 477sixies
<L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> paragraphe 1. Toute personne visée à l'article 477quinquies peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges.
Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue d'agir de concert avec un avocat inscrit au tableau. Celui-ci l'introduit, avant l'audience, auprès du président de la juridiction devant laquelle elle se présente.
Paragraphe 2
Les activités professionnelles des personnes visées a l'article 477quinquies sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine.
Paragraphe 3
Le conseil de l'Ordre peut imposer aux personnes visées à l'article 477quinquies que leur responsabilité professionnelle en Belgique soit couverte par une assurance, aux conditions qu'il fixe.
Il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence d'une assurance ou d'une garantie souscrite selon les règles de l'état membre d'origine, dans la mesure où elle offre une couverture équivalente à celle visée à l'alinéa 1.
Lorsque l'équivalence de la couverture n'est que partielle, le conseil de l'Ordre peut exiger la souscription d'une assurance ou, si la personne le demande, d'une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts par l'assurance ou la garantie souscrite dans l'état membre d'origine.
Paragraphe 4
L'exercice de la profession d'avocat par les personnes visées à l'article 477quinquies est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.
Article 477septies
<Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> Les dispositions des chapitres IV et V du Titre I du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477quinquies, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine.
Préalablement à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ces personnes, le bâtonnier de l'Ordre auprès duquel elles sont inscrites, en informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente de l'état membre d'origine, lui donne par écrit toutes informations utiles, notamment sur le dossier disciplinaire en cause, les règles de procédure applicables ainsi que les délais de recours, et prend les dispositions nécessaires afin que cette autorité soit en mesure de faire des observations devant les instances de recours. Il lui communique, par écrit, toute décision prise.
L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'avocat dans l'état membre d'origine entraîne de plein droit l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercer en Belgique.
Article 477octies
<Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> paragraphe 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers.
Paragraphe 2
Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
Paragraphe 3
Les paragraphes 1 et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique :
entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états membres differents;
b) entre une ou plusieurs personnes visées
au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau d'un Ordre
belge.
Paragraphe 4
La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès duquel elle sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe.
Paragraphe 5
Par dérogation aux paragraphe 1 à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes exterieures à la profession
Le groupe visé à l'alinéa 1, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens des dispositions du présent Code;
2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°;
3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°.
Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent.
Paragraphe 6
Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.
Article 477nonies
<Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> paragraphe 1. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et regulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à l'alinéa 1 et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
Paragraphe 2
Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et regulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre.
Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à l'alinéa 1 ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie.
L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont appreciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
Paragraphe 3
Le conseil de l'Ordre est l'autorite habilitée à recevoir les demandes des candidats visés aux paragraphe 1 et 2.
Les demandes et documents visés aux paragraphe 1 et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiee conforme dans cette langue.
Paragraphe 4
L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas rapportée ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents.
Paragraphe 5
Les personnes visées aux paragraphe 1 et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine.
Titre II Des avocats à la cour de cassation.
Article 478
(Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation. La disposition qui précède ne s'applique pas à la partie civile en matière pénale. Le nombre des avocats, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats, arrêtée par la Cour en assemblée générale pour chacune des places à pourvoir; l'expédition de la délibération est adressée par la Cour au ministre de la Justice.) <L 1997-05-06/38, art. 23, 052; En vigueur : 05-07-1997>
Pour être candidat, il faut être inscrit au barreau depuis dix ans au moins.
Avant d'entrer en fonction, les avocats à la Cour de cassation prêtent, devant la cour, le serment prescrit à l'article 429.
Article 479
En toutes matières soumises à la cour, l'avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie sans avoir à justifier d'une procuration.
Les avocats à la Cour de cassation ont le droit de plaider devant toutes les juridictions du Royaume.
Article 480
Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.
Article 481
Les avocats à la Cour de cassation forment l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; à sa tête se trouve le chef de l'Ordre qui porte le titre de bâtonnier; l'Ordre comprend un conseil de discipline composé de cinq membres dont le bâtonnier. Les assemblées générales sont convoquées soit par le bâtonnier, soit par le procureur général.
Article 482
Les avocats à la Cour de cassation se réunissent tous les ans en assemblée générale, au cours du dernier mois de l'année judiciaire, pour élire par scrutins séparés, d'abord le bâtonnier, à la majorité absolue, et ensuite les membres du conseil de l'Ordre à la majorité relative.
Cette assemblee est présidée par l'avocat le plus âgé, assisté en qualité de secrétaire du plus jeune des avocats.
Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé, lors d'une assemblée ultérieure de l'Ordre, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si, au second tour de scrutin, des candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'ordre du tableau est élu.
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale et le conseil de discipline doivent réunir la majorité de leurs membres.
Article 483
Sauf ce qui est dit à l'article 482, le bâtonnier préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement par le membre du conseil de l'Ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Article 484
Le tableau sur lequel les avocats à la Cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment, est envoyé chaque année au procureur général pres la Cour de cassation.
Article 484bis
<Inséré par L 2001-07-04/41, art. 13; En vigueur : 25-07-2001> Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers.
Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arretés par l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.
Article 485
En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander.
Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et de toutes les décisions du conseil de l'Ordre.
Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.
Article 486
Le procureur général à la Cour de cassation et l'avocat intéressé ont, l'un et l'autre, le droit d'interjeter appel d'une sentence du conseil de l'Ordre dans le délai de quinze jours suivant celui de la notification de la sentence.
L'appel est porté devant la Cour de cassation; il est formé par voie de requête adressée au premier président; une copie de cette requête est envoyée dans le délai de huit jours au bâtonnier; les parties intéressées sont, par les soins du greffier, convoquées pour être entendues en chambre du conseil; elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêt rendu sur l'appel.
Article 487
Les règles prévues au titre I et auxquelles il n'est pas dérogé par le présent titre s'appliquent à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
Titre III (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001>
Chapitre I (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001>
Article 488
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> L'Ordre des Avocats d'Arlon, Charleroi, Dinant, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai, Verviers et Eupen forment, avec l'Ordre français des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone.
L'Ordre des Avocats d'Anvers, Audenarde, Bruges, Courtrai, Furnes, Gand, Hasselt, Louvain, Malines, Termonde, Tongres, Turnhout et Ypres forment, avec l'Ordre néerlandais des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Orde van Vlaamse Balies.
L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont la personnalité juridique et ont leur siège à Bruxelles.
Article 489
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les organes de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies sont :
1° l'assemblée générale;
2° le Conseil d'administration.
Article 490
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou son représentant, membre du conseil de son ordre, siège aux assemblées générales de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies avec voix consultative.
Chapitre II (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; En vigueur : 25-07-2001>
Article 491
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies sont déterminées dans un règlement d'ordre intérieur, qui est examiné par les barreaux qui en font partie, approuvé par les organes compétents visés à l'article 489, et ratifié par le Roi dans les trente jours, après avis du procureur général près la Cour de cassation.
Le règlement d'ordre intérieur détermine au moins :
1° la composition, le mode d'élection, de désignation ou de nomination des membres des organes visés à l'article 489, ainsi que la durée des mandats;
2° le fonctionnement et le mode de délibération dans le respect de la représentation des avocats des différents barreaux;
3° le mode d'adoption des règlements;
4° les modalités de la fixation de la cotisation annuellement due par les barreaux;
5° les règles régissant l'établissement et l'affectation du budget annuel;
6° l'organisation générale du secrétariat;
7° le mode de désignation des représentants au sein des organes créés en vertu de la loi.
Article 492
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités et les majorités requises pour sa modification.
Article 493
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, le Conseil d'administration représente l'ordre auquel il appartient, à la diligence du président. Tous les actes judiciaires et extrajudiciaires sont accomplis au nom de l'ordre.
Article 494
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les présidents des conseils d'administration représentent l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies dans leurs rapports avec les pouvoirs publics et les barreaux.
Chapitre III
(Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. vigueur : 25-07-2001>14, 089; En
Article 495
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont, chacune en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétentes en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie.
Elles prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable.
Chacune d'elles peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes.
Article 496
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies arrêtent des règlements appropries en ce qui concerne les compétences visées à l'article 495.
Elles fixent, pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie, les règles et usages de la profession d'avocat et les unifient. A cette fin, elles arrêtent des règlements appropriés.
Article 497
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les règlements, visés à l'article précédent, sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation, aux procureurs généraux près les cours d'appel, à l'autre ordre et aux bâtonniers de tous les barreaux dès qu'ils ont été adoptés conformément aux regles en vigueur.
Article 498
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les règlements, adoptés conformément à l'article 496, s'imposent à tous les avocats des barreaux faisant partie soit de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, soit de l'Orde van Vlaamse Balies, suivant que lesdits règlements ont été adoptés par l'une ou par l'autre ordre.
Article 499
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les conseils de l'Ordre des Avocats des barreaux assurent l'application des règlements visés aux articles précédents. Ils sont seuls compétents en matière disciplinaire.
Article 500
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Si des règlements sont arretés selon les modalités prévues par le reglement d'ordre intérieur visé à l'article 491, ils s'imposent aux barreaux qui font partie de l'ordre concerné, lesquels ne peuvent, dans ces matières, adopter que des règlements complémentaires.
Article 501
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> paragraphe 1er. Le recours, prévu a l'article 611, est introduit, dans les deux mois de la notification visée à l'article 497, par le procureur général près la Cour de cassation.
Il est notifié à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse Balies.
Paragraphe 2
Durant le délai visé au paragraphe 1er et, le cas échéant, jusqu'au prononcé de l'arrêt, l'application d'un règlement et le délai d'introduction du recours, visé à l'article 502, § 1er, alinéa 1er, sont suspendus.
Paragraphe 3
Lorsque le recours, visé au paragraphe 1er, est introduit, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent intervenir à la procédure par requête, conformement à l'article 813. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 2.
Dans ce cas, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent soulever de nouveaux moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de la contrariété aux lois ou de l'adoption irrégulière du règlement litigieux.
Article 502
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> paragraphe 1er. Sans préjudice de la concertation préalable obligatoire prévue à l'article 505, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent former un recours en annulation, contre tous les règlements adoptés en vertu de l'article 496, devant un tribunal arbitral composé de sept membres, dont trois membres sont désignés respectivement, pour une durée de deux ans, par chacun des ordres précités. Ils désignent, d'un commun accord, un septième membre qui assure la présidence. En l'absence d'accord, le tribunal arbitral est présidé par le précédent bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou par son prédécesseur, lorsqu'il est empêché.
Si un arbitre doit etre remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial.
Peut être arbitre, l'avocat, comptant au moins quinze années de barreau ou ayant été bâtonnier, ou membre pendant trois ans au moins du Conseil de l'ordre d'un barreau, ou ayant été membre du Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation. Les arbitres ne peuvent pas avoir participé à l'elaboration de la décision contestée.
Paragraphe 2
Le recours, prévu au paragraphe 1er, peut être forme contre tout règlement qui :
serait entaché d'excès de pouvoir, serait contraire aux lois ou aurait été irrégulièrement adopté;
- mettrait en péril la sauvegarde de
l'honneur de l'Ordre des Avocats et le maintien des principes de dignité, de
probité et de délicatesse qui font la base de la profession d'avocat, tels que
définis par l'article 456, alinéa 1er, et les règles internationales de
déontologie.
Si le recours, prévu à l'article 611, est
exercé, le tribunal arbitral ne peut connaître des moyens pris du chef d'excès
de pouvoir, de contrariété aux lois ou d'adoption irrégulière du règlement
litigieux.
Paragraphe 3
Le tribunal arbitral statue en premier et dernier ressort. Il ne peut annuler, en tout ou en partie, un reglement contesté que pour autant que cinq membres se prononcent en faveur de l'annulation; une note minoritaire peut être jointe à la sentence arbitrale.
Paragraphe 4
Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent livre, les dispositions de la sixieme Partie du présent Code sont d'application par analogie à la procédure.
Paragraphe 5
Le recours est signifié au procureur général près la Cour de cassation et à l'autre Ordre.
Article 503
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Le Conseil fédéral des barreaux se compose de dix membres, dont cinq sont mandatés par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et cinq par l'Orde van Vlaamse Balies et ce, pour un terme de deux ans renouvelable une seule fois. Le conseil est présidé par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.
Le conseil a son siege à l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation et son secrétariat est assuré par les services de cet ordre, sauf accord contraire entre les ordres.
Si un membre mandaté doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial.
Article 504
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> paragraphe 1er. Chaque ordre, chaque barreau faisant partie de cet ordre et l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation peuvent saisir le Conseil fédéral des barreaux de questions concernant le barreau en général et la bonne administration de la justice.
La procédure devant le Conseil fédéral des barreaux est contradictoire.
Le conseil fédéral rend des avis adoptés aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe linguistique.
Paragraphe 2
La représentation auprès du Conseil des barreaux européens est assurée par une commission de quatre membres, dont deux sont désignés par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et deux par l'Orde van Vlaamse Balies.
Cette commission exécute les mandats lui conférés par le Conseil fédéral des barreaux, en vertu d'une décision adoptée aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe linguistique.
Article 505
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Avant de former le recours en annulation visé à l'article 502, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies doivent saisir le Conseil fédéral des barreaux dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 497.
Le Conseil fédéral des barreaux notifie son avis dans le mois de sa saisine. Le recours, prévu à l'article 502, doit être introduit dans les deux mois de ladite notification et, en l'absence de celle-ci, dans les trois mois de la saisine du Conseil fédéral des barreaux, sans préjudice de l'article 501, paragraphe 2 et 3.
Chapitre IV (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; En vigueur : 25-07-2001>
Article 506
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : indéterminée> (NOTE : l'article 506, tel que remplacé par la loi 2001-07-04/41, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les arrêtés royaux de confirmation des règlements d'ordre intérieur de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, visés à l'article 491, alinéa 1er, du Code judiciaire auront été publies au Moniteur belge) L'Ordre national des Avocats de Belgique est dissous. Les derniers doyen et vice-doyen élus sont chargés conjointement de la liquidation de cette institution.
Les actifs ou passifs sont répartis, proportionnellement, entre les barreaux en fonction du nombre d'avocats affiliés.
Article 507
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les règlements, régulièrement adoptés par l'Ordre national des Avocats de Belgique, restent d'application pour tous les avocats jusqu'à ce que les institutions compétentes edictent de nouveaux règlements, conformément à l'article 496, sous réserve d'une concertation avec l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation et de l'accord de celui-ci concernant les modifications des règlements qui le concernent.
Article 508
<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les mandats, accordés par l'Ordre national des Avocats de Belgique dans des commissions et associations créées par la loi, sont maintenus et sont censés être des mandats communs à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse Balies jusqu'à ce qu'elles désignent leurs propres représentants, conformément à leurs propres règlements et aux dispositions légales.
Livre IIIBIS <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.
1-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par :
1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;
2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728;
3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2;
4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7;
5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire.
Chapitre II <Inseré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique.
Article 508/2
<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> paragraphe 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique francaise et la Commission d'aide juridique néerlandaise.
La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur.
Paragraphe 2
La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle.
Paragraphe 3
La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerné, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalites relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.
Article 508/3
<Insére par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission :
1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire;
2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;
3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique.
Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assuree ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire;
4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.
Article 508/4
<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arreté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Chapitre III <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
Article 508/5
<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> paragraphe 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats.
L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne.
La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488.
Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à l'article 469bis.
L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique.
Paragraphe 2
Une contribution forfaitaire, fixée par le Roi après avoir consulté les autorités visées à l'article 488, sera réclamée au demandeur pour couvrir l'aide juridique accordée. Cette contribution n'est pas due par les personnes dont les ressources sont insuffisantes et par les personnes y assimilees.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de ces ressources, les pièces justificatives à présenter, ainsi que les personnes y assimilées.
L'avocat vérifie si les conditions de gratuité de l'aide juridique de première ligne sont remplies.
Paragraphe 3
Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai.
Paragraphe 4
L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne.
En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut, par décision motivée, radier un avocat de la liste visée au paragraphe 1er, selon la procédure prévue aux articles 465 à 469.
Article 508/6
nséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.
Chapitre IV <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
sectionI <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En
vigueur : 01-09-1999> De l'organisation.
Article 508/7<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> Au sein de chaque barreau, le Conseil de l'Ordre des Avocats établit un Bureau d'aide juridique selon les modalités et les conditions qu'il détermine.
Le bureau a notamment pour mission d'organiser des services de garde.
L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir à titre principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par le bureau.
La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488.
Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à l'article 469bis.
Le bureau transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique.
Article 508/8
<Inseré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de deuxième ligne.
En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut par décision motivée radier un avocat de la liste visée à l'article 508/7 selon la procédure visée aux articles 465 à 469.
Article 508/9
<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> paragraphe 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.
Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation.
L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13.
En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation.
Paragraphe 2
Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.
Article 508/10
<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Lorsque le bénéficiaire ne parle pas la langue de la procédure, le bureau lui propose dans la mesure du possible un avocat parlant sa langue ou une autre langue qu'il comprend et, à défaut, un interprète, conformément aux dispositions de l'article 184bis du Code d'instruction criminelle, quelle que soit la nature de la procédure.
Article 508/11
nséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne à la Commission d'aide juridique et au Ministre de la Justice selon les modalités établies par celui-ci.
Article 508/12
Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée a l'article 508/4.
<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Du bénefice de la gratuité complète ou partielle.
Article 508/13
<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes ou pour les personnes y assimilées.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant de ces ressources, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes.
Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies.
Le bureau conserve une copie des pièces.
Article 508/14
<Insére par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La demande tendant au bénéfice de la gratuité complète ou partielle est introduite verbalement ou par écrit par le demandeur ou son avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7.
Sauf en cas d'urgence, toutes les pièces justificatives visées à l'article 508/13 sont jointes à la demande.
En cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité complète ou partielle peut être accordé provisoirement au demandeur par le bureau. Dans ce cas, le bureau fixe le délai dans lequel le demandeur doit produire les pièces justificatives visées à l'article 508/13.
Pour statuer sur la demande de la gratuité complète ou partielle, le bureau se prononce sur pièces. Le demandeur ou, le cas échéant, son avocat, est entendu à sa demande ou lorsque le bureau l'estime nécessaire.
Les demandes manifestement mal fondées sont rejetées.
Article 508/15
<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informé de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande.
Toute décision de refus est motivée.
Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.
Article 508/16
<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.
Article 508/17
<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Si le demandeur a obtenu l'aide juridique entièrement ou partiellement gratuite et souhaite introduire une requête tendant à l'assistance judiciaire, son avocat transmet sans délai les pièces produites pour l'octroi de l'aide juridique au tribunal compétent.
Article 508/18
<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Le bureau peut mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts.
A cette fin, l'avocat dépose une requête motivée au bureau.
Le bureau porte la requête à la connaissance du bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations.
Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par lettre recommandée à la poste au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.
Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.
Chapitre V <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> L'indemnisation des avocats.
Article 508/19
<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> paragraphe 1er. Les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite font rapport au bureau sur chaque affaire pour laquelle ils ont accompli des prestations à ce titre.
Le bureau attribue des points aux avocats pour ces prestations et en fait rapport au bâtonnier.
Le bâtonnier communique le total des points de son barreau aux autorités visées à article 488, lesquelles communiquent le total des points de tous les barreaux au Ministre de la Justice.
Paragraphe 2
Dès réception de l'information visée au paragraphe 1er, le Ministre de la Justice peut faire effectuer un contrôle selon les modalités qu'il détermine après concertation avec les autorités visées à l'article 488. Il ordonne le paiement de l'indemnité à ces autorités qui en assurent la répartition par le biais des ordres des avocats.
Chapitre VI <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
Article 508/20
<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> paragraphe 1er. Sans préjudice de sanctions pénales, l'indemnité allouée pour l'aide juridique de deuxième ligne peut être récupérée par le Trésor auprès du bénéficiaire de cette aide :
1° s'il est etabli qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges du bénéficiaire et que celui-ci est par conséquent en mesure de payer;
2° lorsque le justiciable a tiré profit de l'intervention de l'avocat de manière telle que si ce profit avait existé au jour de la demande, cette aide ne lui aurait pas été accordée;
3° si l'aide a été accordée à la suite de fausses déclarations ou a été obtenue par d'autres moyens frauduleux.
Dans ce cas, le bureau dresse l'état des frais et honoraires que l'avocat peut encore réclamer au bénéficiaire.
Paragraphe 2
Si le bénéficiaire a droit à l'intervention d'une assurance de protection juridique, l'avocat désigné en informe le bureau et le Trésor est subrogé aux droits du bénéficiaire à concurrence du montant de l'aide juridique consentie qu'il a pris en charge.
Si le bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie.
Si l'avocat du bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie.
Paragraphe 3
La récupération visée au paragraphe 1er du présent article se prescrit par cinq ans à compter de la décision d'octroi de l'aide juridique partiellement ou entièrement gratuite, sans que le délai de prescription puisse être inférieur à un an à compter de la perception de l'indemnité par l'avocat.
Chapitre VII <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De la commission d'office des avocats.
Article 508/21
nseré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.
Article 508/22
<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Lorsque la personne qui doit etre assistée n'est pas dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bâtonnier désigne l'avocat qui aura été choisi par cette personne. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui participe aux services de garde visés à l'article 508/7.
L'article 459 est applicable en ce qui concerne les honoraires de cet avocat.
Si la personne assistée omet ou refuse de payer, l'Etat alloue une indemnité à l'avocat commis d'office pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la Commission a eu lieu.
En cas de paiement partiel des honoraires par la personne assistée, l'indemnité est diminuée du montant payé.
Lorsqu'une indemnité est octroyée, les chapitres V et VI sont d'application.
Article 508/23
nséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7.
Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau.
Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application.
Livre IV Des huissiers de justice.
Chapitre I Du titre, de la nomination, du serment et de la résidence.
Article 509
Il y a dans chaque arrondissement des huissiers de justice. Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés selon les règles prévues à l'article 512.
Article 510
<L 1992-04-06/30, art. 1, 024; En vigueur : 1992-05-23> Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut :
1° être âge de vingt-cinq ans;
2° être porteur d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit;
3° pouvoir présenter un certificat de moralite et de bonne conduite délivré par l'administration communale du lieu du domicile;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° avoir fait dans une ou plusieurs études d'huissier de justice un stage effectif homologué de deux années entières non interrompues; le service militaire et le service civil ne sont pas censé avoir interrompu le stage. D'autres circonstances graves qui entraînent une interruption inévitable du stage peuvent également être considérées par le roi comme ne constituant pas une interruption du stage.
Article 511
<L 1992-04-06/30, art. 2, 024; En vigueur : 1992-05-23> Le Roi fixe les modalités d'organisation du stage, la composition et le fonctionnement du jury appelé à homologuer le stage.
Le candidat au stage doit faire son stage chez un ou plusieurs huissiers de justice exercant la profession d'huissier de justice titulaire depuis au moins trois années complètes.
Le candidat-stagiaire doit être porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit et doit pouvoir produire le certificat prévu à l'article 510, 3°.
Le stage ne peut avoir lieu pendant les études conduisant à l'obtention des diplômes prévus au troisième alinéa et le candidat-stagiaire doit d'abord être porteur de l'un de ces diplômes. Le jury peut accorder une dérogation si le candidat-stagiaire a exercé pendant cinq ans au moins des responsabilités dans une étude d'huissier de justice.
Article 512
<L 1992-04-06/30, art. 3, 024; En vigueur : 1992-05-23> paragraphe 1er. Le candidat à une place d'huissier de justice adresse sa requête par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice et au président de la Chambre nationale des huissiers de justice et également par recommande une copie de celle-ci, ainsi que son dossier comprenant les documents prouvant qu'il remplit les conditions prévues à l'article 510, au syndic-président du conseil de la chambre d'arrondissement dans lequel il demande sa nomination.
(Les candidatures précitées doivent être introduites à peine de déchéance dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance dans le Moniteur belge.
La publication pourra avoir lieu six mois au plus tôt avant la vacance.
Aucune nomination ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au deuxième alinéa.) <L 1997-02-17/50, art. 89, 045; En vigueur : 01-07-1997>
Paragraphe 2
Le Ministre de la Justice recueille l'avis motivé du procureur général, du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement sur les mérites et aptitudes du candidat.
Le syndic-président du conseil de la chambre d'arrondissement transmet dès réception copie de la demande d'avis au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Paragraphe 3
Les avis sont notifiés au candidat. Celui-ci dispose alors d'un délai de 10 jours pour saisir les autorités consultées de ses observations et demander à être entendu, assisté le cas échéant d'un conseil qu'il choisira.
L'avis définitif rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement est transmis au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Les avis définitifs sont communiqués au Ministre de la Justice respectivement par le procureur général, le procureur du Roi et le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, ou par leur représentant délégué, dans les 40 jours suivants la réception de la demande d'avis ou, si l'intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 1er du paragraphe 3, dans les 30 jours suivant soit la réception de ses observations, soit son audition par les autorités consultées.
Dans le même temps, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice transmet le dossier du candidat constitué par le syndic-président, au Ministre de la Justice.
Paragraphe 4
Après avoir recu l'ensemble des avis définitifs et du dossier, le Ministre de la Justice propose au Roi la nomination d'un candidat.
Paragraphe 5
Le Roi fixe la procédure et les règles qui assurent la continuité de l'étude, en cas de démission, de décès, de suspension ou de destitution.
Article 513
<L 1992-04-06/30, art. 4, 024; En vigueur : 1992-05-23> L'arrondissement judiciaire dans lequel l'huissier de justice instrumentera et sera tenu d'établir son étude est déterminé par l'arrêté royal de nomination.
L'huissier de justice ne peut avoir qu'une étude qui sera établie dans la commune désignée par le Ministre de la Justice. Cette désignation peut être modifiée à la requête de l'intéressé.
L'huissier de justice ne peut instrumenter que dans l'arrondissement judiciaire déterminé par l'arrêté royal de nomination.
(Les huissiers de justice ayant leur étude dans les arrondissements judiciaires d'Anvers, Bruges et Furnes, sont compétents pour instrumenter sur la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique, ainsi que dans la zone économique exclusive, visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.) <L 1999-04-22/47, art. 51, 076; En vigueur : 20-07-1999>
Article 514
L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit la notification qui lui est faite de l'arrêté de nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
Article 515
Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement, après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi (du conseil permanent de la Chambre nationale) et du conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice. <L 1992-04-06/30, art. 5, 024; En vigueur : 23-05-1992>
(Le nombre d'huissiers de justice fixé par le Roi ne comprend pas ceux qui ont dépassé l'âge de 70 ans). <L 26-01-1981, art. 1>
Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrête par le roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.
Chapitre II Des fonctions d'huissier de justice.
Article 516
<L 1992-04-06/30, art. 6, 024; En vigueur : 1992-05-23> Sauf dispositions légales contraires, seuls les huissiers de justice sont compétents pour dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.
Ils peuvent être commis pour effectuer des constatations purement materielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers. Ils effectuent les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent.
Ils peuvent lever au greffe les expéditions, copies et extraits de toutes pieces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer; ils peuvent aussi, à la demande des avocats des parties, y déposer toutes autres requêtes.
Ils peuvent attester la conformité de copies et de traductions de documents dont ils détiennent les minutes et peuvent rédiger des extraits de tous les actes emanant de leur ministère.
Les huissiers de justice procèdent, comme les notaires, aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, en se conformant aux lois et règlements qui y sont relatifs.
Le conseil de la chambre d'arrondissement établit le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière répressive.
Article 517
<L 15-07-1970, art. 28> L'huissier de justice est tenu d'exercer son ministère toutes les fois qu'il en est requis et pour tous requérants. Il ne peut cependant instrumenter ni pour son conjoint ni pour ses parents et alliés en ligne directe ni pour ceux de son conjoint, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au quatrième degré.
Chapitre III Des incompatibilites.
Article 518
Il est interdit à tout huissier de justice d'exercer par lui-même ou par personne interposée aucune autre profession.
Le procureur général près la cour d'appel peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement, autoriser l'huissier de justice à être administrateur (...) d'une société commerciale sans cependant qu'il lui soit permis d'être gérant, administrateur délégué ou liquidateur. <L 1992-04-06/30, art. 7, 024; En vigueur : 23-05-1992>
Chapitre IV Du tarif.
Article 519
<L 1998-05-20/56, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-1999> Le Roi fixe le tarif de tous les actes des huissiers de justice et des indemnités pour frais de déplacement.
Article 520
(Abrogé). <L
1998-05-20/56, art. 3, 064; En vigueur : 01-01-1999>
Article 521
Le Roi peut créer une caisse de compensation des frais de transport. Cette caisse rembourse aux huissiers de justice les frais de transport qui leur sont dus, selon le tarif établi par le Roi.
La caisse perçoit, à l'entremise de l'huissier de justice, un droit fixe établi par le Roi et porté en compte dans chaque acte ou procès-verbal dressé par cet huissier.
Le conseil permanent de la chambre nationale des huissiers de justice établit le règlement intérieur de la caisse de compensation des frais de transport, lequel est approuve par le Roi, après l'avis des procureurs généraux près les cours d'appel.
Article 522
(Abrogé). <L
1998-05-20/56, art. 3, 064; En vigueur : 01-01-1999>
Article 523
Les huissiers de justice, outre la mention qu'ils doivent faire au bas de l'original et de la copie de chaque acte, du montant de leurs droits, sont tenus d'indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pieces, et d'y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte.
Chapitre V De la suppléance.
Article 524
<L 1992-04-06/30, art. 9, 024; En vigueur : 23-05-1992> L'huissier de justice qui prend congé ou qui est empêché d'exercer ses fonctions, doit se faire remplacer par un confrère ou se faire suppléer par un huissier de justice suppléant.
Article 525
L'huissier de justice suppléant est nommé par le procureur du Roi. Il doit remplir les conditions de nomination prévues à l'article 510 et, avant tout acte, prêter le serment prévu à l'article 514.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations, et est soumis a la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.
Article 526
La requête aux fins de suppléance (par un candidat huissier de justice) est adressée au procureur du Roi, à l'intervention du syndic de la chambre d'arrondissement. <L 1992-04-06/30, art. 10, 1°, 024; En vigueur : 23-05-1992>
L'huissier de justice joint à sa demande :
1° la déclaration du candidat suppléant par laquelle celui-ci accepte la suppléance;
2° les documents de nature à établir que le candidat suppléant réunit les conditions de nomination prévues à l'article 510.
(Si l'huissier de justice néglige ou n'est pas en mesure de présenter la demande de suppléance par un candidat-huissier de justice ou si le procureur du Roi refuse d'accorder la suppléance, la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.) <L 1992-04-06/30, art. 10, 024; En vigueur : 23-05-1992>
Article 527
La décision fixe le délai pendant lequel s'exercera la suppléance.
Elle peut être rétractée à tout moment, soit à la demande de l'huissier de justice supplée, soit d'office.
La durée de la suppléance peut être prolongée par le procureur du Roi ou, selon le cas, par le président du tribunal de première instance.
Article 528
Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit à l'huissier de justice d'exercer ses fonctions pendant la durée de la suppléance.
Le suppléant qui accomplit un acte du ministère de l'huissier de justice après l'expiration du terme fixé, est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal.
L'inobservation de ces interdictions n'entraîne pas la nullité de l'acte.
Article 529
Le serment prêté par l'huissier de justice suppléant est valable pour les suppléances ultérieures auxquelles il serait appelé.
En ce cas les pièces prévues à l'article 526, deuxième alinéa, 2°, ne doivent être fournies qu'à la demande du procureur du Roi.
Article 530
<L 1992-04-06/30, art. 11, 024; En vigueur : 23-05-1992> L'huissier de justice suppléant nommé en vertu de l'article 524, premier alinéa, tient à jour pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
L'huissier de justice désigné sur la base des règles fixées par le Roi en vertu de l'article 512, paragraphe 5, tient à jour pendant toute la durée de la gestion, les répertoires de l'huissier de justice démis, décédé, suspendu ou destitué.
Dans tous les actes qu'il dresse, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.
Chapitre VI De la discipline.
Article 531
<L 1992-04-06/30, art. 12, 024; En vigueur : 23-05-1992> Le conseil de la chambre d'arrondissement peut infliger les peines disciplinaires suivantes :
1° à l'huissier de justice titulaire :
le rappel à l'ordre;
b) la censure simple;
c) la censure avec réprimande par le syndic,
devant le conseil de la chambre d'arrondissement;
d) l'interdiction de l'entrée au conseil de
la chambre d'arrondissement et au conseil permanent de la Chambre nationale
pendant une durée de trois ans au plus, la première fois, et de six ans au plus
en cas de récidive;
2° à l'huissier de justice suppléant, une
des peines de discipline prévues au 1°, a, b ou c.
Le conseil de la chambre d'arrondissement
traite l'affaire en séance publique, à moins que l'huissier de justice inculpé
ne demande le huis clos.
Le conseil de la chambre d'arrondissement
peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la
procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'huissier de justice
inculpé l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil
de la chambre d'arrondissement, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de
la justice.
La décision rendue par défaut est signifiée à l'huissier de justice ou à l'huissier de justice suppléant par le secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement ou par un autre membre dudit conseil.
Article 531bis
<Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; En vigueur : 23-05-1992> La décision rendue en matière disciplinaire, prononcée conformément à l'article 531, est susceptible d'appel devant un conseil d'appel des huissiers de justice.
Un conseil est créé dans le ressort de chaque cour d'appel. Il se réunit au lieu où est établi le siège de la cour. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il y a un conseil francophone et un conseil néerlandophone. Le conseil est composé de trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants, élus parmi les huissiers de justice, de facon que les assesseurs effectifs, d'une part, et les assesseurs suppléants, d'autre part, appartiennent à trois arrondissements judiciaires différents. Le conseil est présidé par un conseiller de la cour d'appel compétente, désigné à cet effet par le premier président.
Les assesseurs sont élus annuellement au scrutin secret par le conseil permanent. Ils sont rééligibles.
Un secrétaire et un rapporteur sont désignés parmi les assesseurs.
Un membre du comité de direction peut etre entendu, à la demande du conseil, sans pouvoir prendre part à la délibération.
Pour la première fois, les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente, sur la présentation de la chambre d'arrondissement intéressée.
Article 531ter
<Inseré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; En vigueur : 23-05-1992> L'appel doit être intenté par l'huissier de justice titulaire ou suppleant intéressé, par voie de requête motivée rédigée dans la langue de la décision attaquée. Cette requête est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre accusé de réception au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement, et ce dans le mois du prononcé, si la décision a été rendue contradictoirement, ou, si elle a été rendue par défaut, dans le mois de la date à laquelle elle a été signifiée à l'intéressé par le secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement ou par un autre membre dudit conseil.
L'article 50 du présent Code s'applique par analogie.
Article 531quater
<Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; En vigueur : 23-05-1992> L'appel est suspensif.
Les membres du conseil d'appel qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 828, de même que les membres du conseil de la chambre d'arrondissement qui a prononcé la peine disciplinaire, sont récusés d'office.
Article 531quinquies
<Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; En vigueur : 23-05-1992> L'appelant est convoqué par le secrétaire devant le conseil d'appel, par lettre recommandée à la poste.
Le délai de comparution est d'au moins quinze jours. Sauf si l'appelant demande expressément le huis clos, les débats ont lieu en audience publique.
Le conseil d'appel peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'huissier de justice inculpé l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil d'appel, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
La décision du conseil d'appel est adressée sous pli recommandé a la poste à l'appelant et au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement par le secrétaire du conseil d'appel.
Article 532
Toutes suspensions, destitutions et condamnations d'amendes sont prononcees contre les huissiers de justice par le tribunal de première instance de leur résidence, à la diligence du procureur du Roi.
La durée de la peine de la suspension ne peut excéder un an.
Ces jugements sont susceptibles d'appel.
Article 533
Les huissiers de justice ne peuvent ni directement ni indirectement se rendre adjudicataires des objets mobiliers qu'ils sont chargés de vendre.
Toute contravention à cette disposition est punie de la suspension de l'huissier de justice pendant trois mois et d'une amende de mille francs pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de l'application des lois pénales.
La récidive entraîne toujours la destitution.
Article 534
Le conseil de la chambre ne peut faire l'application des peines de discipline, qu'après avoir entendu l'huissier de justice inculpé, ou faute par lui d'avoir comparu, à la séance fixée dans la citation.
La citation est donnée avec un délai de huit jours, par lettre recommandée à la poste, indiquant le motif de la convocation et portant la signature du rapporteur. Celui-ci en prend note sur un registre tenu à cette fin. Ce registre est coté et paraphé par le président du tribunal de première instance.
Chapitre VII De la chambre d'arrondissement des huissiers de justice.
Article 535
Il y a dans chaque arrondissement une chambre d'arrondissement des huissiers de justice qui a son siège au chef-lieu d'arrondissement. Elle est composée des huissiers de justice de l'arrondissement. Elle a la personnalité civile.
Article 536
<L 29-11-1979, art. 1> La chambre d'arrondissement est administrée par un conseil, dont le nombre de membres est fixé :
à neuf, dans les arrondissements où il y a plus de cinquante huissiers de justice;
à sept, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de trente à cinquante;
à cinq, dans les arrondissements où il y a plus de dix et moins de trente huissiers de justice;
à quatre, dans les arrondissements ou le nombre des huissiers de justice est de cinq à dix;
à une unité de moins que le total du nombre des huissiers de justice prévu dans l'arrondissement lorsque ce nombre est de quatre ou moins.
Article 537
Les membres du conseil de la chambre d'arrondissement sont élus par l'assemblée générale réunie sur la convocation et sous la présidence du syndic.
(Cette assemblée générale procède également à l'élection des délégués effectif et suppléant des huissiers de justice de l'arrondissement au conseil permanent de la Chambre nationale.) <L 1992-04-06/30, art. 14, 024; En vigueur : 23-05-1992>
Article 538
Le conseil de la chambre d'arrondissement est renouvelé tous les ans par tiers.
Les deux premiers renouvellements s'opèrent par ordre d'ancienneté de nomination.
Les membres sortants sont rééligibles.
Article 539
Le conseil de la chambre d'arrondissement comprend le syndic, le rapporteur, le trésorier, le secrétaire et les membres ordinaires dans les limites de l'article 536.
(Lorsque le nombre de membres d'une chambre
d'arrondissement est inférieur à quatre, les fonctions mentionnées ci-dessus
peuvent être cumulées; les fonctions de syndic et de rapporteur seront toujours
exercées par des personnes différentes.) <L 29-11-1979, art.
2>
Article
540
L'élection des membres du conseil de la chambre d'arrondissement se fait au scrutin secret. Elle a lieu chaque année, dans le courant du mois de juin.
Par scrutins particuliers, il est procédé à l'élection du syndic, du trésorier, du rapporteur et du secrétaire.
Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat ne réunit la majorité des voix des membres présents, on procède à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité de suffrages, le plus ancien est préféré.
Les autres membres du conseil sont élus au scrutin de liste, tout vote devant, pour être valable, contenir un nombre de noms égal à celui des places à conférer.
Toutes ces élections sont faites à la majorité absolue des votes valables.
Les membres du conseil entrent en exercice le premier septembre.
Article 541
Le conseil s'assemble au moins une fois par mois, sur convocation du syndic.
Une assemblée extraordinaire est convoquée par le syndic quant il le juge convenable, ou à la demande motivée de deux autres membres, ou à la requête du president du tribunal de première instance ou du procureur du Roi.
Article 542
Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice de l'arrondissement, et à l'exécution des lois et règlements les concernant;
2° d'appliquer les peines de discipline qui sont de sa compétence, et de dénoncer au procureur du Roi les faits qui, à son avis, pourraient donner lieu à des peines de discipline excédant la compétence du conseil;
3° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises au sujet de la taxe de tous frais et dépens réclamés par des huissiers de justice et d'ordonner le remboursement de tous frais ou dépenses injustement perçus;
4° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et tribunaux, ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences dans l'exercice de leurs fonctions;
5° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre les huissiers de justice relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
6° de fixer, chaque année, en assemblée générale, le montant de la cotisation à payer par les huissiers de justice;
7° de gérer les fonds de la chambre, et de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme caisse de secours au profit d'huissiers de justice ou d'anciens huissiers de justice ou de leurs veuves et orphelins;
8° (de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle sera obligatoire;) <L 28-6-1974, art. 2>
(9° de transmettre au secrétaire du conseil d'appel les dossiers en matière disciplinaire, dans lesquels un appel a été interjeté, dans la huitaine, à partir de la notification de celui-ci au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement. Ce délai est interrompu pendant les vacances judiciaires jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle.) <L 1992-04-06/30, art. 15, 024; En vigueur : 23-05-1992>
Article 543
Le syndic a la police du conseil.
Il propose les sujets de délibération, recueille les voix et en prononce le résultat.
Il dirige toutes actions et poursuites à exercer par le conseil, et agit pour lui et en son nom, dans tous le cas, conformément à ce qu'il a délibéré.
Il a seul le droit de correspondre, au nom du conseil, avec les présidents des tribunaux et le procureur du Roi, sauf en cas d'empêchement, la délégation au rapporteur.
Article 544
Le rapporteur défère au conseil, soit d'office, soit à la requête des parties intéressées ou de l'un des membres de la chambre, les faits qui peuvent donner lieu à des mesures de discipline.
Il recueille des renseignements sur ces faits, ainsi que sur toutes les affaires qui doivent etre portées à la connaissance du conseil, et lui en fait rapport.
Il remplace le syndic lorsque celui-ci est absent ou empêché.
(Dans les cas où il s'avère impossible de satisfaire aux dispositions de l'article 547, premier alinéa, le rapporteur est remplacé en matière disciplinaire par le rapporteur adjoint. Celui-ci a alors les mêmes attributions que le rapporteur. Il est élu chaque année par l'assemblée générale. Il ne peut être membre du conseil de la chambre d'arrondissement.) <L 1992-04-06/30, art. 16, 024; En vigueur : 23-05-1992>
Article 545
Le secrétaire rédige les délibérations du conseil. Elles sont inscrites dans un registre coté et paraphé par le syndic et sont signées par tous les membres qui y ont concouru.
Le secrétaire est le gardien des archives. Il délivre, sous sa signature, les expéditions.
Article 546
Toutes personnes qui doivent ou demandent à être entendues sur des réclamations ou plaintes adressées au conseil de la chambre d'arrondissement, y sont convoquées dans les formes prevues à l'article 534.
Les parties peuvent se présenter aux séances du conseil volontairement et sans citation préalable.
Article 547
Le conseil ne peut prendre de decision, ni émettre son avis sur aucune affaire, qu'après avoir entendu le rapporteur.
Il ne peut délibérer valablement si les membres votants ne forment au moins les deux tiers de ceux qui le composent.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix; le syndic a voix prépondérante en cas de partage.
Article 548
Le conseil est tenu de représenter au procureur général ou au procureur du Roi, toutes les fois qu'ils en font la demande, les registres de ces délibérations, et toutes autres pièces déposées dans ses archives.
Chapitre VIII De la Chambre nationale des huissiers de justice.
Article 549
Tous les huissiers de justice du pays forment ensemble la chambre nationale, qui est dotée de la personnalité civile. Elle a son siège (dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles). Elle est administrée par un conseil permanent. <L 1992-04-06/30, art. 17, 024; En vigueur : 23-05-1992>
Article 550
La chambre nationale a pour attributions :
1° de veiller à l'uniformité de la discipline (et des règles de déontologie) parmi ses membres et à l'exécution des lois et règlements les concernant; <L 1992-04-06/30, art. 18, 1°, 024; En vigueur : 23-05-1992>
2° de défendre les intérêts de ses membres et de les représenter dans toutes circonstances;
3° d'organiser les élections des membres du conseil permanent;
4° d'approuver annuellement les comptes lui soumis par le conseil permanent, ainsi que le budget;
5° de fixer, chaque année, le montant de la cotisation;
6° d'approuver le règlement propose par le conseil permanent;
(7° d'assurer la délivrance du carnet de stage et de pratique.) <L 1992-04-06/30, art. 18, 2°, 024; En vigueur : 23-05-1992>
Article 551
Le conseil permanent peut exercer les attributions de la chambre nationale visées aux 1°, 2° (, 3° et 7°) de l'article 550. <1992-04-06/30, art. 19, 1°, 024; En vigueur : 23-05-1992>
(Il adresse aux syndics des chambres d'arrondissement, et en cas de besoin aux membres de la Chambre nationale, les directives ou recommandations y relatives.) <L 1992-04-06/30, art. 19, 2°, 024; En vigueur : 23-05-1992>
(...) <L 1992-04-06/30, art. 19, 3°, 024; En vigueur : 23-05-1992>
Il représente la chambre nationale auprès des pouvoirs publics.
Article 552
Le conseil permanent est composé d'autant de membres qu'il y a d'arrondissements à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant élus par chaque chambre d'arrondissement.
Il se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois membres et au moins une fois par trimestre.
Article 553
<L 1992-04-06/30, art. 20, 024; En vigueur : 23-05-1992> Le conseil permanent élit parmi les huissiers de justice un comité de direction composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un rapporteur et d'un trésorier.
Seul peut être élu président ou vice-president un huissier de justice ayant été membre effectif du comité de direction ou du conseil permanent pendant au moins deux ans.
Le comité de direction est renouvelé d'un tiers tous les deux ans. Les deux premiers renouvellements se font par ordre d'ancienneté de nomination en tant qu'huissier de justice. Les membres sortants peuvent être réélus.
Le reglement prévu a l'article 550, 6°, règle entre autres les attributions et le fonctionnement du comité de direction.
Le comité de direction règle, si possible par voie de conciliation, les différends d'ordre professionnel entre huissiers de justice d'arrondissements differents.
Article 554
Les délibérations de la chambre nationale
ont lieu dans les (langues française et néerlandaise). Les rapports et les
résolutions sont établis dans chacune d'elles, sans préeminence d'un texte sur
l'autre. <L
1985-09-23/33, art. 47, 008>
Article
555
Le conseil permanent de la chambre nationale est tenu de représenter aux procureurs généraux près les cours d'appel, toutes les fois qu'ils en feront la demande, les registres de ses délibérations et tous autres papiers déposés dans ses archives.
Chapitre IX <L 1985-09-23/33, art. 48, 008> Dispositions propres aux huissiers de justice des arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen.
Article 555bis
<L 1985-09-23/33, art. 48, 008> Par dérogation aux articles 513 et 516, les huissiers de justice qui ont leur résidence dans l'arrondissement judiciaire de Verviers ou dans celui d'Eupen, peuvent dresser tous exploits dans les deux arrondissements précités.
Article 555ter
<L 1985-09-23/33, art. 48, 008> Par dérogation à l'article 535, il y a une seule chambre d'arrondissement commune aux arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen. Elle porte le titre de "chambre des arrondissements de Verviers et d'Eupen", et a son siège à Verviers. Elle est composée des huissiers de justice des deux arrondissements. Elle a la personnalité juridique.
Pour l'application de l'article 536, les deux arrondissements sont considérés comme n'en formant qu'un seul.
Article 555quater
<Inséré par L 1992-04-06/30, art. 21, 024; En vigueur : 23-05-1992> Les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui satisfont aux conditions de l'ancien article 510 à la date de la mise en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, sont dispensés des obligations imposées par ce nouvel article, pour autant qu'ils font valider leur carnet de stage dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée par le procureur du Roi de l'arrondissement du siège de la chambre qui a délivré le carnet de stage.
Par dérogation au nouvel article 510, les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui, le jour de l'abrogation de l'ancien article 510, 2°, b), sont huissiers de justice honoraires ou porteurs du certificat de candidat huissier de justice délivré conformément à la loi du 5 juillet 1963 réglant le statut des huissiers de justice ou conformément à l'ancien article 510, sont dispensés de l'obligation prescrite par le nouvel article 510, 2°. La même disposition s'applique à la désignation en qualité d'huissier de justice suppléant.
Les autres dispositions de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice relatives à la procédure de nomination s'appliquent à tous les candidats aux fonctions d'huissier de justice.
L'ancien article 510, premier alinéa, 2°, b), et l'ancien article 511 sont abroges à la fin de la huitième année civile qui suivra l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice. Pendant cette période transitoire, le stage prévu au nouvel article 511 est accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un des titres assimilés prévus par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
judiciaire en ce qui concerne le statut des
huissiers de justice peut être portée en déduction de celle du stage prévu par
le nouvel article 510, 5°.
Titre I De la compétence d'attribution.
Chapitre premier Dispositions préliminaires.
Section première
Article 556
Les cours et tribunaux connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction.
Leur compétence respective est fixée par le présent titre, sans préjudice des dispositions légales particulières.
Section II De la valeur de la
demande.
Article 557
Lorsque le montant de la demande détermine
la compétence d'attribution, il s'entend du montant réclamé dans l'acte
introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens (,ainsi que
les astreintes.) <L
31-01-1980 , art. 3>
Article
558
Si la demande a plusieurs chefs, on les cumule pour déterminer la compétence.
Article 559
Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte qui est contestée, le montant repris au titre ou le cas échéant du reliquat de ladite créance, détermine la compétence même si la somme demandée est moins élevée.
Article 560
Lorsqu'un ou plusieurs demandeurs agissent contre un ou plusieurs défendeurs, la somme totale réclamée fixe la compétence, sans égard à la part de chacun d'eux dans cette somme.
Article 561
Lorsque le titre d'une pension alimentaire, d'une rente perpétuelle ou viagère est contesté, la valeur de la demande est fixée au montant de l'annuité ou de douze mensualités multiplié par dix.
Article 562
Le montant de la demande relative à des monnaies étrangères, fonds publics et valeurs cotés est établi sur la base du dernier cours officiel au comptant arrêté avant le jour de la demande, conformément au règlement de la bourse de fonds publics et de change de Bruxelles.
Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles, mais dans une seule autre bourse du royaume, on se référera au cours réalisé dans celle-ci.
Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles, mais dans plusieurs autres bourses du Royaume, on se référera au dernier cours arrêté avant le jour de la demande ou, si les cotations des bourses ont été arrêtées le même jour, au cours le plus élevé.
Section III Des règles relatives aux demandes
reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la
connexité.
Article 563
Le tribunal de première instance connaît des demandes reconventionnelles quels qu'en soient la nature et le montant.
Le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le juge de paix connaissent des demandes reconventionnelles qui, quel que soit leur montant, entrent dans leur compétence d'attribution ou dérivent soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire.
Les demandes reconventionnelles fondées sur le caractère vexatoire ou téméraire d'une demande sont portées devant le juge qui a été saisi de cette demande.
Article 564
Le tribunal saisi d'une demande est compétent pour connaître de la demande en intervention.
Article 565
En cas de litispendance les demandes en justice sont jointes, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties.
Le renvoi a lieu suivant l'ordre de préférence ci-après:
1° le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition d'ordre intérieur est toujours préféré;
2° le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux;
3° le tribunal du travail est préféré au tribunal de commerce;
4° le tribunal du travail et le tribunal de commerce sont préférés au juge de paix;
(4°bis Le juge de paix est préféré au tribunal de police;) <L 1994-07-11/33, art. 33, 048; En vigueur : 1995-01-01>
5° le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement.
Toutefois lorsque l'une des demandes relève de la compétence exclusive d'un tribunal, seul ce tribunal est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes.
Lorsque deux ou plusieurs demandes relèvent de la compétence exclusive de deux tribunaux distincts, le renvoi peut avoir lieu conformément à l'ordre de préférence déterminé ci-dessus.
Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de litispendance.
Article 566
Diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties, qui présentés isolément devraient être portés devant des tribunaux différents, peuvent, s'ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en observant l'ordre de préférence indiqué aux 2° à 5° de l'article 565.
Toutefois si les parties ne sont pas les mêmes dans toutes les demandes et si l'un des tribunaux a rendu un jugement qui n'a pas pour effet de soustraire le litige à sa connaissance, le renvoi à ce tribunal ne peut être prononcé si ceux qui n'ont pas été partie à ce jugement s'y opposent.
Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de connexité.
Section IV Des autorisations d'ester en justice et de
la désignation de représentants légaux aux fins d'ester en
justice.
Article 567
(.....) <L 14-07-1976, (art. 4, §paragraphe2), art. 19, paragraphe 1>
(Le tribunal saisi d'une demande peut)
nommer un tuteur ou un administrateur légal ad hoc pour remplacer dans
l'instance le tuteur ou l'administrateur légal absent ou empêché. <L 14-07-1976, (art. 4, paragraphe 2),
art. 19, paragraphe 2>
chapitre II Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce.
Section première Dispositions
générales.
Article 568
Le tribunal de première instance connaît de toutes demandes hormis celles qui sont directement dévolues à la cour d'appel et la Cour de cassation.
Si le défendeur conteste la compétence du tribunal de première instance, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement qui statuera comme il est dit aux articles 641 et 642.
Lorsque le défendeur décline la juridiction du tribunal de première instance en vertu de l'attribution du litige à des arbitres, le tribunal se dessaisit s'il y a lieu.
Article 569
(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 569.) Le tribunal de première instance connaît:
1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix;
2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil;
3° (...) <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001>
4° des demandes en partage;
5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts;
6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes;
7° (des demandes relatives au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris le droit des producteurs de bases de données, dont le montant est supérieur à (1.860 EUR);) <L 1998-08-10/22, art. 3, 064; En vigueur : 14-11-1998> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
8° des demandes relatives à la radiation d'une marque collective;
9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution;
10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595;
11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat;
12° des demandes formées en vertu (des articles 1188 à 1193) relatifs à certaines ventes publiques d'immeubles; <L 2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04-2003>
13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire;
14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières;
15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires;
16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;
18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire;
19° (...) <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001>
20° (des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales.) <L 20-05-1975, art. 39>
(21°) (des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976). <L 20-07-1976, art. 15, § 2> <L 1989-04-11/30, art. 22, 019; En vigueur : 01-12-1989>
22° (des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.) <L 1991-06-13/31, art. 7, §1, 030; En vigueur : 01-01-1992>
(23° des demandes visées par l'article 16, § 1er, de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.) <L 1990-01-10/34, art. 17, 021; En vigueur : 05-02-1990> <Selon l'article 19, cette loi " ne s'applique que pour les topographies de produits semi-conducteurs fixées ou codées pour la première fois après son entrée en vigueur ".>
(24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;
26° des demandes visées par l'article 13 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur;
27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire;
28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur le Protocole à cette convention fait à Londres le 19 novembre 1976, et sur la loi portant approbation et exécution de cette Convention et de ce Protocole;
29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains tats étrangers.) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>
(30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>
(31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.) <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999>
(32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.) <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En vigueur : 06-04-1999>
(33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des articles 71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge.) <L 2000-03-01/46, art. 2, 086; En vigueur : 01-05-2000>
(Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 8°, 17°, 21°, 28°, et 29°, et celui d'Anvers dans le cas prévu au premier alinéa, 18°.) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>
(Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.) <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°>
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 569. (REGION
FLAMANDE)
Le tribunal de première instance connaît:
1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix;
2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil;
3° (...) <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001>
4° des demandes en partage;
5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts;
6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes;
7° (des demandes relatives au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris le droit des producteurs de bases de données, dont le montant est supérieur à (1.860 EUR);) <L 1998-08-10/22, art. 3, 064; En vigueur : 14-11-1998> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
8° des demandes relatives à la radiation d'une marque collective;
9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution;
10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595;
11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat;
12° des demandes formées en vertu (des articles 1188 à 1193) relatifs à certaines ventes publiques d'immeubles; <L 2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04-2003>
13° (abrogé en ce qui concerne la Région flamande) <DCFL 1995-04-19/49, art. 23, 049; En vigueur : 15-09-1995>
14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières;
15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires;
16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;
18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire;
19° (...) <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001>
20° (des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales.) <L 20-05-1975, art. 39>
(21°) (des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976). <L 20-07-1976, art. 15, § 2> <L 1989-04-11/30, art. 22, 019; En vigueur : 01-12-1989>
22° (des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.) <L 1991-06-13/31, art. 7, §1, 030; En vigueur : 01-01-1992>
(23° des demandes visées par l'article 16, paragraphe 1er, de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.) <L 1990-01-10/34, art. 17, 021; En vigueur : 05-02-1990> <Selon l'article 19, cette loi " ne s'applique que pour les topographies de produits semi-conducteurs fixées ou codées pour la première fois après son entrée en vigueur ".>
(24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;
26° des demandes visées par l'article 13 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur;
27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire;
28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur le Protocole à cette convention fait à Londres le 19 novembre 1976, et sur la loi portant approbation et exécution de cette Convention et de ce Protocole;
29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains tats étrangers.) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>
(30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>
(31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.) <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999>
(32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.) <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En vigueur : 06-04-1999>
(33° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, paragraphe 1er, du décret sur l'électricité et de l'article 46, § 1er, du décret sur le gaz naturel.) <DCFL 2001-07-06/46, art. 47, 103; En vigueur : 28-10-2002>
(Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 8°, 17°, 21°, 28°, et 29°, et celui d'Anvers dans le cas prévu au premier alinéa, 18°.) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>
(Le tribunal de première instance de
Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 22°, lorsque
le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.)
<L 28-06-1984, art. 20,
paragraphe1, 4°>
Art. 569. (REGION
WALLONNE)
Le tribunal de première instance connaît:
1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix;
2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil;
3° (...) <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001>
4° des demandes en partage;
5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts;
6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes;
7° (des demandes relatives au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris le droit des producteurs de bases de données, dont le montant est supérieur à (1.860 EUR);) <L 1998-08-10/22, art. 3, 064; En vigueur : 14-11-1998> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
8° des demandes relatives à la radiation d'une marque collective;
9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution;
10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595;
11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat;
12° des demandes formées en vertu (des articles 1188 à 1193) relatifs à certaines ventes publiques d'immeubles; <L 2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04-2003>
13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire;
14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières;
15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires;
16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;
18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire;
19° (...) <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001>
20° (des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales.) <L 20-05-1975, art. 39>
(21°) (des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976). <L 20-07-1976, art. 15, § 2> <L 1989-04-11/30, art. 22, 019; En vigueur : 01-12-1989>
22° (des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.) <L 1991-06-13/31, art. 7, §1, 030; En vigueur : 01-01-1992>
(23° des demandes visées par l'article 16, § 1er, de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.) <L 1990-01-10/34, art. 17, 021; En vigueur : 05-02-1990> <Selon l'article 19, cette loi " ne s'applique que pour les topographies de produits semi-conducteurs fixées ou codées pour la première fois après son entrée en vigueur ".>
(24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;
26° des demandes visées par l'article 13 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur;
27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire;
28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur le Protocole à cette convention fait à Londres le 19 novembre 1976, et sur la loi portant approbation et exécution de cette Convention et de ce Protocole;
29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains tats étrangers.) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>
(30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>
(31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.) <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999>
(32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.) <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En vigueur : 06-04-1999>
(33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des articles 71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge (ou en vertu de l'article 48, paragraphe 1er, du décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz).) <L 2000-03-01/46, art. 2, 086; En vigueur : 01-05-2000> <DRW 2002-12-19/81, art. 66, 109; En vigueur : 01-01-2003>
(Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 8°, 17°, 21°, 28°, et 29°, et celui d'Anvers dans le cas prévu au premier alinéa, 18°.) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999>
(Le tribunal de première instance de
Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 22°, lorsque
le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.)
<L 28-06-1984, art. 20,
§paragraphe1, 4°>
Article 570
Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur la demande d'exequatur des décisions rendues par les juges étrangers, en matière civile.
A moins qu'il n'y ait lieu à l'application d'un traité entre la Belgique et le pays ou la décision a été rendue, le juge vérifie, outre le fond du litige:
1° si la décision ne contient rien de contraire aux principes d'ordre public, ni aux règles du droit public belge;
2° si les droits de la défense ont été respectés;
3° si le juge étranger n'est pas uniquement compétent à raison de la nationalité du demandeur;
4° si, d'après la loi du pays où la décision a été rendue, elle est passée en force de chose jugée;
5° si d'après la même loi, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité.
Article 571
<L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur : 01-11-1999> Le Tribunal de première instance connaît des actions disciplinaires en suspension, destitution et condamnation à l'amende contre les huissiers de justice.
Conformément aux articles 107 et 110 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, il connaît en degré d'appel des recours formés contre les décisions de la Chambre des notaires prononcant une peine de discipline intérieure et prononce, en premier ressort, les peines de haute discipline à l'égard des notaires.
Article 572
Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première instance, reçoit le serment:
1° des notaires;
2° des huissiers de justice;
3° des agents et préposés à l'administration forestière;
4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police;
5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le transport des émigrants;
6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs;
7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de police judiciaire;
8° des capitaines et capitaines adjoints de port;
9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique;
10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire.
(11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). <L 1994-06-30/35, art. 91, 045; En vigueur : 1994-08-01>
Article 573
Le tribunal de commerce connaît en premier ressort:
1° des contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux par la loi et qui ne sont pas de la compétence générale des juges de paix (ou de la compétence des tribunaux de police); <L 1994-07-11/33, art. 34, 048; En vigueur : 1995-01-01>
2° (des contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre, lorsque le montant de la demande dépasse (1.860 EUR).) <L 1992-08-03/31, art. 6, 034; En vigueur : 1993-01-01> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
(Le litige qui a trait à un acte réputé
commercial par la loi et qui n'est pas de la compétence générale des juges de
paix, peut aussi être porté devant le tribunal de commerce, quoique le demandeur
n'ait pas la qualité de commercant. Est, à cet égard, nulle de plein droit,
toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige.)
<L 24-06-1970, art.
4, 2>
Article
574
Le tribunal de commerce connaît, même lorsque les parties ne sont pas commercantes:
(1° des contestations pour raison d'une société de commerce entre sociétés et associés, entre associés, entre sociétés et administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants et tiers, entre administrateurs ou gérants et associés, entre commissaires, entre commissaires et sociétés, entre commissaires et administrateurs, gérants ou associés, entre liquidateurs, entre liquidateurs et tiers, entre liquidateurs et sociétés ou entre liquidateurs et associés, entre sociétés, associés, administrateurs ou gérants, commissaires ou liquidateurs et réviseurs d'entreprises, entre fondateurs, entre fondateurs et sociétés, entre fondateurs et tiers ou entre fondateurs, sociétés, associés et administrateurs ou gérants;) <L 1999-05-07/70, art. 2, 084; En vigueur : 05-09-1999>
(2° des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des concordats judiciaires, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites et par la loi relative au concordat judiciaire, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des concordats judiciaires;) <L 1997-07-17/65, art. 51, 053; En vigueur : 01-01-1998>
3° des demandes relatives aux appellations d'origine;
4° des demandes relatives aux services confiés à la poste;
5° des actions en rectification et en radiation d'inscriptions au registre de commerce;
6° des demandes aux fins de nomination de commissaires ayant pour mission de vérifier les livres et les comptes des sociétés commerciales;
7° des demandes en matières maritime et fluviale et notamment de l'examen des créances à l'occasion d'une répartition des derniers provenant de l'adjudication d'un bâtiment saisi.
(8° des contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérant(s) et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.) <L 1989-07-12/36, art. 18, 018, En vigueur : 01-07-1989>
(9° des contestations relatives aux actes de la Loterie nationale, réputés commerciaux par la loi.) <L 1991-07-22/33, art. 25, 028; En vigueur : 01-09-1991>
(10° des demandes d'homologation de décisions tendant au déplacement du siège d'une société en liquidation.) <L 1997-07-17/65, art. 51, 053; En vigueur : 01-01-1998>
(11° des demandes visées à l'article 92 du Règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.) <L 1998-02-10/56, art. 2, 060; En vigueur : 10-07-1998>
(12° des contestations entre émetteurs et
titulaires, ou entre titulaires, de certificats se rapportant à des titres et
émis conformément aux articles 43bis et 124ter des lois sur les sociétés
commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.) <L 1999-02-10/41, art. 2, 073; En vigueur :
08-06-1999>
Article
575
(.....)
<L 14-07-1971, art. 76, 6>
Article 576
Le tribunal de commerce désigne les peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime fluviale et recoit leur serment.
Il reçoit aussi le serment:
(1° des agents chargés du contrôle de la navigation;) <L 1999-05-03/30, art. 56, 077; En vigueur : 01-04-1999>
2° des reviseurs d'entreprise.
Article 577
Le tribunal de première instance connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix (et, dans les cas prévus à l'article 601bis, par le tribunal de police). <L 1994-07-11/33, art. 35, 048; En vigueur : 1995-01-01>
Néanmoins l'appel des décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sur les contestations entre commercants et relatives aux actes réputés commerciaux par la loi ou aux contestations relatives aux lettres de change est porté devant le tribunal de commerce.
Article 578
Le tribunal du travail connaît:
1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation des secrets de fabrication commise pendant la durée de ces contrats;
2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage;
3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-12-1968, art. 67>
4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail;
5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée;
6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé;
7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la competence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique.
8° (des contestations fondées sur le titre V (relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante) de la loi de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé.) <L 04-08-1978, art. 149>
(9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, visées au Chapitre IV du Titre III de la loi relative au concordat judiciaire.) <L 1997-07-17/65, art. 52, 053; En vigueur : 01-01-1998>
(9° des litiges relatifs à l'interdiction de fixer une limite d'âge maximale lors du recrutement et de la sélection, visee au chapitre II, section 1re, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.) <L 1998-02-13/33, art. 2, 056; En vigueur : 01-03-1998>
(10° des contestations fondées sur la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 9°.) <L 1999-05-07/52, art. 2, 080; En vigueur : 29-06-1999>
(11° des contestations relatives à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002>
(12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent :
les travailleurs;
b) les travailleurs indépendants.) <L
2002-12-20/52, art. 4, 107; ED : 01-02-2003>
((13° des contestations) relatives aux
discriminations, au sens de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la
discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour
l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui portent sur les
conditions d'accès au travail salarie ou non salarié, y compris les critères de
sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche
d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en
matière de promotion, les conditions d'emploi et de travail, y compris les
conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que
public, à l'exception des relations régies par un statut de droit public.
<Erratum, voir M.B. 13.05.2003, p. 23579>) <L 2003-02-25/37, art. 25,
004; En vigueur : 27-03-2003>
Article 579
<L 24-06-1969, art 12> Le tribunal du travail connaît:
1° des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles;
2° des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus entre le 10 mai 1940 et le 30 septembre 1944, sous l'empire de la législation allemande dans les territoires belges annexés par le Reich allemand;
3° des demandes relatives aux allocations octroyées par le Fonds des accidents du travail et par le Fonds des maladies professionnelles;
4° (des demandes relatives à la réparation
des dommages résultant des accidents industriels et des accidents agricoles dans
le cadre de l'assurance contre les accidents industriels des cantons d'Eupen,
Malmédy et Saint-Vith et de l'assurance contre les accidents agricoles des
cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith.) <L 16-08-1971, art.
8>
Article
580
Le tribunal du travail connaît:
1° des contestations relatives aux (obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale, (de prestations familiales,) de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, (de fermeture d'entreprise et) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis; <L 04-08-1978, art. 70> <L 12-05-1971, art. 1,1°> <L 28-07-1971, art. 22>
2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1°;
3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, (et de leurs ayants droit) qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1°; <L 12-05-1971, art. 1, 2°>
4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1°, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux;
5° (.....) <L 30-06-1971, art. 16>
6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes (et de leurs ayants droit) qui ont souscrit une assurance sociale en vertu de: <L 12-05-1971, art. 1, 3°>
la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes;
b) la loi du 12 février 1963 relative à
l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des
assurés libres;
c) la loi du 17 juillet 1963 relative à la
sécurité sociale d'outre-mer;
7° des contestations relatives au régime de
sécurité sociale dont les prestations sont garanties par la loi du 16 juin 1960
plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité
sociale des employés du Congo belge et de Ruanda-Urundi et portant garantie par
l'Etat belge des prestations sociales garanties en faveur de
ceux-ci.
8° (des contestations relatives à
l'application de:
a) la loi instituant un revenu garanti aux
personnes âgées; il applique, à la demande (de l'Office national des pensions
pour travailleurs salariés), les sanctions prévues à l'article 13 de la loi
précitée; <L 05-01-1976, art. 121>
b) la loi instituant, des prestations
familiales garanties; il applique, à la demande ((de l'Office national
d'allocations familiales pour travailleurs salariés)), les sanctions prévues à
l'article 8 de la loi précitée;) <L 20-07-1971, art. 12> <L 05-01-1976,
art. 121> <ARN242 31-12-1983, art. 10>
c) (la loi instituant le droit à un minimum
de moyens d'existence en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi,
à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de
moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par
la législation en la matière.) <L 07-08-1974, art. 21, paragraphe 1>
(la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'integration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 2002-05-26/47, art. 48, 099; En vigueur : 01-10-2002>
(d) la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 17, 039; En vigueur : 1993-01-01>
(e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03*22/31, art. 3, 089; ED : 01-06-2001>
9° (des contestations relatives à l'attribution d'un complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée.) <L 20-06-1975, art. 9>
10° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension spéciale visée à la section 5 du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 107>
11° (des contestations relatives à
l'attribution de la prépension pour invalides âgés visée à la section 6 du
chapitre V de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 166, paragraphe
1>
12° (des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des disposition fiscales et budgétaires) <L 28-12-1983, art. 69>
(13° des contestations concernant la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée par le chapitre IV de la loi-programme du 22 décembre 1989.) <L 1989-12-22/31, art. 271, 020; En vigueur : 09-01-1990>
(14° des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (et de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).) <L 1990-01-15/31, art. 78, §1, 023; En vigueur : 01-01-1992> <L 1990-12-29/30, art. 152, 025; En vigueur : 1991-01-01> <W 1992-12-08/32, art. 46, 041; ED : 01-09-1993>
(15° des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.) <L 1990-12-29/30, art. 152, 2°, 025; En vigueur : 1991-01-01>
(16° des contestations relatives aux obligations des entrepreneurs principaux et des sous-traitants visés à l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) <L 1991-07-20/31, art. 27, 031; En vigueur : 01-07-1991>
(17° des contestations concernant la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale est visée à l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 148, 038; En vigueur : 1993-01-01>
(18° des recours contre les décisions du Bureau d'aide juridique.) <L 1998-11-23/34, art. 5, 066; En vigueur : 31-12-1999>
Article 581
(Le tribunal du travail connaît:
1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants;
2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;) <L 30-06-1971 , art. 17>
3° (des contestations fondées sur le titre V (relatif à l'egalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi , à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante) de la loi de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution , qui concernent les professions indépendantes.) <L 04-08-1978 , art.150>
4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982;
5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de verser une cotisation de modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984;
6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants, dans le secteur des travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.) <L 1985-08-01/30, art. 93, 005>
(7° des contestations relatives à l'application de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.) <ARN464 1986-09-25/32, art. 12, 011; entrée en vigueur le 01-01-1987>
(8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 102; En vigueur : 1992-07-01>
(9° des contestations fondées sur la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes.) <L 1999-05-07/52, art. 3, 080; En vigueur : 29-06-1999>
(10° des contestations relatives aux discriminations, au sens de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui portent sur les conditions d'accès à un travail indépendant, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de rupture et de rémunération, tant dans le secteur privé que public.) <L 2003-02-25/37, art. 26, 004; En vigueur : 27-03-2003>
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 581. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Le tribunal du travail connaît:
1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants;
2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;) <L 30-06-1971 , art. 17>
3° (des contestations fondées sur l'application du décret relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution.) <DCFL 2002-05-08/44, art. 18, 098; En vigueur : 01-10-2002>
4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982;
5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de verser une cotisation de modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984;
6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants, dans le secteur des travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.) <L 1985-08-01/30, art. 93, 005>
(7° des contestations relatives à l'application de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.) <ARN464 1986-09-25/32, art. 12, 011; entrée en vigueur le 01-01-1987>
(8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 102; En vigueur : 1992-07-01>
(9° des contestations fondées sur la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès a une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes.) <L 1999-05-07/52, art. 3, 080; En vigueur : 29-06-1999>
(10° des contestations relatives aux discriminations, au sens de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui portent sur les conditions d'accès à un travail indépendant, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de rupture et de rémunération, tant dans le secteur privé que public.) <L 2003-02-25/37, art. 26, 004; En vigueur : 27-03-2003>
Article 582
Le tribunal du travail connaît:
1° (des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées, ainsi qu'aux contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;) <L 2002-12-24/32, art. 11, 105; En vigueur : 15-02-2003>
2° des contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement social des handicapes;
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'art. 582, 2° est complété par la disposition suivante : " et des contestations concernant l'enregistrement et l'allocation d'assistance à l'intégration sociale découlant de l'exécution du décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ". <DCFL 1997-11-12/33, art. 2, 055; En vigueur : 20-12-1997>)
3° (des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils d'entreprises;
4° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des services et des comités de sécurité , d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail , y compris les services et comités institués dans les mines , minières et carrières.) <L 30-06-1971, art. 18>
5° (des contestations relatives á la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales). <ARN424. 1986-08-01/31, art. 13, 009>
(6° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des comités d'entreprise européens ainsi qu'aux procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire et vue d'informer et de consulter les travailleurs.) <L 1998-04-23/46, art. 5, 059; En vigueur : 22-09-1996>
(NOTE : le DCFL 1999-03-30/40, art. 23, dispose que, pour la Communauté flamande, un 6° libellé comme suit est ajouté à l'article 582 : "6° des litiges relatifs aux droits et aux obligations découlant de l'application du décret du (...) portant organisation de l'assurance soins." <DCFL 1999-03-30/40, art. 23, 079; En vigueur : 01-01-2000>)
(7° des litiges relatifs à l'article 7, paragraphe 1er, alinéa 3, q) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) <L 2002-12-24/32, art. 7, 105; En vigueur : 01-04-2003>
Article 583
<L 30-06-1971, art. 19> Le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives, prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et par la loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.
(Le Tribunal du travail connaît des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrête royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.) <L 1999-01-25/32, art. 90, 068; En vigueur : 16-02-1999>
(Le tribunal du travail connait des contestations relatives á l'indemnité compensatoire visée á l'article 132, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales). <ARN443 1986-08-14/30, art. 2, 010>
(Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi, la suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire en application de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire.) <L 1998-02-13/33, art. 3, 056; En vigueur : 01-03-1998>
section II Des présidents des
tribunaux.
Article 584
Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matieres, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.
Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux.
Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête.
Il peut notamment:
1° désigner des séquestres;
2° prescrire à toutes fins des constats ou des expertises, même en y comprenant l'estimation du dommage et la recherche de ses causes;
3° ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir, y compris la vente des meubles délaisses ou abandonnés;
4° ordonner l'audition d'un ou de plusieurs témoins lorsqu'une partie justifie d'un intérêt apparent, même en vue d'une contestation future, s'il est constant que tout retard apporté à cette audition doit faire craindre que le témoignage ne puisse plus être recueilli ultérieurement.
Article 584bis
<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 6; En vigueur : indéterminée> L'article 584 n'est pas applicable à l'égard des demandes visées au § 1er de l'article 18ter de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition. Toutefois, le président du tribunal de commerce reste compétent pour ordonner, sur requête, en cas d'absolue nécessité, toute mesure provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué de manière contradictoire par la cour d'appel de Bruxelles.
Article 585
Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur:
1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation;
2° les demandes d'envoi en possession formées par le légataire universel;
3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la revision du régime hypothécaire;
4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août 1891, portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires;
5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire décédé ou légalement empêché;
6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de l'article 111 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises;
7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude.
(8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, formées en vertu de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et execution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.) <L 1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989>
(9° les demandes de désignation d'un curateur en vertu de l'article 936 du Code civil.) <L 2001-03-27/39, art. 3, 091; En vigueur : 01-08-2001>
(9° les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime necessaires, en vertu de l'article 19 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 creant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.) <L 2003-02-25/37, art. 27, 004; En vigueur : 27-03-2003>
(NOTE : pour l'article 585, le législateur n'a pas pris en compte de l'insertion antérieure par un 9°, à celle apportée par L 2001-03-27/39.)
Article 586
Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur les demandes d'exequatur ou de visa:
1° des sentences arbitrales rendues en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de celles qui sont prévues à l'article 606, paragraphe 1;
2° des actes authentiques passés en pays étranger, par lesquels des hypothèques ont été consenties sur des biens situés en Belgique ou qui contiennent consentement à radiation ou réduction de telles hypothèques.
Le juge vérifie si les actes et procurations qui en sont le complément réunissent toutes les conditions necessaires pour leur authenticité dans le pays ou ils ont été reçus;
3° de tous autres actes authentiques que ceux énumérés au 2° ci-dessus, passés en pays étranger, pour autant qu'il existe avec ces pays un traité réglant l'exequatur de ces actes.
Article 587
<L 1997-04-03/41, art. 12, 052; En vigueur : 09-06-1997> Le président du tribunal de première instance statue :
1° sur les contestations prévues par la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;
2° sur les demandes prévues par l'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
3° (...) <L 2002-08-02/94, art. 31, 104; En vigueur : 30-11-2002>
4° sur les demandes prévues à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
5° sur les demandes formées conformément à la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit
d'action en matière de protection de l'environnement;
6° (sur les demandes prévues aux articles 18 et 21 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales); <L 2002-08-02/94, art. 31, 104; En vigueur : 30-11-2002>
(7° sur les demandes formées conformément à l'article 87, paragraphe 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;
8° sur les demandes formées conformement à l'article 2 de la loi du 10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.) <L 1998-08-10/22, art. 4, 064; En vigueur : 14-11-1998>
(9° sur les recours prévus aux articles 63, paragraphe 4, dernier alinéa, et 167, dernier alinéa, du Code civil.) <L 1999-05-04/63, art. 21, 082; En vigueur : 01-01-2000>
(10° sur les demandes prévues à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui sont dirigées contre des personnes non commerçantes ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels.) <L 2002-08-02/32, art. 12, 100; En vigueur : 07-08-2002>
(11° sur les demandes prévues à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution.) <L 2003-03-11/31, art. 4, 111; En vigueur : 27-03-2003>
Sauf si la loi en dispose autrement, les demandes prévues au premier alinéa sont introduites et instruites selon les formes du référé.
Article 587bis
<L 2003-02-25/37, art. 28, 004; En vigueur : 27-03-2003> Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, statue sur :
1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, paragraphe 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;
2° les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 19 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
Article 587
<L 1998-04-23/46, art. 7; En vigueur : 22-09-1996> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
Article 588
Le président du tribunal de commerce saisi par voie de requête statue sur:
1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation;
2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des appellations d'origine des vins et eaux de vie;
3° les demandes formées en vertu des articles 11, paragraphe 3; 12, paragraphe 4, et 24, paragraphe 1, de la loi du 18 novembre 1862 portant institution du système des warrants;
4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial;
5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant revision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport;
6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation;
7° les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur;
8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial;
9° (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de commerce;) <L 1989-04-11/30, art. 24, 019; En vigueur : 01-12-1989>
10° (les demandes formees en vertu des articles 134, paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, et 173, §3, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financiéres et aux marchés financiers;) <L 1990-12-04/32, art. 246, 026; En vigueur : 01-01-1991>
11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme en vue de procéder a la vérification des livres et comptes de la société.
12° (les demandes formées en vertu de l'article 73 de la loi sur les pratiques du commerce) <L 14-07-1971, art. 75, paragraphe 3>
(13° les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 19 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.) <L 2003-02-25/37, art. 29, 004; En vigueur : 27-03-2003>
Article 589
<L 1999-04-11/46, art. 3, 074; En vigueur : 01-07-1999> Le président du tribunal de commerce statue sur les demandes prévues :
1° aux articles 95 et 97 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;
2° à l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
3° à l'article 109 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
4° à l'article 31 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages;
5° à l'article 16 de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
(6° à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.) <L 1999-04-11/48, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999>
(7° à l'article 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs.) <L 2002-05-26/45, art. 12, 097; En vigueur : 20-07-2002>
(7° à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui sont dirigées contre des commerçants ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels.) <L 2002-08-02/32, art. 13, 100; En vigueur : 07-08-2002>
(7° à l'article 9 de la loi du (20 décembre 2002) relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur;) <L 2002-12-20/62, art. 18, 108; En vigueur : 01-07-2003>
(8° à l'article 16 de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds.) <L 2002-07-17/32, art. 20, 101; En vigueur : 01-02-2003>
(9° à l'article 3, paragraphe 1er, alinea 2, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution.) <L 2003-03-11/31, art. 5, 111; En vigueur : 27-03-2003>
chapitre III Du juge de paix.
Article 590
(Le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n'excède pas (((1.860 EUR))), hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, et notamment des demandes prévues aux articles 569 à 571, 574 et 578 à 583.) <L 29-11-1979, art. 2> <L 1992-08-03/31, art. 7, 034; En vigueur : 1993-01-01> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
Il se dessaisit, s'il y a lieu, sur le déclinatoire d'une partie formé avant toutes exceptions et défenses, des causes dont la connaissance a été reservée à des arbitres.
Article 591
Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande:
1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naitraient de la location d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux;
2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété;
(2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, paragraphe 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, paragraphe 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil.) <L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueur : 1995-08-01>
3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus;
4° des contestations relatives aux droits de passage;
5° des actions possessoires;
6° des contestations relatives à l'etablissement des obligations d'irrigation et de déssechement, à la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art;
7° de toutes contestations relatives aux pensions alimentaires, à l'exclusion toutefois de celles fondées sur (l'article 336 du Code civil) et de celles se rattachant à une action en divorce ou en séparation de corps sur laquelle il n'a pas été définitivement statué par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée <L 1987-03-31/52, art. 78, 014; En vigueur : 06-06-1987>;
8° (de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de requisition exercé par le bourgmestre des immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.) <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01-21/30.>
9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité;
10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minieres et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prevus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles;
11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux;
12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées;
13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux;
14° des demandes formées en vertu de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages, sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance; (il en va de même des demandes formées en vertu de la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.) <L 1988-08-29/30, art. 13, 015; En vigueur : 1988-10-04>
15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux;
16° (des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;) <L 28-12-1967, art. 6>
17° (les demandes en matière de droit de fouille.) <L 15-07-1970, art. 30>
18° (des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.) <L 01-04-1976, art. 15>
18° (des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.) <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18>
(19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.) <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande>
(20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;) <DRW 1985-10-11/33, art. 6, 008>
(21° des contestations en matière de contrats de crédits, tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.) <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi>
(22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé a l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.) <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09-2001>
Article 592
Lorsque la valeur de la demande est indéterminée et que celle-ci n'entre point dans la compétence exclusive du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce, elle peut être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce, selon le cas, ou devant le juge de paix.
Le tribunal renvoie la cause au juge de paix, si le défendeur le requiert, lorsque la valeur de la demande peut manifestement etre tenue pour équivalente à un montant qui n'excède pas la compétence du juge de paix.
Le juge de paix renvoie la cause au tribunal de première instance ou au tribunal de commerce, selon le cas, si le défendeur le requiert, lorsque la valeur de la demande excède manifestement le montant de sa compétence.
Article 593
Le juge de paix connaît des contestations de titres, qui sont l'accessoire des demandes dont il est valablement saisi.
Article 594
Le juge de paix, saisi par voie de requête, statue:
1° sur les demandes de désignation d'experts ou d'arbitres lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation ou que l'objet de l'expertise entre dans sa compétence d'attribution;
2° sur l'opposition faite par le représentant légal a l'exercice des droits de l'enfant mineur non émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier;
3° sur l'opposition du père ou du tuteur a l'affiliation de l'enfant mineur à une union professionnelle;
4° sur l'opposition du militaire au paiement (au conjoint) de l'indemnite de milice; <AR 1986-10-17/31, art. 15, 012>
5° (sur l'opposition au paiement des prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources:
de l'Office national de sécurité sociale, prévue à l'article 44 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
b) du Fonds national de retraite des
ouvriers mineurs, prévue à l'article 5 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945
concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
c) de la Caisse de secours et de prévoyance
en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, prévue à l'article 8 de
l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la
marine marchande.) <L 12-05-1971, art. 2, 1°>
(6° sur les demandes dont il est saisi en matière de tutelle des mineurs, des mineurs prolongés et des interdits, ainsi qu'en exécution des articles 378 et 483 du Code civil;) <L 2001-03-27/39, art. 4, 091; En vigueur : 01-08-2001>
(7° sur les demandes en matière de tutelle spécifique prévues par le Titre XIII, Chapitre 6. - " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;) <L 2002-12-24/45, art. 27, 106; En vigueur : indéterminée>
8° (sur l'opposition faite par le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur ou l'attributaire, au paiement à l'allocataire des prestations familiales telle qu'elle est prévue à l'article 69, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.) <L 1985-08-01/31, art. 51, 006>
9° (sur l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a éte saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.) <L 29-03-1976, art. 8>
10° sur les demandes d'autorisation d'obtenir copie ou extrait des registres de formalité des receveurs de l'enregistrement et des actes ou déclarations déposés dans les bureaux de ces fonctionnaires;
11° sur les demandes d'autorisation d'inscription hypothécaire faites par le receveur de l'enregistrement et des domaines, en vertu de l'article 87 du Code des droits de succession;
12° sur les demandes de désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter au sein d'une (société privée à responsabilité limitée) un des associés, frappé d'incapacité; <L 1985-07-15/35, art. 1, 007>
13° (abrogé) <L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur : 01-11-1999>
14° sur la demande des indivisaires, usufruitiers ou titulaires de droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation de désigner un mandataire commun appelé à siéger à l'assemblée générale du polder ou à celle de la wateringue;
(15° sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;) <L 1990-06-26/32, art. 38, §2, 024; En vigueur : 1991-07-27, selon art. 39 de la loi et art. 11 de l'arrêté royal d'exécution AR 1991-07-18/38>
16° (sur toute demande qui lui est adressée en application des articles 488bis, a) à k), du Code civil.) <L 1991-07-18/33, art. 16, 032; En vigueur : 28-07-1992>
17° sur la demande des officiers publics tendant à se faire délivrer exécutoire pour le remboursement des sommes avancées par eux en exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
18° sur la demande tendant à fixer le montant du cautionnement prévu par l'article 94 du Code des droits de succession;
19° (sur les demandes formées en application
des articles 214, 215, paragraphe 2, 220, paragraphe 3, 221, 223(, 1479) et 1421
du Code civil.) <L
14-07-1976, (art. 4, paragraphe 2), art. 22> <L 1998-11-23/35, art. 4,
067; En vigueur : 01-01-2000>
20° (sur la demande d'autorisation, en matière de bail à ferme, de faire les constructions, travaux et tous ouvrages nécessaires à l'habilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.) <L 15-07-1970, art. 31>
(21° sur les demandes relatives à la nomination du syndic ou à la désignation de son remplacant, fondées sur l'article 577-8, paragraphe 1er ou paragraphe 7, du Code civil.) <L 1994-06-30/34, art. 9, 047; En vigueur : 1995-08-01>
Article 595
Le juge de paix statue sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26 juillet 1962, relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 596
Le juge de paix est compétent en matière de tutelle et d'adoption, ainsi qu'il est prescrit au livre premier du Code civil.
Article 597
Le juge de paix est compétent en matière de scellés.
Article 598
Le juge de paix assiste:
1° (aux ventes publiques des biens immeubles et aux partages auxquels sont intéressés des mineurs, des interdits, des absents, des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil.) <L 1991-07-18/33, art. 16, 2), 032; En vigueur : 28-07-1992>
2° aux ventes publiques des biens immeubles dépendant de successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, de successions vacantes ou de masses faillies.
Il exerce les prérogatives prévues aux articles 1192 et 1206.
Article 599
Le juge de paix peut être commis pour procéder aux mesures d'instruction prescrites par les autorités judiciaires.
Article 600
Il délivre à ceux qui lui en font la demande des actes de notoriéte et légalise la signature des notaires et des officiers de l'état civil des communes de son canton.
Article 601
Le juge de paix reçoit le serment:
1° de tous ceux qui, à raison de leurs emplois et fonctions, sont assujettis à cette formalité préalable, dans les cas ou la loi n'a point déterminé expressément l'autorité qui doit recevoir le serment;
2° des commissaires voyers;
3° des agents désignés à l'effet de constater les contraventions en matière d'irrigation;
4° des facteurs ou gardes-vente dont la désignation est prévue par le Code forestier;
5° des personnes désignées à l'effet de constater les contraventions à la loi sur la police sanitaire des animaux domestiques et les insectes nuisibles;
6° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions à la convention de Rome du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux;
7° des agents délégues des concessionnaires de tramways;
8° des agents désignés à l'effet de constater les infractions en matière de commerce des bourgeons de résineux;
9° des agents désignés à l'effet de constater les infractions à la législation interdisant le commerce de la coque du Levant;
10° des grades agréés pour surveiller l'exécution des dispositions légales en matière de distribution d'énergie électrique;
11° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions aux dispositions légales en matière de commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
12° des exploitants de services publics d'autobus, de services spéciaux d'autobus et d'autocars et leurs agents chargés de constater les infractions au règlement de police relatif à l'exploitation de ces services;
13° des agents désignés à l'effet de constater les infractions relatives à la manipulation de substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer, et aux engins qui en sont chargés;
14° des gardes et éclusiers préposés au service des wateringues;
15° des gardes-digues et des éclusiers préposés au service des polders;
16° des peseurs, mesureurs et jaugeurs, autres que ceux dont il est question à l'article 576;
17° des vérificateurs et vérificateurs adjoints des poids et mesures;
18° des gardes-champêtres et des gardes-champêtres particuliers.
Chapitre IIIBIS Du tribunal de police. <inséré par L 1994-07-11/33, art. 36, En vigueur : 1995-01-01>
Article 601bis
<Inséré par L 1994-07-11/33, art. 36, En vigueur : 1995-01-01> Quelqu'en soit le montant, le tribunal de police connait de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public.
Article 601ter
<Inséré par L 1999-05-13/32, art. 8, ED : 20-06-1999> Le tribunal de police connaît :
1° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire désigné à cet effet par la commune en application de l'article 119bis de la nouvelle loi communale;
2° du recours contre la décision de ne pas infliger une amende administrative par le fonctionnaire désigné à cet effet par la commune en application de l'article 119bis de la nouvelle loi communale;
3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football.
Chapitre IV La cour d'appel et la cour du travail.
Article 602
La cour d'appel connaît de l'appel:
1° des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance et par le tribunal de commerce;
2° des décisions rendues en premier ressort par le président du tribunal de première instance et par le président du tribunal de commerce;
3° des décisions du conseil des prises;
4° des décisions rendues par les consuls belges à l'étranger;
5° des décisions rendues en matière électorale par le collège des bourgmestre et échevins et par les bureaux principaux;
Dans les cas prévus aux 3° et 4° , seule la cour d'appel de Bruxelles est compétente.
Article 603
La cour d'appel connaît des recours contre :
1° (abrogé) <L 1999-03-23/30, art. 5, 072; En vigueur : 06-04-1999>
2° les décisions des commissions arbitrales établies en vertu de la législation sur les réquisitions militaires et les décisions du comité arbitral établi en vertu de la législation en matière de réquisitions maritimes;
3° (abrogé) <L 1999-03-23/30, art. 5, 072; En vigueur : 06-04-1999>
4° (les décisions des gouverneurs de province en matiere de réparation de certains domma