Jurisprudence action sociale
Audition de l'enfant en justice : Lorsque le juge décide même d'office de l'audition d'un enfant sur le fondement du premier texte, le secrétariat de la juridiction doit en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elle
Effet non rétroactif, prononcé par le juge, de l'annulation d'un arrêté de tarification d'un établissement de santé : Il ressort en l'espèce des pièces du dossier, et en particulier des réponses des parties à la mesure d'instruction ordonnée sur ce point, que de nouveaux arrêtés déterminant, pour les années 2007 et 2008, les tarifs nationaux en tenant compte du coût des prestations établi sur un échantillon représentatif d'établissements ne sont, en l'état des données et des outils méthodologiques disponibles, pas susceptibles d'être adoptés dans un délai raisonnable. Par ailleurs, la disparition immédiate et rétroactive, en cours d'année de facturation, des tarifs nationaux fixés par l'arrêté du 27 février 2008 porterait une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public hospitalier et à la détermination du montant des remboursements dont bénéficient les assurés sociaux. Dans ces conditions, et quel que puisse être le bien-fondé des autres moyens soulevés par les requérants, il y a lieu de disposer, d'une part, que l'annulation de l'arrêté du 27 février 2008 ne prendra effet, eu égard à la date de prise d'effet des tarifs nationaux prévue à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, qu'au 1er mars 2009, date à laquelle le ministre devra avoir édicté pour l'année 2009 des tarifs conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables, et, d'autre part, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets des arrêtés litigieux sur les prestations effectuées par les établissements de santé doivent être regardés comme définitifs, y compris, s'agissant de l'arrêté du 27 février 2008, pour la période restant à couvrir.
(CE, 21 novembre 2008, Association des hôpitaux privés sans but lucratif et autres, n° 305292)
s-mêmes (Cass, civ 1ère, 3 décembre 2008, n° 07-11552).**
Respect du droit à mener une vie familiale : La Cour administrative d'appel de Paris a confirmé un jugement du Tribunal administratif de Versailles en reconnaissant que l'interdiction pour un parent de rendre visite à son neveu placé dans un centre hospitalier portait atteinte au droit au respect de la vie familiale. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui (CAA de Paris,, 16 octobre 2002, Centre hospitalier de Perrey-Vaucluse
A découvrir aussi
- Les enfants d’une femme victime d’un cancer retirés de leur famille d’accueil
- COMMUNIQUE DE PRESSE par le Conseil constitutionnel sur la conformité à la Constitution de la loi organique relative au Défenseur des droits.
- Fin de la gratuité des tribunaux : déni de justice !