Article 14 du Code de Procédure Civile
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Article 15 du Code de Procédure Civile
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Article 16 du Code de Procédure Civile
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Cour de Cassation Chambre Civile 2, arrêt du 21 février 2013, pourvoi N° 11-27051 Cassation
Vu l'article 16 du code de procédure civile
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable la demande qu'elle avait formée en vue du traitement de sa situation, Mme X..., autorisée à ne pas comparaître, a adressé par écrit ses moyens au juge de l'exécution
Attendu que pour dire irrecevable le recours de Mme X..., le jugement retient que la décision de la commission de surendettement datée du 6 avril 2010 a été notifiée par lettre recommandée reçue le 10 avril 2010 et que le recours formé par un courrier envoyé le 26 avril suivant est hors délai
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé
Article 17 du Code de Procédure Civile
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.Article 384 du Code de Procédure Civile
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Article 385 du Code de Procédure Civile
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Cour de Cassation Chambre Civile 2, arrêt du 21 février 2013, pourvoi N° 12-12751 Cassation
Mais attendu que la cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande tendant à voir constater la péremption de l'instance qui lui était soumise, mais d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, s'appuyant sur la péremption d'une instance, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu les articles 50 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que la péremption d'une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action exercée par le liquidateur, ès qualités, la cour d'appel relève que si l'assignation en référé constitue une citation interruptive de prescription, cet effet interruptif se prolonge jusqu'à ce que le litige soit porté devant le juge des référés et qu'en l'espèce aucune diligence n'ayant été accomplie après le retrait du rôle de l'affaire, l'instance en référé s'est trouvée périmée et l'effet interruptif de la prescription, résultant de cette assignation en référé, a été non avenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le juge des référés pouvait prononcer la péremption de l'instance se déroulant devant lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, il y a lieu à cassation totale
Article 458 du Code de Procédure Civile
Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.
Article 447 du Code de Procédure Civile
Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.
Article 451 du Code de Procédure Civile
Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.
Article 452 du Code de Procédure Civile
Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public.
Le prononcé peut se limiter au dispositif.
Article 454 du Code de Procédure Civile
Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l'indication :
- de la juridiction dont il émane
- du nom des juges qui en ont délibéré
- de sa date
- du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats
- du nom du secrétaire
- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties
- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
Article 455 du Code de Procédure Civile
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Cour de Cassation Chambre Civile 2, arrêt du 21 février 2013, pourvoi N° 11-24421 Cassation
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Pitch promotion (la société Pitch) a signé avec la société Bagot un marché à forfait pour la réalisation de plusieurs lots relatifs au gros oeuvre de la construction d'un groupe d' immeubles d'habitation ; que la société Bagot a demandé la prise en compte de jours d'intempéries dans le calcul des pénalités de retard à déduire du solde du marché dû par elle ; que, par un arrêt du 23 mars 2011, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 novembre 2009, pourvoi n° 08-18.401), le retard permettant le calcul des pénalités a été fixé à 20,2 jours ; que la société Bagot a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant cette décision ;
Attendu que, pour accueillir la demande, rectifier le dispositif de la précédente décision et condamner la société Pitch à payer à la société Bagot la somme de 73 392,16 euros au lieu de 32 004,84 euros, l'arrêt retient que la requête explique que la cour d'appel a trouvé, en déduisant 58,8 jours de 65 jours, un total de 20,2 jours alors qu'il s'établit à 6,2 jours et qu'il en résulte une modification du montant des pénalités de retard et du solde restant dû ;
Qu'en statuant ainsi, sans viser ni exposer les conclusions de la société Pitch signifiées le 20 juin 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Pitch promotion (la société Pitch) a signé avec la société Bagot un marché à forfait pour la réalisation de plusieurs lots relatifs au gros oeuvre de la construction d'un groupe d' immeubles d'habitation ; que la société Bagot a demandé la prise en compte de jours d'intempéries dans le calcul des pénalités de retard à déduire du solde du marché dû par elle ; que, par un arrêt du 23 mars 2011, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 novembre 2009, pourvoi n° 08-18.401), le retard permettant le calcul des pénalités a été fixé à 20,2 jours ; que la société Bagot a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant cette décision ;
Attendu que, pour accueillir la demande, rectifier le dispositif de la précédente décision et condamner la société Pitch à payer à la société Bagot la somme de 73 392,16 euros au lieu de 32 004,84 euros, l'arrêt retient que la requête explique que la cour d'appel a trouvé, en déduisant 58,8 jours de 65 jours, un total de 20,2 jours alors qu'il s'établit à 6,2 jours et qu'il en résulte une modification du montant des pénalités de retard et du solde restant dû ;
Qu'en statuant ainsi, sans viser ni exposer les conclusions de la société Pitch signifiées le 20 juin 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés
Article 461 du Code de Procédure Civile
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Article 462 du Code de Procédure Civile
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
LA COUR DE CASSATION N'EST PAS COMPETENTE POUR CORRIGER UNE ERREUR MATERIELLE
Cour de Cassation Chambre Commerciale, arrêt du 19 février 2013, pourvoi N° 12-13662 Rejet
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un commandement de payer demeuré infructueux avait été délivré le 28 décembre 2010, l'arrêt en déduit que la clause résolutoire était acquise un mois après cette date ; que par suite, l'indication du 28 janvier 2010 portée dans l'ordonnance de référé constitue une simple erreur matérielle qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable
LE JUGE DOIT APPELER LA PARTIE ADVERSE A UNE AUDIENCE POUR QU'ELLE PRESENTE SES OBSERVATIONS
Cour de Cassation Chambre Civile 2, arrêt du 21 février 2013, pourvoi N° 12-15105 Cassation
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ;
Attendu que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par un jugement du 23 mai 2008, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, saisi d'un litige opposant la société Bérard (la société) à la société Aviva France (l'assureur), s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; que l'assureur a saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence d'une requête en rectification d'une omission matérielle affectant son jugement du 23 mai 2008 relativement à la question de fond dont dépendait la compétence ;
Attendu que le tribunal qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le dispositif du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions du jugement ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de la société, le tribunal a violé les textes susvisés
Attendu que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par un jugement du 23 mai 2008, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, saisi d'un litige opposant la société Bérard (la société) à la société Aviva France (l'assureur), s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; que l'assureur a saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence d'une requête en rectification d'une omission matérielle affectant son jugement du 23 mai 2008 relativement à la question de fond dont dépendait la compétence ;
Attendu que le tribunal qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le dispositif du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions du jugement ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de la société, le tribunal a violé les textes susvisés
L'ERREUR MATERIELLE NE PEUT CORRIGER LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Cour de Cassation Chambre Civile 2, arrêt du 21 février 2013, pourvoi N° 12-13636 Cassation Partielle sans Renvoi
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que l'arrêt rendu le 17 février 2011 comportait une erreur matérielle affectant la totalité de son contenu et en remplacer en conséquence l'intégralité des motifs et du dispositif, l'arrêt du 12 mai 2011 retient que la lecture de la décision, objet de l'instance en rectification, démontre que, par la suite d'une erreur purement matérielle résultant d'une fusion informatique malencontreuse, le texte de l'arrêt, commençant page 2 et se terminant page 8 par le dispositif et les signatures, qui figure dans l'arrêt RG 09/ 02958 est celui qui figure à l'identique dans l'arrêt RG 09/ 02959 du même jour concernant les mêmes appelants mais d'autres intimés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé
Et vu les articles 625 et 627 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 6 octobre 2011, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 12 mai 2011 qui est cassé ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence du second arrêt rectificatif
MODELE GRATUIT DE REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE A POSTER PAR LRAR
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ARTICLE 462 DU CPC à (tribunal) pour contre A la requête de : Madame / Monsieur __________________ [Indiquez vos nom et prénoms], né(e) le ________________ à ________________, de nationalité _____________, demeurant _______________, exerçant la profession de _________________ A l’honneur de vous exposer les faits suivants : Par jugement en date du _____________, le (tribunal) a condamné Monsieur _______________, demeurant ___________ à me régler la somme de _______________ au titre de _____________. Ce jugement a fait droit à ma demande mais une erreur s’est glissée dans le dispositif de cette décision. En effet, il y est indiqué : au lieu de : C’est pourquoi, je requiers qu’il vous plaise, Mesdames et Messieurs les Président et Juges composant la ____ Chambre du (tribunal) De dire que l’erreur contenue au dispositif du jugement sus-énoncé sera réparée rectifiée en ce sens Profond Respect Fait à ________________ Le ________________________ |
Article 463 du Code de Procédure Civile
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Article 464 du Code de Procédure Civile
Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Cour de Cassation Chambre Civile 3, arrêt du 6 mai 2009, pourvoi N° 07-20546 Cassation
«constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision»
et non une erreur matérielle.
Article 465 du Code de Procédure Civile
Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.
S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.
Article 465-1 du Code de Procédure Civile
Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276 et 342 du code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.
Article 466 du Code de Procédure Civile
En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement.
Article 514 du Code de Procédure Civile
L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Article 515 du Code de Procédure Civile
Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation
Article 516 du Code de Procédure Civile
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526.
Article 517 du Code de Procédure Civile
L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Article 518 du Code de Procédure Civile
La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.
Article 519 du Code de Procédure Civile
Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.
Article 520 du Code de Procédure Civile
Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.
Il est alors statué sans recours.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Article 521 du Code de Procédure Civile
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 27 février 2014 pourvoi n° 12-24873 rejet
Mais attendu que le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire étant laissé à la discrétion du premier président, le grief s'attaque à des motifs surabondants ;
Et attendu qu'ayant relevé que la situation de la société était saine et qu'il n'était pas autrement justifié de ce que M. X... ne présenterait pas de garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, alors que la charge de la preuve de ce risque pesait sur la société, le premier président, motivant sa décision, a souverainement rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Et attendu qu'ayant relevé que la situation de la société était saine et qu'il n'était pas autrement justifié de ce que M. X... ne présenterait pas de garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, alors que la charge de la preuve de ce risque pesait sur la société, le premier président, motivant sa décision, a souverainement rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Article 522 du Code de Procédure Civile
Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.
Article 523 du Code de Procédure Civile
Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
Article 524 du Code de Procédure Civile
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Article 525 du Code de Procédure Civile
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
Article 525-1 du Code de Procédure Civile
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Article 526 du Code de Procédure Civile
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Cour de Cassation Chambre Civile 2, arrêt du 21 février 2013, pourvoi N° 11-28632 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2011), que la SCI Cournord, la société Buromaster, la SCI Alma Constructions (les sociétés) et M. X... ont interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce les condamnant, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de diverses sommes au profit de la société Sofigère ; que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a radié l'affaire le 1er octobre 2008, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, puis constaté, par ordonnance du 13 octobre 2010, la péremption de l'instance ;
Attendu que les sociétés et M. X... font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance au 12 septembre 2010 et, en conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel et de déclarer irrecevable la demande de rétablissement au rôle formée par M. X... le 29 septembre 2010, alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de radiation interrompt nécessairement le délai de péremption de l'instance ; qu'en fixant le point de départ du délai de péremption à une date antérieure à celle de l'ordonnance de radiation, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 386, 524 et 526 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune diligence n'avait été effectuée entre les conclusions du 12 septembre 2008 et celles du 30 septembre 2010 aux fins de réinscription de l'affaire au rôle, soit durant plus de deux années, et qu'en l'absence de dispositions similaires à celles applicables devant la Cour de cassation, l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, comme sa notification n'avaient pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel en a exactement déduit que la péremption de l'instance était encourue.
Attendu que les sociétés et M. X... font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance au 12 septembre 2010 et, en conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel et de déclarer irrecevable la demande de rétablissement au rôle formée par M. X... le 29 septembre 2010, alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de radiation interrompt nécessairement le délai de péremption de l'instance ; qu'en fixant le point de départ du délai de péremption à une date antérieure à celle de l'ordonnance de radiation, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 386, 524 et 526 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune diligence n'avait été effectuée entre les conclusions du 12 septembre 2008 et celles du 30 septembre 2010 aux fins de réinscription de l'affaire au rôle, soit durant plus de deux années, et qu'en l'absence de dispositions similaires à celles applicables devant la Cour de cassation, l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, comme sa notification n'avaient pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel en a exactement déduit que la péremption de l'instance était encourue.
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INSCRIPTION EN FAUX PRINCIPAL DEPOSEE LE au Greffe du TGI de..................... Conformément aux dispositions de l’article 306, 314 et suivants du Code de Procédure Civile. PRENOM NOM ADRESSE Article 306 du Code de Procédure Civile L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur. La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription. Article 314 du Code de Procédure Civile La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306. La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié. L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci. Article 315 du Code de Procédure Civile Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur. Article 316 du Code de Procédure Civile Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312. Article 1319 du Code Civile L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. Fait la présente Déclaration de faux à titre principal contre les documents visés ci-dessous. EXPOSE DE LA DEMANDE (exposez la procédure et pourquoi un ou des documents sont faux en indiquant bien les coordonnées de votre adversaire) C'est pourquoi, les jugements argués de faux sont les suivants 1/................................................. 2/.................................................. 3/................................................. PREMIER DOCUMENT ARGUE DE FAUX (exposez pourquoi le document est dans sa substance un faux) DEUXIEME DOCUMENT ARGUE DE FAUX (exposez pourquoi le document est dans sa substance un faux) TROISIEME DOCUMENT ARGUE DE FAUX (exposez pourquoi le document est dans sa substance un faux) PAR CES MOTIFS - Constater, dire et juger que sont des faux contre lesquels les demandeurs font la présente inscription en faux à titre principal en application des textes visés au début de la présente Déclaration : 1/................................................. 2/.................................................. 3/................................................. - Nul, et en particulier (votre adversaire), ne peut ni ne pourra donc se prévaloir de tels documents. SOUS TOUTES RESERVES. ET CE SERA JUSTICE, |
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COUR DE CASSATION, 1ere CHAMBRE CIVILE arrêt du 24 avril 2013, pourvoi n° 11-27082 Cassation partielle sans renvoi.
Mais attendu, d’abord, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que les époux Y... aient soutenu devant la cour d’appel, d’une part, qu’ils n’avaient pas eu connaissance, au moment où ils l’ont exécuté, de la cause de nullité affectant l’acte de prêt ni l’intention de la réparer et, d’autre part, qu’ils avaient soulevé l’exception de nullité avant l’expiration du délai de prescription de l’action ; que les première et deuxième branches du moyen sont donc nouvelles et mélangées de fait, partant irrecevables
Attendu, ensuite, que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue ; que la cour d’appel n’avait donc pas à procéder à la recherche visée par la troisième branche du moyen ;
Et attendu, enfin, qu’ayant souverainement constaté que la procuration litigieuse avait été reçue par acte authentique et qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune inscription de faux, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué :
Vu l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile
Attendu que pour mettre hors de cause M.Z... et la SCP, l’arrêt retient, d’une part, que les époux Y... sont irrecevables à soulever l’exception de nullité du contrat de prêt et, d’autre part, qu’aucune procédure en inscription de faux n’a été engagée à l’encontre ni de ce contrat, qui vaut titre exécutoire, ni de l’acte de vente du bien immobilier, ni de la procuration reçue également par acte authentique par un notaire ayant compétence pour le faire
Qu’en statuant ainsi, alors que la caisse faisait valoir qu’elle disposait d’un droit d’agir au principal contre les notaires, ce qui lui conférait un intérêt à solliciter la mise en cause de ces derniers, dans l’instance engagée par les emprunteurs, afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun, la cour d’appel a violé le texte susvisé
Et vu l’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire.