Responsabilité pour faute
Responsabilité pour faute
Les rédacteurs du Code civil ont repris les propositions de Domat et consacré le principe de la responsabilité pour faute
Article 1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Article 1383 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le droit d'obtenir une réparation du dommage causé par une faute est un principe général, de nature constitutionnelle, qui ne peut être aménagé que pour un motif d'intérêt général
Considérant que, nul n'ayant le droit de nuire à autrui, en principe tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;
4. Considérant que, sans doute, en certaines matières, le législateur a institué des régimes de réparation dérogeant partiellement à ce principe, notamment en adjoignant ou en substituant à la responsabilité de l'auteur du dommage la responsabilité ou la garantie d'une autre personne physique ou morale ;
5. Considérant cependant que le droit français ne comporte, en aucune matière, de régime soustrayant à toute réparation les dommages résultant de fautes civiles imputables à des personnes physiques ou morales de droit privé, quelle que soit la gravité de ces fautes ; Cons const. 22 octobre 1982
La responsabilité personnelle pour faute est un principe de valeur constitutionnelle
Considérant que nul ne saurait, par une disposition générale de la loi, être exonéré de toute responsabilité personnelle quelle que soit la nature ou la gravité de l'acte qui lui est imputé ; qu'ainsi, doivent être déclarées contraires au principe constitutionnel d'égalité les dispositions de la dernière phrase de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986, dans leur rédaction résultant de l'article 8 de la loi déférée, et qui sont ainsi rédigées : "Les mesures prises en exécution de ces décisions ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité personnelle du président de l'organisme" ; Cons.const. 17 janvier 1989
Le principe de réparation intégrale n'a pas de valeur constitutionnelle
si la faculté d'agir en responsabilité met en oeuvre l'exigence constitutionnelle posée par les dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes desquelles : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », cette exigence ne fait pas obstacle à ce que, en certaines matières, pour un motif d'intérêt général, le législateur aménage les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; Cons. const. 22 juillet 2005
La responsabilité délictuelle est fondée sur l'articles 1382 du Code Civil.
La jurisprudence a dégagé une responsabilité pour faute de droit commun et une responsabilité délictuelle dans divers domaines du droit (accidents du travail, droit général des contrats et droit spécial des contrats), droit des professionnels, etc.). Diverses catégories de fautes ont été dégagées par la jurisprudence
La faute est une notion de droit, dont la Cour de cassation assure le contrôle v. Cass. civ. 2ème, 3 nov. 1955. Elle est soumise à des règles de preuve.
La responsabilité pour faute peut être atténuée, voire exonérée, en cas de force majeure, en cas de faute d'un tiers, ou si la victime est à l'origine du dommage.
Appréciation des faits par les juges du fond et contrôle de la Cour de Cassation
Les juges du fond constatent souverainement les faits, mais la Cour de Cassation contrôle la qualification de faute (Civ. _28_février_1910 Civ. 2 8_novembre_1989 Civ. 2 9_décembre_1992
Faute contributive d'un mineur et discernement
La faute d'un mineur ayant concouru à la réalisation du dommage peut être retenue sur le fondement de l'article 1382 du Code civil sans que les juges du fond aient à vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte Ass. Plen. 9 mai 1984
Pluralité de fautes
Lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d'un dommage résultant d'une infraction, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fonds Ch. Mixte 28 janvier 1972
Clauses d'exonération ou de limitation de responsabilité en matière délictuelle
Sont nulles les clauses d'exonération ou d'atténuation de responsabilité en matière délictuelle, les articles 1382 et 1383 du Code Civil étant d'ordre public et leur application ne pouvant être paralysée d'avance par une convention Cass.civ. 2 17 février 1955